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Décisions | Chambre civile

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C/11653/2020

ACJC/1153/2021 du 08.09.2021 sur JTPI/5732/2021 ( SDF ) , CONFIRME

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/11653/2020 ACJC/1153/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MERCREDI 8 SEPTEMBRE 2021

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 15ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 mai 2021, comparant par Me Aleksandra PETROVSKA, avocate, rue Sautter 29, case postale 244, 1211 Genève 12, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Véra COIGNARD-DRAI, avocate, rue De-Grenus 10, case postale 1270, 1211 Genève 1, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/5732/2021 du 3 mai 2021, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment donné acte à B______ et à A______ de ce qu'ils vivaient séparément depuis le 20 mai 2020 (chiffre 1 du dispositif), attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis avenue 1______ [no.] ______, [code postal] H______ [GE], ainsi que du mobilier le garnissant (ch. 2), attribué à B______ la garde sur les enfants D______, E______ et F______ (ch. 3), réservé à A______ un droit de visite devant s’exercer de manière progressive, soit au Point Rencontre selon la prestation "Accueil" pendant deux mois à raison d'une heure trente par quinzaine, puis, si la situation le permettait, selon la prestation "Passages" du Point Rencontre, à raison d'une demi-journée à quinzaine (ch. 4), maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles et dit que les coûts éventuels de cette curatelle seraient pris en charge à raison de la moitié par chacun des parents (ch. 5), condamné A______ à payer en mains de B______ à titre de contribution à l'entretien de D______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 500 fr. dès le 1er août 2021 (ch. 6), condamné A______ à payer en mains de B______ à titre de contribution à l'entretien de E______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 300 fr. dès le 1er août 2021 (ch. 7), condamné A______ à payer en mains de B______ à titre de contribution à l'entretien de F______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 200 fr. dès le 1er août 2021 (ch. 8), prononcé les mesures pour une durée indéterminée (ch. 10), arrêté les frais judiciaires à 500 fr., mis à la charge des parties à raison de la moitié chacune et dispensé provisoirement les parties du paiement des frais judiciaires, dès lors qu’elles plaidaient au bénéfice de l'assistance judiciaire, sous réserve de l’application de l’art. 123 CC (ch. 12), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 13) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 14).

B.            a. Par acte déposé le 20 mai 2021 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel de ce jugement, qu'il a reçu le 10 mai 2021, sollicitant l'annulation des chiffres 4, 6, 7 et 8 de son dispositif.

Il a conclu à ce que la Cour lui réserve un droit de visite devant s'exercer à raison d'une demi-journée par semaine, à savoir du samedi de 14 heures à 18 heures pour une durée de deux mois, puis d'un week-end sur deux, du samedi matin 9 heures au dimanche soir 18 heures, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. A______ a requis qu'il soit dit et constaté qu'il n'était pas en mesure de verser de contributions d'entretien en faveur de D______, E______ et F______ et que la suppression des contributions d'entretien en leur faveur soit par conséquent ordonnée. Pour le surplus, il a conclu à ce que B______ soit condamnée en tous les dépens de première instance et d'appel.

A______ a également sollicité la suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris sur les points de son dispositif faisant l'objet de son appel, requête qui a été rejetée par arrêt ACJC/819/2021 du 23 juin 2021, le sort des frais étant réservé à la décision au fond.

b. Le 16 juin 2021, B______ a conclu au rejet de l'appel de A______ et à la confirmation du jugement entrepris. Elle a sollicité la condamnation de A______ en tous les frais et dépens de première instance et d'appel et qu'il soit constaté qu'elle est au bénéfice de l'assistance judiciaire.

c. Le 13 juillet 2021, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C.           Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. B______, née le ______ 1988, originaire de Genève, et A______, né le ______ 1987, de nationalité macédonienne, se sont mariés le ______ 2008 à G______ (Genève).

Ils sont les parents de D______, née le ______ 2008 à Genève, E______, né le ______ 2012 à Genève, et F______, née le ______ 2014 à Genève.

b. Le 25 juin 2020, B______ a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale avec mesures provisionnelles auprès du Tribunal.

