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Décisions | Chambre civile

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C/29289/2010

ACJC/364/2019 du 27.02.2019 sur ACJC/1188/2016 ( OO ) , JUGE

Descripteurs : DÉCISION DE RENVOI ; CESSION DES DROITS DE LA MASSE ; ACTION EN PARTAGE SUCCESSORAL ; FRAIS JUDICIAIRES ; DÉPENS
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/29289/2010 ACJC/364/2019

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mercredi 27 fevrier 2019

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, Genève, agissant en qualité de créancier cessionnaire (art. 260 LP) des droits de la Masse en faillite de B______, représentée par l'Office des faillites, chemin de la Marbrerie 13, 1227 Carouge (GE), appelant d'un jugement rendu par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 décembre 2015, comparant en personne,

et

1) Monsieur C______, domicilié ______, ______ (France), intimé, comparant par Me M______, avocat, ______, Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

2) Madame D______, domiciliée ______, ______ (GE), autre intimée, comparant en personne.

3) Madame E______, domiciliée ______,
______ (GE), autre intimée, comparant en personne.

Cause renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral du 9 octobre 2018.


 

EN FAIT

A. a. F______ (ci-après : F______), né le ______ 1932, est décédé à Genève le ______ 2009.

Il a laissé comme héritiers ses trois enfants, C______, B______ et D______.

b. F______ avait épousé en troisièmes noces E______, née G______.

Par pacte successoral du 17 mai 2006, E______ et F______ ont renoncé, irrévocablement et réciproquement, à tous leurs droits successoraux, y compris à leur réserve héréditaire, dans leurs successions respectives.

c. Le 17 décembre 2010,C______ a introduit une action en partage devant le Tribunal de première instance à l'encontre de B______, E______ et D______.

Il a préalablement conclu au rapport, par B______, de divers avancements d'hoirie à la succession de son père. A titre principal, il a conclu au partage de la succession à concurrence d'un tiers des actifs la composant après rapport des avances d'hoirie consenties à B______, en faveur de chacun des enfants de feu F______.

B______ s'est opposé au rapport et a acquiescé à l'action dans la mesure où elle visait au partage de la succession à raison d'un tiers chacun.

D______ a consenti au partage et s'en est rapportée à justice s'agissant des conclusions en rapport prises à l'encontre de B______.

E______, qui ne disposait pas de la qualité d'héritière et n'a pas comparu, ne s'est pas déterminée.

d. Par jugement incident JTPI/7890/2013 du ______ 2013, le Tribunal de première instance, statuant à titre partiel, a ordonné le rapport à la succession de feu F______ d'un montant de 65'118 fr. 75 par C______ (ch. 1 du dispositif), ordonné le partage de la succession de ce dernier (ch. 2), réservé la suite de la procédure (ch. 3 et 4), mis les dépens à charge de C______ à raison des deux tiers et de B______ à raison d'un tiers (ch. 5), compensé les dépens en ce qui avait trait à D______ et E______ (ch. 6), condamné C______ à verser un montant de 6'666 fr. à B______ à titre de dépens (ch. 8), arrêté les frais judiciaires à 23'000 fr., mis ces derniers à charge de C______ à raison de 15'333 fr. et de B______ à raison de 7'667 fr. (ch. 7) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9).

Par jugementJTPI/9182/2013 du ______ 2013, le Tribunal de première instance a corrigé le chiffre 1 du dispositif susmentionné et ordonné le rapport à la succession de feu F______ d'un montant de 65'118 fr. 75 par B______.

e. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 11 juillet 2013, B______ a appelé des chiffres 1, 5, 7 et 8 du dispositif de ce jugement, dont il a sollicité l'annulation.

Il a conclu à être dispensé de tout rapport à la succession de feu F______ et à ce que le jugement entrepris soit confirmé, avec suite de frais et dépens.

C______ a conclu au déboutement de B______ et à la confirmation des chiffres 1, 2, 3, 4 et 6 du dispositif du jugement entrepris.

Il a en outre formé un appel joint à l'encontre des chiffres 5, 7, 8 et 9 du dispositif dudit jugement, concluant notamment à ce que B______ soit condamné à rapporter à la succession de feu F______ la contrevaleur, à concurrence de 42%, de la valeur vénale des immeubles de la SI H______ mis en gage auprès de la I______ (ci-après : la I______) dans le cadre de l'emprunt de 1'850'000 fr. contracté par B______.

Subsidiairement, il a conclu à la condamnation de B______ à rapporter à la succession de feu F______ 42% de la somme de 1'710'000 fr., soit le montant de la vente du 17 octobre 2003, par exécution forcée, des immeubles de la SI H______ mis en gage auprès de la I______ dans le cadre de l'emprunt de 1'850'000 fr. contracté par B______.

