Aller au contenu principal

Décisions | Chambre civile

1 resultats
C/22792/2017

ACJC/616/2021 du 12.05.2021 sur JTPI/1575/2021 ( OO )

Normes : CPC.276; CPC.273
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/22792/2017 ACJC/616/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MERCREDI 12 MAI 2021

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______[GE], appelant d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 2 février 2021, comparant par Me Nicolas MOSSAZ, avocat, OA Legal SA, place de Longemalle 1, 1204 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

Et

Madame B______, domiciliée ______[GE], intimée, comparant par Me Olivier SEIDLER, avocat, KULIK SEIDLER, rue du Rhône 116, 1204 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

 

Mineur C______, domicilié ______[GE], défendeur représenté par Maître G______, ______, Genève

 

 

 

 

 

EN FAIT

A. Par jugement JTPI/1575/2021 du 2 février 2021, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a prononcé le divorce de A______ et B______ (chiffre 1 du dispositif). Statuant sur les effets accessoires, le premier juge a, notamment, maintenu l'autorité parentale conjointe des parents sur l'enfant C______ (ch. 2), attribué la garde de celui-ci à la mère (ch. 3), octroyé un droit de visite au père devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, à raison d'un week-end sur deux, du samedi matin au dimanche après-midi, et pendant la moitié des vacances scolaires, par périodes n'excédant pas deux semaines consécutives (ch. 4), dit que l'exercice du droit de visite est subordonné au suivi régulier d'une thérapie individuelle par A______ (ch. 8), maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite (ch. 5), avec pour mission de mettre en place une action éducative en milieu ouvert pour les passages de l'enfant et de préaviser auprès du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant les modalités pour la poursuite des relations personnelles père/fils tous les six mois (ch. 6), ordonné la poursuite d'une thérapie individuelle par les deux parents ainsi que pour l'enfant (ch. 7 à 11) et condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de C______, les sommes de 4'000 fr. du 1er mars 2021 au 30 avril 2021, puis 4'200  fr. dès le 1er mai 2021 jusqu'à la majorité de l'enfant, voire au-delà en cas d'études régulières et sérieuses (ch. 12). Au surplus, le Tribunal a liquidé le régime matrimonial des parties (ch. 14 et 15) et ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant le mariage (ch. 16 et 17).

Les frais judiciaires, arrêtés à 31'240 fr., y compris un montant de 10'000 fr. pour la rémunération de la curatrice de représentation de l'enfant, ont été mis à la charge des parties pour moitié chacune, B______, au bénéfice de l'assistance judiciaire, étant dispensée du versement de sa part desdits frais (ch. 18 à 22), aucun dépens n'a été alloué (ch. 23) et les parties ont été déboutées de toutes autres conclusions (ch. 24).

B. Par acte expédié le 10 mars 2021 au greffe de la Cour de justice, les parties ont toutes deux formé appel contre ce jugement.

a. A______ a remis en cause le jugement, en tant qu'il porte sur les relations personnelles avec son fils et son entretien, avec requête de mesures provisionnelles.

A titre provisionnel, il a conclu à ce que son droit de visite soit fixé à raison d'un week-end sur deux, du vendredi après l'école au lundi matin, ainsi que du mercredi à la sortie de l'école au jeudi matin et durant la moitié des vacances scolaires.

Il a fait valoir qu'après de nombreuses années de difficultés, les relations personnelles avec son fils s'étaient aujourd'hui améliorées et stabilisées. Les visites ainsi que les vacances s'étaient très bien déroulées depuis l'été 2020 et la normalisation des rapports père/fils pouvait, selon lui, être considérée comme établie.

Au fond, il a sollicité, préalablement, une nouvelle expertise familiale, puis a conclu à l'instauration d'une garde alternée, à raison d'une semaine chez chacun des parents, et à la suppression de la contribution à l'entretien de l'enfant, chacun des parents devant assumer les charges courantes de ce dernier lorsqu'il en aurait la garde ainsi que la moitié de ses frais fixes et extraordinaires.

