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Décisions | Chambre civile

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C/449/2020

ACJC/215/2022 du 01.02.2022 sur JTPI/10756/2021 ( SDF ) , MODIFIE

Normes : CC.176
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/449/2020 ACJC/215/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mardi 1er février 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 août 2021, comparant par Me Claudio FEDELE, avocat, SAINT-LÉGER AVOCATS, rue de Saint-Léger 6, case postale 444, 1211 Genève 4, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Lezgin POLATER, avocat, ARCHIPEL, route de Chêne 11, case postale 6009, 1211 Genève 6, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/10756/2021 rendu le 26 août 2021, notifié à A______ le 1er septembre 2021, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises et à compter du 13 janvier 2020, 950 fr. au titre de contribution à l'entretien de C______ (chiffre 1 du dispositif), 950 fr. au titre de contribution à l'entretien de D______ (ch. 2) et 450 fr. au titre de contribution à l'entretien de E______ (ch. 3), arrêté les frais judiciaires à 500 fr., mis à raison de la moitié à la charge de A______ et de l'autre moitié à la charge de l'Etat de Genève, sous réserve du bénéfice de l'assistance judiciaire, condamné A______ à payer à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du pouvoir judiciaire, le montant de 250 fr. (ch. 4), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 5), condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 6) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7).

B. a. Par acte expédié le 10 septembre 2021 au greffe de la Cour de justice (ci-après : la Cour), A______ a formé appel de ce jugement, dont il a sollicité l'annulation des ch. 1 à 3. Il a, principalement, conclu au renvoi de la cause au Tribunal pour suite d'instruction. Subsidiairement, il a conclu à ce que la Cour ordonne à B______ de produire tous les documents démontrant le revenu durable qu'elle perçoit de son activité lucrative, puis lui donne acte de son engagement à verser, en main de la prénommée, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises et sous déduction des montants déjà versés, 350 fr. chacune pour l'entretien de C______ et D______, ainsi que 300 fr. pour l'entretien de E______, le tout sous suite de frais judiciaires et dépens.

Il a produit des pièces nouvelles.

b. B______ a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais judiciaires et dépens.

Elle a produit des pièces nouvelles.

c. A______ a répliqué et renoncé à sa conclusion en production de pièces par B______. Il a pour le surplus persisté dans ses conclusions et produit des pièces nouvelles.

d. B______ a dupliqué et pris des conclusions nouvelles, tendant à ordonner à A______ de produire tout document relatif à sa situation financière, ainsi que sa fortune en Suisse et à l'étranger, soit notamment les extraits de compte bancaire en Suisse et à l'étranger, ainsi que ses déclarations fiscales.

e. Par avis du 30 novembre 2021, la Cour a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :

a. B______, née le ______ 1978 et A______, né le ______ 1980, se sont mariés le ______ 2005 à F______ [GE].

Les époux n'ont pas conclu de contrat de mariage.

Ils ont trois enfants, à savoir D______ et C______, nées le ______ 2009, et E______, né le ______ 2014.

b. A______ a quitté le domicile conjugal en septembre 2019.

c. Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale formée le 13 janvier 2020, B______ a notamment conclu à ce que le Tribunal condamne A______ à lui payer, par mois et d'avance, à titre de contribution à l'entretien des enfants C______, D______ et E______ respectivement les sommes de 840 fr., 840 fr., 450 fr., ainsi que 1'160 fr. à titre de contribution à son entretien, dès le 13 janvier 2020.

d. Lors de l'audience du Tribunal du 10 mars 2020, A______ n'était ni présent ni représenté.

B______ a persisté dans sa requête.

La cause a été gardée à juger par le Tribunal à l'issue de l'audience.

e. Après avoir incidemment appris l'existence de l'audience susmentionnée, A______ a formé une requête en restitution le 12 mars 2020 et déposé spontanément des déterminations écrites et des titres le 21 avril 2020.

Dans ses déterminations, A______ a, notamment, conclu à ce que le Tribunal fixe l'entretien convenable des enfants C______, D______ et E______ respectivement à 643 fr. 70, 643 fr. 70 et 274 fr. 95 par mois allocations familiales non comprises, lui donne acte de son engagement à verser en mains de B______, par mois et d'avance, à titre de contributions d'entretien en faveur des enfants C______, D______ et E______ respectivement 350 fr., 350 fr. et 300 fr., ce dès le dépôt de ses déterminations, sous suite de frais judiciaires et dépens.

f. Le Tribunal a rendu le 22 avril 2020 un jugement (JTPI/4678/2020) par lequel il a, notamment, rejeté la requête en restitution formée par A______ (ch. 1).

