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Décisions | Chambre civile

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C/21616/2020

ACJC/877/2022 du 24.06.2022 sur JTPI/1782/2022 ( SDF ) , MODIFIE

En fait
En droit

 

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/21616/2020 ACJC/877/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 24 JUIN 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 9 février 2022, comparant par Me Stéphane REY, avocat, rue Michel-Chauvet 3, case postale 477, 1211 Genève 12, en l'Étude duquel il fait élection de domicile.

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Camille MAULINI, avocate, Collectif de défense, boulevard Saint-Georges 72, 1205 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/1782/2022 du 9 février 2022, notifié à l'épouse le 16 février 2022 et à l'époux le lendemain, rectifié selon l'art. 334 CPC et notifié à nouveau aux parties le 23 février 2022, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal de première instance a autorisé les époux B______ et A______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), attribué à l'épouse la garde des enfants mineurs C______ et D______ (ch. 2), réservé à l'époux un large droit de visite (ch. 3), condamné celui-ci à verser en mains de l'épouse, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, les sommes de 600 fr. par enfant d'octobre 2020 à mars 2021, de 1'000 fr. par enfant d'avril 2021 à décembre 2022, puis de 500 fr. par enfant dès janvier 2023 (ch. 4), dit que l'entretien mensuel convenable des enfants était de 1'480 fr. pour C______ et de 1'520 fr. pour D______ jusqu'en décembre 2023 (recte: décembre 2022), puis, dès janvier 2023, de 270 fr. pour C______ et de 300 fr pour D______ (ch. 5), attribué à l'épouse la jouissance exclusive du domicile conjugal ainsi que des meubles le garnissant (ch. 6), réparti les frais judiciaires – arrêtés à 200 fr. – entre les parties par moitié chacune, laissé ces frais à la charge de l'État sous réserve d'une décision de l'assistance juridique (ch. 7), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 8) et débouté les parties de toutes autre conclusions (ch. 9).

B.            a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 28 février 2022, A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation des chiffres 4, 5 et 9 du dispositif.

Principalement, il conclut à ce qu'il soit dit et constaté que l'entretien convenable des enfants est de 270 fr. par mois pour C______ et de 300 fr. par mois pour D______, du mois d'avril 2021 au mois de décembre 2022, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser en mains de son épouse, par mois et d'avance, allocations familiales déduites, la somme de 500 fr. pour chacun des deux enfants et à ce que le jugement entrepris soit confirmé pour le surplus, avec partage des frais d'appel et compensation des dépens.

b. Préalablement, A______ a conclu à l'octroi de l'effet suspensif à l'appel s'agissant des ch. 4, 5 et 9 du dispositif du jugement entrepris, ce à quoi B______ s'est opposée.

Par arrêt du 25 mars 2022, la Chambre civile a admis la requête tendant à suspendre l'effet exécutoire attaché au chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris pour la période d'octobre 2020 à janvier 2022. Elle a rejeté la requête pour le surplus et dit qu'il serait statué sur les frais dans l'arrêt à rendre au fond.

c. Dans sa réponse à l'appel, B______ conclut au déboutement de A______ de toutes ses conclusions et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais judiciaires et dépens.

d. Les parties n'ont pas fait usage de leur droit de répliquer.

Elles ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par plis du greffe du 21 avril 2022.

C.           Les éléments pertinents suivants ressortent de la procédure:

a. B______, née ______ [nom de jeune fille] le______ 1992 à E______ (Portugal), de nationalité portugaise, et A______, né le ______ 1982 à F______ (Sénégal), de nationalité sénégalaise, se sont mariés le ______ 2014 à G______ (GE).