A l'appui de son appel, A______ a produit un chargé de pièces, lesquelles figurent toutefois déjà au dossier de première instance.

b. Les parties ont été invitées dans un premier temps à se déterminer sur la requête de mesures provisionnelles de A______.

c. B______ a conclu au rejet desdites mesures, motif pris que les circonstances de fait n'avaient changé ni de manière essentielle ni durable depuis la décision querellée. Au demeurant, elle considérait que les mesures sollicitées étaient contraires au bien-être de l'enfant C______.

d. La curatrice de l'enfant a conclu, sur mesures provisionnelles, à ce que la Cour réserve àA______ un droit de visite devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, un week-end sur deux, du samedi matin au lundi matin, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, à charge pour le curateur d'organisation et de surveillance des relations personnelles de préaviser les modalités pour la suite des relations personnelles père/fils, notamment quant à leur élargissement éventuel, et prononce, en tant que de besoin, la levée de la mesure d'action éducative en milieu ouvert (AEMO) pour les passages de l'enfant. Subsidiairement, elle a conclu à ce que le curateur soit invité à préaviser sans tarder les modalités du droit de visite et qu'un délai soit donné aux parties pour se déterminer.

Elle a exposé que la situation entre l'enfant et son père s'était "débloquée" lors des vacances d'été 2020 et que la situation s'était notablement améliorée depuis le prononcé des précédentes mesures. L'évolution de la situation justifiait, par conséquent, le réexamen de la réglementation en vigueur.

e. Par avis du greffe de la Cour du 6 avril 2021, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger sur mesures provisionnelles.

 

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure.

a. B______, née le ______ 1975, de nationalité britannique, et A______, né le ______ 1973, de nationalité roumaine, se sont mariés le ______ 2011 à F______ (Etats-Unis).

b. De cette union est issu l'enfant C______, né le ______ 2011.

c. La famille s'est installée en Suisse en 2013.

d. Depuis 2014, les parties s'opposent dans un conflit conjugal aussi intense que vain, ayant donné lieu à plusieurs procédures, tant civiles que pénales.

e. Entre 2015 et 2017, les parties ont mené une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale conflictuelle, ayant donné lieu à de nombreuses décisions judiciaires concernant l'enfant.

G______, avocate, a été nommée en qualité de curatrice de représentation de l'enfant.

f. Au cours de la procédure, le droit de visite de A______ sur son fils a évolué progressivement. Après avoir été suspendues par décision superprovisionnelle du 26 mai 2014, les visites ont pu être rétablies en juillet 2015, d'abord à raison d'une heure par semaine sous surveillance, puis élargies progressivement pour s'étendre à tous les mercredis de 9h à 14h, un week-end sur deux, du vendredi soir au lundi matin, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires.

g. Selon l'expertise du groupe familial réalisée le 17 mars 2016 à la demande du juge des mesures protectrices, les parents présentaient tous deux des capacités éducatives partielles. A______ faisait preuve d'un besoin de maîtrise et de contrôle, d'une difficulté à nommer et exprimer ses affects, présentait des angoisses d'intrusion et ne se remettait pas en question. Il avait de la peine à percevoir les besoins affectifs de son enfant. Il parvenait cependant à répondre à ses sollicitations de manière adéquate et encourageait son autonomie. Pour sa part, B______ présentait une personnalité dépendante et angoissée. Elle avait des difficultés à poser des limites, à assumer sa position d'autorité et à donner à l'enfant des repères stables.

h. Au terme de la procédure de mesures protectrices, la situation a été fixée, par jugement du 24 février 2017 et arrêt de la Cour du 9 août 2017, comme suit :

- la garde de l'enfant C______ a été confiée à sa mère;

-          le droit de visite de A______ a été fixé, selon les dernières modalités, à tous les mercredis de 9h à 14h, un week-end sur deux, du vendredi soir au lundi matin, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires;

- une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles a été instaurée;

- les parties ont été exhortées à poursuivre une thérapie individuelle et un suivi thérapeutique de l'enfant a été mis en place, accompagné d'une curatelle ad hoc, l'autorité parentale étant limitée en conséquence;

- A______ a été condamné à verser une contribution à l'entretien de son fils de 5'615 fr. par mois, ainsi qu'une contribution à l'entretien de son épouse de 4'385 fr. par mois, dès le 1er janvier 2017.

