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Décisions | Chambre civile

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C/3764/2022

ACJC/1613/2022 du 06.12.2022 sur JTPI/9614/2022 ( SDF ) , CONFIRME

Normes : cpc.311.al1; cc.176.al1.ch1
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/3764/2022 ACJC/1613/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mardi 6 décembre 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 26ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 août 2022, comparant par Me Stéphane REY, avocat, rue Michel-Chauvet 3, case postale 477,
1211 Genève 12, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Laura PANETTI-CARUSO, avocate, SKANDAMIS AVOCATS SA, rue du Marché 18, 1204 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile.


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/9614/2022 du 22 août 2022, reçu le 25 août 2022 par A______, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé ce dernier et B______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué à celle-ci la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 2), condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, 800 fr. à titre de contribution à son entretien dès le 28 février 2022 (ch. 3), fait interdiction à A______ de prendre contact avec B______ de quelques manière que ce soit, notamment par téléphone, écrit ou à travers un intermédiaire (ch. 4), de s'approcher de celle-ci à moins de 100 mètres (ch. 5) et de pénétrer dans un périmètre de 100 mètres autour du domicile conjugal (ch. 6), prononcé ces interdictions sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP (ch. 7), prononcé les mesures précitées pour une durée indéterminée (ch. 8), arrêté les frais judiciaires à 400 fr., répartis à raison de la moitié à charge de chacune des parties et laissés à la charge de l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision contraire de l'assistance judiciaire (ch. 9), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 10), condamné les parties à respecter et exécuter ce jugement (ch. 11) et débouté celles-ci de toutes autres conclusions (ch. 12).

B. a. Par acte expédié le 26 août 2022 au greffe du Tribunal, qui l'a transmis à la Cour de justice, et complété par courrier du 2 septembre 2022, A______, comparant en personne, a appelé de ce jugement, sollicitant son annulation partielle.

A bien le comprendre, il a conclu à ce que la contribution d'entretien fixée dans le jugement entrepris soit arrêtée à un montant inférieur, au vu de son solde mensuel disponible. Il n'a pas pris de conclusion formelle et/ou chiffrée à cet égard. Il a allégué ce qui suit : "vu les charges que j'avais dans les mois précédents [le 28 février 2022], je ne suis pas en mesure de payer une somme de 4'500 fr. [sic].". Ses difficultés financières devaient être prises en compte, précisant que la contribution due à l'entretien de B______ devait être fixée à 450 fr. par mois et non à 800 fr., comme retenu par le premier juge.

Il a produit des pièces nouvelles non numérotées, soit les récépissés de paiement de ses impôts cantonaux et fédéraux 2021 des 28 mai 2022, une facture non datée pour un séjour dans un hôtel du 3 mars au 3 mai 2022 d'un montant de 2'867 EUR et des documents d'ouverture de compte en garantie de loyer établis le 23 mars 2022.

b. Par décision du 16 septembre 2022, A______ a obtenu l'assistance juridique pour la présente procédure avec effet au 29 août 2022. Cet octroi a été limité à 6h00 d'activité d'avocat et Me Stéphane REY a été désigné comme conseil de A______.

Me REY ne s'est pas manifesté auprès de la Cour suite à la décision susvisée.

c. Dans sa réponse du 3 octobre 2022, B______ a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais judiciaires et dépens, précisant que les honoraires de son conseil s'élevaient à 700 fr.

Elle a produit une pièce nouvelle non numérotée, soit la preuve du versement de 800 fr. en sa faveur de la part de A______ le 26 septembre 2022.

d. Par avis du greffe de la Cour du 25 octobre 2022, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. A______, né le ______ 1979, et B______, née le ______ 1994, se sont mariés le ______ 2021 à Genève.

Aucun enfant n'est issu de cette union.

b. Les parties ont débuté leur relation sur internet en août 2020, alors que A______ vivait à Genève et B______ en Algérie.

B______ est venue s'installer à Genève en octobre 2021, dans l'appartement pris à bail par A______ sis rue 1______ no. ______ à Genève.

c. Les parties se sont séparées le 22 février 2022, date à laquelle B______ a déposé plainte pénale contre A______ pour violences conjugales.

