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Décisions | Chambre civile

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C/16565/2020

ACJC/1465/2021 du 09.11.2021 sur ORTPI/702/2021 ( OO ) , IRRECEVABLE

Normes : cpc.319.letb; cpc.125.leta
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/16565/2020 ACJC/1465/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 9 NOVEMBRE 2021

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], recourant contre une ordonnance rendue par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 24 juin 2021, comparant par Me Reza VAFADAR, avocat, VAFADAR Sàrl, rue François-Bellot 4, 1206 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

B______ AG, sise ______ [ZH], intimée, comparant en personne.

 

 

 


EN FAIT

A. Par ordonnance ORTPI/702/2021 rendue le 24 juin 2021 dans un litige opposant B______ AG à A______ dans le cadre duquel la première agit contre le second en recouvrement de créances qui lui auraient été cédées par C______, le Tribunal de première instance a refusé la limitation de la procédure sollicitée par A______ (chiffre 1 du dispositif), autorisé les parties à apporter la preuve des faits qu'elles ont allégués (ch. 2), admis l'interrogatoire et la déposition des parties comme moyens de preuve pour A______ (ch. 3), fixé un délai à B______ AG pour produire un contrat de cession lisible, avec une traduction en français (ch. 4), ordonné une audience de débats principaux au 14 septembre 2021 pour procéder à l'audition des parties (ch. 5) et dit que les plaidoiries finales auraient lieu à la même audience (ch. 6).

B. a. Par acte expédié le 8 juillet 2021 au greffe de la Cour, A______ interjette recours contre cette ordonnance, dont il sollicite l'annulation des chiffres 1 et 3. Cela fait, il conclut, avec suite de frais et dépens, au renvoi de la cause au Tribunal avec pour instruction de limiter la procédure aux questions de la légitimation active de B______ AG et de la recevabilité de la demande formée par celle-ci en la forme simplifiée. Il demande également l'admission de sa requête tendant à l'audition des organes de C______.

b. Dans sa réponse, B______ AG a conclu au rejet du recours.

c. Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger, par avis du greffe de la Cour du 28 septembre 2021.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. Le 15 novembre 2017, A______ a signé une reconnaissance de dette, par laquelle il attestait devoir la somme de 69'070 fr. 75 à C______, ainsi que 2'764 fr. à titre d'intérêts.

b. B______ AG a produit un document dont il résulte que, par acte du 17 décembre 2018, C______ lui a cédé les créances précitées.

c. Sur réquisition de B______ AG, un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur une créance de 60'670 fr. 75 ainsi que divers frais et intérêts, a été notifié le 13 juillet 2020 à A______, lequel y a formé opposition.

d. Par demande simplifiée déposée devant le Tribunal le 4 mars 2021, B______ AG a assigné A______ en paiement de 60'670 fr. 75 (soit 69'070 fr. 75 moins les paiements effectués par le débiteur à hauteur de 8'400 fr.) et de 2'770 fr. 25 de frais divers. Elle a également requis le prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer susvisé.

e. Dans sa réponse, A______ a conclu à l'irrecevabilité de la demande, au motif qu'elle avait été formée en procédure simplifiée alors qu'elle devrait faire l'objet d'une procédure ordinaire, au regard de la valeur litigieuse.

Il a par ailleurs fait valoir que la validité de la cession de créances n'était pas établie, de sorte que la légitimation active de la demanderesse paraissait douteuse. Il a considéré que des mesures d'instruction, telles que l'audition des parties et des organes de C______, étaient nécessaires pour éclaircir ces points.

f. Lors de l'audience du 22 juin 2021, A______ a conclu à ce que le Tribunal limite la procédure à la question de la légitimation active de la demanderesse et à la recevabilité de la demande. Il a en outre requis l'audition des organes de C______ et la production d'une copie de meilleure qualité de la cession de créances litigieuse.

g. Dans l'ordonnance entreprise, le Tribunal a considéré que la limitation de la procédure demandée par le défendeur ne simplifierait pas le procès. Par ailleurs, l'audition des organes de C______ a été refusée, au motif qu'elle n'apparaissait pas pertinente pour l'issue du litige.

EN DROIT

1. 1.1 L'ordonnance querellée constitue une décision d'ordre procédural, qui entre dans la catégorie des autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance (art. 319 let. b CPC) et qui est, par nature, exclue du champ de l'appel (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 11, 14 et 15 ad art. 319 CPC).

La décision entreprise est en revanche susceptible d'un recours immédiat stricto sensu dans les dix jours à compter de sa notification (art. 321 al. 2 CPC), pour autant que le recourant soit menacé d'un préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC.

La Cour examine d'office si les conditions de recevabilité d'un tel recours sont réunies (art. 60 CPC; Jeandin, op. cit., n. 9 ad art. 312 CPC).

