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Décisions | Chambre civile

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C/20015/2019

ACJC/509/2022 du 05.04.2022 sur JTPI/1829/2021 ( OO ) , MODIFIE

Normes : CC.125; CC.291
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/20015/2019 ACJC/509/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 11 AVRIL 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant et intimé d'un jugement rendu par la 7ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 février 2021, comparant par Me Magali ULANOWSKI, avocate, rue Céard 13, case postale 3777, 1211 Genève 3, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée et appelante, comparant par
Me Laurence MIZRAHI, avocate, Zutter Locciola Buche & Associés, rue du Lac 12, case postale 6150, 1211 Genève 6, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/1829/2021 du 10 février 2021, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a prononcé le divorce de A______ et B______ (chiffre 1 du dispositif), maintenu l'autorité parentale conjointe des ex-époux sur leur fille C______ (ch. 2), attribué la garde de l'enfant à la mère (ch. 3), réservé un droit de visite au père (ch. 4), donné acte à A______ de son engagement de verser à son ex-épouse, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant, un montant de 1'300 fr. jusqu'à sa majorité, voire au-delà mais jusqu'à 25 ans au plus, si elle poursuit une formation professionnelle ou des études sérieuses et régulières (ch. 5), condamné A______ à verser à son ex-épouse, par mois et d'avance, "allocations familiales non comprises" (sic), à titre de contribution à son entretien, un montant de 2'000 fr. jusqu'au 28 février 2022, puis de 500 fr. (ch. 6), modifié les chiffres 1 à 4 du dispositif du jugement JTPI/9402/2018 du 12 juin 2018 dans le sens qu'il était ordonné à tout débiteur et/ou employeur de A______, notamment D______ SA, de verser mensuellement à B______ la part de sa rémunération nette, y compris d'éventuelles primes, commissions, gratifications ou treizième salaire, supérieure au minimum vital de l'intéressé, arrêté à 4'680 fr. 55, à concurrence des contributions visées sous chiffres 5 et 6 du dispositif du jugement (ch. 7), dit que les obligations visées sous chiffre 7 ci-dessus s'étendraient à toute modification dans le montant des contributions d'entretien, que lesdites obligations subsisteraient aussi longtemps que A______ serait débiteur de l'entretien de sa fille ou de son ex-épouse et s'étendraient notamment à toute caisse de compensation, caisse-maladie, accident ou de chômage (ch. 8 à 10), dit que, sous réserve des prétentions opposant les parties dans une procédure de mainlevée définitive portant sur un montant de 66'612 fr. 70 avec intérêts à 5 % l'an dès le 15 février 2018, le régime matrimonial des parties était liquidé et qu'elles n'avaient plus de prétentions à faire valoir l'une envers l'autre à ce titre (ch. 11), ordonné à la Caisse de pension paritaire de D______ SA de verser au débit du compte de libre passage de A______ un montant de 197'352 fr. 35 en faveur du compte de libre-passage de B______ auprès de la Fondation institution supplétive LPP (ch. 12), arrêté les frais judiciaires à 1'500 fr. (ch. 13), mis à la charge des parties par moitié (ch. 14), condamné les parties à verser chacune un montant de 750 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui aux Services financiers du Pouvoir judiciaire, dès qu'ils seraient en mesure de le faire (art. 123 CPC; ch. 15-16), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 17), condamné en tant que de besoin les parties à respecter et exécuter les dispositions du jugement (ch. 18) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 19).

B. Par actes expédiés le 25 mars 2021 au greffe de la Cour de justice, les parties ont toutes deux formé appel de ce jugement, reçu le 23 février 2021.

a. A______ a préalablement conclu à l'octroi de l'effet suspensif et, principalement, à l'annulation des chiffres 6 à 10 du dispositif du jugement querellé, ainsi qu'à la rectification de son chiffre 11 - en ce sens qu'il soit indiqué que la procédure de mainlevée définitive porte sur un montant de 66'012 fr. 70 et non de 66'612 fr. 70 - et à la confirmation dudit jugement pour le surplus.

b. Pour sa part, B______ a requis l'annulation des chiffres 6, 7 et 13 à 17 du dispositif du jugement attaqué. Cela fait, elle a conclu, avec suite de frais de première et seconde instances, à ce que son ex-époux soit condamné à lui payer une pension alimentaire post-divorce de 3'300 fr. par mois dès le 2 juin 2020, à ce que les chiffres 1 à 4 du dispositif du jugement JTPI/9402/2018 du 12 juin 2018 soient modifiés en ce sens que le minimum vital de son ex-époux dans le cadre de l'avis au débiteur soit fixé entre 2'070 fr. et 2'340 fr. 20 par mois, et à ce que le jugement soit confirmé pour le surplus.

Subsidiairement, elle a sollicité le renvoi de la cause en première instance pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

c. Dans leurs réponses respectives (expédiées le 1er juillet 2021 par l'ex-épouse, respectivement le 2 du même mois par l'ex-époux), les parties ont conclu au déboutement de leur partie adverse, sous réserve du fait que B______ a acquiescé au chef de conclusion de son ex-époux visant à la réforme du chiffre 11 du dispositif du jugement querellé.

d. Les parties ont toutes deux produit des pièces nouvelles à l'appui de leurs écritures.

e. Les parties n'ayant pas fait usage de leur droit de réplique, elles ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger, par courriers du greffe de la Cour du 6 septembre 2021.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure.

a. A______, né en ______ 1961, et B______, née en ______ 1973, tous deux originaires de Genève, se sont mariés le ______ 1994 à E______ (France), sans conclure de contrat de mariage.

Une fille est issue de cette union, C______, née le ______ 2005.

A______ est également le père de F______, née le ______ 2009 de sa relation avec G______.

b. Les parties vivent séparées depuis le 2 avril 2016, date à laquelle A______ a quitté le domicile conjugal.

Les modalités de leur vie séparée ont été réglées dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale (jugement JTPI/8646/2017 du 29 juin 2017).

Aux termes de cette décision, le Tribunal a notamment condamné A______ à contribuer mensuellement à l'entretien de B______ à hauteur de 2'000 fr. du 1er août 2016 au 30 septembre 2016 et du 1er mars 2017 au 30 septembre 2017, puis de 1'300 fr. du 1er octobre 2016 au 28 février 2017, et à compter du 1er octobre 2017, ainsi qu'à celui de sa fille à hauteur de 1'500 fr., hors allocations familiales ou d'études.