A______ a été placé en détention provisoire, puis sous mesures de substitution par le Tribunal des mesures de contrainte, à teneur desquelles il avait interdiction de prendre contact avec B______ et de se rendre au domicile conjugal.

d. Par acte du 28 février 2022, A______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, par laquelle il a notamment conclu à l'attribution en sa faveur du domicile conjugal et à ce que le Tribunal constate qu'aucune contribution d'entretien n'était due entre les parties, un revenu hypothétique devant être imputé à B______.

e.a Par acte du 17 mars 2022, B______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, assortie de mesures superprovisionnelles (n° C/2______/2022).

Elle a notamment conclu à l'attribution en sa faveur du domicile conjugal, à la condamnation de A______ à lui verser 1'652 fr. par mois à titre de contribution à son entretien et à ce que le Tribunal interdise à ce dernier, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, de prendre contact avec elle, de s'approcher d'elle et de pénétrer dans un périmètre de 100 mètres autour du domicile conjugal.

e.b Par ordonnance superprovisionnelle du 18 mars 2022, le Tribunal a fait droit aux mesures d'éloignement requises.

e.c Par jugement du 21 juin 2022, rendu dans la cause n° C/2______/2022, le Tribunal a déclaré la requête formée le 17 mars 2022 par B______ irrecevable.

f. Par courrier du 27 juin 2022, B______ a produit, dans la présente procédure, sa requête en mesures protectrices de l'union conjugale formée le 17 mars 2022.

g. Par courrier du 3 juillet 2022, A______ a conclu à l'irrecevabilité de la pièce susvisée, celle-ci devant être considérée comme une écriture spontanée prohibée.

h. Lors de l'audience du Tribunal du 5 juillet 2022, durant laquelle un tiers a fonctionné en qualité d'interprète pour le compte de B______, A______ a déclaré vivre en Suisse depuis 2003. Il avait également déposé une requête en divorce en Algérie le 4 mai 2022. Il avait des dettes en raison de ses frais de logement à l'hôtel après la séparation des parties et de la constitution de la caution pour son nouveau logement.

B______ a déclaré prendre les mêmes conclusions que dans sa requête du 17 mars 2022. Elle percevait des prestations de l'Hospice général et n'avait pas d'autres sources de revenu. Elle cherchait activement un travail. Elle avait vécu toute sa vie en Algérie jusqu'à sa venue en Suisse en octobre 2021. En Algérie, elle était employée dans l'administration, puis elle avait travaillé en tant que greffière auprès d'un Tribunal. A son arrivée à Genève, elle avait effectué des recherches d'emploi et de stage, conformément aux pièces produites à cet égard. L'Hospice général l'avait inscrite à un stage d'évaluation à l'emploi durant l'été. Elle ne connaissait personne en Suisse et prenait des cours de français, conformément à la pièce produite à cet égard. Durant la vie commune, A______ s'acquittait de toutes les factures.

A l'issue de l'audience, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions, puis le Tribunal a gardé la cause à juger.

D. La situation personnelle et financière des parties est la suivante :

a. A______ travaille en qualité de concierge et perçoit un salaire mensuel net d'environ 3'700 fr.

A la séparation des parties, compte tenu des mesures d'éloignement prononcées à son encontre, il a logé chez des amis et à l'hôtel.

En avril 2022, il a pris à bail un nouveau logement pour un loyer de 1'066 fr. par mois, charges comprises.

Le Tribunal a retenu que ses charges mensuelles s'élevaient à 3'249 fr., comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.), son loyer (1'066 fr.), sa prime d'assurance-maladie LAMal (478 fr.), ses frais de transport (70 fr.) et sa charge fiscale (435 fr.).

b. B______ bénéficie de prestations financières de l'Hospice général à hauteur de 973 fr. 95 par mois.

A la séparation des parties, elle est restée vivre au domicile conjugal, dont le loyer s'élève à 921 fr. par mois, charges comprises, puis à 1'400 fr. dès le 1er janvier 2023. L'Hospice général prend en charge ce loyer en plus des prestations susvisées.

Le Tribunal a retenu que ses charges mensuelles s'élevaient à 2'731 fr., puis à 3'210 fr. dès le 1er janvier 2023, comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.), son loyer (921 fr./1'400 fr. dès le 1er janvier 2023), sa prime d'assurance-maladie LAMal (490 fr.), ses frais de transport (70 fr.) et sa charge fiscale (50 fr.).

