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Décisions | Chambre civile

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C/8951/2021

ACJC/1547/2021 du 23.11.2021 sur OTPI/583/2021 ( SDF ) , CONFIRME

Descripteurs : modification jugement divorce;mesures provisionnelles;suppression contribution entretien
Normes : cpc.276; cpc.284.al3
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/8951/2021 ACJC/1547/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mardi 23 novembre 2021

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, France, appelant d'une ordonnance rendue par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 juillet 2021, comparant par Me Michel BOSSHARD, avocat, Eardley Avocats, rue De-Candolle 16, 1205 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, comparant en personne.

 

 


EN FAIT

A. Par ordonnance OTPI/583/2021 du 15 juillet 2021, reçue le lendemain par A______ (ci-après : A______), le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles, par voie de procédure sommaire, a débouté le précité des fins de sa requête (chiffre 1 du dispositif), réservé la décision finale du Tribunal quant au sort des frais judiciaires (ch. 2), dit qu’il n’était pas alloué de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

B. a. Par acte expédié le 26 juillet 2021 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel contre cette ordonnance, dont il a sollicité l’annulation.

Il a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, à l’annulation du chiffre 5 du dispositif du jugement JTPI/5024/2019 du 1er avril 2019, modifié par arrêt de la Cour ACJC/1581/2019 du 29 octobre 2019, et à la suppression, dès le 1er juin 2021, de toute contribution à sa charge à l’entretien de son ex-épouse.

Il a produit une pièce non soumise au premier juge, soit un courrier de la C______ [Caisse AVS] (ci-après : C______) du 2 avril 2021 (pièce 4).

b. Les 12 et 16 août 2021, A______ a produit deux pièces non soumises au premier juge, soit un courrier de Pôle emploi du 11 août 2021 (pièce 3) ainsi qu’un relevé de situation du 28 juillet 2021 également délivré le 12 août 2021 par l’établissement public français précité (pièce 5).

c. Par courrier recommandé du 16 août 2021, non réclamé à l’issue du délai de garde postal et renvoyé par pli simple pour information le 27 août 2021, la Cour a imparti à B______ un délai de dix jours pour répondre à l’appel.

B______ ne s’est pas déterminée dans le délai imparti, ni par la suite. Elle a toutefois produit, par pli du 7 septembre 2021, une attestation délivrée par l’Hospice général le 26 janvier 2021.

d. Les parties ont été informées par avis du 13 septembre 2021 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :

a. A______, né le ______ 1976, originaire de D______ (GE), et B______, née le ______ 1968, ressortissante du Sri Lanka, se sont mariés le ______ 2007 au Sri Lanka. Aucun enfant n’est issu de leur union.

b. B______ est la mère d’une fille prénommée E______, née le ______ 1996 d’un précédent mariage.

c. A______ est le père de F______, né le ______ 2018 à Genève, et de G______, née le ______ 2020 à Genève, issus de sa relation avec H______, qu'il a épousée le ______ 2021.

d. Par jugement JTPI/5024/2019 du 1er avril 2019, le Tribunal de première instance a notamment prononcé le divorce de A______ et de B______ (chiffre 1 du dispositif) et condamné A______ à verser à son ex-épouse à titre de contribution à son entretien, par mois et d’avance, un montant de 2'930 fr. à compter du prononcé du jugement et de 1'930 fr. dès le 1er septembre 2019 et jusqu’à ce que celle-ci soit en mesure de couvrir ses charges (ch. 5).

Par arrêt ACJC/1581/2019 du 29 octobre 2019, la Cour a réduit la contribution d’entretien à verser à B______ à 1'000 fr. par mois dès le 1er novembre 2019 et jusqu’à ce que celle-ci atteigne l’âge de l’AVS.

A______ réalisait alors des revenus de 6'780 fr. par mois et supportait des charges mensuelles de 2'350 fr. Dans le cadre de son arrêt, la Cour a relevé que A______ reprochait uniquement au Tribunal de ne pas avoir tenu compte de la contribution à l’entretien de son fils F______, qu’il chiffrait à 600 fr. Cela étant, même en tenant compte de cette charge supplémentaire, celui-ci bénéficiait d’un solde disponible de plus de 3'830 fr. par mois.