Deux enfants sont issus de cette union, C______, né le ______ 2014 à Genève, et D______, né le ______ 2016 à Genève.

b. En proie à des difficultés conjugales croissantes, les époux B______ et A______ se sont séparés au mois de janvier 2021, date à laquelle ce dernier a quitté le domicile conjugal pour se constituer un domicile séparé.

c. A______ entretient une relation avec une autre femme. Un enfant est issu de cette relation, H______, né le ______ 2021.

d. Par acte du 29 octobre 2020, B______ a saisi le Tribunal de première instance d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, concluant notamment à l'attribution de la jouissance exclusive du domicile conjugal et de la garde des enfants C______ et D______, à l'octroi d'un large droit de visite à A______, à la condamnation de celui-ci à lui verser, par mois et d'avance, la somme de 1'500 fr. par enfant dès le dépôt de la requête, allocations familiales en sus, et à la fixation de l'entretien convenable des enfants à 2'089 fr. pour C______ et à 2'496 fr. pour D______.

e. Devant le Tribunal, A______ a acquiescé au principe de la vie séparée et à l'attribution de la jouissance du domicile conjugal à son épouse.

Il a sollicité l'instauration d'une garde alternée sur les enfants C______ et D______ et offert de prendre en charge la moitié des frais courants de ceux-ci, de fixer leur entretien convenable à 278 fr. par enfant et de partager par moitié les allocations familiales perçues.

f. A la demande du Tribunal, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : SEASP) a évalué la situation familiale.

Dans un rapport daté du 17 juin 2021, il a recommandé d'attribuer la garde des enfants C______ et D______ à leur mère et de réserver à leur père un droit de visite s'exerçant un week-end sur deux du vendredi soir au lundi matin, un jour et un soir par semaine en alternance avec le week-end, ainsi que la moitié des vacances scolaires.

Le SEASP a notamment relevé que les parents étaient parvenus à organiser la prise en charge de leurs enfants de manière satisfaisante, mais que la communication restait tendue entre eux, notamment au sujet de la prise en charge des enfants par la compagne de A______. Il convenait donc de privilégier le maintien de la situation actuelle, dans laquelle les enfants trouvaient une nécessaire stabilité, plutôt que d'instaurer une garde alternée.

g. A teneur de la procédure, la situation financière des parties se présente comme suit:

g.a Avant la naissance des enfants, B______ a entamé divers apprentissages dans la vente de ______, dans l'optique d'obtenir un CFC. A la naissance des enfants, elle a abandonné ces formations pour s'occuper de ceux-ci, avec l'accord de A______.

Après la séparation, B______ a pris contact avec l'Hospice général en vue de suivre une formation linguistique et d'acquérir un métier. Elle a effectué quelques recherches d'emploi qui n'ont pas abouti, faute selon elle de maîtriser l'anglais. Le 29 septembre 2021, elle s'est inscrite à une formation auprès de I______, composée de 12 modules sur un an. Elle est actuellement entièrement soutenue par l'Hospice général.

B______ vit aujourd'hui avec ses enfants dans l'ancien domicile conjugal, dont le loyer s'élève à 1'053 fr. par mois, allocation de logement déduite. Ses primes d'assurance-maladie obligatoire s'élèvent 230 fr. par mois, subsides déduits, et le coût de son abonnement aux transports publics à 70 fr. par mois.

g.b Durant le mariage, A______ a travaillé comme agent commercial dans le secteur de la location de voitures à l'aéroport, jusqu'à son licenciement pour motifs économiques en 2019. Il a ensuite perçu des indemnités de chômage partiel à hauteur de 3'730 fr. par mois (allocations déduites), exerçant parallèlement une activité de livreur pour l'entreprise J______.

Depuis le mois d'avril 2021, A______ travaille à plein temps auprès de K______. Il réalise un revenu moyen de 4'948 fr. net par mois, treizième salaire compris.

Jusqu'en octobre 2021, A______ vivait seul dans un appartement dont le loyer s'élevait à 995 fr. par mois. Depuis lors, il vit avec sa compagne et l'enfant H______ dans un appartement dont le loyer s'élève à 1'215 fr. par mois. Ses primes d'assurance-maladie obligatoire s'élevaient à 612 fr. par mois en 2021, montant ramené à 584 fr. par mois en 2022.