E. Dans le jugement entrepris, s'agissant du seul point encore litigieux en appel, le Tribunal a retenu que, la situation financière des parties étant précaire, seuls leurs charges incompressibles devaient être prises en compte, à savoir hors impôts. Le solde disponible de A______ s'élevait donc à environ 880 fr. par mois, au lieu de 450 fr. si on comptabilisait sa charge fiscale. B______ n'avait pas de solde disponible. Aucun revenu hypothétique ne pouvait lui être imputé, dès lors qu'elle vivait en Suisse depuis moins d'une année, qu'elle n'y avait jamais travaillé, ni suivi de formation, et qu'elle ne maîtrisait pas encore suffisamment la langue française. A______, qui assumait les besoins des parties durant la vie commune, devait ainsi contribuer à l'entretien de B______ à hauteur de 800 fr. par mois dès le dépôt de sa requête, soit le 28 février 2022.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, lorsque l'affaire est de nature pécuniaire, si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant le Tribunal atteint 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

En l'espèce, la cause porte sur la contribution due à l'entretien de l'épouse qui, capitalisée selon l'art. 92 al. 2 CPC, conduit à une valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte.

1.2 Interjeté dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision attaquée (311 al. 1 et 314 al. 1 CPC), l'appel est recevable de ce point de vue, bien qu'adressé par erreur à une autorité incompétente (ATF 140 III 636 consid. 3).

1.3.1 Il incombe au recourant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la décision attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer à une écriture antérieure, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). La motivation de l'appel constitue une condition de recevabilité, qui doit être examinée d'office. Lorsque l'appel est insuffisamment motivé, l'autorité cantonale n'entre pas en matière (arrêts du Tribunal fédéral 5A_89/2014 du 15 avril 2014 consid. 5.3.2 et 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2).

L'appel doit également contenir des conclusions, qui doivent le cas échéant être chiffrées. Celles-ci doivent être interprétées selon les règles de la bonne foi. Il suffit à cet égard que le sens dans lequel la modification de la décision attaquée est demandée résulte clairement de la motivation de l'appel, cas échéant mise en relation avec la décision attaquée (ATF 137 III 617 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_112/2018 du 20 juin 2018 consid. 2.1). Les conclusions doivent être suffisamment précises pour qu'en cas d'admission, elles puissent être reprises sans modification dans le dispositif de la décision (ATF 137 III 617 consid. 4.3).

1.3.2 En l'occurrence, l'appelant n'a pas formellement pris de conclusion chiffrée quant au montant de la contribution due à l'entretien de l'intimée qu'il estime devoir.

Il est toutefois possible de comprendre qu'il entend obtenir la réduction de cette contribution d'entretien. Il estime ne pas avoir les moyens financiers suffisants pour verser le montant fixé par le Tribunal, sa charge fiscale n'ayant pas été retenue dans l'établissement de ses charges mensuelles, ainsi que ses dettes. Son solde disponible serait ainsi insuffisant pour s'acquitter de la somme de 800 fr. par mois à laquelle il a été condamné.

Les exigences en matière de motivation conforme devant être interprétées de manière large s'agissant d'un plaideur en personne, il y a lieu de considérer que l'appel est formellement recevable dans cette mesure.

2. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs qui sont formulés (ATF
142 III 413 consid. 2.2.4).

Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire (art. 271 CPC), avec administration restreinte des moyens de preuve, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid 3.4).

La présente cause, qui ne porte que sur la contribution d'entretien de l'épouse, est soumise à la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC) et à la maxime inquisitoire limitée (art. 55 al. 2, 277 et 272 CPC). L'obligation du juge d'établir les faits d'office ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2).

3. Les parties ont produit des pièces nouvelles devant la Cour.

3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

3.2 En l'occurrence, les pièces nouvelles produites par l'appelant sont toutes antérieures au 5 juillet 2022, date à laquelle le premier juge a gardé la cause à juger. Or, l'appelant n'explique pas les raisons pour lesquelles il n'a pas pu les produire en première instance, alors même qu'il se prévalait déjà des faits y afférents, à savoir de ses frais de logement à l'hôtel et de la constitution d'une caution pour son nouveau logement. Ces pièces, ainsi que les faits nouveaux s'y rapportant, sont donc irrecevables. Ils ne sont, en tous les cas, pas déterminants pour l'issue du litige.