Quant à l’intimée, sans emploi, elle avait allégué être à la recherche d’un travail dans le domaine administratif. Elle avait travaillé temporairement en qualité d’assistante parascolaire dans une école à I______ sous l’égide de l’Hospice général. Elle avait une qualification d’enseignante « Montessori » qui était reconnue par le parascolaire mais devait améliorer sa maîtrise de la langue française. La Cour lui a imputé un revenu hypothétique de 1'950 fr. nets par mois, correspondant au salaire que pouvait réaliser une personne âgée de 51 ans, sans formation professionnelle complète, sans fonction de cadre ni ancienneté, exerçant à Genève une activité dans l’enseignement (telles qu’institutrice, éducatrice de la petite enfance ou monitrice) à raison de 16 heures par semaine – ce qui était usuel pour les activités parascolaires. Les charges mensuelles de B______ ont par ailleurs été arrêtées à 2'930 fr. Celle-ci supportait dès lors un déficit d’environ 1'000 fr., montant qui devait lui être versé par son ex-époux afin qu’elle puisse conserver le niveau de vie qui était le sien pendant le mariage.

e. Le 7 mai 2021, A______ a ouvert action en modification du jugement de divorce, avec mesures provisionnelles.

Sur mesures provisionnelles, il a conclu à l’annulation du chiffre 5 du dispositif du jugement de divorce, modifié par arrêt de la Cour et, cela fait, à la suppression dès le 1er juin 2021 de toute contribution à sa charge à l’entretien de son ex-épouse.

Il a fait valoir une diminution de ses revenus en raison de la perte de son emploi ainsi qu’une augmentation de ses charges en raison de sa nouvelle situation familiale.

f. Par courrier recommandé du 4 juin 2021, non réclamé par B______ à l’issue du délai de garde postal et renvoyé par pli simple pour information le 18 juin 2021, le Tribunal a convoqué les parties à une audience de conciliation et de comparution personnelle devant se tenir le 23 juin 2021.

Par pli du 14 juin 2021, B______ a sollicité les services d’un interprète pour participer à cette audience.

Par courrier reçu par le greffe le 23 juin 2021, elle a informé le Tribunal qu’elle n’était pas en mesure de venir à l’audience et transmis un certificat médical délivré le 22 juin 2021 à teneur duquel elle était en arrêt maladie du 22 juin au 4 juillet 2021.

g. Lors de l’audience du 23 juin 2021, B______ n'était ni présente, ni représentée.

Quant àA______, il a persisté dans ses conclusions. Il a par ailleurs allégué ne plus avoir de contact avec son ex-épouse depuis six ans et ignorer si celle-ci avait retrouvé du travail.

Il a également allégué que le SCARPA l’avait invité à déposer une action en modification du jugement de divorce, précisant qu’en l’absence de jugement, il serait contraint de déposer une plainte pénale pour violation d’obligation d’entretien. A______ a précisé être à jour « vis-à-vis du SCARPA » et qu’il avait versé le montant de 1'000 fr. à titre de contribution d’entretien pour la dernière fois en mai 2021. Compte tenu de sa situation financière, notamment de la perte de son emploi, il était urgent d’obtenir une décision sur mesures provisionnelles.

A l’issue de l’audience, le Tribunal a gardé la cause à juger sur mesures provisionnelles.

h. La situation personnelle et financière des parties se présente comme suit :

h.a A______ a travaillé durant vingt-six ans à l’aéroport de Genève, dont seize ans en qualité de ______ au sein de J______.

Le 14 janvier 2021, il a été licencié pour le 30 avril 2021.

Le 1er mai 2021, A______ s’est inscrit à Pôle emploi en France. Dès le 22 juillet 2021, il a perçu des indemnités de chômage.

