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Décisions | Chambre civile

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C/22336/2020

ACJC/1013/2021 du 09.08.2021 sur OTPI/567/2021 ( SDF )

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/22336/2020 ACJC/1013/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 9 AOÛT 2021

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant d'une ordonnance sur mesures provisionnelles du 9 juillet 2021, comparant par
Me Stella FAZIO, avocate, Canonica & Associés, rue Bellot 2, 1206 Genève, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Dominique HENCHOZ, avocate, Python, rue Charles-
Bonnet 2, 1206 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


Attendu, EN FAIT, que par ordonnance OTPI/567/2021 du 9 juillet 2021, le Tribunal de première instance – statuant sur mesures provisionnelles dans le cadre de la procédure en divorce opposant les époux B______ et A______ – a attribué à B______ la garde sur les enfants C______, née le ______ 2013, D______, née le ______ 2015, et E______, né le ______ 2017 (ch. 1 du dispositif), réservé à A______ un droit aux relations personnelles sur les enfants C______, D______ et E______, droit qui s'exercerait, sauf accord contraire des parties, de la manière suivante : en 2021, les nuits de chaque mardi et d'un vendredi sur deux; dès janvier 2022, les nuits de chaque mardi et de chaque vendredi; ainsi que durant la moitié des jours fériés et des vacances scolaires (ch. 2), condamné A______ à payer à B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à partir du 1er novembre 2021, la somme de
4'000 fr. pour l'entretien des enfants C______, D______ et E______ (ch. 3), dit que les allocations familiales perçues par A______ revenaient à B______ (ch. 4), attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal, sis 1______ à F______ [GE] (ch. 5), réservé la décision finale du Tribunal quant au sort des frais judiciaires (ch. 6), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 7) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8);

Que dans son ordonnance, le Tribunal a retenu que les parties étaient parvenues à trouver un accord au sujet de la prise en charge de leurs enfants, au départ litigieuse, ainsi que sur l'attribution provisoire du domicile conjugal, que l'époux avait désormais quitté; qu'il se justifiait de ratifier l'accord des parties sur ces points, étant précisé que les modalités de garde entérinées dans l'ordonnance étaient celles convenues par les parties jusqu'à
fin 2022; qu'il était prématuré, sur mesures provisionnelles, de statuer sur les modalités de prise en charge des enfants au-delà de cette date;

Que, sur le plan financier, le Tribunal a retenu qu'au vu de son âge, de son état de santé et de ses qualifications, il se justifiait d'imputer à A______ – qui était salarié de G______ SA (anciennement H______ SA), société qu'il avait créée en 2011 suite à son licenciement – un revenu hypothétique de 11'000 fr. par mois à partir du 1er novembre 2021, soit une année après le dépôt de la demande en divorce (date à partir de laquelle l'époux devait savoir qu'il serait amené à mettre en œuvre sa capacité contributive en faveur de C______, D______ et E______); que de son côté, B______, qui assumerait l'essentiel de la prise en charge des enfants jusqu'à fin 2022, disposait d'un revenu mensuel de quelque 13'450 fr., tandis que le minimum vital de droit de la famille des enfants – hors participation à l'excédent – s'élevait à 3'023 fr. au total, allocations familiales déduites; qu'afin de tenir compte des revenus des parties, ceux de l'épouse étant supérieurs à ceux de l'époux, et des besoins des trois enfants, il se justifiait de fixer la contribution d'entretien à la charge de A______ à 4'000 fr., allocations familiales non comprises, dès le 1er novembre 2021, ce qui laisserait à l'intéressé un disponible de 3'642 fr. après couverture de ses charges en 3'358 fr. (11'000 fr. – 3'358 fr. – 4'000 fr.);

Que par acte déposé le 28 juillet 2021 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel contre ce jugement, concluant à l'annulation des chiffres 2 à 4 de son dispositif et, cela fait, à ce qu'il soit condamné à contribuer à l'entretien de ses enfants à hauteur de 1'500 fr. par mois, allocations familiales comprises, dès le 1er juillet 2022, aucune contribution n'étant due avant cette date, et à ce qu'il soit dit que les mesures provisionnelles prendraient fin le 31 décembre 2022;

