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Décisions | Chambre civile

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C/6968/2013

ACJC/124/2015 du 06.02.2015 sur ACJC/1167/2014 ( OO ) , CONFIRME

Descripteurs : MESURE PROVISIONNELLE; DROIT DE GARDE; VISITE
Normes : CPC.276.1; CC.133.2; CC.134.1; CC.134.4; CC.145.1; CC.273.1
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/6968/2013 ACJC/124/2015

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 6 FEVRIER 2015

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, France, appelante d'une ordonnance rendue par la 6ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 juillet 2013, comparant en personne,

et

Monsieur B______, domicilié ______ (GE), intimé, comparant par Me Anne Reiser, avocate, 11, rue De-Candolle, 1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Mineur C______, domicilié chez son père, B______, ______ (GE), intervenant, représenté par Me Diane Broto, curatrice, 18, rue du Conseil-Général, 1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A.            a. B______, né ______ 1964 à ______ (Bosnie et Herzégovine), et A______, née le ______ 1970 à ______ (Croatie), tous deux de nationalité croate, se sont mariés le ______ 1996 à ______ (Croatie).

b. Trois enfants sont issus de cette union, soit C______, née le ______ 1996, D______, né le ______ 1998, et E______, né le ______ 2000.

c. Par jugement du 3 mars 2006, le Tribunal de Zagreb (Croatie) a prononcé le divorce des époux, dit que les enfants continueraient de vivre avec leur mère, condamné le père à verser, à titre de contribution à leur entretien, 10'000 fr. par enfant dès le 1er mars 2006, et accordé un droit de visite au père de deux week-ends par mois, du vendredi 16 heures au dimanche 20 heures, ainsi que pendant une semaine durant les vacances d'hiver et deux semaines durant les vacances d'été.

d. Après le divorce, la mère et les enfants se sont installés à Paris (France), tandis que le père est resté domicilié à Genève.

C______ est venu vivre chez son père en décembre 2012.

e.a Par acte du 5 avril 2013, B______ a saisi le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Nanterre (France) d'une assignation en référé, visant à ce que la résidence habituelle de E______ soit fixée immédiatement auprès de son père et à ce que celui-ci soit autorisé à scolariser l'enfant au Collège F______ dès le 16 avril 2013.

e.b Par ordonnance de référé du 19 avril 2013, le juge susnommé, après avoir rappelé aux parties que sa décision était prise en référé, par ordonnance provisoire n'ayant pas au principal autorité de la chose jugée, a ordonné le transfert sans délai de la résidence de E______ au domicile du père à Genève et l'inscription de l'enfant dès que possible au Collège F______. Il a autorisé en tant que de besoin le père à procéder seul à cette inscription, suspendu le droit de visite et d'hébergement de la mère entre le 19 avril et le 31 mai 2013, et accordé à cette dernière, dès le 1er juin 2013, un droit de visite et d'hébergement tous les week-ends impairs de chaque mois, du vendredi 20 heures au dimanche 18 heures, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, avec prise en charge des frais de transport par le père.

Le juge Français a, au surplus, ordonné une expertise médico-psychologique concernant l'enfant et les parents, en confiant principalement pour mission à l'expert désigné de déterminer si l'état de santé psychologique de E______ était compatible avec la fixation de sa résidence au domicile respectivement de son père ou de sa mère.

Il a enfin invité les parties à saisir la juridiction compétente, au fond, en ouverture du rapport d'expertise.

Dans les considérants de son ordonnance, le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Nanterre a rappelé aux parties la nature provisoire de sa décision, "qui ne tranch[ait] pas le fond, mais qui a[vait] vocation à soulager une problématique et à mettre fin à une situation de trouble".

e.c A______ a appelé de l'ordonnance précitée du 19 avril 2013 devant la Cour d'appel de Versailles, requérant son annulation en tant qu'elle ordonnait le transfert de la résidence de l'enfant chez son père, l'inscription de dernier au Collège F______ et la modification du droit de visite de la mère. Elle a conclu à ce que la résidence de E______ soit fixée chez elle et à ce que l'autorité parentale lui soit attribuée à titre exclusif.