La compagne de A______ n'exerce pas d'activité lucrative. Les primes d'assurance-maladie obligatoire de l'enfant H______ s'élèvent à 114 fr. par mois et ses primes d'assurance-maladie complémentaire à 58 fr. par mois.

g.c Les enfants C______ et D______ perçoivent des allocations familiales de 300 fr. chacun. Subsides déduits, leurs primes d'assurance-maladie obligatoire s'élèvent à 8 fr. par mois pour le premier et à 38 fr. par mois pour le second.

h. Devant le Tribunal, B______ a sollicité en dernier lieu le versement d'une contribution à l'entretien des enfants de 1'000 fr. par mois et par enfant. A______ a conclu à l'instauration d'une garde alternée et à ce qu'il soit dit que l'entretien convenable des enfants était couvert par les allocations familiales, lesquelles devaient être attribuées à B______.

j. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience du 20 décembre 2021.

D.           Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré qu'il convenait de suivre les recommandations du SEASP concernant l'exercice des droits parentaux.

Sur le plan financier, l'épouse avait débuté une nouvelle formation, laquelle devait lui permettre de trouver à court terme un emploi lui permettant de couvrir ses charges personnelles. Elle pourrait ainsi réaliser un revenu de 2'500 fr. net par mois dès janvier 2023, pour un emploi limité à 50% compte tenu de l'âge des enfants. Dans l'intervalle, son budget personnel présentait un déficit de 2'390 fr. par mois. Allocations déduites, les charges mensuelles des enfants s'élevaient à 270 fr. pour C______ et à 300 fr. pour D______. En y ajoutant une contribution de prise en charge correspondant pour chacun à la moitié du déficit de leur mère (arrondie à 1'200 fr.), leur entretien convenable s'établissait à 1'470 fr. par mois pour C______ et à 1'500 fr. par mois pour D______ jusqu'en décembre 2022, avant de revenir à 270 fr. par mois pour le premier et 300 fr. par mois pour le second dès janvier 2023. Compte tenu de sa prise d'un emploi stable, puis de son emménagement avec sa nouvelle compagne et de la naissance de l'enfant H______, l'époux disposait quant à lui d'un disponible mensuel de 1'200 fr. jusqu'en mars 2021, de 2'150 fr. d'avril à octobre 2021 et de 2'000 fr. depuis lors. Ses contributions mensuelles à l'entretien de C______ et de D______ devaient dès lors être fixées à 600 fr. par enfant d'octobre 2020 à mars 2021, à 1'000 fr. par enfant d'avril 2021 à décembre 2022, puis à 500 fr. par enfant dès janvier 2023 (dont 200 fr. de part d'excédent).

EN DROIT

1.             1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Interjeté dans le délai utile de dix jours dès la notification initiale du jugement, indépendamment de la rectification ultérieure de son dispositif (art. 142 al. 1 et 3, art. 271 lit. a et art. 314 al. 1 CPC), suivant la forme écrite prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), dans une cause de nature non pécuniaire devant le Tribunal, puisque portant notamment sur les droits parentaux (arrêts du Tribunal fédéral 5A_781/2015 du 14 mars 2016 consid. 1 et 5A_331/2015 du 20 janvier 2016 consid. 1), l'appel est en l'espèce recevable.

1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).

La procédure sommaire étant applicable, la cognition du juge est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF
138 II 636 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles, tout en ayant l'obligation de peser les intérêts respectifs des parties (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3).

1.3 Les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables aux questions concernant les enfants mineurs (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 CPC), ce qui a pour conséquence que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC).

L'obligation du juge d'établir les faits d'office ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2).

2.             L'appelant conteste le montant des contributions d'entretien arrêtées par le Tribunal pour la période allant du mois d'avril 2021 au mois de décembre 2022. Il conteste également l'entretien convenable attribué aux enfants pour la même période. Il soutient notamment que les montants retenus ne lui permettent pas de subvenir à l'entretien de son nouvel enfant.

