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Décisions | Chambre civile

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C/8378/2019

ACJC/712/2021 du 27.05.2021 sur JTPI/5390/2020 ( OS ) , CONFIRME

Descripteurs : ALIMENTS ;REVENU HYPOTHETIQUE
Normes : CC.276.al1; CC.285
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/8378/2019 ACJC/712/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 27 MAI 2021

 

Entre

Les mineurs A______ et B______, représentés par leur mère Madame C______, route ______, ______ [GE], appelants d'un jugement rendu par la 14ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 mai 2020 et intimés sur appel joint, comparant par Me Aurélie VALLETTA, avocate, boulevard de Saint-Georges 72, 1205 Genève, en l'Etude de laquelle ils font élection de domicile,

et

Monsieur D______, domicilié ______[GE], intimé sur appel principal et appelant sur appel joint, comparant par Me Romain COSANDIER, avocat, rue François-Bellot 6, 1206 Genève, en l'Etude duquel il fait élection de domicile.

 

 

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/5390/2020 du 12 mai 2020, reçu par les parties le 14 mai 2020, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure simplifiée, a maintenu l'autorité parentale conjointe de C______ et D______ sur les enfants A______, né le ______ 2010 à E______ (Italie), et B______, née le ______ 2015 à F______ (Italie) (chiffre 1 du dispositif), autorisé C______ à accomplir seule l'ensemble des démarches administratives concernant A______ et B______ (ch. 2), limité l'autorité parentale de D______ en conséquence (ch. 3), attribué la garde des enfants à C______ (ch. 4), réservé à D______ un droit aux relations personnelles sur A______ et B______ à exercer selon les modalités suivantes: pour huit visites consécutives (compte tenu de celles qui avaient déjà eu lieu avant le prononcé du jugement), à raison d'un mercredi après-midi sur deux durant une heure et demie dans le cadre de la prestations "Accueil" du Point Rencontre; puis, sauf préavis contraire du curateur, une demi-journée par semaine de 13h à 17h dans le cadre de la prestation "Passages" du Point Rencontre durant huit semaines consécutives; puis, sauf préavis contraire du curateur, une journée par semaine de 9h à 17h cadre de la prestation "Passages" du Point Rencontre (ch. 5), maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles au sens de l’article 308 al. 2 CC, prescrit que la mission du curateur était de s'assurer, avant le passage de l'une à l'autre des étapes de l'élargissement du droit aux relations personnelles, après avoir consulté les professionnels, que celui-ci se déroule régulièrement, correctement et ne porte pas préjudice au bon développement des enfants, de faire toute proposition utile concernant l'aménagement éventuel des visites ou d'éventuelles mesures supplémentaires qui s'avéreraient nécessaires à la sauvegarde des intérêts de A______ et B______, au regard de leur évolution et de la capacité des parents de les protéger du conflit conjugal, et, le cas échéant, de proposer un élargissement supplémentaire du droit aux relations personnelles après le déroulement des étapes énumérées ci-dessus et transmis le jugement au Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ch. 6).

Sur le plan financier, le Tribunal a condamné D______ à verser en mains de C______, dès le 1er décembre 2020, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l’entretien de chacun de ses enfants A______ et B______, 740 fr. jusqu'à l'âge de 12 ans révolus, 840 fr. de l'âge de 12 ans jusqu'à l'âge de 15 ans révolus et 940 fr. de l'âge de 15 révolus jusqu’à la majorité, voire au-delà en cas d’études sérieuses et régulières, mais au plus tard jusqu’à l’âge de 25 ans révolus (ch. 7), dit que les contributions d'entretien seraient indexées chaque 1er janvier à l'indice genevois des prix à la consommation, pour la première fois le 1er janvier 2022, l'indice de référence étant celui du prononcé du jugement, dit toutefois que cette indexation n'interviendrait que pour autant que les revenus du débiteur d'entretien suivent également l'évolution de l'indice retenu (ch. 8), prescrit que, dès le mois de février 2019, les allocations familiales versées en faveur des enfants devaient l'être en mains de C______ (ch. 9), et condamné D______ à verser en mains de C______ la somme de 2'400 fr. au titre d'arriéré d'allocations familiales perçues en faveur des enfants pour la période de juillet et octobre 2019, pour autant que D______ ne démontre pas que la Caisse cantonale de chômage lui a versé un montant inférieur à ce titre (auquel cas seul le montant des allocations familiales qui lui ont été effectivement versées serait dû) ou que la Caisse cantonale de chômage a versé les allocations familiales perçues en faveur des enfants pour la période de juillet et octobre 2019 directement en mains de C______ (ch. 11).

Statuant sur les frais, le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 1'880 fr., répartis par moitié entre A______ et B______, d'une part, et D______, d'autre part, mais laissés à la charge de l’Etat de Genève, sous réserve du devoir de remboursement consacré par l’article 123 al. 1 CPC (ch. 12), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 13) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 14).

B. a. Par acte expédié le 15 juin 2020 à la Cour de justice, A______ et B______ ont formé appel contre le chiffre 7 du dispositif du jugement précité, dont ils ont requis l'annulation. Ils ont conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, à la condamnation de D______ à verser en mains de C______, à compter du 1er février 2019, allocations familiales en sus, mensuellement, pour l'entretien de A______, 2'500 fr. jusqu'à ses 16 ans révolus, 2'200 fr. jusqu'à ses 18 ans révolus et 1'800 fr. jusqu'à ses 25 ans révolus en cas de formation sérieuse et régulière et, pour l'entretien de B______, 2'400 fr. jusqu'à ses 5 ans révolus, 2'200 fr. jusqu'à ses 16 ans révolus et 1'800 fr. jusqu'à ses 25 ans révolus en cas de formation sérieuse et régulière.

Ils ont allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles.

b. Dans sa réponse du 7 septembre 2020, D______ a conclu au rejet de l'appel de A______ et B______.

Il a formé appel joint contre le chiffre 7 du dispositif du jugement du 12 mai 2020, en concluant, avec suite de frais judiciaires et dépens, principalement, à la constatation de ce qu'il ne doit aucune contribution à l'entretien de A______ et B______. Subsidiairement, il a conclu à la confirmation du chiffre 7 du dispositif du jugement.

Il a allégué des faits nouveaux, produit des pièces nouvelles et requis nouvellement l'audition de deux témoins, soit G______ et H______.

c. Le 19 octobre 2019, A______ et B______ ont allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles. Ils ont sollicité la production par D______ de diverses pièces relatives à ses revenus.

d. Dans une écriture datée du 7 janvier 2021, A______ et B______ ont formé des allégations nouvelles. Ils ont déposé des pièces nouvelles.