Sur mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal a déclaré irrecevables les déterminations écrites et les pièces déposées par A______ le 21 avril 2020 (ch. 6), autorisé les parties à vivre séparées (ch. 7), maintenu l'autorité parentale conjointe sur les enfants C______ et D______, nées le ______ 2009, ainsi que E______, né le ______ 2014 (ch. 8), attribué leur garde à B______ (ch. 9), octroyé à A______ un droit de visite qui s'exercera, à défaut d'accord entre les parties, à raison d'un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires (ch. 10), condamné A______ à payer, par mois et d'avance, à titre de contributions à l'entretien de ses enfants, dès le 13 janvier 2020, les montants de 1'000 fr. pour C______ (ch. 11), 1'000 fr. pour D______ (ch. 12) et 800 fr. pour E______ (ch. 13), fixé à 800 fr. par mois le montant manquant pour assurer l'entretien convenable de C______ (ch. 14), à 600 fr. par mois celui manquant pour l'entretien convenable de D______ (ch. 15) et à 600 fr. celui manquant pour assurer l'entretien convenable de E______ (ch. 16), attribué à B______ la jouissance exclusive du logement de la famille (ch. 17), mis les frais judiciaires à la charge des parties pour moitié chacune et compensé les dépens (ch. 19), arrêté les frais judiciaires à 500 fr. et les a compensés avec l'avance fournie (ch. 20), a condamné A______ à payer à B______ 250 fr. à titre de restitution partielle de l'avance de frais (ch. 21) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 22).

g. Par arrêt (ACJC/1262/2020) du 15 septembre 2020, la Cour de justice a annulé les chiffres 1 à 6, 11 à 16 et 19 à 22 du jugement susmentionné, admis la requête en restitution formée par A______ le 12 mars 2020 et renvoyé la cause au Tribunal pour nouvelle décision.

La Cour de justice a précisé que la cause devait être renvoyée au Tribunal pour qu'il convoque une nouvelle audience et procède à l'audition des parties, suite à quoi il lui incomberait de rendre, sur les questions litigieuses, à savoir celles des contributions dues par l'appelant et des dépens, une nouvelle décision fondée sur tous les éléments pertinents du litige, notamment sur l'examen des pièces produites par les parties (consid. 3.2).

L'arrêt n'a fait l'objet d'aucun recours.

h. Par ordonnance du 25 novembre 2020, le Tribunal a, notamment, transmis à B______ les déterminations écrites de A______ du 21 avril 2020, a cité les parties à comparaître à une audience le 10 février 2021 et informé celles-ci qu'au terme de ladite audience, la cause serait gardée à juger sur les contributions dues par A______ et les dépens.

i. Par courrier au Tribunal du 15 janvier 2021, A______ a déclaré s'opposer à la clôture des débats à l'issue de l'audience du 10 février 2021 dans la mesure où B______ semblait désormais exercer une activité lucrative et devait être invitée à transmettre tous les éléments attestant de ses revenus et ou de sa capacité contributive pour que la question des contributions d'entretien puisse être tranchée.

j. Les parties ont été entendues lors de l'audience du 10 février 2021, leurs déclarations étant reprises dans la mesure utile ci-après.

La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.

k. La situation personnelle et financière des parties est la suivante :

k.a A______ travaillait en qualité d'agent de change pour la société G______ SA depuis 2012 et percevait à ce titre un salaire mensuel net de 7'259 fr. 65 versé douze fois l'an, y compris une participation aux frais de voiture.

Dès fin novembre 2020, A______ s'est trouvé en arrêt maladie en raison d'un syndrome d'épuisement professionnel. Son salaire a été réduit à un montant mensuel net de 7'000 fr. en moyenne dès janvier 2021.

Selon une attestation médicale établie par le Dr H______, psychiatre, le 11 août 2021, A______ était, en l'état, incapable de reprendre un travail à 100% et de pouvoir s'investir dans une réadaptation fonctionnelle. Il avait développé un état d'épuisement psycho-physique en raison d'actes malveillants subis à son lieu de travail.