En vue de fixer les pensions alimentaires précitées, le Tribunal a imputé un revenu hypothétique de 3'000 fr. à l'épouse à compter du mois d'octobre 2017.

c. Par jugement JTPI/9402/2018 du 12 juin 2018, le Tribunal a prononcé un avis aux débiteurs de A______, notamment à son employeur, en fixant la quotité saisissable de ses revenus à toute somme supérieure à 4'485 fr. 60, à concurrence des contributions dues pour l'entretien de C______ et de B______ sur la base du jugement du 29 juin 2017 (chiffres 1 et 2 du dispositif), dit que cette obligation de verser une part du salaire de A______ directement en mains de B______ s'étendait à toute modification dans le montant des pensions alimentaires (ch. 3) et qu'elle subsisterait aussi longtemps que A______ serait débiteur de l'entretien de sa fille C______, respectivement de celui de B______ (ch. 4).

Par ailleurs, par arrêt ACJC/1727/2020 du 2 décembre 2020, la Cour a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, à concurrence de 66'012 fr. 70, avec intérêts moratoires à 5% dès le 15 août 2018, concernant des arriérés de pensions alimentaires dus depuis août 2016 par A______ en faveur de B______ et de leur fille.

d. Dans l'intervalle, le 4 septembre 2019, A______ a formé une demande unilatérale en divorce, concluant notamment, s'agissant des conclusions restées litigieuses en appel, à ce qu'il soit dit qu'il ne devait aucune contribution d'entretien en faveur de B______ et à ce que le Tribunal ordonne la levée de la saisie de salaire dont il faisait l'objet.

e. Pour sa part, B______ a notamment réclamé une contribution à son entretien de 3'300 fr. par mois dès le 2 juin 2020 et le maintien de l'avis aux débiteurs.

f. Au cours de l'audience du 23 juin 2020, B______ a sollicité l'audition d'un témoin. Le Tribunal a ensuite immédiatement clos les débats d'instruction et ouvert les débats principaux. Par ordonnance rendue sur le siège au cours de cette même audience, le Tribunal a admis comme moyen de preuve l'audition des parties et la production de certaines pièces mentionnées par les parties lors des débats d'instruction. Après avoir entendu les parties, le Tribunal a clos les débats principaux et imparti aux parties un délai pour indiquer la suite à donner à la procédure.

Les parties n'ayant pas requis l'administration de preuves supplémentaires, mais demandé à déposer des plaidoiries finales écrites, le Tribunal leur a fixé un délai cette fin; dans ce cadre, l'ex-épouse n'a pas persisté à solliciter l'audition de témoins.

g. La cause a été gardée à juger à la fin du mois de décembre 2020.

h. La situation personnelle et financière des parties se présente comme suit:

h.a A______ travaille à 100 % en qualité de ______ auprès de D______ SA, activité pour laquelle il a perçu un salaire mensuel net moyen de 8'296 fr. entre les années 2018 et 2020.

En 2019, la compagne de A______, G______, a réalisé un revenu mensuel net de 6'728 fr. 75 auprès de la manufacture H______ SA.

h.b Le Tribunal a arrêté les charges incompressibles de A______ à 4'080 fr. 55, comprenant 850 fr. de montant de base OP (vu le domicile commun avec sa compagne), 680 fr. de loyer (1'360 fr. / 2), 491 fr. 70 et 26 fr. de primes d'assurance-maladie LAMal et LCA, 40 fr. de frais médicaux non couverts, 25 fr. 50 d'assurance ménage, 1'470 fr. d'impôts (100 fr. d'arriérés par mois concernant l'année 2017 + 1'370 fr. d'impôts courants), 143 fr. d'assurance véhicule et 354 fr. 35 de frais de leasing (la nécessité d'utiliser un véhicule étant admise en raison de la distance entre le domicile de l'intéressé et son lieu de travail et de ses horaires irréguliers, impliquant des déplacements de nuit).

A______ n'ayant pas renseigné le Tribunal sur les charges de sa compagne et de leur fille F______, qui vit avec eux, les besoins courants de l'enfant ont été estimés à 1'200 fr. (par égalité de traitement avec C______), la moitié de ce montant ayant été ajoutée au budget du premier nommé.

h.c Selon le calcul du minimum vital effectué par l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office des poursuites) en février 2021 dans le cadre de la poursuite n° 1______, le revenu saisissable de A______ s'élevait à 4'485 fr. 60 pour des charges admises à hauteur de 2'340 fr. 20. A compter du mois précité, l'Office des poursuites a ainsi saisi le salaire de A______ à hauteur de toute somme supérieure à 2'340 fr. 20 par mois.

Après déduction des montants retenus sur la base de l'avis aux débiteurs susmentionné (2'800 fr.) et de la saisie de salaire opérée par l'Office des poursuites en relation avec les arriérés de pensions alimentaires, le solde disponible du revenu de A______ s'est élevé à 2'340 fr. en février 2021.

h.d B______ bénéficie d'une formation d'auxiliaire de santé ______ suisse et d'une formation de ______ dans le domaine de l'horlogerie.

Elle perçoit des prestations de l'Hospice général depuis le mois d'août 2016.

Au début du mariage, entre les années 1994 et 2000, elle a travaillé en qualité de ______ à la Résidence J______ à K______ [GE], à un taux de 100 %, puis de 80 %. Entre 2000 et 2005, elle a exercé divers emplois en tant qu'ouvrière ou agent de nettoyage.

Elle a allégué avoir cessé de travailler durant 5 ans à la naissance de C______, car il avait été convenu entre les parties qu'elle s'occuperait de l'enfant. A______ a contesté l'existence d'un tel accord entre les conjoints et soutenu que B______ n'avait pas retrouvé d'emploi durant cette période, malgré des recherches.

B______ a ensuite occupé divers emplois temporaires. Depuis 2015, elle a notamment travaillé auprès de deux employeurs différents dans le domaine de l'horlogerie, à des taux d'occupation qui ne résultent pas du dossier. Ces emplois lui ont procuré un salaire mensuel net moyen de 4'574 fr. de juillet à décembre 2015 et d'environ 3'000 fr. d'octobre 2016 à mars 2017. Ses certificats de salaire versés à la procédure pour l'année 2018 font état d'un revenu mensuel net moyen de 1'193 fr. (revenu annuel de 4'109 fr. auprès de L______ SA et de 10'206 fr. 85 auprès de O______ SA). Elle a par ailleurs affirmé qu'elle avait été engagée (à une date non précisée) auprès de D______ SA à 100% pour un salaire mensuel brut de 5'800 fr., mais qu'il avait été mis fin à son contrat après deux mois, "au vu du divorce".

