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Décisions | Chambre civile

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C/1532/2022

ACJC/1106/2022 du 23.08.2022 sur JTPI/3692/2022 ( SDF ) , CONFIRME

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/1532/2022 ACJC/1106/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mardi 23 aoÛt 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______[GE], appelant d'un jugement rendu par la 12ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 24 mars 2022, comparant par Me Aurélie GAVILLET, avocate, boulevard des Tranchées 36, 1206 Genève, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______[GE], intimée, comparant par Me Rachel DUC, avocate, boulevard de Saint-Georges 72, case postale, 1211 Genève 8, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/3692/2022 du 24 mars 2022, rectifié le 12 avril 2022, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux B______ et A______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis 1______ (ch. 2), lui a attribué la garde des enfants C______, né le ______ 2006, et D______, né le ______ 2011 (ch. 3), réservé à A______ un droit aux relations personnelles sur les enfants C______ et D______ devant s'exercer, à défaut d'accord contraire des parties, à raison d'un week-end sur deux, d'un soir par semaine et de la moitié des vacances scolaires (ch. 4), condamné A______ à payer à B______, par mois et d'avance, allocations familiales ou de formation non comprises, la somme de 622 fr. à titre de contribution à l'entretien de chacun des enfants dès le 1er août 2022 (rectification: 2021) (ch. 5 et 6), dit que les contributions d'entretien fixées aux chiffres précédents seraient indexées à l'indice suisse des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2023, sur la base de l'indice du mois de novembre précédent, l'indice de référence étant celui du jour du prononcé du jugement (ch. 7), dit que les frais extraordinaires des enfants étaient assumés par moitié par chacun des parents, moyennant accord préalable entre eux avant d'engager lesdits frais (ch. 8), dit que les allocations familiales ou de formation en faveur de C______ et D______ éventuellement perçues par A______ devaient être reversées à B______ (ch. 9), prononcé les présentes mesures pour une durée indéterminée (ch. 10), réparti les frais judiciaires – arrêtés à 200 fr. – par moitié à la charge de chacun des époux, condamné A______ à payer à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, le montant de 100 fr., dit que le montant de 100 fr. à la charge de B______ était provisoirement supporté par l'Etat de Genève, sous réserve de la décision de l'assistance judiciaire (ch. 11), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 12) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 13).

B.            a. Par acte expédié le 11 avril 2022 au greffe de la Cour de justice, A______, comparant en personne, a appelé de ce jugement, reçu le 4 avril 2022, dont il a sollicité l'annulation partielle.

Il a en substance et à bien le comprendre conclu à ce que les contributions d'entretien fixées dans le jugement entrepris soient fixées à un montant inférieur, voire à ce qu'il soit libéré de l'obligation de contribuer à l'entretien des mineurs C______ et D______, au vu de son solde mensuel disponible. Il n'a pas pris de conclusion formelle et/ou chiffrée à cet égard. Il reproche au Tribunal d'avoir mal établi ses charges et de ne pas avoir pris en compte ses dettes ("A ce fait, tout ce que Mme B______ a demandé lui est attribué sans autre, ce qui fait référence aux menaces de Mme B______ lorsque nous vivions en commun m'invitant à quitter la maison à plusieurs reprises se référant à faire tout le possible pour me vider les poches et m'interdire de voir les enfants, dès mon départ, à ce jour avec votre aide ça sera possible puisque je vous ai fourni des documents de mes charges et dettes dont ces derniers n'ont pas attiré votre attention").

Il a déposé des pièces; certaines sont nouvelles.

b. Par réponse du 12 mai 2022, B______ a conclu, à titre principal, à l'irrecevabilité de l'appel de A______ et, subsidiairement, au déboutement du précité des fins de ses conclusions. Elle a en tout état conclu à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais judiciaires et dépens.

Elle a allégué des faits nouveaux. En substance, depuis le prononcé du jugement entrepris, A______ n'avait pas exercé son droit de visite; il avait seulement téléphoné à D______ le 13 avril 2022. Quant aux contributions d'entretien, il avait effectué un versement unique de 579 fr. 70 le 29 mars 2022, dont 379 fr. 70 en remboursement de crédit entre les époux. A cet égard, elle a fait référence à une pièce produite en première instance, à savoir un "contrat de crédit personnel" entre E______ SA et elle-même de 30'000 fr., qui ne porte pas sa signature.

