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Décisions | Chambre civile

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C/25748/2020

ACJC/969/2022 du 15.07.2022 sur JTPI/908/2022 ( OO ) , MODIFIE

Recours TF déposé le 12.09.2022, rendu le 05.01.2023, IRRECEVABLE, 5A_687/2022
Normes : CC.286.al2
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/25748/2020 ACJC/969/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 15 JUILLET 2022

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______[GE], appelante d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 janvier 2022, comparant par Me Camille LA SPADA-ODIER, avocate, Odier Halpérin Steinmann Sàrl, boulevard des Philosophes 15, 1205 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié c/o Mme C______, ______, intimé, comparant par Me Cyrielle FRIEDRICH, avocate, rue de la Fontaine 7, 1204 Genève, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/908/2022 du 25 janvier 2022, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a modifié le jugement de divorce n. 1______ du 30 mai 2016 rendu dans la cause n. 2______/16 par le Tribunal de première instance de D______ (Maroc), section de la justice de la famille, ainsi que le jugement JTPI/12640/2019 du 10 septembre 2019, en ce qui concerne la contribution à l’entretien de l’enfant E______ (chiffre 1 du dispositif), dit que B______ est libéré de son devoir de contribuer à l’entretien de E______ avec effet au 8 décembre 2020 (ch. 2), dit que toute éventuelle rente invalidité complémentaire en faveur de l’enfant E______ devra être versée en mains de A______ (ch. 3), arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., les a mis par moitié à la charge de chacune des parties et les a laissés provisoirement à la charge de l’Etat, sous réserve du devoir de remboursement de l’assistance juridique (ch. 4), n’a pas alloué de dépens (ch. 5), a condamné les parties à exécuter les dispositions du jugement (ch. 6) et les a déboutées de toutes autres conclusions (ch. 7).

B. a. Le 2 mars 2022, A______ a formé appel contre ce jugement, concluant préalablement à ce qu’il soit ordonné à l’intimé de produire ses disques de tachygraphe depuis le 8 décembre 2020 à ce jour, subsidiairement à ce qu’il soit ordonné à F______ SA de remettre lesdits disques de tachygraphe, à ce que la possibilité de requérir une analyse de ces disques, par un expert, lui soit réservée, à ce qu’il soit ordonné à l’intimé de produire les documents établissant ses revenus depuis le mois de juillet 2021 à ce jour, les extraits de comptes bancaires « récents pour 2022 » et la déclaration d’impôts 2021. Principalement, A______ a conclu à l’annulation des chiffres 1 à 4 du dispositif du jugement attaqué et cela fait à ce que la contribution d’entretien en faveur de l’enfant E______ due par son père, telle que fixée par le jugement JTPI/12460/2019 du 10 septembre 2019, soit maintenue et au déboutement de l’intimé de sa requête du 4 septembre 2020 en modification du jugement de divorce; subsidairement, l’appelante a conclu au renvoi de la cause au Tribunal pour instruction et prise d’une nouvelle décision dans le sens des considérants. En tout état, elle a conclu à la condamnation de l’intimé aux frais de première et de seconde instance.

L’appelante a produit des pièces nouvelles, soit : une capture d’écran de la conversation par messagerie entre les parties du 14 janvier 2022 (pièce 100), un message vocal de l’intimé du 14 janvier 2022 accompagné d’une retranscription écrite en arabe et sa traduction (pièce 101), des photographies des 18 et 25 février 2022 (pièce 102) et les déterminations adressées par l’appelante au Tribunal le 2 novembre 2021 (pièce 103).

b. Dans sa réponse du 6 avril 2022, B______ a conclu à ce qu’il soit constaté qu’il n’était pas en mesure, indépendamment de sa volonté, de produire les disques de tachygraphe et qu’il n’était plus affilié à la F______ SA; subsidiairement, il a soutenu que les disques en question n’étaient pas propres à démontrer les faits pertinents. Sur le fond, il a conclu au rejet de l’appel, avec suite de frais judiciaires et dépens à la charge de sa partie adverse.

