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Décisions | Chambre civile

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C/24129/2018

ACJC/779/2021 du 15.06.2021 sur OTPI/772/2020 ( OO ) , JUGE

Normes : CPC.81
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/24129/2018 ACJC/779/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 15 JUIN 2021

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ [GE], recourante contre une ordonnance rendue par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 11 décembre 2020, comparant par Me Hrant HOVAGEMYAN, avocat, boulevard du Théâtre 3 bis, case postale 5740, 1211 Genève 11, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

et

1) B______ SA, sise ______ [GE], intimée, comparant par Me Vadim HARYCH, avocat, rue Verdaine 15, case postale 3015, 1211 Genève 3, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

2) C______ SÀRL, sise ______ [GE], intimée sur appel en cause, comparant par Me Guillaume FRANCIOLI, avocat, rue du Rhône 100, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 

 


EN FAIT

A. Par ordonnance OTPI/772/2020 du 11 décembre 2020, le Tribunal de première instance a rejeté la requête d'appel en cause formée par A______ à l'encontre de C______ SÀRL (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 2'000 fr., les a compensés avec l'avance de frais versée par A______ et les a mis à la charge de cette dernière (ch. 2 à 4), l'a condamnée à verser 2'000 fr. à C______ SÀRL à titre de dépens (ch. 5) et renvoyé le sort des frais et dépens de la procédure d'appel en cause dans le lien d'instance entre B______ et A______ à la décision finale (ch. 6).

L'ordonnance indique qu'elle a été rendue en procédure sommaire et qu'elle peut être attaquée par la voie du recours dans un délai de dix jours.

B. a. Par acte expédié le 28 décembre 2020 au greffe de la Cour, A______ interjette recours contre cette ordonnance, dont elle sollicite l'annulation. Cela fait, elle conclut préalablement à ce qu'il soit constaté que ladite ordonnance aurait dû être rendue en procédure ordinaire et non sommaire, et que la procédure ordinaire est également applicable à la procédure de recours, à ce qu'il soit dit que le délai de recours est suspendu, de sorte qu'il n'est pas arrivé à échéance le 28 décembre 2020, à ce que le délai de recours soit restitué et à ce qu'elle soit autorisée à compléter son recours dans un délai de 10 jours à compter de la fin de la période de suspension applicable en vertu de l'art. 145 al. 1 let. c CPC.

Au fond, elle demande, avec suite de frais et dépens, l'admission de l'appel en cause de C______ SÀRL et le constat de diverses violations de la loi par le Tribunal, notamment un retard injustifié à statuer.

Sa requête tendant à la suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise a été rejetée, par décision présidentielle du 14 janvier 2021.

b. B______ SA a conclu à la confirmation de l'ordonnance querellée et à ce que A______ soit déboutée de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens.

c. Pour sa part, C______ SÀRL a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours et à la confirmation de l'ordonnance attaquée, tout en demandant la réserve de ses droits pour une éventuelle amplification de ses conclusions.

d. A______ et C______ SÀRL ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives.

B______ SA a renoncé à dupliquer.

e. A______ et B______ SA ont chacune produit une pièce nouvelle.

f. Par avis du greffe de la Cour du 4 mars 2021, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les éléments suivants résultent du dossier:

a. B______ SA, sise à Genève, a pour but l'exploitation d'une entreprise générale du bâtiment, tous travaux publics et génie civil ainsi que tous travaux de plâtrerie, peinture, carrelage, pose de parquet, maçonnerie, pierres naturelles et de menuiserie, débarras de chantier et autres opérations de nettoyage.

b. C______ SÀRL (ci-après: C______), également sise à Genève, est active dans le domaine de l'architecture et la décoration d'intérieur.

c. A______ est propriétaire d'une villa sise sur la parcelle n° 1______ de la commune de D______, à l'adresse 2______ [à] E______, laquelle a subi des dégâts en raison d'un incendie.

d. A la suite de ce sinistre, la propriétaire a fait appel aux services de C______ pour gérer les travaux de réfection de ce bien immobilier.