L'assurance perte de gain de son employeur a, après l'avoir soumis à un examen médical par un médecin conseil, considéré, par courrier du 23 mai 2021, que l'incapacité de gain à 100% était justifiée dès le 30 novembre 2020 et ce jusqu'au 30 juin 2021. A compter de cette date, elle serait de 50%, puis de 100% dès le 1er août 2021.

Ce nonobstant, le Dr H______ a attesté, par certificat médical du 2 août 2021, de l'incapacité de travail de A______ à compter du 1er août et jusqu'au 31 août 2021 à raison de 100%, sans indiquer de motif.

Dans ce cadre, G______ SA a résilié, par lettre du 25 mai 2021, le contrat de travail de A______ pour le 31 juillet 2021. Ce dernier s'est inscrit le 3 septembre 2021 à l'assurance-chômage et déclare bénéficier depuis lors de prestations à ce titre, soit des indemnités à hauteur de 80% de son ancien salaire, soit environ 6'200 fr. par mois.

Les charges mensuelles de A______ retenues par le Tribunal sont les suivantes : montant de base LP (1'200 fr.), loyer, charges comprises (2'552 fr.) et assurance-maladie obligatoire (568 fr. 35), soit 4'320 fr. 35.

A______, en appel, reproche au Tribunal d'avoir écarté les primes d'assurance-vie, les frais d'électricité et de chauffage, ainsi que le forfait de télécommunications (qu'il n'intègre finalement pas dans son budget récapitulatif de l'écriture d'appel) et les frais de transport public.

S'agissant des impôts, il estime sa charge fiscale à 1'184 fr. 35 par mois, conformément aux décisions rendues en 2019 par l'administration fiscale.

Il invoque en outre le remboursement d'un crédit à la consommation en quelque 1'000 fr. par mois, contracté selon ses dires pour les besoins du ménage. Cela étant, il n'apporte aucune preuve que ce montant aurait servi à satisfaire les besoins de la famille et évoque parallèlement avoir dépensé cette somme pour s'établir dans son nouvel appartement.

k.b Dans le jugement entrepris, le Tribunal a renoncé à établir la situation financière de B______, dès lors qu'elle avait, d'une part, renoncé à une contribution à son propre entretien et, d'autre part, qu'elle avait la garde exclusive des enfants, de sorte que l'entretien financier des enfants devait uniquement être assumé par A______.

Il ressort cependant des pièces produites que B______, après avoir renoncé à toute activité lucrative durant le mariage, a dû recourir en 2020, après la séparation, à l'aide sociale. Puis, elle a trouvé, dès le 1er novembre 2020, un emploi auprès de l'administration cantonale pour un salaire mensuel net à 100% de 4'621 fr. 15, versé treize fois l'an, soit 5'000 fr. mensualisés et arrondis.

Elle allègue les charges mensuelles suivantes : montant de base LP (1'350 fr.), loyer (890 fr., soit 60% du loyer de 1'481 fr. 35 après déduction de l'allocation logement), parking (160 fr.), assurance-maladie (subside déduit; 152 fr. 85), télécommunications (125 fr.), essence (150 fr.), transports publics (70 fr.), troisième pilier (100 fr.), remboursement primes d'assurance-maladie échues et non payées (111 fr. 25), frais de repas (500 fr.) et frais médicaux non remboursés (150 fr.), soit un total de 3'760 fr. arrondi.

Elle n'allègue pas payer des impôts.

k.c Les charges mensuelles des enfants C______ et D______, âgées de 12 ans, ont été arrêtées par le Tribunal aux montants suivants, non contestés à ce stade : montant de base LP (600 fr.), loyer (197 fr. 50, soit un tiers des 40% du loyer de 1'481 fr. 35 après déduction de l'allocation logement), sous déduction des allocations familiales en 300 fr., soit, pour chacune d'elles, un total de 500 fr. arrondis.

Le Tribunal a en outre retenu les sommes mensuelles de 296 fr. 30 pour l'assurance-maladie obligatoire et de 155 fr. 30 pour l'assurance complémentaire, alors que ces montants se rapportent à deux mois. Il s'ensuit que les montants dus mensuellement sont de 148 fr. 15, respectivement 77 fr. 65. Les deux enfants perçoivent en outre un subside de 102 fr. chacune par mois pour l'assurance-maladie.

k.d Les charges mensuelles de E______, âgé de 8 ans, ont été arrêtées par le Tribunal aux montants suivants, non contestés à ce stade : montant de base LP (400 fr.), loyer (197 fr. 50, soit un tiers des 40% du loyer de 1'481 fr. 35 après déduction de l'allocation logement), sous déduction des allocations familiales en 400 fr., soit un total de 200 fr. arrondis.

