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Décisions | Chambre civile

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C/17640/2016

ACJC/602/2021 du 11.05.2021 sur JTPI/4534/2020 ( OS ) , CONFIRME

Descripteurs : droit à la preuve;garantie des défauts;action minutoire et en domm. intérêts
Normes : CST.29.al2; CC.8; CO.205; CO.42.al2; CO.197; CO.41
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/17640/2016 ACJC/602/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 11 MAI 2021

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 14ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 avril 2020, comparant par Me Jacques ROULET, avocat, Roulet Avocats, Rond-Point de Plainpalais 2, 1205 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

1) B______ AG, sise ______, Allemagne, intimée, comparant par Me Christian GIROD, avocat, Schellenberg Wittmer SA, rue des Alpes 15bis, case postale 2088, 1211 Genève 1, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

2) C______ SA, soit pour elle sa succursale sise ______ (GE), autre intimée, comparant par Me Jean-Franklin WOODTLI et Me Gérard BRUTSCH, avocats, rue Prévost-Martin 5, case postale 60, 1211 Genève 4, en l'Étude desquels elle fait élection de domicile.


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/4534/2020 du 20 avril 2020, reçu le 21 avril 2020 par A______, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant par voie de procédure simplifiée, a préalablement déclaré irrecevables l'écriture et les pièces adressées par B______ AG au Tribunal le 27 novembre 2019 (chiffre 1 du dispositif) ainsi que celles adressées par A______ les 3 mars et 16 avril 2020 (ch. 2) et débouté A______ et B______ AG de leurs conclusions tendant à l'ordonnance de mesures probatoires réitérées en dernier lieu lors de l'audience du 25 février 2020 (ch. 3).

Principalement, le Tribunal a débouté A______ de toutes ses conclusions (ch. 1), arrêté les frais judiciaires à 7'005 fr., les a mis à la charge de A______, compensés, à due concurrence, avec les avances de frais fournies par les parties, condamné en conséquence A______ à payer à B______ AG le montant de 1'200 fr., ordonné la restitution de la somme de 500 fr. à B______ AG et de 500 fr. à C______ SA (ch. 2), condamné A______ à payer à chacune des précitées le montant de 3'435 fr. TTC à titre de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

B.            a. Par acte expédié le 22 mai 2020 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation. Il conclut principalement à ce que la Cour condamne C______ SA et B______ AG, prises conjointement et solidairement, à lui payer 14'000 fr. avec intérêts à 5% l'an à compter du 21 septembre 2015 et 686 fr. 40 avec intérêts à 5% l'an à compter du 13 juillet 2015, avec suite de frais et dépens.

A titre préalable, il conclut à ce que la Cour :

-          (3) requiert de l'OFROU la production de tous documents relatifs à la réception par type du véhicule D______/1______, dont le châssis porte le numéro 2______;

-          (4) requiert de l'OFROU la production de tous documents relatifs aux modifications agréées par son homologue allemand, le Kraftfahrt-Bundesamt, pour les véhicules de marque et modèle D______;

-          (5) ordonne à C______ SA et à B______ AG de produire tous documents, tels qu'un extrait ou une impression de leur écran ou de leurs serveurs contenant les données techniques relatives au véhicule D______/1______, dont le châssis porte le numéro 2______, de façon à permettre d'y lire la date d'inscription des différentes informations;

-          (6) ordonne à B______ AG et à C______ SA de produire toutes les communications échangées entre elles, de 2011 à ce jour, en relation avec les tests d'homologation et le logiciel truqueur qui affecte les véhicules du groupe B______ AG;

-          (7) ordonne à B______ AG et à C______ SA de produire toutes les communications échangées avec la Commission européenne depuis l'année 2013 comprise, concernant les émissions des véhicules diesel du groupe B______ AG qui auraient été portées à leur connaissance de quelque manière que ce soit;

-          (8) ordonne à B______ AG et à C______ SA de produire toutes les communications échangées avec le Californian Air Resource Board (CARB) et l'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA) relatives à l'enquête ouverte en 2014, qui auraient été portées à leur connaissance de quelque manière que ce soit;

-          (9) ordonne à B______ AG et à C______ SA de produire tous les documents ou échanges avec le Kraftfahrt-Bundesamt allemand depuis octobre 2015 jusqu'à ce jour, en lien avec l'affaire des moteurs truqués et qui auraient été portés à leur connaissance de quelque manière que ce soit;

-          (10) ordonne à B______ AG et à C______ SA de produire tous les documents ou échanges avec le groupe E______ GMBH relatifs aux logiciels truqueurs et qui auraient été portés à leur connaissance de quelque manière que ce soit;

-          (11) ordonne à B______ AG de produire l'entièreté de l'échange de courriels ou de la communication d'août 2014 entre F______ et G______, contenant notamment la phrase "They have not been caught" visée dans les pièces 66 et 67 demandeur;

-          (12) ordonne à B______ AG de produire l'entièreté de l'échange de courriels ou de la communication intervenue en mai 2014 notamment entre H______ et I______ et contenant la phrase "a thorough explanation for the dramatic increase", visée dans la pièce 68 demandeur;

-          (13) ordonne à B______ AG de produire le rapport, document ou courriel rédigé par J______ en mai 2014 et remis notamment à I______, visé dans la pièce 69 demandeur;

-          (14) ordonne à B______ AG de produire la décision du parquet de K______ [Allemagne] lui infligeant une amende d'un milliard d'euros et faisant l'objet du communiqué de presse de B______ AG du ______ 2018;

-          (15) ordonne à C______ SA et à B______ AG de produire toute documentation relative aux tests effectués par elles concernant les performances des véhicules diesel qu'elles vendent, avant et après rappel;

-          (16) ordonne à B______ AG et à C______ SA de produire tous les rapports d'expertise, tests, examens ou tous autres documents portant sur l'analyse de la performance des véhicules diesel après la mise en place des modifications approuvées par le Kraftfahrt-Bundesamt allemand;

-          (17) ordonne aux seuls frais de B______ AG et de C______ SA une expertise judiciaire destinée à analyser l'ensemble des performances et les émissions polluantes du véhicule D______/1______, dont le châssis porte le numéro 2______, après sa remise aux normes.

Il produit des pièces nouvelles, soit une dépêche du ______ février 2020 (pièce 73), un article [du journal] L______ du ______ février 2020 (pièce 74), un communiqué de presse de M______ [association de consommateurs allemande] du ______ février 2020 (pièce 75), un article du ______ avril 2020 tiré du site internet U______.com (pièce 76), un article [du journal] N______ du ______ avril 2020 (pièce 77), un jugement du 6 avril 2020 de la Haute Cour de justice britannique (pièce 78) ainsi qu'une traduction libre et partielle de celui-ci (pièce 79).

b. Le 8 juillet 2020, A______ a fait parvenir à la Cour une écriture sur nova accompagnée d'une pièce nouvelle, soit un rapport d'expertise du 24 juin 2020 (pièce 81).

c. B______ AG conclut à l'irrecevabilité des faits allégués sous nos 1 à 23 de l'appel et au rejet de celui-ci, avec suite de frais et dépens.

d. C______ SA conclut au rejet de l'appel, avec suite de frais et dépens.