L’intimé a produit des pièces nouvelles, soit : un courrier du 14 octobre 2021 adressé par son conseil au Tribunal (pièce 45), des certificats médicaux des 16 mars 2022, 1er février 2022 et 18 mars 2022 (pièces 46 à 48), diverses quittances relatives à des courses de taxi pour le mois de février et jusqu’au 17 mars 2022 (pièce 49), des extraits bancaires de janvier et février 2022 (pièces 50), divers documents relatifs à une plainte pénale déposée le 9 mars 2022 (pièce 51), un courrier du 21 mars 2022 (pièce 52) et les allocations pour perte de gain de juillet à novembre 2022 (pièce 53).

c. Par avis du greffe de la Cour du 17 mai 2022, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour.

a. Par jugement de divorce n. 1______ du 30 mai 2016 rendu dans la cause n. 2______/16, le Tribunal de première instance de D______ (Maroc), section de la justice de la famille, a : ordonné le divorce des époux A______ et B______, tous deux de nationalité marocaine, liquidé le régime matrimonial, fixé à 2'000 Dirhams marocains (DH) la contribution d’entretien en faveur de l’enfant E______, né le ______ 2015, confié la garde de celui-ci à sa mère, fixant la rémunération de garde de cette dernière à 200 DH ainsi qu’une contribution pour ses frais de logement de 1'000 DH et a réservé au père un droit de visite sur son fils.

A______ ayant appelé de ce jugement, la Cour d’appel de D______ l’a confirmé par arrêt n. ______/16 du 29 novembre 2016.

b. Le 23 octobre 2018, A______ a saisi le Tribunal d’une demande en exéquatur et en complément du jugement rendu par les juridictions marocaines. Elle a notamment réclamé le versement, par B______, de contributions à l’entretien de leur fils d’un montant de 1'500 fr. par mois jusqu’à ses 10 ans, puis de 1'600 fr. jusqu’à 15 ans, puis de 1'700 fr. jusqu’à la majorité, voire au-delà.

Par jugement JTPI/12640/2019 du 10 septembre 2019, le Tribunal a reconnu et déclaré exécutoire en Suisse le jugement n. 1______ rendu le 30 mai 2016 par le Tribunal de première instance de D______, section de la justice de la famille, dans la cause n. 2______/2016, en tant que ce jugement avait ordonné le divorce des époux A______ et B______, fixé la contribution d’entretien en faveur de l’enfant E______ et la contribution d’entretien et/ou le montant dû à A______ par B______ et liquidé le régime matrimonial des époux (chiffre 1 du dispositif), reconnu et déclaré exécutoire en Suisse l’arrêt n. ______/16 rendu le 29 novembre 2016 par la Chambre de statut personnel, juridiction de la famille de D______ (Maroc) (ch. 2) et rejeté pour le surplus la requête en exéquatur formée par A______ le 23 octobre 2018 (ch. 3). Au fond, le Tribunal a par ailleurs attribué à A______ les droits et obligations découlant du contrat de bail de l’ancien domicile conjugal (ch. 4), ainsi que l’autorité parentale exclusive et la garde de l’enfant E______, né le ______ 2015 (ch. 5), réservé au père un droit de visite (ch. 6), donné acte aux parties de ce qu’elles renonçaient au partage de leurs avoirs de prévoyance professionnelle (ch. 7) et arrêté et réparti les frais judiciaires, sans allouer de dépens (ch. 8 et 9).

Le Tribunal a retenu que B______ exerçait la profession de chauffeur de taxi indépendant. Sa déclaration fiscale pour l’année 2017 et la taxation y relative faisaient état d’un revenu mensuel net de l’ordre de 2'500 fr. Ayant subi une opération aux yeux, il ne pouvait toutefois plus conduire pour une durée indéterminée. Entre 2017 et 2018, il s’était acquitté, de manière irrégulière, d’un montant compris entre 300 fr. et 350 fr. par mois en faveur de son fils ; il versait également un montant de 300 fr. par mois en faveur de sa fille G______, issue d’une précédente union. Le Tribunal a retenu des charges à hauteur de 2'170 fr. par mois (750 fr. de loyer, ½ minimum vital pour couple [B______ cohabitant à l’époque avec sa compagne], 70 fr. de frais de transports et 500 fr. de prime d’assurance maladie, subside déduit). Il disposait par conséquent d’un solde de 330 fr. par mois.