2.1 Selon l'art. 276 CC, auquel renvoie l'art. 176 al. 1 ch. 3 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).

L'étendue de l'entretien convenable dépend de plusieurs critères, la contribution d'entretien devant correspondre aux besoins de l'enfant, ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère (art. 285 al. 1, 1ère phr., CC). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (art. 285 al. 2 CC).

2.1.1 Dans trois arrêts récents, le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille, dite en deux étapes avec répartition de l'excédent (ATF 147 III 265, 147 III 293 et 147 III 301).

Selon cette méthode, il convient de déterminer les ressources et besoins des personnes intéressées, puis les ressources sont réparties entre les membres de la famille concernés de manière à couvrir, dans un certain ordre, le minimum vital du droit des poursuites ou, si les ressources sont suffisantes, le minimum vital élargi du droit de la famille, puis répartir l'éventuel excédent (ATF 147 III 265 consid. 7).

2.1.2 Pour calculer la contribution d'entretien, il convient en principe de se fonder sur le revenu effectif des parties (ATF 143 III 233 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_724/2018 du 14 mars 2019 consid. 3.2.4).

Lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents, ou les deux, ne fournissent pas tous les efforts que l'on peut attendre d'eux pour assumer leur obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d'entretien, et imputer un revenu hypothétique supérieur, tant au débiteur de l'entretien qu'au parent gardien. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations à l'égard du mineur (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_754/2020 du 10 août 2021 consid. 4.3.2; 5A_484/2020 du 16 février 2021 consid. 5.1).

En principe, l'on accorde à la partie qui se voit imputer un revenu hypothétique un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 144 III 481 consid. 4.6;
129 III 417 consid. 2.2 et la référence citée; arrêt du Tribunal fédéral 5A_253/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1.2).

2.1.3 La contribution de prise en charge vise à compenser la perte ou la réduction de capacité de gain du parent qui s'occupe de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2). En cas de prise en charge par l'un des parents (ou les deux), ce qui l'empêchera de travailler - du moins à plein temps -, le calcul de la contribution de prise en charge se fera sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2 et 7.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.1.1).

Ainsi, lorsqu'un parent ne peut pas couvrir seul ses frais de subsistance, il faut en premier lieu examiner quelle part de son déficit résulte d'une capacité contributive restreinte par la prise en charge de l'enfant. Dans un deuxième temps et dans la mesure des capacités financières de l'autre parent, il convient de combler la part déficitaire par le versement d'une contribution de prise en charge. Lorsqu'un revenu hypothétique a préalablement été imputé au parent présentant un déficit budgétaire, c'est en principe l'intégralité de ce déficit qui devrait être couverte par l'allocation d'une contribution de prise en charge, le revenu imputé devant en effet déjà tenir compte de la prise en charge de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_472/2019, 5A_994/2019 du 3 novembre 2020 consid. 4.3).

L'addition des coûts directs de l'enfant et de la contribution de prise en charge constituera le montant dû au titre de contribution d'entretien pour l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2 et 7.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.1.1).

3.1.4 Les besoins des parties sont calculés en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP, en y dérogeant s'agissant du loyer (participation de l'enfant au logement du parent gardien, soit 20% pour un enfant et 30% pour deux enfants; cf. Bastons Bulletti, L'entretien après le divorce: Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 102, note marginale 140; arrêt du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3). Pour les enfants, les frais médicaux spécifiques et les frais scolaires doivent être ajoutés aux besoins de base. Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

Dans tous les cas, le minimum vital du droit des poursuites du débirentier doit être préservé (ATF 147 III 265 précité consid. 7.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3).

Lorsque les ressources financières sont insuffisantes et que l'entretien convenable de l'enfant ne peut pas être couvert, le montant manquant doit être indiqué dans la décision qui fixe les contributions d'entretien (301a let. c CPC).

2.2 En l'espèce, la situation des parties et de leurs enfants pour la période litigieuse s'apprécie comme suit:

2.2.1 L'appelant perçoit depuis le mois d'avril 2021 un salaire de 4'948 fr. net par mois. Jusqu'à la fin de l'année 2021, ses charges mensuelles incompressibles comprenaient le loyer de l'appartement qu'il occupait seul (995 fr.), ses primes d'assurance-maladie (612 fr.), ses frais de transport (70 fr.) et son entretien de base (1'200 fr.), soit un total de 2'877 fr. par mois, lui laissant un disponible de 2'071 fr. par mois.