Elle produit deux pièces nouvelles, soit des courriers adressés au Tribunal les 23 juillet 2020 (pièce 6) et 2 septembre 2020 (pièce 7), ainsi que des règlements européens (pièces 8 et 9).

e. A______ a répliqué, concluant à l'irrecevabilité des pièces 6 et 7 produites par C______ SA et persistant dans ses conclusions d'appel pour le surplus.

f. B______ AG et C______ SA ont dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives.

C______ SA a produit deux pièces nouvelles, soit un rapport du 30 octobre 2020 de Me O______ relatif à l'expertise du 24 juin 2020 en version allemande (pièce 10) et française (pièce 11).

g. Par avis du 7 décembre 2020, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C.           Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. Selon contrat de vente conclu le 27 février 2014 avec C______ SA, A______ a fait l'acquisition, pour un prix de 54'000 fr., d'un véhicule fabriqué par B______ AG, modèle D______/1______, portant le numéro de châssis 2______, équipé d'un moteur diesel de type 3______ 2.0 litres de quatre cylindres d'une puissance de 140 chevaux/103 kW, TDI FAP Common Rail, et de quatre roues motrices, qu'il devait recevoir trois mois plus tard.

b. Le catalogue relatif à ce modèle indique, pour 100 km parcourus, une consommation de 7.4 litres en conditions urbaines et de 5.2 litres en conditions extra-urbaines, soit en moyenne 6.2 litres.

c. Selon la communication en ligne de B______ AG, "TDI désigne [ ] les véhicules diesel avec injection directe et suralimentation turbo. Les moteurs TDI se distinguent par une économie de carburant, de faibles émissions, une puissance motrice élevée (couple) et un très bon rendement [ ]".

d. En mai 2014, alertés par une ONG, le Californian Air Resource Board et l'Agence américaine de protection de l'environnement ont ouvert une enquête en raison du fait que les voitures diesel B______ semblaient émettre une quantité d'oxydes d'azote (ci-après également : NOx) très supérieure à la limite légale américaine.

e. En septembre 2015, le groupe B______ a admis avoir utilisé un logiciel ayant pour effet que les véhicules diesel concernés, sur le banc d'essai, dans les conditions de test, émettaient une quantité de NOx considérablement inférieure à celle qu'ils émettaient sur la route.

f. Le 8 octobre 2015, A______ a été informé via le site Internet de B______ AG que son véhicule était équipé du "logiciel truqueur".

g. Le même jour, il a adressé à C______ SA un avis des défauts concernant la présence sur son véhicule du "dispositif permettant de fausser les résultats des tests d'émissions polluantes".

h. En parallèle, le 14 octobre 2015, A______ a déposé, auprès du Ministère public genevois, une plainte pénale pour escroquerie, certainement commise par métier, notamment contre B______ AG, soit ses dirigeants, employés ou partenaires, ainsi que contre toutes autres personnes ayant participé aux faits en Suisse ou à l'étranger, notamment à titre de conseils dans l'homologation, d'agents, d'importateurs ou de vendeurs des voitures concernées.

i. Cette plainte, comme de nombreuses autres plaintes dirigées contre B______ AG et C______ SA, a été confiée au Ministère public de la Confédération (ci-après : MPC), lequel a rendu en mai 2016 une ordonnance de non-entrée en matière au motif que les conditions à l'ouverture d'une procédure pénale contre les personnes visées n'étaient pas remplies, en raison d'une procédure d'ores et déjà initiée en Allemagne pour les mêmes faits.

Cette ordonnance a été partiellement annulée le 30 novembre 2016 par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, lequel a chargé le MPC d'ouvrir une enquête contre B______ AG, C______ SA et les organes compétents, respectivement les employés de C______ SA, dès lors que les poursuites engagées en Allemagne ne l'étaient qu'à l'encontre des organes et employés de B______ AG.

j. Par courrier du 1er février 2016, C______ SA a notamment informé A______ que B______ AG et elle-même renonçaient expressément, jusqu'au 31 décembre 2017, à soulever l'exception relative à la prescription concernant toute demande en rapport avec le logiciel monté dans les véhicules dotés du type de moteur 3______.

k. Le 2 mars 2016, elle l'a informé que le Kraftfahrtbundesamt (ci-après : KBA), soit l'équivalent allemand de l'Office fédéral des routes (ci-après : OFROU), avait ordonné à B______ AG le rappel des véhicules concernés et le retrait des logiciels incriminés, puis la fourniture de la preuve qu'après ce retrait, les véhicules correspondaient aux exigences techniques prévues par la loi; en Suisse, C______ SA avait la responsabilité de conduire cette procédure de rappel et d'implémenter les mesures techniques nécessaires sur tous les véhicules concernés en circulation en Suisse.

l. Par courrier du 24 mars 2016, C______ SA a confirmé à A______ que le KBA vérifiait qu'il ne résultait de ces mesures aucune modification des valeurs de consommation, des données de performance, de même que des émissions de CO2 et sonores, le rappel des véhicules ne devant avoir lieu que lorsque ceci aurait été vérifié et confirmé.

Elle a précisé que B______ AG remplissait ainsi la promesse faite à ses clients que les propriétés du véhicule ne subiraient pas de modifications négatives du fait de la mise à jour du logiciel.

m. Le 24 avril 2017, le moteur du véhicule de A______ a bénéficié de la mise à jour de son calculateur (logiciel), sans frais.

n. B______ AG a fait l'objet de plusieurs procédures dans le monde, ayant donné lieu au paiement d'indemnités et/ou d'amendes.

n.a. Selon un article [du journal] "V______" [du mois] de ______ 2015, B______ AG s'est déclarée disposée à indemniser ses clients américains à hauteur de 1'000 USD par véhicule, mais non les clients européens.

n.b. En février 2020, B______ AG et l'association de consommateurs allemande M______, représentant près de 400'000 lésés, ont conclu un accord portant sur l'indemnisation d'une partie de ces derniers, lesquels se verront proposer entre 1'350 EUR et 6'257 EUR par véhicule, soit environ 15% du prix de vente initial, en fonction de l'âge et du modèle.

n.c. En juin 2018, B______ AG a été condamnée à payer 1 milliard d'Euros d'amende administrative en Allemagne, ce qu'elle a accepté.

n.d. Elle a également été condamnée au paiement de lourdes amendes au Canada.

D.           a. Par requête déposée le 9 septembre 2016 en conciliation, déclarée non conciliée le 10 avril 2017 et introduite le 24 août 2017 auprès du Tribunal de première instance, A______ a assigné B______ AG et C______ SA, conjointement et solidairement, en paiement des sommes de 14'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 21 septembre 2015 et de 686 fr. 40 avec intérêts à 5% l'an dès le 13 juillet 2015, sous suite de frais et dépens.

