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Décisions | Chambre civile

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C/1137/2016

ACJC/1474/2022 du 11.11.2022 sur JTPI/9087/2022 ( SCC ) , JUGE

Recours TF déposé le 15.12.2022, rendu le 13.05.2024, CONFIRME, 4A_568/2022
Normes : CPC.338.al1
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/1137/2016 ACJC/1474/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 11 NOVEMBRE 2022

 

Entre

A______ AG, sise ______ [ZH], recourante d'un jugement rendu par la 21ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 août 2022, comparant par
Me Nicolas de GOTTRAU, avocat, Python, rue Charles-Bonnet 2, 1206 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, LIBAN, intimé, comparant par
Me Marc HENZELIN, avocat, Lalive SA, rue de la Mairie 35, case postale 6569,
1211 Genève 6, en l'Étude duquel il fait élection de domicile.

 

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/9087/2022 du 15 août 2022, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a ordonné à A______ AG d'exécuter le dispositif de l'arrêt ACJC/1515/2019 du 4 octobre 2019 en ce qu'il la condamnait à fournir à B______ le détail des éventuelles rémunérations versées par A______ AG à A______ (LEBANON) SAL en lien avec ou découlant des transactions/opérations intervenues sur le portefeuille de B______ (chiffre 1 du dispositif).

Pour le surplus, le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 2'000 fr., les a répartis par moitié entre les parties (ch. 2), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

B. a. Par acte déposé le 29 août 2022 au greffe de la Cour de justice, A______ AG recourt contre ce jugement, concluant à son annulation et ce qu'il soit constaté qu'elle a dûment exécuté l'arrêt ACJC/1515/2019 rendu le 4 octobre 2019 par la Cour de justice.

b. Dans sa réponse, B______ conclut au rejet du recours et à la confirmation du jugement entrepris.

c. Les parties ont été informées par avis du greffe de la Cour du 14 octobre 2022 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure.

a. Le 5 juillet 2016, A______ AG (ci-après : la Banque) a formé une demande en paiement à l'encontre de B______, concluant à ce que celui-ci soit condamné à lui verser la somme de 2'783'711.85 Euros avec intérêts à 5% dès le 1er mars 2015.

La Banque a exposé que sa créance résultait de la relation de compte courant avec B______, précisément du débit de celui-ci à la suite des opérations sur devises effectuées par ce dernier (relation bancaire d'execution only). Elle a précisé que le portefeuille de son client avait subi une forte dépréciation après l'annonce de la BNS en janvier 2015 de l’abandon du taux plancher EUR/CHF, entraînant un important découvert sur ses comptes. Malgré un appel de marge, auquel le client n'avait pas donné suite, la liquidation immédiate des positions et la compensation entre les différents comptes, il demeurait un solde négatif de 2'783'711.85 Euros, dont elle réclamait le remboursement.

b. Dans sa réponse du 17 janvier 2017, B______ a conclu au déboutement de la Banque de toutes ses conclusions et a formé une demande reconventionnelle en paiement d'un montant de JPY 1'403'717.

Par ailleurs, B______ a pris des conclusions préalables en reddition de comptes fondées sur l'art. 400 CO, tendant à ce qu'il soit ordonné à A______ AG, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP, de lui remettre de nombreux documents relatifs à sa relation bancaire depuis son ouverture jusqu'à fin janvier 2015, dont "le détail des rétro-commissions ou autres rémunérations versées par A______ AG à A______ (LEBANON) S.A.L. en lien avec ou découlant des transactions /opérations intervenues sur [son] portefeuille" (conclusion XX).

c. Les parties ont échangé plusieurs écritures sur reddition de comptes.

d. Par jugement JTPI/12605/2018 du 21 août 2018, le Tribunal a débouté B______ de ses conclusions en reddition de comptes.

e. Par arrêt ACJC/1515/2019 du 4 octobre 2019, la Cour de Justice a réformé le jugement susmentionné et, admettant partiellement la demande en reddition de comptes, a notamment ordonné à A______ AG de fournir à B______ toute une série de documents, dont "le détail des éventuelles rémunérations versées par A______ AG à A______ (LEBANON) SAL en lien ou découlant des transactions/opérations intervenues sur le portefeuille de B______".