Les charges mensuelles du mineur E______ ont été retenues à hauteur de 1'036 fr. (336 fr. de participation au loyer de sa mère, 7 fr. de prime d’assurance maladie après déduction des subsides, 293 fr. de frais de garde et 400 fr. de minimum vital).

Au moment du dépôt de la demande, A______ travaillait en qualité de nettoyeuse et percevait des revenus mensuels nets de 720 fr. En cours de procédure, elle avait toutefois pu augmenter son temps de travail et réalisait, depuis le mois de janvier 2019, des revenus mensuels nets de l’ordre de 1'600 fr.; elle était par ailleurs aidée par l’Hospice général. Ses charges incompressibles s’élevaient à 3'163 fr. par mois (80% du loyer : 1'344 fr.; primes d’assurance maladie, subside déduit : 399 fr.; frais de transports : 70 fr.; minimum vital : 1'350 fr.).

Le Tribunal a retenu que le jugement marocain du 30 mai 2016 avait fixé une contribution d’entretien en faveur du mineur E______ équivalant à environ 326 fr. 40 par mois; il pouvait être reconnu en Suisse. Au demeurant, la décision du juge suisse n’aurait pas été différente, dans la mesure où B______ ne disposait que d’un solde mensuel de 330 fr.

c. Le 8 décembre 2020, B______ a saisi le Tribunal d’une demande en modification du jugement de divorce. Il a conclu à ce que le chiffre 1 du dispositif du jugement du 10 septembre 2019, ainsi que le jugement rendu par les autorités judiciaires marocaines le 30 mai 2016, en tant qu’ils concernaient la contribution d’entretien en faveur de l’enfant E______ soient modifiés, en ce sens que l’entretien convenable du mineur devait être fixé à 735 fr. 90 par mois, allocations familiales déduites, lui-même devant être dispensé de s’acquitter de toute contribution d’entretien en faveur de son fils au vu de son absence de capacité contributive, les frais de la procédure devant être assumés par les parties à concurrence de la moitié chacune.

A l’appui de sa demande, B______ a allégué avoir subi une importante opération en 2019; il avait repris son activité à taux partiel à compter du mois de juillet 2019. En 2019, il n’avait perçu que 614 fr. par mois de son activité indépendante. Comme tous les chauffeurs de taxi, il avait ensuite été durement frappé par la crise sanitaire et n’avait pratiquement plus perçu aucun revenu; de mars à septembre 2020, il avait reçu environ 996 fr. par mois à titre d’allocations perte de gains. Il avait sollicité l’aide de l’Hospice général, qui lui avait versé 894 fr. 05 par mois à trois reprises. Il était par ailleurs toujours dans l’impossibilité de travailler à temps complet ; sa situation médicale était réévaluée de mois en mois. Il était à la recherche d’un autre emploi, dans un domaine différent, ses démarches n’ayant pas été couronnées de succès. Il vivait désormais seul et ses charges s’élevaient à 2'810 fr. par mois (minimum vital : 1'200 fr.; loyer : 1'150 fr.; prime d’assurance maladie, subside déduit : 260 fr.; frais médicaux non remboursés : 130 fr.; frais de transports : 70 fr.). Il devait en outre acquitter la mensualité pour l’affiliation à la F______, en 650 fr., ainsi que les cotisations aux assurances sociales, en 121 fr. par mois. Ses revenus ayant considérablement diminué, il ne parvenait plus à faire face au paiement de ses charges courantes et avait dû emprunter de l’argent pour payer la contribution d’entretien due à son fils E______ pour octobre 2020. Il était parvenu à obtenir la réduction de la contribution d’entretien due à sa fille G______, laquelle était passée de 300 fr. par mois à 150 fr., montant qu’il n’était toutefois pas en mesure de verser.

d. Lors de l’audience du 24 mars 2021, A______ s’est opposée à la suppression de la contribution d’entretien, au motif que sa propre situation était également difficile.