Sur les points encore litigieux en appel,elle a conclu, sur le fond, à ce que le droit de visite de A______ soit fixé les samedis en dehors du domicile conjugal, de 14 heures à 18 heures, jusqu'à ce qu'il ait un logement pouvant accueillir les mineurs, et un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires dès qu'il aurait un logement pouvant les accueillir. B______ a requis que A______ soit condamné à verser en ses mains, par mois et d'avance, à titre de contribution à l'entretien des enfants, allocations familiales ou d'études non comprises, dès le dépôt de la requête, la somme de 500 fr. pour D______, la somme de 300 fr. pour E______ jusqu'à ses dix ans, puis de 500 fr. au-delà, et la somme de 200 fr. pour F______ jusqu'à ses huit ans, puis de 300 fr. jusqu'à ses dix ans, puis de 500 fr. au-delà.

c. Par ordonnance du 1er juillet 2020, le Tribunal, statuant sur mesures superprovisionnelles, a fait interdiction à A______ d'approcher B______ ou le domicile familial, sauf pour venir chercher D______, E______ et F______ au bas de l'immeuble et les ramener, dès lors que la requête du même jour de B______ et les pièces produites rendaient vraisemblables les violences physiques et psychiques qu'elle alléguait subir, de même qu'un risque que A______ ne réitère ses agissements.

d. Lors de l'audience du Tribunal du 3 septembre 2020, les parties se sont notamment mises d'accord, sur mesures provisionnelles, pour que la garde sur les enfants soit attribuée à B______, pour que le droit de visite de A______ soit fixé les mercredis et samedis de 14 heures à 18 heures pour les trois enfants, ainsi que le mardi de 16 heures 40 à 19 heures 20 pour E______ si des entraînements de football devaient avoir lieu, étant précisé que A______ prendrait en charge les enfants au pied de l'immeuble sans se rendre dans l'appartement et les ramènerait au même endroit, et qu'il aurait par ailleurs la possibilité d'appeler ses enfants une fois par jour par le biais du téléphone de D______. Il a également été dit que A______ n'était en l'état pas en mesure de contribuer financièrement à l'entretien des enfants.

e. Par courrier du 19 octobre 2020, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a transmis au Tribunal un courrier du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (SEASP) du 16 octobre 2020. Une suspension des relations personnelles entre le père et ses trois enfants, sur mesures superprovisionnelles, y était sollicitée en raison du comportement du précité, lequel aurait refusé le 15 octobre 2020 de sortir du domicile conjugal et aurait frappé la mère d'un coup de poing au visage en présence des trois enfants. Un érythème et une tuméfaction au niveau de la pommette droite et de la face latérale droite du nez de B______ avaient été constatés le même jour par le Dr C______, ce qui avait donné lieu au dépôt d'une plainte pénale de la part de B______ le 16 octobre 2020.

f. Par ordonnance du 21 octobre 2020, le Tribunal, statuant sur mesures superprovisionnelles, a instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles et modifié le droit aux relations personnelles du père fixé lors de l'audience du 3 septembre 2020, le réduisant à un droit de visite à exercer en Point Rencontre, selon la modalité "1 pour 1", soit à raison d'une rencontre par quinzaine en présence d'un intervenant.

g. Lors de l'audience du 7 janvier 2021, dans l'attente du rapport du SEASP et la mise en place d'un droit de visite pérenne par le biais du curateur, les parties se sont mises d'accord pour la mise en place, sur mesures provisionnelles, d'un droit de visite hebdomadaire qui s'exercerait tous les dimanches de 14 heures à 18 heures, A______ prenant en charge les enfants au bas de l'immeuble et les ramenant au même endroit, sans monter à l'étage et sans contact, étant précisé que la mesure de curatelle prononcée sur mesures superprovisionnelles était maintenue.

h. Le SEASP a établi le 14 janvier 2021 un rapport d'évaluation sociale.

Pour élaborer son rapport, le SEASP a entendu les parties, la pédiatre des enfants, la logopédiste de E______, l'enseignante de D______ au cycle d'orientation, l'enseignante de E______ à l'école primaire, l'enseignante de F______ à l'école primaire, la travailleuse sociale en milieu scolaire de l'école primaire et l'intervenant en protection de l'enfant au Service de protection des mineurs (SPMi). Les enfants ont renoncé à être entendus, D______ et F______ étant passées par plusieurs hésitations et réflexions à cet égard.

Le SEASP a préconisé de confier la garde de fait des enfants à leur mère, de réserver au père un droit aux relations personnelles qui s'exercerait de manière progressive à savoir pendant deux mois au Point Rencontre selon la prestation "Accueil" à raison d'une heure trente par quinzaine puis, si la situation le permettait, selon la prestation "Passages" à raison d'une demi-journée par quinzaine et de maintenir la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles. La garde ainsi que la curatelle instaurée ne sont pas remises en cause en appel.