Elle a produit une pièce nouvelle, soit un décompte bancaire du 29 mars 2022, faisant état du versement précité de 579 fr. 70.

c. Les parties ont été avisées le 3 juin 2022 par le greffe de la Cour de ce que la cause était gardée à juger.

d. Par décision ACJ/2900/2022 du 21 juin 2022, A______ a obtenu l'assistance juridique pour la présente procédure avec effet au 29 avril 2022 (cause AC/2______/2022). Cet octroi a été limité à 8h00 d'activité d'avocate, à l'exclusion de l'avance de frais de 800 fr. versée par A______ le 28 avril 2022. L'octroi de l'assistance juridique a été subordonnée au paiement d'une participation mensuelle de 320 fr. dès le 1er juillet 2022; A______ s'est acquitté de la première mensualité le 7 juillet 2022.

Me Aurélie GAVILLET a été désignée comme conseil de A______.

e. Ni A______, ni Me Aurélie GAVILLET ne se sont manifestés auprès de la Cour suite à la décision susvisée.

C.           Les éléments pertinents suivants résultent de la procédure :

a. Les époux A______, né le ______ 1986 à F______ (République dominicaine), de nationalité suisse, et B______, née le ______ 1988 à F______ (République dominicaine), de nationalité dominicaine, se sont mariés le ______ 2009 à F______ (République dominicaine).

Ils n'ont pas conclu de contrat de mariage.

b. Deux enfants sont issus de cette relation, soit C______, né le ______ 2006 à F______ (République dominicaine), et D______, né le ______ 2011 à Genève, tous deux de nationalité suisse.

c. Les parties se sont séparées le 26 juillet 2021, date à laquelle A______ a quitté le domicile conjugal.

d. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 27 janvier 2022, B______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale.

Elle a, notamment et en substance, conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, à ce que la garde des enfants du couple lui soit attribuée, à ce qu'un droit de visite soit réservé au père, s'exerçant d'entente entre les parties, selon un calendrier à définir à l'avance et à défaut d'accord, un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, à ce qu'il soit dit que l'entretien convenable des enfants s'élevait à 720 fr. chacun, à ce que A______ soit condamné à lui verser, allocations familiales non comprises, les sommes mensuelles de 720 fr. par enfant à compter du 26 juillet 2021 et à ce qu'il soit dit que les allocations familiales lui soient directement versées, avec indexation à l'indice suisse des prix à la consommation.

e. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du Tribunal du 11 mars 2022, B______ a persisté dans les termes de sa requête.

Elle a précisé que les charges des enfants s'élevaient à 622 fr. chacun, compte tenu des subsides d'assurance-maladie, et que leur entretien convenable s'élevait donc à 650 fr. par enfant. Elle réduisait ainsi ses conclusions en entretien des enfants à 650 fr. par mois et par enfant et les complétait à 850 fr. par mois et par enfant dès l'âge de 16 ans, jusqu'à la majorité, mais au plus tard jusqu'à leurs 25 ans en cas d'études sérieuses et régulières. Elle a également conclu à ce que les frais extraordinaires des mineurs soient partagés par moitié entre les parties, moyennant accord préalable entre elles. Elle était d'accord que les enfants dorment chez leur père, même si ce dernier ne l'avait jamais proposé depuis son départ du domicile conjugal. Elle proposait d'accorder à son époux un droit de visite d'un week-end sur deux, de la moitié des vacances scolaires et d'un soir par semaine.

A______ a acquiescé au principe de la séparation et à l'attribution de la garde des enfants à B______. Il a accepté de contribuer à l'entretien de ses enfants, mais s'est opposé au montant de la contribution réclamée par son ex-épouse, faisant valoir qu'il avait des dettes et que son déménagement avait engendré des frais.

Il a produit plusieurs pièces.