D. a. Par acte du 4 octobre 2017, A______ a formé une demande unilatérale de divorce.

S'agissant du sort de l'enfant, il a requis, à titre préalable, l'établissement d'une nouvelle expertise familiale, conclu à l'attribution de l'autorité parentale exclusive en sa faveur, de même que de la garde de l'enfant et sollicité une contribution à l'entretien de ce dernier de 1'000 fr. par mois.

En substance, il a fait valoir que le développement de son fils était gravement mis en danger par B______ qui exerçait, selon lui, une aliénation parentale.

b. B______ s'est opposée à toutes les conclusions de son époux concernant le mineur, revendiquant tant l'autorité parentale sur l'enfant que le droit de garde, sollicitant une contribution post-divorce pour elle-même et une contribution à l'entretien de l'enfant.

c. L'enfant, intervenant par sa curatrice de représentation formellement désignée pour la procédure de divorce par ordonnance du 16 janvier 2018, a conclu au maintien des droits parentaux résultant des mesures protectrices de l'union conjugale, réservant sa position quant à la question des contributions d'entretien.

d. Au cours de la procédure, les parties ont déposé plusieurs requêtes de mesures provisionnelles concernant en particulier l'enfant.

d.a En premier lieu, A______ a sollicité, à titre provisionnel dans sa demande en divorce, la garde de l'enfant, l'instauration d'un droit de visite limité et surveillé en faveur de B______ et la suppression de toute contribution d'entretien. Cette dernière s'est opposée à cette requête et a formé des conclusions propres tendant à ce qu'un avis au débiteur soit ordonné à l'endroit de A______ en raison d'arriérés de contribution d'entretien impayées.

S'exprimant au nom de l'enfant, la curatrice de représentation a exposé pour sa part qu'il serait contraire à l'intérêt de celui-ci de modifier sa situation sous l'angle des droits parentaux et du droit de visite, car son état s'était amélioré selon l'avis de l'ensemble des professionnels consultés et de celui du Service de protection des mineurs.

Par ordonnance du 15 mai 2018, le Tribunal a débouté tant A______ que B______ de leurs conclusions en mesures provisionnelles.

d.b Le 18 septembre 2018, A______ a déposé une seconde requête de mesures provisionnelles tendant à l'instauration d'une garde alternée à raison d'une semaine chez chaque parent et à la suppression de toute contribution d'entretien. Il a fondé sa requête sur le fait que les vacances d'été 2018 s'étaient bien passées. S'opposant à cette requête, B______ a formulé deux conclusions propres à titre provisionnel, soit l'attribution de l'autorité parentale exclusive en sa faveur, ou la limitation de l'autorité parentale du père, et le versement d'une provisio ad litem. La curatrice a, quant à elle, conclu au maintien du statu quo, estimant qu'il était prématuré de modifier les relations personnelles en l'absence du rapport du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale.

Par ordonnance du 21 février 2019, le Tribunal a rejeté les requêtes de mesures provisionnelles formées tant par A______ que par B______.

d.c Les parties ont encore sollicité d'autres mesures provisionnelles concernant le sort de l'enfant, par requêtes des 23 septembre, 9 octobre, 24 octobre et 19 novembre 2019.

Par ordonnance du 27 janvier 2020, partiellement réformée par arrêt ACJC/933/2020 de la Cour du 26 juin 2020, le Tribunal, respectivement la Cour, a modifié les mesures protectrices de l'union conjugale prononcées les 24 février et 9 août 2017 en tant qu'elles portaient sur le droit de visite du père en ce sens que les visites seraient désormais exercées, pendant une durée de six mois, à raison d'un week-end sur deux, du samedi matin au dimanche après-midi, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, par périodes ne devant pas excéder deux semaines consécutives.

Le Tribunal, respectivement la Cour, a, en outre, chargé le curateur d'organisation et de surveillance du droit de visite de mettre en place une mesure AEMO (Action éducative en milieu ouvert) pour les passages de l'enfant et de préaviser les modalités pour la poursuite des relations personnelles père/fils au terme du délai de six mois, dit que l'exercice du droit de visite de A______ était subordonné au suivi régulier d'une thérapie à entreprendre auprès du praticien de son choix et a débouté, pour le surplus, les parties des fins de leurs requêtes en mesures provisionnelles.