Le conseil de B______ a précisé que la contribution due à l’enfant G______, âgée de 10 ans, allait être totalement supprimée d’un commun accord avec la mère de celle-ci.

e. Dans sa réponse du 28 mai 2021, A______ a conclu au maintien de la contribution d’entretien telle que fixée par le jugement du 10 septembre 2019 et a sollicité la production d’un certain nombre de documents portant sur la situation financière et les revenus de sa partie adverse.

A______ cumulait pour sa part deux emplois : l’un auprès de H______ SA en qualité de conductrice pour enfants et l’autre pour I______, en qualité de nettoyeuse. Ses revenus étaient variables. En 2020, elle avait perçu de H______ SA un salaire mensuel net de 1'529 fr. et de 1'192 fr. de I______. Lesdits revenus allaient toutefois diminuer en raison d’une réduction, par ses employeurs, de ses activités. Elle percevait par ailleurs des aides de l’Hospice général.

Compte tenu de sa situation, la contribution à l’entretien de l’enfant E______ lui était indispensable.

f. Lors de l’audience du 23 juin 2021, B______ a précisé percevoir des indemnités perte de gain comprises entre 1'136 fr. et 1'174 fr. par mois. Il n’avait été aidé par l’Hospice général que durant trois mois en 2020, puis avait essuyé un refus. Il vivait chez une amie et ne payait pas de loyer. Il louait par ailleurs une pièce, dans laquelle il avait mis toutes ses affaires, mais ne payait pas le loyer depuis six mois. Il ne payait pas davantage son assurance maladie. Il souffrait par ailleurs de problèmes de santé (insuffisance rénale, apnée du sommeil et mal de dos). Il était endetté auprès de tous ses amis. Si sa situation ne s’améliorait pas avant la fin de l’été, il allait déposer les plaques du taxi et renoncer à son statut d’indépendant. Il aurait ainsi droit à l’aide de l’Hospice général et allait solliciter une rente invalidité. Il avait également travaillé par le passé dans l’hôtellerie, secteur lui aussi sinistré. Compte tenu de ses problèmes de santé, il n’avait pas la force d’envisager une reconversion. Il avait pris contact avec la J______ et la K______, mais le marché était saturé.

A l’appui de ses déclarations, B______ a notamment produit devant le Tribunal:

- Un certificat médical du Dr L______, ophtalmologue, du 16 juillet 2019, faisant état d’une opération importante subie le 11 avril 2019, et une reprise d’activité partielle le 1er juillet 2019; un certificat médical du Dr M______, ophtalmologue, du 31 juillet 2019, faisant état d’une pleine capacité de travail dès le 1er septembre 2019; un certificat médical du Dr L______ du 2 janvier 2020, faisant état d’une capacité de travail à 50% dès le 11 janvier 2020 et d’une pleine capacité dès le 1er février 2020;

- Un certificat médical du Dr N______, généraliste, du 2 décembre 2020, faisant état d’une capacité de travail à 50% dès le 2 décembre 2020 et d’une capacité entière dès le 1er janvier 2021;

- Un certificat médical du Dr O______, oto-rhino-laryngologue, du 8 juin 2021, faisant état d’un syndrome d’apnées sévères du sommeil, ce qui induisait une fatigue diurne et un ralentissement physique, ayant un retentissement sur l’activité de chauffeur de taxi; B______ ne pouvait travailler qu’à 50%. Dans une attestation ultérieure du 14 octobre 2021, le Dr O______ a fait état d’une incapacité de travail estimée à 60%.

- Un certificat médical établi le 28 juillet 2021 par les HUG, faisant état d’une hernie discale récidivante.

- Un certificat médical du 16 juillet 2021 du Dr P______, spécialiste en médecine interne, maladies des reins, mentionnant une pathologie associant une insuffisance rénale chronique sévère à une hypertension et des troubles respiratoires. La capacité de travail de B______ était de l’ordre de 50%. Dans un certificat ultérieur du 12 octobre 2021, le Dr P______ a mentionné une incapacité de travailler ; avec l’optimisation du traitement, la capacité de travail serait de 50% dans les mois à venir.