En l'espèce, le recours a été introduit dans les délai et forme prescrits par la loi (art. 130, 131 et 321 CPC), de sorte qu'il est recevable sous cet angle.

1.2.1. Reste à déterminer si l'ordonnance querellée est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable au recourant.

La notion de "préjudice difficilement réparable" est plus large que celle de "préjudice irréparable" au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 138 III 378 consid. 6.3; 137 III 380 consid. 2, in SJ 2012 I 73; ACJC/327/2012 du 9 mars 2012 consid. 2.4).

Est considérée comme "préjudice difficilement réparable" toute incidence dommageable (y compris financière ou temporelle), pourvu qu'elle soit difficilement réparable. L'instance supérieure devra se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre l'accomplissement de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu; il s'agit en effet de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès (Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC; Reich in Baker & Mc Kenzie, Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), 2010, n. 8 ad art. 319 CPC, n. 10 ad art. 319 CPC).

Le préjudice sera ainsi considéré comme difficilement réparable s'il ne peut pas être supprimé ou seulement partiellement, même dans l'hypothèse d'une décision finale favorable au recourant (Reich, op. cit., n. 8 ad art. 319 CPC; Bastons Bulletti, Petit commentaire, Code de procédure civile, 2020, n. 11 ad
art. 319 CPC et les référence citées), ce qui surviendra par exemple lorsque des secrets d'affaires sont révélés ou qu'il y a atteinte à des droits absolus à l'instar de la réputation, de la propriété et du droit à la sphère privée, ou encore, lorsqu'une ordonnance de preuve ordonne une expertise ADN présentant un risque pour la santé ce qui a pour corollaire une atteinte à la personnalité au sens de l'art. 28 CC (Jeandin, op. cit., n. 22a ad art. 319 CPC et les références citées). De même, le rejet d'une réquisition de preuve par le juge de première instance n'est en principe pas susceptible de générer un préjudice difficilement réparable, sauf dans des cas exceptionnels à l'instar du refus d'entendre un témoin mourant ou du risque que les pièces dont la production est requise soient finalement détruites (Jeandin, op. cit., n. 22b ad art. 319 CPC).

La décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable puisqu'il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort ou d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (Colombini, Code de procédure civile, 2018,
p. 1024; arrêts du Tribunal fédéral 4A_248/2014 du 27 juin 2014, 4A_339/2013 du 8 octobre 2013 consid. 2, 5A_315/2012 du 28 août 2012 consid. 1.2.1). Le refus de prononcer une décision incidente sur la recevabilité ne risque pas non plus de causer un préjudice difficilement réparable (Bastons Bulletti, op. cit., n. 14 ad art. 319 et les références citées).

Une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci ne constitue pas un préjudice difficilement réparable (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2017, n. 7 ad
art. 319 CPC; Bastons Bulletti, op. cit., n. 12 ad art. 319 CPC et les références citées). De même, le seul fait que la partie ne puisse se plaindre d'une administration des preuves contraire à la loi qu'à l'occasion d'un recours sur le fond n'est pas suffisant pour retenir que la décision attaquée est susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable (Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l'appel et au recours en matière civile, in JdT 2013 III 131 ss, 155; Spühler, op. cit., n. 8 ad art. 319 CPC). Retenir le contraire équivaudrait à permettre à un plaideur de contester immédiatement toute ordonnance d'instruction pouvant avoir un effet sur le sort de la cause, ce que le législateur a justement voulu éviter (ACJC/35/2014 du 10 janvier 2014
consid. 1.2.1; ACJC/943/2015 du 28 août 2015 consid. 2.2). En outre, les ordonnances d'instruction, qui statuent en particulier sur l'opportunité et les modalités d'administration des preuves, ne déploient pas d'autorité de force de chose jugée et peuvent en conséquence être modifiées ou complétées en tout temps (art. 154 in fine CPC; Jeandin, op. cit., n. 14 ad art. 319 CPC).

C'est au recourant qu'il appartient d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie ATF 137 III 324 consid. 1.1; 134 III 426 consid. 1.2 et 133 III 629 consid. 2.3.1).

Lorsque la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, la décision incidente n'est alors attaquable qu'avec le jugement au fond (Message du Conseil fédéral relatif au CPC, FF 2006 6841, p. 6984; Jeandin, op. cit., n. 24 et ss ad art. 319 CPC; Brunner, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2016, n. 13
ad art. 319 CPC).

1.2.2 L'art. 125 let. a CPC (de même que l'art. 222 al. 3 CPC) peut notamment s'appliquer pour juger séparément une question de droit matériel ou une autre question de recevabilité, par exemple un moyen libératoire comme la prescription ou l'absence de qualité pour agir (que le Tribunal fédéral considère comme un moyen de fond sans faire de différence entre qualité pour agir et légitimation active; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 29 ad art. 222 CPC).