En substance, il a été relevé que la situation de l'enfant s'était gravement péjorée depuis le prononcé des mesures protectrices, le mineur montrant une forte opposition à l'égard de son père, au point d'adopter des comportements (fugues par exemple) susceptibles de le mettre en danger. Les relations personnelles entre le père et l'enfant étaient difficiles depuis plusieurs années malgré les mesures d'accompagnement mises en place. Lesdites relations comprenaient de bons moments, mais étaient également ponctuées d'épisodes très conflictuels, rendant par moments impossible l'exercice du droit de visite, sans que les spécialistes ne soient parvenus à déterminer la cause précise du mal-être de l'enfant. Il était ainsi dans l'intérêt de ce dernier de réduire le droit de visite à des périodes plus courtes et régulières d'un jour et demi par semaine afin de le rassurer tout en maintenant les relations père-fils dans un cadre stable et défini.

e. Dans le cadre de l'instruction au fond menée en parallèle aux mesures provisionnelles, le Tribunal a rendu une ordonnance de preuve n° ORTPI/1099/2018 le 17 décembre 2018, par laquelle il a notamment invité les parties à produire un certain nombre de titres, en attirant leur attention sur leur devoir de collaborer à l'administration des preuves, refusé d'ordonner une nouvelle expertise du groupe familial et ordonné un nouveau rapport d'évaluation du service compétent sur l'ensemble des droits parentaux (autorité parentale, garde, droit de visite, curatelle), avec audition du mineur.

f. En date du 27 juin 2019, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale a rendu son rapport d'évaluation sociale, lequel préconisait :

- le maintien de l'autorité parentale conjointe ;

- l'attribution de la garde exclusive à la mère ;

- la fixation de relations personnelles en faveur du père de manière progressive et différenciée, à raison, durant trois mois, d'un week-end sur deux, du samedi matin au dimanche après-midi, avec passage de l'enfant au Point de rencontre, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, celles-ci ne devant pas excéder deux semaines consécutives, à charge pour le curateur "d'évaluer la suite des visites au terme des trois mois";

- le maintien de la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles ;

- le maintien des suivis psychologiques en cours (guidance parentale et suivi thérapeutique de l'enfant) ;

- la mise en place d'un travail thérapeutique entre père et fils.

g. A______ a, par la suite, requis la réouverture de l'instruction de la cause. Invoquant son droit à la preuve, il a sollicité une nouvelle expertise familiale ainsi que l'audition de quatre témoins.

La curatrice de l'enfant a également sollicité la réouverture de l'instruction afin que les experts qui avaient rendu leur rapport en 2016 puissent procéder à un complément d'expertise, visant à déterminer notamment pour quelles raisons leurs précédentes recommandations, bien que mises en oeuvre, étaient restées sans effet et quelles autres mesures, visant le mineur et/ou ses parents, apparaissaient nécessaires pour mettre fin à la souffrance du mineur ou, à défaut, que soient entendus comme témoins les professionnels en charge du suivi de l'enfant.

B______ a conclu à ce que A______ et la curatrice de l'enfant soient déboutés de leur requête en réouverture de l'instruction, tout en sollicitant néanmoins l'audition de deux témoins.

h. Par ordonnance complémentaire de preuve du 27 janvier 2020 (ORTPI/84/2020), le Tribunal n'a pas donné suite aux mesures d'instruction complémentaires sollicitées, sous réserve d'une nouvelle audience d'interrogatoire/déposition des parties.

Par arrêt du 3 août 2020, la Cour de justice a déclaré irrecevables les recours interjetés par A______ et la curatrice de l'enfant contre l'ordonnance précitée.

i. Lors de l'audience d'audition des parties du 11 mars 2020 devant le Tribunal, celles-ci se sont exprimées sur les relations avec leur fils, leur situation financière, ainsi que sur leurs prétentions en liquidation du régime matrimonial.

j. Les parties ont plaidé oralement lors de l'audience du 25 novembre 2020 du Tribunal.

A______ a conclu au prononcé de la garde alternée sur l'enfant, au partage par moitié des frais de l'enfant entre chaque parent, au déboutement de son épouse de ses prétentions tendant à l'allocation d'une contribution d'entretien post-divorce et au paiement de 100'000 fr. en sa faveur au titre de liquidation du régime matrimonial; il s'en est rapporté à justice concernant le partage LPP.