A______ a contesté avoir frappé B______ mais a averti "qu'à force d'être poussé", il pourrait le faire. Il a ensuite admis "qu'une claque pouvait partir". S'il a indiqué avoir toujours dit à B______ qu'elle pouvait partir et refaire sa vie si elle le souhaitait, il a expliqué que si une fois en sonnant à sa porte un homme lui ouvrait, il pourrait "mal finir" et que B______ devait tout lui dire. A______ a relevé que malgré l'ordonnance du Tribunal du 21 octobre 2020, il voyait ses enfants quand il le souhaitait et a confirmé avoir pu refuser de quitter le domicile familial, relatant "qu'il n'a pas à sortir d'une pièce lorsqu'il n'est pas en tort et que cela tient d'ailleurs pour tous les lieux où il se trouve".

A______ a expliqué passer du temps avec les enfants en privilégiant l'amusement, n'étant pas strict avec ces derniers. Lorsqu'il a été interrogé sur la prise en charge des enfants, A______ a indiqué ne pas savoir comment faire et avoir besoin d'une femme, mais a relevé avoir dû s'occuper seul des enfants durant trois jours et imaginait être capable de le refaire. B______ a relevé que A______ avait dû s'occuper des enfants et les amener à l'école en août 2019. A______ a relevé que les enfants allaient bien mais que la séparation les touchait, D______ lui en ayant parlé à plusieurs reprises. Cela étant, questionné sur la description individuelle de chacun des enfants et sur le déroulement à l'école, A______ a évoqué que tout semblait bien se passer, n'en sachant pas davantage et n'a pas été en mesure de fournir d'éléments pour le surplus, hormis le fait que E______ avait rencontré des difficultés et qu'il allait chez une logopédiste. Il a également expliqué que F______ avait un fort caractère.

La pédiatre des enfants depuis de nombreuses années n'avait jamais constaté de violence physique sur eux. D______ souhaitait que son père arrête de critiquer sa mère. La pédiatre en a alerté A______, lequel a persisté à insulter B______ et ne semblait pas entendre la pédiatre. Depuis qu'elle suivait les enfants, elle avait vu A______ à deux reprises en consultation.

Les enseignants et professionnels entendus ont principalement été en contact avec B______ uniquement, à l'exception de la logopédiste de E______ qui a indiqué avoir régulièrement vu les deux parents.

Le SEASP a relevé le contexte de violences conjugales et le fait que A______ ne respectait pas le cadre judiciaire lorsqu'il lui était posé en se rendant notamment au domicile de B______ et en prenant contact avec elle, remettant par ailleurs en question l'autorité des professionnels socio-judiciaires.

S'agissant des relations personnelles entre A______ et les enfants, le SEASP a constaté que le précité ne respectait pas l'ordonnance du Tribunal du 21 octobre 2020 à cet égard, ce qu'il a admis lui-même, et que sa prise en charge des enfants était préoccupante malgré l'attachement qu'il leur portait. Il avait de la difficulté à entendre un autre point de vue que le sien et démontrait une posture rigide face aux besoins des enfants. Il s'était montré peu enclin à respecter un cadre suite à des décisions judiciaires ainsi qu'à donner un cadre sécurisant aux enfants. Il mêlait D______ au conflit des parents, en dénigrant la mère et en plaçant la mineure dans un conflit de loyauté, ce qui n'était pas favorable à l'épanouissement de D______, ce d'autant plus qu'elle semblait mal le vivre. Le SEASP a ainsi estimé toujours nécessaire la mise en place progressive de visites au Point Rencontre afin d'observer la capacité du père à contenir ses propos, d'évaluer sa capacité à entendre et prendre en compte les besoins des enfants ainsi que de vérifier le respect du cadre des visites. Compte tenu des violences conjugales, il était important d'éviter tout risque de nouvelle violence ou de tension entre les parents, en présence des enfants, au moment des passages.

i. Par courrier du 3 mars 2021 au Tribunal, la pédiatre des enfants a signalé la situation de F______ en tant qu'elle lui avait indiqué entre autres que "la dernière fois, ça me fait peur. Papa m'a dit qu'il avait acheté un pistolet. Il veut tuer maman. Avec une balle dans la tête".

