Aller au contenu principal

Décisions | Chambre civile

1 resultats
C/27144/2019

ACJC/1208/2022 du 13.09.2022 sur JTPI/15479/2021 ( OS ) , MODIFIE

Normes : CPC.204
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/27144/2019 ACJC/1208/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 13 SEPTEMBRE 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______[GE], recourant contre un jugement rendu par la 15ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 8 décembre 2021, comparant par Me B______, avocat, place ______, Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

CAISSE PARITAIRE DE PREVOYANCE C______ (C______), sise ______[GE], intimée, comparant par Me D______, avocat, rue ______, Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

et


 

CAISSE DE COMPENSATION E______, sise ______[GE],

FONDATION DE PREVOYANCE F______, , sise ______[GE],

CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES G______ (G______), sise ______[GE],

COMMISSION H______, sise ______[GE],

CAISSE DE COMPENSATION I______, sise ______[GE],

comparant toutes par Me D______, avocat, rue ______, Genève, en l'étude duquel elles font élection de domicile.

 

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/15479/2021 du 8 décembre 2021, reçu par A______ le 23 décembre 2021, le Tribunal de première instance, statuant sur incidents d'irrecevabilité et par voie de procédure ordinaire, a pris acte du retrait de la demande par la Caisse de Compensation E______, la Fondation de Prévoyance F______, la Caisse d'Allocations Familiales G______, la Commission H______ et la Caisse de Compensation I______ et constaté que la Caisse Paritaire de Prévoyance C______ était seule demanderesse dans la procédure (chiffre 1 du dispositif).

Il a rejeté les deux incidents d'irrecevabilité soulevés par A______ (ch. 2), dit que Me D______ avait été valablement mandaté par la Caisse Paritaire de Prévoyance C______ en qualité d'avocat pour la représenter dans la procédure (ch. 3), dit que J______ disposait des pouvoirs nécessaires pour représenter la Caisse Paritaire de Prévoyance C______ dans la procédure (ch. 4), réservé la décision finale du Tribunal quant au sort des frais judiciaires et des dépens (ch. 5), réservé la suite de la procédure (ch. 6) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7).

B. a. Par acte déposé au greffe universel le 21 janvier 2022, A______ a formé recours contre ce jugement, sollicitant l'annulation des chiffres 1, 2, 4 et 7 de son dispositif. Principalement, il a conclu à ce que la demande de la C______ soit déclarée irrecevable, à ce qu'il soit constaté que J______ ne pouvait pas représenter la C______ devant l'autorité de conciliation le 5 mars 2020, à ce que le défaut de la C______ à l'audience de conciliation du 5 mars 2020 et à l'audience du 6 mai 2021 soit constaté et à ce que la nullité de l'autorisation de procéder soit constatée, et ce sous suite de frais judiciaires et dépens. Subsidiairement, A______ a conclu au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle instruction et jugement dans le sens des considérants, notamment avec l'ordre d'apporter le dossier de la conciliation et de lui fixer un délai pour se déterminer, sous suite de frais judiciaires et dépens.

b. Par arrêt ACJC/204/2022 du 11 février 2022, la Cour a admis la requête formée par A______ dans son recours tendant à suspendre le caractère exécutoire du jugement attaqué et dit qu'il serait statué sur les frais liés à la décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

c. Le 11 mars 2022, la Caisse Paritaire de Prévoyance C______, la Caisse de Compensation E______, la Fondation de Prévoyance F______, la Caisse d'Allocations Familiales G______, la Commission H______ et la Caisse de Compensation I______, ont conclu à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais judiciaires et dépens.

d. A______ a répliqué le 6 avril 2022 et les caisses ont dupliqué le 16 mai 2022.

e. Par avis du 9 juin 2022, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. La Caisse paritaire de prévoyance de ______ (ci-après: C______), est une fondation ayant son siège dans le canton de Genève, inscrite au Registre du commerce. K______ et L______, notamment, disposent de la signature collective à deux.

b. A la suite de la faillite de la société M______ & CIE, N______., la C______ et cinq autres caisses (ci-après: aussi les caisses ou les six caisses), à savoir la Caisse de Compensation E______, la Fondation de Prévoyance F______, la Caisse d'Allocations Familiales G______, la Commission H______ et la Caisse de Compensation I______ ont obtenu le 5 mars 2019, en tant que créancières admises à l'état de collocation, la cession des droits de la masse en relation avec la créance n° 1______ de l'inventaire de la faillie, soit une prétention contre A______ à hauteur de 4'512 fr. 53.