- Divers décomptes de l’Office cantonal des assurances sociales, attestant du versement d’allocations pour perte de gain Coronavirus de l’ordre de 1'240 fr. bruts par mois du 17 mars 2020 jusqu’au mois de juin 2021;

- Des réponses négatives reçues de K______, de Q______ et de l’hôtel R______ des 24 juin et 14 juillet 2021 à la suite de la présentation de sa candidature; des offres de candidature à la Mission de S______, du T______, de U______ et du X______ du 23 juin 2021;

- Un extrait du Registre des Poursuites du 23 avril 2021 attestant de nombreuses poursuites;

- Le bilan de son activité au 31 décembre 2020, faisant état de revenus bruts de 6'238 fr., pour des charges de 9'567 fr. 83, d’où une perte de 3'429.83.

D. a. Dans son jugement du 25 janvier 2022, le Tribunal a retenu que la situation financière de B______ avait changé durablement, ses revenus ayant baissé et son état de santé ayant empiré; il ne réalisait désormais plus aucun revenu et ses charges pouvaient être estimées à 1'270 fr. par mois (minimum vital et frais de transport). S’il pouvait être raisonnablement exigé de lui qu’il travaille à partir du 1er février 2020, il n’avait pas été en mesure de le faire en raison de la crise sanitaire. A compter du mois de juin 2021, il convenait de tenir compte de son état de santé défaillant, attesté par plusieurs médecins, de sorte qu’il n’était pas possible d’exiger de lui qu’il exerce une activité lucrative à compter de cette date. Il se justifiait dès lors de le libérer de son devoir d’entretien à l’égard de son fils E______ dès le 8 décembre 2020, date du dépôt de la demande en modification du jugement de divorce, avec la précision que toute future rente complémentaire invalidité que B______ pourrait obtenir en faveur de son fils devrait être versée en mains de A______.

b. Dans son appel, cette dernière a allégué des faits nouveaux. Le 14 janvier 2022, elle avait reçu un message vocal de B______, dont elle a produit une retranscription en français, qui mentionnait le fait qu’un client « s’était présenté » et qui se terminait par les mots suivants : « tu sais comment cela se passe quand on a un taxi ». L’appelante a ainsi soutenu que sa partie adverse avait repris son activité de chauffeur de taxi et conduisait un véhicule de marque V______ immatriculé GE 3______; elle a produit diverses photographies sur lesquelles ledit véhicule, portant l’inscription « Taxi », apparaît, à l’arrêt devant la gare Cornavin, les 18 et 25 février 2022. B______ n’avait par conséquent pas déposé les plaques de son véhicule, ni requis le versement d’une rente invalidité.

L’appelante a par ailleurs fait grief au Tribunal d’avoir retenu qu’il n’était pas possible d’exiger de l’intimé qu’il exerce une activité lucrative dès le mois de juin 2021 et ce contrairement à la teneur du certificat médical du Dr P______, attestant d’une capacité de travail de 50% en cas d’optimisation du traitement. C’était dès lors à tort que le Tribunal avait retenu un changement durable de la situation de l’intimé.

c. Dans sa réponse à l’appel, l’intimé a expliqué, s’agissant des faits nouveaux allégués par l’appelante, qu’en janvier 2022 et contre l’avis des médecins, il avait tenté de reprendre très partiellement une activité professionnelle. Malheureusement, les courses étant rares, il avait passé l’essentiel de son temps à attendre. Depuis le mois de février 2022, les médecins l’avaient autorisé à reprendre une activité à 50%. L’abonnement à la F______ étant trop onéreux, il y avait renoncé. En février 2022, il avait réalisé un revenu brut d’environ 580 fr. et de l’ordre de 300 fr. jusqu’au 17 mars 2022, duquel il convenait de déduire l’essence, les frais d’entretien du véhicule, l’impôt et l’assurance sur celui-ci. Depuis le 17 février 2022, il ne percevait plus d’indemnité perte de gain, en raison de la fin des mesures Covid. Il ne possédait plus aucun disque tachygraphe à la suite d’un vol qui avait eu lieu dans la nuit du 27 au 28 février 2022, pour lequel il avait déposé une plainte pénale. Au demeurant, dans la mesure où les disques tachygraphes devaient fonctionner en permanence, il n’était pas possible d’en déduire si les déplacements effectués correspondaient à des courses professionnelles ou privées, de sorte qu’ils n’étaient pas pertinents pour évaluer ses revenus. Il a produit un certificat du Dr P______ du 16 mars 2022, mentionnant une capacité de travail à 50% dès le 1er février 2022, un certificat du Dr O______ du 1er février 2022, faisant également état de cette même capacité dès le début du mois de février 2022 et un certificat du Dr N______ du 18 mars 2022 faisant lui aussi état d’une capacité de travail restreinte à 50% dès le 1er février 2022.

