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Décisions | Chambre civile

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C/9878/2016

ACJC/577/2021 du 10.05.2021 sur JTPI/12516/2020 ( OO )

Normes : CPC.99
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/9878/2016 ACJC/577/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 10 MAI 2021

 

Madame A______, domiciliée ______ [GE], intimée sur appel d'un jugement rendu par la 12ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 octobre 2020, et requérante en exécution anticipée de ce jugement, en mesures provisionnelles et fourniture de sûretés, comparant par Mes Gabrielle NATER-BASS et Stefanie PFISTERER, avocates, Homburger AG, Hardstrasse 201, 8005 Zürich, et Me Carlo LOMBARDINI, avocat, Poncet Turrettini, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, mais faisant élection de domicile en l'Étude de Me Gabrielle NATER-BASS, avocate,

et

Monsieur B______, domicilié ______, Espagne, appelant et cité, comparant par Mes Nicolas GILLARD et Adrian VESER, avocats, KELLERHALS CARRARD, place Saint-François 1, case postale 7191, 1002 Lausanne, en l'Étude desquels il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement du 13 octobre 2020 dans la cause C/9878/2016, le Tribunal de première instance a débouté B______ de sa demande (ch. 1 du dispositif), levé l'interdiction faite à A______ d'aliéner le bien-fonds sis sur la parcelle 1______ de la Commune de C______ (ch. 2), ordonné au Conservateur du Registre foncier de Genève de procéder à la radiation de l'annotation provisoire d'une restriction du droit d'aliéner le bien-fonds précité (ch. 3), mis les frais judiciaires, arrêtés à 51'000 fr., à la charge de B______ (ch. 4), condamné ce dernier à payer à A______ le montant de 50'000 fr. TTC à titre de dépens (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).

B. a. Par acte expédié le 13 novembre 2020 à la Cour de justice, B______ a formé appel contre ce jugement. Il a conclu, avec suite de frais, à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal, subsidiairement à ce que le jugement attaqué soit réformé et à ce qu'il soit dit que le testament de D______ est annulé et que A______ est indigne d'être héritière, plus subsidiairement, à ce qu'il soit dit que la clause d'exhérédation contenue dans le testament public de D______ du 17 juillet 2013 est annulée, voire que le droit anglais ne permet pas son exhérédation et qu'il est héritier de la succession de D______ à concurrence de 3,55/8ème de celle-ci.

b. Le 22 février 2021, A______ a répondu à l'appel, concluant, en substance, à son rejet et à la confirmation du jugement attaqué, avec suite de frais.

c. Par acte expédié le 8 mars 2021 à la Cour de justice, A______ a requis que B______ soit condamné à fournir des sûretés en garantie des dépens d'un montant minimum de 33'500 fr., plus TVA, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'arrêt de la Cour et qu'à défaut, l'appel soit déclaré irrecevable; elle a également conclu à ce que soit suspendue l'instruction de la procédure jusqu'à droit jugé sur sa requête en fourniture de sûretés en garantie des dépens.

d. Invité à se déterminer, B______ a conclu à l'irrecevabilité de la requête, subsidiairement à son rejet, avec suite de frais.

e. Les parties ont été informées par avis de la cour du 19 avril 2021 de ce que la cause était gardée à juger sur requête en fourniture de sûretés en garantie des dépens.

EN DROIT

1. 1.1 La requête de sûretés a été déposée selon la forme prescrite.

Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral publiée in ATF 141 III 554, le délai de réponse à un appel n'étant pas prolongeable, une requête en fourniture de sûretés déposée après que l'appel a été notifié à la partie intimée ne permet pas de suspendre ou prolonger ledit délai de réponse. Il ne peut en revanche en être déduit que le droit de la partie intimée serait périmé si elle ne déposait pas sa requête avant l'échéance du délai de recours.

De plus, selon la doctrine, des sûretés peuvent être exigées en deuxième instance pour les frais futurs, à chaque stade de la procédure (Rüegg/Rüegg, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ème éd., 2017, n. 5 ad art. 99 CPC; Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 15b ad art. 99 CPC).

La requête de sûretés n'est dès lors pas irrecevable pour cause de tardiveté.

1.2 La requête de sûretés est soumise à la procédure sommaire (ACJC/244/2018 du 26 février 2018 consid. 1.2; ACJC/794/2017 du 16 juin 2017; ACJC/818/2015 du 8 juillet 2015 consid.2.5.1; Rüegg/Rüegg, op. cit., n. 4 ad art. 100 CPC). Le juge se fondera essentiellement sur les allégations et preuves des parties (ACJC/938/2015 du 20 août 2015 consid. 2.1).