Le Tribunal a en outre retenu les sommes mensuelles de 110 fr. 10 pour l'assurance-maladie obligatoire et de 131 fr. pour l'assurance complémentaire, alors que ces montants se rapportent à deux mois. Il s'ensuit que les montants dus mensuellement sont de 55 fr. 05, respectivement 65 fr. 50. E______ perçoit un subside couvrant entièrement son assurance-maladie obligatoire.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).

En l'espèce, l'appel a été introduit en temps utile, selon la forme prescrite par la loi et porte sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr. Il est donc recevable.

1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

1.3 Les mesures protectrices de l'union conjugale sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (art. 271 CPC; ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.4; 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2).

Les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables aux questions concernant les enfants mineurs (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 CPC), ce qui a pour conséquence que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.1).

2. Les parties ont produit des pièces nouvelles devant la Cour.

2.1 En vertu de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

Dans les causes de droit de la famille concernant des enfants mineurs, eu égard à l'application des maximes d'office et inquisitoire illimitée, tous les novas sont admis en appel, même si les conditions prévues par l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réalisées (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par les parties en appel portent sur leur situation financière et personnelle pertinente pour déterminer leurs obligations d'entretien respectives envers des enfants mineurs : elles sont toutes recevables.

3. La seule question litigieuse porte sur la quotité de la contribution d'entretien due par l'appelant en faveur de ses enfants.

3.1
3.1.1
Selon l'art. 276 CC, l'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1); les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).

En vertu de l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère.

3.1.2 Lors de la fixation de la contribution d'entretien de l'enfant, le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2).

Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, toutes les prestations d'entretien doivent être calculées selon la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, dite en deux étapes (ATF 147 III 249; 147 III 301).

Selon cette méthode concrète en deux étapes, on examine les ressources et besoins des personnes intéressées, puis les ressources sont réparties d'une manière correspondant aux besoins des ayants-droits selon un certain ordre (ATF
147 III 249 consid. 7). Il s'agit d'abord de déterminer les moyens financiers à disposition, en prenant en considération tous les revenus du travail, de la fortune et les prestations de prévoyance, ainsi que le revenu hypothétique éventuel. Il faut inclure les prestations reçues en faveur de l'enfant (notamment les allocations familiales ou d'études). Il s'agit ensuite de déterminer les besoins, en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP, en y dérogeant s'agissant du loyer (participation de l'enfant au logement du parent gardien). Pour les enfants, les frais médicaux spécifiques et les frais scolaires doivent être ajoutés aux besoins de base.

Dans la mesure où les moyens financiers le permettent, la contribution d'entretien doit être étendue au minimum vital dit de droit familial. Chez les enfants, il peut être tenu compte d'une part d'impôts, d'une part des frais de logement correspondant aux circonstances financières concrètes et des primes d'assurance-maladie complémentaires. En revanche, doivent être exclus les frais de voyage, les hobbies, etc. qui seront financés, cas échéant, par la part excédentaire, comme les autres particularités du cas individuel. Chez les parents, il peut être tenu compte des impôts, d'un forfait communication et d'assurances, de frais de formation, de frais de logement correspondant à la situation financière plutôt qu'orienté vers le minimum vital selon le droit des poursuites, les frais d'exercice du droit de visite, voire le remboursement de dettes (ATF 147 III 249 consid. 7.2).

Les dettes, qui cèdent le pas aux obligations d'entretien, ne font pas partie du minimum vital du droit des poursuites. La jurisprudence et la doctrine admettent que, lorsque la situation financière des parties le permet, une dette peut être prise en considération dans le calcul du minimum vital du droit de la famille lorsque celle-ci a été contractée avant la fin du ménage commun aux fins de l'entretien des deux parents, mais non si la dette n'existe que dans l'intérêt de l'un d'eux, à moins que tous deux n'en répondent solidairement (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb et les références citées, in SJ 2001 I p. 486 ss; arrêt du Tribunal fédéral 5A_619/2013 du 10 mars 2014 consid. 2.3.1; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthode de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 89 et 90).

L'éventuel excédent est ensuite à répartir selon la méthode des "grandes et des petites têtes", les parents valant le double des enfants mineurs, en tenant compte de toutes les particularités du cas d'espèce (ATF 147 III 249 consid. 7.3).