D______ a conclu à la confirmation des chiffres 2, 3, 4 et 6 du jugement entrepris et s'en est rapportée à justice pour le surplus.

Par réponse à l'appel joint expédiée le 14 novembre 2013, elle s'en est rapportée à justice sur la recevabilité et le bien-fondé de l'appel joint.

E______ a quant à elle demandé à ne plus être impliquée dans le conflit des frères C/B/D______.

f. Par arrêt incident ACJC/284/2014 du 28 février 2014, la Cour de justice a annulé les chiffres 1, 5, 7, 8 et 9 du dispositif du jugement JTPI/7890/2013 du ______ 2013 et modifié ce dernier en ordonnant le rapport à la succession de feu F______ par B______ d'un montant de 718'200 fr., renvoyé la cause au Tribunal de première instance pour effectuer le partage de ladite succession en fonction des considérants de l'arrêt, condamné B______ à verser un montant de 10'000 fr. à C______ à titre de dépens de première instance et débouté les parties de toutes autres conclusions.

Elle a en outre arrêté les frais judiciaires d'appel à 10'000 fr., mis ces derniers à la charge de B______ à hauteur de 9'000 fr. et d'C______ à hauteur de 1'000 fr., dit que l'avance de frais de 4'920 fr. effectuée par B______ demeurait acquise à l'Etat, condamné B______ à payer en sus la somme de 4'080 fr. à l'Etat, dit que sur l'avance de frais de 20'400 fr. effectuée par C______, un montant de 1'000 fr. restait acquis à l'Etat, ordonné en conséquence aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à C______ un montant de 19'400 fr et condamné B______ à verser à C______ un montant de 6'000 fr. à titre de dépens d'appel.

Elle a notamment considéré qu'aucun élément ne démontrait que B______ aurait perçu plus que la part lui revenant sur le bénéfice de l'opération immobilière relative à la parcelle sise ______ à ______ (GE), propriété des consorts C/B/D______. Le rapport ordonné par le premier juge en lien avec cette opération devait dès lors être annulé. Elle a en revanche estimé que B______ avait bénéficié d'une libéralité rapportable d'un montant de 718'200 fr. (42% de 1'710'000 fr.) à la suite de la mise en gage des immeubles de SI H______ en sa faveur. Le montant de 1'710'000 fr. correspondait au résultat de la vente forcée des immeubles propriétés de SI H______ sur lesquels portait la cédule hypothécaire garantissant l'emprunt de l'intéressé.

S'agissant des frais de la procédure de première instance, elle a relevé que le montant de 23'000 fr. arrêté par le premier juge n'avait pas été contesté par les parties. Dans la mesure où C______ obtenait gain de cause sur la plus grande partie de ses prétentions en rapport, il convenait cependant de mettre l'intégralité de ce montant à la charge de B______ (cf. consid. 8.1). Elle a dès lors annulé le chiffre 7 du dispositif entrepris qui répartissait les frais judiciaires de première instance entre B______ et C______. Elle a en revanche omis de préciser dans le dispositif de son arrêt que B______ était condamné à s'acquitter des frais en question.

g. Le ______ 2015, les consorts C/B/D______ étaient encore propriétaires, à la suite de quoi Me J______, notaire, a confirmé que le produit net de la vente était le seul actif restant à partager.

h. Dans ses conclusions motivées déposées le ______ 2015 par-devant le Tribunal de première instance,B______ a notamment conclu à ce que le Tribunal ordonne à Me J______ de faire valoir et négocier avec l'administration fiscale cantonale de Genève (ci-après : l'AFC) le remboursement partiel de la somme de 1'000'000 fr. versée à titre de paiement préliminaire de l'impôt sur le gain immobilier réalisé sur la vente de l'immeuble sis ______ à ______ (GE).

B______ alléguait que le gain immobilier avait été calculé en 1990, au moment de la vente des premiers lots de l'immeuble, sur la vente de l'immeuble dans son intégralité, en vertu d'un accord entre les consorts C/B/D______ et l'AFC. Or, dans la mesure où les derniers lots n'avaient finalement été vendus qu'en 2015, soit plus de 25 ans après leur acquisition par les consorts C/B/D______, aucun impôt sur le gain immobilier n'était dû pour ces lots, de sorte que le montant payé à l'AFC était trop élevé.

i. Par jugement JTPI/15670/2015 du ______ 2015, le Tribunal de première instance, statuant sur renvoi, a dit que le montant de 718'200 fr. devant être rapporté à la succession par B______, selon arrêt de la Cour de justice du ______ 2014, serait imputé sur la part de ce dernier dans la succession de feu F______ (ch. 1 du dispositif), dit et constaté que le montant de l'actif net partageable de la succession s'élevait, en l'état et sous réserve d'un remboursement à venir par l'administration fiscale, à 1'505'234 fr. 70 (ch. 2), ordonné le partage de la succession, sous réserve d'un remboursement à venir par l'administration fiscale et d'honoraires de notaire, à hauteur de 22'792 fr. 25 pour B______, de 740'992 fr. 25 pour C______ et de 741'450 fr. 20 pour D______ (ch. 3) et commis Me J______, notaire, aux fins de procéder au partage de la succession au sens des considérants du jugement et conformément aux articles 402 et ss aLPC (ch. 4 du dispositif).