Dans ce cadre, A______ et C______ ont signé, le 25 septembre 2015, un "Contrat de conseil en architecture d'intérieur et décoration", prévoyant notamment une rémunération forfaitaire de 60'000 fr. HT en faveur de la société précitée (ch. 5.1.1 du contrat), ladite rémunération comprenant l'élaboration d'un concept de décoration, y compris l'établissement de plans, le suivi de chantier, la recherche d'entreprises pour les différents postes à attribuer, la vérification et la gestion des devis, la comptabilité du chantier et la création de deux tableaux avec échantillons, le suivi des commandes et le suivi des livraisons, ainsi que la mise en place finale du projet (ch. 5.1.2). A cela s'ajoutaient encore des forfaits arrêtés à 50'000 fr. HT pour le second œuvre (ch. 5.2 let. a) et à 45'000 fr. HT pour la décoration (ch. 5.2 let. b).

Selon le descriptif des travaux daté du 11 septembre 2015, A______ et C______ avaient convenu que le budget du second œuvre serait arrêté à 650'000 fr. (des devis devant être sollicités pour chaque poste afin d'arriver au montant alloué). Les parties au contrat avaient en outre fixé le budget de la décoration à 200'000 fr.

e. En application du contrat susmentionné, C______ a présenté plusieurs entreprises, notamment B______ SA, à A______.

f. La réalisation de certains travaux de rénovation de la villa susvisée a alors été confiée à B______ SA.

g. A______ a exposé que les offres, devis et factures de B______ SA (et des autres entreprises) étaient adressés à C______ et non à elle directement.

Les sommes nécessaires à la rémunération des entreprises intervenant sur le chantier étaient versées par A______ sur un compte bancaire de C______, laquelle payait ensuite les entreprises en question (cf. notamment allégués n° 8-9 réponse et demande d'appel en cause de A______ et allégués n° 40-41 réponse de C______ du 17 août 2020 à la demande d'appel en cause).

h. Entre les 5 septembre et 15 novembre 2016, B______ SA a adressé diverses factures, totalisant 81'121 fr. 05, à A______, laquelle a refusé de les honorer.

i. Par demande déposée 18 octobre 2018 au greffe du Tribunal de première instance, déclarée non conciliée le 10 janvier 2019, puis introduite le 5 avril 2019, B______ SA a notamment actionné A______ en paiement d'un montant total de 81'121 fr. 05 en relation avec divers travaux de rénovation effectués dans la villa dont elle est propriétaire.

j. Dans sa réponse, A______ a préalablement conclu à l'admission de l'appel en cause de C______ – contre laquelle elle a fait valoir des prétentions récursoires d'un montant identique à celles que B______ SA a dirigées contre elle – et, principalement, au rejet de la demande de B______ SA.

A l'appui de son appel en cause, elle a fait valoir qu'elle avait conclu un contrat d'entreprise avec C______, cette dernière étant chargée de mandater différents corps de métier pour effectuer des travaux dans sa villa. Elle-même se contentait de répondre aux demandes de "provisions" de C______, laquelle s'est ensuite occupée de l'intégralité des travaux et du paiement des entreprises qui sont intervenues sur le chantier. Comme elle s'était acquittée de tous les montants dus auprès de C______, il appartenait à celle-ci de rémunérer les entreprises qu'elle avait mandatées. A______ en déduisait qu'elle ne pouvait donc pas être condamnée à payer une seconde fois les montants réclamés par B______ SA. Il existait dès lors bien un lien de connexité entre les conclusions formulées contre elle par B______ SA et ses prétentions récursoires contre C______ pour le cas où elle serait condamnée à payer les montants réclamés par la première nommée.

k.a Contestant l'existence du lien de connexité invoqué par A______, B______ SA a demandé le rejet de l'appel en cause. Elle a exposé qu'elle n'avait jamais agi en qualité de sous-traitant de C______, puisqu'elle avait toujours conclu ses contrats directement avec la propriétaire.

k.b Également invitée à se déterminer, C______ a également conclu au rejet de l'appel en cause, invoquant le défaut de lien de connexité entre la demande principale et les prétentions formulées par l'appelante en cause.