A titre préalable, il a conclu en dernier lieu à ce que le Tribunal :

-          requiert de l'OFROU la production de tous documents relatifs à la réception par type du véhicule D______/1______, dont le châssis porte le numéro 2______;

-          requiert de l'OFROU la production de tous documents relatifs aux modifications agréées par son homologue allemand, le Kraftfahrt-Bundesamt, pour les véhicules de marque et modèle D______;

-          ordonne à C______ SA et à B______ AG de produire tous documents, tels qu'un extrait ou une impression de leur écran ou de leurs serveurs contenant les données techniques relatives au véhicule D______/1______, dont le châssis porte le numéro 2______, de façon à permettre d'y lire la date d'inscription des différentes informations;

-          ordonne à B______ AG et à C______ SA de produire toutes les communications échangées entre elles, de 2011 à ce jour, en relation avec les tests d'homologation et le logiciel truqueur qui affecte les véhicules du groupe B______ AG;

-          ordonne à B______ AG et à C______ SA de produire toutes les communications échangées avec la Commission européenne depuis l'année 2013 comprise concernant les émissions des véhicules diesel du groupe B______ AG qui auraient été portées à leur connaissance de quelque manière que ce soit;

-          ordonne à B______ AG et à C______ SA de produire toutes les communications échangées avec le Californian Air Resource Board (Carb) et l'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA) relatives à l'enquête ouverte en 2014, qui auraient été portées à leur connaissance de quelque manière que ce soit;

-          ordonne à B______ AG et à C______ SA de produire tous les documents ou échanges avec le Kraftfahrt-Bundesamt allemand depuis octobre 2015 jusqu'à ce jour, en lien avec l'affaire des moteurs truqués et qui auraient été portés à leur connaissance de quelque manière que ce soit;

-          ordonne à B______ AG et à C______ SA de produire tous les documents ou échanges avec le groupe E______ GMBH relatifs aux logiciels truqueurs qui auraient été portés à leur connaissance de quelque manière que ce soit;

-          ordonne à B______ AG de produire l'entièreté de l'échange de courriels ou de la communication d'août 2014 entre F______ et G______, contenant notamment la phrase "They have not been caught" visée dans les pièces 66 et 67 demandeur;

-          ordonne à B______ AG de produire l'entièreté de l'échange de courriels ou de la communication intervenue en mai 2014 notamment entre H______ et I______ et contenant la phrase "a thorough explanation for the dramatic increase", visée dans la pièce 68 demandeur;

-          ordonne à B______ AG de produire le rapport, document ou courriel rédigé par J______ en mai 2014 et remis notamment à I______, visé dans la pièce 69 demandeur;

-          ordonne à B______ AG de produire la décision du parquet de K______ lui infligeant une amende d'un milliard d'euros et faisant l'objet du communiqué de presse de B______ AG du ______ 2018;

-          ordonne à C______ SA et à B______ AG de produire toute documentation relative aux tests effectués par elles concernant les performances des véhicules diesel qu'elles vendent, avant et après rappel;

-          ordonne à B______ AG et à C______ SA de produire tous les rapports d'expertise, tests, examens ou tous autres documents portant sur l'analyse de la performance des véhicules diesel après la mise en place des modifications approuvées par le Kraftfahrt-Bundesamt allemand;

-          ordonne aux seuls frais de B______ AG et de C______ SA une expertise judiciaire destinée à analyser l'ensemble des performances et les émissions polluantes du véhicule D______/1______, dont le châssis porte le numéro 2______, après sa remise aux normes.

En substance, A______ a allégué avoir choisi d'acheter son véhicule en raison de ses qualités communément qualifiées de "vertes", à savoir de faibles émissions polluantes, une consommation particulièrement basse en carburant et une puissance de moteur intacte. Or, après avoir découvert l'existence du logiciel truqueur sur son véhicule, il était manifeste que ce dernier était en réalité extrêmement polluant. Il consommait par ailleurs plus qu'annoncé. Ainsi B______ AG et C______ SA devaient réparer le dommage causé, soit, d'une part, la moins-value du véhicule estimée à 26% du prix d'achat, basée sur la baisse moyenne du prix de revente des véhicules concernés, et, d'autre part, sur la surconsommation de carburant constatée par rapport à ce qu'indiquait la catalogue remis à l'achat du véhicule (consommation de 9.25 litres pour 100 km parcourus alléguée tant dans la requête de conciliation que dans la demande en paiement, au lieu des "7.3" [sic] litres promis).

A______ a notamment fondé la baisse du prix de 26% sur un article [du journal] N______ du ______ 2016 et sur un communiqué de presse de W______ [organisme de consommateurs] auquel N______ se réfère, selon lesquels le prix des modèles concernés par le scandale avait chuté de 26% en moyenne en l'espace d'une année.

Il a également produit un article en ligne, selon lequel le groupe B______, pour lutter contre la pollution, proposait des bonus à l'achat d'une nouvelle voiture, à condition de rendre un diesel de norme Euro 1 à Euro 4, la prime allant de 2'000 EUR à 10'000 EUR selon les modèles.

b. C______ SA a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions.

Selon elle, le véhicule de A______ ne souffrait d'aucun défaut, le moteur répondant aux exigences légales (norme Euro 5). Le fait que ce véhicule était équipé d'un logiciel ayant une incidence sur les émissions d'oxydes d'azote durant sa phase de test n'avait jamais modifié la validité de l'autorisation qui avait été délivrée à son égard lors son homologation. A______ n'avait subi aucun désavantage lors de l'utilisation de son véhicule et n'avait pas dû s'en passer parce qu'il aurait été interdit de circuler. En outre, les tests avaient démontré qu'après la modification du logiciel, les émissions de CO2, les performances du moteur et la consommation de carburant n'avaient pas été modifiées, ce qu'avait constaté le KBA. Enfin, s'agissant de la prétendue surconsommation de carburant, l'avis des défauts du 8 octobre 2015 n'en faisait pas état, de sorte que les prétentions de A______ sous cet angle étaient prescrites.

c. B______ AG a également conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions.

En substance, elle a fait valoir des arguments similaires à ceux de C______ SA.

Elle a notamment produit une étude de X______ [site d'annonces auto], selon [lequel] la confiance des consommateurs n'avait pas été ébranlée de manière significative par l'affaire des gaz d'échappement et les modèles diesel des marques concernées n'avaient pas connu de baisse significative.

d. Lors de l'audience de débats d'instruction du 8 janvier 2019, A______ a été interpellé par le Tribunal afin qu'il précise ses offres de preuves tendant à la production de pièces et à l'ordonnance d'une expertise, par l'indication des allégués concernés, qu'il a alors énumérés.

e. Par ordonnance ORTPI/675/2019 du 27 juin 2019, le Tribunal a rejeté les conclusions préalables de A______ tendant à la production de pièces.

f. Lors de l'audience de débats principaux du 17 septembre 2019, A______ a étendu son offre de preuve par expertise aux allégués 99 et 100 de sa demande.