Depuis octobre 2019, elle travaille bénévolement une demi-journée par semaine dans un magasin de commerce équitable. Devant le premier juge, elle a fait valoir qu'elle recherchait intensément du travail, à un taux de 60% afin d'être en mesure de s'occuper de C______. Elle a déclaré que ses recherches portaient sur des postes dans les domaines de l'horlogerie et de la vente, ou en qualité d'aide-soignante ou de dame de compagnie; elle répondait à des offres d'emploi sur Internet et se rendait sur place pour déposer son CV.

Elle a par ailleurs versé à la procédure des copies de ses postulations, pour la plupart spontanées, effectuées au nombre de sept en juillet 2018, une en août 2018, neuf en septembre 2018, deux en mars 2019, deux en avril 2019, une en juillet 2019, trois en août 2019, quatre en septembre 2019, une en octobre 2019, une en novembre 2019, une en décembre 2019, une en janvier 2020 (à un destinataire non précisé), une en juillet 2020 et trois en octobre 2020. Interrogée par le Tribunal en juin 2020, elle a indiqué que la copie de ses dernières recherches d'emploi se trouvait sur une clé USB qui avait été détruite en 2019. Dans la mesure où son assistante sociale en avait également une copie, elle a sollicité l'audition de celle-ci (cf. let. f ci-dessus).

h.e Le Tribunal a retenu que les charges de B______ totalisaient 3'196 fr. 30, comprenant 1'350 fr. de montant de base OP, 1'340 fr. de loyer, 416 fr. 30 de prime d'assurance-maladie LAMal (après déduction du produit des taxes environnementales et du subside), 20 fr. de frais médicaux non remboursés ainsi que 70 fr. de frais de transport.

Devant le Tribunal, l'ex-épouse avait allégué un montant de 512 fr. 75 à titre de primes d'assurance LAMal et LCA. D'après les justificatifs produits pour l'année 2020, ses primes LAMal s'élevaient à 514 fr. 20, respectivement 5 fr., dont il fallait déduire 6 fr. 45 de redistribution du produit des taxes environnementales. En 2019, elle avait perçu un subside d'assurance-maladie de 90 fr. par mois en mars, puis de septembre à décembre. Le reste de l'année 2019, sa prime d'assurance-maladie de base avait été entièrement couverte par les subsides.

h.f C______ est scolarisée depuis la rentrée 2020 en troisième année du collège M______ à N______ (France). Après déduction des allocations familiales (300 fr. jusqu'en mars 2021, puis 400 fr. dès avril 2021), le coût de son entretien mensuel a été arrêté par le Tribunal à 1'260 fr. jusqu'en mars 2021, respectivement 1'160 fr. dès le mois d'avril 2021 – comprenant 600 fr. de montant de base OP, 335 fr. de participation au loyer de la mère, 34 fr. 70 de prime d'assurance-maladie obligatoire (après déduction du subside et du produit des taxes environnementales), 6 fr. 90 de prime d'assurance accidents, 21 fr. de prime d'assurance pour les soins dentaires, 6 fr. 60 de prime d'assurance complémentaire pour les soins ambulatoires et hospitaliers, 38 fr. 15 de frais médicaux non remboursés, 45 fr. de frais de transport, 170 fr. d'écolage (1'893.94 EUR pour une année, soit environ 2'050 fr.) et 300 fr. de forfait pour les loisirs – ce qui n'est pas contesté.

EN DROIT

1. Par économie de procédure, les deux appels seront traités dans le même arrêt (art. 125 CPC) et, par simplification, l'ex-époux sera désigné comme l'appelant et l'ex-épouse comme l'intimée.

2. 2.1 Interjetés dans le délai utile et suivant la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 142, et 311 al. 1 CPC) à l'encontre d'une décision finale de première instance, qui statue sur des conclusions pécuniaires dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10'000 fr. (art. 91 ss et 308 al. 2 CPC), les appels sont recevables.

2.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), mais dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 et les références citées).

Les questions relatives aux contributions d'entretien entre époux après le divorce sont soumises à la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC), ainsi qu'à la maxime des débats (art. 55 al. 1 et 277 al. 1 CPC).

En revanche, en tant que la procédure de droit de la famille porte sur un aspect concernant un enfant mineur, le tribunal établit les faits d'office et n'est pas lié par les conclusions des parties (cf. art. 296 al. 1 et 3 CPC).

2.3 Dans la mesure où l'appel déploie un effet suspensif automatique (cf. art. 315 al. 1 CPC), le chef de conclusion de l'appelant sur ce point est sans objet.

3. 3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte au stade de l'appel que s'ils sont produits sans retard (let. a) et ne pouvaient l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, ce qui est notamment le cas dans les causes concernant les enfants mineurs (art. 296 CPC), les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

3.2 En l'espèce, l'appelant a produit la copie d'un arrêt du 2 décembre 2020 aux termes duquel la Cour a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer qui lui a été notifié en relation avec les arriérés de pensions alimentaires dus en faveur de l'intimée et de leur fille, ainsi qu'une ordonnance de séquestre rendue le 17 décembre 2020 (accompagnée du procès-verbal de séquestre) en lien avec lesdits arriérés. Ces décisions sont antérieures à la date à laquelle la cause a été gardée à juger par le premier juge, étant relevé que la date à laquelle l'appelant les a reçues ne résulte pas du dossier. Quoi qu'il en soit, dans la mesure où elles concernent également les arriérés de pensions alimentaires dues à l'enfant mineure des parties, ces pièces ainsi que les faits qu'elles comportent sont recevables en appel.

L'appelant a par ailleurs nouvellement versé à la procédure la copie d'une décision de l'Office des poursuites qui lui a été adressée le 21 janvier 2021, d'un avis concernant la saisie de son salaire daté du 3 février 2021, d'un courrier que son employeur lui a envoyé le 8 février 2021 ainsi que de son décompte de salaire du mois de février 2021. Pour sa part, l'intimée a produit la copie du procès-verbal de saisie établi le 9 mars 2021 dans le cadre de poursuites diligentées contre l'appelant. Ces documents et les informations qui en résultent sont recevables, puisqu'ils sont postérieurs à la date à laquelle la cause a été gardée à juger.