j. Lors de l'audience du Tribunal du 25 mars 2021, B______ s'est déclarée d'accord avec les conclusions du rapport du SEASP tandis que A______ a conclu à ce qu'un droit de visite d'un après-midi par semaine, soit le samedi soit le dimanche lui soit réservé, ainsi que la possibilité d'amener ses enfants au sport et d'avoir des contacts téléphoniques réguliers avec eux. Il a indiqué que l'entretien convenable des trois enfants, soit 832 fr. pour D______, 632 fr. pour E______ et 605 fr. pour F______, n'était pas contesté, dont à déduire les allocations familiales. Il a toutefois conclu à ce qu'il soit constaté qu'il n'était pas en mesure en l'état de contribuer à l'entretien de ses enfants. Sur quoi, le Tribunal a gardé la cause à juger.

 

 

k. La situation personnelle et financière des parties est la suivante :

k.a Plusieurs plaintes pénales ont été déposées par B______ pour des violences conjugales, dans le cadre desquelles A______ a été arrêté.

Dans le contexte d'une des procédures pénales, par ordonnance de mesures de substitution du 25 mai 2020 valable pour une durée de six mois, il a été fait interdiction à A______ de se rendre au domicile conjugal jusqu'à décision contraire du procureur ainsi que de contacter, sous quelque forme que ce soit, B______ sauf lorsqu'elle prendrait contact avec lui pour organiser son droit de visite. Le 24 juin 2020, A______ a été notamment reconnu coupable de tentative de contrainte, d'injure et de voies de fait à l'encontre de son épouse.

Dans le cadre de ces procédures, A______ a reconnu avoir giflé B______, cela lors de plusieurs disputes, notamment "pour la calmer". Il a reconnu avoir pu traiter son épouse de "pute" à une reprise, avoir refusé de sortir du domicile familial à une autre reprise et pouvoir lui envoyer une quinzaine de messages en une soirée, alléguant toutefois qu'il ne s'agissait pas de harcèlement mais "d'échanges". Il a indiqué que la situation était "très difficile" pour lui et que cela lui faisait "parfois péter les plombs".

En définitive, A______ s'est rendu à plusieurs reprises au domicile familial et a envoyé des messages à B______, malgré les interdictions civiles et pénales en place ainsi que les engagements pris.

Les enfants ont assisté, directement ou indirectement, à la plupart des incidents susmentionnés.

k.b A______ a allégué que suite à son arrestation sur son lieu de travail en février 2021, il avait perdu l'emploi qu'il avait trouvé peu de temps auparavant. Ayant déjà bénéficié des prestations de l'Hospice général par le passé, il a perçu 1'891 fr. 35 au mois de mars 2021, soit 977 fr. d'entretien de base, 700 fr. de loyer et 197 fr. pour l'assurance-maladie.

B______ a allégué que A______ avait une formation dans le domaine ______ et le Tribunal a retenu qu'il avait travaillé par le passé dans ce domaine, ce qui n'a pas été contesté par l'époux.

A______ a par ailleurs déclaré avoir effectué depuis l'année 2016 des missions comme intérimaire dans le ______ et avoir travaillé par la suite dans la ______.

Le Tribunal a fixé les charges mensuelles de A______ à 2'100 fr. arrondis, soit 1'200 fr. de montant de base selon les normes OP, 700 fr. de loyer et 197 fr. de prime d'assurance-maladie, subside déduit.

k.c B______ a réalisé un salaire net de 3'376 fr. 75 au mois de février 2021 pour son emploi de ______ à temps partiel à 82.5%, soit environ 33 heures par semaine.

D.           Dans le jugement entrepris, le Tribunal a fixé le droit de visite de A______ conformément aux recommandations du SEASP, compte tenu des difficultés de comportement du précité et des violences conjugales qui lui étaient reprochées.

