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Décisions | Chambre civile

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C/16750/2020

ACJC/1316/2021 du 21.09.2021 sur JTPI/15527/2020 ( OO ) , CONFIRME

Descripteurs : DIVORCE;TRANSACTION(ACCORD);NULLITÉ;VICE DU CONSENTEMENT;PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE
Normes : CC.279; CC.289; cpc.280.al3
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/16750/2020 ACJC/1316/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 21 SEPTEMBRE 2021

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 12ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 décembre 2020, comparant par Me Sara Perez, avocate, rue du Rhône 118, case postale 3252,
1211 Genève 3, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée chez Madame C______, ______, intimée, comparant en personne.


EN FAIT

A. a. A______, né le ______ 1952, et B______, née le ______ 1953, tous deux de nationalité espagnole, se sont mariés le ______ 1982 à Genève, sans conclure de contrat de mariage.

De leur union sont issus deux enfants, soit C______, née le ______ 1983, et D______, né le ______ 1988, aujourd'hui majeurs et indépendants.

b. Par jugement du 15 mars 2012, le Tribunal de première instance a prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale et ratifié la convention conclue par les parties le 20 décembre 2011, laquelle prévoyait, notamment, la séparation des parties et leur renonciation réciproque au versement d'une contribution d'entretien.

c. Le 31 août 2020, A______ et B______, comparant tous deux en personne, ont déposé une requête commune en divorce, ainsi qu'une convention sur les effets accessoires du divorce signée le 28 août 2020.

Il ressort, notamment, de cette convention que A______ perçoit mensuellement une rente AVS de 2'068 fr. et des prestations complémentaires de 1'489 fr. Sa prime d'assurance-maladie et ses frais médicaux non remboursés sont pris en charge par le Service des prestations complémentaires. Le 28 avril 2000, il a retiré une somme d'avoirs de prévoyance professionnelle de 68'185 fr. 55 pour débuter une activité indépendante. Le montant restant sur son compte ouvert auprès de la Caisse de pension E______ s'élève à 2'527 fr. B______, qui est retraitée et vit désormais en Espagne, perçoit mensuellement une rente AVS de 2'371 fr. (sic) et une rente LPP de 1'835 fr. (sic). Elle est assurée auprès du système de sécurité sociale espagnol.

Selon la Convention, un cas de prévoyance étant survenu chez chacun des époux, ceux-ci convenaient de renoncer au partage de leurs avoirs LPP. Ce choix était dicté par la longue durée de leur séparation, par le fait que B______ vivait désormais en Espagne, par l'évaluation des possibilités de retraite respectives et par le fait que les parties avaient tenu compte de leurs prétentions à titre de prévoyance professionnelle dans le cadre des modalités de liquidation de leur régime matrimonial. Ainsi, les époux avaient vérifié que chacun d'entre eux bénéficiait d'une prévoyance adéquate et que leur choix était équitable.

Figuraient, notamment, parmi les pièces produites les documents suivants :

- un extrait du compte LPP de A______ établi le 28 janvier 2020 par la Caisse de pension E______ portant sur la période allant du 1er janvier 1985 au 31 décembre 2018, dont il ressort qu'après son retrait en capital intervenu le 28 avril 2000, A______ n'a plus cotisé, hormis entre le 1er février 2001 et le 30 juin 2001,

- un avis de compte du 9 avril 2020 relatif au versement en faveur de B______ d'un montant de 1'835,84 euros (équivalent à 1'966 fr.) par "Caisse H______" avec la mention "prestation AVS AI", et

- un avis de compte du 29 avril 2020 relatif au versement en faveur de B______ d'un montant de 2'371,38 euros (équivalent à 2'560 fr. 55) par "Caisse de prévoyance" avec la mention "paiement de rente I______".

B______ s'est acquittée de l'avance de frais de 600 fr.

d. Entendue séparément par le premier juge lors de l'audience du 11 décembre 2020, chacune des parties a déclaré qu'elle confirmait son accord avec les termes de la requête commune en divorce et de la convention. Les parties ont également chacune confirmé qu'elles avaient signé les documents après mûre réflexion et de leur plein gré.