En substance, la Cour de Justice a constaté que B______ n’avait pas besoin de justifier d'un intérêt particulier pour avoir le droit à la reddition de comptes, la seule limite étant l'abus de droit. La Cour s'est également fondée sur les documents contractuels produits, lesquels mentionnaient que le détail de la rémunération versée à A______ (LEBANON) SAL serait mis à disposition sur demande, et sur le fait qu'aucune information n'avait été communiquée au client à ce sujet, la Cour de justice ne voyant pas d'objection à ce que cette information soit fournie par la débitrice de ces rémunérations.

f. Cet arrêt a fait l’objet d’un recours constitutionnel subsidiaire et d’un recours en matière civile au Tribunal fédéral, interjetés par B______.

Par arrêt 4A_599/2019 du 1er mars 2021, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours constitutionnel subsidiaire et a rejeté le recours en matière civile.

g. Par courrier du 31 mars 2021 adressé au Tribunal, A______ AG s'est exprimée sur les documents à fournir selon l'arrêt ACJC/1515/2019 du 4 octobre 2019 et a produit un bordereau de pièces numérotées 81 à 94 dem.


 

Dans ce courrier, la Banque a également indiqué avoir reversé à A______ (LEBANON) SAL les montants suivants :

années

sur transactions FX

sur autres opérations

2012

-

162'127.00 USD

2013

348'732.30 USD

24'297.70 USD

2014

593'220.60 USD

23'776.20 USD

2015

76'095.60 USD

1'320.90 USD

2016

-

-

2017

-

-

2018

-

-

2019

-

-

 

h. Par ordonnance du 22 avril 2021, le Tribunal a imparti aux parties des délais pour se déterminer exclusivement sur le caractère complet ou incomplet des pièces produites par A______ AG en exécution de l’arrêt ACJC/1515/2019 du 4 octobre 2019.

B______ a alors demandé, par courrier du 7 mai 2021, la production de plusieurs pièces, dont le détail des éventuelles rémunérations versées par la Banque à A______ (LEBANON) SAL. Il n'était en effet pas satisfait des informations données par la Banque à ce sujet, indiquant que seule une indication de la rémunération versée par produit permettrait de déterminer la rémunération exacte perçue par A______ (LEBANON) SAL pour chaque option placée dans son portefeuille.

A______ AG a, pour sa part, affirmé s'être entièrement conformée à l'arrêt de la Cour de justice, soutenant notamment que la motivation de B______ à obtenir les documents relatifs aux rétrocessions prétendument versées par elle à A______ (LEBANON) SAL relevait de la mauvaise foi puisque les montants versés correspondaient en moyenne à 0,3% de la valeur des opérations en cause entre 2013 et 2015, ce qui n'avait rien d'exceptionnel ni d'exorbitant. De plus, la somme des rétrocessions dont elle s'était acquittée n'était, selon elle, pas pertinente pour juger de la bonne exécution des opérations.

i. Par jugement JTPI/10909/2021 du 31 août 2021, le Tribunal a ordonné à A______ AG d'exécuter le dispositif de l'arrêt ACJC/1515/2019 du 4 octobre 2019 en ce qu'il la condamnait à fournir à B______ le détail des éventuelles rémunérations versées par A______ AG à A______ (LEBANON) SAL en lien avec ou découlant des transactions/ opérations intervenues sur le portefeuille de son client.

Le Tribunal n'est pas revenu sur la pertinence ou le défaut de pertinence des documents, puisqu'il statuait exclusivement sur l’exécution de l'arrêt de la Cour de Justice. Il a constaté que le tableau et les chiffres indiqués par la Banque dans son courrier du 31 mars 2021, sans aucune preuve permettant de détailler les rémunérations versées par elle à A______ (LEBANON) SAL, ne satisfaisaient pas à l'injonction de la Cour de Justice sur ce point.

j. Ce jugement n'a pas fait l'objet d'un recours.

k. Par courrier du 29 mars 2022, A______ AG a produit une nouvelle pièce, qui consiste en un tableau daté du 25 mars 2022 intitulé "Transactions revenues shared with A______ (LEBANON) SAL based on shared relationship" entre le 31 janvier 2011 et le 31 octobre 2015 (pièce 95 dem.). Ce tableau est un document établi par la Banque dans lequel sont mentionnés les montants reversés à A______ (LEBANON) SAL, répartis par mois entre les transaction FX (FX client business revenues) et les autres opérations (Brokerage and product issuing fees).