Le Tribunal a par ailleurs condamné B______ à verser un montant de 3'000 fr. à titre de dépens à C______ (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6 du dispositif).

Le Tribunal a en substance retenu que les actifs de la succession étaient constitués du prix de vente net des biens immobiliers sis ______ à ______ (GE), soit 1'318'420 fr., et de la part des loyers versés auprès de K______SA [Banque] au 30 avril 2015, soit 207'568 fr. 85, ce qui représentait un montant total de 1'525'988 fr. 85. A celui-ci s'ajoutait la somme de 718'200 fr. qui devait être rapportée à la succession par B______. De ce total devait être déduite la somme de 20'754 fr. 15 relative au compte client de feu F______ en l'Etude de Mes J______ et L______, notaires, au ______ 2015. Un montant de 457 fr. 90 devait par ailleurs être attribué en plus à D______ en raison des frais de contentieux imputés aux parts revenant à B______ et C______. Après imputation de la libéralité dont avait bénéficié B______ sur sa part dans la succession, le partage devait par conséquent s'effectuer à raison de 22'792 fr. 25 en faveur de B______, 740'992 fr. 25 en faveur de C______ et 741'450 fr. 20 en faveur de D______.

Les Consorts C/B/D______ ayant versé à l'AFC un montant de 1'000'000 fr. au titre de paiement préliminaire de l'impôt sur le gain immobilier réalisé sur la vente de l'immeuble sis ______ à ______(GE) et B______ ayant allégué que ce montant était trop élevé, le Tribunal a considéré que se posait encore la question de savoir si un nouvel actif devait être inventorié en lien avec la créance en question. Il convenait dès lors de commettre Me J______ afin de régler ce point dans le cadre de l'exécution du partage au sens des articles 402
et ss aLPC, étant précisé que ce dernier serait autorisé à prélever sa rémunération, après taxation par le juge, sur les actifs de la succession en vertu de
l'art. 404 aLPC.

j. Saisie d'un nouvel appel de B______ contre ce jugement, la Cour a, par arrêt ACJC/1188/2016 du 9 septembre 2016, considéré que ce dernier ne formulait des griefs qu'à l'encontre du rapport ordonné à son préjudice par l'arrêt incident ACJC/284/2014 du 28 février 2014, soit des questions qu'elle avait elle-même définitivement tranchées dans cet arrêt et qu'elle ne pouvait revoir, n'étant pas l'autorité de recours de ses propres décisions. L'appel ne contenait en revanche aucune critique à l'encontre des points nouvellement tranchés par le Tribunal de première instance dans le jugement rendu le 22 décembre 2015 à la suite dudit arrêt.

La Cour a par conséquent confirmé le jugement entrepris, débouté les parties de toutes autres conclusions, arrêté les frais judiciaires de la procédure d'appel à 2'000 fr., mis lesdits frais à la charge de B______, dit que ceux-ci seraient provisoirement supportés par l'Etat de Genève au vu de l'assistance judiciaire et condamné B______ à verser à C______ 2'000 fr.à titre de dépens d'appel.

k. Par acte du 19 octobre 2016, enregistré sous le numéro de cause C/1______/2016, B______ a exercé un recours en matière civile au Tribunal fédéral à l'encontre de l'arrêt susvisé.

Il a en substance conclu à l'annulation de l'ensemble du dispositif du jugement JTPI/15670/2015 du 22 décembre 2015, à l'exception du chiffre 2 constatant que le montant de l'actif net partageable de la succession s'élevait, en l'état et sous réserve d'un remboursement à venir par l'AFC, à 1'505'234 fr. 70, à l'annulation de l'arrêt préjudiciel ACJC/284/2014 rendu le 28 février 2014 par la Cour, dans la mesure où cet arrêt le condamnait au rapport à la succession de feu F______ d'un montant de 718'200 fr. ainsi qu'aux frais et aux dépens de première instance et d'appel, à être dispensé de tout rapport à la succession de feu F______, à ce que le partage de la succession de feu F______ soit ordonné selon les modalités et à concurrence des montants suivants : 501'515 fr. 95 pour B______, 501'515 fr. 95 pour C______ et 502'202 fr. 80 pour D______, à ce que Me J______ soit commis aux fins de procéder au partage de la succession et à ce qu'C______ soit condamné à supporter les frais judiciaires et les dépens de première instance et d'appel.

