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Décisions | Chambre civile

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C/11288/2019

ACJC/571/2021 du 07.05.2021 sur JTPI/12710/2020 ( OS ) , MODIFIE

Normes : CC.273; CC.285; CC.286.al2
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/11288/2019 ACJC/571/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 7 MAI 2021

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 octobre 2020, comparant par Me Amel MERABET, avocate, Collectif de défense, Boulevard de Saint-Georges 72, 1205 Genève, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Laura SANTONINO, avocate, SWDS Avocats, Rue du Conseil-Général 4, Case postale 5422, 1211 Genève 11, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/12710/2020 du 13 octobre 2020, le Tribunal de première instance (ci-après: le Tribunal), statuant par voie de procédure simplifiée, a modifié le chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance du Tribunal tutélaire UEH/en/C/1______/2011 du 30 août 2011 (chiffre 1 du dispositif), et cela fait, statuant à nouveau, a prononcé l'autorité parentale conjointe entre A______ et B______ sur leur fille C______, née le ______ 2006 (ch. 2), maintenu la garde de fait de l'enfant chez B______ (ch. 3), dit que le domicile légal de la mineure est auprès de sa mère (ch. 4), fixé un droit aux relations personnelles entre la mineure et son père devant s'exercer du jeudi après l'école au vendredi matin retour en classe, ainsi qu'un week-end tous les quinze jours les semaines paires et la moitié des vacances scolaires (ch. 5), instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 6), dit que les frais de la curatelle seront répartis entre les parents à part égale (ch. 7), transmis le jugement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ch. 8), donné acte aux parents de leur accord quant au partage par moitié entre eux des frais extraordinaires non assurés de la mineure, tels que frais dentaires, orthodontiques et optiques (ch. 9), débouté A______ des fins de sa requête en suppression de la contribution d'entretien fixée en faveur de sa fille (ch. 10) et dit que pour le surplus l'ordonnance du Tribunal tutélaire du 30 août 2011 continue de déployer tous ses effets (ch. 11). Le Tribunal a par ailleurs arrêté les frais judiciaires à 1'150 fr., les a mis à la charge de A______ et les a laissés provisoirement à la charge de l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision contraire de l'assistance juridique (ch. 12), n'a pas alloué de dépens (ch. 13) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 14).

B.            a. Le 19 novembre 2020, A______ a formé appel contre le jugement du 13 octobre 2020, reçu le 20 octobre 2020, concluant à l'annulation des chiffres 5 et 10 de son dispositif et cela fait, à ce qu'il soit dispensé de tout paiement à titre de contribution à l'entretien de la mineure C______ et ce dès le dépôt de sa demande en modification des droits parentaux et de la contribution d'entretien du 17 décembre 2019, à ce que le droit aux relations personnelles avec sa fille soit fixé selon les modalités suivantes: semaines impaires, du jeudi après l'école au vendredi matin retour en classe; semaines paires, du jeudi après l'école au lundi matin retour en classe; ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. Il a enfin conclu à ce que la moitié des frais d'appel soit mise à la charge de B______.

A l'appui de son appel, A______ a produit des pièces nouvelles.

b. Dans sa réponse du 25 janvier 2021, B______ a conclu au rejet de l'appel.

Elle a produit des pièces nouvelles.

c. L'appelant a renoncé à répliquer.

d. Par avis du greffe de la Cour du 4 mars 2021, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier soumis à la Cour de justice.

a. La mineure C______, née le ______ 2006, est issue de la relation hors mariage entretenue par B______ et A______, lequel a reconnu l'enfant devant l'état civil.

b. Le 26 août 2011, les deux parents ont soumis au Tribunal tutélaire (désormais le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant), pour approbation, une convention datée du 22 juillet 2011, portant sur la contribution d'entretien due en faveur de la mineure et les relations personnelles entre cette dernière et son père. Le Tribunal tutélaire a considéré qu'il pouvait ratifier ladite convention, "compte tenu de la situation financière des père et mère", laquelle n'était toutefois pas précisée.

Ainsi et par ordonnance UEH/en/C/1______/2011 du 30 août 2011, le Tribunal tutélaire a ratifié la convention des parties du 22 juillet 2011 (chiffre 1 du dispositif), a dit que la garde de la mineure était détenue par sa mère (ch. 2), a accordé au père un droit de visite devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, à raison d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires (ch. 3), a donné acte au père de son engagement de verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de sa fille, les sommes de 400 fr. dès le mois de mars 2011 jusqu'aux 5 ans révolus de l'enfant, 450 fr. de 5 à 10 ans, 550 fr. de 10 à 15 ans et 650 fr. de 15 à 18 ans et au-delà si l'enfant devait poursuivre une formation régulière, sérieuse et suivie, mais au maximum jusqu'à 25 ans révolus (ch. 4). Les contributions d'entretien ont par ailleurs été indexées à l'indice genevois des prix à la consommation, proportionnellement toutefois aux revenus du débiteur. Le Tribunal tutélaire a par ailleurs donné acte aux parties de leur engagement de revoir la convention si la situation de l'une ou de l'autre devait se modifier de façon importante et durable.