g. Le Tribunal a entendu les parties et a procédé à l'audition de témoins. Les éléments pertinents suivants ressortent de leurs déclarations :

g.a. A______ a confirmé que la consommation actuelle en ville de son véhicule était légèrement supérieure à 9 litres pour 100 km. Il avait parcouru 57'000 km entre le mois de mai 2014, date à laquelle il avait reçu la voiture, et août 2017. S'il n'avait pas rencontré de difficulté dans l'utilisation de sa voiture, il avait remarqué que celle-ci était très nettement moins nerveuse qu'avant la mise à jour du logiciel. Au moment de l'acquisition de son véhicule, il lui avait été expliqué que celui-ci aurait plus de puissance que son véhicule précédent puisqu'il avait 20 chevaux de plus, qu'il serait plus réactif et aurait plus de couple, s'agissant d'un moteur diesel. Ainsi, il avait constaté que son nouveau véhicule était plus puissant que l'ancien avant la modification du logiciel mais qu'il l'était moins après cette modification.

g.b. P______, entendu en qualité de témoin, a notamment déclaré qu'il avait eu auparavant un pouvoir de signature dans la société C______ SA et avait désormais un pouvoir de signature à deux pour une autre entité du groupe C______. Il a confirmé que les véhicules disposant d'un moteur 3______ avaient été temporairement interdits à l'importation en octobre 2015 durant quelques semaines, durant lesquelles l'OFROU avait pris contact avec le KBA pour clarifier la situation. Tous ces véhicules étaient homologués à la norme d'émissions Euro 5 et l'homologation n'avait jamais été retirée même si les véhicules avaient dû être modifiés. Avant la modification du logiciel, les valeurs des émissions d'oxyde d'azote étaient trop élevées lors de la conduite en dehors de la situation de test. La modification du logiciel avait permis de réduire ces valeurs. Le KBA avait vérifié que les performances du véhicule (consommation, puissance, courbe de couple) n'avaient pas été péjorées suite à la modification. A l'époque, quelques personnes avaient fait tester leur véhicule par [l'association] Y______ ou un autre institut indépendant et les résultats avaient confirmé ce qu'avait constaté le KBA.

S'agissant de la consommation de carburant, certaines options du véhicule étaient très lourdes et avaient une incidence plus importante sur celle-ci. Une consommation de 9.25 litres pour 100 kilomètres parcourus était normale pour un véhicule tel que celui de A______.

C______ SA avait été attentive à l'évolution de la valeur résiduelle de leurs véhicules diesel en comparaison avec des voitures à essence entre les mois de septembre 2015 et décembre 2016, soit la période entre le début du scandale et la modification du logiciel. Selon l'étude confiée à Q______, une différence d'environ 2% en moyenne entre l'évolution des véhicules diesel et celle des véhicules essence pour l'ensemble des marques R______, S______, T______, B______ utilitaire et B______ avait été observée. En revanche, C______ SA n'avait pas fait d'études pour comparer l'évolution de la valeur résiduelle des véhicules diesel pour la période précédant le scandale et pour celle postérieure au scandale. C______ SA n'avait par ailleurs pas constaté de différence au niveau de la vente des véhicules diesel.

h. La cause a été gardée à juger au terme de l'audience de plaidoiries finales du 25 février 2020, lors de laquelle les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.

E.            Dans le jugement querellé, le Tribunal a notamment rejeté la conclusion de A______ tendant à l'ordonnance d'une expertise des performances et des émissions polluantes de son véhicule, au motif que les allégués qu'il avait désignés en lien avec cette offre de preuve n'étaient pas susceptibles d'être éclairés par une telle expertise, ou relataient des déclarations et n'étaient de ce fait pas contestés. L'extension de cette offre de preuve aux allégués 99 et 100 de la demande – relatifs à la consommation de son véhicule – lors de l'audience du 17 septembre 2019, soit plusieurs mois après l'audience de débats d'instruction lors de laquelle A______ avait été invité à préciser son offre de preuve, était quant à elle tardive au regard de l'art. 229 CPC. Le fait que la procédure simplifiée était applicable au litige ne dispensait pas le demandeur d'indiquer précisément les allégués qu'il entendait démontrer par ses offres de preuve. En tout état de cause, la seule démonstration des caractéristiques du véhicule de A______ après sa modification était insuffisante pour établir les conséquences de celle-ci, faute d'avoir établi quelles étaient les performances et émissions polluantes avant cette modification.

A______ devait être débouté de son action minutoire, faute d'avoir prouvé la surconsommation de carburant et la baisse de performance de son véhicule après la mise à jour. Concernant le défaut d'émissions de NOx supérieures aux promesses de faibles émissions formées par le constructeur, à admettre que ce fait fût notoire, A______ n'avait pas démontré la moins-value en résultant pour son véhicule. En effet, la baisse de valeur sur le marché des occasions ne permettait pas de démontrer quelle aurait été la valeur objective du véhicule sans le défaut, puisqu'un tel marché était influencé par d'autres facteurs que le taux des émissions de NOx. La présomption selon laquelle la moins-value équivalait au coût de réfection ne pouvait par ailleurs pas s'appliquer dans le cas d'espèce, où il semblait que le véhicule ne pouvait pas être réparé puisqu'aucun véhicule ne pourrait avoir aussi peu d'émissions de NOx pour une puissance et une consommation inchangées. A______ n'avait enfin proposé aucun autre critère aux fins de fonder la moins-value dont il se prévalait, étant relevé que l'art. 42 al. 2 CO ne le dispensait pas d'alléguer et de prouver toutes les circonstances propres à estimer approximativement le montant de ses prétentions.

A______ devait également être débouté de son action en dommages-intérêts, dans la mesure où il n'avait pas démontré son dommage de surconsommation de carburant, ni la perte de valeur de son véhicule à la revente. Sur ce dernier point, le dommage allégué n'était en tout état ni actuel, ni prévisible et certain. A______ n'avait en effet pas vendu son véhicule, de sorte qu'il ne subissait actuellement aucune modification de son patrimoine. Ensuite, à retenir un dommage futur, il n'était pas établi qu'il vendrait un jour son véhicule, de sorte que le dommage allégué n'était pas suffisamment prévisible et certain. Enfin, l'art. 42 al. 2 CO n'entrait pas en considération, faute de se trouver dans une situation où le montant du dommage ne pouvait pas être établi.

EN DROIT

1.             1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et incidentes de première instance lorsque, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

La valeur litigieuse au dernier état des conclusions étant, en l'espèce, de 14'686 fr. 40, la voie de l'appel est ouverte.

1.2 Interjeté dans le délai utile de 30 jours (art. 142 al. 3 et 311 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), l'appel est recevable.

1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). Elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC).

1.4 La cause est soumise à la maxime des débats et au principe de disposition (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 247 al. 2 a contrario CPC).

L'art. 247 al. 1 CPC impose au juge un devoir d'interpellation accru : il doit amener les parties, par des questions appropriées, à compléter les allégations insuffisantes et à désigner les moyens de preuve. Le devoir d'interpellation du juge dépend des circonstances concrètes, notamment de la difficulté de la cause, du niveau de formation des parties et de leur représentation éventuelle par un mandataire professionnel. Ce devoir concerne avant tout les personnes non assistées et dépourvues de connaissances juridiques, tandis qu'il a une portée restreinte vis-à-vis des parties représentées par un avocat : dans ce dernier cas, le juge doit faire preuve de retenue et peut présupposer qu'il a les connaissances nécessaires pour conduire le procès et faire des allégations et offres de preuve complètes. Selon la jurisprudence, le devoir d'interpellation du juge ne doit pas servir à réparer des négligences procédurales (arrêts du Tribunal fédéral 5A_211/2017 du 24 juillet 2017 consid. 3.1.3.2; 4D_57/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2). La procédure simplifiée ne dispense pas les parties du devoir d'alléguer les faits, oralement ou par écrit, cas échéant avec l'aide du juge (arrêt du Tribunal fédéral 4D_57/2013 précité consid. 3.3).