 

 

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), à l'encontre d'une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC) qui statue sur une demande en suppression d'une contribution à l'entretien d'un enfant, soit sur une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est, compte tenu de la quotité de la réduction demandée, supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1, 92 et 308 al. 2 CPC).

1.2 La Chambre de céans revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen
(art. 310 CPC).

Les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables (art. 296 al. 1 et 3 CPC).

2. Les parties ont produit des pièces nouvelles à l'appui de leurs écritures respectives.

2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération au stade de l'appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Cependant, lorsque le juge est saisi de questions relatives à des enfants mineurs dans les affaires de droit de la famille, les pièces nouvelles sont recevables même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies du fait que la maxime inquisitoire illimitée s'applique (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par les parties concernent leur situation financière, de sorte qu'elles sont susceptibles d'être pertinentes pour statuer sur la contribution d’entretien due à l’enfant mineur.

Leur recevabilité sera par conséquent admise.

3. La présente cause présente un élément d'extranéité en raison de la nationalité étrangère des parties.

Celles-ci ne contestent pas, à juste titre, la compétence des autorités judiciaires genevoises (art. 59 et 64 al. 1 LDIP) et l'application du droit suisse au présent litige (art. 61 et 64 al. 2 LDIP).

4. L’appelante sollicite des actes d’instruction complémentaires.

4.1 L’instance d’appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces (art. 316 al. 1 CPC). Elle peut administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC).

4.2 En l’espèce, la Cour considère que le dossier est suffisamment instruit, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner un complément d’instruction. Les conclusions de l’appelante portant sur ce point seront par conséquent rejetées.

5. 5.1.1 En matière de contribution due pour l'entretien d'un enfant, l'art. 286 al. 2 CC, applicable par renvoi de l'art. 134 al. 2 CC, prévoit que si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant. Cette modification ou suppression suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente.

Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement de divorce. Ce qui est déterminant, ce n'est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles, mais exclusivement le fait que la contribution d'entretien ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1; 138 III 289 consid. 11.1.1; 131 III 189 consid. 2.7.4 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_230/2019 du 31 janvier 2020 consid. 6.1).

Le caractère notable de la modification se détermine concrètement, en fonction de chaque cas particulier (cf. sous l'ancien droit : ATF 118 II 229 consid. 3a). Des comparaisons en pourcentages des revenus peuvent représenter un indice utile, mais ne dispensent pas le juge d'une analyse concrète du cas d'espèce. Ainsi, la modification d'un revenu de 10 à 15% peut se révéler suffisante lorsque la capacité économique des parties est restreinte, tandis qu'une modification de revenu de 15 à 20% est nécessaire lorsque la situation économique des parties est bonne (arrêts du Tribunal fédéral 5A_93/2011 du 13 septembre 2011 consid. 6.1; 5C.197/2003 du 30 avril 2004 consid. 3, spéc. 3.3; Pichonnaz, Commentaire romand CC I, 2010, n. 33 ad art. 129 CC).

La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_230/2019 du 31 janvier 2020 consid. 6.1). Afin d'établir si on est en présence d'une situation qui s'est modifiée de manière durable et importante une comparaison doit être effectuée entre les constatations de fait et le pronostic effectués dans le jugement de divorce, d'une part, et les circonstances existant à la date du dépôt de la demande de modification du jugement de divorce, d'autre part. Un état de fait futur incertain et hypothétique ne constitue pas une cause de modification. Des éléments concrets relatifs à une modification prochaine des circonstances peuvent par contre être pris en considération, afin d'éviter autant que possible une nouvelle procédure ultérieure en modification (ATF 120 II 285 consid. 4b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_230/2019 du 31 janvier 2020 consid. 7; 5A_487/2010 du 3 mars 2011
consid. 2.1.1, 2.2 et 2.3).