B______ a conclu au maintien de l'autorité parentale conjointe, avec néanmoins une restriction afin qu'elle puisse établir seule le passeport américain de son fils, au maintien de la garde exclusive en sa faveur avec un droit de visite du père devant s'exercer à raison d'un week-end sur deux, du samedi matin au lundi matin, et de la moitié des vacances scolaires mais au maximum deux semaines consécutives. En outre, elle a sollicité une contribution d'entretien en sa faveur, le partage par moitié des avoirs LPP et a fait valoir une créance de 656'261 fr. au titre de la liquidation du régime matrimonial.

La curatrice de représentation de l'enfant a conclu, pour l'enfant, au maintien de l'autorité parentale conjointe sans restriction, au maintien de la garde exclusive en faveur de la mère avec octroi en faveur du père d'un droit de visite identique à celui pratiqué jusqu'alors afin de stabiliser la situation, à un éventuel élargissement du droit de visite par paliers réguliers dans le futur à condition que l'enfant le supporte, au maintien de la curatelle de surveillance et d'organisation des relations personnelles avec définition d'une mission précise pour le curateur consistant notamment en une réévaluation tous les trois à six mois de la situation, au maintien du suivi thérapeutique de l'enfant, au maintien des suivis thérapeutiques personnels de chaque parent avec obligation pour ceux-ci de transmettre régulièrement une attestation dudit suivi au curateur. Concernant les questions financières, elle s'en est rapportée à justice.

E. La situation de l'enfant a fluctué au fil de la procédure de divorce.

La situation s'est en particulier notablement péjorée dans le cadre de la procédure et plus particulièrement vers la fin 2018 - début 2019. Le mineur a manifesté un refus formel de voir son père, et, après plusieurs tentatives, a finalement réussi à fuguer (en sautant par le balcon alors qu'il se trouvait chez lui) pour retourner chez sa mère. A la suite de ces événements, le droit de visite de A______ a été suspendu durant quelques semaines.

Les visites ont pu reprendre au mois de mars 2019. Les passages de l'enfant s'avéraient toutefois très problématiques, C______ refusant fermement de se rendre chez son père. Cependant, lorsqu'il revenait des visites, il était généralement bien.

A cette époque, les enseignants de l'enfant et une infirmière scolaire ont relevé, dans un rapport d'entretien du Service de santé de l'enfance et de la jeunesse (SSEJ) du 11 avril 2019, une détresse psychique de l'enfant et des situations régulières de mal-être. Le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale, dans son évaluation sociale du 27 juin 2019, a également relevé que la situation demeurait extrêmement difficile.

Un nouvel épisode conflictuel est survenu fin 2019 - début 2020. Les tensions parentales ont conduit à l'intervention de la police à plusieurs reprises et A______ n'est à nouveau plus parvenu à exercer régulièrement son droit de visite en raison de l'opposition toujours plus forte du mineur.

La situation s'est apaisée dès la mi-janvier 2020 et le droit de visite s'est, dans l'ensemble, bien déroulé, l'enfant étant notamment allé skier avec son père et ayant rapporté à sa mère avoir passé de bons moments chez ce dernier.

Selon les dires de la curatrice, la situation s'est ensuite, à nouveau, détériorée jusqu'aux vacances d'été 2020.

Les parties s'accordent sur le fait que les vacances d'été 2020 se sont bien déroulées. L'enfant a passé deux semaines en Espagne avec son père. Père et fils ont ensuite directement enchaîné, afin d'éviter une période de quarantaine en revenant d'Espagne, deux semaines supplémentaires en France, avec l'assentiment de B______. Cette longue période de rapprochement a permis de "débloquer" la situation, selon les termes de la curatrice. Depuis ce moment, les parents et la curatrice s'accordent à dire que les visites se passent bien et que les passages ne posent plus aucun problème. L'enfant va désormais volontiers voir son père.

Au vu de cette amélioration, les parents, malgré l'important différend qui les oppose, ont d'un commun accord élargi les week-ends de visite fixés judiciairement, afin qu'ils se terminent le lundi matin au lieu du dimanche soir. Le Service de protection des mineurs a d'ailleurs établi un calendrier en ce sens dès le 26 août 2020, les week-ends de visite débutant le samedi matin à 9h30, pour se terminer le lundi matin au moment du retour en classe, lequel est respecté.