Il est admis que si la capacité financière de l'un des parents est sensiblement plus importante que celle de l'autre, il n'est pas critiquable de laisser à celui qui est économiquement mieux placé la charge d'entretenir les enfants par des prestations pécuniaires, en sus des soins et de l'éducation (arrêts du Tribunal fédéral 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1; 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3).

3.1.4 La prise en charge de l'enfant ne donne droit à une contribution que si elle a lieu à un moment où le parent pourrait sinon exercer une activité rémunérée (ATF 145 III 393 consid. 2.7.3; 144 III 481 consid. 4.3). En cas de prise en charge par l'un des parents (ou les deux), ce qui l'empêchera de travailler - du moins à plein temps -, la contribution de prise en charge doit permettre de garantir sa présence aux côtés de l'enfant. Si les parents exercent tous deux une activité lucrative sans toutefois se partager la prise en charge de l'enfant ou, au contraire, qu'ils s'occupent tous deux de manière déterminante de l'enfant, le calcul de la contribution de prise en charge se fera sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance. Même si les deux parents travaillent et se partagent à égalité la prise en charge, il se peut en effet que l'un d'eux ne parvienne pas à assumer seul son propre entretien. Dans ce cas également, on peut donc envisager, pour garantir la prise en charge de l'enfant, d'imposer à l'autre parent le versement de la contribution correspondante (ATF 144 III 377 consid. 7.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_472/2019, 5A_994/2019 précité consid. 4.2.2).

La prise en charge de l'enfant implique de garantir que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant. Aux frais directs générés par l'enfant viennent donc s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, composés, en principe, des frais de subsistance dudit parent (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2 et 7.1.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 4.3; 5A_782/2019 du 15 juin 2020 consid. 4.2). Il faut retenir comme critère la différence entre le salaire net perçu de l'activité lucrative et le montant total des charges du parent gardien, étant précisé qu'il y a lieu de se fonder, en principe, sur le minimum vital du droit de la famille (ATF 144 III 377 consid. 7.1.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_329/2019 précité consid. 3.3.1.1).

3.1.5 Si les revenus (du travail et de la fortune) suffisent à l'entretien des conjoints, la substance de la fortune n'est normalement pas prise en considération (arrêts du Tribunal fédéral 5A_608/2019 du 16 janvier 2020 consid. 4.2.1 et les réf. cit.; 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 5.1.3).

3.2 En l'espèce, l'appelant conteste le montant des contributions d'entretien qu'il a été condamné à payer en main de l'intimée, pour couvrir les besoins de leurs trois enfants mineurs.

Il s'agit donc d'examiner le raisonnement du Tribunal à la lumière de ses griefs.

3.2.1 L'appelant remet en cause en premier lieu l'appréciation de sa situation financière tant au niveau de ses revenus que de ses charges.

S'agissant des premiers, il fait grief, en substance, au Tribunal de n'avoir pas tenu compte de l'arrêt maladie qu'il avait subi, ni de la perte subséquente de son emploi.

En effet, le Tribunal s'est fondé, pour déterminer la capacité contributive de l'appelant sur le revenu qu'il réalisait jusqu'à la fin 2020, à savoir 7'259 fr., sans tenir compte de la baisse consécutive à son arrêt maladie et à la perte d'emploi.

L'arrêt maladie a pourtant été dûment documenté, l'appelant ayant perçu dès cette date un salaire légèrement inférieur de 7'000 fr. par mois de janvier à juillet 2021. En effet, l'ensemble des pièces produites par l'appelant, à savoir les certificats médicaux, ainsi que l'admission par l'assurance perte de gain maladie de son incapacité de travail, rendent celle-ci suffisamment vraisemblable.

Alors qu'il avait été pourtant licencié en mai 2021 déjà, l'appelant a tardé à s'annoncer à l'assurance-chômage, contrairement à ses obligations en la matière. Il ne saurait donc se prévaloir de cette omission pour qu'il soit considéré qu'il n'a perçu aucun salaire en août 2021, alors qu'il était licencié et en arrêt maladie.

Par conséquent, dès le 1er août 2021, la Cour retiendra qu'il perçoit des indemnités chômage à concurrence de 6'000 fr. net par mois, correspondant au 80% de son salaire antérieur.