Ils ont conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, à la condamnation de D______ à verser en mains de C______, à compter du 1er février 2019, allocations familiales en sus, par mois et par enfant, des contributions d'entretien de 740 fr. jusqu'au 31 octobre 2020 et de 1'050 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières.

e. Dans une écriture du 1er février 2021, D______ a persisté dans ses conclusions, tant sur appel principal que sur appel joint.

Il a formé des allégations nouvelles et produit des pièces nouvelles.

f. Dans une écriture du 12 février 2021, A______ et B______ ont persisté dans leurs conclusions du 7 janvier 2021.

Ils ont formé des allégués nouveaux et déposé des pièces nouvelles.

g. Les parties ont été informées le 15 février 2021 de ce que la cause était gardée à juger.

h. La Cour a cité les parties à comparaître à une audience, en leur ordonnant de produire diverses pièces destinées à éclaircir et actualiser leur situation financière.

Lors de l'audience du 20 avril 2021, la Cour a recueilli la déposition de D______ et C______. Elle a entendu comme témoins I______, G______ et H______.

A l'issue de l'audience, la Cour a fixé aux parties un délai pour se déterminer par écrit.

i. Dans leurs écritures du 23 avril 2021, A______ et B______ ont conclu nouvellement à ce que la Cour dise que leur entretien convenable, allocations familiales déduites, s'élève à 1'490 fr. pour le premier et à 1'230 fr. pour la seconde. Ils ont persisté dans leurs conclusions du 7 janvier 2021 pour le surplus, D______ devant être condamné à l'intégralité des frais judiciaires et aux dépens.

Ils ont formé des allégués nouveaux et déposé des pièces nouvelles.

j. Dans son écriture du 30 avril 2021, D______ a conclu nouvellement à ce que les contributions qu'il doit à l'entretien de A______ et B______ soient fixées, par mois et par enfant, à 28 fr. 90 pour les mois de juin à août 2020, 87 fr. 10 pour les mois de septembre à décembre 2020, 195 fr. 90 pour les mois de janvier et février 2021 et à 453 fr. 50 à compter de mars 2021 "pour autant que sa situation professionnelle et financière perdure".

Il a allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles.

k. Les parties ont été informées par avis du 3 mai 2021, reçu le lendemain, de ce que la cause était gardée à juger.

l. Elles n'ont pas fait usage de leur droit de répliquer.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour.

a. D______, né le ______ 1967, de nationalités marocaine et italienne, et J______, née le ______ 1978, de nationalité italienne, se sont mariés le ______ 2005 à K______ (Maroc).

Ils sont les parents de O______, née le ______ 2006, P______, née le ______ 2008, et Q______, née le ______ 2012.

b. D______ et C______, née le ______ 1978, de nationalité italienne, sont les parents de A______, né le ______ 2010, et B______, née le ______ 2015.

C______ et D______ se sont mariés au Maroc, en juillet 2016, sans que D______ ne divorce préalablement de J______, de sorte que ce mariage ne peut être reconnu.

c. D______ s'est installé à Genève en août 2018, au bénéfice d'un permis B. C______ et les enfants A______ et B______ l'ont rejoint à la fin du mois de septembre 2018.

d. C______ et D______ se sont séparés le 26 janvier 2019, à la suite d'une dispute.

d.a C______, après avoir vécu avec les enfants en foyer, a pris en sous-location un studio pour un loyer mensuel de 1'540 fr. à compter du 17 mai 2019. Elle a déménagé le 15 août 2020 dans un appartement de 2 pièces avec deux chambrettes et une terrasse de 50.40 m2, dont le loyer mensuel s'élève à 1'900 fr., charges comprises.

d.b D______ est demeuré en colocation avec H______ au domicile familial sis rue 1______ à L______ [GE], un appartement de 3 pièces dont le loyer s'élève mensuellement à 1'713 fr., charges comprises. H______ a quitté ce logement à fin août 2020 afin de permettre à D______ d'y accueillir dès septembre 2020 son épouse J______ et leurs trois filles O______, P______ et Q______ (témoignage H______). Les filles sont scolarisées respectivement au cycle d'orientation M______ à N______ [GE] et à l'école primaire de L______ depuis le 17 septembre 2020.

e. Par acte déposé en conciliation le 5 avril 2019 et au bénéfice d'une autorisation de procéder du 12 juin 2019, A______ et B______ ont porté devant le Tribunal le 5 juillet 2019 une action alimentaire et en fixation des droits parentaux à l’encontre de D______.

Ils ont conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, à ce que leur entretien convenable soit arrêté à 2'394 fr. 30, après déduction des allocations familiales, pour B______, et à 2'444 fr. 30, après déduction des allocations familiales, pour A______, à ce que D______ soit condamné au versement en mains de C______ de contributions d'entretien mensuelles de 2'400 fr. jusqu'à 5 ans révolus, 2'200 fr. jusqu'à 16 ans révolus et de 1'800 fr. jusqu'à 25 ans révolus en cas de formation sérieuse et régulière pour B______ et de 2'500 fr. jusqu'à 16 ans révolus, 2'200 fr. jusqu'à 18 ans et 1'800 fr. jusqu'à 25 ans révolus en cas de formation sérieuse et régulière pour A______ et ce rétroactivement depuis le 1er février 2019, avec clause d'indexation, à l'attribution de l'autorité parentale exclusive à C______, au maintien de leur garde auprès de C______ et à ce qu'il soit dit que le droit de visite de D______ pourrait s'exercer dans un Point Rencontre.

Ils ont fait valoir que leur père, qui travaillait comme coiffeur, pouvait réaliser un revenu mensuel brut de 4'380 fr. (salaire médian d'un coiffeur avec apprentissage complet, sans fonction de cadre, travaillant à Genève 43 heures par semaine, selon le calculateur national de salaires du R______).

f. Dans sa réponse reçue par le Tribunal le 18 septembre 2019, D______ a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, à ce que l'entretien convenable de A______ soit arrêté à 621 fr. et celui de B______ à 571 fr., à ce qu'il soit dit qu'en l'état aucune contribution d'entretien en faveur des enfants ne serait due, au maintien de l'autorité parentale conjointe sur A______ et B______, à ce qu'il lui soit aménagé un large droit de visite à raison d'une semaine sur deux du mercredi à la sortie de l'école au jeudi matin au retour à l'école et du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin au retour à l'école, ainsi que de la moitié des vacances scolaires, selon un système d'alternance. Il a en outre requis le prononcé de mesures provisionnelles s'agissant de la réglementation des relations personnelles.