La cause a été gardée à juger par le Tribunal à l'issue de l'audience.

f. La situation personnelle et financière des parties et des enfants se présente comme suit :

g.a A______ travaille dans la logistique à 100% auprès de G______ SARL, pour un salaire mensuel net de 4'965 fr.

Ce montant ressort de son certificat de salaire de l'année 2021 et de ses déclarations devant le Tribunal le 11 mars 2022. Parmi les pièces de première instance figurent également trois fiches de salaire, de décembre 2021 et de janvier et février 2022. A teneur de celles-ci, le salaire mensuel net de A______ pour les mois susvisés s'élevait à 4'065 fr. 55 par mois, treize fois l'an, soit à un montant annualisé de 4'989 fr. 35 par mois (4'065 fr. 55 x 13 / 12).

En appel, A______ a allégué percevoir un salaire mensuel de 4'671 fr. 55 (sans préciser s'il s'agissait du salaire brut ou net). Il n'a pas produit de pièce à cet égard.

S'agissant de ses charges, il a allégué lors de l'audience du Tribunal précitée assumer un total mensuel de 3'014 fr., comprenant son entretien de base selon les normes OP pour une personne seule (1'200 fr.), son loyer (1'510 fr.), sa prime d'assurance-maladie obligatoire, subsides déduits (234 fr.), et ses frais de transport (70 fr.).

En appel, il a allégué des charges mensuelles totales de 4'673 fr. 55, comprenant son montant d'entretien de base selon les normes OP pour une personne seule (1'200 fr.), son loyer (1'510 fr.), sa prime d'assurance-maladie obligatoire (261 fr. 35), son "remboursement de crédit" à B______ (379 fr. 70), le remboursement de sa "dette de déménagement" (300 fr.), son remboursement aux HUG (483 fr. 85), un autre remboursement "dette", sans autre précision (473 fr. 65; il ressort de la pièce que le versement est en faveur de H______ AG) et son abonnement TPG (65 fr.).

g.b B______ travaille auprès de I______ SA, en qualité d'employée d'entretien à 100% pour un salaire mensuel net moyen de 3'904 fr. (treizième salaire inclus).

Ses charges mensuelles, telles qu'alléguées en première instance, s'élèvent à 3'597 fr. 50 et comprennent l'entretien de base selon les normes OP pour un parent gardien (1'350 fr.), sa part du loyer (1'294 fr. 30, correspondant à 70% du loyer total de 1'849 fr.), sa prime d'assurance-maladie obligatoire, subsides déduits (264 fr. 65), ses frais de transport (70 fr.) et son remboursement de crédit, notamment pour un emprunt pour des travaux dans la maison de sa mère en République dominicaine (618 fr. 55).

g.c Les besoins mensuels des enfants C______ et D______, qui vivent auprès de leur mère, s'élèvent, pour chacun d'eux, au montant arrondi de 922 fr. Ils comprennent leur entretien de base selon les normes OP (600 fr.), leur part de loyer du logement de leur mère (277 fr. 35, soit 15% du loyer total de 1'849 fr.) et leurs frais de transport (45 fr.). Leur prime d'assurance-maladie obligatoire est entièrement couverte par les subsides.

Ils perçoivent des allocations familiales de 300 fr. chacun.

D.           Dans la décision querellée, le Tribunal a en substance retenu que les parties s'accordaient sur le principe de la vie séparée, de sorte qu'il y avait lieu de statuer sur les mesures protectrices requises.

Il a relevé que A______ avait déclaré être disposé à contribuer à l'entretien de ses enfants, sans toutefois en préciser les montants. Il ressortait des pièces produites par A______ que celui-ci percevait un salaire mensuel net de 4'965 fr. pour des charges s'élevant à 3'014 fr. par mois, lui laissant un solde disponible mensuel de 1'950 fr. Au vu de la situation financière respective des parties, il convenait de s'en tenir au strict minimum vital du droit des poursuites. Dans la mesure où B______ se voyait attribuer la garde des deux enfants et que le père n'avait avec eux que des contacts sporadiques, sans les nuits, il convenait de le condamner au paiement de l'intégralité des charges des enfants, soit à la somme de 622 fr. par mois et par enfant (à savoir les charges alléguées en dernier lieu par la mère, allocations familiales déduites).