S'agissant ensuite des charges, l'appelant reproche au Tribunal de n'avoir pas tenu compte de plusieurs postes qui n'appartiennent, quoi qu'il en dise, pas à des charges admissibles sous l'angle du minimum vital de droit de la famille, dès lors qu'ils sont soit déjà compris dans le montant de base LP (électricité), dans le loyer (chauffage) ou constituent de l'épargne (assurance-vie). Cela étant, il est justifié, dès lors qu'il n'est plus tenu compte de frais de véhicule en raison de la perte d'emploi d'ajouter un forfait de transports publics de 70 fr. par mois. Les deux parties s'accordant pour ne pas intégrer les frais de télécommunications à leur budget au titre du minimum vital du droit de la famille, il leur en sera donné acte.

S'agissant du remboursement d'un crédit à la consommation, force est de constater que, malgré ses affirmations, l'appelant ne rend pas vraisemblable à l'aide d'un quelconque moyen de preuve que ce crédit aurait été obtenu pour subvenir au besoin de la famille durant la vie commune. Bien au contraire, il invoque parallèlement avoir utilisé ce montant pour s'installer dans son nouvel appartement.

Enfin, il y a lieu d'intégrer la charge fiscale de l'appelant à son budget, dès lors que les moyens de la famille permettent la couverture des charges de tous ses membres. Celle-ci sera estimée en fonction de ses revenus et des contributions dues et fixées selon le raisonnement ci-après à 7'500 fr. par an, soit 625 fr. pour l'année 2020 et jusqu'en juillet 2021, puis 3'000 fr. par an, soit 250 fr. par mois, par la suite, conformément à l'outil disponible en ligne pour l'estimation des impôts communaux, cantonaux et fédéraux à Genève.

Ainsi, les charges mensuelles de l'appelant s'élèvent, pour la période allant de 2020 à juillet 2021 à 5'000 fr. arrondis (4'320 fr. [charges retenues par le Tribunal] + 70 fr. [transports publics] + 625 fr. [impôts]), puis à 4'650 fr. arrondis (4'320 fr. [charges retenues par le Tribunal] + 70 fr. [transports publics] + 250 fr. [impôts]).

Ainsi, le disponible mensuel de l'appelant s'élève, pour l'année 2020, à 2'200 fr., puis, dès janvier 2021 à 2'000 fr. (7'200 fr., puis 7'000 fr. - 5'000 fr.), dès août 2021, il est de 1'350 fr. (6'000 fr. - 4'650 fr.).

3.2.2 C'est à tort que le Tribunal a estimé pouvoir faire l'économie du calcul de la situation financière de l'intimée, dès lors qu'elle ne réclamait aucune contribution d'entretien. Il convient en effet, d'une part, de s'assurer que l'intimée peut couvrir ses propres charges minimales, au regard de l'âge des enfants et de l'éventualité du versement d'une contribution de prise en charge, et, d'autre part, de déterminer le disponible de la famille en vue de sa répartition en faveur de tous ses membres.

Il n'est pas nécessaire de retourner la cause au Tribunal pour déterminer ce point, dès lors que les éléments pertinents sont établis par pièces.

En effet, les revenus mensuels de l'intimée sont de 5'000 fr. depuis novembre 2020. Ils étaient nuls auparavant sans que l'on puisse lui imputer un revenu hypothétique, aucun élément n'étant plaidé en ce sens.

Ses charges mensuelles admissibles sont les suivantes : montant de base LP (1'350 fr.), part du loyer (890 fr., soit 60% du loyer de 1'481 fr. 35 après déduction de l'allocation logement), assurance-maladie (subside déduit; 152 fr. 85) et transports publics (70 fr.), soit un total de 2'500 fr. arrondis.

Les autres charges qu'elle invoque ne seront pas prises en compte, car elles ne couvrent pas des besoins dont la nécessité a été démontrée (frais de véhicule privé) ou sont insuffisamment démontrées, aucune pièce suffisante n'étant produite (frais de repas ou frais médicaux non remboursés). L'intimée n'allègue pas qu'il convient d'intégrer le forfait de télécommunication dans son budget. S'agissant de ses cotisations au troisième pilier, il ne s'agit pas de charges mensuelles, mais d'une forme d'épargne. Enfin, le remboursement d'une dette contractée après la fin de la vie commune, en l'occurrence envers un assureur maladie, n'entre pas en considération.

Des impôts ne seront pas pris en compte, dès lors qu'elle ne prétend pas en payer et qu'au vu de la situation familiale, il est vraisemblable qu'elle n'en paiera pas.