En revanche, la pièce nouvelle produite par l'intimée est recevable, car postérieure au 5 juillet 2022, de même que les faits s'y rapportant.

4. L'appelant conteste le montant de la contribution d'entretien due à l'intimée. A bien le comprendre, il fait grief au Tribunal d'avoir mal établi son solde disponible mensuel en ne prenant pas en compte sa charge fiscale, ainsi que ses difficultés financières.

4.1.1 En cas de suspension de la vie commune, le juge fixe les contributions d'entretien à verser à l'époux (art. 176 al. 1 ch. 1 CC).

Le principe et le montant de la contribution d'entretien due au conjoint selon l'art. 176 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux (ATF 121 I 97 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_534/2019 du 31 janvier 2020 consid. 4.1).

Le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux, l'art. 163 CC demeurant la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1).

4.1.2 Récemment, le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille - soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes) -, laquelle s'applique immédiatement (ATF 132 II 153 consid. 5.1; 122 I 57 consid. 3c/bb).

Selon cette méthode, on examine les ressources et besoins des personnes intéressées, puis les ressources sont réparties d'une manière correspondant aux besoins des ayants-droits selon un certain ordre (ATF 147 III 265 consid. 7). Il s'agit d'abord de déterminer les moyens financiers à disposition, en prenant en considération tous les revenus du travail, de la fortune et les prestations de prévoyance, ainsi que le revenu hypothétique éventuel. Le revenu déterminant ne comprend toutefois ni l'assistance sociale ni les prestations complémentaires AVS/AI, car celles-ci sont subsidiaires aux contributions du droit de la famille (arrêts du Tribunal fédéral 5A_128/2016 du 22 août 2016 consid. 5.1.4.1 et 5A_158/2010 du 25 mars 2010 consid. 3.2).

Les besoins des parties sont calculés en partant du minimum vital au sens du droit des poursuites (LP). Celui-ci comprend le montant de base fixé par les normes d'insaisissabilité (OP), les frais de logement effectifs ou raisonnables, les coûts de santé, tels que les cotisations d'assurance-maladie obligatoire, les frais de transports publics et les frais professionnels, tels que les frais de repas à l'extérieur (art. 93 LP; ATF 147 III 265 consid. 7.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.1; Bastons Bulletti, L'entretien après le divorce : Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 84 s. et 101 s.).

Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Les postes suivants entrent notamment dans l'entretien convenable: les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs. L'éventuel excédent est ensuite réparti en fonction de la situation concrète, en tenant compte de toutes les circonstances (ATF 147 III 265 consid. 7.1).

Plus la situation financière des parties est serrée, moins le juge devra s'écarter des principes développés pour la détermination du minimum vital au sens de l'art. 93 LP (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.1; 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 3.3.1.3).

Dans tous les cas, le minimum vital du droit des poursuites du débirentier doit être préservé (ATF 147 III 265 précité consid. 7.3).

4.1.3 Le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations. Le juge doit ainsi examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2;
137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_632/2018 du 21 janvier 2019 consid. 3.3.1).

4.2.1 En l'espèce, l'appelant ne conteste pas le fait qu'il subvenait seul aux besoins financiers des parties durant la vie commune, comme retenu par le premier juge, ni que son revenu net s'élève à environ 3'700 fr. par mois.

Compte tenu des moyens financiers des parties, le premier juge n'a, à juste titre, pas tenu compte de la charge fiscale de l'appelant dans son budget mensuel. En effet, lorsque la situation financière est limitée, comme en l'espèce, seules les charges incompressibles au sens du minimum vital du droit des poursuites doivent être comptabilisées dans les besoins des parties, dont les impôts ne font pas parties.

Ses charges mensuelles s'élèvent ainsi à 2'814 fr., comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.), son loyer (1'066 fr.), sa prime d'assurance-maladie (478 fr.) et ses frais de transport (70 fr.).

Le solde disponible de l'appelant se monte donc à 886 fr. par mois (3'700 fr. de revenu - 2'814 fr. de charges).