Selon un courrier de Pôle emploi du 17 mai 2021, la durée de son indemnisation serait au maximum de 730 jours et le point de départ de celle-ci tenait compte de ses indemnités de départ (équivalentes à 75 jours) ainsi que d’un délai d’attente de 7 jours.

Selon une attestation de Pôle emploi du 11 août 2021 et un relevé du 12 août 2021, A______ a reçu un montant net de 1'185,50 euros pour la période du 22 au 31 juillet 2021 (10 jours).

A______ a allégué être à la recherche d’un nouvel emploi à l’aéroport de Genève, dans le secteur ______, moins affecté par la crise sanitaire, jusqu’à l’automne 2021 puis envisager, en cas d’échec, et en accord avec Pôle emploi, une réorientation dans un autre secteur. Il a produit sept courriers de recherches d’emploi datés du 15 et 30 (2x) avril et du 2, 4, 9 et 11 juin 2021, toutes adressées à des entreprises situées à l’aéroport.

A______ vit en France voisine avec son épouse et ses deux enfants. Selon ses allégations, il y a déménagé en 2018 et acquis un appartement avec l’aide financière de ses parents en 2021.

Les charges mensuelles de A______, telles que retenues par le Tribunal et non contestées par les parties, se composent de sa participation aux frais de logement (300 fr.), de son assurance-maladie (180 fr.), de ses frais de transport (102 fr. retenus par le Tribunal pour le LEMAN PASS, alors que, dans sa requête, A______ a chiffré à 70 fr. ses frais de transport) et de son montant de base OP (850 fr. - 15% pour tenir compte de son domicile en France, soit 722 fr.) et s’élèvent par conséquent à un montant de 1'304 fr.

Lors de l’audience du 23 juin 2021, A______ a allégué, sans fournir de pièces à ce sujet, que son épouse avait travaillé au sein des K______ à 60% jusqu’à la naissance de G______, pour un salaire de 2'200 fr. nets par mois, versé treize fois l’an, qu’elle avait été licenciée en raison de la crise sanitaire, qu’elle se trouvait toujours en congé maternité et qu’elle entendait s’annoncer au chômage et rechercher du travail dès le mois de juillet 2021.

Les charges mensuelles de celle-ci, telles que retenues par le Tribunal et non contestées par les parties, se composent de sa participation aux frais de logement (300 fr.), de son assurance-maladie (554 fr.), de ses frais de transport (102 fr.) et de son montant de base OP (722 fr.) et s’élèvent par conséquent à un montant de 1'678 fr.

A______ a allégué dans sa requête que son épouse percevait des allocations familiales pour leurs deux enfants. Selon un courrier du 11 février 2021 adressé à A______ et expédié à une adresse à Genève, celui-ci percevait des allocations familiales d’un montant global de 600 fr. par mois pour F______ et G______.

Les charges d’entretien mensuelles de l’enfant F______, telles que retenues par le Tribunal et non contestées par les parties, se composent de son assurance-maladie (128 fr.), de ses frais de garde (estimés entre 400 et 450 fr. par le Tribunal, alors que dans sa requête, A______ n'a pas allégué, et a fortiori établi, de tels frais) et de son montant de base OP (450 fr. – 15%, soit 340 fr.) et s’élèvent par conséquent à un montant moyen de 890 fr.

Les charges d’entretien mensuelles de l’enfant G______, telles que retenues par le Tribunal et non contestées par les parties, se composent de son assurance-maladie (47 fr.), de ses frais de garde (également estimés entre 400 et 450 fr. par le Tribunal) et de son montant de base OP (340 fr.) et s’élèvent par conséquent à un montant moyen de 810 fr.

h.b B______ n’a pas comparu ni fourni de pièce concernant sa situation financière actuelle.

D. Dans l’ordonnance entreprise, le Tribunal a relevé que, bien que A______ invoque une diminution notable et durable de ses revenus ainsi qu’une augmentation de ses charges depuis son mariage et la naissance de sa seconde fille, la situation ne justifiait pas de modifier sur mesures provisionnelles la contribution d’entretien d’ores et déjà fixée.