2.             La cause présente un élément d'extranéité au vu du siège allemand d'une des intimées.

Les parties ne remettent pas en cause, à juste titre, la compétence des autorités judiciaires genevoises, tant vis-à-vis de B______ AG (art. 1 al. 2 LDIP; art. 5 ch. 3 CL; ATF 125 III 346 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_360/2016 du 12 janvier 2017 consid. 3.4) que de C______ SA (art. 12, 32 al. 1 let. a et 36 CPC), ni l'application du droit suisse au présent litige (art. 135 al. 1 let. b LDIP).

3.             Les parties ont produit des pièces nouvelles en appel et une écriture sur nova a été déposée par l'appelant.

3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Les deux conditions sont cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

S'agissant des vrais nova ("echte Noven"), la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova ("unechte Noven"), il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références citées).

Un vrai nova est introduit "sans retard" s'il l'est dans un délai de dix jours, respectivement d'une à deux semaines (arrêt du Tribunal fédéral 4A_707/2016 du 29 mai 2017 consid. 3.3.2). Une partie qui dispose déjà d'un délai pour déposer un mémoire peut attendre la fin de ce délai, car la procédure ne s'en trouve pas retardée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_790/2016 du 9 août 2018 consid. 3.4; 4A_707/2016 précité consid. 3.3.2).

3.2 En l'espèce, les pièces 73 à 79 produites par l'appelant sont postérieures à la clôture des débats de première instances et ont été produites sans retard à l'appui de l'appel, de sorte qu'elles sont recevables, de même que les faits allégués qui s'y rapportent.

La pièce 81 et l'écriture sur nova du 8 juillet 2020 sont postérieures à la mise en délibération de la cause en première instance ainsi qu'à l'échéance du délai d'appel. Il n'est pas contesté que l'appelant a pris connaissance des faits et du moyen de preuve nouveaux concernés le 1er juillet 2020, soit une semaine auparavant (cinq jours ouvrables). L'exigence de production immédiate étant respectée, la pièce 81 et l'écriture sur nova du 8 juillet 2020 sont recevables.

Les pièces 6, 7, 10 et 11 produites par C______ SA sont également postérieures au moment où le premier juge a gardé la cause à juger et ont été produites sans retard à l'appui de la réponse, respectivement de la duplique. Ces pièces, ainsi que les faits allégués y relatifs, sont par conséquent recevables.

Ses pièces 8 et 9 correspondent à des textes de loi, lesquels peuvent, le cas échéant, être appliqués d'office par le juge. Il ne s'agit dès lors pas de moyens de preuve nouveaux, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur leur recevabilité.

Enfin et contrairement à ce que soutient B______ AG, les allégués 1 à 23 de l'appel ne sauraient être déclarés irrecevables, dès lors qu'ils ont été valablement introduits en première instance et sont uniquement répétés en appel.

4.             L'appelant reproche au Tribunal d'avoir refusé d'ordonner une expertise judiciaire des performances et des émissions polluantes de son véhicule et de ne pas avoir donné suite à ses nombreuses offres de preuve, en violation de son droit à la preuve, de son droit d'être entendu, de l'interdiction de l'arbitraire et de l'art. 221 CPC. Il conclut à ce que la Cour ordonne les actes d'instructions précités.

4.1.1 Le droit à la preuve est une composante du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst.; il se déduit également de l'art. 8 CC et trouve une consécration expresse à l'art. 152 CPC (arrêts du Tribunal fédéral 5A_793/2020 du 24 février 2021 consid. 4.1; 5A_125/2019 du 9 septembre 2019 consid. 3.2.2). Cette disposition confère un droit à la preuve, à la condition qu'il s'agisse d'établir un fait pertinent (art. 150 al. 1 CPC), qui n'est pas déjà prouvé, par un moyen de preuve adéquat, proposé régulièrement et en temps utile (art. 152 al. 1 CPC; arrêts du Tribunal fédéral 4A_273/2018 du 11 juin 2019 consid. 3.2.2.1; 4A_607/2015 du 4 juillet 2016 consid. 3.2.2.3).

Un fait est pertinent s'il est de nature à influencer la solution juridique du litige (arrêts du Tribunal fédéral 4A_487/2018 du 30 janvier 2019 consid. 4.2.1; 5A_892/2014 du 18 mai 2015 consid. 2.2).

La preuve suppose des allégués de faits correspondant. A défaut, il n'y a pas de place pour l'administration de la preuve. La procédure probatoire ne sert en effet pas à remplacer ou à compléter l'absence d'allégation. Une offre de preuves doit pouvoir être clairement rapportée à l'allégation de fait qu'il s'agit de prouver ainsi et inversement (ATF 144 III 67 consid. 2.1 et les références citées).

Il y a arbitraire lorsque le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, lorsqu'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen de preuve important propre à modifier la décision attaquée ou encore lorsqu'il a tiré des déductions insoutenables des éléments recueillis (arrêts du Tribunal fédéral 4A_230/2019 du 20 septembre 2019 consid. 2.3; 4A_42/2017 du 29 janvier 2018 consid. 3.2).

4.1.2 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut administrer des preuves. Elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves (arrêts du Tribunal fédéral 5A_983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 6.1; 5A_851/2015 du 23 mars 2016 consid. 3.1).

4.2 En l'espèce, le premier juge a notamment refusé d'ordonner une expertise des performances et des émissions polluantes du véhicule de l'appelant au motif que les allégués désignés en temps utile pour être prouvés par ce moyen de preuve n'étaient pas susceptibles d'être démontrés par cette expertise.

L'on peut se demander si le Tribunal n'a pas fait preuve de formalisme excessif sur ce point, en tant que l'intitulé de l'expertise sollicitée permettait aisément de la mettre en lien avec les défauts devant être prouvés, malgré la désignation erronée des allégués concernés. Cette question peut toutefois demeurer indécise en l'état, dès lors que même si les défauts allégués étaient établis, l'issue du litige ne s'en trouverait pas modifiée, faute pour l'appelant d'avoir établi, respectivement fourni les éléments permettant d'évaluer le dommage en résultant, tel que détaillé ci-après (cf. infra consid. 6.2.2, 6.2.3 et 7.2).

L'expertise des performances et des émissions polluantes du véhicule, de même que les autres offres de preuve formulées par l'appelant, en tant qu'elles ne permettent pas davantage d'établir son dommage, ne portent ainsi pas sur des faits pertinents, susceptibles de modifier l'issue du litige.