Ainsi, la situation financière de l'intimée était déficitaire jusqu'en octobre 2020, puis à partir de cette date et de la prise d'un emploi, elle bénéficie d'un disponible mensuel de 2'500 fr. arrondis (5'000 fr. - 2'500 fr.).

3.3.3 Les charges mensuelles pour chacune des enfants C______ et D______ seront arrêtées à 625 fr. et comprennent le montant de base LP (600 fr.), le loyer (197 fr. 50), et l'assurance-maladie de base et complémentaire (125 fr.; subside déduit), allocations familiales (300 fr.) déjà déduites.

Quant à l'enfant E______, ses charges mensuelles seront arrêtées à 260 fr. par mois arrondis et comprennent le montant de base LP (400 fr.), le loyer (197 fr. 50) et l'assurance-maladie de base et complémentaire (65 fr.; subside déduit), allocations familiales (400 fr.) déjà déduites.

3.3.4 En fonction de ce qui précède, les contributions d'entretien dues sont les suivantes, étant relevé que l'appelant ne conteste pas la date fixée par le Tribunal à partir de laquelle il doit verser des contributions d'entretien.

Pour la période allant de mi-janvier à octobre 2020, seul l'appelant disposait d'un montant après la couverture de ses charges mensuelles, soit 2'200 fr. par mois en moyenne. Etant donné que l'intimée, sans revenu à cette époque, assumait seule la garde des enfants, les charges de ceux-ci doivent être entièrement prises en charge par l'appelant, soit 625 fr., pour chacune des jumelles, et 260 fr. pour le cadet, soit un total de 1'510 fr. Le disponible de l'appelant en 600 fr. sera alloué au cadet à titre de contribution de prise en charge. En effet, l'intimée n'a pas travaillé durant la vie commune en raison de la répartition des tâches décidée par le couple. Puis, à la suite de la séparation, elle a assumé seule la garde des jumelles alors âgées de moins de 10 ans et du cadet âgé de seulement 6 ans à l'époque. Dans ce cadre, elle était empêchée de trouver immédiatement du travail par la charge que représentait le bouleversement dans l'organisation familiale consécutif à la séparation et par les soins quotidiens qu'elle donnait désormais seule aux enfants. Il ne pouvait donc être attendu d'elle qu'elle trouve immédiatement un emploi lui permettant de couvrir ses charges, non sans avoir d'abord pu adopter un aménagement du temps lui permettant de travailler. A supposer qu'un revenu hypothétique lui ait été imputé, il aurait de toute manière fallu lui octroyer un délai pour qu'elle le réalise effectivement. Entre mi-janvier et octobre 2020, il ne pouvait donc être attendu de l'intimée qu'elle couvre son déficit, en raison de la prise en charge des enfants, plus particulièrement du plus jeune, ce qui justifie l'allocation d'une contribution à ce titre. La contribution d'entretien de l'enfant E______ sera donc de 860 fr. par mois (260 fr. + 600 fr.). Ainsi, la somme totale due pour cette période sera de 6'000 fr. arrondis (9 mois ½ x 625 fr.) pour chacune des jumelles et de 8'200 fr. (9 mois ½ x 860 fr.) pour le cadet, sommes que l'appelant sera condamné à verser en mains de l'intimée.

Dès novembre 2020 et jusqu'en juillet 2021, l'intimée a trouvé un emploi et l'appelant se trouvait en arrêt maladie, percevant des indemnités quasi équivalentes à son salaire précédent. L'intimée avait donc un disponible de 2'500 fr. par mois et l'appelant de 2'000 fr. Les charges mensuelles de base des enfants étaient toujours de 625 fr. pour chacune des jumelles et de 260 fr. pour le cadet. Etant donné que les deux parents disposaient de 4'500 fr. (2'000 fr. + 2'500 fr.) par mois après la couverture de leurs besoins et de ceux des enfants, le disponible restant de la famille était de 3'000 fr. arrondis (4'500 fr. - [625 fr. x 2 + 260 fr.]). Il sied d'ajouter à ces montants une part d'excédent revenant aux enfants de 430 fr. chacun (3'000 fr. : 7), ce qui fixe à 1'055 fr. l'entretien de chacune des jumelles et à 690 fr. celui du cadet, soit un total de 2'800 fr. Cela étant, mettre l'intégralité de ce montant à la charge de l'appelant n'est pas envisageable, car cela entamerait son minimum vital, qui doit être préservé, et car l'intimée se trouverait excessivement favorisée en conservant l'intégralité de son disponible. Pour cette raison, il y a lieu de répartir les coûts d'entretien des enfants à raison de 550 fr. pour les jumelles et 200 fr. pour le cadet à la charge de l'appelant et le solde, soit 505 fr. pour les jumelles et 490 fr. pour le cadet correspondant essentiellement à leur part d'excédent réalisé par leur mère, sera à la charge de l'intimée. Cela aura pour effet de laisser un disponible mensuel de 700 fr. (2'000 fr. - [2 x 550 fr. + 200 fr.]) à l'appelant et 1'000 fr. (2'500 fr. - [2 x 505 fr. + 490 fr.]) à l'intimée, ce qui tient compte du fait que l'intimée prodigue les soins quotidiens aux enfants.