La situation de l'appelant s'est modifiée pour 2022, à la suite de son emménagement avec sa nouvelle compagne et de la naissance de l'enfant H______. L'appelant reproche cependant à tort au Tribunal de n'avoir pas tenu compte de ces changements. Le premier juge a en effet admis que la compagne de l'appelant n'avait pas de revenus et qu'on ne pouvait exiger d'elle qu'elle exerce une activité lucrative, vu le bas âge du dernier né. Il a ainsi comptabilisé la totalité du nouveau loyer dans les charges de l'appelant (1'215 fr.), ce que celui-ci ne critique pas. Il est vrai que le premier juge a ensuite imputé à l'appelant que la moitié des coûts effectifs de l'enfant H______ (286 fr., soit la moitié de 172 fr. d'assurance-maladie et de 400 fr. d'entretien de base), alors que la compagne de l'appelant n'est pas en mesure d'en assumer l'autre moitié. Le premier juge a cependant omis de retenir que les coûts effectifs de l'enfant H______ doivent être couverts à hauteur de 300 fr. par mois par des allocations familiales. Il a également tenu compte des primes d'assurance-maladie complémentaire de l'enfant précité (58 fr. sur 172 fr.), qu'il convient d'écarter vu les ressources modestes de l'appelant, ainsi que par égalité de traitement avec ses autres enfants. Ainsi, en admettant que la totalité des frais de l'enfant H______ doit être assumée par l'appelant, le solde de ces frais doit être estimé à 214 fr. par mois après déduction des allocations familiales ([114 fr. + 400 fr.] – 300 fr.), soit un montant inférieur à celui retenu par le Tribunal.

C'est également à bon droit que le Tribunal a réduit l'entretien de base de l'appelant à 850 fr. par mois dans sa nouvelle situation (soit la moitié du montant prévu pour deux adultes faisant ménage commun), dès lors que l'entretien de la nouvelle compagne de l'appelant est subsidiaire à celui de ses enfants mineurs (cf. art. 276a al. 1 CC). En ajoutant aux montants susvisés les primes d'assurance-maladie actuelles de l'appelant (584 fr.) et ses nécessaires frais de transport (70 fr.), le total des charges qu'il doit assumer s'élève à 2'933 fr. par mois (1'215 fr.+ 214 fr. + 850 fr. + 584 fr.+ 70 fr.), ce qui lui laisse un disponible mensuel de 2'015 fr. à compter de l'année 2022.

2.2.2 L'intimée n'a quant à elle pas exercé d'activité lucrative depuis la naissance des enfants C______ et D______. Compte tenu de son âge (30 ans), de celui de ses enfants (5 et 7 ans) et de son besoin de compléter sa formation pour exercer une activité lucrative, c'est à bon droit que le Tribunal a considéré qu'un revenu hypothétique ne pouvait lui être imputé qu'à compter du mois de janvier 2023, à un taux d'activité de 50%. Contrairement à ce que soutient l'appelant, rien ne permet de retenir que l'intimée pourrait exercer une activité accessoire durant sa formation, pour réduire ou supprimer ses besoins de prise en charge, compte tenu notamment de la garde de ses enfants.

Les charges mensuelles de l'intimée, qui ne sont pas contestées, comprennent une part prépondérante du loyer familial (737 fr, soit 70% de 1'053 fr.), ses primes d'assurance-maladie (230 fr.), ses frais de transport (70 fr.) et son entretien de base (1'350 fr.), soit un total de 2'387 fr. par mois. Ce montant correspond à son déficit pour la période litigieuse et doit en conséquence être couvert par des contributions de prise en charge durant cette période, dans la mesure où les ressources disponibles de l'appelant le permettent.