De plus, aucune surconsommation de carburant suite à la mise à jour du logiciel ne ressort des allégués de l'appelant (cf. infra consid. 6.2.1) et celui-ci n'a pas allégué en temps utile que son propre véhicule avait subi une baisse de performance (cf. infra consid. 6.2.2). Les moyens de preuve proposés ne pouvaient donc pas porter sur ces éléments, la procédure probatoire n'étant pas destinée à compléter des allégués lacunaires.

Au vu de ce qui précède, le droit à la preuve de l'appelant n'a pas été violé et le premier juge était fondé à rejeter ses offres de preuve - lesquelles n'étaient pas à même de modifier la décision attaquée -, sans qu'aucun arbitraire ne puisse lui être reproché.

Pour les mêmes motifs, la Cour ne donnera pas suite aux conclusions préalables de l'appelant, sans qu'il ne soit utile d'examiner plus avant les arguments de l'appelant sur ce point.

5.             L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir constaté les faits de manière manifestement inexacte et incomplète.

Or, les faits dont se prévaut l'appelant ne sont pas de nature à modifier l'issue du litige, en tant qu'ils ne permettent pas d'établir le dommage résultant des défauts allégués. Il n'y a dès lors pas lieu de compléter l'état de fait du Tribunal, lequel contient les éléments utiles à la résolution du litige.

6.             L'appelant reproche au Tribunal de l'avoir débouté de son action minutoire et en dommages-intérêts en violation des art. 205 et 42 al. 2 CO.

6.1.1 Selon l'art. 197 al. 1 CO, le vendeur est tenu de garantir l'acheteur tant en raison des qualités promises qu'en raison des défauts qui, matériellement ou juridiquement, enlèvent à la chose soit sa valeur, soit son utilisé prévue, ou qui les diminuent dans une notable mesure. Il répond de ces défauts, même s'il les ignorait (art. 197 al. 2 CO).

L'acheteur a l'obligation de vérifier l'état de la chose reçue aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires; s'il découvre des défauts dont le vendeur est garant, il doit l'en aviser sans délai (art. 201 al. 1 CO). Si des défauts de ce genre se révèlent plus tard, ils doivent être signalés immédiatement; sinon, la chose est tenue pour acceptée, même avec ces défauts (art. 201 al. 3 CO).

Dans les cas de garantie en raison des défauts de la chose, l'acheteur a le choix ou de faire résilier la vente en exerçant l'action rédhibitoire, ou de réclamer par l'action en réduction de prix une indemnité pour la moins-value (art. 205 al. 1 CO).

Toute action en garantie pour les défauts de la chose se prescrit par deux ans à compter de la livraison faite à l'acheteur, même si ce dernier n'a découvert les défauts que plus tard (art. 210 al. 1 CO). Le vendeur ne peut invoquer la prescription s'il est prouvé qu'il a induit l'acheteur en erreur intentionnellement (art. 210 al. 6 CO).

L'action en réduction de prix de l'art. 205 al. 1 CO ne tend pas à la réparation d'un préjudice par l'obtention de dommages-intérêts, mais à rétablir l'équilibre des prestations réciproques des parties, laquelle est à la base des contrats synallagmatiques. Pour déterminer le prix après réduction, dans le contrat de vente, il faut diviser le prix convenu par le rapport existant entre la valeur objective de la chose supposée sans défauts et la valeur objective réelle de la chose. Pour faciliter le calcul de la réduction selon la méthode dite relative, la jurisprudence a établi deux présomptions : premièrement, la valeur de la chose exempte de défauts est égale au prix de vente convenu par les parties; secondement, la moins-value est égale au coût de l'élimination du défaut. Par analogie avec la situation régie par l'art. 42 al. 2 CO, il appartient au juge de déterminer équitablement le montant de la réduction lorsqu'il est difficile de le constater exactement (arrêts du Tribunal fédéral 4A_601/2009 du 8 février 2010 consid. 3.2.6; 4C.461/2004 du 15 mars 2005 consid. 2).

6.1.2 Le Tribunal fédéral admet l'application alternative des art. 197 ss CO et 97 ss CO lorsque le vendeur livre une chose défectueuse. L'acheteur ne peut toutefois recourir à l'action générale en dommages-intérêts dérivant de la responsabilité contractuelle que s'il respecte les conditions d'exercice de l'action spéciale en garantie en raison des défauts de la chose, soit les devoirs de vérification et d'avis (art. 201 CO) et le délai de prescription (art. 210 CO) (ATF 133 III 335 consid. 2 p. 337 ss; arrêt du Tribunal fédéral 4A_472/2010 du 26 novembre 2010 consid. 2.1 et les références citées).

6.1.3 Selon l'art. 42 al. 2 CO, lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée.

L'art. 42 al. 2 CO allège le fardeau de la preuve, mais ne dispense pas le lésé de fournir au juge, dans la mesure du possible, tous les éléments de fait constituant des indices de l'existence du préjudice et permettant l'évaluation ex aequo et bono du montant du dommage. Les circonstances alléguées par le lésé doivent faire apparaître un dommage comme pratiquement certain; une simple possibilité ne suffit pas pour allouer des dommages-intérêts. L'allègement du fardeau de la preuve prévu par l'art. 42 al. 2 CO doit être appliqué de manière restrictive. Il n'entre en ligne de compte que si le préjudice est très difficile, voire impossible, à établir, si les preuves nécessaires font défaut ou si l'administration de celles-ci ne peut raisonnablement être exigée du lésé (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1418/2019 du 5 février 2020 consid. 4.1 et les références citées; 4A_396/2015 du 9 février 2016 consid. 6.1).

Quand l'art. 42 al. 2 CO est applicable, il ne libère toutefois pas le demandeur de la charge de fournir au juge, dans la mesure où cela est possible et où l'on eut pu l'attendre de lui, tous les éléments de fait qui constituent des indices de l'existence du dommage et qui permettent ou facilitent son estimation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_431/2015 du 19 avril 2016 consid. 5.1.2). Si le lésé ne satisfait pas entièrement à son devoir de fournir des éléments utiles à l'estimation du dommage, l'une des conditions dont dépend l'application de l'art. 42 al. 2 CO n'est pas réalisée, alors même que, le cas échéant, l'existence d'un dommage est certaine. Le lésé est alors déchu du bénéfice de cette disposition; la preuve du dommage n'est pas rapportée et, en conséquence, conformément au principe de l'art. 8 CC, le juge doit refuser la réparation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1418/2019 précité consid. 4.1 et les références citées; 4A_175/2018 du 19 novembre 2018 consid. 4.1.1; 4A_97/2017 du 4 octobre 2017 consid. 4.1.3).

6.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que B______ AG a utilisé un logiciel ayant pour effet que les véhicules concernés, dont celui de l'appelant, émettaient, dans les conditions de test sur le banc d'essai, une quantité d'oxydes d'azote considérablement inférieure à celle émise sur la route, ni que l'appelant a bénéficié – sans frais – de la mise à jour du logiciel devant y remédier le 24 avril 2017.