C______ a fait valoir qu'elle n'était pas liée à A______ par un contrat d'entreprise, mais par un contrat d'architecte global, auquel les règles du mandat étaient applicables. Selon C______, A______ cherchait uniquement à utiliser l'institution de l'appel en cause contrairement à son but, en tentant de lui faire supporter indûment le paiement du solde des factures de B______ SA. Au demeurant, A______ n'avait payé ni l'intégralité des appels de fonds requis pour le paiement des entrepreneurs, ni l'intégralité des honoraires qui lui étaient dus en application du mandat.

k.c Répliquant spontanément à la détermination de C______, A______ a soutenu que le rapport de connexité était évident. Selon elle, c'était C______ qui devrait être défenderesse à l'action et non elle, puisqu'elle avait conclu avec cette dernière un contrat d'entreprise et qu'elle lui avait versé les fonds destinés à la rénovation.

l. Le Tribunal a ensuite gardé la cause à juger sur la question de l'admission de l'appel en cause.

EN DROIT

1.             1.1.1 La décision refusant l'appel en cause, comme celle qui l'admet (cf. art. 82 al. 4 CPC), est susceptible de faire l'objet d'un recours limité au droit selon l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_191/2013 du 1er novembre 2013 consid. 3.1).

La décision d'admission de l'appel en cause n'est pas une décision incidente au sens de l'art. 237 CPC, mais une ordonnance d'instruction (ATF 146 III 290 consid. 4.3.2).

En revanche, la décision refusant l'appel en cause, qui est qualifiée par le Tribunal fédéral de décision partielle au sens de l'art. 91 let. b LTF, pouvant être assimilée pour le CPC à une décision finale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_191/2013 précité consid. 3.1), ne constitue pas une ordonnance d'instruction. Dans ce cas, la décision ne concerne qu'indirectement le cours ou l'aménagement de la procédure principale. Il est directement mis fin à l'instance introduite par l'appelant en cause, qui est distincte de l'instance principale. Cette qualification implique que la décision, une fois entrée en force, a autorité de chose jugée; celle-ci est toutefois limitée à la question de recevabilité tranchée, de sorte qu'elle n'empêche pas une action identique, mais séparée - ou ultérieure au procès principal - contre l'appelé en cause. La qualification de décision partielle (finale) a pour conséquence que le recours prévu par l'art.  82 al. 4 CPC peut être introduit dans un délai de 30 jours (art. 321 al. 1 CPC) - et non de 10 jours seulement, lorsque la décision attaquée est une ordonnance d'instruction (art. 321 al. 2 CPC; Bastons Bulletti, ATF 146 III 290 commenté in Newsletter CPC Online du 10 septembre 2020; cf. également dans le même sens: arrêt de la Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de Fribourg 101 2014 226 du 16 avril 2015 et les références citées).

1.1.2 Par ailleurs, selon l'art. 319 let. c CPC, le recours est recevable en cas de retard injustifié du Tribunal.

Le recours pour retard injustifié peut être formé en tout temps (art. 321 al. 4 CPC).

1.2 Il s'ensuit que le présent recours est recevable, pour avoir été interjeté dans le délai utile et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 et 321 al. 1 et 3 CPC), à l'encontre d'une décision refusant l'appel en cause. Le recours formé pour retard injustifié à statuer est également recevable.

1.3 Le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

2. Les conclusions de la recourante visant à la restitution du délai de recours, respectivement à la suspension dudit délai ou à l'octroi d'un délai pour compléter son acte de recours sont sans objet, compte tenu de l'issue du recours (cf. consid. 6.2 ci-après), étant relevé que la circonstance que l'ordonnance querellée mentionnait un délai de recours erroné ou que la procédure sommaire était applicable n'ont causé aucun préjudice à la recourante.

3. 3.1 Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours.

Selon l'art. 151 CPC, les faits notoires ou notoirement connus du tribunal et les règles d'expérience généralement reconnues ne doivent pas être prouvés

Les faits qui sont immédiatement connus du Tribunal, notamment parce qu'ils ressortent d'une autre procédure entre les mêmes parties, peuvent être pris en considération même en l'absence d'allégation ou d'offre de preuve correspondante. Il s'agit de faits notoires (arrêt du Tribunal fédéral 5A_610/2016 du 3 mai 2017 consid. 3.1).

3.2 En l'espèce, les parties ont produit des décisions que le Tribunal a rendues dans des causes opposant la recourante à F______ SA et à G______ SÀRL. Dans la mesure où les parties ne sont pas les mêmes que dans la présente procédure, ces documents et les faits qui en résultent ne constituent pas des faits notoires.

Il s'ensuit que les faits nouvellement allégués par les parties, ainsi que les pièces nouvelles s'y rapportant sont irrecevables.