Qu'il a conclu, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif à son appel, faisant valoir qu'il s'exposerait à des difficultés financières insurmontables s'il devait contribuer à l'entretien de ses enfants à hauteur de 4'000 fr. par mois dès le 1er novembre 2021; qu'en particulier, il était illusoire de penser qu'il pourrait réaliser un revenu mensuel de 11'000 fr. dès cette date, que ce soit en qualité de salarié ou d'indépendant, étant précisé qu'il s'était déjà endetté pour payer ses charges courantes et celles de sa société;

Qu'il a allégué pour le surplus que G______ SA n'était pas en mesure de lui verser un salaire supérieur à 15'000 fr. pour l'année 2021 et qu'il espérait pouvoir réaliser un salaire brut de 6'666 fr. par mois (80'000 fr. par an) à partir de juin 2022;

Que B______ a conclu au rejet de la requête en restitution de l'effet suspensif;

Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC; que le jugement querellé portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC);

Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, notion permettant de tenir compte également d'un préjudice de fait et s'examinant à l'aune de l'efficacité du jugement à rendre à l'issue de la procédure ordinaire, qui en serait compromise (ATF 138 III 378 consid. 6.3; arrêt du Tribunal fédéral 4P.5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3a);

Qu'à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, concernant le paiement d'une somme d'argent, il appartient en particulier à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle est exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourra pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1); qu'en matière de contributions d'entretien, le Tribunal fédéral n'accorde en règle générale pas l'effet suspensif pour les contributions courantes (arrêt du Tribunal fédéral 5A_954/2012 du
30 janvier 2013 consid. 4);

Que l'autorité cantonale doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; qu'elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_941/2018 du 23 janvier 2019, consid. 5.3.2);

Que la motivation constitue une condition de recevabilité, qui doit être examinée d'office; que lorsqu'un acte est insuffisamment motivé, l'autorité cantonale n'entre pas en matière (arrêt du Tribunal fédéral 5A_89/2014 du 15 avril 2014 consid. 5.3.2);

Qu'en l'espèce, l'appelant n'a pas motivé sa requête d'effet suspensif en tant qu'elle vise les chiffres 2 et 4 du dispositif, de sorte qu'il ne sera pas entré en matière sur ce point;

Qu'en ce qui concerne la contribution d'entretien mise à charge de l'appelant à partir du 1er novembre 2021 – soit une année après le dépôt de la demande en divorce –, il ne peut être retenu, au stade de l'examen prima facie du dossier, que le Tribunal aurait manifestement violé le droit en imputant à l'époux un revenu hypothétique mensuel de 11'000 fr. dès cette date;

Que, par ailleurs, il ne parait pas d'emblée totalement exclu que l'appelant – pour autant qu'il fournisse tous les efforts que l'on peut raisonnablement attendre de lui – puisse reprendre un nouvel emploi salarié au cours des prochains mois; qu'il n'est donc pas rendu vraisemblable que, dès le mois de novembre 2021, la contribution fixée par le premier juge aurait pour effet d'entamer le minimum vital de l'appelant;

Que la présente cause est par ailleurs soumise à la procédure sommaire, de sorte qu'elle devrait être jugée dans des délais raisonnables;

Qu'enfin, rien n'indique que l'appelant ne pourrait pas récupérer les contributions éventuellement versées à tort pendant la durée de la procédure d'appel dans l'hypothèse où il obtenait gain de cause sur le fond;

Que la requête tendant à suspendre le caractère exécutoire des chiffres 2 à 4 du dispositif du jugement attaqué sera donc rejetée;

Qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104
al. 3 CPC).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de la décision entreprise :

Rejette la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire des chiffres 2 à 4 du dispositif de l'ordonnance OTPI/567/2021 rendue le 9 juillet 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22336/2020.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

Siégeant :

Madame Nathalie RAPP, présidente ad interim; Madame Sandra CARRIER, greffière

 

La présidente ad interim :

Nathalie RAPP

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités
(art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.