Les allocations familiales ou de formation devaient être versées à la mère en sus des contributions d'entretien précitées. Quant aux frais extraordinaires des enfants, ils devaient être assumés par moitié entre les parties, moyennant accord préalable entre elles avant d'engager lesdits frais.

Les contributions d'entretien devaient être versées, selon les clauses d'indexation usuelles, dès le 1er août 2021, A______ ayant quitté le domicile conjugal le 26 juillet 2021 et ayant cessé de contribuer à l'entretien des enfants à compter de cette date. Au vu de la nature de la procédure, soit des mesures protectrices de l'union conjugale, il n'y avait pas lieu de prévoir de paliers aux contributions d'entretien des enfants.

EN DROIT

1.             1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices – qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1) – dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).

1.2 En l'espèce, l'appel a été introduit en temps utile, selon la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC), et porte sur des conclusions dont la valeur litigieuse, capitalisée selon l'art. 92 al. 2 CPC, est supérieure à 10'000 fr.

La voie de l'appel est donc ouverte et il est recevable.

2.             La cause présente un élément d'extranéité compte tenu de la nationalité dominicaine de l'intimée.

Dans la mesure où les parties et leurs enfants sont domiciliés dans le canton de Genève, les tribunaux genevois sont compétents pour se prononcer sur le litige (art. 46 et 79 al. 1 et 85 LDIP; art. 5 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants). Le droit suisse est par ailleurs applicable (art. 48 al. 1, 49 et 83 al. 1 LDIP; art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires).

3.             L'intimée soutient que l'appel serait irrecevable, faute de motivation suffisante, notamment de critique précise envers le jugement entrepris.

3.1.1 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La procédure sommaire étant applicable, la cognition du juge est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2).

S'agissant du sort des enfants mineurs, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 al. 3 CPC). La maxime inquisitoire ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1).

3.1.2 Même lorsque la maxime inquisitoire s'applique, il incombe au recourant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la décision attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer à une écriture antérieure, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). La motivation de l'appel constitue une condition de recevabilité, qui doit être examinée d'office. Lorsque l'appel est insuffisamment motivé, l'autorité cantonale n'entre pas en matière (arrêts du Tribunal fédéral 5A_89/2014 du 15 avril 2014 consid. 5.3.2; 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2).

L'appel doit également contenir des conclusions, qui doivent le cas échéant être chiffrées. Celles-ci doivent être interprétées selon les règles de la bonne foi. Il suffit à cet égard que le sens dans lequel la modification de la décision attaquée est demandée résulte clairement de la motivation de l'appel, cas échéant mise en relation avec la décision attaquée (ATF 137 III 617 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_112/2018 du 20 juin 2018 consid. 2.1). Les conclusions doivent être suffisamment précises pour qu'en cas d'admission, elles puissent être reprises sans modification dans le dispositif de la décision (ATF 137 III 617 consid. 4.3).

3.2 En l'espèce, l'appelant n'a pas pris de conclusion chiffrée quant aux montants des contributions à l'entretien de ses enfants qu'il estime devoir.

Il est toutefois possible de comprendre qu'il entend obtenir la réduction, voire la suppression des contributions d'entretien; il estime ne pas avoir les moyens financiers de verser les montants fixés par le Tribunal, ses dettes n'ayant pas été retenues dans l'établissement de ses charges. Son solde disponible serait ainsi insuffisant pour s'acquitter des contributions d'entretien auxquelles il a été condamné.

Les exigences en matière de motivation conforme devant être interprétées de manière large s'agissant d'un plaideur en personne, il y a lieu de considérer que l'appel est formellement recevable dans cette mesure.

4.             Les parties ont allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles à l'appui de leurs écritures respectives.

4.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

4.2 En l'espèce, les pièces nouvelles sont susceptibles d'avoir une influence sur les questions relatives aux enfants mineurs, de sorte qu'elles sont recevables, de même que les faits qui s'y rapportent.