B______ a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral.

l. LeTribunal de première instance ayant prononcé la faillite personnelle de B______ par jugement du 18 janvier 2017, l'instruction de la procédure de recours pendante devant le Tribunal fédéral a été suspendue le ______ 2017 jusqu'à droit connu sur la reprise du procès par la masse ou par un éventuel créancier cessionnaire.

m. L'Office des faillites ayant transmis au Tribunal fédéral l'acte de cession des droits de la masse (art. 260 LP), singulièrement du droit d'agir dans un procès (art. 63 OAOF), établi en faveur de Me A______, conseil de B______, le juge instructeur a ordonné la reprise de l'instruction de la cause, Me A______ reprenant la place de B______ en qualité de recourant.

n. Par arrêt du 9 octobre 2018, le Tribunal fédéral a admis le recours formé par Me A______ en ce sens que l'arrêt attaqué, soit l'arrêt incident ACJC/284/2014 du 28 février 2014, était annulé en ce qui concernait l'obligation de B______ de rapporter à la succession de feu F______ la somme de 718'200 fr.

Il a pour le surplus renvoyé la cause à la Cour pour instruction et nouvelle décision au sens des considérants. Il a indiqué que le dossier ne comportait pas d'éléments permettant de réformer "l'arrêt déféré", de sorte qu'il convenait de renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle détermine à nouveau le montant attribué à chacun des héritiers à l'issue de la procédure de partage.

Il a par ailleurs déclaré la requête d'assistance judiciaire déposée par B______ sans objet, arrêté les frais judiciaires à 10'000 fr., mis ceux-ci à la charge de C______ à concurrence de 9'000 fr. et à la charge de D______ à concurrence de 1'000 fr. et dit qu'il n'était pas alloué de dépens.

La cause a enfin été retournée à la Cour pour nouvelle décision sur les frais et dépens de l'instance cantonale.

B. La Cour a invité les parties à se prononcer à la suite de l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral.

a. Dans ses observations du 9 janvier 2019,Me A______ a exposé que les indemnités de procédure dues par C______ à B______ dans le cadre de la procédure cantonale pouvaient être déterminées sur la base des notes de frais et honoraires couvrant la période du 1er novembre 2010 au 30 avril 2015, qui portaient sur une somme de 118'918 fr. 15 et qui étaient produites en annexe. Il a toutefois précisé que ces notes concernaient en partie des actes sans lien avec la présente procédure. Ces dépens pouvaient également être fixés en vertu du règlement fixant le tarif des frais en matière civile (ci-après : RTFMC), à un montant compris entre 58'280 fr. et 103'316 fr. pour l'ensemble de la procédure cantonale. Il était enfin possible de mettre l'ensemble des frais judiciaires et des dépens prévus par les décisions cantonales à la charge de C______ et de condamner ce dernier à verser à B______ les montants qui lui revenaient. En toute hypothèse, l'Etat de Genève était tenu de rembourser à B______ l'avance de frais judiciaires de 4'920 fr. effectuée dans le cadre de l'appel ayant donné lieu à l'arrêt ACJC/284/2014 du 28 février 2014.

Sur le fond du litige, Me A______ a conclu à ce que l'actif net de la succession de feu F______, lequel s'élevait à 1'505'234 fr. 07, soit réparti entre B______, C______ et D______ à raison de 501'515 fr. 95, 501'515 fr. 95 et 502'202 fr. 80 respectivement, avec suite de frais et dépens.

b. C______ s'est opposé à l'octroi de dépens tant à Me A______ qu'à B______ ou à la masse en faillite de ce dernier. A titre subsidiaire, il a requis l'application de l'art. 107 al. 1 let. f CPC dès lors que la procédure d'appel cantonale n'avait pas été initiée par ses soins.

c. D______ a conclu au partage de la succession de feu F______ et s'en est rapportée à justice pour le surplus.

d. E______ a pris bonne note qu'elle était "exonérée de paiement" aux termes de l'arrêt du Tribunal fédéral du ______ 2018.

e. Par plis séparés du 16 janvier 2019, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1 En cas de renvoi de la cause par le Tribunal fédéral conformément à l'art. 107 al. 2 LTF, l'autorité précédente doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants en droit de l'arrêt de renvoi. Le juge auquel la cause est renvoyée voit ainsi sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a été tranché définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 consid. 4.2; 131 III 91 consid. 5.2).