La Banque a ajouté que la reconstitution des rémunérations versées il y a près d'une décennie n'était pas simple, et que le système utilisé dénommé D______, qui calculait automatiquement la rémunération sur client et sa répartition entre la Banque et les diverses entités du groupe, ne s'opérait pas par transaction mais uniquement sur une base mensuelle. Elle a assuré que B______ obtenait ainsi une information la plus complète possible sur les rémunérations ayant été versées par la Banque à A______ (LEBANON) SAL en lien avec ou découlant des transactions/opérations intervenues sur son portefeuille. Elle a ajouté ne pas être en mesure de fournir davantage d'informations à ce sujet.

l. Par courrier du 9 mai 2022, B______ a considéré que la Banque ne s'était toujours pas intégralement conformée à l'arrêt ACJC/1515/2019 du 4 octobre 2019. Il a allégué que les explications de la Banque et la pièce 95 dem. ne détaillaient pas réellement les rémunérations versées et ne lui permettaient pas de connaître la rémunération payée en lien avec chaque transaction/opération intervenue sur son portefeuille. Il a souligné que les montants mensualisés remis par la Banque n'étaient accompagnés d'aucune preuve. Il a persisté à réclamer les informations relatives au montant de la rémunération/rétrocommission, sa devise et la date du versement pour chaque transaction intervenue sur son portefeuille, subsidiairement, que la Banque démontre son impossibilité à fournir ses informations, notamment par une attestation de son réviseur externe.

m. A______ AG s'est encore déterminée le 10 juin 2022, concluant à l'irrecevabilité de la prétention visant la production d'un rapport d'audit et au déboutement de B______ de ses autres conclusions.

D. Dans le jugement querellé, le Tribunal a considéré que le tableau et les chiffres indiqués par la Banque dans son courrier du 29 mars 2022 ne contenaient aucune preuve permettant de détailler les rémunérations ni de démontrer l'authenticité des montants reportés, de sorte qu'ils ne satisfaisaient pas à l'injonction de la Cour de justice sur ce point. Le premier juge a précisé qu'il s'agissait avant tout d'obtenir des informations permettant de vérifier que les montants communiqués par la Banque correspondaient aux rémunérations versées pour des opérations effectuées sur le compte de B______. Ces montants pouvaient être mensualisés si la Banque produisait un document attestant de l'authenticité des montants indiqués dans le tableau, par exemple en produisant un extrait ou une capture d'écran du système de calcul. Par conséquent, le Tribunal a, une nouvelle fois, ordonné, à A______ AG de s'exécuter conformément au dispositif de l'arrêt de la Cour ACJC/1515/2019.

EN DROIT

1. 1.1 Contre les décisions du Tribunal de l'exécution, seule est ouverte la voie du recours (art. 309 let. a et 319 let. a CPC).

Le recours doit être écrit et motivé et introduit dans le délai de dix jours dès la notification de la décision, la procédure d'exécution étant soumise à la procédure sommaire (art. 321 al. 1 et 2 et 339 al. 2 CPC).

1.2 En l'espèce, interjeté dans le délai utile (art. 142 al. 1 et 3 CPC) et selon la forme prescrite par la loi devant l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), le recours est recevable.

1.3 La procédure sommaire étant applicable, le juge se prononce sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves, se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_733/2020 du 18 novembre 2021 consid. 4.3.3).