Il a allégué qu'entre février et avril 2019, il avait travaillé comme coiffeur au salon "S______" à Genève, pour un salaire mensuel net de 1'590 fr. 45 et qu'il s'était inscrit au chômage en mai 2019.

g. Lors de l'audience du Tribunal du 5 novembre 2019, D______ a produit un courrier du 7 octobre 2019 de la Caisse cantonale de chômage l'informant du délai-cadre d'indemnisation (du 4 juillet 2019 au 3 juillet 2021) du gain assuré (2'567 fr.), du taux d'indemnisation (62.60 %), de l'indemnité journalière brute (94 fr. 65; gain assuré/21.7 x taux d'indemnisation) du délai d'attente (0 jours), de la suspension (0 jours) et du nombre maximum d'indemnités journalières (400).

Le 11 mars 2020, il adéposé les décomptes des indemnités de chômage des mois de juillet à décembre 2019. Le Tribunal a retenu, sans être contredit sur ce point, qu'il en résultait que D______ avait perçu en moyenne mensuellement durant cette période le montant net de 1'397 fr., allocations familiales et impôt à la source déduits.

D______ a également produit ses recherches d'emploi pour l'assurance-chômage de juillet 2019 à février 2020, dans le domaine de la coiffure.

h. Par ordonnance du 7 novembre 2019, statuant sur mesures provisionnelles et d'entente entre les parties, le Tribunal a, notamment, attribué la garde des enfants A______ et B______ à C______, réservé en faveur de D______ un droit de visite s'exerçant au minimum à raison d'une heure un mercredi après-midi sur deux dans un Point Rencontre et prescrit que, dès le mois de février 2019, les allocations familiales versées en faveur des enfants le seraient en mains de C______.

Par ordonnance du 9 décembre 2019, le Tribunal a par ailleurs instauré une curatelle de surveillance et d'organisation des relations personnelles aux fins de mettre en place le droit de visite de D______ sur ses enfants A______ et B______ au Point Rencontre, selon les modalités prévues dans l'ordonnance du 7 novembre 2019.

i. Dans son rapport d'évaluation sociale du 11 février 2020, établi à la demande du Tribunal, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : SEASP) a préconisé, comme étant conforme à l'intérêt des enfants, de maintenir l'autorité parentale conjointe sur A______ et B______, de maintenir la garde de fait à C______, de maintenir la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles et de modifier le droit de visite de D______ selon les modalités suivantes: durant huit semaines consécutives, un mercredi après-midi sur deux, durant une heure et demie, dans le cadre de la prestation "Accueil" du Point Rencontre; puis, sauf avis contraire du curateur, durant huit semaines consécutives, une demi-journée par semaine, de 13h à 17h, dans le cadre de la prestation "Passages" du Point Rencontre; puis, sauf avis contraire du curateur, une journée par semaine, de 9h à 17h, dans le cadre de la prestation "Passages" du Point Rencontre.

j. Lors de l'audience du Tribunal du 28 avril 2020, C______ a déclaré que D______ travaillait à plein temps avant sa période de chômage et percevait un revenu de l'ordre de 4'000 à 4'500 fr., bien que seule une partie de ce montant ait figuré sur ses fiches de salaires, le solde n'étant pas déclaré. D______ l'a contesté et a indiqué que la famille avait vécu grâce au produit de la vente de son salon de coiffure en Italie pour un montant de 17'000 euros.

A l'issue de l'audience, les parties ont plaidé, en persistant dans leurs conclusions, et le Tribunal a gardé la cause à juger.

k. Afin de fixer les contributions à l'entretien des enfants, seule question litigieuse en appel, le Tribunal a retenu ce qui suit:

k.a Les charges incompressibles de A______ étaient les suivantes (en montants arrondis au franc): participation au loyer, 231 fr.; assurance-maladie obligatoire, 31 fr.; assurance-maladie complémentaire, 14 fr.; cuisines scolaires, 92 fr.; répétitoire français, 31 fr.; football (250 fr. / 12), 21 fr.; frais de transport (TPG), 45 fr. et montant de base OP, 600 fr. soit un total de 1'065 fr.

k.b Les charges incompressibles de B______ étaient les suivantes (en montants arrondis au franc): participation au loyer, 231 fr.; assurance-maladie obligatoire, 31 fr.; assurance-maladie complémentaire, 21 fr.; cuisines scolaires, 92 fr.; gymnastique (120 fr. / 12), 10 fr. et montant de base OP, 400 fr., soit un total de 785 fr.

k.c C______ avait trouvé un emploi dans un restaurant à raison de 24 heures de travail par semaine depuis le mois d'août 2019. Elle percevait à ce titre un salaire mensuel net de 1'929 fr., treizième salaire compris et impôt à la source déduit.

Ses charges mensuelles incompressibles étaient les suivantes (en montants arrondis au franc): loyer (70 % de 1'540 fr.), 1'078 fr.; assurance-maladie obligatoire, 153 fr.; assurance-maladie complémentaire, 5 fr.; frais de transport (TPG), 70 fr. et montant de base OP, 1'350 fr., soit un total de 2'656 fr.

C______ subissait un déficit de 727 fr. Compte tenu de l'âge des enfants et du fait que leur mère travaillait d'ores et déjà à raison de 50%, une contribution de prise en charge serait ajoutée, par simplicité, aux charges de la cadette des enfants, et ce jusqu'au 31 août 2027, soit à la rentrée scolaire qui suivait les 12 ans de B______. A compter du 1er septembre 2027, C______ serait en mesure d'exercer une activité lucrative à raison de 80% et pourrait subvenir entièrement à ses charges mensuelles incompressibles.

k.d Partant, le coût actuel, allocations familiales non déduites, et depuis le 1er août 2019, de l'entretien de A______ s'élèvait à 1'065 fr. et celui de B______ à 1'512 fr. (785 fr. + 727 fr.), montants qui correspondaient à leur entretien convenable. L'entretien convenable de B______ s'élèverait à 1'712 fr. à compter de l'âge de 10 ans, puis à 985 fr à compter du 1er septembre 2027. L'entretien convenable des enfants du 1er février 2019 au 31 juillet 2019, soit depuis la séparation des parents et avant que leur mère ne trouve un emploi, pour une période où, au vu de leur âge, la contribution de prise en charge pouvait être répartie entre eux, était de 2'393 fr. (1'065 fr. + [2'656 fr. / 2]) pour A______ et de 2'113 fr. (785 fr. + [2'656 fr. / 2]) pour B______.

k.e Les charges mensuelles incompressibles de D______ étaient les suivantes (en montants arrondis au franc): loyer, charges comprises, 862 fr.; assurance-maladie obligatoire et complémentaire, 81 fr.; frais de transport (TPG), 70 fr. et montant de base OP, 850 fr., soit un total de 1'863 fr.