Cela signifie que l'autorité cantonale doit limiter son examen aux points sur lesquels sa première décision a été annulée et que, pour autant que cela implique qu'elle revienne sur d'autres points, elle doit se conformer au raisonnement juridique de l'arrêt de renvoi. En revanche, les points qui n'ont pas ou pas valablement été remis en cause, qui ont été écartés ou dont il avait été fait abstraction lors de la procédure fédérale de recours, ne peuvent plus être réexaminés par l'autorité cantonale, même si, sur le plan formel, la décision attaquée a été annulée dans son intégralité (ATF 135 III 334 consid. 2; 131 III 91 consid. 5.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_251/2008 du 6 novembre 2008 consid. 2, in RSPC 2009 p. 193; 5P.425/2002 du 25 novembre 2003 consid. 2.1 non publié in ATF 130 III 87).

Les faits nouveaux ne sont admis que dans la mesure où ils concernent les points faisant l'objet du renvoi et où ils sont admissibles selon le droit de procédure (ATF 135 III 334 consid. 2; 131 III 91 consid. 5.2, arrêt du Tribunal fédéral 5A_561/2011 du 19 mars 2012 consid. 4.1). Conformément à l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

1.2 En l'espèce, le Tribunal fédéral a annulé l'arrêt rendu par la Cour le 28 février 2014 en tant que ce dernier faisait obligation à B______ de rapporter à la succession de feu F______ la somme de 718'200 fr. Il a pour le surplus indiqué que B______ ne soulevait aucune autre critique à l'encontre de l'arrêt de la Cour du 9 septembre 2016 confirmant le jugement du 22 décembre 2015. Considérant qu'il ne disposait pas des éléments nécessaires pour réformer cet arrêt, il a renvoyé la cause à la Cour afin qu'elle détermine le montant attribué à chacun des héritiers à l'issue de la procédure de partage ainsi que les frais et dépens de la procédure cantonale.

Il convient donc de statuer à nouveau sur ces deux points, en gardant à l'esprit qu'hormis la question du rapport successoral, les autres points tranchés par le Tribunal dans son jugement du 22 décembre 2015, à savoir le montant de l'actif net partageable de la succession de feu F______ ainsi que les modalités de partage de ce dernier entre les héritiers, n'ont pas été remis en cause par le Tribunal fédéral dans son arrêt de renvoi.

2. L'appelant conclut à ce que l'actif net de la succession de feu F______, s'élevant à 1'505'234 fr. 07, soit réparti entre B______, C______ et D______ à raison de 501'515 fr. 95, 501'515 fr. 95 et 502'202 fr. 80 respectivement, et ce conformément aux conclusions prises par B______ dans son mémoire d'appel du 1er février 2016.

D______ s'en rapporte à justice sur ce point.

C______ et E______ ne se sont pas déterminés sur cette question.

2.1
2.1.1
L'action en partage (art. 604 CC) tend à ce que le juge ordonne le partage de la succession, auquel les défendeurs s'opposent, et/ou attribue sa part au demandeur. Dans la mesure où elle tend à la distraction de la part du demandeur de la masse successorale et à la sortie de celui-ci de la communauté héréditaire, elle revêt une nature formatrice. Le juge devra, notamment, déterminer la masse à partager et arrêter les modalités du partage; son jugement (formateur) remplace le contrat de partage que les héritiers concluent normalement (art. 607 al. 2 et 634 al. 1 CC; ATF 130 III 550 c. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2011 du 4 octobre 2011 consid. 2.1.1 et les réf. citées).

2.1.2 A l'ouverture de la faillite, le failli perd le pouvoir de procéder notamment en ce qui concerne les obligations qui doivent être garanties par les biens de la masse; le pouvoir de conduire le procès est dévolu à la masse en faillite, représentée par l'administration de la faillite (art. 204 et 240 LP; ATF 121 III 28 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 4D_34/2016 du 20 juin 2016).

Aux termes de l'art. 260 LP, si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse (al. 1). Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse (al. 2). Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256 LP (al. 3).

Le créancier qui a obtenu la cession des droits de la masse en application de l'art. 260 LP agit en lieu et place de la masse (Prozessführungsbefugnis ou Prozessstandschaft), en son propre nom, pour son propre compte et à ses risques et périls, selon le texte de la formule obligatoire 7F (art. 2 ch. 6 et 80 OAOF ou de la formule établie par l'office, laquelle doit correspondre, pour ce qui est de son contenu, à la formule obligatoire [art. 2 al. 2 Oform]). Il ne devient en revanche pas le titulaire de la prétention de droit matériel qui continue d'appartenir à la masse (ATF 139 III 391 consid. 5.1 et les réf. citées).

La formule 7F précise notamment que "le créancier cessionnaire devra aviser l'administration de la faillite du résultat obtenu judiciairement ou à l'amiable, et cela sans retard et en y joignant les pièces justificatives", et que "la somme d'argent obtenue judiciairement ou à l'amiable peut être employée par le créancier cessionnaire, après paiement des frais, à couvrir sa créance; l'excédent éventuel sera remis à la masse". Si le créancier cessionnaire a ainsi un devoir d'information et des devoirs quant à l'utilisation du gain du procès, rien ne l'empêche de conclure à la condamnation du défendeur de payer directement en ses mains, comme cela est d'ailleurs usuel dans la pratique (ATF 139 III 391 consid. 5.1 et les réf. citées).