c. Le 22 novembre 2019, la C______ et les cinq autres caisses, agissant en tant que cessionnaires des droits de la masse en faillite susmentionnée, ont déposé auprès du Tribunal de première instance une requête en conciliation à l'encontre de A______, tendant à ce que celui-ci soit condamné à leur verser un montant de 4'512 fr. 53 avec intérêts à 5% dès le 9 août 2014, sous suite de frais judiciaires et dépens.

d. Une audience de conciliation a eu lieu le 5 mars 2020.

Selon le procès-verbal de l'audience, étaient présentes toutes les six caisses, représentées par J______, juriste, assistée de Me D______, avocat.

J______ était au bénéfice d'une procuration, datée du 5 mars 2020 et signée par K______, Directeur, l'autorisant à représenter les caisses.

A______ était représenté par son épouse.

Aucun accord n'a pu être trouvé durant l'audience de conciliation, de sorte qu'une autorisation de procéder a été délivrée aux six caisses.

e. Le 13 mai 2020, les six caisses ont déposé auprès du Tribunal de première instance une demande en paiement à l'encontre de A______, concluant au paiement de 4'512 fr. 53, plus intérêts.

Elles ont notamment produit une procuration en faveur de Me D______ datée du 6 novembre 2018 et comportant deux signatures.

f. Aux termes de sa réponse du 15 octobre 2020, A______ a conclu au déboutement des caisses de toutes leurs conclusions, sous suite de frais judiciaires et dépens. Il a notamment soutenu s'être acquitté d'un montant de 619 fr. 65 le 17 septembre 2014 pour un poste relatif à la construction d'une chape sur la terrasse de la villa dont les caisses n'avaient pas tenu compte, contestant pour le surplus devoir d'autres montants.

g. Le 30 novembre 2020, les six caisses ont répliqué et réduit leurs conclusions à 3'892 fr. 88, en raison du versement du montant de 619 fr. 65 précité.

h. Le 15 janvier 2021, A______ a dupliqué.

i. Une audience de débats d'instruction, de débats principaux et de premières plaidoiries a eu lieu le 6 mai 2021.

A cette occasion, Me D______ a indiqué que J______, responsable du contentieux au sein des caisses, représenterait celles-ci à l'audience de comparution personnelle devant le Tribunal. Elle serait munie d'une procuration signée idoine.

Le conseil de A______ a alors relevé qu'il ne s'opposait pas à ce que J______ représente les six caisses pour autant qu'elle revêtît la qualité d'organe. Sur question de Me B______, Me D______ a indiqué que la procuration en sa propre faveur avait été signée par "Messieurs L______, directeur financier, et K______, directeur général".

Me B______ a alors fait incident et demandé à ce qu'il soit démontré que Me D______ avait été valablement mandaté par toutes les caisses.

Sur quoi, le Tribunal a indiqué qu'il trancherait par voie d'ordonnance les incidents relatifs à la représentation des caisses par J______ et aux pouvoirs de Me D______.

Un délai au 4 juin 2021 était imparti aux caisses pour produire toutes pièces relatives aux questions de leur représentation par J______ et des pouvoirs de Me D______.

j. Par courrier du 15 juin 2021, Me D______ a informé le Tribunal de ce que la cession des droits de la masse avait été révoquée le 8 juin 2021 s'agissant de la Caisse de Compensation E______, la Fondation de Prévoyance F______, la Caisse d'Allocations Familiales G______, la Commission H______ et la Caisse de Compensation I______. Seule la C______ restait titulaire de la prétention n° 1______ contre A______. La demande en paiement était par conséquent retirée par les caisses, à l'exception de la C______ qui agissait dorénavant seule à l'encontre du précité.