c. Le 17 décembre 2019, A______ a formé, devant le Tribunal, une demande en modification des droits parentaux et de la contribution d'entretien. Il a conclu à l'annulation des chiffres 2, 3 et 4 de l'ordonnance du Tribunal tutélaire du 30 août 2011 et cela fait, à l'instauration de l'autorité parentale conjointe sur la mineure, à l'instauration d'une garde alternée devant s'exercer à raison d'une semaine sur deux par chacun des parents, à ce qu'il soit dit que le domicile légal de l'enfant se trouvait auprès de sa mère, que le montant des allocations familiales devait être versé à cette dernière, à charge pour elle de payer les factures courantes de l'enfant, à ce qu'il soit dit que les frais extraordinaires de la mineure seraient partagés par moitié entre les parties, à être dispensé du paiement de toute contribution à l'entretien de sa fille à compter du dépôt de la demande, l'ordonnance du 30 août 2011 devant être confirmée pour le surplus.

En substance, A______ a allégué qu'au moment de la conclusion de la convention, ensuite entérinée par le Tribunal tutélaire, il travaillait en qualité de ______ pour la société D______ et percevait un revenu mensuel net de l'ordre de 4'200 fr. auxquels s'ajoutaient 800 fr. provenant d'une activité accessoire de ______. En novembre 2012, il avait toutefois été licencié par D______. Après une période de chômage, il avait travaillé au bénéfice de divers contrats intérimaires, puis, accidenté, il avait perçu des indemnités de la SUVA, avant de travailler à nouveau en tant qu'intérimaire et d'être finalement engagé, en juin 2019, toujours en emploi temporaire, par la société E______ pour un salaire mensuel net de 3'046 fr. 65 versé douze fois par année. Il a en outre exposé s'être marié en mars 2016 et avoir eu deux enfants avec son épouse, laquelle avait déjà deux filles d'une précédente union. Pour le surplus, il a soutenu s'être montré très investi dans la relation avec sa fille C______ et ce depuis sa naissance. Cette dernière était très proche de ses deux petits frères, avec lesquels elle appréciait de passer du temps et elle s'entendait également très bien avec les filles de sa belle-mère; elle avait exprimé le souhait de passer autant de temps chez sa mère que chez son père. Le dialogue avec B______, mère de C______, demeurait difficile; elle lui avait toutefois fait part de son projet de s'installer à Dubaï avec C______ et son nouveau compagnon, sans autres précisions, puis avait allégué avoir renoncé à ce déménagement pour des raisons professionnelles.

d. Le Tribunal a entendu les parties le 3 février 2020. B______ s'est opposée à l'instauration de l'autorité parentale conjointe et à la garde alternée; elle n'était, en outre, pas d'accord avec la suppression de toute contribution à l'entretien de la mineure. Cette dernière, à la suite d'un incident survenu avec son père au mois de juin 2019, n'avait plus souhaité le voir pendant un certain temps. B______ a déclaré n'avoir aucune intention de quitter la Suisse.

A l'issue de l'audience, un délai a été imparti à B______ pour répondre et le Tribunal a sollicité un rapport du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale.

e. Dans sa réponse du 2 mars 2020, B______ a conclu au rejet de la demande en modification des droits parentaux et en suppression de la contribution d'entretien formée par sa partie adverse, avec suite de frais et dépens.

f. Le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale a rendu son rapport le 17 juillet 2020, préconisant l'attribution de l'autorité parentale conjointe aux deux parents, le maintien de la garde de fait de la mineure C______ chez sa mère et la fixation d'un droit de visite en faveur du père devant s'exercer du jeudi après l'école au vendredi matin retour en classe, ainsi qu'un week-end tous les quinze jours (semaines paires) et durant la moitié des vacances scolaires; l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles était également préconisée.

Il ressort de ce rapport que le Service de protection des mineurs suivait la situation depuis la fin de l'année 2011. Une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite avait été exercée entre 2012 et 2014, puis à nouveau entre 2015 et 2017.

Après la crise de l'été 2019, la relation entre la mineure C______ et son père avait beaucoup évolué. La mineure se sentait bien chez lui et adorait ses petits frères. Elle désirait passer encore plus de moments privilégiés avec son père, mais ce dernier était souvent absent et la relation de la mineure avec l'épouse de son père était parfois compliquée. Au domicile de son père, la mineure partageait une chambre avec l'une des filles de sa belle-mère. Chez sa mère, elle disposait de sa propre chambre.

La communication entre les parents était inexistante, en raison d'un conflit permanent auquel la mineure était mêlée. Ni l'un, ni l'autre, n'avaient la capacité de dépasser leurs conflits personnels.

Selon son enseignante, l'enfant était bien intégrée dans sa classe et semblait s'y plaire. Elle participait aux activités extrascolaires et ses résultats étaient en rapport avec ses capacités.

Selon le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale, ni les tensions parentales, ni le refus de la mère ne pouvaient justifier le maintien de l'autorité parentale exclusive en faveur de cette dernière. La mineure avait toujours vécu avec sa mère et cette stabilité semblait lui convenir. Elle aimait néanmoins passer du temps avec son père et pouvait également profiter de la famille élargie de celui-ci. Désormais, A______ exerçait un droit de visite régulier, à raison d'un week-end prolongé les semaines paires (du jeudi sortie de l'école au lundi matin retour en classe), d'un jour les semaines impaires (du jeudi sortie de l'école au vendredi matin retour en classe) et durant la moitié des vacances scolaires.