2.2
2.2.1
En l'espèce,leTribunal de première instance a, aux termes de son jugement du 22 décembre 2015, confirmé par l'arrêt de la Cour du 9 septembre 2016, constaté que le montant de l'actif net partageable de la succession s'élevait, en l'état et sous réserve d'un remboursement à venir par l'AFC, à 1'505'234 fr. 70 (ch. 2 du dispositif). Ce point n'ayant pas été contesté par B______ dans le cadre de son recours au Tribunal fédéral (cf. En fait let. A.k), il bénéficie de l'autorité de chose jugée.

B______ ayant été, aux termes de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, dispensé de tout rapport envers la succession, le montant de la masse à partager est ainsi définitivement fixé.

B______ n'a en outre pas remis en cause, à l'occasion dudit recours, les modalités du partage de ce montant, consistant en une répartition en trois parts égales entres les héritiers, sous réserve de l'attribution d'un montant supplémentaire de 457 fr. 90 à D______ en relation avec l'imputation de frais de contentieux (cf. En fait let. A.i). Il n'y a par conséquent pas non plus lieu de réexaminer cette question.

En conclusion, le partage doit s'effectuer en déduisant au préalable de l'actif net en 1'505'234 fr. 70 un montant de 457 fr. 90, attribué à D______. Le solde en 1'504'776 fr. 80 doit ensuite être partagé en trois parts égales, la part de D______ étant majorée du montant de 457 fr. 90 précité.

Au vu de ce qui précède, les parts revenant à chacun des héritiers sont les suivantes:

-          501'592 fr. 25 pour B______;

-          501'592 fr. 25 pour C______;

-          502'050 fr. 15 pour D______.

Le partage sera ordonné à concurrence des montants susmentionnés, le chiffre 3 du jugement du 22 décembre 2015 étant réformé en ce sens.

Le jugement précité n'ayant pas été remis en cause sur ce point dans le cadre de la procédure devant le Tribunal fédéral, ce partage sera ordonné sous réserve d'un éventuel remboursement par l'AFC d'une partie du montant avancé à titre de paiement préliminaire de l'impôt sur le gain immobilier réalisé sur la vente de l'immeuble sis ______ à ______ (GE), Me J______ étant chargé de régler ce point dans le cadre de l'exécution du partage, avec l'autorisation de prélever sa rémunération sur les actifs de la succession après taxation par le juge.

Bien qu'ils disposent d'ores et déjà de l'autorité de chose jugée, ces points seront, par souci de clarté, rappelés dans le dispositif du présent arrêt.

2.2.2 L'appelant ayant, à la suite de la cession en sa faveur des droits de la masse en faillite de B______, obtenu la qualité pour agir dans la présente procédure, le montant de la part successorale de B______ devra lui être directement versé. Bien qu'il n'ait pas pris de conclusions en ce sens, ce procédé est en effet conforme à la pratique. Le chiffre 3 du dispositif du jugement du 22 décembre 2015 sera dès lors également réformé en ce sens.

Conformément aux principes susmentionnés, il incombera pour le surplus à l'appelant d'informer l'administration de la faillite du résultat obtenu à l'issue de la présente procédure en joignant les pièces justificatives, ainsi que de lui remettre le solde subsistant après couverture de ses frais et de la créance qu'il avait fait porter à l'état de collocation.

3. Il reste à statuer sur les frais et les dépens de la procédure cantonale.

3.1 La procédure de première instance ayant été introduite avant l'entrée en vigueur du CPC, elle était soumise à l'ancienne loi de procédure civile genevoise (cf. art. 404 al. 1 LPC et arrêt du Tribunal fédéral 4A_555/2015 du 18 mars 2016 consid. 2.2). Le Tribunal a par conséquent fixé les frais et dépens en vertu de l'ancien droit de procédure. Le jugement prononcé le ______ 2015 étant partiellement réformé, il convient de statuer à nouveau sur cette question en appliquant les règles du CPC (arrêts du Tribunal fédéral 5A_493/2015 du 20 octobre 2015 consid. 5.1; 4A_364/2013, 4A_394/2013 et 4A_396/2013 du 5 mars 2014 consid. 15.3; 4A_17/2013 du 13 mai 2013 consid. 4.1).

3.2 Les frais (frais judiciaires et dépens) sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 95 et 106 al. 1 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacun aux frais du procès. Il peut les tenir pour solidairement responsables (art. 106 al. 3).