En revanche, la capture d'écran effectuée sur le site "google map" le 24 mars 2021 et fournie par l'intimée pour démontrer la distance et la durée du trajet à pied entre le domicile de l'appelant et son lieu de travail – document qui est en lien avec le budget de l'intéressé en vue de statuer sur la pension réclamée par l'intimée – est irrecevable, car elle aurait pu être produite en première instance en faisant preuve de la diligence requise, étant observé que la distance kilométrique n'est pas un fait notoire (cf. arrêts du Tribunal fédéral 5A_66/2019 du 5 novembre 2019 consid. 4.3; 4A_509/2014 du 4 février 2015 consid. 2.2, publié in SJ 2015 I p. 385).

4. L'appelant reproche au premier juge de l'avoir condamné à contribuer à l'entretien de l'intimée après le divorce. Pour sa part, cette dernière conteste le montant de la pension alimentaire qui lui a été allouée.

4.1.1 Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_465/2016 du 19 janvier 2017 consid. 7.2.1).

Une contribution pourrait être due si le mariage a eu un impact décisif sur la vie de l'époux créancier et a concrètement influencé la situation financière de ce dernier ("lebensprägend"). Dans cette hypothèse, on admet en effet que la confiance placée par l'époux créancier dans la continuité du mariage et dans le maintien de la répartition des rôles, convenue librement par les époux, mérite objectivement d'être protégée (ATF 141 III 465 consid. 3.1; 135 III 59 consid. 4.1).

Ce ne sont pas des présomptions abstraites, mais bien plus les circonstances concrètes du cas (renonciation à l'indépendance financière, éducation des enfants, durée du mariage, possibilité de retrouver l'indépendance financière et d'autres "finanzielle Absicherungen") qui sont déterminantes pour la fixation d'une éventuelle contribution d'entretien, tout comme pour l'éventuelle qualification d'un mariage "lebensprägend". Selon la nouvelle définition du Tribunal fédéral, un mariage est considéré comme étant "lebensprägend" si l'un des conjoints a, sur la base d'un projet de vie commun, renoncé à son indépendance financière pour se consacrer à la tenue du ménage et à l'éducation des enfants et qu'il n'est plus possible pour lui de reprendre son ancienne activité lucrative après de nombreuses années de mariage (ATF 147 III 249 consid. 3.4.3 et 3.4.6).

4.1.2 Si le principe d'une contribution d'entretien post-divorce est admis, il convient de procéder en trois étapes pour en arrêter la quotité (ATF 137 III 102 consid. 4.2 et les références citées). La première de ces étapes consiste à déterminer l'entretien convenable après avoir constaté le niveau de vie des époux pendant le mariage (respectivement durant la séparation si celle-ci a duré dix ans environ), lequel constitue la limite supérieure de l'entretien convenable (ATF
141 III 465 consid. 3.1; 137 III 102 consid. 4.2.1.1). Quand il n'est pas possible, en raison de l'augmentation des frais qu'entraîne l'existence de deux ménages séparés, de conserver le niveau de vie antérieur, le créancier de l'entretien peut prétendre au même train de vie que le débiteur de l'entretien (ATF 147 III 293 consid. 4.4; 137 III 102 consid. 4.2.1.1). La deuxième étape consiste à examiner dans quelle mesure chacun des époux peut financer lui-même l'entretien arrêté à l'étape précédente du raisonnement. S'il n'est pas possible ou que l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable et que son conjoint lui doit donc une contribution équitable, il faut, dans un troisième temps, évaluer la capacité contributive de celui-ci et arrêter une contribution équitable, fondée sur le principe de la solidarité (ATF 137 III 102 consid. 4.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_679/2019, 5A_681/2019 du 5 juillet 2021 consid. 12.1 et les références citées).

4.1.3 Selon la méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille fixée par le Tribunal fédéral (ATF 147 III 265, in SJ 2021 I 316;
147 III 293 et 147 III 301), soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes), également applicable en cas de divorce, il convient, d'une part, de déterminer les moyens financiers à disposition, à savoir les revenus effectifs ou hypothétiques des parties et, d'autre part, de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné (entretien convenable).

L’entretien convenable n’est pas une valeur fixe, mais une valeur dynamique dépendant des moyens à disposition. Dès que les moyens financiers le permettent, l’entretien convenable doit être élargi au minimum vital du droit de la famille. Lorsqu'il reste des ressources après la couverture des minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, il y a un excédent qu'il faut attribuer, selon un certain ordre de priorité (cf. ATF 147 III 265 consid. 7.2, in SJ 2021 I 320).

Lorsque l'une des parties, après le divorce, reprend une activité lucrative ou augmente son taux d'activité et que cela accroît l'excédent, un partage par moitié de cet excédent ne peut simplement s'appliquer tel quel pour les ex-conjoints. Au contraire, il faut un deuxième calcul basé sur la méthode en deux étapes permettant de partager comptablement l'excédent qui existait au moment de la vie commune. Toutes les spécificités du cas d'espèce permettant de s'écarter du principe du partage de l'excédent doivent être prises en compte et indiquées dans la décision portant sur l'entretien (cf. ATF 147 III 293 consid. 4.4, résumé et traduit par Saul, in Le nouveau droit quasi prétorien de l'entretien entre (ex-) conjoint.e.s, analyse des arrêts du Tribunal fédéral 5A_907/2018, 5A_104/2018, 5A_891/2018 et 5A_800/2019, Newsletter DroitMatrimonial.ch mars 2021).

La fixation de la contribution d'entretien relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4; 128 III 411 consid. 3.2.2).

4.1.4 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2).

Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer s'il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à son âge, sa formation et à son état de santé. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2).

Pour ce qui est de l'âge auquel la première condition fait référence, le moment déterminant est celui de la séparation effective, à moins que le conjoint qui réclame une contribution d'entretien pouvait de bonne foi considérer qu'il n'avait pas à obtenir des revenus propres (ATF 132 III 598 consid. 9.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_97/2017, 5A_114/2017 du 23 août 2017 consid. 7.1.2.1).

Selon la jurisprudence, on est en principe en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge des enfants qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100% dès qu'il atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6).

Pour fixer le revenu à prendre en considération, le juge peut se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique ou à d’autres sources comme les conventions collectives de travail, pour autant qu'elles soient pertinentes par rapport aux circonstances d'espèce (ATF
137 III 118 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 3.1).

Le juge civil n'est pas lié par l'instruction menée par les autorités administratives en matière de chômage ou d'assistance sociale car les critères qui permettent de retenir un revenu hypothétique sont différents en droit de la famille et en droit des assurances sociales (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 3.1; 5A_587/2013 du 26 novembre 2013 consid. 6.1.1).

Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation et retrouver un emploi, délai qui doit être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (ATF
144 III 481 consid. 4.6; 129 III 417 consid. 2.2 et la référence citée; arrêt du Tribunal fédéral 5A_253/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1.2).

4.1.5 Le juge du divorce détermine le moment à partir duquel la contribution d'entretien est due. Celle-ci prend en principe effet à l'entrée en force du jugement de divorce, sauf si le juge en fixe, selon son appréciation, le dies a quo à un autre moment. Dans les cas où des mesures provisionnelles ont été ordonnées pour la durée de la procédure de divorce, il ne saurait toutefois fixer le dies a quo à une date antérieure à l'entrée en force partielle du jugement de divorce. En effet, les mesures provisionnelles ordonnées pendant la procédure de divorce - respectivement les mesures protectrices de l'union conjugale - jouissent d'une autorité de la chose jugée relative, en ce sens qu'elles déploient leurs effets pour la durée du procès, aussi longtemps qu'elles n'ont pas été modifiées, de sorte que le jugement de divorce ne peut pas revenir rétroactivement sur ces mesures (ATF 142 III 193 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_97/2017 et 5A_114/2017 précités consid. 11.1).

La date de l'entrée en force du prononcé du divorce correspond au jour du dépôt de la réponse de la partie intimée, avec ou sans appel incident (ATF 132 III 401 consid. 2.2; 130 III 297 consid. 3.3.2).

4.2 En l'espèce, le mariage des parties a duré 27 ans, de ______ 1994 à février 2021, dont 22 ans de vie commune, jusqu'à leur séparation en avril 2016. Une enfant est issue de cette union. L'intimée a travaillé depuis le début de la vie commune jusqu'à la naissance de leur fille en 2005, puis elle s'est consacrée essentiellement à l'éducation de C______ et à la tenue du ménage durant 5 ans, avant de retourner dans le monde du travail, sans toutefois obtenir d'emploi stable. Pour sa part, l'appelant s'est consacré à son travail et a soutenu la famille sur le plan financier, ses revenus représentant les principales ressources financières de la famille depuis la naissance de l'enfant.

Indépendamment de la question de savoir si la répartition effective des tâches a été convenue ou non entre les parties, il faut admettre, en dépit de ce que soutient l’appelant, que le mariage a eu une influence concrète sur les conditions d’existence de l’intimée. Le principe d'une contribution d'entretien post-divorce doit ainsi être admis, à moins que l'ex-épouse ne soit en mesure de pourvoir elle-même à son entretien convenable. Il convient dès lors d'examiner s'il peut être exigé de celle-ci qu'elle retrouve une autonomie financière par la prise d’un emploi.

A noter que les parties n'ont pas remis en cause l'application de la méthode du minimum vital (sans répartition de l'excédent) appliquée par le Tribunal. L'ex-épouse fonde d'ailleurs ses calculs sur cette méthode.

4.2.1 Au moment de la séparation en 2016, l'intimée était âgée de 43 ans et l'enfant des parties avait 11 ans. En juin 2017, le juge des mesures protectrices de l'union conjugale a considéré qu'il se justifiait d'imputer un revenu hypothétique de 3'000 fr. à la première nommée à compter du mois d'octobre 2017 (sans précision au sujet du taux ou du domaine d'activité).

Le juge du divorce, faisant usage de son pouvoir d'appréciation, a retenu que compte tenu de la situation sanitaire et bien qu'un délai approprié ait déjà été octroyé à l'intimée dans le cadre des mesures protectrices afin de retrouver un emploi, il y avait lieu de lui accorder un ultime délai, arrêté à fin février 2022, pour réintégrer le marché du travail. Sur la base du salaire minimum genevois (art. 39K al. 1 LIRT), un revenu hypothétique de 3'100 fr. nets lui a été imputé à compter du 1er mars 2022 pour une activité à temps complet en qualité d'ouvrière dans le domaine de l'horlogerie, d'agent de nettoyage ou d'aide-soignante.

Chacune des parties remet en cause cet aspect du jugement entrepris.

L'appelant a en substance fait valoir qu'au vu de la primauté du principe d'indépendance économique des ex-époux sur celui de la solidarité dans le cadre de la procédure de divorce, aucune contribution d'entretien post-divorce n'était due en faveur de l'intimée, puisque celle-ci serait en mesure d'assumer l'intégralité de ses charges en fournissant les efforts nécessaires pour se procurer des revenus.

Pour sa part, l'intimée conteste le principe même de l'imputation d'un revenu hypothétique. Elle reproche en particulier au Tribunal d'avoir considéré que les recherches d'emploi effectuées entre juillet 2018 et octobre 2020 (soit moins de deux postulations en moyenne par mois) étaient insuffisantes pour démontrer l'impossibilité d'une reprise d'activité professionnelle. A cet égard, elle fait valoir que le nombre de candidatures déposées ne serait pas le seul critère déterminant. Pour le surplus, elle fait grief au premier juge de ne pas avoir instruit cette question davantage, alors qu'elle avait expressément sollicité l'audition de son assistante sociale aux fins de démontrer qu'elle avait satisfait à ses obligations en la matière.

En ce qui concerne ce dernier point, il résulte du dossier que l'intimée n'a soulevé aucune objection juste après que, par ordonnance rendue sur le siège au cours de l'audience du 23 juin 2020, le Tribunal a admis comme seuls moyens de preuve l'audition des parties et la production de certaines pièces. Elle n'a pas non plus réagi lorsque, à l'issue de l'administration des preuves admises, le juge a clôturé celle-ci et fixé un délai aux parties pour se déterminer sur la suite de la procédure. Finalement, elle n'a pas demandé dans ce délai l'administration de la preuve litigieuse et s'est contentée de solliciter la fixation d'un délai pour le dépôt de plaidoiries écrites. Dans ces circonstances, le premier juge pouvait considérer qu'elle était satisfaite des moyens de preuve administrés et, partant, qu'elle avait implicitement renoncé aux autres mesures probatoires requises. L'intimée n'est en tout état pas revenue sur cette conclusion dans ses plaidoiries écrites. Elle ne sollicite d'ailleurs pas l'administration de preuves devant la Cour, se contentant de demander un renvoi de la cause au premier juge. Il n'y a en tout état pas lieu de donner suite à cette requête, puisque le dossier contient suffisamment d'éléments pour statuer, étant observé que l'intimée aurait pu requérir de son assistante sociale la remise de copies de ses postulations, afin de les produire en temps utile au cours de la procédure de première instance.