D______ subissait en l'état un déficit de 466 fr. (1'397 fr. - 1'863 fr.). Il était père de deux enfants mineurs dont la mère était contrainte de faire appel à l'aide sociale en complément de son travail à temps partiel, de sorte que l'on était en droit d'attendre de lui qu'il déploie tous les efforts utiles afin de retrouver rapidement un emploi, et ce à plein temps. Il était âgé de 52 ans et avait vraisemblablement toujours travaillé en qualité de coiffeur (cela semblait-t-il pour un revenu bien supérieur à celui, très bas, qui était déclaré). S'il faisait état de problèmes de santé dus à la séparation d'avec C______ et aux procédures liées, il ne les démontrait pas. Ensuite, si la situation actuelle liée à la pandémie compliquait la recherche d'une activité lucrative, rien n'indiquait que la prise d'un emploi était exclue, et ce en particulier dans la mesure où les coiffeurs avaient d'ores et déjà pu reprendre leur activité moyennant des mesures de protection. Un large délai de six mois (soit au 1er décembre 2020) serait accordé à D______ pour ce faire. Le salaire imputable ressortait de la Convention collective nationale des coiffeurs qui prévoyait que le salaire brut d'un employé non qualifié avec plus de cinq années d'expérience s'élèvait à 3'800 fr. payé 12 fois l'an. Partant, le Tribunal a imputé à D______ un salaire net estimé à 3'340 fr. (3'800 fr. - 12% de charges sociales).

Ainsi, à compter du 1er décembre 2020, D______ bénéficierait d'un solde disponible de 1'477 fr. (3'340 fr. - 1'863 fr.), qu'il devrait allouer à l'entretien de A______ et B______, leur mère contribuant pour sa part à leur entretien par les soins et l'éducation au quotidien.

Le solde disponible du père ne couvrant de loin pas les charges incompressibles des enfants, il convenait de le répartir par moitié entre eux.

Partant D______ devait être condamné, dès le 1er décembre 2020, au paiement de contributions à l'entretien de chacun des enfants de 740 fr., montant qui serait porté à 840 fr. lorsqu'ils atteindraient l'âge de 12 ans et à 940 fr. de 15 ans jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières, mais jusqu'à 25 ans au maximum.

D. a. Dans leur appel, A______ et B______ ont allégué, justificatifs à l'appui, que leur père, en novembre 2019, avait été filmé en train de coiffer des clients au salon "T______", exploité par G______ à Genève, ce qu'ils avaient appris récemment. Ils ont fait valoir que, selon toute vraisemblance, D______ cachait une activité lucrative qu'il cumulait indûment avec des indemnités de chômage. Il fallait donc lui imputer le revenu hypothétique net mensuel de 3'340 fr. dès novembre 2019, ou pour le moins sans délai d'adaptation.

b. Dans son écriture du 7 septembre 2020, D______ a allégué qu'en novembre 2019 G______ lui avait demandé de l'aider pour la publicité de son salon, raison pour laquelle il avait été filmé dans ce salon à cette époque. Il était toujours au chômage, mais travaillait à raison de quelques heures par semaine au salon "T______" depuis le 15 juin 2020. Se référant aux décomptes mensuels de l'assurance-chômage qu'il produisait (de juillet 2019 à janvier 2020 et de mars à juillet 2020; pièce 3 nouvelle), il a allégué qu'il avait perçu un revenu mensuel net moyen de 1'492 fr. après déduction des allocations familiales et impôt à la source.

Il a allégué des charges mensuelles de 4'889 fr. à compter du 1er septembre 2020, comprenant le loyer, charges comprises, soit 1'713 fr., la prime de l'assurance-maladie obligatoire et complémentaire, soit 81 fr., les frais de transports publics de 70 fr., la base mensuelle OP de 1'350 fr., les bases mensuelles OP de ses trois filles qui habitaient avec lui, soit 1'600 fr. au total et les primes d'assurance-maladie obligatoire de celles-ci, estimées à 75 fr. au total.

Il a admis que ses charges mensuelles s'élevaient à 1'863 fr. jusqu'au 31 août 2020 et qu'il pouvait espérer percevoir un revenu mensuel net de 3'340 fr.

c. Dans leur écriture du 19 octobre 2020, A______ et B______ ont sollicité la production par leur père de son contrat de travail auprès du salon "T______", ses horaires de travail, signés par son employeur, depuis sa prise d'emploi, l'intégralité de ses fiches de salaire depuis sa prise d'emploi, son certificat de salaire 2019, ces trois derniers décomptes de chômage ainsi que la copie de l'intégralité des formulaires "Indications de la Personne Assurée" (IPA) qu'il avait remis à l'assurance-chômage, dans la mesure où il était tenu de déclarer ses gains intermédiaires.

Ils ont allégué, pièce à l'appui, que leur mère ne percevait plus de salaire depuis le 16 octobre 2020, mais qu'un autre contrat de mission du même type allait lui être proposé selon toute vraisemblance.

d. Dans leurécriture du 7 janvier 2021, A______ et B______ ont contesté les allégations de leur père et allégué que celui-ci travaillait depuis novembre 2019 au salon de coiffure "T______". Ils ont contesté le montant de 1'492 fr. articulé par D______, lequel ne résultait d'ailleurs pas des pièces produites et ont relevé que la caisse cantonale de chômage avait retenu un gain assuré de 2'567 fr.

Par ailleurs, C______ n'exerçait plus aucune activité lucrative depuis novembre 2020 et percevait l'aide de l'Hospice général.

e. Dans son écriture du 1er février 2021, D______ a allégué qu'il était resté inscrit au chômage jusqu'à fin 2020 et avait touché des prestations variables en fonction de son taux d'activité. Jusqu'à décembre 2020, il avait en effet continué à travailler autant qu'il le pouvait auprès du salon "T______", avec un temps de travail variable en fonction des besoins. Il a produit des fiches de salaire de juillet à décembre 2020 à l'en-tête dudit salon. Il en résulte qu'il a perçu les montants nets suivants: 641 fr. 05 en juillet 2020, 1'282 fr. 10 en août 2020, 1'556 fr 85 en septembre 2020, 549 fr. 45 en octobre 2020, 366 fr. 25 novembre 2020 et 196 fr. 90 en décembre 2020 (pièce 9 nouvelle). Il a à nouveau sollicité l'audition de G______ comme témoin.

Il avait trouvé un nouvel emploi en qualité de coiffeur-barbier au service de U______ à compter de décembre 2020, pour une durée indéterminée. Il avait travaillé au salon exploité par cette société à 50 % à compter du 12 décembre 2020 pour un salaire mensuel brut de 2'106 fr. , soit un salaire net de 1'299 fr. 80 pour les jours travaillés en décembre. Il travaillait désormais à 80 % depuis le 1er janvier 2021 pour un salaire mensuel brut de 3'370 fr. correspondant à environ 3'072 fr. net (allégués nouveaux 57 à 60; pièces 10 et 11 nouvelles).