En cas de procès à plusieurs parties, il appartient au tribunal de fixer des clés de répartition en fonction du rôle des parties ou de leurs conclusions. L'art. 106
al. 3 CPC ne fixant guère de critères, le tribunal dispose d'une large liberté d'appréciation à cet égard (Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 35 ad art. 106 CPC).

3.2.1 L'art. 107 al. 1 let. f CPC prévoit que le Tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable. Cette disposition accorde au juge une marge de manoeuvre pour recourir à des considérations d'équité lorsque dans le cas particulier, la mise des frais du procès à la charge de la partie qui succombe apparaît inéquitable. De telles circonstances peuvent notamment résider dans le comportement de la partie qui obtient gain de cause, qui soit a donné lieu à l'introduction de l'action, soit a occasionné des frais de procédure supplémentaires injustifiés (ATF 139 III 33 consid. 4.2 et les réf. citées, in JdT 2013 II 328; arrêt du Tribunal fédéral 4A_535/2015 du 1er juin 2016 consid. 6.4.1). Selon son texte clair, l'art. 107 CPC est une disposition potestative. Dans le champ d'application de cette norme, le tribunal dispose dès lors d'un pouvoir d'appréciation non seulement quant à la manière dont les frais seront répartis, mais aussi et en particulier quant au fait même de déroger aux principes généraux de répartition résultant de l'art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_535/2015 du 1er juin 2016 consid. 6.4.1).

Les frais judiciaires sont compensés avec les avances fournies par les parties. La partie à qui incombe la charge des frais restitue à l'autre partie les avances que celle-ci a fournies et lui verse les dépens qui lui ont été alloués (art. 111 al. 1
et 2 CPC).

3.2.2 Lorsqu'une partie n'a pas de représentant professionnel, les dépens comprennent une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se justifie (art. 95 al. 3 let. c CPC).

Une partie qui agit dans sa propre cause peut exceptionnellement prétendre à des dépens pour son activité personnelle lorsque la cause est complexe, son enjeu important, que le travail effectué a entravé notablement l'activité professionnelle ou entraîné une perte de gain, enfin, s'il est raisonnablement proportionnel au résultat obtenu (ATF 125 II 518; ATF 113 Ib 353 c. 6b, in JdT 1989 I 486). Ces principes s'appliquent à l'avocat qui plaide et gagne dans sa propre cause (arrêt du Tribunal cantonal vaudois du 8 octobre 2014 (2014/353), in JdT 2014 III 213).

3.2.3Le créancier cessionnaire de la prétention de la masse en faillite étant formellement partie au procès, il supporte personnellement le risque des frais et des dépens, y compris ceux précédant son intervention, et ce même lorsque le débiteur failli bénéficiait de l'assistance judiciaire (Jeanneret/Carron, in Commentaire romand LP, 2005, n. 42 ad art. 260 LP).

3.3
3.3.1
En l'espèce, les frais judiciaires des deux arrêts rendus par la Cour, fixés à 10'000 fr. et 2'000 fr. respectivement (cf. En fait, let. A.d et A.j), n'ont fait l'objet d'aucune contestation devant le Tribunal fédéral. Leur montant sera dès lors confirmé.

S'agissant des frais judiciaires de première instance, la Cour a, dans son arrêt du 28 février 2014, dit que l'émolument d'inscription au rôle du jugement du 6 septembre 2013 devait être intégralement supporté par B______. Elle a par conséquent annulé le chiffre 7 du dispositif de ce jugement qui mettait cet émolument à la charge de B______ et de C______. Elle a en revanche omis de préciser dans le dispositif de son arrêt que le montant concerné, soit 23'000 fr., devait désormais être supporté par B______ (cf. En fait, let. A.f). Ce montant n'a toutefois pas été contesté devant le Tribunal fédéral et il incombe à la Cour de statuer sur les frais de l'ensemble de la procédure cantonale dans le cadre du présent arrêt. Au vu de ce qui précède, les frais en question seront arrêtés à 35'000 fr., montant correspondant à la somme de l'émolument d'inscription au rôle du jugement du ______ 2013 (23'000 fr.) et des frais judiciaires des deux appels (10'000 fr. et 2'000 fr.).

Ces frais seront partiellement compensés avec les avances effectuées par C______, à hauteur de 24'166 fr., et par B______, à hauteur de 9'000 fr., lesquelles restent acquises à l'Etat de Genève.

S'agissant de leur répartition, il appert que C______ obtient gain de cause sur le principe du partage de la masse successorale, mais succombe intégralement dans ses conclusions en rapport à l'encontre de B______.

Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le Tribunal a, aux termes de son jugement du ______ 2013, mis un tiers des frais et des dépens de la procédure de première instance à la charge de B______, retenant notamment que si ce dernier avait été plus transparent, la présente procédure aurait pu être évitée.