Au bénéfice d'un certificat d'auxiliaire de santé, d'une formation dans le domaine de l'horlogerie et de diverses expériences professionnelles correspondant à ses qualifications, il peut raisonnablement être attendu de l'intimée, aujourd'hui âgée de 49 ans et en bonne santé, qu'elle travaille à un taux de 100% dans l'un des secteurs précités, puisque sa fille vient d'atteindre l'âge de 17 ans en ______ 2022. La circonstance qu'elle n'a pas eu d'emploi stable depuis près de vingt ans n'est pas susceptible de remettre en cause ce qui précède.

Au vu de sa formation et de son expérience professionnelle au début du mariage, l'intimée serait en mesure de travailler en qualité d'aide-soignante non qualifiée/auxiliaire de santé dans un EMS. Selon la Convention collective de travail (CCT) des EMS genevois, le poste d'aide-soignant non qualifié est rémunéré selon la classe 6 de l'échelle des traitements de l'Etat de Genève. Pour l'année 2021, cette dernière prévoit en classe 6 (niveau 0) un salaire mensuel brut de 4'440 fr. pour une activité à temps complet. Compte tenu du 13ème salaire auquel les employés ont droit selon la CCT, cela donne un salaire mensuel brut de 4'810 fr. (4'440 fr. x 13 / 12), soit un salaire mensuel net estimé à 4'090 fr., après déduction des cotisations sociales usuelles.

Par ailleurs, sur la base des salaires minimaux négociés pour l'année 2022 entre la Convention patronale et les partenaires sociaux dans le cadre de la CCT des industries horlogère et microtechnique suisses, le salaire minimum que l'intimée serait en mesure de réaliser en qualité d'ouvrière non qualifiée dans le domaine de l'horlogerie serait, dans le canton de Genève, de 4'240 fr. bruts versés 13 fois l'an, ce qui revient à un salaire mensuel net de 3'904 fr., 13ème salaire compris.

L'appelant n'a pas formulé de grief spécifique à l'égard de la quotité du revenu hypothétique retenue par le Tribunal; il l'a toutefois remise en cause de manière implicite, puisqu'il n'a pas contesté les charges de l'intéressée, mais a fait valoir que celle-ci était en mesure de les assumer par ses propres moyens en application du principe du clean break. Du reste, l'appelant a rappelé que le juge des mesures protectrices avait retenu un salaire hypothétique de 3'000 fr. alors que l'enfant du couple était âgée de 12 ans, ce qui sous-entend que ce revenu correspond à une activité à 80%, au regard de la jurisprudence rappelée ci-dessus, et qu'il y a lieu de le majorer pour que cela corresponde à une activité à 100%.

Au regard des salaires mentionnés ci-dessus selon les branches considérées, auxquels il convient de se référer puisque les CCT prévoient une rémunération minimale obligatoire plus élevée que la LIRT, un revenu hypothétique moyen de l'ordre de 4'000 fr. nets ([4'090 fr. + 3'904 fr.] / 2) sera imputé à l'intimée. Il sera en outre relevé que ce montant paraît plus réaliste que celui de 3'100 fr. retenu par le premier juge, puisque l'intimée a affirmé avoir perçu un salaire mensuel brut de 5'800 fr. pour l'activité exercée auprès de D______ SA peu avant la procédure de divorce. A noter que le résultat auquel est parvenu le Tribunal en retenant un montant net de 3'100 fr. pour une activité à temps complet sur la base du salaire minimum prévu par la LIRT provient manifestement d'une erreur de calcul. En effet, le salaire horaire minimum de 23 fr. multiplié par 40 heures par semaine à raison de 4.33 semaines par mois revient à un salaire mensuel brut de 3'983 fr. 60, ce qui correspond à un salaire mensuel net de près de 3'400 fr. après déduction de 15% de charges sociales.

Si l'épidémie de Covid-19 constitue un fait notoire, son impact concret doit être allégué et prouvé par la partie qui s'en prévaut (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_467/2020 du 7 septembre 2020 consid. 5.3). Or, en l'occurrence, il n'a pas été soutenu devant le Tribunal que le marché de l'emploi dans les domaines susvisés aurait été particulièrement touché par la situation sanitaire. Quand bien même les recherches d'emploi de l'intimée dans le secteur de l'horlogerie auraient été quelque peu entravées pour ce motif, cela n'a été ni allégué ni démontré. L'intimée n'a déposé qu'un nombre restreint de candidatures, cela déjà avant le début de la pandémie en 2020, alors que les parties sont séparées depuis 2016. Aucun élément concret ne permet dès lors de retenir qu'elle n'aurait pas pu obtenir un emploi dans ce domaine en fournissant les efforts qui pouvaient être attendus d'elle. Pour le surplus, il est reconnu que le personnel de santé est recherché et que la reprise d'activité dans ce domaine est possible, même en cas de sortie prolongée du marché du travail et malgré un certain âge, moyennant les efforts requis (cf. ATF 147 III 249 consid. 3.4.4, résumé et traduit par Saul, op. cit., p. 10, Newsletter DroitMatrimonial.ch mars 2021), de sorte que la possibilité effective pour l'intimée d'exercer un tel emploi doit également être admise.

Dans la mesure où l'intimée sait depuis le mois de juin 2017 qu'il était attendu d'elle qu'elle travaille à nouveau, qu'elle a ainsi disposé d'une période de près de quatre ans jusqu'au prononcé du jugement entrepris pour se réinsérer sur le marché de l'emploi, mais qu'elle n'a pas démontré avoir fourni tous les efforts exigibles pour y parvenir, aucun motif ne justifie de renoncer à lui imputer le revenu hypothétique retenu ci-dessus jusqu'à fin février 2022. Celui-ci sera dès lors pris en compte depuis le 2 juillet 2021, soit dès l'entrée en force partielle du jugement de divorce (correspondant au jour du dépôt de la réponse de l'appelant devant la Cour), puisqu'il s'agit de la période à partir de laquelle la capacité de gain de l'intimée est déterminante pour statuer sur la contribution post-divorce présentement litigieuse.

4.2.2 Il reste à examiner le budget de l'intimée, afin de déterminer si, et le cas échéant dans quelle mesure, elle a droit à une contribution d’entretien.

Le premier juge a arrêté les charges mensuelles admissibles de l'intimée à 3'196 fr. 30, comprenant 1'350 fr. de montant de base OP, 1'340 fr. de loyer, 416 fr. 30 de prime d'assurance-maladie LAMal (après déduction du produit des taxes environnementales et du subside), 20 fr. de frais médicaux non remboursés ainsi que 70 fr. de frais de transport.