Se fondant sur l'attestation de prestations de l'assurance-chômage pour l'année 2020 (pièce 8 nouvelle), il a allégué que pour les mois d'août à décembre 2020 il avait perçu "un revenu mensuel net moyen d'environ CHF 2'664.45 (addition des gains intermédiaires réalisés auprès de T______ d'août à décembre 2020, du gain intermédiaire réalisé auprès de U______ Sàrl en décembre 2020 et de 40 jours d'indemnités chômage nettes à CHF 76.77), allocations familiales de CHF 1'000.00 en faveur de O______, P______ et Q______ comprises et impôts à la source déduits" (allégué 56).

Il a allégué des charges mensuelles incompressibles de 4'972 fr., comprenant notamment 11 fr à titre de prime d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire pour chacune de ses trois filles précitées (subsides déduits), ainsi que les frais de transports publics pour celles-ci (45 fr. + 40 fr. + 40 fr.). Il attendait des réponses à ses demandes d'allocation de logement et de subsides du Service de l'assurance-maladie pour l'année 2021.

Il recevait "occasionnellement et à bien plaire une faible aide financière de sa famille".

f. Dans leur écriture du 12 février 2021, A______ et B______ ont contesté les allégations de leur père au sujet de son revenu, en relevant que les pièces produites ne permettaient pas de calculer son revenu mensuel net moyen d'août à décembre 2020, puisque les décomptes de l'assurance-chômage n'avaient pas été versés à la procédure.

Dans la mesure oùles trois filles de D______ s'étaient installées au domicile de celui-ci avec leur mère, les charges de D______ n'étaient admises qu'à concurrence de 1'421 fr., soit la base mensuelle OP (850 fr.), le loyer, charges comprises (27.5 % soit 471 fr., 15 % étant à la charge de chacune des trois filles et le solde devant être divisé par deux), la prime d'assurance-maladie obligatoire (estimation: 30 fr.) et les frais de transports publics (70 fr.).

g. D______ ne s'est pas déterminé sur les nouvelles allégations et contestations de A______ et B______.

h. Les faits pertinents suivants résultent des pièces déposées par les parties à la demande de la Cour, des dépositions recueillies lors de l'audience du 20 avril 2021, ainsi que des pièces déposées par les parties après cette audience :

h.a D______a une formation de coiffeur et a toujours travaillé dans ce domaine, d'abord au Maroc, puis en Italie et enfin, depuis 2017, en Suisse, d'abord à 50 % puis à 100 %. De novembre 2018 à juin 2019, il a travaillé à temps partiel comme barbier au service de I______. Au moment de la séparation, il percevait un revenu mensuel net de 1'590 fr. 45, la totalité de son salaire étant déclarée. Compte tenu de ses problèmes personnels (liés au fait qu'il ne voyait plus ses enfants) et des conséquences de ceux-ci sur son état psychologique et sur la satisfaction des clients, I______ n'a pas été en mesure de le garder (déposition D______ et témoignage I______).

Les troubles de concentration au travail, ainsi que la nécessité d'un traitement médicamenteux, sont confirmés par deux attestations de l'Unité X______ des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) des 18 septembre 2019 et 20 avril 2021, ladite Unité ayant suivi D______ du 14 février au 8 mai 2019 et l'ayant reçu à nouveau le 24 octobre 2019.

De février (mois suivant sa séparation d'avec V______) à juin 2019, D______ a touché 7'952 fr. 25 au total de salaire net (1'590 fr. 45 x 5 mois).

De juillet à décembre 2019, il a perçu des indemnités de l'assurance-chômage pour un total net de 8'381 fr. 90, allocations familiales et impôt à la source déduits (1'143 fr. [résultant du décompte du 28 janvier 2020 remplaçant celui du 8 octobre 2019] + 1'373 fr. 45 [résultant du décompte du 28 janvier 2020 remplaçant celui du 8 octobre 2019] + 1'538 fr. [résultant du décompte du 28 janvier 2020 remplaçant celui du 8 octobre 2019] + 1'265 fr. 25 + 1'659 fr. 05 + 1'403 fr. 15 [selon le dernier décompte de décembre 2019, soit celui du 28 janvier 2020]). Durant cette période, il n'a déclaré aucun gain intermédiaire.

Le revenu total net de D______ a donc été de 16'334 fr. 15 de février à décembre 2019, correspondant à 1'485 fr. par mois.

En 2020, D______ a perçu des indemnités de chômage d'un total net de 14'402 fr. 55, allocations familiales et impôt à la source déduits (1'220 fr.10 [selon le décompte du 13 mars 2020 remplaçant celui du 6 février 2020] + 1'479 fr. 15 + 1'146 fr. 65 + 1'631 fr. 05 + 1'555 fr. + 1'376 fr. + 1'082 fr. 50 + 763 fr. 70 + 652 fr. 05 + 1'337 fr. 55 + 1'396 fr. 80 + 762 fr.). Il a travaillé du 15 juin au 31 décembre 2020 de manière irrégulière au service de W______, qui exploite à Genève le salon de coiffure "T______", réalisant ainsi un revenu net de 4'996 fr. En novembre 2019, il a aidé le précité à réaliser une publicité pour son salon, sans cependant y travailler. Il n'était pas en mesure de travailler plus, vu son état psychologique (témoignage G______ et attestations X______ précitées). Du 12 au 31 décembre 2020, il a travaillé également au service de U______, en réalisant un revenu net de 1'299 fr. 80.

Ainsi, en 2020, D______ a gagné au total 20'698 fr. 35 nets, correspondant à 1'725 fr. par mois (14'402 fr. 55 + 4'996 fr. + 1'299 fr. 80).

Le taux de travail de D______ a été augmenté par U______ à 80 % à compter de janvier 2021 et à 100 % à partir de mars 2021. Il a réalisé un revenu mensuel net de 2'331 fr. 35 en janvier 2021 (indemnités pour réduction de l'horaire de travail comprises) et de 2'771 fr. 55 en février 2021. Depuis mars 2021, il gagne 3'839 fr. 50 nets par mois. Il ne perçoit pas de treizième salaire. Les allocations familiales ne sont pas comprises dans les montants indiqués et l'impôt à la source est déduit. D______ ne perçoit plus d'indemnités de chômage depuis janvier 2021.

h.b C______ a suivi une formation de coiffeuse. Elle a travaillé en Italie comme coiffeuse pendant 10 ans. En Suisse, elle a travaillé dans un restaurant comme employée polyvalente pendant une année, à 60%, au bénéfice d'un contrat de durée indéterminée. Il y a eu une réduction de personnel à cause de la pandémie. Ensuite, elle a été placée par une agence de travail temporaire dans un restaurant scolaire comme remplaçante. Elle a effectué une mission de la rentrée scolaire jusqu'au 11 novembre 2020. Elle perçoit des indemnités de l'assurance-chômage depuis septembre 2020. Elle a effectué une formation pour améliorer les démarches de recherche d'emploi (français, informatique). Elle cherche du travail dans différents domaines, sans succès. Elle ne travaille plus depuis novembre 2020. Elle est aidée par l'Hospice général (déposition V______).