Entendues ensuite ensemble, les parties ont demandé au Tribunal de prononcer le divorce et de ratifier la convention sur les effets de celui-ci. Elles ont confirmé qu'elles étaient toutes deux retraitées, qu'elles avaient chacune les moyens de subvenir à leurs besoins, qu'elles renonçaient à une contribution d'entretien, qu'elles avaient liquidé leur régime matrimonial, qu'elles renonçaient au partage de la LPP vu qu'elles bénéficiaient chacune de leurs rentes et qu'elles entendaient partager par moitié les frais de la procédure. Elles ont, enfin, renoncé à la motivation du jugement.

La cause a été gardée à juger à l'issue de cette audience.

B. a. Par jugement non motivé rendu le 14 décembre 2020, notifié aux parties le 18 décembre suivant, le Tribunal, après avoir prononcé le divorce des parties (ch. 1 du dispositif), leur a donné acte de ce qu'elles renonçaient réciproquement à se réclamer une contribution à leur entretien (ch. 2), de ce qu'elles avaient liquidé leur régime matrimonial et n'avaient plus aucune prétention à faire valoir l'une envers l'autre à ce titre (ch. 3), de ce qu'elles avaient valablement renoncé à compenser par une indemnité l'impossibilité de partager leurs prestations de sortie de la prévoyance professionnelle (ch. 4) et a ratifié, pour le surplus, la convention conclue le 28 août 2020 (ch. 5).

Le premier juge a arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., mis à la charge de chacune des parties à raison de 700 fr. pour A______ et de 300 fr. pour B______, condamné le premier à verser à la seconde le montant de 300 fr. (ch. 6), condamné en tant que de besoin les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 7) et débouté celles-ci de toutes autres conclusions (ch. 8).

b. Par courrier adressé le 17 décembre 2020 au Tribunal, A______ a expliqué être atteint de la maladie de Parkinson, avoir signé la convention sans l'avoir lue et sous la pression de son épouse et souhaiter la convocation d'une nouvelle audience afin de se déterminer sur la requête.

Il a, à cette occasion, produit une attestation établie le 16 décembre 2020 par son médecin traitant, le Dr F______, selon laquelle il souffre de la maladie de Parkinson.

c. Par ordonnance du 18 décembre 2020, le Tribunal a considéré le courrier de A______ comme un appel, de sorte qu'à titre préalable, un jugement motivé devait être rendu. Il a, dès lors, imparti un délai à ce dernier pour fournir une avance de frais complémentaire de 400 fr., dont il s'est acquitté.

d. Par jugement motivé, expédié aux parties le 9 février 2021, le Tribunal, après avoir rappelé les diverses dispositions légales (art. 287 CPC, 111 CC et 279 CPC) a indiqué qu'il avait vérifié les exigences de recevabilité et de fond de la requête commune en divorce, qu'il s'était assuré du consentement de chacune des parties au divorce et à ses effets accessoires et qu'ainsi, le divorce serait prononcé et la convention du 28 août 2020 ratifiée.

C. a. Par acte expédié le 15 mars 2021 à la Cour de justice, A______ a formé appel contre ce jugement.

Il a conclu, avec suite de frais et dépens de seconde instance, à ce qu'il soit dit que le jugement du 14 décembre 2020 était nul, subsidiairement à ce que ledit jugement soit annulé, plus subsidiairement, à ce que les chiffres 4, 6 et 8 du dispositif du jugement soient annulés, et cela fait, à ce que le partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties durant le mariage soit ordonné, à ce que les frais judiciaires de première instance soient partagés par moitié et à ce que la somme de 400 fr. lui soit restituée.

Préalablement, il a sollicité que soit ordonnée la production des attestations relatives aux avoirs de prévoyance des parties par la I______ et E______ accumulés durant le mariage.

A______ a produit deux pièces nouvelles, à savoir l'attestation précitée du Dr F______ (pièce 3; cf. supra let B.b) et une attestation établie le 10 mars 2021 par le Dr G______, neurologue, selon laquelle A______ est suivi pour une maladie de Parkinson (pièce 4).

b. B______ n'a pas répondu à l'appel dans le délai qui lui a été imparti.

c. Les parties ont été informées par avis de la Cour du 26 mai 2021 de ce que la cause était gardée à juger.


 

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

Dès lors qu'en l'espèce, le litige - dont la valeur litigieuse excède vraisemblablement 10'000 fr. - porte exclusivement sur une question financière, à savoir le partage des avoirs de prévoyance professionnelle, il est de nature pécuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_42/2013 du 27 juin 2013 consid. 1.1; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 1; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 1; 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 1.1).