5.1.2 Il a été admis par la Cour, déjà en 1998 et constamment depuis lors, qu'un chauffeur de taxi travaillant normalement et sérieusement disposait de revenus nets d'au moins 3'500 fr. par mois, la moyenne se situant autour de 4'000 fr., montant qui doit être actualisé à 4'500 fr. en raison de l'augmentation des tarifs de taxis depuis lors. Depuis l'arrivée de W______ à Genève, les centrales de taxis n'ont rendu vraisemblables ni une perte d'abonnés ni une diminution des appels ou du chiffre d'affaires (ACJC/1188/2018 du 31 août 2018 consid. 4.1.3; ACJC/313/2018 du 13 mars 2018 consid. 6.2.1; ACJC/1720/2016 du 21 décembre 2016 consid. 4.2.1; ACJC/230/2015 du 27 février 2015 consid 4.5.3; ACJC/131/2015 du 6 février 2015 consid. 5.4.1).

Selon les chiffres émanant de l'Office fédéral de la statistique, le salaire mensuel brut moyen pour un homme actif dans le transport dans la région lémanique s'élevait à 4'552 fr. en 2018 (permis C; sans fonction de cadre; 50 heures de travail par semaine; sans formation professionnelle complète; 50 ans;
12 années de services; entreprise de moins de 20 employés; https://www.gate.bfs.admin.ch/salarium/public/index.html#).

A teneur des statistiques officielles du canton de Genève, le salaire mensuel brut standardisé et médian réalisé en 2018 dans le secteur privé se montait à 5'415 fr. pour un homme sans formation professionnelle complète et à 6'324 fr. pour un homme actif dans le transport de personnes (tableau T 03.04.1.01-2018; OCSTAT; https://www.ge.ch/statistique/domaines/apercu.asp?dom=03_04).

5.1.3 Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC).

5.2 En l'espèce, il convient dans un premier temps, afin de déterminer si la suppression de la contribution d’entretien en faveur de l’enfant E______ se justifie, d'examiner si des faits nouveaux importants et durables sont survenus, ce qui implique de procéder à une comparaison entre les circonstances retenues dans le jugement du 10 septembre 2019 et celles existant à la date du dépôt de la demande en modification dudit jugement.

Au moment où le jugement du 10 septembre 2019 a été rendu, l’intimé exerçait la profession de chauffeur de taxi indépendant. Le Tribunal a retenu, sur la base des allégations de l’intimé, des revenus mensuels nets de l’ordre de 2'500 fr., pour des charges de 2'170 fr., ce qui lui laissait un solde disponible d’environ 330 fr., compatible avec la contribution d’entretien fixée par les tribunaux marocains. Or, il est manifeste que lesdits revenus ne pouvaient correspondre à une activité à temps plein, compte tenu de la jurisprudence et des statistiques rappelées sous considérant 5.1.2 ci-dessus. Il appartenait par conséquent à l’intimé d’établir, dans le cadre de sa demande en modification du jugement de divorce formée le 8 décembre 2020, que sa situation financière s’était péjorée par rapport aux éléments retenus ci-dessus.

L’intimé a tout d’abord allégué que ses problèmes de santé l’empêchaient désormais de travailler, à tout le moins à temps complet. S’il résulte certes des nombreux certificats médicaux produits que l’intimé souffre de divers problèmes de santé, lesquels ont conduit à quelques périodes d’arrêt de travail complet, il n’en demeure pas moins que la plupart du temps il a conservé une capacité de travail de 50% et qu’aucun des médecins consultés n’a fait état d’une incapacité totale durable. L’intimé poursuit d’ailleurs actuellement son activité de chauffeur de taxi, alors même qu’il avait prétendu avoir l’intention de déposer ses plaques et de solliciter le versement d’une rente invalidité, ce qu’il a apparemment renoncé à faire. Il découle de ce qui précède que c’est à tort et contrairement aux éléments figurant au dossier que le Tribunal a retenu qu’il ne pouvait être exigé de l’intimé qu’il exerce une activité lucrative à compter du mois de juin 2021. Il doit au contraire être retenu que l’intimé est en mesure de travailler à mi-temps et qu’il a, exception faite de quelques courtes périodes, toujours été en mesure de le faire. Conformément à la jurisprudence et aux statistiques figurant sous considérant 5.1.2 ci-dessus, il y a lieu de considérer que l’intimé est en mesure de réaliser, en travaillant à 50%, des revenus mensuels nets de l’ordre de 2'250 fr., soit à peine inférieurs à ceux retenus au moment du prononcé du divorce et du jugement du 10 septembre 2019.