Lors de l'audience de plaidoiries finales du 25 novembre 2020, la curatrice de l'enfant a rapporté que celui-ci était dernièrement apparu apaisé et souriant, ayant du plaisir à passer du temps avec chacun de ses deux parents, mais ne souhaitant pas pour l'instant élargir le temps qu'il passait avec son père.

Selon le Dr D______, en charge du suivi de l'enfant, son développement psychologique était, d'après sa dernière évaluation du 22 juin 2020, bon et il donnait peu de signes de souffrance dans sa vie en général. Indépendamment des droits et désirs des deux parents, il était souhaitable que le mineur puisse maintenir un contact avec son père. Il était toutefois nécessaire de prendre l'enfant en considération comme un partenaire actif dans les décisions prises à cet égard, vu son âge et le déroulement des événements de ces dernières années.

F. Dans le jugement querellé du 2 février 2021, le Tribunal, s'agissant du sort de l'enfant, a constaté que la situation familiale s'était améliorée depuis que les parents suivaient chacun une thérapie individuelle. L'enfant avait connu une évolution positive depuis l'été 2020. Il présentait dans l'ensemble un bon développement psychologique et les parents démontraient progressivement une aptitude à faire des concessions réciproques dans l'intérêt de leur fils. Dans une optique de stabilité pour l'enfant, le premier juge a considéré qu'il convenait, dans un premier temps, de maintenir l'organisation ayant prévalu jusqu'alors. Le droit de visite tel que fixé, en dernier lieu, sur mesures provisionnelles par arrêt de la Cour du 26 juin 2020, devait par conséquent perdurer, à charge pour le curateur

d'organisation et de surveillance des relations personnelles d'évaluer la suite des visites au terme d'un délai de six mois.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

En l'espèce, l'appel de A______ a été introduit en temps utile (art. 311 al. 1 CPC), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC) et il porte sur des conclusions de nature non pécuniaire (garde et droit de visite) ainsi que sur l'entretien de l'enfant, de sorte que la cause doit être qualifiée de non pécuniaire dans son ensemble (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 1.1).

L'appel est donc recevable.

1.2 Les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables s'agissant du sort de l'enfant mineur (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 al. 3 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; 128 III 411 consid. 3.2.2 et les références citées).

1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire, la cognition du juge est néanmoins limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_792/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1; 5A_937/2014 du 26 mai 2015 consid. 6.2.2).

2. L'appelant requiert devant la Cour le prononcé de mesures provisionnelles tendant à élargir son droit de visite durant la procédure d'appel.

2.1 En vertu de l'art. 276 CPC, le juge du divorce ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Celles-ci sont généralement des mesures de réglementation tendant à régler un rapport de droit durable entre les parties pendant le procès, pour lesquelles il n'est exigé ni urgence particulière, ni la menace d'une atteinte ou d'un préjudice difficilement réparable (ATF 118 II 378, JdT 1995 I 43; arrêt du Tribunal fédéral 5A_823/2013 du 8 mai 2014 consid. 4.1; Tappy, in CR CPC, 2019, n. 32 ad art. 276 CPC).

2.1.1 Selon l'art. 276 al. 1 et 2 CPC, les décisions rendues par le juge des mesures protectrices sont maintenues pendant la procédure de divorce. Le juge du divorce est compétent pour prononcer leur modification ou leur révocation en ordonnant

les mesures provisionnelles nécessaires. Pour ce faire, il applique par analogie les dispositions régissant la protection de l'union conjugale.

La modification des mesures protectrices doit être commandée par des faits nouveaux ou lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus (art. 179 al. 1, 1ère phrase CC). La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 131 III 189 consid. 2.7.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_617/2017 du 28 septembre 2017 consid. 3.1).

La modification des mesures protectrices ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu, ou encore si la décision de mesures provisoires est apparue plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (arrêts du Tribunal fédéral 5A_64/2018 du 14 août 2018 consid. 3.1; 5A_787/2017 du 28 novembre 2017 consid. 5.1).

2.1.2 L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.

Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles de l'art. 273 al. 1 CC est désormais conçu comme un droit-devoir réciproque qui sert en premier lieu les intérêts de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1). A cet égard, il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1).

L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) et les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 III 585 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_188/2012 du 15 mai 2012 consid. 6.1).