Selon le premier juge, les charges de l’épouse de A______ ne devaient pas être prises en considération dans la mesure où celle-ci avait travaillé jusqu’à la naissance de G______, qu’elle n’avait quitté son emploi que suite à un licenciement et qu’elle entendait retrouver un emploi. En outre, rien n’indiquait que son état de santé l’empêchait de s’inscrire au chômage et de rechercher un emploi dès la fin de son congé maternité, le cas échéant d’obtenir le versement d’indemnités de chômage, précisant qu’il appartenait à celle-ci de le faire afin de ne pas péjorer la situation de B______. De cette manière, elle serait en mesure de couvrir ses propres charges.

Quant à A______, ses indemnités de chômage, que le Tribunal a chiffrées à environ 4'500 fr. par mois, lui permettaient de couvrir ses charges propres et celles de ses deux enfants ainsi que de profiter d’un disponible suffisant pour lui permettre de continuer de s’acquitter de la contribution à l’entretien de B______.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et
311 CPC) et dans le délai utile de 10 jours (art. 142, 248 let. d et 314 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC) qui statue sur une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. compte tenu de la capitalisation du montant de la contribution d’entretien litigieuse (art. 92 al. 2 et 308 al. 2 CPC).

1.2 L’omission de l’intimée de répondre à l’appel, qui lui a été valablement communiqué, ne fait pas obstacle au prononcé d’une décision, la cause étant en état d’être jugée (art. 147 al. 2 CPC; ATF 144 III 394, c. 4.1 et 4.3.2; Bastons Bulletti, Petit commentaire, Code de procédure civile, n. 5 ad art. 312 CPC).

1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC) dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; 5A_89/2014 du 15 avril 2011 consid. 5.3.2).

Sa cognition est cependant limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, dans la mesure où les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (art. 254 CPC; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1). Les moyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 2.2).

1.4 La maxime des débats et le principe de disposition sont applicables aux contributions d’entretien entre époux (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 277 al. 1 CPC).

2. L’appelant a produit des pièces nouvelles.

2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

2.2 En l’espèce, le courrier de la C______ est antérieur à la clôture des débats par l’autorité précédente et l’appelant n’indique pas en quoi il aurait été empêché de le produire devant le Tribunal, de sorte que cette pièce est irrecevable, ainsi que les allégués de fait s'y rapportant.

Pour les mêmes raisons, la pièce fournie par l’intimée par pli du 7 septembre 2021 sera déclarée irrecevable.

En revanche, les pièces 3 et 5 portent sur des faits postérieurs à la clôture des débats de première instance. Elles sont par conséquent recevables.

3. L’appelant fait grief au premier juge de ne pas avoir supprimé, sur mesures provisionnelles, la contribution d'entretien mise à sa charge en faveur de l'intimée.

3.1.1 Selon l'article 284 al. 3 CPC, la procédure de divorce sur requête unilatérale s'applique par analogie à la procédure contentieuse de modification. A teneur de l'article 276 al. 1 CPC, le Tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires dans le cadre d'une procédure de divorce, les dispositions régissant la protection de l'union conjugale étant applicables par analogie.

Après l'ouverture d'un procès en modification d'un jugement de divorce, le prononcé de mesures provisionnelles analogues à celles de l'art. 276 al. 1 CPC (cf. art. 284 al. 3 CPC) est soumis à des conditions restrictives (arrêts du Tribunal fédéral 5A_274/2016 du 26 août 2016 consid. 4.1 ; 5A_641/2015 du 3 mars 2016 consid. 4.1 et les références).

En effet, dans la procédure de divorce, le jugement prend effet uniquement pour l'avenir, de sorte que la situation durant la procédure n'est réglée que par les mesures provisionnelles adoptées. En revanche, la décision dans une procédure de modification prend effet à partir de l'introduction de l'action. Il ne subsiste ainsi aucune période dépourvue de réglementation : durant la procédure restent en vigueur les pensions fixées dans le jugement de divorce, raison pour laquelle les mesures provisionnelles doivent être adoptées avec une très grande prudence (arrêt du Tribunal fédéral 5A_902/2012 du 23 octobre 2013 consid. 1.3); elles constituent une mesure d'exécution anticipée, dont le sort définitif sera réglé dans le jugement de modification au fond (ATF 117 II 368 consid. 4c/bb).