La mineure C______ a été entendue par une intervenante en protection de l'enfant, signataire du rapport d'évaluation sociale du 17 juillet 2020. La mineure a notamment expliqué que depuis le mois de septembre 2019 et après une période de rupture, les choses se passaient bien chez son père; elle s'entendait bien avec les filles de sa belle-mère ainsi qu'avec cette dernière et adorait ses petits frères. Cependant, elle se sentait davantage en sécurité chez sa mère, laquelle était très protectrice, ce que la mineure disait apprécier. Chez son père, elle ne se sentait pas tout à fait en sécurité à cause d'un événement du passé (la mineure avait subi des attouchements dans l'ascenseur de l'immeuble alors qu'elle y était seule avec un tiers). Elle ignorait ce que pouvait donner une garde alternée; elle avait toujours vécu avec sa mère et le système actuel, avec le jeudi en plus, lui convenait.

g. Les parties ont à nouveau été entendues par le Tribunal le 21 septembre 2020.

A______ a persisté à solliciter la mise en oeuvre d'une garde alternée et B______ s'est déclarée opposée à l'autorité parentale conjointe. Elle a par ailleurs conclu au maintien des contributions d'entretien dues à la mineure.

A______ a expliqué travailler désormais en qualité de ______ pour F______, son contrat devant toutefois prendre fin le 31 octobre 2020.

h. En ce qui concerne la situation personnelle et financière des parties, elle se présente comme suit, tous les montants ayant été arrondis:

h.a A______ est l'époux de G______ depuis le ______ 2016. Celle-ci est la mère de deux filles nées respectivement en 2004 et en 2006, dont elle a la garde. Après avoir travaillé pour la société H______ et avoir réalisé un salaire annuel net de 59'824 fr. en 2017, elle s'est retrouvée en incapacité de travail dans le courant de l'année 2018 et a déposé une demande de rente invalidité laquelle est, selon A______, en cours d'examen. Le dossier ne contient aucune indication utile sur les éventuelles indemnités perçues par G______ en raison de sa maladie. Le couple a donné naissance à deux enfants: I______, né le ______ 2013 et J______, né le ______ 2015.

A______ a travaillé en tant que temporaire, de juin 2019 jusqu'à une date indéterminée durant le printemps 2020, pour la société E______. Il a perçu, selon les pièces produites, un salaire net de 4'743 fr. durant les mois de juin, juillet et août 2019, 13ème salaire inclus. A compter du 1er mai 2020, il a été engagé en qualité de magasinier par F______, au bénéfice d'un statut d'auxiliaire avec échéance au 31 octobre 2020; son salaire annuel brut (13ème salaire compris) s'élevait à 69'445 fr. (soit 5'787 fr. nets par mois).

S'agissant de ses charges, il a fait valoir les montants suivants: 850 fr. de minimum vital OP, 478 fr. correspondant au 30% du loyer de 1'593 fr. (subside déduit), 350 fr. de primes d'assurance maladie (subside déduit) et 70 fr. de frais de transports, pour un total de 1'748 fr.

A______ a par ailleurs allégué des charges à hauteur de 724 fr. pour son fils I______ (400 fr. de minimum vital OP, 159 fr. correspondant au 10% du loyer, 50 fr. de primes d'assurance maladie de base subside déduit, 70 fr. de cuisines scolaires [montant calculé sur dix mois] et 45 fr. de frais de transports), sous déduction de 400 fr. d'allocations familiales. Il a fait valoir les charges suivantes pour son fils J______, à concurrence de 652 fr. par mois: minimum vital OP: 400 fr., loyer: 159 fr. et 93 fr. de cuisines scolaires [montant calculé sur dix mois], sous déduction de 400 fr. d'allocations familiales.

h.b B______, qui s'est mariée en 2020 avec un citoyen jordanien lequel ne vivait, jusque-là, pas à Genève, est comptable de formation. En 2018, elle a perçu un revenu net moyen de 4'530 fr. auprès de la société K______, puis a été employée au sein d'un cabinet médical. En 2019, elle a réduit son taux d'activité à 50%, afin de développer une activité de comptable indépendante, puis a démissionné en septembre 2019 afin de se consacrer à sa seule activité indépendante, dont elle espérait retirer un revenu mensuel net de 4'000 fr.

Elle a fait état des charges mensuelles suivantes: 1'050 fr. de loyer (correspondant au 80% de 1'313 fr.), 150 fr. de parking, 358 fr. de primes d'assurance maladie de base, 73 fr. de primes pour l'assurance complémentaire, 118 fr. de frais médicaux non remboursés, 50 fr. d'impôts, 70 fr. de frais de transports et 1'350 fr. de minimum vital OP, pour un total de 3'219 fr.

h.c Les charges de la mineure C______ ont été alléguées à hauteur des montants suivants: 263 fr. de loyer (20% de 1'313 fr. ), 45 fr. de primes d'assurance maladie de base (subside déduit), 97 fr. de primes d'assurance maladie complémentaire, 55 fr. de frais médicaux non remboursés, 42 fr. de frais de lunettes, 63 fr. pour des cours d'anglais, 30 fr. d'abonnement téléphonique, 45 fr. de frais de transports et 600 fr. de minimum vital OP, soit un total de 1'240 fr., correspondant à 940 fr. après déduction des allocations familiales en 300 fr.

i. Par rapport aux questions litigieuses, le Tribunal a considéré ce qui suit:

Il n'existait, selon lui, aucune raison de s'écarter du préavis du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale en ce qui concernait l'autorité parentale, qu'il convenait par conséquent d'attribuer conjointement aux deux parents. En ce qui concernait la garde, le premier juge a tenu notamment compte, pour l'attribuer à la mère, du souhait exprimé par la mineure, âgée de 14 ans, et de l'organisation qui avait prévalu depuis la séparation des parties et a considéré que les modalités des relations personnelles suggérées par le service compétent, qui correspondaient à un droit de visite très élargi, étaient adaptées à la situation.