Enfin, pour la période commençant en août 2021, l'appelant ne disposera plus que d'un montant mensuel disponible après la couverture de ses charges de 1'350 fr. par mois, ce qui lui permet de couvrir la contribution d'entretien qui vient d'être fixée au paragraphe précédent. Etant donné qu'il lui incombe de retrouver à brève échéance un emploi plus rémunérateur et en fonction de ses compétences, il sera condamné à payer les mêmes montants, eu égard à la prise en charge des besoins quotidiens des enfants par la mère.

A cela s'ajoute que celle-ci ne doit pas se trouver dans une situation financière péjorée par le fait qu'il a tardé à s'inscrire au chômage et qu'il ne rend pas vraisemblable avoir effectué une quelconque recherche d'emploi.

3.3.5 Au vu de ce qui précède et du fait que les revenus de la famille permettent de couvrir les besoins de celle-ci, il est inutile d'investiguer davantage la situation de fortune de l'appelant. Les réquisitions de l'intimée en ce sens seront donc rejetées.

3.4 Le jugement entrepris sera donc modifié dans le sens qui précède.

Le Tribunal a retenu, sur la base des pièces produites et sans que cela ne soit contesté devant la Cour, que l'appelant avait versé 10'000 fr. à titre de contributions d'entretien entre les mois d'avril 2020 et février 2021. Il sera dès lors précisé dans le dispositif de la présente décision que ce montant viendra en déduction des montants que l'appelant est condamné à verser.

4. Vu la nature familiale du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC), les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 1'000 fr. (art. 31 et 37 RTFMC), seront mis à la charge des parties par moitié chacune.

La part des frais à la charge de l'appelant sera compensée à due concurrence, soit 500 fr., avec l'avance en 800 fr. qu'il a versée (art. 111 al. 1 CPC), le solde en 300 fr. lui étant restitué (art. 122 al. 1 let. c CPC).

L'intimée plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, la part de ces frais qui lui incombe sera provisoirement laissée à la charge de l'Etat de Genève, qui pourra en demander le remboursement ultérieurement (art. 123 al. 1 CPC et 19 RAJ).

Pour les mêmes motifs d'équité liés à la nature du litige, chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/10756/2021 rendu le 26 août 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/449/2020-9.

Au fond :

Annule les ch. 1 à 3 du jugement entrepris, cela fait, statuant à nouveau :

Condamne A______ à verser en mains de B______, allocations familiales non comprises, pour la période de janvier à octobre 2020, 6'000 fr. pour l'entretien de l'enfant C______, 6'000 fr. pour l'entretien de l'enfant D______ et 8'200 fr. pour l'entretien de l'enfant E______.

Condamne A______ à verser en mains de B______, allocations familiales non comprises, par mois et d'avance dès le 1er novembre 2020, 550 fr. pour l'entretien de l'enfant C______, 550 fr. pour l'entretien de l'enfant D______ et 200 fr. pour l'entretien de l'enfant E______.

Dit que A______ est autorisé à imputer sur les montants précités le montant de 10'000 fr. versé au titre de contributions d'entretien pour ses enfants entre avril 2020 et février 2021.

Confirme pour le surplus le jugement entrepris.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr. et les met à charge des parties à raison d'une moitié chacune.

Compense la part due par A______ avec l'avance qu'il a versée et invite les Services financiers à lui restituer le solde en 300 fr.

Dit que les frais en 500 fr. à charge de B______ sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas octroyé de dépens d'appel.


 

 

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX,
Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.