Les art. 125 let. a et 222 al. 3 sont des Kann-Vorschriften: le tribunal n'est en principe pas tenu de trancher séparément certaines conclusions ou questions, même de recevabilité, et dispose d'un large pouvoir d'appréciation quant à l'opportunité d'une telle option (Tapppy, op. cit., n. 31 ad art. 222 CPC).

1.2.3 Le droit d'être entendu, garanti notamment par l'art. 29 al. 2 Cst., implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; arrêt du Tribunal fédéral 1C_361/2020 du 18 janvier 2021 consid. 3.1). Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause
(ATF 145 IV 99 consid. 3.1; 143 III 65 consid. 5.2). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 139 IV 179 consid. 2.2). La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1).

1.3.1 En l'espèce, le recourant fait tout d'abord valoir que le refus du premier juge de limiter la procédure aux questions de la recevabilité de la demande et de la légitimation active de la partie demanderesse – lesquelles pourraient éventuellement mettre un terme immédiat à la procédure – lui causerait un préjudice difficilement réparable, puisque cette décision l'expose au risque de ne pas obtenir un jugement définitif dans un délai raisonnable. Les questions susmentionnées devraient, selon lui, être tranchées avant toutes autres démarches procédurales supplémentaires qui seraient longues et coûteuses.

Le recourant perd cependant de vue que dans la décision querellée, le premier juge a également fixé une audience de débats principaux pour procéder à l'audition des parties et dit que les plaidoiries finales auraient lieu à la même audience, de sorte que les risques de préjudice invoqués par l'intéressé ne sont pas rendus vraisemblables. Pour le surplus, il découle des principes rappelés ci-dessus qu'une simple prolongation de la procédure et un accroissement des frais y relatifs ne constituent pas un préjudice difficilement réparable.

Au demeurant, le refus du premier juge de limiter le procès à une seule question (voire deux, en l'occurrence) ne constitue en principe pas un dommage difficilement réparable, mais est une conséquence inhérente à l'ouverture de toute action judiciaire (Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, op. cit., in JdT 2013 III 131, p. 157; ACJC/1215/2021 du 21 septembre 2021; ACJC/122/2015 du 6 février 2015 consid. 5.1). D'ailleurs, même si les parties l'en requièrent et sous réserve d'un abus de son pouvoir d'appréciation, le juge n'a aucunement l'obligation de limiter la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 4A_142/2014 du 2 octobre 2014 consid. 2, SJ 2015 I 68).

Pour le surplus, le premier juge a motivé son refus d'ordonner la limitation de la procédure requise par le recourant par le fait que celle-ci n'aurait pas pour effet de simplifier la procédure. Cette décision ne consacre dès lors pas une violation du droit d'être entendu du recourant.

En tant qu'il est dirigé contre le refus de simplification de la procédure au sens de l'art. 125 let. a CPC, le recours est donc irrecevable, faute de risque de préjudice difficilement réparable.

1.3.2 Le recourant soutient par ailleurs que le refus d'auditionner les deux témoins qu'il a proposés l'expose également à un risque de préjudice difficilement réparable, puisqu'il serait plus compliqué d'entendre les témoins en question une fois que le jugement de première instance sera rendu, au vu du large pouvoir d'appréciation dont jouit l'autorité d'appel pour décider d'administrer ou non les preuves écartées par le Tribunal. Il ne pouvait par ailleurs être exclu que les témoins qu'il souhaitait faire entendre prennent connaissance du jugement de première instance, ce qui pourrait influencer leurs dépositions.

Par cette argumentation, le recourant ne démontre pas en quoi la décision querellée serait susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable, au sens rappelé ci-dessus. Il n'allègue ni ne rend vraisemblable aucune circonstance susceptible de compromettre la sauvegarde de ses droits s'il n'est pas procédé à bref délai à l'audition des témoins qu'il a sollicitée. Le refus d'entendre ces témoins pourra, le cas échéant et en cas de jugement défavorable pour le recourant, être contesté dans le cadre de l'appel contre le jugement au fond, étant relevé que le seul prolongement de la procédure qui pourrait en résulter ou la possibilité que l'instance d'appel ne donne, à son tour, pas suite à sa requête (ce qui pourra, cas échéant, faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral) ne constitue pas un dommage difficilement réparable.

Les conditions de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne sont ainsi pas réalisées, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable également en tant qu'il porte sur le refus d'auditionner certains témoins.

2. Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais de la procédure (art. 106
al. 1 CPC), arrêtés à 1'000 fr. (art. 41 RTFMC) et compensés avec l'avance de même montant versée par lui, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111
al. 1 CPC).

Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Déclare irrecevable le recours interjeté par A______ contre l'ordonnance ORTPI/702/2021 rendue le 24 juin 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16565/2020.

Arrête les frais de la procédure de recours à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de même montant fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.