S'agissant des contributions d'entretien, le Tribunal a retenu que A______ percevait un salaire mensuel net de l'ordre de 4'635 fr. (5'453 fr. 75 bruts
- 15% de charges sociales). Compte tenu de ses charges mensuelles en 1'828 fr. (le Tribunal ayant retenu une part de loyer à hauteur de 558 fr., soit le 70% de la moitié du loyer, subside déduit) et de celles de ses enfants I______ et J______, telles qu'alléguées (sans tenir compte, pour une raison indéterminée, des allocations familiales), son solde disponible s'élevait à 1'431 fr., ce qui lui permettait de s'acquitter de la contribution d'entretien de 550 fr. mise à sa charge pour l'entretien de sa fille C______. La solution serait identique même en prenant en considération le revenu de 3'000 fr. par mois allégué par A______ dans sa demande; en effet et en tenant compte des allocations familiales perçues pour les mineurs I______ et J______, A______ disposerait encore d'un solde de près de 600 fr. par mois après déduction de ses propres charges et de celles des deux mineurs. Il devait par conséquent être débouté de sa demande en suppression de la contribution due à l'entretien de sa fille, puisqu'il n'était pas parvenu à établir que la situation commandait une réglementation différente de celle fixée par l'ordonnance du Tribunal tutélaire du 30 août 2011.

j. Dans son appel, A______ a tout d'abord exposé avoir conclu, dès le 1er novembre 2020, un nouveau contrat de travail en qualité de ______ avec F______ au taux d'activité de 60%, pour un revenu mensuel net de 2'267 fr.; il ressort de son contrat de travail qu'il est affecté à L______. Il a allégué que ses charges mensuelles fixes s'élevaient à 2'273 fr. (soit 850 fr. de minimum vital OP, 284 fr. correspondant à une estimation (sic) de ses impôts, 604 fr. correspondant au 70% de son loyer de 1'725 fr./2, 350 fr. de primes pour l'assurance maladie de base, subside déduit et 185 fr. de frais de transports, correspondant en réalité, selon ce qui figure au dossier, au prix d'un abonnement au parking M______ à N______ [GE], au motif que ses horaires de travail étaient irréguliers. Sur ce point, il a produit un planning de ses horaires pour le mois de novembre 2020, lequel est non seulement illisible mais également incompréhensible.

Il a fait état de charges s'élevant à 738 fr. (recte: 801 fr.) pour son fils I______ (soit: 400 fr. de minimum vital OP, 172 fr. correspondant au 10% du loyer, 50 fr. de primes d'assurance maladie, 41 fr. pour les cuisines scolaires, 51 fr. de frais d'orthodontie, 42 fr. de frais d'initiation musicale et 45 fr. de frais de transports), soit 338 fr. (recte: 401 fr.) après déduction des 400 fr. d'allocations familiales.

Il s'est prévalu de charges à hauteur de 801 fr. (recte: 737 fr.) pour son fils J______ (soit: 400 fr. de minimum vital OP, 172 fr. correspondant au 10% du loyer, 50 fr. de primes d'assurance maladie, 41 fr. pour les cuisines scolaires, 29 fr. de frais d'orthodontie et 45 fr. de frais de transports), soit 401 fr. (recte: 337 fr.) après déduction des 400 fr. d'allocations familiales.

Son budget présentait dès lors un solde négatif de 1'545 fr.

Selon l'appelant, le Tribunal n'avait, à tort, pas tenu compte des faits nouveaux qui modifiaient sa situation personnelle, à savoir la conclusion de son nouveau contrat de travail, les nouvelles activités extrascolaires des mineurs I______ et J______, ainsi que leur traitement d'orthodontie. Pour le surplus, l'appelant a fondé son raisonnement sur l'art. 176 CC et sur la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent. Il a soutenu que ses revenus ne lui permettaient pas de couvrir ses propres charges ainsi que celles des enfants I______ et J______ et qu'il ne pouvait être exigé de lui qu'il travaille davantage, compte tenu du bas âge de ses enfants, de la nature épuisante de son travail et de ses horaires irréguliers. En le déboutant de sa requête en suppression de la contribution à l'entretien de sa fille C______, le Tribunal avait violé le principe d'égalité de traitement entre ses enfants. S'agissant des relations personnelles, l'appelant a fait grief au premier juge de ne pas lui avoir octroyé, durant les semaines paires, un droit de visite du jeudi après l'école jusqu'au lundi matin.

k. Dans sa réponse à l'appel du 25 janvier 2021, l'intimée a allégué que la mineure C______ était contente de pouvoir déjeuner avec elle le vendredi à midi, même lorsqu'elle passait le week-end chez son père. Elle pouvait en outre préparer ses affaires pour le week-end le vendredi à midi, au lieu de prendre, le jeudi déjà, tout ce qui lui était nécessaire pour le vendredi, le week-end et le lundi. Dès lors, le droit de visite fixé par le Tribunal devait être confirmé.