4. La recourante conclut au constat que le Tribunal a tardé à statuer sur sa requête d'appel en cause.

4.1 L'art. 29 al. 1 Cst. garantit à toute personne, dans une procédure judiciaire ou administrative, le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Cette disposition consacre le principe de célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 144 I 318 consid. 7.1). Le retard injustifié à statuer résulte en principe d'une absence d'activité de la part de l'autorité (arrêt du Tribunal fédéral 8C_1014/2012 du 3 juillet 2013 consid. 4 publié in RSPC 6/2013, p. 510, n. 1413).

Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 144 II 486 consid. 3.2; 135 I 265 consid. 4.4). A cet égard, il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1058/2017 du 5 février 2019 consid. 8.1).

D'une manière générale, l'action en constatation de droit est ouverte si le demandeur a un intérêt important et digne de protection à la constatation immédiate de la situation de droit (ATF 123 III 414 consid. 7b, JdT 1999 I 251; 120 II 20 c. 3a, JdT 1995 I 130).

En cas de recours pour retard injustifié, si la procédure s'est achevée entre-temps, il peut, selon les circonstances, subsister un droit au constat du retard injustifié à statuer, bien que le grief soit devenu sans objet (arrêt du Tribunal fédéral 5A_638/2016 du 2 décembre 2016 consid. 2.1).

Il appartient au demandeur d'établir qu'il dispose d'un intérêt digne de protection à la constatation (arrêts du Tribunal fédéral 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 5.2, 4A_688/2016 du 5 avril 2017 consid. 3.3).

4.2 En l'espèce, la recourante reproche au Tribunal d'avoir mis seize mois pour se prononcer sur sa requête d'appel en cause formée le 9 septembre 2019.

Dans la mesure où l'ordonnance querellée statue sur la demande d'appel en cause de la recourante, le recours pour retard injustifié est sans objet.

La recourante n'a par ailleurs ni allégué ni établi qu'elle disposerait d'un intérêt digne de protection au constat d'un éventuel retard injustifié de la part du Tribunal.

Le recours sera dès lors rejeté sur ce point.

5. La recourante invoque de nombreux griefs d'ordre formel.

Il apparaît cependant superflu d'examiner ses arguments qui ont trait à la violation alléguée de son droit d'être entendue et au déni de justice qu'aurait commis le premier juge à de multiples reprises, puisque l'ordonnance entreprise doit de toute manière être annulée pour les motifs qui suivent (cf. consid. 6.2 ci-dessous).

6. La recourante reproche au Tribunal d'avoir refusé d'admettre l'appel en cause de C______. Elle soutient que le lien de connexité entre ses prétentions récursoires et les conclusions de l'action principale serait manifeste, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge.

6.1 Chaque partie au procès principal peut appeler en cause un tiers contre lequel elle estime avoir des prétentions pour le cas où elle succomberait sur la demande principale (art. 81 al. 1 CPC). Il peut ainsi être statué dans un seul procès sur les prétentions des diverses parties. Un seul procès offre maints avantages: la décision unique évite le risque de jugements contradictoires pouvant résulter de deux procès successifs, épargne aux parties les inconvénients liés à des fors différents et permet de procéder en même temps à l'administration des preuves pour les deux actions. En revanche, il présente l'inconvénient de retarder et de compliquer la procédure sur la demande principale (ATF 139 III 67 consid. 2.1 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 4A_169/2020 du 8 mars 2021, destiné à la publication, consid. 3).

Il résulte du texte même de l'art. 81 al. 1 CPC que la prétention revendiquée dans l'appel en cause doit présenter un lien de connexité matérielle (sachlicher Zusammenhang) avec la demande principale. Ainsi, seules les prétentions qui dépendent de l'existence de la demande principale peuvent être exercées dans l'appel en cause. Il s'agit notamment des prétentions en garantie contre un tiers, des prétentions récursoires ou en dommages-intérêts, ainsi que des droits de recours contractuels ou légaux (ATF 139 III 67 consid. 2.4.3). Ne sont pas connexes dans le sens exigé par l'art. 81 CPC les prétentions qui sont certes en lien avec la cause mais qui ne dépendent pas de son résultat (arrêt du Tribunal fédéral 4A_341/2014 du 5 novembre 2014 consid. 3.3).