2.2.3 Les coûts effectifs des enfants C______ et D______ ne sont pas davantage contestés. Pour la période litigieuse, ils comprennent une part du loyer familial (158 fr. par mois et par enfant, soit 15 % de 1'053 fr.), leurs primes d'assurance-maladie non couvertes par des subsides (8 fr. par mois pour l'aîné et 38 fr. pour le cadet) et leur entretien de base (400 fr. par mois et par enfant). Allocations familiales déduites, et en chiffres ronds, la part non couverte de ces frais s'élève à 270 fr. par mois pour l'aîné et à 300 fr. par mois pour le cadet.

Conformément aux principes rappelés ci-dessus, il convient d'ajouter à ces montants le déficit subi par l'appelante durant la période litigieuse, à titre de contribution de prise en charge. Comme l'a retenu le Tribunal, ce déficit peut être partagé par moitié entre les deux enfants, soit 1'200 fr. par mois et par enfant en chiffres ronds, ce qui porte le total théorique de l'entretien convenable et des contributions dues à 1'470 fr. par mois pour l'aîné et à 1'500 fr. par mois pour le second.

Au vu du disponible limité de l'appelant, qui n'excède guère 2'000 fr. par mois sur l'ensemble de la période concernée (consid. 2.2.1), c'est à bon droit que le Tribunal a fixé le montant des contributions litigieuses à 1'000 fr. par mois et par enfant pour ladite période. Le chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris sera dès lors confirmé, étant observé que les contributions fixées par le Tribunal pour les périodes précédant et suivant la période litigieuse ne sont pas contestées.

2.3 Le chiffre 5 du dispositif du jugement entrepris a quant à lui arrêté l'entretien convenable des enfants pour la période litigieuse à 1'480 fr. par mois pour l'aîné et à 1'520 fr. par mois pour le cadet, alors que ses considérants se réfèrent aux montants de 1'470 fr. et 1'500 fr. par mois retenus ci-dessus. Ce point du dispositif contient également une erreur de plume non rectifiée en tant qu'il indique que cette période s'étend jusqu'en décembre 2023, plutôt que décembre 2022.

Pour la période postérieure à la période litigieuse, l'entretien convenable arrêté au chiffre 5 du dispositif omet par ailleurs de considérer que cet entretien comprend également la part d'excédent due à chaque enfant (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 5.4), laquelle a été fixée par le Tribunal à 200 fr. par mois et par enfant et n'est pas contestée en l'espèce. Cette part doit donc être ajoutée à l'entretien convenable de 270 fr. et 300 fr. par mois défini pour cette période.

Le chiffre 5 du dispositif du jugement entrepris sera dès lors réformé pour refléter ces différents points.

3.             3.1 La réformation partielle du jugement entrepris ne commande pas de revoir la décision du Tribunal sur les frais, qui n'est pas contestée (art. 318 al. 3 CPC a contrario).

3.2 Les frais judiciaires d'appel, comprenant les frais de la décision rendue sur effet suspensif, seront arrêtés à 1'000 fr. au total (art. 23, 31 et 35 RTFMC) et mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 105 al. 1, art. 106 al. 1 CPC). Dès lors que l'appelant plaide au bénéfice de l'assistance juridique, ces frais seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève (art. 122 al. 1 let. b CPC), étant rappelé que le bénéficiaire de l'assistance juridique est tenu au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat dans la mesure de l'art. 123 CPC (art. 19 RAJ).

Vu la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 28 février 2022 par A______ contre le jugement JTPI/1782/2022 rendu le 9 février 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21616/2020.

Au fond :

Annule le chiffre 5 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau sur ce point:

Dit que l'entretien convenable de l'enfant C______ s'élève à 1'470 fr. par mois jusqu'à fin décembre 2022 et à 470 fr. par mois dès janvier 2023.

Dit que l'entretien convenable de l'enfant D______ s'élève à 1'500 fr. par mois jusqu'à fin décembre 2022 et à 500 fr. par mois dès janvier 2023.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr. et les met à la charge de A______.

Dit que les frais à la charge de A______ sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.