Contrairement à ce que fait valoir l'intéressée, le subside de l'assurance-maladie ne constitue pas de l'aide sociale (cf. ACJC/1621/2021 du 6 décembre 2021 consid. 6.8; ACJC/172/2019 du 5 février 2019 consid. 2.2). Seuls les frais effectivement assumés devant être pris en compte parmi les charges des parties et l'intimée n'ayant ni allégué ni démontré que la perception de la pension alimentaire due par son ex-époux ou l'imputation d'un revenu hypothétique de l'ordre de 3'100 fr. (tels que retenus par le Tribunal) la priveraient des subsides qu'elle reçoit actuellement (pris en compte à hauteur de 90 fr. par mois par le premier juge), il ne se justifie pas de modifier le montant retenu par le Tribunal à titre de prime d'assurance-maladie, ce d'autant plus que cela serait de toute manière sans incidence sur l'issue du litige (cf. consid. 4.2.3 ci-après).

En revanche, bien que cela ne soit pas plaidé par les parties, il convient d'ajouter la charge fiscale dans le budget de l'intimée, puisque l'imputation d'un revenu hypothétique implique l'estimation des impôts correspondants (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 6). Sur la base de la calculette mise à disposition par l'Administration fiscale cantonale, les impôts ICC et IFD de l'intimée sont quasiment nuls pour l'année 2021, puis estimés à 125 fr. par mois dès l'année 2022 (en tenant notamment compte du fait qu'elle a une enfant de plus de 16 ans à sa charge, qu'elle perçoit une pension alimentaire en faveur de celle-ci, et qu'un revenu hypothétique lui est imputé depuis le mois de juillet 2021).

Les charges admissibles de l'intimée totalisent dès lors les montants arrondis de 3'200 fr. en 2021, puis de 3'320 fr. (3'196 fr. + 125 fr.) dès l'année 2022.

4.2.3 Tant en première qu'en seconde instances, l'intimée a fait valoir des charges de l'ordre de 3'290 fr. et réclamé une pension alimentaire de 3'300 fr., montant qui sera considéré comme son entretien convenable, puisqu'à défaut d'allégués sur ce point, rien n'indique que celui-ci ne couvrirait pas le train de vie qui était le sien durant la vie commune. Or, sur la base du revenu hypothétique de 4'000 fr. nets qui lui a été imputé ci-dessus, l'intimée est en mesure d'assumer par ses propres moyens l'intégralité de ses charges, lesquelles ont été retenues à hauteur de 3'200 fr. environ par le premier juge, montant finalement porté à 3'320 fr. en seconde instance (dès l'année 2022) en raison de la prise en compte de la charge fiscale, étant relevé que ce dernier montant est supérieur à l'entretien convenable initialement allégué.

L'intimée étant en mesure d'assurer son entretien convenable, aucun motif ne commande de lui allouer une part de l'excédent de l'appelant (qui s'élève à 2'315 fr. selon les éléments retenus par le Tribunal, soit 8'296 fr. de revenus – 4'080 fr. 55 de charges – 1'300 fr. de pension alimentaire en faveur de C______ – 600 fr. de charges relatives à F______), puisqu'elle ne le sollicite pas et que le train de vie mené durant la vie commune constitue de toute manière la limite de l'entretien auquel l'intimée peut prétendre. Pour le surplus, il sera relevé que l'intéressée bénéficie d'un disponible de près de 700 fr. (800 fr. en 2021) après couverture de ses besoins courants.

Il s'ensuit que l'appel formé par l'appelant sera admis. Le chiffre 6 du dispositif du jugement querellé sera par conséquent annulé.

Au regard de ce qui précède, il n'est pas nécessaire d'examiner les critiques formulées par l'intimée au sujet du budget de l'appelant, dès lors que la capacité contributive de l'intéressé n'est pas déterminante, vu la solution retenue.

5. 5.1 L'appelant reproche au Tribunal d'avoir maintenu la mesure d'avis aux débiteurs.

5.1.1 Selon l'art. 291 CC, lorsque les père et mère négligent de prendre soin de l'enfant, le juge peut ordonner à leurs débiteurs d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du représentant légal de l'enfant.

Pour qu'un avis aux débiteurs puisse déployer ses effets, il faut que le débiteur d'aliments ne respecte pas ses obligations, que le créancier d'aliments soit au bénéfice d'un titre exécutoire, qu'il requière une telle mesure du juge compétent, que le débiteur d'aliments soit créancier d'un tiers et enfin que le minimum vital du débiteur, établi en s'inspirant des normes du droit des poursuites, soit respecté (ATF 127 III 68 consid. 2c; 123 III 1 consid. 5; arrêts du Tribunal fédéral 5A_474/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.2 et 5A_958/2012 du 27 juillet 2013 consid. 2.3.2.1).

L'avis aux débiteurs constitue une mesure particulièrement incisive, de sorte qu'il suppose un défaut caractérisé de paiement. Une omission ponctuelle ou un retard isolé de paiement sont insuffisants. Pour justifier la mesure, il faut disposer d'éléments permettant de retenir de manière univoque qu'à l'avenir, le débiteur ne s'acquittera pas de son obligation ou du moins qu'irrégulièrement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_958/2012 du 27 juillet 2013 consid. 2.3.2.1). Des indices en ce sens sont suffisants s'ils reposent sur des circonstances concrètes, tels que les déclarations d'une partie en justice ou son désintérêt de la procédure; le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 5.3).

Le juge saisi de la requête d'avis aux débiteurs statue en équité, en tenant compte des circonstances de l'espèce (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_958/2012 précité consid. 2.3.2.2).

5.1.2 En l'occurrence, compte tenu de la solution adoptée au ch. 4.2.3 ci-dessus, l'avis aux débiteurs est devenu sans objet en tant qu'il porte sur la pension due par l'appelant en faveur de l'intimée à teneur du jugement entrepris.

Reste à examiner si cette mesure se justifie encore en ce qui concerne la contribution d'entretien due en faveur de C______. Sur ce point, l'appelant fait valoir qu'il n'y aurait pas lieu de craindre qu'il ne respecte pas ses obligations, puisqu'il a lui-même offert de verser un montant mensuel de 1'300 fr. à son ex-épouse pour subvenir aux besoins de leur fille.