Conformément à l'art. 82 al. 1 2ème phrase CPC, la requête d'admission de l'appel en cause doit énoncer les conclusions que l'appelant en cause entend prendre contre l'appelé en cause et les motiver succinctement.

Le but de cette exigence est de permettre au juge de vérifier qu'est bien remplie la condition de la connexité matérielle entre la créance qui est l'objet de l'appel en cause et la demande principale. Il suffit donc que la motivation présentée par l'auteur de l'appel en cause fasse apparaître que sa propre prétention dépend de l'issue de la procédure principale et qu'il démontre ainsi son potentiel intérêt à l'appel en cause. Dans cette étape, le juge n'a pas à procéder à un examen sommaire de l'appel en cause, de sorte qu'il n'est pas nécessaire que l'appelant en cause rende vraisemblable la réalisation des conditions de la prétention qu'il invoque dans l'appel en cause; il n'a pas non plus à examiner si, dans l'hypothèse où l'auteur de l'appel en cause devait succomber au principal, ses prétentions envers le tiers seraient matériellement fondées (ATF 146 III 290 consid. 4.3.1, 139 III 67 consid. 2.4.3; arrêt 4A_169/2020 précité consid. 3.3.1).

Les conclusions qui, selon l'art. 82 al. 1 2ème phrase CPC, doivent être prises dans la requête d'appel en cause sont les mêmes que celles que l'appelant fera valoir dans la demande d'appel en cause elle-même (ATF 146 III 290 consid. 4.3.1). Comme pour toute action tendant au paiement d'une somme d'argent (art. 84 al. 2 CPC), les conclusions doivent être chiffrées (arrêt 4A_169/2020 précité consid. 3.3.2).

6.2 En l'espèce, le Tribunal a retenu qu'il n'existait pas de lien de connexité entre les prétentions récursoires alléguées par la recourante et les conclusions de l'action principale dirigée contre elle. En effet, dans l'hypothèse où la recourante serait condamnée dans le procès principal, cela signifierait que le juge aurait conclu à l'existence d'un contrat la liant à B______ SA (admission de la légitimation active), à l'accomplissement des prestations de la part de B______ SA (rejet de l'exceptio non adimpleti contractus) et à l'absence de toute créance compensante qu'elle pourrait opposer à cette entreprise. Dans ce cas, la recourante ne disposerait pas pour autant d'une prétention récursoire contre C______, car si l'existence d'un défaut de l'ouvrage était niée, il n'y aurait alors pas de prétention du tout envers B______ SA, si bien que l'on ne voyait pas sur quelle base légale se fonderait alors l'appelante en cause pour réclamer à son tour les prestations auxquelles elle serait condamnée auprès d'un tiers, avec lequel elle ne serait liée par aucun lien contractuel et qui n'aurait nullement livré l'ouvrage. La situation n'était en particulier pas assimilable à celle d'un entrepreneur général actionné par le maître de l'ouvrage, qui dispose, dans l'hypothèse où il succombe, d'une action récursoire envers le sous-traitant à qui il a confié la partie de l'ouvrage fondant les prétentions du maître. Le premier juge a par ailleurs considéré qu'il n'y avait pas davantage de connexité entre les éventuelles prétentions que la recourante pourrait, en théorie, faire valoir en enrichissement illégitime envers C______, voire en dommages-intérêts pour violation de ses obligations de mandataire (s'il fallait admettre cette qualification contractuelle), puisqu'alors, les faits à l'origine des prétentions de l'appelante en cause envers l'appelée en cause n'auraient pas pour fondement ceux de l'action principale, et donc ne pourraient dépendre du sort de celle-ci.

Les critiques de la recourante à l'égard du raisonnement du Tribunal sont fondées. En effet, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, un lien de connexité ressort de la motivation de la requête d'appel en cause, en particulier des éléments suivants:

La recourante, partie défenderesse en première instance et appelante en cause, a indiqué que les prétentions récursoires qu'elle entendait faire valoir contre l'appelée en cause résultaient du fait qu'elle avait fait appel à celle-ci pour les travaux de réfection de sa villa, que dans ce cadre, celle-ci l'avait mise en contact avec diverses entreprises, dont B______ SA, qui sont intervenues sur le chantier, que les fonds destinés à rémunérer les diverses entreprises avaient été versés sur un compte bancaire de l'appelée en cause, celle-ci étant ensuite chargée de reverser les sommes dues à chacune des entreprises concernées. La recourante a ainsi fait valoir que dans l'hypothèse où elle serait condamnée à payer les montants demandés par B______ SA, elle devrait payer à double les travaux effectués par celle-ci.