Une modification ne peut donc être ordonnée, à titre de mesures provisionnelles dans un procès subséquent, qu'en cas d'urgence et en présence de circonstances particulières (arrêts du Tribunal fédéral 5A_274/2016 du 26 août 2016 consid. 4.1; 5A_641/2015 précité consid. 4.1 et les références).

Une situation de fait qui permet d'estimer avec une certaine fiabilité l'issue prévisible de la procédure constitue la condition impérative pour le prononcé de mesures provisionnelles dans le procès en modification (arrêts du Tribunal fédéral 5A.9/2007 du 20 avril 2007 consid. 2.2; 5P.101/2005 du 12 août 2005 consid. 3). La modification sur mesures provisionnelles peut se justifier à la rigueur lorsque le débiteur n'est plus en mesure de payer les contributions durant la procédure en modification sans subir de graves inconvénients et que la diminution ou la suppression de la contribution de l'autre partie peut déjà être exigée pendant la procédure (ATF 118 II 228 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5P.101/2005 du 12 août 2005 consid. 3). On peut exiger du demandeur en modification du jugement de divorce qu'il attende l'issue du procès et, jusque-là, s'acquitte des prestations mises à sa charge par une décision exécutoire: les droits accordés par cette décision à la partie adverse doivent être protégés et prévaloir sur les siens (ATF 118 II 228 consid. 3b). Sur requête de mesures provisionnelles, tant en première instance qu'en appel, un changement notable et durable de situation du débiteur ou du créancier ne peut justifier une modification ou suppression, provisoire, de la contribution d'entretien fixée que s'il apparaît extraordinaire et suffisamment établi et appelle au surplus sa prise en considération urgente (ACJC/861/2014 du 11 juillet 2014 consid. 3.1; ACJC/1020/2014 du 29 août 2014 consid. 3.2).

3.1.2 Selon l'art. 2 de la loi sur les allocations familiales du 1er mars 1966 (ci-après : LAF), peuvent prétendre à des allocations familiales pour leurs enfantsles salariés au service d'un employeur tenu de s'affilier à une caisse d'allocations familiales en application de l'article 23, alinéa 1 LAF (let. b); les personnes qui paient des cotisations à l’AVS en tant que salariés dont l’employeur n’est pas tenu de cotiser, qui ont leur domicile dans le canton ou, à défaut de domicile en Suisse, qui exercent leur activité dans le canton (let. c); les personnes de condition indépendante dont l’entreprise a un siège dans le canton ou, à défaut d’un tel siège, qui sont domiciliées dans le canton (let. d) et les personnes sans activité lucrative, domiciliées dans le canton et assujetties à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (let. e).

Les allocations sont versées dès le premier jour du mois au cours duquel le droit a pris naissance et jusqu'à la fin du mois dans lequel le droit s'éteint (art. 10 al. 1 LAF).

3.2 En l’espèce, la situation personnelle de l'appelant s’est modifiée depuis le prononcé du jugement de divorce, dès lors qu’il a perdu son emploi et qu'il est devenu père d'un second enfant. Cela étant, celui-ci ne fait état d'aucune autre circonstance qui pourrait revêtir le caractère particulier et urgent exigé par la jurisprudence, très restrictive, rappelée ci-dessus, le simple fait d'alléguer qu'il risque de faire l'objet d'une procédure pénale intentée par le SCARPA pour violation de son obligation d'entretien n'étant pas suffisant et apparaît pour le surplus peu probable au vu de ce qui suit.

Certes, les indemnités chômage qu'il perçoit sont inférieures au salaire qu'il réalisait au moment du prononcé du divorce, l'appelant ayant perçu un montant net de 1'185,50 euros pour une période de 10 jours en juillet 2021, correspondant à un montant mensualisé de 3'556 euros, soit 3'750 fr.