1.4 Saisie d'un recours, le pouvoir de cognition de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

2. La recourante reproche au Tribunal d'avoir considéré que les documents transmis ne satisfaisaient pas à l'injonction de la Cour. Elle soutient avoir fourni, de bonne foi, le plus de détails possibles concernant les rémunérations versées à A______ (LEBANON) SAL et être dans l'impossibilité d'en fournir davantage.

2.1 En vertu de l'art. 338 al. 1 CPC, si une décision ne peut être exécutée directement, une requête d'exécution est présentée au tribunal de l'exécution.

Conformément à la jurisprudence, la décision dont l'exécution est requise doit décrire l'obligation à exécuter avec une précision suffisante sous l'angle matériel, local et temporel, de façon à ce que le juge chargé de l'exécution n'ait pas à élucider lui-même ces questions (arrêts du Tribunal fédéral 5A_70/2021 du 18 octobre 2021 consid. 4.1; 4A_287/2020 du 24 mars 2021 consid. 2.2; 4A_640/2016 du 25 septembre 2017 consid. 2.2, publié in RSPC 2018 p. 139).

2.1.1 Le juge de l'exécution est lié par le contenu de la décision à exécuter. Il doit déterminer si le débiteur a respecté les obligations qui lui ont été imposées dans le jugement à exécuter et non pas en fixer l'étendue, si celle-ci ne ressort pas du jugement à exécuter (arrêts du Tribunal fédéral 4A_287/2020 du 24 mars 2021 consid. 2.1; 5A_479/2008 et 5A_297/2009 du 11 août 2009 consid. 5.3).

Si un dispositif de jugement ne présente pas lui-même le degré de détail requis pour une bonne exécution du jugement, la portée du dispositif doit être interprétée dans le cadre de la procédure d'exécution à la lumière des considérations du jugement. Il ne peut toutefois pas s'agir d'interpréter des notions indéterminées. Au contraire, il doit ressortir clairement des considérants ce qui peut être exigé de la partie obligée. Si le juge de l'exécution refuse à tort d'exécuter des obligations qui ressortent clairement du jugement, cela peut faire l'objet d'un recours contre la décision d'exécution (ATF 143 III 420 consid. 2.2 avec les références citées, arrêt du Tribunal fédéral 4A_287/2020 du 24 mars 2021 consid. 2.2.2). En revanche, si les détails souhaités ne ressortent pas ou pas clairement des considérants, cela peut également être dû au fait que les demandes correspondantes n'ont pas été formulées au cours de la procédure ayant abouti au jugement à exécuter ou qu'elles ont été formulées mais pas jugées. Ce dernier point aurait dû être soulevé au cours de ladite procédure relative au jugement à exécuter en utilisant les voies de recours ordinaires à disposition (ATF 143 III 420 consid. 2.2.).

2.1.2 Le fardeau de la preuve concernant la portée du jugement à exécuter incombe à la partie créancière. Il ne s'agit toutefois pas d'une procédure de preuve, mais de l'interprétation de la décision à exécuter. En cas de litige, il appartient à la partie obligée de prouver ce qu'elle a effectivement fourni et que cela satisfait aux exigences du jugement à exécuter. Les doutes concernant l'étendue de ces exigences sont, en revanche, à la charge de la partie créancière, car on ne peut exiger de la partie obligée que ce qui ressort clairement du dispositif et des considérants du jugement à exécuter (ATF 143 III 420 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_287/2020 consid. 2.4).

2.2 En l'espèce, par arrêt ACJC/1515/2019 du 4 octobre 2019, la Cour de justice a ordonné à la recourante de fournir à l'intimé le détail des éventuelles rémunérations versées à A______ (LEBANON) SAL en lien avec ou découlant des transactions/opérations intervenues sur le portefeuille de l'intimé.

En réponse à cette injonction, la recourante a fourni des tableaux, établis par ses soins, indiquant les montants reversés à A______ (LEBANON) SAL. Il en ressort que la Banque a reversé à cette dernière 162'129 USD en 2012, 373'029 USD en 2013, 616'997 USD en 2014, 77'416 USD en 2015 et aucun montant entre 2016 et 2019. A la lecture du dernier tableau transmis, ces transactions peuvent être retracées par mois. Il est également indiqué la part des montants versée en lien avec les transactions FX et celle en lien avec les "autres opérations". Les informations fournies par la recourante récapitulent ainsi l'ensemble des montants mensuels versés à A______ (LEBANON) SAL selon le type de transaction effectuée.