Il s'ensuit que, indépendamment de la qualification juridique de la relation contractuelle entre la recourante et l'appelée en cause, les prétentions de l'appelante en cause dépendent des prétentions principales et que celle-ci a un intérêt potentiel à une action récursoire contre l'appelée en cause.

Les arguments soulevés par l'appelée en cause en première instance pour s'opposer à l'admission de l'appel en cause – soit en particulier le fait que la recourante n'aurait pas honoré tous les appels de fonds requis pour rémunérer les divers entrepreneurs – ne concernent pas le rapport de connexité entre les prétentions de l'appelante en cause et l'action principale, mais ont trait au bien-fondé des prétentions récursoires, question qu'il n'y a pas lieu d'examiner au stade de l'admission de l'appel en cause.

Au vu des explications qui précèdent, l'appel en cause de C______ doit être admis, ce qui ne qui ne préjuge en rien du bien-fondé des prétentions récursoires de la recourante envers celle-ci, cette question devant être tranchée dans le cadre du litige au fond.

Le recours est donc fondé, de sorte que l'ordonnance entreprise sera annulée.

L'appel en cause de C______ SÀRL sera admis, ce qui implique qu'elle deviendra partie à la présente cause opposant la recourante à B______ SA.

7. 7.1 Lorsque la Cour de céans statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 318 al. 3 CPC applicable par analogie à l'instance de recours lorsque celle-ci réforme la décision précédente; cf. Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 9 ad art. 327 CPC).

Il n'y a pas lieu de revoir la quotité des frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr. conformément aux dispositions légales applicables et compensés à due concurrence avec l'avance fournie par la recourante, qui reste acquise à l'État (art. 111 al. 1 CPC).

La répartition desdits frais, ainsi que l'allocations d'éventuels dépens liés à la procédure d'appel en cause seront cependant renvoyés à la décision finale (art. 104 al. 1 CPC).

7.2 Les frais de seconde instance, y compris la décision rendue sur effet suspensif, seront arrêtés à 1'500 fr. (art. 17, 20 al. 2, 38 et 42 RTFMC).

Compte tenu de l'issue de la procédure de seconde instance, ils seront répartis à hauteur de 500 fr. à la charge de la recourante (qui a succombé dans le cadre de sa requête d'effet suspensif et de son recours pour retard injustifié à statuer) et de 1'000 fr. à la charge des intimées, soit 500 fr. pour chacune d'entre elles (art. 106 CPC). La recourante et les intimées seront dès lors condamnées à verser chacune 500 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Pour les mêmes motifs, des dépens réduits à 500 fr., débours et TVA inclus, seront alloués à la recourante (art. 84, 85 et 90 RTFMC), chacune des intimées étant condamnée à lui verser 250 fr. à ce titre.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevables le recours interjeté le 28 décembre 2020 par A______ contre l'ordonnance OTPI/772/2020 rendue le 11 décembre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24129/2018 et le recours formé pour retard injustifié du Tribunal à statuer.

Au fond :

Annule l'ordonnance entreprise et cela fait :

Admet l'appel en cause de C______ SÀRL et dit en conséquence que cette dernière devient partie à la procédure C/24129/2018 opposant B______ SA à A______.

Dit que la répartition judiciaire des frais liés à la requête d'appel en cause, arrêtés à 2'000 fr. et compensés avec l'avance de frais versée par A______, ainsi que l'allocation de dépens y relatifs sont renvoyés à la décision finale.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 1'500 fr. et les met à raison de 500 fr. à la charge de A______, de 500 fr. à la charge de B______ SA et de 500 fr. à la charge de C______ SÀRL.

Condamne A______ à verser 500 fr. à l'État de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Condamne B______ SA à verser 500 fr. à l'État de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Condamne C______ SÀRL à verser 500 fr. à l'État de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Condamne B______ SA à verser 250 fr. à A______ à titre de dépens de recours.

Condamne C______ SÀRL à verser 250 fr. à A______ à titre de dépens de recours.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.