Partant, l'appel, motivé et formé par écrit dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision, est recevable (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC).

1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

Le juge établit les faits d'office pour toutes les questions qui touchent à la prévoyance professionnelle (art. 277 al. 3 CPC), sur lesquelles il statue même en l'absence de conclusions des parties, étant précisé que la maxime d'office et la maxime inquisitoire ne s'imposent cependant que devant le premier juge (arrêts du Tribunal fédéral 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 6 et 5A_862/2012 du 30 mai 2013 consid. 5.3.2 et 5.3.3 et les réf. cit.).

1.3 L'appelant a produit des pièces nouvelles en appel.

1.3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

1.3.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par l'appelant - établies après le prononcé du jugement entrepris - sont recevables.

2. La présente cause présente des éléments d'extranéité en raison de la nationalité étrangère des parties et du domicile hors de Suisse de l'intimée.

L'appelant ne conteste, à juste titre, pas la compétence des autorités judiciaires genevoises (art. 59 et 63 al. 1 LDIP) et l'application du droit suisse (art. 61 al. 1 et 63 al. 2 LDIP) au présent litige.

3. L'appelant sollicite, préalablement, la production par les caisses de pension des attestations relatives aux avoirs de prévoyance accumulés par les parties durant le mariage.

3.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, découlent de l'art. 8 CC ou, dans certains cas, de l'art. 29 al. 2 Cst., dispositions qui n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves. L'instance d'appel peut en particulier rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1. et 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_228/2012 consid. 2.3 et 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 5.1.2).

L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation à cet égard (arrêt du Tribunal fédéral 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4).

3.2 In casu, au vu des considérations qui suivent (cf. infra consid. 5), la Cour s’estime suffisamment renseignée sur la situation des parties, de sorte qu'il ne sera pas donné une suite favorable à la requête de l'appelant.

4. L'appelant invoque la nullité du jugement entrepris, subsidiairement son annulabilité en raison d'un vice de consentement.

Il soutient qu'il a cru que son accord ne portait que sur le principe du divorce et non sur ses effets accessoires, que son épouse avait exercé des pressions sur lui pour qu'il signe les documents sans pouvoir en prendre connaissance, que la maladie de Parkinson dont il souffrait l'avait empêché de comprendre les questions du premier juge et que ce n'était que lorsqu'il s'était rendu à la permanence de l'Ordre des avocats le 17 décembre 2020 que la situation lui avait été expliquée.

4.1 En cas de divorce sur requête commune, la décision de divorce ne peut faire l’objet que d’un appel pour vice du consentement (art. 289 CPC).

Avant de ratifier la convention, le juge doit s'assurer en particulier que les époux l'ont conclue de leur plein gré (art. 279 al. 1 CPC), c'est-à-dire qu'ils ont formé librement leur volonté et qu'ils l'ont communiquée librement. Cette condition présuppose qu'ils n'ont conclu leur convention ni sous l'empire d'une erreur (art. 23 ss CO), ni sous l'emprise du dol (art. 28 CO) ou de la menace (art. 29 s. CO). Elle n'oblige toutefois pas le juge à rechercher des vices du consentement cachés, la maxime des débats étant applicable (FF 1996 I 144; arrêt du Tribunal fédéral 5A_599/2007 du 2 octobre 2008 consid. 6.3.1, publié in FamPra.ch 2009 p. 749).

La partie victime d'un vice du consentement supporte le fardeau de l'allégation et le fardeau de la preuve de ce vice (art. 8 CC; ATF 97 II 339 consid. 1b).

Les  art. 23ss CO ne s'appliquent qu'avec des restrictions en matière de conventions sur les effets accessoires du divorce, qui sont des transactions (arrêt du Tribunal fédéral 5A_688/2013 du 14 avril 2014 consid. 8.2).

4.2 En l'occurrence, quand bien même l'appelant aurait signé la convention de divorce sans en connaître précisément la teneur, celui-ci a été interrogé, dans un premier temps, seul par le premier juge, à qui il a confirmé son accord avec les termes de la requête commune en divorce et les termes de la convention. Il aurait pu, à cette occasion, déclarer ses incompréhensions et méconnaissances, ce qu'il n'a pas fait. Il a également produit, avec la requête en divorce, un extrait de son compte de prévoyance professionnelle, de sorte qu'il ne pouvait ignorer que cette question faisait partie de la convention de divorce.