5.             L'appelant critique le montant des contributions d'entretien des enfants fixé par le Tribunal, soutenant qu'il ne pourrait s'acquitter de la somme totale de 1'244 fr. par mois (622 fr. par enfant), sans s'endetter et faire l'objet de poursuites. Il critique également que, de son côté, l'intimée bénéficierait de l'intégralité de ses revenus.

5.1.1 Selon l'art. 276 al. 1 CC, auquel renvoie l'art. 176 al. 3 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires, ces trois éléments étant considérés comme équivalents (ATF 147 III 265 consid. 5.5, traduit et résumé in Burgat, Entretien de l'enfant, des précisions bienvenues; une méthode (presque) complète et obligatoire pour toute la suisse, Newsletter DroitMatrimonial.ch de janvier 2021, p. 1 ss; arrêt du Tribunal fédéral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3). Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 2 CC).

La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère (art. 285 al. 1 CC). Elle sert également à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (art. 285
al. 2 CC).

Le fait qu'un parent apporte déjà une part de l'entretien en nature doit être pris en considération. La fourniture de prestations en nature reste un critère essentiel dans la détermination de l'entretien de l'enfant, en particulier lorsqu'il s'agit de savoir qui doit supporter son entretien en espèces (arrêts du Tribunal fédéral 5A_870/2020 du 7 mai 2021 consid. 4.3; 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1). Si l'enfant est sous la garde exclusive de l'un des parents, vit dans le ménage de ce dernier et ne voit l'autre parent que dans le cadre de l'exercice du droit aux relations personnelles, le parent gardien apporte sa contribution à l'entretien de l'enfant "en nature", en s'occupant de l'enfant et en l'élevant. Dans un tel cas, le versement d'une contribution d'entretien incombe en principe entièrement à l'autre parent (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1).

5.1.2 Le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille, soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes; ATF 147 III 249 in SJ 2021 I 316; 147 III 293; 147 III 301).

Cette méthode implique de calculer dans un premier temps les moyens financiers à disposition, en prenant en considération tous les revenus du travail, de la fortune et les prestations de prévoyance, ainsi que le revenu hypothétique éventuel. Il faut inclure les prestations reçues en faveur de l'enfant (notamment les allocations familiales ou d'études). Ensuite, il s'agit de déterminer les besoins de l'enfant dont l'entretien est examiné, c'est-à-dire le montant de son entretien convenable. Celui-ci dépend des besoins concrets de l'enfant et des moyens disponibles. Les ressources à disposition sont réparties entre les différents membres de la famille, dans un ordre déterminé : il faut tout d'abord couvrir le minimum vital du droit des poursuites ou, si les moyens le permettent, le minimum vital du droit de la famille de chaque partie. L'éventuel excédent est ensuite réparti en fonction de la situation concrète, en tenant compte de toutes les circonstances entourant la prise en charge de l'enfant (ATF 147 III 265 précité consid. 7.1).

Les besoins des parties sont calculés en partant du minimum vital au sens du droit des poursuites (LP). Celui-ci comprend le montant de base fixé par les normes d'insaisissabilité (OP), les frais de logement effectifs ou raisonnables, les coûts de santé, tels que les cotisations d'assurance-maladie obligatoire, les frais de transports publics et les frais professionnels, tels que les frais de repas à l'extérieur (art. 93 LP; ATF 147 III 265 précité consid. 7.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.1; Bastons Bulletti, L'entretien après le divorce: Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 84 s. et 101 s.). Pour les enfants, outre la part au loyer, les primes d'assurance-maladie obligatoire, les frais médicaux spécifiques, les frais de garde par des tiers et les frais scolaires doivent être ajoutés aux besoins de base (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

Lorsque la situation financière le permet, les besoins sont élargis au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans l'entretien convenable : les impôts, un forfait de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation réelle (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. Pour les enfants, celui-ci inclut une part d'impôt correspondant à la part de la contribution d'entretien dans le revenu du parent auquel elle est versée (Jungo/Arndt, Barunterhalt der Kinder, FamPra.ch 2019, p. 758 n. 38), une part aux coûts de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu'au minimum vital de droit des poursuites ("statt am betreibungsrechtlichen Existenzminimum orientierte Wohnkosten") et les primes d'assurance-maladie complémentaire (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2). Les postes supplémentaires tels que les vacances et les loisirs doivent en revanche être financés par l'éventuel excédent ; ils ne doivent pas être pris en compte dans le calcul du minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 précité, ibidem).