Me D______ a notamment produit à cette occasion une procuration datée du 8 juin 2021 de la C______ en faveur de J______, en sa qualité de responsable du contentieux et de mandataire commerciale, signée par K______, Directeur, et L______, Responsable Finances. Dans ce cadre, J______ avait tout pouvoir pour engager par sa signature la C______, notamment dans le cadre d'une transaction judiciaire.

k. Par ordonnance du 25 juin 2021, le Tribunal a fixé à A______ un délai de dix jours, prolongé ensuite au 31 août 2021, pour se déterminer sur les incidents relatifs à la représentation de la C______ par J______ et aux pouvoirs de Me D______.

l. Dans sa détermination du 27 août 2021, A______ a contesté les pouvoirs de Me D______ d'agir pour la Caisse de Compensation E______, la Caisse d'Allocations Familiales G______, la Commission H______ et la Caisse de Compensation I______, dès lors que K______ et L______ n'étaient organes que de la C______ et de la F______.

Quant à J______, elle n'était ni organe, ni fondée de pouvoir de la C______ et des autres caisses. Elle n'avait ainsi pas les pouvoirs nécessaires pour représenter les demanderesses à l'audience de conciliation, de sorte que l'autorisation de procéder n'était pas valable.

A______ a ainsi sollicité du Tribunal l'apport du dossier de conciliation et conclu à l'irrecevabilité de la demande, sous suite de frais judiciaires et dépens.

m. Dans sa détermination du 27 septembre 2021, la C______ a exposé que K______ et L______ avaient valablement signé la procuration du 6 novembre 2018 en faveur de Me D______, ainsi que la procuration remise au juge conciliateur et celle du 8 juin 2021 en faveur de J______, laquelle mentionnait ses qualités de responsable du contentieux et de mandataire commerciale. Cette dernière avait donc valablement représenté les caisses lors de l'audience de conciliation et il en était de même de Me D______. En tant que de besoin, les caisses avaient ratifié, aux termes d'un document signé le ______ 2021 par K______ et L______ et produit en annexe (pièce 22), tous les actes entrepris dans la procédure par Me D______ et par J______.

Les caisses ont par ailleurs soutenu que la démarche de A______ était contraire à la bonne foi et tardive.

n. A______ et les caisses se sont encore déterminés par écrit en date des 6 et 21 octobre 2021.

D. Selon le jugement entrepris, K______ et L______ avaient le pouvoir de signer la procuration de Me D______ et J______ en tant que représentants de la C______.

La procédure était en lien avec le recouvrement de cotisations non payées, conformément à ce qui était prévu par la procuration en faveur de Me D______. Contrairement à ce que A______ affirmait, bien que la créance de base concernait le droit de la construction, la C______ agissait dans le cadre d'une cession des droits de la masse en tant que créancière d'une créance de cotisation. Me D______ représentait ainsi valablement la C______ dans la procédure selon la procuration produite.

Quant à J______, la procuration produite par la C______ indiquait expressément que celle-ci représentait la C______ en sa qualité de responsable du contentieux et de "mandataire commerciale". Peu importait à cet égard qu'elle n'apparaissait pas en qualité d'organe au Registre du commerce. La ratification du ______ 2021 comportait la mention expresse que J______ représentait les caisses valablement dans "tous les dossiers contentieux". Point n'était besoin de trancher la question de la validité de la procuration présentée en conciliation, signée par K______ seul, dans la mesure où elle avait été ratifiée par la suite le ______ 2021. Au demeurant, admettre la nullité de la conciliation et partant de la procédure, comme le plaidait A______, constituerait un excès de formalisme s'agissant d'une mandataire commerciale, responsable du contentieux, disposant d'une procuration, même incomplète, alors que la tentative préalable de conciliation s'était soldée par un échec. A tout le moins aurait-il pu être attendu du précité qu'il sollicite du juge conciliateur qu'il vérifie la validité de la procuration à l'audience, plutôt que de laisser procéder. En tout état, selon le principe de la bonne foi, A______ aurait dû soulever l'éventuel vice de procédure affectant l'autorisation de procéder dès qu'il en avait eu connaissance, lors de sa réponse notamment ou de sa duplique éventuellement, et non pas lors de l'audience du 6 mai 2021, après un double échange d'écritures.

EN DROIT

1. 1.1 Le recours est recevable contre les décisions finales et incidentes de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (art. 319 let. a CPC), notamment lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10'000 fr. (cf. art. 308 al. 2 CPC).

Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239 et 321 al. 1 CPC).