Pour que l'appelant ait droit à une indemnisation pour la moins-value et à des dommages-intérêts, il convient en premier lieu de déterminer si son propre véhicule présente un défaut, à savoir si le problème d'émission trop importante d'oxydes d'azote persiste malgré la mise à jour du logiciel et si cette dernière a engendré d'autres problèmes, tels qu'une surconsommation de carburant ou une baisse de puissance du moteur, puis, le cas échéant, s'il en résulte un dommage suffisamment établi.

6.2.1 En l'occurrence, il ressort des propres allégations de l'appelant que la mise à jour du logiciel n'a engendré aucune augmentation de sa consommation de carburant. Celui-ci a en effet allégué tant dans sa requête de conciliation du 9 septembre 2016 – déposée avant la mise à jour précitée – que dans sa demande en paiement du 24 août 2017 – postérieure à celle-ci – que sa consommation en carburant était en moyenne de 9.25 litres pour 100 km parcourus au lieu des 7.4 litres indiqués dans le catalogue de vente, ce qu'il a encore confirmé deux ans plus tard lors de l'audience du 17 septembre 2019. La consommation de carburant alléguée par l'appelant étant identique avant et après la mise à jour, aucun défaut de surconsommation de carburant ne peut donc être retenu en lien avec le dispositif incriminé, étant précisé qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que la présence de celui-ci avant sa mise à jour aurait eu pour effet d'augmenter la consommation de carburant.

Faute d'être en lien avec le logiciel précité, un éventuel défaut de surconsommation de carburant observée par rapport aux données figurant dans le catalogue de vente, si tant est qu'il soit avéré, ne bénéficie dès lors pas de la renonciation à la prescription des intimées. Il est ainsi soumis au délai de prescription de deux ans fixé à l'art. 210 al. 1 CO, tant s'agissant de l'action minutoire que de l'action en dommage-intérêts qui en dérive, étant précisé qu'il n'est pas prouvé que la venderesse aurait induit l'appelant en erreur intentionnellement à cet égard.

Or, l'avis des défauts du 8 octobre 2015 ne mentionne aucun problème de surconsommation de carburant, contrairement à ce que soutient l'appelant. Ce dernier s'est plaint d'un tel défaut pour la première fois dans sa requête de conciliation du 9 septembre 2016. Dans la mesure où l'appelant a acquis le véhicule litigieux le 27 février 2014 et devait le recevoir trois mois plus tard, soit le 27 mai 2014, son action minutoire y relative ainsi que l'action en dommage-intérêts qui en dérive, introduites deux ans et trois mois et demi après la livraison, sont prescrites, tel que l'a dûment relevé C______ SA dans sa réponse en première instance (page 53).

Quand bien même la prescription ne serait pas acquise, le résultat du litige ne s'en trouverait pas modifié, dès lors que l'appelant n'a pas démontré avoir signalé le défaut de surconsommation de carburant immédiatement dès sa découverte, comme l'a soulevé C______ SA. La Cour relève en tout état que l'appelant a fait l'acquisition du véhicule litigieux en 2014 et que le défaut allégué de surconsommation était présent avant la mise à jour, sans que l'appelant ne s'en plaigne avant sa requête de conciliation du 9 septembre 2016, soit deux ans et demi plus tard. L'appelant n'a ainsi pas prouvé qu'il avait respecté les incombances imposées par l'action minutoire et, a fortiori, par l'action en dommage-intérêts en dérivant.

Dans ces conditions, la question de savoir si les moyens de preuve offerts par l'appelant, notamment l'expertise des performances de son véhicule, étaient propres à démontrer le défaut de surconsommation de carburant et le dommage en découlant n'est pas déterminante, les actions de l'appelant fondées sur la responsabilité contractuelle, en lien avec la surconsommation de carburant, devant en tout état être rejetées en raison de la prescription et de l'absence d'avis des défauts en temps utile.

6.2.2 Concernant la baisse de performance, l'appelant n'a allégué dans aucune de ses écritures de première instance que son propre véhicule était affecté d'un tel défaut depuis la mise à jour effectuée en 2017. Ce n'est que lors de l'audience de débats principaux du 17 septembre 2019 qu'il a déclaré que sa voiture était moins nerveuse et moins puissante qu'avant la mise à jour du logiciel, intervenue près de deux ans et demi auparavant. Une allégation de fait à ce stade de la procédure ne respecte pas les exigences posées par l'art. 229 CPC et est manifestement tardive, de sorte qu'aucun défaut en lien avec la puissance du moteur ne peut être retenu, faute d'avoir été allégué en temps utile.

Dans ces conditions, la question de savoir si les offres de preuve proposées par l'appelant auraient été à même de démontrer un tel défaut n'est pas déterminante, la procédure probatoire n'étant pas destinée à compléter des allégués lacunaires d'une partie.

En tout état de cause, à supposer qu'il faille prendre en considération une baisse de performance de son véhicule, l'appelant n'a fourni aucun élément permettant d'évaluer la moins-value en résultant, aucune expertise n'ayant en particulier été sollicitée afin de déterminer la différence de prix engendrée par une éventuelle différence de performance.

Contrairement à ce que soutient l'appelant, la moins-value ne saurait être évaluée sur la base de la chute du prix des véhicules concernés sur le marché des occasions, des primes de reprise des vieux diesels par B______ AG ou des indemnités de 15% versées par celle-ci aux clients allemands, aucun de ces éléments ne permettant d'évaluer la valeur objective d'une baisse de puissance du moteur. A cet égard, la Cour renvoie au raisonnement développé ci-dessous sous consid. 6.2.3, applicable mutatis mutandis.

6.2.3 L'appelant se plaint enfin du fait que son véhicule émettrait davantage d'oxydes d'azote que ce qui était promis contractuellement.

Tout d'abord, il convient de relever que l'appelant n'a pas rencontré de difficulté dans l'utilisation de son véhicule et que ce dernier est toujours autorisé à circuler, les autorités compétentes estimant en effet que les véhicules concernés sont conformes aux normes applicables depuis la mise à jour du logiciel.

Ensuite, même à admettre que le véhicule litigieux émette davantage d'oxydes d'azote que ce qui a été promis contractuellement, l'appelant n'a fourni aucun élément permettant, le cas échéant, d'établir le dommage qui en résulterait. En effet, alors qu'il suggère que le coût de la réparation du défaut pourrait correspondre au remplacement du moteur par un autre répondant aux qualités promises, il ne fournit aucun devis à cet égard, ni aucune information permettant d'apprécier le coût engendré par une telle opération.

Par ailleurs, la Cour ne dispose d'aucun élément permettant de traduire une hypothétique différence d'émission d'oxydes d'azote en termes financiers, ces connaissances spécifiques étant du ressort d'un expert en la matière. L'appelant n'a toutefois sollicité aucune expertise afin de déterminer la moins-value engendrée par une émission d'oxydes d'azote plus importante, alors qu'il aurait aisément pu étendre le champ de l'expertise sollicitée aux aspects financiers des éventuels défauts relevés.