Pour le surplus, elle a fait état de l'augmentation de ses propres primes d'assurance maladie de base à 567 fr. par mois, les frais médicaux non remboursés s'élevant à 103 fr. par mois.

Les charges de la mineure C______ avaient augmenté en raison de la hausse de sa prime d'assurance maladie de base, qui s'élevait désormais à 146 fr. par mois et celle complémentaire à 103 fr.; quant aux frais médicaux non remboursés, ils étaient de 65 fr. par mois. L'enfant ne suivait plus de cours d'anglais, mais faisait désormais du tennis, pour un coût s'élevant à 146 fr. par mois.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

En l'espèce, la cause peut être qualifiée de non pécuniaire dans son ensemble, puisqu'elle porte également sur l'organisation des relations personnelles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_765/2012 du 19 février 2013 consid. 1.1). La voie de l'appel est par conséquent ouverte.

L'appel, écrit et motivé, a été interjeté dans le délai utile de 30 jours (art. 130, 131, 145 al. 1 let. c, et 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable.

1.2 S'agissant d'une action qui n'est pas liée à une procédure matrimoniale, la procédure simplifiée s'applique (art. 295 CPC).

La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5 et 5A_89/2014 du 15 avril 2011 consid. 5.3.2).

La cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne un enfant mineur (art. 296 al. 1 et 3 CPC). La Cour n'est liée ni par les conclusions des parties, ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF
129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_560/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1).

2. Les parties ont produit des pièces nouvelles en appel.

2.1 En vertu de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

Dans les causes de droit de la famille concernant des enfants mineurs, eu égard à l'application des maximes d'office et inquisitoire illimitée, tous les novas sont admis en appel, même si les conditions prévues par l'art. 317 al. CPC ne sont pas réalisées (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

2.2 Il s'ensuit que toutes les pièces nouvelles produites par les parties ainsi que les allégations qui s'y rapportent sont recevables, dans la mesure où elles sont susceptibles d'influencer la fixation de la contribution d'entretien due à l'enfant mineure.

3. Les questions relatives à l'autorité parentale conjointe, à l'attribution de la garde de la mineure à sa mère et à sa domiciliation auprès de celle-ci n'ont pas été remises en cause en appel, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir.

4. L'appelant conteste l'organisation de ses relations personnelles avec sa fille, telle qu'elle a été fixée par le Tribunal.

4.1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC).

Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 127 III 295 consid. 4a;
123 III 445 consid. 3b). Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF
127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; 122 III 404 consid. 3a et les références citées).

4.2 En l'espèce, le droit de visite de l'appelant avait été initialement fixé à un week-end sur deux et à la moitié des vacances scolaires par convention des parties, ratifiée par ordonnance du Tribunal tutélaire du 30 août 2011. Le fait que le Tribunal soit entré en matière sur la modification de ces modalités n'a pas été remis en cause et la situation des intéressés le justifiait. Il ressort en effet du dossier que les relations personnelles entre l'appelant et sa fille ont été interrompues pendant une certaine période, puis ont repris, à un rythme toutefois différent de celui-ci initialement fixé.

Dans le jugement attaqué, le Tribunal s'est référé au rapport du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale et a constaté que le droit de visite étendu d'ores et déjà exercé convenait à la mineure. Le Tribunal a fixé les modalités dudit droit de visite de la manière suivante: du jeudi après l'école au vendredi matin retour en classe, ainsi qu'à raison d'un week-end tous les quinze jours les semaines paires et durant la moitié des vacances scolaires.

Le rapport du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale du 17 juillet 2020 est toutefois ambigu. En effet, dans ses conclusions il préconisait un droit de visite devant s'exercer du jeudi après l'école au vendredi matin retour en classe, ainsi qu'un week-end tous les quinze jours (semaines paires), sans aucune précision sur la durée du week-end, modalités que le Tribunal a reprises telles quelles dans le dispositif de son jugement. Toutefois, dans son analyse, le même rapport mentionnait le fait que désormais l'appelant exerçait un large droit de visite, à savoir durant un week-end prolongé les semaines paires, du jeudi à la sortie de l'école au lundi matin, ainsi qu'un jour durant les semaines impaires, le jeudi à la sortie de l'école jusqu'au vendredi matin, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. Pour une raison indéterminée, ces modalités n'ont pas été reprises dans les recommandations finales du rapport.

Il ressort par ailleurs de l'audition de la mineure que "le système actuel avec des jours en plus (le jeudi)" lui convient. Le vendredi n'ayant pas été mentionné, il y a lieu de considérer que le week-end du droit de visite ne débute probablement pas le jeudi soir. Il convient également de tenir compte du fait que dans une telle hypothèse la mineure devrait prendre, le jeudi soir, ses affaires d'école ainsi que des vêtements de rechange pour le vendredi, le samedi, le dimanche et le lundi, ce qui pourrait occasionner des difficultés d'organisation. De telles difficultés se régleraient facilement si les parents étaient en mesure de collaborer dans l'intérêt bien compris de leur fille, mais tel n'est pas le cas. Il convient par conséquent de mettre en place un système qui tienne compte du souhait de la mineure de passer plus de temps avec son père et la famille élargie de celui-ci, sans que cela ne devienne une source de complications pour l'organisation de sa scolarité et de ses activités.