Le fait que C______ n'ait pas appelé à titre principal du jugement du ______ 2013, mais seulement interjeté un appel joint, ne sera en revanche pas pris en compte, étant souligné que l'appel joint en question est à l'origine du prolongement de la procédure au Tribunal fédéral.

Au vu de ce qui précède, il se justifie de répartir les frais judiciaires de première instance et d'appel à raison de 30'000 fr. (soit 6/7ème) à la charge de C______ et de 5'000 fr. (soit 1/7ème) à la charge de l'appelant, étant rappelé que ce dernier est, conformément aux principes susmentionnés, tenu de supporter les frais des instances ayant précédé son entrée dans la procédure.

Aucun frais ne sera en revanche mis à la charge de D______, qui s'en est essentiellement rapportée à la justice.

E______ n'ayant pas activement pris part à la procédure, elle sera également exemptée de frais.

C______ sera par conséquent condamné à verser à l'appelant la somme de 4'000 fr. à titre de remboursement de l'avance de frais. Il devra en outre s'acquitter d'un montant de 1'834 fr. en mains des Services financiers du Pouvoir judiciaire à titre de paiement du solde des frais judiciaires.

3.3.2 Les dépens de première instance et d'appel, fixés à 10'000 fr., 6'000 fr., 3'000 fr. et 2'000 fr. respectivement (cf. En fait let. A.d, A.f, A.i et A.j), soit 21'000 fr. au total, n'ont pas été remis en cause devant le Tribunal fédéral. Ils seront dès lors également confirmés.

Il convient à toutes fins utiles de préciser que les notes d'honoraires produites par l'appelant après le renvoi de la cause par le Tribunal fédéral sont irrecevables, car tardives (cf. supra consid. 1.1). Rien n'empêchait en effet B______, alors qu'il était représenté par l'appelant, de produire ces notes devant le Tribunal puis devant la Cour. En outre, comme l'indique l'appelant, ces notes d'honoraires concernent en partie des actes sans lien avec la présente procédure, de sorte qu'elles ne permettent pas de déterminer l'activité déployée dans le cadre de cette dernière.

L'appelant étant devenu partie à la procédure, il peut en revanche réclamer en son propre nom les dépens dus à B______ pour les instances précédentes.

Compte tenu de l'issue du litige, les dépens susmentionnés seront répartis de la même manière que les frais judicaires. C______ sera par conséquent condamné à verser 18'000 fr. (soit 6/7ème) à l'appelant à titre de dépens de première instance et d'appel. Ce dernier devra quant à lui verser 3'000 fr. (soit 1/7ème) à C______ à ce titre.

D______ s'en étant essentiellement rapportée à justice et E______ n'ayant pas activement participé à la procédure, aucun dépens ne sera mis à leur charge.

3.3.3 La Cour renoncera à percevoir des frais judiciaires relatifs à la procédure de renvoi dès lors que cette dernière a été rendue nécessaire par l'annulation partielle de son arrêt incident du ______ 2014 par le Tribunal fédéral.

Compte tenu de la qualité d'avocat de l'appelant et de la faible activité déployée par le conseil de C______, il ne sera pas alloué de dépens en lien avec ladite procédure de renvoi.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur renvoi du Tribunal fédéral :

Au fond :

Annule le chiffre 3 du jugement JTPI/15670/2015 rendu par le Tribunal de première instance le ______ 2015 dans la cause C/29289/2010-4 et statuant à nouveau sur ce point :

Ordonne le partage de la succession de feu F______ selon les modalités et à concurrence des montants suivants, sous réserve d'un remboursement à venir par l'administration fiscale et d'honoraires de notaire :

-            501'592 fr. 25 pour Me A______;

-            501'592 fr. 25 pour C______;

-            502'050 fr. 15 pour D______.

Commet Me J______, notaire, ______, Genève, aux fins de procéder au partage de la succession au sens des considérants et conformément aux articles 402 et ss aLPC.

Arrête les frais judiciaires de la procédure cantonale à 35'000 fr. et les compense partiellement avec les avances effectuées par les parties, qui restent acquises à l'Etat de Genève.

Met lesdits frais à la charge de C______ à raison de 30'000 fr. et à la charge de Me A______ à raison de 5'000 fr.

Condamne C______ à verser à Me A______ la somme de 4'000 fr. à titre de remboursement de l'avance de frais.

Condamne C______ à verser la somme de 1'834 fr. en mains des Services financiers du Pouvoir judiciaire à titre de paiement du solde des frais judiciaires.

Condamne C______ à verser 18'000 fr. à Me A______ à titre de dépens pour la procédure cantonale.

Condamne Me A______ à verser 3'000 fr. à C______ à titre de dépens pour la procédure cantonale.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais de la procédure de renvoi :

Dit qu'il est renoncé à la perception de frais judiciaires.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Sandra MILLET, greffière.

 

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Sandra MILLET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.