S'agissant des contributions à l'entretien des enfants, le Tribunal a indiqué que les charges des enfants étaient admises par les parties et a fixé les coûts directs liés à leur entretien, après ajustement des primes d'assurance-maladie, allocations familiales déduites, à 526 fr. 65 (826 fr. 65 - 300 fr.) pour D______, 326 fr. 65 (626 fr. 65 - 300 fr.) pour E______ et 212 fr. 45 (612 fr. 45 - 400 fr.) pour F______. Le Tribunal a retenu que A______ avait perdu son emploi en février 2021 suite à son arrestation et émargeait à l'Hospice général, de sorte qu'il ne couvrait pas ses propres charges. Cela étant, A______ était apte à travailler et réaliser un revenu mensuel net à plein temps de 3'462 fr. 80 après déduction de 12% de charges sociales selon le calculateur statistique de salaire fédéral Salarium (critères appliqués : homme, titulaire d'un permis C, poste dans la restauration, sans position de cadre, sans expérience). Dans cette mesure, il serait à même de verser un montant mensuel de 500 fr. pour D______, 300 fr. pour E______ et 200 fr. pour F______ à partir du 1er août 2021, un délai de trois mois lui ayant été imparti pour retrouver un emploi.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).

En l'espèce, l'appel a été introduit en temps utile (art. 271 CPC et 314 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC). Dès lors que le litige porte, notamment, sur les droits parentaux, soit sur une affaire non pécuniaire dans son ensemble, la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_611/2019 du 29 avril 2020 consid. 1). Il est donc recevable.

1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La procédure sommaire étant applicable, la cognition du juge est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.2).

Les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables aux questions concernant les enfants mineurs (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 CPC), ce qui a pour conséquence que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). L'obligation du juge d'établir les faits d'office ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2).

2. La cause présente un élément d'extranéité compte tenu de la nationalité macédonienne de l'appelant.

Dans la mesure où les parties ainsi que leurs enfants sont domiciliés dans le canton de Genève, les tribunaux genevois sont compétents pour se prononcer sur le litige (art. 46, 79 al. 1 et 85 LDIP; art. 5 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, CLaH96). Le droit suisse est par ailleurs applicable (art. 48 al. 1, 82 al. 1, 83 et 85 LDIP; art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires; art. 15ss CLaH96), ce qui n’est au demeurant pas contesté par les parties.

3. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir suivi les recommandations du SEASP et de ne pas avoir examiné ses capacités éducatives, dont il allègue qu'elles ne font pas défaut et que rien ne justifie de restreindre son droit de visite.

3.1.1 Lorsque les époux ont un enfant mineur, le juge des mesures protectrices de l'union conjugale règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC).

Le parent qui ne détient pas la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC). Le droit aux relations personnelles est conçu à la fois comme un droit et un devoir des parents (art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5).

L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) et les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 III 585 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_188/2012 du 15 mai 2012 consid. 6.1). La fixation du droit aux relations personnelles relève de l'appréciation du juge du fait, qui jouit pour cela d'un large pouvoir et applique les règles du droit et de l'équité (ATF
142 III 617 consid. 3.2.5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1). On tiendra compte notamment de l'âge de l'enfant, de son état de santé, de ses loisirs, etc. (Leuba, Commentaire romand CC I, 2010, n. 14 ad art. 273 CC).

3.1.2 Pour trancher le sort des enfants, le juge peut avoir recours aux services de protection de l'enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale, une enquête sociale pouvant avoir son utilité en cas de situation conflictuelle et de doute sur la solution adéquate pour les enfants (ATF
142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_512/2017 du 22 décembre 2017 consid. 3.4.1).

Le juge n'est pas lié par les conclusions du SEASP (ancien SPMi). Le rapport de ce service (lequel constitue une preuve au sens des art. 168 et 190 CPC) est soumis, à l'instar des autres preuves, au principe de la libre appréciation consacré par l'art. 157 CPC (arrêts du Tribunal fédéral 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid. 4.1; 5A_512/2017 22 décembre 2017 consid. 3.4.3 in fine; ACJC/372/2017 du 28 mars 2017 consid. 5.1; ACJC/1681/2016 du 15 décembre 2016 consid. 5.1.2 et la doctrine citée). Cependant, une portée particulière peut être conférée au rapport d'évaluation sociale, qui prend en compte toute une série d'éléments objectifs, basés sur les déclarations d'intervenants scolaires, médicaux ou sociaux; il contient également des appréciations subjectives, lesquelles dénotent souvent une grande expérience en la matière, mais ne sauraient remplacer le pouvoir de décision du juge (ACJC/1311/2017 du 11 octobre 2017 consid. 3.1.2; ACJC/993/2017 du 10 août 2017 consid. 5.1; ACJC/372/2017 du 28 mars 2017 consid. 5.1).