1.2 En l'espèce, le jugement entrepris est une décision incidente, car le prononcé d'une décision contraire par la Cour de céans, constatant l'irrecevabilité de la demande en paiement, aurait pour conséquence de mettre fin au procès (art. 237 CPC). Il est donc sujet à recours immédiat (art. 237 al. 2 et 319 let. a CPC), vu la valeur litigieuse inférieure à 10'000 fr.

Interjeté en temps utile et dans la forme prescrite par la loi, le recours est ainsi recevable (art. 130, 131, 145 al. 1 let. c et 321 al. 1 CPC).

1.3 Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., Berne 2010, n. 2307).

2. Le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu, le Tribunal ne lui ayant pas donné accès au dossier de la procédure de conciliation, de sorte qu'il ne disposait que des indications exposées dans le jugement.

Il reproche ensuite au premier juge d'avoir violé l'art. 204 CPC ainsi que la jurisprudence y relative, notamment l'ATF 140 III 70, en retenant que l'intimée et les autres caisses avaient valablement comparu à l'audience de conciliation du 5 mars 2020, et ce alors qu'une ratification ultérieure des pouvoirs n'entrait pas en considération.

2.1.1 Le droit d'être entendu, garanti notamment par l'art. 29 al. 2 Cst., implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; arrêt du Tribunal fédéral 1C_361/2020 du 18 janvier 2021 consid. 3.1). Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF  145 IV 99 consid. 3.1; 143 III 65 consid. 5.2). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 139 IV 179 consid. 2.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_335/2019 du 4 septembre 2019 consid. 3.3 et les références citées).

Le droit d'être entendu comprend également pour le justiciable le droit d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 143 V 71 consid. 4.1; 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid. 6.3.1).

Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 141 V 495 consid. 2.2; 127 V 431 consid. 3d/aa). Toutefois, le droit d'être entendu n'est pas une fin en soi. Il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_229/2020 du 27 août 2020 consid. 2.1).

Par ailleurs, une violation du droit d'être entendu en instance inférieure est réparée, pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, lorsque l'intéressé a eu la faculté de se faire entendre en instance supérieure par une autorité disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (ATF 130 II 530 consid. 7.3; 127 V 431 consid. 3d/aa; 126 V 130 consid. 2b). L'appelant ne peut alors pas se contenter de se plaindre de cette violation, mais doit exercer son droit d'être entendu (arrêt du Tribunal fédéral 5A_925/2015 du 4 mars 2016 consid. 2.3.3.2 non publié aux ATF 142 III 195). Pour le surplus, même en présence d'un vice grave, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1).

2.1.2 Les causes soumises à la procédure simplifiée doivent, sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 198 et 199 CPC), être précédées d'une tentative de conciliation devant une autorité de conciliation (art. 197 CPC). La conciliation est un préalable nécessaire à l'introduction de la demande (ATF 139 III 273 consid. 2.1).

Les parties doivent comparaître en personne à l'audience de conciliation (art. 204 al. 1 CPC). Elles sont autorisées à se faire assister d'un conseil juridique ou d'une personne de confiance (art. 204 al. 2 CPC). Elles ne peuvent être dispensées de comparution personnelle et se faire représenter que dans les hypothèses mentionnées exhaustivement à l'art. 204 al. 3 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 4C_1/2013 du 25 juin 2013 consid. 4.3).

L'obligation de comparution personnelle optimise les chances de succès de la conciliation. Elle vise à permettre aux parties de s'entretenir personnellement avant l'éventuel dépôt d'une demande. Le but est d'amener à une discussion les personnes qui se trouvent en litige et qui peuvent disposer elles-mêmes de l'objet du litige (ATF 140 III 70 consid. 4.3). La personne qui assiste une partie doit rester en retrait. Les parties doivent avant tout s'exprimer elles-mêmes (arrêt du Tribunal fédéral 4C_1/2013 du 25 juin 2013 consid. 4.3).