Au vu de ce qui précède, le droit de visite de l'appelant sera fixé comme suit, sauf accord contraire des parties: un soir par semaine, soit le jeudi de la sortie de l'école jusqu'au vendredi matin retour en classe, un week-end sur deux du vendredi de la sortie de l'école jusqu'au lundi matin retour en classe, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. Compte tenu de l'âge de la mineure, les parties sont par ailleurs invitées à faire preuve de souplesse afin que le droit de visite puisse être facilement adapté à ses activités et à ses souhaits, sans qu'il soit nécessaire de faire intervenir les instances judiciaires.

Pour plus de clarté, le chiffre 5 du dispositif du jugement attaqué sera par conséquent annulé et reformulé conformément à ce qui précède.

5. L'appelant fait grief au Tribunal de ne pas l'avoir dispensé de contribuer à l'entretien de sa fille C______, compte tenu de sa situation financière. Dans son argumentation, fondée sur les art. 163 et 176 CC, l'appelant perd toutefois de vue que lesdites dispositions légales impliquent que les parties soient unies par les liens du mariage. Tel n'est toutefois pas le cas en l'espèce, l'enfant des parties étant née hors mariage.

5.1 En matière de contribution due pour l'entretien d'un enfant, l'art. 286 al. 2 CC prévoit que si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant.

Cette modification ou suppression suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_230/2019 du 31 janvier 2020 consid. 6.1).

5.2 En l'espèce, le montant de la contribution due à l'entretien de la mineure C______ a été fixé par convention conclue entre les parties en juillet 2011, entérinée par le Tribunal tutélaire le 30 août 2011. Bien que le dossier contienne peu d'informations sur la situation précise des parties à l'époque, il est néanmoins établi que l'appelant était alors célibataire et qu'il n'avait pas d'autre enfant. Depuis lors sa situation s'est modifiée de manière importante et durable, dans la mesure où il s'est marié et a eu deux enfants; sa situation professionnelle a également subi divers changements.

C'est par conséquent à raison que le Tribunal est entré en matière sur la demande de modification formée par l'appelant, ce qui n'a pas été contesté.

Il reste dès lors à déterminer si l'appelant a été débouté à tort des fins de sa demande.

6. 6.1.1 La survenance d'un fait nouveau - important et durable - n'entraîne pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien. Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en considération. Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents pour admettre la demande; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret (ATF
137 III 604 consid. 4.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_230/2019 précité et les références). 

Lorsque le juge admet que les conditions susmentionnées sont remplies, il doit en principe fixer à nouveau la contribution d'entretien après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent, en faisant usage de son pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 137 III 604 consid. 4.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_230/2019 précité et les références).

Une modification du jugement ne se justifie en outre que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (arrêts du Tribunal fédéral 5A_230/2019 du 31 janvier 2020 consid. 6.1; 5A_760/2016 précité consid. 5.1; 5A_7/2016 du 15 juin 2016 consid. 5.3). 

6.1.2 L'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et les prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 2 CC). La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant, à la situation et aux ressources de ses père et mère et tenir compte de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC).

Le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode uniforme de fixation de l'entretien de l'enfant mineur, afin de tenir compte dans la même mesure des besoins de l'enfant et des ressources des père et mère, conformément aux dispositions qui précèdent (arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 6.1). Les principes développés dans cet arrêt peuvent être entièrement repris dans le cas de parents non mariés (Burgat, Entretien de l'enfant, des précisions bienvenues: une méthode (presque) complète et obligatoire pour toute la Suisse; analyse de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019, Newsletter DroitMatrimonial.ch janvier 2021, p. 17).

Si l'enfant est sous la garde exclusive de l'un des parents, vit dans le ménage de ce dernier et ne voit l'autre parent que dans le cadre de l'exercice du droit aux relations personnelles, le parent gardien apporte sa contribution à l'entretien de l'enfant "en nature", en s'occupant de lui et en l'élevant. Dans un tel cas, le versement d'une contribution d'entretien incombe en principe entièrement à l'autre parent (arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019 consid. 5.5 et 8.1).

Pour calculer les besoins des parties, il convient de prendre comme point de départ le minimum vital au sens du droit des poursuites. Lorsque les moyens financiers le permettent, la contribution d'entretien doit être étendue au minimum vital élargi des parties (arrêts du Tribunal fédéral 5A_311/2019 cité consid. 7.2 et les références; 5A_273/2018 du 25 mars 2019 consid. 6.3.2.1). Il convient ainsi d'établir les besoins des personnes concernées par la contribution d'entretien puis de répartir les ressources disponibles entre les membres de la famille afin de couvrir dans l'ordre, leur minimum vital du droit des poursuites, voire leur minimum vital du droit de la famille, puis de répartir l'excédent selon la méthode des "grandes et des petites têtes" en tenant alors compte de toutes les particularités du cas d'espèce (arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019 cité consid. 7.3).