L'intimé estime que les informations fournies par la recourante ne sont toujours pas complètes et ne respectent pas le dispositif de l'arrêt de la Cour de justice du 4 octobre 2019. Il soutient que la rémunération reversée doit être mise en lien pour chaque transaction, prise individuellement. Or, il ne ressort ni du dispositif de l'arrêt de la Cour ni de sa motivation que la documentation à fournir relative aux rétrocommissions devait porter sur chaque transaction individuelle et il n'existe aucun élément permettant d'interpréter cette décision en ce sens. L'intimé n'a du reste formulé cette exigence qu'à l'appui de son courrier du 7 mai 2021, soit une fois la décision sur reddition de comptes devenue définitive et exécutoire. Si l'intimé souhaitait davantage de précisions quant à la documentation requise, il lui revenait de le faire valoir dans le cadre de la procédure en reddition de comptes. Il n'appartient, en effet, pas au juge de l'exécution de délimiter l'étendue des obligations imposées à la recourante. Partant, on ne saurait retenir que les informations fournies par la recourante sont incomplètes au motif qu'elles ne détaillent pas la rémunération versée pour chaque transaction dès lors que la décision sur reddition de comptes n'obligeait pas la Banque à le faire. Le premier juge a d'ailleurs retenu que les informations à fournir par la recourante pouvaient être mensualisées, mais devaient en revanche être prouvées.

A cet égard, bien que la recourante n'ait pas produit de pièce permettant de prouver les montants allégués, il n'y a pas lieu de poursuivre la procédure en exécution à cette fin, dans la mesure où les informations fournies ne sont pas contestées en tant que telles, en particulier la quotité de la rémunération versée à A______ (LEBANON) SAL. L'intimé admet, en effet, que le tableau établi par la recourante représente l'ensemble des rémunérations versées par celle-ci à A______ (LEBANON) SAL, ou à tout le moins ne le conteste pas, ne formulant aucune critique sur ce point. Il se limite à faire valoir un droit à des informations plus précises portant sur chaque transaction individuelle, ce qui, pour les motifs susmentionnés, doit être rejeté.

Il s'ensuit que la documentation fournie par la recourante permet de déterminer la rémunération versée à A______ (LEBANON) SAL, conformément aux conclusions prises par l'intimé sur reddition de comptes et au dispositif de l'arrêt ACJC/1515/2019 de la Cour de justice.

Le recours se révèle ainsi bien fondé et sera admis, ce qui conduit à l’annulation du chiffre 1 du dispositif du jugement attaqué.

3. 3.1 Bien que la recourante obtienne finalement gain de cause, il n'y a pas lieu de revoir la décision du Tribunal sur les frais de première instance, laquelle demeure justifiée, étant relevé que la Banque a notamment tardé à fournir le tableau du 29 mars 2022 mentionné sous considérant C. k ci-dessus.

3.2 Les frais de recours seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 17 et 41 RTFMC) et mis à charge de l'intimé qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais de même montant versée par la recourante, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimé sera en conséquence condamné à verser à la recourante 1'000 fr. à titre de restitution de l'avance fournie (art. 111 al. 2 CPC).

L'intimé sera, en outre, condamné à verser à la recourante 1’500 fr., TVA et débours compris, à titre de dépens de recours (art. 85, 87 et 90 RTFMC).

* * * * *



PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 29 août 2022 par A______ AG contre le jugement JTPI/9087/2022 rendu le 15 août 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1137/2016.

Au fond :

Annule le chiffre 1 du dispositif de ce jugement.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais de recours :

Arrête les frais de recours à 1'000 fr., les met à la charge de B______ et dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne en conséquence B______ à verser à A______ AG 1'000 fr. à titre de restitution de l'avance de frais fournie, ainsi que 1’500 fr. à titre de dépens de recours.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 93 LTF.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.