3.1.3 L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant; il ne suffit pas que ce dernier risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour qu'un tel droit de visite soit instauré (ATF 122 III 404 consid. 3c; arrêts du Tribunal fédéral 5A_618/2017 du 2 février 2018 consid. 4.2; 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées). Il convient dès lors de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure (arrêts du Tribunal fédéral 5A_618/2017 du 2 février 2018 consid. 4.2; 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1; 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1; 5A_401/2014 du 18 août 2014 consid. 3.2.2; 5A_699/2007 du 26 février 2008 consid. 2.1). Le droit de visite surveillé tend à mettre efficacement l'enfant hors de danger, à désamorcer des situations de crise, à réduire les craintes et à contribuer à l'amélioration des relations avec l'enfant et entre les parents. Il constitue en principe une solution provisoire et ne peut donc être ordonné que pour une durée limitée. Il convient toutefois de réserver les cas où il apparaît d'emblée que les visites ne pourront pas, dans un proche avenir, être effectuées sans accompagnement (arrêts du Tribunal fédéral 5A_618/2017 du 2 février 2018 consid. 4.2; 5A_568/2017 du 21 novembre 2017 consid. 5.1; 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1; 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1; 5A_728/2015 du 25 août 2016 consid. 2.2 et les références citées). Un droit de visite surveillé limité dans le temps dans la perspective qu'il soit ensuite assoupli progressivement est compatible avec le bien de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_102/2017 du 13 septembre 2017 consid. 4 et l'arrêt cité).

3.2 En l'espèce, la situation familiale est préoccupante du fait des violences conjugales que l'appelant fait subir à l'intimée en présence des enfants. L'appelant a en effet persisté à se rendre au domicile familial et à prendre contact avec l'intimée malgré les interdictions en place, ce qui démontre qu'il éprouve de la difficulté à accepter la séparation, ses dires à cet égard étant contradictoires. Les injures ainsi que les menaces qu'il a pu proférer à l'encontre de l'intimée, auxquelles les enfants ont assisté et qu'ils ont relatées notamment à leur pédiatre, portent atteinte à leur bien-être, étant précisé que l'appelant a été condamné pour une partie de ces faits.

D'évidence, l'appelant ne tient pas les enfants à l'écart du conflit parental, lesquels en souffrent. En particulier, il place D______ dans un conflit de loyauté, en dénigrant l'intimée, et la mêle à leur conflit. Cela est corroboré par le fait que les enfants ont renoncés à être entendus par le SEASP, les filles étant passées par plusieurs hésitations et réflexions à cet égard.

Contrairement à ce qu'avance l'appelant, le Tribunal a à juste titre suivi les recommandations du SEASP, le rapport du 14 janvier 2021 étant particulièrement détaillé et convaincant. Les capacités éducatives de l'appelant ont au contraire été correctement examinées et sont actuellement insuffisantes, en raison notamment de la prise en charge préoccupante de l'appelant de ses enfants, malgré l'attachement qu'il leur porte, étant relevé que l'attribution de la garde à l'intimée n'a pas été contestée par l'appelant. Ce dernier a démontré une posture rigide face aux besoins des enfants, étant relevé qu'il s'est peu occupé d'eux lors de la vie commune et n'a pas été en mesure de fournir d'éléments détaillés sur leur prise en charge. Les enfants ont besoin d'un cadre sécurisant que l'appelant ne parvient pas à leur donner en l'état.

A l'inverse de ce que soutient l'appelant, qui reproche au premier juge une instruction trop sommaire de la cause et allègue que rien ne justifie de restreindre son droit de visite, le Tribunal a tenu compte de tous les éléments pertinents pour statuer sur son droit aux relations personnelles avec ses enfants. En particulier, le rapport d'évaluation sociale prend en compte de nombreux éléments objectifs, basés sur les déclarations d'intervenants scolaires, médicaux ou sociaux qui connaissent la situation des enfants.

Au vu de la persistance de l'appelant à entrer en contact avec l'intimée et des violences en découlant, il importe que tout risque de nouvelle situation conflictuelle entre les parents en présence des enfants soit évité dans le cadre des passages, afin de les préserver.

Dans ces circonstances, le droit de visite tel que fixé par le premier juge apparaît conforme au bien des enfants, étant relevé que le droit de visite surveillé est limité dans le temps, soit durant une période de deux mois.

Le droit de visite de l'appelant sur ses enfants réglé par le chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris sera en conséquence confirmé.