L'obligation de comparution personnelle prévue à l'art. 204 al. 1 CPC vise non seulement les personnes physiques mais aussi les personnes morales. Celles-ci doivent déléguer à l'audience un organe statutaire, un fondé de procuration selon l'art. 458 CO, ou un mandataire commercial selon l'art. 462 CO. La représentation par un avocat ne peut entrer en considération en tant que forme de comparution personnelle. La ou les personnes physiques déléguées par une personne morale doivent jouir du pouvoir de l'obliger par leurs signatures et elles doivent connaître l'objet du litige. Elles doivent pouvoir agir sans réserve et valablement. En particulier, elles doivent être habilitées à conclure une transaction. Une ratification après l'audience n'entre pas en considération (ATF 140 III 70 consid. 4.3 et 4.4; 141 III 159; arrêts du Tribunal fédéral 4A_612/2017 du 8 mars 2018 consid. 5 et 4A_611/2013 du 14 juillet 2014 consid. 1.6 non publié in ATF 140 III 310). Le vice affectant la tentative de conciliation ne peut pas non plus être guéri en fixant un délai à cet effet en procédure de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 4A_429/2018 du 14 septembre 2018 consid. 6).

Chaque personne déléguée doit établir sa qualité en produisant un extrait du Registre du commerce ou, s'il s'agit d'un mandataire commercial, une procuration montrant qu'il représente habituellement la personne morale conformément à l'art. 462 al. 1 CO, et qu'il est de plus habilité à la représenter en justice dans l'affaire en cause. Une personne morale ne peut pas comparaître par un simple organe de fait, en particulier parce que l'autorité de conciliation doit pouvoir reconnaître aussitôt et aisément si l'individu qui se présente au nom de cette personne revêt la qualité voulue (ATF 141 III 159; arrêt du Tribunal fédéral 4A_612/2017 du 8 mars 2018 consid. 5).

La Chambre de céans a jugé qu'un organe ayant un droit de signature collectif à deux ne pouvait pas valablement représenter seul la société à l'audience de conciliation, quand bien même il était assisté d'un avocat au bénéfice d'une procuration générale l'autorisant à transiger pour le compte de cette société (ACJC/924/2019 du 25 juin 2019).

2.1.3 Lorsque la tentative de conciliation n'aboutit pas, l'autorité de conciliation délivre au demandeur une autorisation de procéder (art. 209 al. 1 CPC). L'autorisation de procéder n'est pas une décision, de sorte qu'elle ne peut faire l'objet ni d'un recours, ni d'un appel (ATF 140 III 310 consid. 1.3.2). Sa validité peut en revanche être contestée dans le cadre de la procédure au fond (arrêt du Tribunal fédéral 4A_387/2013 du 17 février 2014 consid. 3.2).

2.1.4 L'existence d'une autorisation de procéder valable, délivrée par l'autorité de conciliation, est une condition de recevabilité de la demande, que le tribunal saisi de la cause doit examiner d'office en vertu de l'art. 60 CPC (ATF 140 III 70 consid. 5; 139 III 273 consid. 2.1). Il ne doit donc pas attendre que le défendeur soulève un moyen pour vérifier que le demandeur dispose d'une autorisation valable de procéder (ATF 139 III 273 consid. 2.1; BOHNET, in CR CPC, 2ème éd. 2019, n. 66 ad art. 59 CPC).

Le tribunal pourra ainsi être amené à constater que le demandeur n'a pas comparu personnellement à l'audience de conciliation (cf. art. 204 al. 1 CPC), que l'autorité de conciliation a méconnu cette situation et délivré ainsi une autorisation de procéder non valable (ATF 140 III 310 consid. 1.3.2).

2.1.5 En vertu de l'art. 2 al. 2 CC, l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. Ce principe vaut également dans le domaine de la procédure. Il peut y avoir abus de droit, notamment, lorsque l'exercice d'un droit ne répond à aucun intérêt. En outre, le principe de la bonne foi (art. 52 CPC) s'oppose à ce qu'une partie qui constate un prétendu vice de procédure ne le signale pas immédiatement, à un moment où il pourrait encore être le cas échéant corrigé, mais attende l'issue de la procédure pour l'invoquer ultérieurement si celle-ci lui a été défavorable (ATF 142 III 296 consid. 2.4.3.1).

Par exemple, bien qu'il faille retenir qu'une autorisation de procéder délivrée par une autorité incompétente à raison du lieu n'est en principe pas valable, il y a lieu d'admettre que le défendeur ayant pris part à la procédure de conciliation sans émettre la moindre réserve relative à l'incompétence ratione loci de l'autorité de conciliation ne peut pas invoquer un tel vice devant le tribunal (arrêt du Tribunal fédéral 4A_400/2019 du 17 mars 2020 consid. 5.5.3, destiné à la publication, et les références citées).