L'appelant fait valoir que le montant de la réduction du prix pourrait être déterminé équitablement sur la base des éléments qu'il a fournis, à savoir la chute du prix des véhicules concernés sur le marché des occasions, les primes de reprise des vieux diesels par B______ AG et les indemnités de 15% versées par celle-ci aux clients allemands. Or, aucun de ces éléments ne permet d'évaluer la valeur objective du véhicule avec défaut, étant rappelé que l'action de l'art. 205 al. 1 CO ne tend pas à la réparation d'un préjudice par l'obtention de dommages-intérêts, mais à rétablir l'équilibre des prestations réciproques des parties. Outre le fait que la baisse de prix sur le marché des occasions n'a pas été établie (cf. infra consid. 7.2), le prix des véhicules concernés sur un tel marché dépend de nombreux facteurs subjectifs et ne saurait dès lors constituer un indicateur de la moins-value objective du véhicule du fait du défaut allégué.

La prime de reprise des vieux diesels en vue de lutter contre la pollution ne permet pas non plus de déterminer la moins-value du véhicule de l'appelant. Cette prime est en effet indépendante du Z______, ne vise que des véhicules diesels de norme Euro 1 à Euro 4, soit antérieurs à celui de l'appelant, varie grandement en fonction du modèle – sans que l'on sache où se situe celui de l'appelant - et est subordonnée à l'achat d'un nouveau véhicule.

L'indemnité versée par B______ AG à ses clients allemands ne permet pas davantage de déterminer la valeur objective du véhicule de l'appelant avec le défaut allégué, dès lors que les détails de l'accord conclu ne sont pas connus et que l'indemnité varie en fonction du modèle et de l'âge du véhicule, sans que l'on puisse distinguer ce qu'elle vise à indemniser exactement (surconsommation de carburant, baisse de puissance, émissions d'oxydes d'azote), ni dans quelle proportion.

L'appelant n'a ainsi pas établi son dommage et n'a fourni aucun élément utile permettant d'estimer équitablement celui-ci, étant précisé que la perte de valeur à la revente sera examinée ci-après.

Dans ces conditions, c'est à bon droit que le Tribunal a rejeté ses prétentions en responsabilité contractuelle.

Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé sur ce point.

7.             L'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir condamné les intimées à lui verser des dommages-intérêts pour la perte de valeur de son véhicule à la revente et la surconsommation de carburant, au motif qu'il n'avait pas démontré la perte subie.

7.1 Le lésé qui ouvre action en dommages-intérêts en invoquant l'art. 41 al. 1 CO doit alléguer et prouver tous les faits constitutifs de cette norme de responsabilité, conformément à l'art. 8 CC : l'acte illicite, la faute, le dommage et le rapport de causalité naturelle et adéquate entre l'acte illicite et le dommage (arrêts du Tribunal fédéral 4A_285/2017 du 3 avril 2018 consid. 5; 4A_431/2015 du 19 avril 2016 consid. 5.1).

Le lésé doit prouver son dommage (art. 42 al. 1 CO). Toutefois, lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée (art. 42 al. 2 CO). En vertu de l'art. 42 al. 1 CO, le demandeur doit donc en principe prouver non seulement l'existence du dommage, mais aussi son montant (arrêts du Tribunal fédéral 4A_285/2017 précité consid. 8.1; 4A_431/2015 précité consid. 5.1.2).

Le dommage se définit comme la diminution involontaire de la fortune nette; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine aurait si l'évènement dommageable ne s'était pas produit. Il peut se présenter sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_32/2018 du 11 juillet 2018 consid. 3.1).

7.2 En l'espèce, l'appelant n'a pas démontré que son véhicule avait perdu de sa valeur du fait du logiciel truqueur.

Comme exposé ci-dessus, sa valeur objective en raison du défaut allégué n'a pas été établie et l'appelant n'a pas fourni les éléments nécessaires à l'évaluation équitable du dommage allégué.

Il n'est pas non plus établi que son véhicule aurait perdu de sa valeur sur le marché d'occasion en raison du Z______. En effet, l'appelant fait valoir une baisse de prix de 26% en se fondant sur un article [du journal] N______ de Genève du ______ 2016 et sur un communiqué de presse de W______ auquel [le journal] N______ se réfère. Ces documents sont toutefois contredits par les pièces produites par B______ AG, en particulier l'étude de X______, qui relève que la confiance des consommateurs n'avait pas été ébranlée de manière significative par l'affaire des gaz d'échappement et que les modèles diesel des marques concernées n'avaient pas connu de baisse significative. L'appelant n'a par ailleurs pas sollicité d'expertise afin de déterminer la dépréciation éventuelle engendrée par le scandale des moteurs truqués.

De plus, même à admettre une dépréciation de 26% telle qu'alléguée, le dommage subi ne pourrait en tout état pas être déterminé. En effet, une telle dépréciation ne saurait en aucun cas être calculée sur la base du prix payé par l'appelant lors de l'achat de son véhicule en 2014, dès lors que celui-ci n'est plus neuf et a progressivement perdu de sa valeur dès sa sortie du concessionnaire, à l'instar de n'importe quel autre véhicule. Une dépréciation de 26% serait au contraire à apprécier en lien avec la valeur actuelle de l'objet, compte tenu de toutes ses caractéristiques, telles que son âge, son état général et son kilométrage. Or, l'appelant n'a produit aucun élément permettant de déterminer la valeur actuelle de son véhicule, tels que des annonces de vente de véhicules d'occasion présentant les mêmes caractéristiques que le sien, et n'a sollicité aucune expertise dans ce sens. Les primes de reprise des vieux diesels et l'indemnité versée aux clients allemands ne permettent pas davantage d'évaluer la perte de valeur de son véhicule à la revente. L'appelant n'a ainsi pas apporté les éléments nécessaires à l'évaluation de ce dommage.

S'agissant des dommages-intérêts en lien avec la surconsommation de carburant, la Cour rappelle que ce défaut allégué n'est pas lié au scandale des moteurs truqués, tels qu'expliqué ci-dessus (cf. consid 6.2.1), et l'appelant ne se prévaut d'aucun autre acte illicite pour fonder son action. La surconsommation de carburant alléguée ne saurait par conséquent donner lieu à des dommages-intérêts, les conditions de l'art. 41 al. 1 CO n'étant pas remplis.

Au vu de ce qui précède, le jugement entrepris sera également confirmé en tant qu'il déboute l'appelant de son action en dommages-intérêts.

8.             Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'800 fr. (art. 13, 17 et 35 RTFMC) et mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par lui, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

L'appelant sera également condamné à verser des dépens d'appel à chacune des intimées, d'un montant arrondi de 2'215 fr. (art. 85 et 90 RTFMC), débours et TVA inclus (art. 25 et 26 LaCC), en faveur de C______ SA, et de 2'060 fr. en faveur de B______ SA, débours compris mais sans TVA, compte tenu de son siège à l'étranger (arrêt du Tribunal fédéral 4A_623/2015 du 3 mars 2016).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 22 mai 2020 par A______ contre le jugement JTPI/4534/2020 rendu le 20 avril 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17640/2016.

Au fond :

Confirme le jugement entrepris.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'800 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais de même montant versée par lui, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser 2'215 fr. à C______ SA à titre de dépens d'appel.

Condamne A______ à verser 2'060 fr. à B______ AG à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame
Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.