Dans leur écriture du 23 avril 2021 à la Cour, A______ et B______ allèguent que depuis le 15 août 2020 leur situation financière et celle de leur mère se présentent comme suit:

-          Les charges mensuelles de A______ sont de 1'181 fr. 60, soit 285 fr. de participation au loyer (15 % de 1'900 fr.), 35 fr. 90 de prime d'assurance-maladie obligatoire, subside déduit, 67 fr. 70 de prime d'assurance-maladie complémentaire, 92 fr. de frais de cuisines scolaires, 25 fr. de frais de la Maison de quartier Y______, 31 fr. de frais de répétitoire français, 45 fr. de frais de transport et 600 fr. de base mensuelle OP;

 

-          Les charges mensuelles de B______ s'élèvent à 920 fr. 60, soit 285 fr. de participation au loyer (15 % de 1'900 fr.), 35 fr. 90 de prime d'assurance-maladie obligatoire, subside déduit, 39 fr. 70 de prime d'assurance-maladie complémentaire, 92 fr. de frais de cuisines scolaires, 68 fr. de frais de la Maison de quartier Y______, et 400 fr. de base mensuelle OP;

 

-          C______ perçoit des indemnités mensuelles moyennes de chômage de 1'745 fr., alors que ses charges mensuelles sont de 2'952 fr., comprenant 1'330 fr. de loyer (70 % de 1'900 fr.), 197 fr. de prime d'assurance-maladie obligatoire, subside déduit, 5 fr. de prime d'assurance-maladie complémentaire, 70 fr. de frais de transport et 1'350 fr. de base mensuelle OP;

 

-          Le déficit mensuel de C______ est donc de 1'207 fr., de sorte que la contribution de prise en charge est de 603 fr. 50 pour chacun des enfants.

 

h.c J______ n'exerce pas d'activité lucrative depuis qu'elle est arrivée en Suisse depuis l'Italie. Dans ce pays, elle a effectué divers travaux, tels que baby-sitter, ménage, repassage et assistance aux personnes âgées.

h.d Les allocations familiales s'élèvent mensuellement à400 fr. chacun pour A______ et B______. Elles sont de 300 fr. chacune pour O______ et P______  et de 400 fr. pour Q______ (pièces 9 à 11 produites le 30 avril 2021 par D______).

h.i Dans ses dernières conclusions, D______ allègue des charges mensuelles de 1'572 fr., comprenant une participation d'un tiers au loyer, soit 571 fr. (1/3 de 1'713 fr.), 81 fr. de prime d'assurance-maladie, 70 fr. de frais de transports publics et 850 fr. de base mensuelle OP.

Pour ses trois filles O______, P______ et Q______, il allègue, outre les bases mensuelles OP (600 fr. + 6'00 fr. + 400 fr.) et une participation au loyer (qu'il estime à 1/3 de 1'713 fr., soit 571 fr., pour les trois filles) des charges comprenant au total 33 fr. par mois de primes d'assurance-maladie, subsides déduit, ainsi que 125 fr. de frais de transports publics, soit un total de 2'329 fr.

h.j Le 23 avril 2021, A______ et B______ ont déposé deux attestations manuscrites datées des 22 et 23 avril 2021, portant selon eux la signature d'une amie de leur mère, respectivement celle de leur grand-mère maternelle. La première expose "avoir vu à partir du 7 mai 2020 à plusieurs reprises Mr D______ à exercer la profession de coiffeur qui se trouve à la rue 2______ (sic)". La seconde atteste "avoir vu travailler comme coiffeur Mr D______ (sic) au salon de coiffure situé à la rue 2_____ nommé (T______), le 07 mai 2020" (pièces 27 et 28).


 

 

EN DROIT

1. L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308
al. 1 let. a CPC) dans les causes patrimoniales dont la valeur, au dernier état des conclusions de première instance, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

En l'espèce, l'appel, qui porte sur les contributions à l'entretien d'enfants mineurs, est de nature patrimoniale. Compte tenu de la quotité des pensions contestées en première instance, la valeur litigieuse, capitalisée selon l'art. 92 al. 2 CPC, est supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est dès lors ouverte.

1.2 L'appel, écrit et motivé, a été interjeté dans le délai utile de 30 jours (art. 130, 131, 145 al. 1 let. c, et 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable.

Il en va de même de l'appel joint (art. 313 al. 1 CPC).

Les mineurs A______ et B______ seront désignés ci-après comme les appelants et D______ comme l'intimé.

1.3 S'agissant d'une action qui n'est pas liée à une procédure matrimoniale, la procédure simplifiée s'applique (art. 295 CPC).

La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5 et 5A_89/2014 du 15 avril 2011 consid. 5.3.2).

La cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne des enfants mineurs (art. 296 al. 1 et 3 CPC). La Cour n'est liée ni par les conclusions des parties, ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_560/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1). La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 4.11 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1).

1.4 En application du principe de la force de chose jugée partielle instituée par
l'art. 315 al. 1 CPC, la Cour ne peut revoir d'office que les dispositions du jugement entrepris qui sont remises en cause en appel, à la seule exception du cas visé par l'art. 282 al. 2 CPC, non réalisé dans la présente cause. Le principe de la chose jugée l'emporte ainsi sur celui de la maxime d'office.

En conséquence, les chiffres 1 à 6 et 8 à 11 du dispositif du jugement querellé, non remis en cause par les parties, sont entrés en force de chose jugée. Les chiffres 12 et 13 relatifs aux frais pourront être revus d'office en cas d'annulation de tout ou partie du jugement entrepris dans le cadre du présent appel (art. 318 al. 3 CPC).

2. Les parties forment des allégations nouvelles et produisent des pièces nouvelles en appel.

2.1 En vertu de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

Dans les causes de droit de la famille concernant des enfants mineurs, eu égard à l'application des maximes d'office et inquisitoire illimitée, tous les novas sont admis en appel, même si les conditions prévues par l'art. 317 al. CPC ne sont pas réalisées (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

2.2 Il s'ensuit que toutes les pièces nouvelles produites par les parties, ainsi que leurs allégations et contestations nouvelles, qui concernent des éléments nécessaires à la fixation des contributions d'entretien, sont recevables. Elles ont été prises en compte dans la mesure utile dans la partie "EN FAIT" ci-dessus.

3. Les parties reprochent au Tribunal d'avoir fixés les contributions d'entretien dues par l'intimé aux appelants sur la base d'une mauvaise appréciation de leur situation financière.

3.1

3.1.1 L'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et les prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 2 CC). La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant, à la situation et aux ressources de ses père et mère et tenir compte de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC).