2.1.6 Le formalisme excessif est un aspect particulier du déni de justice prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. Il est réalisé lorsque la stricte application des règles procédurales ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et empêche ou complique de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (arrêt du Tribunal fédéral 4A_163/2015 du 12 octobre 2015 consid. 3.2 et les références citées).

L'obligation de comparaître personnellement repose sur l'idée que les chances de succès de l'audience de conciliation sont les plus élevées lorsque les deux parties sont valablement représentées et peuvent agir sans réserve. Dans ces circonstances, il n'est pas exagérément formaliste que l'instance précédente n'entre pas en matière sur la demande (ATF 141 III 159 consid. 2.1; 140 III 70 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 4A_429/2018 du 14 septembre 2018 consid. 6).

2.2.1 En l'espèce, le recourant reproche au Tribunal de ne pas lui avoir donné accès au dossier de conciliation et de ne pas avoir traité son grief relatif à la ratification a posteriori des pouvoirs de J______ en particulier.

Vu l'issue du litige, la question de la violation éventuelle par le Tribunal du droit d'être entendu du recourant souffre de rester indécise.

2.2.2 L'intimée, et les autres caisses, devaient comparaître personnellement à l'audience de conciliation, aucun des motifs de dispense mentionnés à l'art. 204 al. 3 CPC n'étant réalisé.

L'intimée a comparu à l'audience de conciliation par J______, laquelle n'était ni un organe de la fondation ni au bénéfice d'un pouvoir de signature inscrit au Registre du commerce. Il résulte par ailleurs du dossier de conciliation que la procuration en faveur de J______ était signée par K______ uniquement, lequel ne jouissait que d'un droit de signature collectif à deux. Ainsi, K______ n'avait pas le pouvoir d'autoriser seul J______ à représenter la caisse intimée lors de ladite audience. De plus, la procuration n'indiquait pas que l'intéressée revêtait la qualité de mandataire commerciale ni qu'elle avait les pouvoirs de transiger.

Le fait que J______ était assistée d'un avocat disposant d'une procuration lui permettant de transiger ne permettait pas de remédier à l'absence de pouvoir de représentation. Aussi, la Cour considère que J______ ne pouvait valablement représenter l'intimée lors de l'audience de conciliation du 5 mars 2020, que ce soit individuellement ou conjointement avec l'avocat qui l'assistait.

Il ne saurait par ailleurs être retenu que le recourant, en se prévalant de ce vice à l'audience de débats d'instruction, aurait adopté un comportement abusif. En effet, d'une part, cette question doit faire l'objet d'un examen d'office de la part du Tribunal dès lors qu'il s'agit d'une condition de recevabilité de la demande. D'autre part, rien ne permet de penser que le recourant, qui n'avait pas d'avocat au stade de la conciliation, aurait eu connaissance de ce vice avant l'audience du 6 mai 2021, lors de laquelle la question des pouvoirs de représentation de J______ et de Me D______ a été soulevée.

De plus, on ne saurait considérer qu'admettre la nullité de l'autorisation de procéder serait faire preuve de formalisme excessif, vu l'échec de la tentative de conciliation. En effet, l'absence de pouvoirs valables de la personne qui représente une partie peut précisément réduire les chances de succès de la conciliation. Par ailleurs, il n'est pas possible d'affirmer de manière péremptoire que la tentative de conciliation aurait connu la même issue, si l'intimée avait comparu par l'entremise de deux de ses organes ou d'un mandataire commercial dûment autorisé, notamment à transiger.

Enfin, selon la jurisprudence, une ratification après l'audience de conciliation n'entre pas en considération.

Au vu de ce qui précède, l'autorisation de procéder délivrée le 5 mars 2020 par l'autorité de conciliation n'est pas valable, faute pour l'intimée d'avoir été valablement représentée à l'audience de conciliation. L'existence d'une autorisation de procéder valable étant une condition de recevabilité de la demande, le jugement entrepris sera annulé et la demande en paiement déclarée irrecevable. Aussi, le chiffre 2 du jugement entrepris sera annulé.

Compte tenu de l'irrecevabilité de la seule demande qui n'avait pas été retirée, les chiffres 3 et 4 du dispositif du jugement seront aussi annulés.