2.2 En l'espèce, le jugement de divorce prononcé le 2 février 2021 fait l'objet de deux appels, déposés le 10 mars 2021 par l'appelant et l'intimée, actuellement pendants. Compte tenu de l'effet suspensif rattaché ex lege à la procédure d'appel

(art. 315 al. 1 CPC), les relations personnelles entre l'appelant et son fils sont réglées, en l'état, conformément aux modalités fixées par l'arrêt de la Cour ACJC/933/2020 rendu sur mesures provisionnelles le 26 juin 2020 (cf. let. d.c ci-dessus).

L'appelant et la curatrice de l'enfant allèguent toutefois que la relation père/fils s'est depuis lors nettement améliorée, ce qui justifierait le réexamen de la réglementation en vigueur dans le cadre de la nouvelle requête de mesures provisionnelles déposée par l'appelant devant la Cour.

Il convient dès lors d'examiner, en premier lieu, si la situation s'est effectivement notablement modifiée depuis les dernières mesures prononcées le 26 juin 2020, et non pas depuis le prononcé du jugement entrepris, comme le soutient l'intimée, puisque celui-ci ne déploie pas d'effet.

2.2.1 Il est unanimement admis, tant par les parties que par les professionnels entourant l'enfant, que la relation père/fils s'est considérablement améliorée depuis les mesures prononcées au mois de juin 2020. En effet, l'arrêt du 26 juin 2020 faisait suite à une grave péjoration de la situation de l'enfant, lequel se trouvait alors dans une forte opposition face à son père, au point de refuser catégoriquement de le voir et d'adopter des comportements susceptibles de le mettre en danger et ce afin de retrouver sa mère. Le droit de visite de l'appelant a d'ailleurs été suspendu à plusieurs reprises, faute de pouvoir être exercé. Les relations entre l'appelant et son fils étaient alors particulièrement difficiles, de sorte que le bien de l'enfant commandait la fixation d'un droit de visite limité à des périodes courtes afin de rassurer le mineur, tout en maintenant un minimum de relations personnelles dans le but d'éviter une rupture totale des liens père/fils. Depuis lors, et en particulier depuis les vacances d'été 2020, l'appelant et son fils se sont toutefois rapprochés et l'enfant ne manifeste plus d'opposition à voir son père. Il semble désormais apaisé, souriant et a du plaisir à passer du temps avec l'appelant. Les visites se déroulent bien, de même que les passages de l'enfant. Il y a dès lors lieu d'admettre une évolution positive de la situation.

Cette amélioration a d'ailleurs entraîné un élargissement du droit de visite de l'appelant, convenu d'entente entre les parties et approuvé par le curateur en charge de l'organisation et de la surveillance des relations personnelles. Alors que les week-ends de visite étaient, selon les modalités de l'arrêt de la Cour du 26 juin 2020, fixés du samedi matin au dimanche après-midi, ils ont été étendus au lundi matin depuis le mois de septembre 2020. L'appelant exerce ainsi dans les faits un droit de visite plus large que celui qui prévalait lors du prononcé des dernières mesures provisionnelles, et ce depuis désormais plus de huit mois.

Au vu de ces éléments, il convient d'admettre que les circonstances se sont notablement et durablement modifiées, justifiant le réexamen de la situation.

2.2.2 L'appelant requiert, au vu des derniers développements positifs, un droit de visite élargi d'un week-end sur deux, du vendredi soir au lundi matin, du mercredi à la sortie de l'école au jeudi matin et de la moitié des vacances scolaires sans restriction.

Comme cela a été précédemment mentionné, l'appelant exerce depuis la fin de l'été 2020 un droit de visite, hors vacances, d'un week-end sur deux, du samedi matin au lundi matin. Ces modalités semblent convenir à l'enfant qui, pour la première fois depuis le début du litige opposant les parties, apparaît serein et apaisé, prêt à nouer une relation avec son père. Cette organisation est approuvée tant par la curatrice de l'enfant que par l'intimée qui ont formellement conclu à son maintien dans le cadre de leurs plaidoiries finales du 25 novembre 2020. Les modalités telles que fixées par l'arrêt du 26 juin 2020, qui prévoient un droit de visite plus retreint, ne reflètent ainsi plus la situation actuelle et devront être adaptées en conséquence.