L'appelant n'a pas rendu vraisemblable être endetté en raison de ses frais de logement après la séparation des parties, la seule pièce produite à l'appui de cet allégué étant irrecevable. En tous les cas, même à admettre la recevabilité de cette pièce, soit une facture pour deux mois de logement à l'hôtel, elle n'est pas à elle seule suffisante pour rendre vraisemblable une situation d'endettement ou une impossibilité à pouvoir s'acquitter de la contribution d'entretien litigieuse dès le 28 février 2022.

Il n'y a également pas lieu de tenir compte des allégations de l'appelant, selon lesquelles sa situation financière serait précaire en raison de la garantie bancaire fournie pour son nouveau logement, les pièces produites à cet égard étant irrecevables. En tout état de cause, le montant afférent à cette garantie ne constitue pas une charge incompressible qui pourrait être intégrée au budget mensuel de l'appelant.

Enfin, l'appelant s'est acquitté de la somme de 800 fr. en mains de l'intimée le 26 septembre 2022, conformément au jugement entrepris, ce qui rend vraisemblable sa capacité financière à contribuer mensuellement à l'entretien de celle-ci à hauteur de ce montant.

4.2.2 Actuellement, l'intimée perçoit des prestations de l'Hospice général. Il n'y a pas lieu de tenir compte de celles-ci à titre de revenu, dans la mesure où l'aide sociale est subsidiaire aux obligations d'entretien du droit de la famille.

Le premier juge a retenu qu'il ne se justifiait pas, sur mesures protectrices de l'union conjugale, d'imputer un revenu hypothétique à l'intimée, ce qui n'est pas critiquable. En effet, durant la vie commune, l'appelant subvenait seul aux besoins des parties. Depuis son arrivée en Suisse, soit il y a un an, l'intimée n'a pas exercé d'activité lucrative. A teneur des pièces produites, elle a toutefois vraisemblablement effectué des démarches pour trouver un emploi ou un stage. Elle a d'ailleurs suivi cet été un stage proposé par l'Hospice général afin de s'insérer dans le milieu professionnel suisse. Par ailleurs, il semble que l'intimée n'a qu'une maîtrise limitée du français, dès lors qu'elle suit des cours en ce sens et qu'elle était assistée des services d'un interprète devant le Tribunal.

En tous les cas, l'appelant a uniquement soutenu devant la Cour que son solde disponible mensuel serait inférieur à ce qu'a retenu le premier juge, ne remettant ainsi pas en cause le fait qu'aucun revenu hypothétique ne pouvait, en l'état, être imputé à l'intimée.

Les charges de l'intimée s'élèvent ainsi à 2'281 fr. par mois, puis à 3'160 fr. dès le 1er janvier 2023, comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.), son loyer (921 fr./1'400 fr. dès le 1er janvier 2023), sa prime d'assurance-maladie (490 fr.) et ses frais de transport (70 fr.).

Elle subit ainsi un déficit mensuel de 2'281 fr., puis de 3'160 fr. dès le 1er janvier 2023.

4.2.3 Compte tenu des situations financières respectives des parties, le premier juge a, à bon droit, affecté le solde disponible de l'appelant, arrêté au montant arrondi de 800 fr., à l'entretien de l'intimée, afin de diminuer son déficit mensuel.

Le dies a quo de la contribution due à l'entretien de l'intimée, fixé au 28 février 2022, n'est pas remis en cause par les parties, de sorte qu'il sera confirmé. Il correspond d'ailleurs au moment du dépôt par l'appelant de sa requête en mesures protectrices de l'union conjugale.

Partant, le jugement entrepris sera confirmé.

5. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 800 fr. (art. 95 al. 1 let. a et al. 2, 96, 104 al. 1 et 105 al. 1 CPC; art. 31 et 37 RTFMC) et mis à la charge de l'appelant, qui succombe entièrement (art. 106 al. 1 CPC). Celui-ci plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, le montant de 800 fr. sera provisoirement supporté par l'Etat de Genève, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement (art. 122 al. 1 let. b, 123 al. 1 CPC et 19 RAJ).

Au vu de la nature du litige, il ne sera pas alloué de dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 26 août 2022 par A______ contre le jugement JTPI/9614/2022 rendu le 22 août 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3764/2022.

Au fond :

Confirme le jugement entrepris.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr. et les met à la charge de A______.

Dit que les frais judiciaires d'appel seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève, qui pourra en réclamer le remboursement ultérieurement.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame
Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges;
Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

La présidente :

Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.