L'appelant n'a toutefois pas établi, même sous l'angle de la vraisemblance, que le couple, qui vit en France voisine, ne percevrait plus d'allocations familiales pour ses deux enfants. S'il a démontré avoir perdu son emploi à Genève pour le 30 avril 2021, ce qui entraînerait la fin du droit à ces prestations, ses explications concernant la situation professionnelle de son épouse sont en revanche confuses. En tout état, l'appelant n'a fourni aucune pièce permettant d'établir, même au stade de la vraisemblance, que le couple ne toucherait plus cette aide financière, étant relevé que lors de l'introduction de sa requête, en mai 2021, soit après son licenciement, l'appelant a versé à la procédure un courrier du 11 février 2021 expédié à une adresse genevoise, confirmant le versement desdites allocations et qu'il n'a pas indiqué, lors de l'audience du 23 juin 2021, que tel n'était plus le cas. Quoi qu'il en soit, même à admettre une telle hypothèse, le couple aurait droit à une aide financière qui lui serait versée par la caisse d'allocations familiales française.

L’appelant ne formule par ailleurs aucun grief à l’encontre du revenu imputé à son épouse et des charges de la famille (soit ses charges propres ainsi que celles de son épouse et de ses enfants), tels que retenus par le Tribunal.

Par conséquent, l'appelant dispose de revenus suffisants (3'750 fr.) pour couvrir ses propres charges (1'304 fr.) et la moitié de celles de ses enfants [(890 fr. + 810fr. – 600 fr.) / 2 = 550 fr.], l'autre moitié devant en principe être supportée par son épouse, et profiter d'un disponible de 1'896 fr. En tout état, même en tenant compte de la totalité des charges des enfants (soit 1'100 fr.), l'appelant profiterait d'un disponible (1'346 fr.) lui permettant de continuer à verser la contribution d'entretien fixée en faveur de l'intimée par le juge du divorce pendant la durée de la procédure en modification. C'est en raison de ce qui précède, à savoir de la situation financière de l'appelant telle que décrite ci-avant, que ce dernier s'est vu débouter de ses conclusions provisionnelles. Contrairement à ce que soutient l'appelant, le comportement de l'intimée, qui ne s'est pas déterminée sur sa requête et n'a donc fourni aucun élément permettant d'établir sa propre situation financière, n'a exercé aucun rôle dans cette décision.

La Cour relèvera encore que certains postes retenus par le premier juge n'ont pas été allégués, ni a fortiori établis, par l'appelant (notamment les frais de garde de ses enfants ou le montant de 102 fr. à titre de frais de transport – celui-ci ayant uniquement avancé le montant de 70 fr. dans sa requête), de sorte que ce dernier disposerait en réalité d'un disponible plus important que celui retenu aux termes du présent arrêt.

Pour le reste, rien n'indique que la situation de l'intimée, qui était sans emploi au moment du prononcé du divorce et à qui l'on a imputé un revenu hypothétique, se soit modifiée de manière significative depuis lors, ou dans une mesure qui n'était pas prévisible à l'époque, ce que l'appelant n'allègue au demeurant pas.

En définitive, la requête de mesures provisionnelles n'est pas fondée, de sorte que l'ordonnance attaquée sera confirmée, étant précisé que la procédure au fond suit son cours et que le Tribunal pourra, le cas échéant, modifier, voire supprimer, la contribution d'entretien à compter de la date du dépôt de la requête.

4. Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 800 fr. (art. 31 et 37 RTFMC) et mis à la charge de l’appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils sont couverts par l'avance de frais opérée, laquelle demeure intégralement acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimée qui n'est pas représentée par avocat et n'a pas répondu à l'appel.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 26 juillet 2021 par A______ contre l'ordonnance OTPI/583/2021 rendue le 15 juillet 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8951/2021.

Au fond :

Confirme l'ordonnance entreprise.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de même montant fournie par ce dernier, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.