Les allocations familiales doivent par ailleurs être retranchées du coût de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_743/2017 du 22 mai 2019 consid. 5.2.3).

5.1.3 La prise en compte de dettes dans le calcul du minimum vital du droit de la famille (cf. consid. 5.1.2 ci-dessus) suppose que les moyens financiers des parties le permettent.

En principe, seules les dettes régulièrement remboursées que les époux ont contractées pour leur entretien commun ou dont ils sont solidairement responsables doivent être prises en compte (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1032/2019 du 9 juin 2020 consid. 3.2 et les arrêts cités).

Plus la situation financière des parties est serrée, moins le juge devra s'écarter des principes développés pour la détermination du minimum vital au sens de
l'art. 93 LP (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.1; 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 3.3.1.3).

Seules les charges effectives, à savoir celles qui sont réellement acquittées par le débirentier ou le crédirentier, peuvent être prises en compte pour le calcul de la contribution d'entretien, à l'exclusion de dépenses hypothétiques dont on ne sait si elles existeront finalement – et à concurrence de quel montant – ni si elles seront en définitive assumées (arrêts du Tribunal fédéral 5A_717/2019 du 20 avril 2020 consid. 3.1.2.2; 5A_889/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.2.1).

5.2 En l'espèce, le Tribunal a retenu, à juste titre, que la situation financière des parties commandait de s'en tenir au strict minimum vital du droit des poursuites, ce qui n'a pas été contesté par les parties.

5.2.1 Les dettes alléguées par l'appelant ne seront pas retenues, celles-ci ne pouvant pas être prises en compte dans le minimum vital du droit des poursuites. L'appelant n'a au surplus pas démontré qu'il serait justifié de s'écarter des principes établis pour déterminer le minimum vital du droit des poursuites.

En tout état, les pièces produites par l'appelant ne renseignent pas sur la cause des dettes invoquées et sur la date à laquelle elles ont été contractées, soit notamment qu'elles l'auraient été afin de pourvoir à l'entretien de la famille avant la fin de la vie commune. Il n'a pas non plus démontré le caractère régulier de ces postes de charge ou explicité le temps nécessaire à leur remboursement.

Par ailleurs, bien que les parties s'accordent sur l'existence d'un remboursement de crédit entre elles, les explications fournies et les pièces produites ne permettent pas de déterminer précisément s'il s'agit d'une dette dont ils seraient solidairement responsables et si celle-ci a été contractée pendant le mariage (le "contrat de crédit personnel" n'étant notamment ni daté, ni signé et n'impliquant que l'intimée).

Enfin, contrairement à ce que semble soutenir l'appelant, il ne se justifie pas de tenir compte d'éventuelles poursuites – puis saisies – futures, qui pourraient affecter ses revenus en raison de ses dettes actuelles, dès lors que de telles saisies sont hypothétiques et incertaines.

Concernant les autres charges de l'appelant, sa prime d'assurance-maladie obligatoire ne sera pas modifiée, le Tribunal s'étant basé sur le document "Communication des primes 2022" établi par l'assurance-maladie et non, comme le fait l'appelant, sur un simple extrait bancaire. Quant à la prime d'assurance-maladie complémentaire de l'appelant, invoquée seulement au stade de l'appel, elle ne peut en tout état pas être prise en compte dans le cadre du calcul du minimum vital du droit des poursuites.

Il s'ensuit que les charges de l'appelant de 3'014 fr. par mois, telles que retenues par le premier juge, seront confirmées.

5.2.2 S'agissant de ses revenus, l'appelant semble soutenir percevoir un salaire mensuel (net) inférieur (4'671 fr. 55) à celui retenu par le Tribunal (4'965 fr.). Il n'a toutefois fourni aucune explication ou documentation à cet égard, tandis que les pièces versées au dossier de première instance confirment le montant retenu par le premier juge (le montant de 4'965 fr. par mois étant basé sur le certificat de salaire 2021 de l'appelant et les fiches de salaire de décembre 2021 et de janvier et février 2022 faisant état d'un salaire net, versé treize fois l'an, de 4'989 fr. 35 par mois).