Cela étant, il résulte du dossier que l'intimée a dû mettre en œuvre une procédure de poursuites et requérir un avis aux débiteurs du fait que l'appelant ne s'acquittait pas des pensions alimentaires dues pour elle-même et pour C______ selon le jugement rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale. L'appelant ayant formé opposition au commandement de payer qui lui a été notifié en relation avec les arriérés de contributions d'entretien, l'intimée a été contrainte d'agir judiciairement pour écarter ladite opposition, en vue d'enfin obtenir le paiement des montants en souffrance, par le biais de saisies de salaire opérées depuis le mois de février 2021.

Dans ces conditions, bien que les arriérés de pensions alimentaires ne soient désormais plus litigieux et fassent l'objet d'un recouvrement régulier par le biais de l'Office des poursuites, il n'est pas exclu que l'appelant ne se conforme pas à son obligation d'entretien envers sa fille C______ à l'avenir, ou qu'il ne le fasse que de manière irrégulière.

Conformément aux principes rappelés ci-dessus, les conditions d'un avis aux débiteurs de l'appelant sont réunies, étant observé que l'intéressé ne fait pas valoir que le maintien de cette mesure – en sus de la saisie de salaire dont il fait l'objet concernant les arriérés de pensions alimentaires – porterait atteinte à son minimum vital au sens du droit des poursuites.

5.2.1 Pour sa part, l'intimée requiert que le montant du minimum vital de l'appelant retenu par le premier juge soit revu à la baisse, pour être en adéquation avec celui calculé par l'Office des poursuites ou ses propres calculs.

5.2.2 L'avis aux débiteurs constituant une mesure d'exécution forcée privilégiée ordonnée directement par le juge et échappant à la compétence de l'Office des poursuites, elle n'en demeure pas moins soumise à l'interdiction de porter atteinte au minimum vital du droit des poursuites (ATF 110 II 9 consid. 4). Seul ce dernier est applicable à l'avis aux débiteurs et non pas le minimum élargi du droit de la famille (arrêt du Tribunal fédéral 5A_490/2012 du 23 novembre 2012 consid. 3; Pellaton, CPra Matrimonial, 2020, n. 34 ad art. 177 CC).

Le grief de l'intimée est donc fondé de sorte que le jugement entrepris sera modifié en ce sens que l'avis aux débiteurs sera ordonné sur toute somme supérieure au minimum vital de l'appelant de 2'340 fr. 20 (cf. supra EN FAIT C.h.c). Cela n'a certes aucune incidence pratique en l'état, le montant de la contribution à honorer par paiement direct des débiteurs étant inférieur à la quotité disponible des revenus de l'intimé, qu'elle soit calculée au moyen du minimum vital du droit des poursuites ou du minimum vital du droit de la famille. En revanche, en cas de réduction des revenus de l'intimé, la modification du jugement d'avis aux débiteurs pourrait prendre tout son sens.

L'avis aux débiteurs prononcé par le Tribunal sera dès lors confirmé en tant qu'il porte sur la pension alimentaire due en faveur de C______, mais modifié dans sa quotité.

5.3 Au regard de ce qui précède, le chiffre 7 du dispositif du jugement attaqué sera partiellement annulé et modifié, pour tenir compte de la suppression de la pension alimentaire en faveur de l'intimée à compter de l'entrée en force du divorce au mois de juillet 2021 et du minimum vital du droit des poursuites.

Ainsi, il sera ordonné à tout débiteur et/ou employeur de l'appelant, notamment à D______ SA, de verser mensuellement à l'intimée la part de sa rémunération nette, y compris d'éventuelles primes, commissions, gratifications ou treizième salaire, supérieure au minimum vital de l'ex-époux, arrêté à 2'340 fr. 20, à concurrence de la contribution fixée en faveur de C______.

6. L'appelante a conclu à la réforme du chiffre 11 du dispositif du jugement attaqué en ce sens que la mainlevée définitive a été prononcée à hauteur de 66'012 fr. 70 et non de 66'612 fr. 70. L'intimée a acquiescé à cette conclusion.

Il sera donc fait droit aux conclusions concordantes des parties sur ce point.

7. 7.1 Lorsque l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

En l'espèce, ni la quotité ni la répartition des frais judiciaires et dépens de première instance n'ont été valablement remises en cause en appel et ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales (art. 30 RTFMC; 105 al. 1,
107 al. 1 let. c CPC). Compte tenu de la nature familiale du litige, la modification du jugement attaqué ne justifie pas que la répartition des frais soit revue. Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

7.2 Il sera fait masse de frais judiciaires d'appel, qui seront fixés à 2'000 fr. (art. 30 et 35 RTFMC). Vu la nature familiale du litige et compte tenu du fait qu'aucune des parties n'a obtenu entièrement gain de cause, ils seront mis à la charge des parties par moitié chacune. La part de l'appelant sera compensée avec l'avance de frais qu'il a versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève à concurrence de 1'000 fr. (art. 111 al. 1 CPC). Les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront, par conséquent, invités à restituer la somme de 875 fr. à l'appelant. La part de l'intimée reste provisoirement à la charge de l'Etat de Genève, puisqu'elle plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b et 123 CPC).

Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevables les appels interjetés le 25 mars 2021 par A______ et B______ contre les chiffres 6 à 11 et 13 à 17 du dispositif du jugement JTPI/1829/2021 rendu le 10 février 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20015/2019.

Au fond :

Annule les chiffres 6, 7 et 11 du dispositif de ce jugement et statuant à nouveau sur ces points :

Modifie les chiffres 1 à 4 du dispositif du jugement JTPI/9402/2018 du 12 juin 2018 dans le sens qu'il est ordonné à tout débiteur et/ou employeur de a______, notamment à D______ SA rue 2______, de verser mensuellement à B______ la part de sa rémunération nette, y compris d'éventuelles primes, commissions, gratifications ou treizième salaire, supérieure au minimum vital de A______, arrêté à 2'340 fr. 20 par mois, à concurrence de la contribution visée sous chiffre 5 du dispositif du jugement JTPI/1829/2021 du 10 février 2021.

Dit que, sous réserve des prétentions opposant les parties dans une procédure de mainlevée définitive portant sur un montant de 66'012 fr. 70 avec intérêts à 5 % l'an dès le 15 février 2018, le régime matrimonial des parties est liquidé et qu'elles n'ont plus de prétentions à faire valoir l'une envers l'autre à ce titre.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr., les met à la charge des parties par moitié chacune et dit qu'ils sont compensés à concurrence de 1'000 fr. avec l'avance fournie par A______, qui demeure acquise à l'Etat de Genève dans cette mesure.

Dit que les frais à la charge B______ sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision de l'assistance judiciaire.


 

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer la somme de 875 fr. à A______.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur
Jean REYMOND, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.