La prise en compte de postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs dans le minimum vital élargi du droit de la famille n'est plus admissible, ces besoins devant être financés au moyen de la répartition de l'excédent (arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019 cité consid. 7.2). Toutefois, les coûts effectifs de l'enfant exerçant une activité sportive ou culturelle de manière individuelle et régulière doivent être pris en compte dans le calcul des besoins de l'enfant (Burgat, op. cit., p. 17).

Le versement d'une contribution d'entretien en espèces suppose une capacité contributive correspondante, ce qui est le cas lorsque les revenus de l'intéressé excèdent ses propres besoins (arrêt du Tribunal fédéral 5A_450/2020 cité consid. 5.3). Les obligations d'entretien du droit de la famille trouvent ainsi leur limite dans la capacité contributive du débirentier en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 144 III 502 consid. 6.4; 140 III 337 consid. 4.3; 137 III 59 consid. 4.2.1).

6.1.3 Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_405/2019 du 24 février 2020 consid. 5.2 et les références).

Lorsqu'une personne forme une communauté domestique durable avec un tiers, il convient de ne prendre en compte, dans le calcul de son minimum vital, que la moitié du montant mensuel de base prévu pour un couple marié et des frais de logement réduits, en général de moitié (ATF 132 III 483 consid. 4,
JdT 2007 II p. 79 ss).

Les prestations pour l'entretien des enfants intègrent une participation à ses frais de logement, de sorte que le loyer imputé au parent attributaire de leur garde doit être diminué dans cette mesure (arrêts du Tribunal fédéral 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 3.2; 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 et 5P.370/2004 du 5 janvier 2005 consid. 4).

Le Tribunal fédéral n'a pas fixé de manière définitive l'étendue de la part au loyer de l'enfant dans le cadre de son récent arrêt de principe sur l'entretien de l'enfant, si bien qu'il convient de continuer à prendre en compte une part de loyer de 20% pour un enfant, de 30% pour deux enfants, puis 40% dès trois enfants (arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 destiné à la publication; Burgat, op. cit., p. 14 s., faisant référence à Bastons Bulletti, L'entretien après le divorce: méthodes de calcul, montant et durée, SJ 2007 III 84 ss, en particulier p. 102).

Il convient de traiter sur un pied d'égalité tous les enfants crédirentiers d'un père ou d'une mère, y compris ceux issus de différentes unions, tant sur le plan de leurs besoins objectifs que sur le plan financier. Ainsi, des contributions d'entretien inégales ne sont pas exclues d'emblée, mais nécessitent une justification particulière. Les frais d'entretien des enfants nés d'une autre union du débirentier ne doivent pas être ajoutés au minimum vital de celui-ci. Le solde du débirentier, s'il existe, doit ensuite être partagé entre les enfants dans le respect du principe de l'égalité de traitement, en tenant compte de leurs besoins et de la capacité de gain de l'autre parent (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1 et 4.2.2, in SJ 2011 I 221;
126 III 353 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_679/2011 du 10 avril 2012 consid. 9; 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 consid. 6.2.1).

Les allocations familiales doivent par ailleurs être retranchées du coût de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_743/2017 du 22 mai 2019 consid. 5.2.3).

6.1.4 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF
143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2).

Le juge doit ainsi examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2).

L'exploitation de la capacité de gain du parent débiteur est soumise à des exigences particulièrement élevées en relation avec la prestation de contributions d'entretien en faveur de l'enfant mineur, en particulier lorsque sa situation financière est modeste (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_47/2017 du 6 novembre 2017 consid. 8.2 non publié in ATF 144 III 10). Il appartient au demeurant au débirentier de démontrer avoir tout mis en oeuvre pour percevoir un revenu équivalent à celui qu'il percevait précédemment (arrêts du Tribunal fédéral 5A_135/2018 du 31 mai 2018 consid. 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 5.3).

6.2 Au moment où la contribution à l'entretien de la mineure C______ a été convenue entre les parties, l'appelant percevait un revenu mensuel net de l'ordre de 4'200 fr., auxquels s'ajoutaient 800 fr. supplémentaires provenant d'une activité accessoire, pour un total net de 5'000 fr. par mois. Les charges dont il s'acquittait à l'époque n'ont pas été précisées, de sorte que son solde disponible ne peut être déterminé.

Au moment du dépôt de la demande en modification de la contribution d'entretien en décembre 2019, l'appelant travaillait pour la société E______. Bien qu'il ait allégué, dans sa demande, percevoir un salaire mensuel net de 3'047 fr. versé douze fois par année, il résulte des pièces produites qu'il percevait en réalité 4'743 fr. par mois, 13ème salaire inclus; c'est dès lors ce montant qui sera retenu. Du 1er mai jusqu'au 31 octobre 2020, il a travaillé en tant que magasinier pour F______, pour un salaire mensuel net de l'ordre de 5'787 fr. nets par mois. A partir du 1er novembre 2020, l'appelant n'a plus travaillé qu'à 60% pour F______ en tant que ______, son salaire mensuel net ne s'élevant plus qu'à 2'267 fr. par mois.