En tout état de cause, même à considérer le salaire allégué – mais non prouvé – en seconde instance par l'appelant, le solde disponible de ce dernier lui permettrait de s'acquitter des contributions à l'entretien de ses enfants de 1'244 fr. par mois (4'671 fr. 55 de salaire allégué – 3'014 fr. de charges = 1'657 fr. 55 de solde disponible).

Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de revoir le revenu de l'appelant tel que fixé par le premier juge.

5.2.3 Contrairement à ce que soutient l'appelant, c'est à juste titre que le Tribunal a retenu que l'intimée assumait déjà pleinement son obligation d'entretien, en nature, envers les deux mineurs. Dès lors, il importe peu que l'intimée conserve l'intégralité de son salaire, d'autant plus au vu des situations financières modestes et relativement comparables des parties.

5.2.4 Quant au fait que l'appelant ne se serait pas acquitté ou que partiellement des contributions à l'entretien des enfants depuis le prononcé du jugement entrepris, il n'est pas pertinent pour revoir la fixation des contributions en procédure d'appel. Il appartiendra à l'intimée, cas échéant, d'introduire une procédure de recouvrement à l'encontre de l'appelant.

5.3 Enfin, si en toute hypothèse, il fallait comprendre de l'appel ("( ) à ce jour avec votre aide ça sera possible puisque je vous ai fourni des documents de mes charges et dettes dont ces derniers n'ont pas attiré votre attention") que l'appelant s'est plaint d'une violation de son droit d'être entendu par le premier juge en ne statuant pas sur la question de ses dettes, force est de constater que celle-ci serait réparée. En effet, la Cour, qui dispose d'un pouvoir de cognition complet, s'est prononcée sur la question de la prise en compte des dettes de l'appelant, de sorte qu'une éventuelle violation de son droit d'être entendu a pu être guérie dans le cadre de la procédure d'appel (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1).

5.4 Au vu de ce qui précède et du fait que l'appelant n'a pas contesté – à tout le moins de manière suffisante – les autres points du dispositif (notamment le dies a quo ou l'indexation des contributions d'entretien), le jugement entrepris sera entièrement confirmé.

6.             6.1 Les frais judiciaires et les dépens sont répartis entre les parties en application des art. 106 s. CPC, la règle étant qu'ils sont en principe mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Le tribunal est toutefois libre de s'écarter de cette règle et de les répartir selon sa libre appréciation dans les hypothèses prévues par l'art. 107 CPC, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC); il n'est ainsi pas exclu, dans ce type de procédure, que la partie qui obtient gain de cause soit condamnée à supporter des frais (arrêt du Tribunal fédéral 5A_835/2015 du 21 mars 2016 consid. 9.1 et les références). Rien n'empêche cependant le tribunal d'en rester à une répartition selon l'art. 106 al. 1 ou 2 CPC, notamment en cas de litige entre époux portant essentiellement sur les conséquences pécuniaires d'un divorce (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 17 ad art. 107 CPC).

6.2 En l'espèce, les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 800 fr. (art. 31 et
37 RTFMC). Vu l'issue du litige, ils seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe entièrement. Ils seront compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par l'appelant (art. 111 al. 1 CPC), qui, certes, bénéficie de l'assistance juridique, mais ceci à l'exclusion de l'avance de frais.

L'appelant sera par ailleurs condamné à verser 600 fr. à l'intimée à titre de dépens d'appel, débours et TVA compris, dont le travail s'est limité à une réponse de six pages, pages de garde comprises (art. 25 et 26 al. 1 LaCC; art. 84 ss RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 11 avril 2022 par A______ contre le jugement JTPI/3692/2022 rendu le 24 mars 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1532/2022.

Au fond :

Confirme le jugement entrepris.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais de même montant fournie par celui-ci, qui demeure acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à payer la somme de 600 fr. à B______ à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.