L’intimé a ensuite allégué que ses revenus avaient également diminué en raison de la crise sanitaire. L’activité des chauffeurs de taxi a certes été impactée notamment par la diminution du nombre de touristes ayant fréquenté Genève. Il ressort toutefois de la procédure que de mars 2020 à février 2022, il a perçu une aide de l’Etat de l’ordre de 1'240 fr. par mois, destinée à pallier le manque à gagner consécutif à la situation sanitaire, de sorte qu’une baisse réelle des revenus de l’intimé n’a pas été suffisamment établie.

Au demeurant, si l’activité de chauffeur de taxi ne rapportait quasiment rien à l’intimé depuis plusieurs années, comme il l’affirme, celui-ci aurait accompli les démarches nécessaires pour changer d’activité. Or, il s’est contenté de produire la preuve de quelques recherches d’emploi, toutes effectuées au mois de juin 2021, alors que la présente procédure était pendante, ce qui ne saurait être considéré comme suffisant à démontrer une réelle volonté de reconversion professionnelle.

Il résulte enfin des déclarations de l’intimé que ses charges ont diminué, puisqu’il vit chez une amie sans payer de loyer; il a certes affirmé louer une chambre afin d’y stocker ses effets personnels, mais n’a toutefois fourni aucun document, ni autre information utile sur ce point. Il a par ailleurs déclaré ne plus être abonné à la centrale taxiphone, ce qui réduit également ses charges.

Au vu de ce qui précède, force est de constater que l’intimé n’a pas établi que sa situation financière s’était dégradée au point de ne plus être en mesure de s’acquitter de la contribution d’entretien très modeste en faveur de son fils E______ mise à sa charge.

Dès lors, les chiffres 1 à 3 du jugement attaqué seront annulés et l’intimé sera débouté de ses conclusions en modification du jugement marocain et du jugement rendu le 10 septembre 2019 par le Tribunal.

6. 6.1.1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC).

Le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

6.1.2 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

6.2.1 Les frais judiciaire de première instance, arrêtés à 1'000 fr., ne sont pas contestés et sont conformes aux tarifs en vigueur. Ils seront par conséquent confirmés. Ils seront toutefois entièrement mis à la charge de l’intimé, qui succombe. Celui-ci étant au bénéfice de l’assistance judiciaire, ils seront provisoirement supportés par l’Etat de Genève. Le chiffre 4 du dispositif du jugement attaqué sera annulé et il sera statué conformément à ce qui précède.

Le litige relevant du droit de la famille, il ne sera pas alloué de dépens, de sorte que le chiffre 5 du dispositif du jugement attaqué sera confirmé.

6.2.2 Les frais judiciaires d’appel seront arrêtés à 1'250 fr., mis à la charge de l’intimé et supportés provisoirement par l’Etat de Genève.

Pour les mêmes motifs que ci-dessus, il ne sera pas alloué de dépens.

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/908/2022 rendu le 25 janvier 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25748/2020.

Au fond :

Annule les chiffres 1 à 4 du dispositif du jugement attaqué et cela fait,

Déboute B______ de ses conclusions en modification du jugement de divorce n. 1______ du 30 mai 2016 rendu dans la cause n. 2______/16 par le Tribunal de première instance de D______ (Maroc), section de la justice de la famille, ainsi que du jugement JTPI/12640/2019 du 10 septembre 2019 rendu par le Tribunal de première instance.

Arrête les frais judiciaires de première instance à 1'000 fr., les met à la charge de B______ et dit qu’ils sont provisoirement supportés par l’Etat de Genève.

Confirme pour le surplus le jugement attaqué.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d’appel à 1'250 fr., les met à la charge de B______ et dit qu’ils sont provisoirement supportés par l’Etat de Genève.

Dit qu’il n’est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.