L'appelant a toutefois un devoir d'entretien à l'égard de ses trois enfants mineurs, de sorte qu'il lui appartenait, sachant que son premier contrat avec F______ allait se terminer le 31 octobre 2020, de tout mettre en oeuvre afin de continuer de travailler à temps complet, de manière à pouvoir honorer ses obligations d'entretien. L'appelant n'a toutefois versé à la procédure aucun document qui permettrait de retenir qu'il a activement cherché une autre activité à temps complet. Il sera retenu qu'il y a fautivement renoncé et qu'en fournissant les efforts qui pouvaient être attendus de lui, il aurait dû être en mesure de trouver, dans des domaines d'activité ne demandant aucune qualification particulière, un emploi qui lui aurait permis de réaliser un revenu mensuel net à tout le moins similaire à celui qu'il percevait lorsqu'il travaillait pour E______, soit de l'ordre de 4'700 fr. par mois. C'est dès lors ce montant qui sera retenu à partir du 1er novembre 2020.

L'appelant vivait, au moment du dépôt de la demande, avec son épouse, les deux filles de celle-ci, ainsi que leurs deux enfants communs. Il n'a fourni aucune information concernant les revenus perçus par son épouse laquelle est, selon lui, dans l'attente d'une décision de l'assurance invalidité. Dans la mesure toutefois où il a intégré dans son budget la moitié du minimum vital pour couple, ainsi qu'une partie seulement du loyer du logement familial, l'appelant a implicitement admis que son épouse était en mesure de couvrir ses propres dépenses incompressibles; il convient en outre, par souci de cohérence, de ne mettre à la charge de l'appelant que la moitié des frais relatifs à leurs deux enfants communs.

Sur la base des pièces produites, les charges suivantes seront retenues pour l'appelant: 850 fr. de minimum vital; 350 fr. de prime d'assurance maladie après déduction du subside et 70 fr. de frais de transports. La charge d'impôts, alléguée pour la première fois devant la Cour, sera écartée car non établie, l'appelant lui-même mentionnant une "estimation" à hauteur de 284 fr. par mois, ce qui atteste du fait qu'il ne s'acquitte en réalité d'aucun montant. En seconde instance, l'appelant a fait état de frais de transports à hauteur de 185 fr. par mois, correspondant en réalité au prix d'un abonnement, non indispensable, pour une place de parking, au motif que ses horaires de travail sont irréguliers. Il lui appartenait toutefois de démontrer ses allégations par la production, par exemple, d'un courrier de son employeur ou d'un planning lisible et compréhensible et d'établir la réalité de ses frais de déplacement, ce qu'il n'a pas fait, de sorte que seuls des frais de transports correspondant au prix mensuel d'un abonnement pour les transports publics seront retenus. En ce qui concerne la part de loyer qui lui incombe, l'appelant a allégué des montants différents en première et en seconde instance, sans fournir d'explications utiles sur ce point. Il est établi que le loyer du logement qu'occupent l'appelant et sa famille élargie s'élève, après déduction de l'allocation, à 1'593 fr. par mois. Dans la mesure où quatre enfants vivent dans ce logement, leur part de loyer correspond au 40% de celui-ci, le solde devant être réparti entre les deux époux à concurrence de 30% chacun. Ainsi, la part de loyer devant être comprise dans le budget de l'appelant est de 478 fr. par mois et ses charges globales s'élèvent à 1'748 fr.

Le solde disponible de l'appelant était par conséquent supérieur à 2'900 fr. par mois lorsqu'il travaillait pour E______; il est, à ce jour, équivalent, compte tenu de la prise en compte d'un revenu hypothétique et il était de l'ordre de 4'000 fr. lorsqu'il occupait le poste de magasinier [à] F______.

Ce solde disponible doit être affecté à l'entretien des trois enfants de l'appelant. Les charges de son fils I______, allocations familiales déduites, s'élèvent à 324 fr. par mois; celles de l'enfant J______ à 252 fr.

Même en admettant que l'appelant assume seul l'entier des charges de ses enfants, il lui restait et il lui reste encore un solde suffisant pour lui permettre de continuer de s'acquitter de la contribution d'entretien qu'il s'était engagé à verser par convention du 22 juillet 2011 pour sa fille C______.

Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le Tribunal a débouté l'appelant des fins de sa demande; le jugement attaqué sera confirmé sur ce point.

7. 7.1 La modification mineure du jugement attaqué en ce qui concerne l'organisation du droit de visite ne justifie pas de répartir différemment les frais judiciaires de première instance, non contestés.

7.2 Les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 1'000 fr., seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe pour l'essentiel. Ils seront toutefois provisoirement supportés par l'Etat de Genève, l'appelant ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.

Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


A la forme :

Déclare recevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTPI/12710/2020 rendu le 13 octobre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11288/2019.

Au fond :

Annule le chiffre 5 du dispositif de ce jugement et statuant à nouveau sur ce point:

Réserve à A______ un droit de visite sur sa fille C______ devant s'exercer, à défaut d'accord contraire entre les parties, un soir par semaine, du jeudi à la sortie de l'école jusqu'au vendredi matin retour en classe, un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école jusqu'au lundi matin retour en classe, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires.

Confirme le jugement attaqué pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont provisoirement assumés par l'Etat de Genève, compte tenu du bénéfice de l'assistance judiciaire.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Verena PEDRAZZINI RIZZI et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Roxane DUCOMMUN, greffière

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.