4. L'appelant fait grief au Tribunal de lui avoir imputé un revenu hypothétique et indique ne pas être en mesure de payer les contributions d'entretien mises à sa charge. Il allègue n'avoir toujours pas retrouvé de travail malgré sa bonne volonté et que rien n'indique qu'il en aura retrouvé un dès le 1er août 2021, de sorte que son minimum vital serait atteint.

4.1.1 A la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux (art. 176 al. 1 ch. 1 CC).

A teneur de l'art. 276 al. 1 CC, auquel renvoie l'art. 176 al. 3 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires. Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).

La contribution d'entretien due à l'enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC).

4.1.2 Les obligations d'entretien du droit de la famille trouvent leur limite dans la capacité contributive du débirentier en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 135 III 66 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3 et 5A_329/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.3.1.1).

4.1.3 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des époux. Il peut toutefois imputer un revenu hypothétique à l'une des parties, dans la mesure où celle-ci pourrait le réaliser en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort qui peut être raisonnablement exigé d'elle (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 103 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_717/2019 du 20 avril 2020 consid. 3.2.3). S'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en particulier lorsque la situation financière est modeste, en sorte que les parents doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_254/2019 du 18 juillet 2019 consid. 3.1; 5A_946/2018 du 6 mars 2019 consid. 3.1).

Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources (ATF 137 III 118 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_764/2017 du 7 mars 2018 consid. 3.2).

Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation et retrouver un emploi, délai qui doit être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2 et la référence citée; arrêt du Tribunal fédéral 5A_251/2016 du 15 août 2016 consid. 2.1.2).

4.2 En l'espèce, l'appelant est âgé de 33 ans et est apte à l'emploi, étant précisé qu'il a d'ores et déjà travaillé par le passé. De plus, ce dernier n'établit pas avoir effectué des recherches de postes qui n'auraient pas abouti, ni ne démontre son allégation selon laquelle "en raison des plaintes pénales infondées déposées par son épouse", il se trouverait "dans l'impossibilité de garder en emploi bien longtemps", de sorte qu'il est mal fondé à se prévaloir d'une impossibilité à retrouver du travail.

Ainsi, l'appelant ne fournit pas tous les efforts que l'on peut attendre de lui pour satisfaire à ses obligations d'entretien. C'est dès lors à juste titre que le premier juge lui a imputé un revenu hypothétique.

L'intimée a allégué que l'appelant avait effectué une formation dans le domaine ______ et le Tribunal a retenu que l'appelant avait exercé une activité par le passé dans ce domaine, ce qui n'a pas été contesté par ce dernier.

L'appelant a par ailleurs déclaré avoir effectué depuis l'année 2016 des missions comme intérimaire dans le ______ et avoir travaillé par la suite dans la ______.

Il peut être à tout le moins exigé de lui qu'il réalise le revenu net mensuel de 3'462 fr. 80 qui lui a été imputé par le Tribunal, étant précisé que, pour un poste à plein temps dans le domaine ______, le revenu net que l'appelant pourrait réaliser selon le calculateur statistique de salaire fédéral Salarium n'est pas inférieur au montant retenu par le Tribunal.

Pour le surplus, en indiquant sans l'établir ne pas pouvoir retrouver d'emploi, l'appelant n'a pas valablement critiqué le délai de trois mois qui lui a été octroyé par le Tribunal, lequel est par ailleurs approprié au vu du cas d'espèce.

Enfin, les charges de l'appelant ne sont pas remises en cause, les charges des enfants ont été admises par les parties et les montants des contributions d'entretien des enfants tels que fixés par le Tribunal ne sont pas critiqués, de sorte que les chiffres 6, 7 et 8 du jugement entrepris seront confirmés.

5. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). La Cour peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

Les frais judiciaires d'appel, comprenant les émoluments forfaitaires de la présente décision et de la décision sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris, seront fixés à 1'000 fr. (art. 31 et 37 RTFMC). Ils seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe. Dès lors que l'appelant plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat de Genève, qui pourra en demander le remboursement ultérieurement (art. 122 et 123 al. 1 CPC; art. 19 RAJ).

Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *



PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 20 mai 2021 par A______ contre le jugement JTPI/5732/2021 rendu le 3 mai 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11653/2020.

Au fond :

Confirme ce jugement.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr. et les met à la charge de A______.

Dit que les frais de 1'000 fr. mis à la charge de A______ sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame
Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame
Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.