De plus, s'il ressort certes des pièces produites en appel que l'appelant souffre de la maladie de Parkinson, les attestations médicales ne précisent cependant pas les altérations de santé dont il ferait l'objet et l'éventuel impact de la maladie sur sa capacité de discernement.

L'appelant n'explique, par ailleurs, aucunement de quelle manière l'intimée lui aurait fait subir des pressions ou en quoi celles-ci auraient consisté, de sorte que les pressions invoquées ne sont pas rendues crédibles.

Au vu de ce qui précède, aucun vice du consentement ne peut être admis.

5. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir violé l'art. 280 CPC. Il sollicite le partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulées par les parties durant leur mariage.

Il soutient que le Tribunal n'a pas vérifié que l'accord était équitable en cherchant à connaître le montant des avoirs de prévoyance accumulés par les époux durant le mariage, alors que l'intimée perçoit une rente LPP et qu'il n'en perçoit pas, ce qui semble manifestement inéquitable.

5.1 Selon l'art. 280 al. 3 CPC, si la convention précise que les époux s’écartent du partage par moitié ou renoncent au partage de la prévoyance professionnelle, le tribunal vérifie d’office qu’une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate reste assurée.

Le premier juge, soumis à la maxime inquisitoire (illimitée), doit ainsi procéder à un examen complet de la convention signée par les parties et ne saurait se limiter à seulement vérifier que ladite convention n'est pas "manifestement inéquitable" au sens de l'art. 279 al. 1 CPC, à l'instar de ce qui prévaut pour une convention sur les effets accessoires du divorce. Il incombe au tribunal de vérifier que l'époux qui renonce au partage bénéficie d'une autre manière d'une prévoyance adéquate (arrêt du Tribunal fédéral 5A_117/2013 du 9 juillet 2013 consid. 5.3.3, in SJ 2014 I 76), en instruisant la cause et notamment en ordonnant d'office la production des documents nécessaires à l'établissement du montant des avoirs de prévoyance de chacun des époux, à savoir les attestations LPP (Gauron-Carlin, La procédure matrimoniale : Regards croisés de praticiens sur la matière, Tome 2, p. 156 et 157; Dupont, Nouveau droit du partage de la prévoyance professionnelle après divorce : les premières précisions jurisprudentielles, 2018, p. 66).

L'époux renonçant à sa part de prévoyance professionnelle dans le divorce ne doit pas se retrouver, à terme, à la charge des pouvoirs publics, en raison de cette renonciation (Message du Conseil fédéral concernant la révision du code civil suisse : Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce, in FF 2013 4341, p. 4369).

Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (Ferreira, Commentaire pratique, Droit matrimonial, n. 13 ad art. 280 CPC; Oberson/Waelti, Nouvelles règles de partage de la prévoyance: les enjeux du point de vue judiciaire, in FamPra.ch 2017, p. 100 ss, 125).

5.2 Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont, en principe, partagées entre les époux (art. 122 CC). Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié entre les époux (art. 123 al. 1 CC).

Si, au moment de l'introduction de la procédure de divorce, l'un des époux perçoit une rente d'invalidité alors qu'il a déjà atteint l'âge réglementaire de la retraite ou perçoit une rente de vieillesse, le juge apprécie les modalités du partage. Il tient compte en particulier de la durée du mariage et des besoins de prévoyance de chacun des époux (art. 124a al. 1 CC).

Les époux peuvent toutefois, dans une convention sur les effets du divorce, s'écarter du partage par moitié ou renoncer au partage de la prévoyance professionnelle, à condition qu'une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate reste assurée (art. 124b al. 1 CC).

Selon l'art. 124b al. 2 CC, le juge attribue moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou n'en attribue aucune pour de justes motifs. C'est le cas en particulier lorsque le partage par moitié s'avère inéquitable en raison de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce (ch. 1) ou des besoins de prévoyance de chacun des époux, compte tenu notamment de leur différence d'âge (ch. 2). La liste des justes motifs énumérés à l'art. 124b al. 2 CC n'est pas exhaustive (arrêt du Tribunal fédéral 5A_194/2020 du 5 novembre 2020 consid. 4.1.1; Message du Conseil fédéral du 29 mai 2013 concernant la révision du code civil suisse [Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce], FF 2013 4341, p. 4371).