2. La requérante sollicite le versement de sûretés en garantie des dépens en se fondant sur l'art. 99 al. 1 lit. d CPC. Elle a allégué que B______ avait volontairement dissimulé son adresse aux autorités judiciaires et à elle-même, sans que l'on connaisse les raisons de ces agissements, mais il ne pouvait être exclu qu'ils servent à lui permettre de se soustraire à l'exécution forcée du jugement qui le condamnerait à des dépens. Il était par ailleurs à craindre qu'il souffre de difficultés financières car il avait demandé de nombreuses prolongations du délai pour payer l'avance de frais requise par la Cour.

2.1 En matière internationale, l'art. 11b LDIP prévoit que l'avance de frais et les sûretés en garantie des dépens sont régies par le code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC).

Selon l'art. 99 al. 1 let. d CPC, le demandeur - ou l'appelant en deuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral 4A_26/2013 du 5 septembre 2013 consid. 2.2) - doit, sur requête du défendeur, fournir des sûretés en garantie du paiement des dépens lorsque d'autres raisons que celles mentionnés aux let. a à c font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés.

L'art. 99 al. 1 let. d CPC est une clause générale. Celle-ci peut notamment être réalisée lorsque les indices de difficultés financières sont insuffisants pour que le demandeur apparaisse insolvable au sens de l'art. 99 al. 1 let. b CPC. Tel peut par exemple être le cas si une partie fait l'objet de multiples commandements de payer pour des causes diverses, si elle a eu besoin d'un sursis ou d'une remise concernant les frais d'une autre procédure ou si elle fait l'objet de saisies de salaire en cours (Tappy, op. cit., n. 32 et 39 ad art. 99 CPC).

2.2 En l'espèce, concernant le domicile du cité, ce dernier a toujours indiqué qu'il habitait à 2______ Madrid. Il a fourni à cet égard une facture d'électricité à son nom pour cette adresse, ce qui tend à rendre vraisemblable qu'il y habite. Il a par ailleurs produit un certificat des autorités madrilènes du 5 avril 2021 mentionnant cette adresse. Enfin, le simple fait que le détective privé qui a suivi le cité à la demande de la requérante le voie entrer dans un appartement situé à une autre adresse à Madrid ne donne encore aucune indication sur son véritable domicile, le cité indiquant à cet égard que cet appartement est celui de ses enfants et de leur mère. En définitive, les éléments avancés par la requérante ne sont pas de nature à rendre plus vraisemblable le fait que le cité ne serait pas domicilié à l'adresse indiquée que ceux fourni par la cité pour en attester. Il sera relevé pour le surplus que la requérante indique uniquement, quant à elle, sur sa requête, la concernant, "domiciliée aux Pays-Bas".

La requérante fonde également sa requête en fourniture de sûretés sur le fait que le cité aurait requis de "nombreuses" prolongations du délai pour fournir l'avance de frais requise, ce qui permettrait de craindre qu'il souffre de difficultés financières. Il n'a toutefois requis qu'une seule prolongation, de deux semaines. La requête se fonde donc de ce point de vue sur des faits erronés, ce qui suffit à la rejeter. La demande de prolongation de délai était, en tout état de cause, motivée par les restrictions de déplacement liées à la pandémie. Cette explication n'apparaît pas d'emblée fantaisiste et il ne peut en être déduit que le cité souffrirait de problèmes financiers qui l'empêcheraient de s'acquitter des dépens auxquels il pourrait être condamné, le cas échéant, dans l'hypothèse où il succomberait devant la Cour.

La requérante ne soutient pas pour le surplus que l'une ou l'autre des hypothèses visée par l'art. 99 al. 1 let. a à c CPC serait réalisée.

Au vu de ce qui précède, la requête tendant à ce que le cité soit condamné à verser des sûretés en garantie des dépens sera rejetée.

3. La requérante, qui succombe, sera condamnée aux frais judiciaires de la présente décision, arrêtés à 800 fr. et compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Elle sera également condamnée à verser au cité la somme de 1'000 fr. à titre de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête en fourniture de sûretés en garantie des dépens :

Déclare recevable la requête formée par A______ tendant à la fourniture de sûretés en garantie des dépens d'appel dans la cause C/9878/2016.

La rejette.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Arrête les frais judiciaires à 800 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser 1'000 fr. à B______ à titre de dépens.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.