Selon la jurisprudence, celui des parents dont la capacité financière est supérieure est tenu, suivant les circonstances, de contribuer à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation essentiellement en nature (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc; arrêts du Tribunal fédéral5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 9.3.2.1; 5A_134/2016 du 18 juillet 2016 consid. 3; 5A_462/2010 du 24 octobre 2011 consid. 4.2, non publié in ATF 137 III 586).

Selon l'art. 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. L'art. 276 al. 2 CC précise que l'entretien de l'enfant comprend, outre les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger, également les "frais de sa prise en charge". Aux frais directs générés par l'enfant viennent donc s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir économiquement parlant que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 4.3; 5A_782/2019 du 15 juin 2020 consid. 4.2).

3.1.2 La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la quotité de la contribution d'entretien. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4; 128 III 411 consid. 3.2.2).

Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, toutes les prestations d'entretien doivent être calculées selon la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, dite en deux étapes (arrêts du Tribunal fédéral 5A_907/2018, 5A_311/2019, 5A_891/2018, 5A_104/2018, 5A_800/2019, destinés à la publication).

Selon cette méthode, il convient, d’une part, de déterminer les moyens financiers à disposition, à savoir les revenus effectifs ou hypothétiques et, d’autre part, de déterminer les besoins de la personne dont l’entretien est examiné (entretien convenable, qui n’est pas une valeur fixe, mais dépend des besoins concrets et des moyens à disposition). Enfin, les ressources à disposition sont réparties entre les différents membres de la famille, selon un certain ordre de priorité, de manière à couvrir le minimum vital du droit des poursuites, respectivement en cas de moyens suffisants, le minimum vital du droit de la famille. L’éventuel excédent doit se répartir en fonction de la situation concrète. Au moment de fixer l’entretien à verser, il convient de tenir compte des circonstances entourant la prise en charge de l’enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019 du 11 novembre 2020, destiné à la publication, consid. 7, traduit par BURGAT, in Entretien de l'enfant, des précisions bienvenues : une méthode (presque) complète et obligatoire pour toute la Suisse; analyse de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019, Newsletter DroitMatrimonial.ch janvier 2021).

Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_426/2016 du 2 novembre 2016 consid. 4.2).

Le minimum vital du débirentier doit dans tous les cas être préservé (ATF 135 III 66, in JT 2010 I 167; 127 III 68 consid. 2, in SJ 2001 I 280; arrêt du Tribunal fédéral 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.2.1).

3.1.3 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2).

Le juge doit ainsi examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2).

L'exploitation de la capacité de gain du parent débiteur est soumise à des exigences particulièrement élevées en relation avec la prestation de contributions d'entretien en faveur de l'enfant mineur, en particulier lorsque sa situation financière est modeste (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_47/2017 du 6 novembre 2017 consid. 8.2 non publié in ATF 144 III 10). Les critères qui permettent de retenir un revenu hypothétique sont différents en droit de la famille et en droit des assurances sociales, le juge civil n'étant en outre pas lié par l'instruction menée par les autorités administratives. En droit de la famille, lorsque l'entretien d'un enfant mineur est en jeu et que l'on est en présence de situations financières modestes, le débirentier peut notamment se voir imputer un revenu basé sur une profession qu'il n'aurait pas eu à accepter selon les règles prévalant en matière d'assurances sociales (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_764/2017 du 7 mars 2018 consid. 3.2 et les références). Il appartient au demeurant au débirentier de démontrer avoir tout mis en oeuvre pour percevoir un revenu équivalent à celui qu'il percevait précédemment (arrêts du Tribunal fédéral 5A_135/2018 du 31 mai 2018 consid. 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 5.3).

Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5; arrêts du Tribunal fédéral 5A_710/2009 du 22 février 2010 consid. 4.1 non publié in ATF 136 III 257; 5A_764/2017 précité consid. 3.2).

Selon la jurisprudence, si le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (arrêt du Tribunal fédéral 5A_553/2020 du 16 février 2021 consid. 5.2.1 et les références citées).

3.2 En l'espèce, aucun élément du dossier ne permet de retenir les allégations des appelants, selon lesquelles l'intimé ne déclarerait pas l'intégralité de ses revenus. Les témoignages des deux ex-employeurs de l'intimé recueillis par la Cour ont au contraire établi que celui-ci n'a pas réalisé de revenus non déclarés durant la période visée par les appelants et leur mère. Par ailleurs, le témoin G______ a confirmé qu'en novembre 2019 l'intimé ne travaillait pas dans son salon. Les deux attestations écrites produites le 23 avril 2021 par les appelants (ci-dessus, en fait, let. D.h.j) ne permettent pas de mettre en doute lesdits témoignages. De plus, déjà durant les derniers mois précédant sa séparation d'avec la mère des appelants, l'intimé travaillait à temps partiel. Il n'a ainsi pas diminué volontairement ses revenus après la séparation. Par ailleurs, il a perçu à compter de juillet 2020 des indemnités de chômage et, dans ce contexte, il a effectué des recherches suffisantes d'emploi dans son domaine de compétence. Il n'est à juste titre pas soutenu qu'il aurait dû étendre ses recherches à d'autres domaines, vu son âge, sa formation et son expérience dans la coiffure. Les pièces produites démontrent que l'intimé n'a pas été en mesure de retrouver un emploi à plein temps dans le délai estimé par le Tribunal, soit à compter du 1er décembre 2020. Il n'y a donc pas lieu de lui imputer un revenu hypothétique avant le 1er mars 2021, date à laquelle il a commencé à travailler à plein temps.

Les charges de l'intimé retenues par le Tribunal, soit 1'863 fr. par mois, ne sont pas contestées. Elles sont déterminantes jusqu'à fin août 2020.

Depuis le 1er septembre 2020, l'intimé vit avec son épouse et leurs trois filles. Il peut être attendu de l'épouse de l'intimé qu'elle travaille à 50 % vu l'âge de la cadette de ses filles. Comme aide de ménage, elle pourrait réaliser un salaire mensuel brut de 1'990 fr. (Calculateur national de salaires, activités de services administratifs et de soutien, 43 ans, aucune année de service, sans formation professionnelle complète, sans fonction de cadre, 20 heures par semaine, canton de Genève), correspondant à 1'750 fr, environ net (12 % de charges sociales selon l'appréciation non contestée du Tribunal dans l'établissement du revenu hypothétique de l'intimé). Cette activité est raisonnablement exigible à compter du 1er mars 2021, soit six mois après l'arrivée de l'épouse de l'intimé à Genève, d'autant plus que celle-ci a dû préparer son installation en Suisse à l'avance. Il peut ainsi être admis que les charges des trois filles de l'intimé qui vivent avec lui doivent être réparties, à compter du 1er mars 2021, à concurrence de 70 % à la charge de l'intimé et de 30 % à la charge de l'épouse de celui-ci, soit proportionnellement à leurs revenus. Lesdites charges comprennent la base mensuelle OP (1'600 fr. au total), les primes d'assurance-maladie, subsides déduits (33 fr. au total), les frais de transports publics (125 fr. au total), soit 1'758 fr., dont à déduire les allocations familiales, soit 1'000 fr. pour les trois filles. Le solde de 758 fr. doit être assumé par l'intimé à concurrence de 530 fr. environ (70 % de 1'758 fr.).