5.3 In casu, le Tribunal a dûment entendu les parties séparément, puis ensemble. Celles-ci lui ont confirmé leur accord avec les termes de leur requête commune et de leur convention, ainsi que la signature de ces documents de plein gré et après mûre réflexion. Les parties, et donc l'appelant, ont notamment confirmé au premier juge qu'elles étaient toutes deux retraitées, qu'elles avaient chacune les moyens de subvenir à leurs besoins, qu'elles renonçaient à une contribution d'entretien et qu'elles renonçaient au partage de la LPP vu qu'elles bénéficiaient chacune de leurs rentes. Le premier juge disposait, en outre, d'un extrait de compte LPP de l'appelant pour la période allant du 1er janvier 1985 au 31 décembre 2018 et des données relatives à la situation financière respective des parties. Il a dès lors dûment examiné la question de la prévoyance professionnelle des parties et aucune violation de l'art. 280 CPC ne saurait lui être reprochée.

Au surplus, l'appelant, qui conclut au partage des avoirs de prévoyance professionnelle des parties, se borne à relever que l'intimée perçoit une rente LPP mais pas lui, ce qui lui semble inéquitable. Il n'explique toutefois pas en quoi cette différence serait inéquitable au vu la situation de chacune des parties considérée dans son ensemble, étant relevé que selon la convention, les parties avaient notamment tenu compte de leurs prétentions à titre de prévoyance professionnelle dans le cadre des modalités de liquidation de leur régime matrimonial. En outre, les parties, toutes deux retraitées, perçoivent chacune une rente AVS de l'ordre de 2'000 fr. par mois et si l'appelant ne reçoit pas de rente de prévoyance professionnelle, c'est en raison du retrait de sa prestation de sortie LPP en 2000 (68'185 fr. 55) pour s'établir à son compte et de l'absence de cotisation à ce titre depuis lors (hormis entre février 2001 et juin 2001). L'appelant n'allègue pas qu'en l'absence de ce retrait anticipé, l'intimée aurait au final cotisé d'avantage que lui ou que les avoirs de prévoyance professionnelle de celle-ci auraient été supérieurs aux siens propres. Il est en outre rappelé que le paiement en espèces de la prestation de sortie (art. 5 al. 1 LFLP) pendant le mariage entraîne l'impossibilité de partager la prestation de sortie au sens de l'art. 124e al. 1 CC, de sorte que le conjoint débiteur est redevable envers le conjoint créancier d'une indemnité équitable sous la forme d'une prestation en capital ou d'une rente (arrêt du Tribunal fédéral 5A_204/2019 du 5 juillet 2021, consid. 5.3). Dès lors, il conviendrait en cas de partage des avoirs de prévoyance professionnelle des parties de calculer l'indemnité due par l'appelant à l'intimée.

Il s'ensuit que le simple fait que l'appelant ne perçoive pas de rente LPP ne peut être considéré, en tenant compte de l'ensemble de la situation, comme inéquitable c'est à raison que la convention a été ratifiée.

Par conséquent, l'appel sera rejeté sur ce point également.

6. L'appelant remet en cause la répartition des frais judiciaires de première instance. Il conclut à ce qu'ils soient mis à la charge des parties par moitié chacune et à ce que lui soit restituée la somme de 400 fr., correspondant vraisemblablement à l'avance de frais supplémentaire dont il a dû s'acquitter pour la motivation du jugement entrepris.

En l'espèce, au vu de l'absence de motivation de l'appel sur cette question, il ne sera pas entré en matière sur ce point (Reetz/Theiler, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 12 et n. 38 ad art. 311 CPC).

7. Au vu de ce qui précède, le jugement entrepris sera confirmé.

8. Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront fixés à 1'000 fr. (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 1 CPC; art. 30 et 35 RTFMC). Ils sont couverts par l'avance de frais de 1'000 fr. opérée par l'appelant, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Au vu de l'issue du litige, ils seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 95, 104 al. 1, 105 et 106 al. 1 CPC).

L'intimée comparant en personne et n'ayant pas pris part à la procédure d'appel, il n'y a pas lieu de lui allouer des dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 15 mars 2021 par A______ contre le jugement JTPI/15527/2020 rendu le 14 décembre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16750/2020-12.

Au fond :

Confirme le jugement entrepris.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1’000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance fournie par ce dernier, laquelle demeure entièrement acquise à l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX,
Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame
Roxane DUCOMMUN, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Roxane DUCOMMUN

 

 

 


 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les
art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.