2.2.3 Le recourant a conclu à l'annulation du chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris, en tant qu'il prenait acte de ce que la C______ était la seule partie demanderesse dans la procédure. Or, le Tribunal a ce faisant pris acte du fait que les autres cinq caisses avaient retiré la demande en paiement, à la suite de la révocation de la cession des droits de la masse en faillite à leur égard. Le recourant n'expose pas en quoi cette constatation serait contraire au droit. Aussi, le chiffre 1 du jugement entrepris sera confirmé.

3. 3.1 Lorsque la Cour statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC applicable par analogie à l'instance de recours lorsque celle-ci réforme la décision précédente; cf. Jeandin, in CR CPC, 2ème éd. 2019, n. 9 ad art. 327 CPC).

Les frais judiciaires de première instance, comprenant l'émolument de décision et les frais d'interprète (80 fr.), arrêtés à 680 fr. (art. 95 al. 2 CPC; art. 5, 13, 17 et 23 RTFMC), seront mis à la charge des intimées, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC). Le retrait de la demande par cinq des six caisses demanderesses étant intervenu après un double échange d'écritures et une audience, il n'y a pas lieu de faire application de l'art. 7 RTFMC. Ces frais seront compensés avec l'avance fournie par les intimées ainsi qu'une partie de l'avance de frais d'interprète fournie par le recourant (80 fr.), lesquelles restent acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Le solde de l'avance versée par le recourant à titre de frais d'interprète de 80 fr. lui sera restitué. Les intimées, prises conjointement et solidairement, seront condamnées à verser au recourant la somme de 80 fr. à titre de remboursement de frais d'interprète (art. 111 al. 2 CPC).

Les intimées, prises conjointement et solidairement, seront par ailleurs condamnées à payer au recourant la somme de 1'000 fr., débours et TVA inclus, à titre de dépens de première instance (art. 25 et 26 LaCC; art. 84 et 85 RTFMC).

3.2 Les frais judiciaires de recours, y compris la décision rendue sur effet suspensif, arrêtés à 800 fr. (art. 5, 13 et 39 RTFMC), seront mis à la charge de l'intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront entièrement compensés avec l'avance fournie par le recourant, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée sera ainsi condamnée à verser au recourant la somme de 800 fr. (art. 111 al. 2 CPC).

Elle sera par ailleurs condamnée à payer au recourant la somme de 1'000 fr., débours et TVA inclus, à titre de dépens de recours (art. 25 et 26 LaCC; art. 84, 85 et 90 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 21 janvier 2022 par A______ contre le jugement JTPI/15479/2021 rendu le 8 décembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/27144/2019.

Au fond :

Annule les chiffres 2 à 6 du dispositif du jugement entrepris.

Cela fait et statuant à nouveau sur ces points :

Déclare irrecevable la demande déposée le 13 mai 2020 par la Caisse Paritaire de Prévoyance C______.

Arrête les frais judiciaires de première instance à 680 fr. et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie par les intimées et l'avance fournie par le recourant à hauteur de 80 fr., qui restent acquises à l'Etat de Genève.

Met ces frais à la charge de la Caisse de Compensation E______, la Caisse Paritaire de Prévoyance C______, la Fondation de Prévoyance F______, la Caisse d'Allocations Familiales G______, la Commission H______ et la Caisse de Compensation I______, prises conjointement et solidairement.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ le solde de son avance à titre de frais d'interprète, soit 80 fr.

Condamne la Caisse de Compensation E______, la Caisse Paritaire de Prévoyance C______, la Fondation de Prévoyance F______, la Caisse d'Allocations Familiales G______, la Commission H______ et la Caisse de Compensation I______, prises conjointement et solidairement, à verser 80 fr. à A______ à ce titre.

Condamne la Caisse de Compensation E______, la Caisse Paritaire de Prévoyance C______, la Fondation de Prévoyance F______, la Caisse d'Allocations Familiales G______, la Commission H______ et la Caisse de Compensation I______, prises conjointement et solidairement, à verser 1'000 fr. à A______ à titre de dépens de première instance.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de recours à 800 fr. et dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance fournie par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Met ces frais à la charge de la Caisse Paritaire de Prévoyance C______.

Condamne en conséquence la Caisse Paritaire de Prévoyance C______ à verser 800 fr. à A______ à ce titre.

Condamne la Caisse Paritaire de Prévoyance C______ à verser 1'000 fr. à A______ à titre de dépens de recours.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.