Les charges de l'intimé sont ainsi, depuis le 1er mars 2021 de l'ordre de 2'730 fr. par mois, soit 850 fr. de base mensuelle OP (moitié de la base pour un couple marié), 1'200 fr. de loyer (70 % de 1'713 fr.), 70 fr. de frais de transports publics, 81 fr, de prime d'assurance-maladie et 530 fr. de participation aux coûts mensuels des trois filles vivant avec lui.

Le solde disponible de l'intimé est donc, depuis mars 2021, de l'ordre de 1'160 fr. par mois (3'893 fr. - 2'730 fr.). En janvier et février 2021, l'intimé a réalisé un salaire moyen ne lui laissant aucun disponible (2'331 fr. 35 + 2'771 fr. 55 : 2 = 2'551 fr. 45).

Selon le calcul qui précède, c'est donc uniquement à compter du 1er mars 2021 que l'intimé est en mesure de contribuer à l'entretien des appelants.

Les coûts directs des appelants ont été arrêtés par le Tribunal aux montants, non contestés et déterminants jusqu'au 15 août 2020, de 1'065 fr., pour A______ et 785 fr. pour B______. Ces coûts sont, depuis la date précitée, de 1'180 fr. pour A______ et de 920 fr. pour B______, montants non contestés par l'intimé, soit, allocations familiales de 400 fr. par enfant déduites, de 780 fr., respectivement 520 fr., soit 1'300 fr. au total.

Le disponible de l'intimé, de 1'160 fr., ne lui permet pas de couvrir les coûts directs précités. Il sera donc réparti proportionnellement aux besoins des deux enfants, soit à concurrence de 700 fr. en faveur de A______ et de 460 fr. en faveur de B______.

Le chiffre 7 du dispositif du jugement attaqué sera donc modifié en ce sens que l'intimé sera condamné à verser en main de C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 700 fr. à titre de contribution à l'entretien de A______ et 460 fr. à titre de contribution à l'entretien de B______ et ce, à compter du 1er mars 2021 et jusqu'à la majorité de l'enfant concerné, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières.

Selon ses dernières conclusions, l'intimé est d'accord de verser pour chacun des appelants, à titre de contributions d'entretien, 827 fr. au total pour la période de juin 2020 à février 2021 (28 fr. 90 par mois de juin à août 2020, 87 fr. 10 par mois de septembre à décembre 2020 et 195 fr. 90 par mois de janvier à février 2021). Il lui en sera donné acte et il y sera condamné en tant que de besoin, allocations familiales non comprises.

Les montants articulés nouvellement par les appelants au sujet de la contribution de prise en charge et de leur entretien convenable ne sont pas contestés par l'intimé. Ils sont par ailleurs conformes aux principes rappelés ci-dessus sous consid. 3.1.1 et 3.1.2. Il sera donc constaté que l'entretien convenable de A______ est de 1'780 fr. par mois (1'180 fr. + 600 fr., montants arrondis) et celui de B______ de 1'520 fr. par mois (920 fr. + 600 fr., montants arrondis), allocations familiales non déduites (art. 301a let. c CPC).

4. 4.1 Lorsque la Cour statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 318 al. 3 CPC).

En l'espèce, la décision du Tribunal de fixer les frais judiciaires de première instance à 1'880 fr. et de les répartir par moitié entre les parties est conforme au droit tant en ce qui concerne la quotité des frais (art. 32 RTFMC) que, vu l'issue du litige et le caractère familial de celui-ci, leur répartition (art. 106 al. 2 et 107
al. 1 let. c CPC), étant rappelé que les parties étaient au bénéfice de l'assistance judiciaire.

Le même raisonnement s'applique à la décision sur les dépens.

Partant, les chiffres 12 et 13 du dispositif du jugement attaqué seront confirmés.

4.2 Les frais judiciaires des appels principal et joint seront arrêtés à 2'620 fr. (art. 95 al. 2 et 105 al. 1 CPC; art. 32 et 35 RTFMC), y compris les frais d'interprète (120 fr.), et seront mis à la charge des parties pour moitié chacune, compte tenu de l'issue et de la nature du litige (art. 106 al. 2 et 107 let. c CPC). Le fait que l'intimé n'a pas fourni d'emblée à la Cour toutes les explications et pièces nécessaires à l'établissement de sa situation financière n'est pas de nature à modifier cette répartition. De plus, les débats et l'administration des preuves ordonnés par la Cour ont été rendus nécessaires également au vu des allégations nouvelles et des conclusions des appelants en production de pièces.

Dans la mesure où les parties plaident toutes deux au bénéfice de l'assistance juridique, les frais judiciaires seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève (art. 122 al. 1 let. b et 123 CPC et 19 RAJ).

Compte tenu de l'issue et de la nature familiales du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let c. CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 15 juin 2020 par A______ et B______ contre le chiffre 7 du dispositif du jugement JTPI/5390/2020 rendu le 12 mai 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8378/2019-14.

Déclare recevable l'appel joint interjeté le 7 septembre 2020 par D______ contre le même point du dispositif du jugement précité.

Au fond :

Annule le chiffre 7 du dispositif du jugement attaqué et, statuant à nouveau sur ce point :

Donne acte à D______ de son engagement à verser en main de C______, à titre de contribution à l'entretien de leurs enfants A______ et B______, le montant de 827 fr. chacun, allocations familiales non comprises, à titre de contributions d'entretien pour la période de juin 2020 à février 2021.

L'y condamne en tant que de besoin.

Condamne D______ à verser en main de C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, du 1er mars 2021 jusqu'à la majorité de l'enfant concerné, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, 700 fr. à titre de contribution à l'entretien de A______ et 460 fr. à titre de contribution à l'entretien de B______.

Dit que l'entretien convenable de A______ est de 1'780 fr. par mois, allocations familiales non déduites.

Dit que l'entretien convenable de B______ est de 1'520 fr. par mois, allocations familiales non déduites.

Confirme le jugement attaqué pour le surplus.


 

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'620 fr. et les met à raison de 1'310 fr. à la charge de A______ et B______, solidairement entre eux, et de 1'310 fr. à la charge de D______.

Dit que les frais judiciaires d'appel sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.