Pour le surplus, le mineur a fait part de son souhait de ne pas augmenter davantage les visites. S'il n'appartient certes pas à l'enfant de choisir le rythme du droit de visite, il convient néanmoins de prendre en considération son avis compte tenu de son âge (10 ans), du déroulement des événements de ces dernières années et des recommandations du Dr D______. Par ailleurs, au vu du lourd passif entre l'appelant et son fils, il convient de se montrer prudent et de ne pas précipiter les étapes, au risque de brusquer l'enfant et de perdre le bénéfice de tous les progrès accomplis dernièrement. Quoi qu'en dise l'appelant, qui relate sur plus de cinquante pages la chronologie des faits depuis 2014 selon sa propre appréciation, les difficultés rencontrées par le passé ne peuvent être imputées à la seule intimée, les deux parties ayant chacune leur part de responsabilité dans les difficultés rencontrées. Si le bien de l'enfant requiert certes la présence des deux parents, celle-ci doit être fixée de manière adaptée à ses besoins et le mode d'exercice du droit de visite approprié à la situation. A cet égard, il sied de relever que l'enfant a déjà subi de nombreuses modifications dans sa prise en charge durant ces dernières années, de sorte qu'il convient de privilégier un cadre stable et clair. Dans ces circonstances, le bien de l'enfant commande de maintenir, sur mesures provisionnelles, les modalités actuelles du droit de visite, favorables à l'enfant et appréciées par celui-ci, en évitant ainsi de lui imposer un nouveau rythme, dont il ne souhaite pas.

Néanmoins, le curateur d'organisation et de surveillance du droit de visite évaluera la situation et préavisera, le cas échéant, un éventuel élargissement des visites. Un délai au 30 juin 2021 lui sera imparti à cet effet (art. 316 al. 3 CPC), étant précisé que les parties seront, afin de respecter leur droit d'être entendues, invitées à se prononcer sur ledit préavis.

Concernant les vacances, l'appelant et son fils ont passé, durant l'été 2020, un mois entier ensemble, sans interruption, ce qui a été bénéfique. La limitation à des périodes n'excédant pas deux semaines consécutives n'apparaît dès lors plus justifiée et sera levée, étant précisé qu'il reviendra au curateur d'organisation et de surveillance des relations personnelles de prévoir les vacances de la manière la plus appropriée.

Enfin, la mesure AEMO n'est, elle non plus, plus justifiée, puisque les passages de l'enfant se déroulent désormais sans incident. Aucune des parties ne sollicite ou ne justifie, au demeurant, son maintien. Elle peut par conséquent être levée à ce stade déjà.

En définitive, dans un souci de stabilité de l'enfant et en vue de conforter la récente amélioration, il se justifie de statuer à nouveau provisionnellement sur le droit de visite de l'appelant, dès lors que la décision en vigueur à cet égard n'est plus d'actualité et de le fixer conformément à la situation de fait actuelle, à savoir à raison d'un week-end sur deux, du samedi matin 9h30 au lundi matin retour à l'école et de la moitié des vacances scolaires, ce qui permettra d'assurer le respect de cette organisation au cas où le conflit parental devait reprendre le dessus.

3. Conformément à l'art. 104 al. 3 CPC, les frais judiciaires relatifs à la présente décision rendue sur mesures provisionnelles sont renvoyés à la décision au fond.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/1575/2021 rendu le 2 février 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22792/2017.

Statuant sur mesures provisionnelles :

Réserve à E______ un droit de visite sur l'enfant C______ devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, à raison d'un week-end sur deux, du samedi matin 9h30 au lundi matin retour à l'école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires.

Lève la mesure d'action éducative en milieu ouvert pour les passages de l'enfant.

Confirme l'arrêt ACJC/933/2020 rendu par la Cour de justice le 26 juin 2020 pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Dit qu'il sera statué sur les frais relatifs au présent arrêt dans la décision à rendre sur le fond.

Statuant préparatoirement :

Impartit au curateur d'organisation et de surveillance du droit de visite un délai au 30 juin 2021 pour transmettre à la Cour de céans son préavis quant à la suite du déroulement du droit de visite exercé par A______, notamment quant à son élargissement éventuel.

Réserve la suite de la procédure.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Roxane DUCOMMUN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours relatives aux mesures provisionnelles :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites de l'art. 98.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.