Par arrêt contradictoire du 6 mai 2014 (R.G. n° ______), la Cour d'appel de Versailles a rejeté l'exception d'incompétence et la demande de sursis à statuer, s'est déclarée compétente et a confirmé l'ordonnance de référé.

f. E______ vit chez son père à Genève depuis le 19 avril 2013. Il est scolarisé au Collège F______.

g. Parallèlement, B______ a saisi le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) de deux requêtes en modification du jugement de divorce des ex-époux, assortie de demandes de mesures superprovisionnelles et provi-sionnelles.

g.a Par acte des 28 mars et 30 avril 2013, il a conclu, tant sur mesures provisionnelles que sur le fond, à ce que la garde de l'enfant C______ lui soit confiée, à ce qu'un droit de visite soit réservé à la mère, et à ce que la contribution à l'entretien de l'enfant à sa charge soit supprimée dès le 1er janvier 2013, A______ devant lui rembourser le trop-perçu pour la période du 1er janvier au 31 mars 2013. Sur le fond, il a aussi conclu à l'attribution en sa faveur de l'autorité parentale sur l'enfant.

g.b Par acte du 30 avril 2013, il a conclu, tant sur mesures provisionnelles que sur le fond, à ce que l'autorité parentale exclusive et la garde sur E______ lui soient confiées, à ce qu'un droit de visite soit réservé à la mère et à ce que la contribution à l'entretien de l'enfant à sa charge soit supprimée dès le 1er mai 2013, s'engageant à assumer à partir de cette date l'entretien de l'enfant lorsque celui-ci se trouve sous sa garde de fait.

g.c Par ordonnances du 1er mai 2013, les deux requêtes de mesures superprovisionnelles formées par B______ ont été rejetées.

g.d Le Tribunal a ordonné la jonction des deux procédures le 29 mai 2013 sous référence C/______.

g.e Le 13 juin 2013, sur requête de E______, un curateur de représentation de l'enfant a été désigné par le Tribunal.

Aucun curateur n'a été nommé pour C______.

g.f Le 19 juin 2013, A______ a soulevé une exception de litispendance concernant les mesures provisionnelles en lien avec la requête concernant E______ seulement, en se prévalant de la procédure pendante en France, par-devant la Cour d'appel de Versailles.

g.g Lors de l'audience du 18 juin 2013, A______ a maintenu l'exception de litispendance soulevée, et B______ ainsi que E______, représenté par son curateur, ont conclu à son rejet.

Ces derniers ont persisté dans leurs conclusions, avec suite de frais, par écritures du 15 juillet 2013, E______ demandant également à ce qu'il soit constaté qu'il avait établi sa résidence habituelle chez son père.

B.            a. Par jugement du 29 juillet 2013, notifié à B______ et E______ le 31 juillet 2013 ainsi qu'à A______ le 3 août 2013, le Tribunal, statuant sur exception de litispendance, a débouté cette dernière de toutes ses conclusions (ch. 1 du dispositif), a réservé le sort des frais (ch. 2) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3).

Le premier juge a en effet retenu que les conditions de l'exception soulevée étaient remplies en tant que l'identité des parties et la simultanéité des instances étaient concernées. Il a en revanche exclu l'identité des demandes, dans la mesure où les autorités Françaises étaient certes saisies de conclusions similaires à celles soumises au juge suisse, mais seulement sur mesures provisoires, et non sur le fond. Or, la litispendance n'entrait pas en ligne de compte entre mesures provisoires, mais uniquement s'agissant d'actions au fond.

b. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 13 septembre 2013, A______ a appelé de cette décision. Elle a sollicité son annulation et a conclu, principalement, avec suite de frais, à ce que l'incompétence du Tribunal de première instance soit constatée et que la demande déposée par B______ soit déclarée irrecevable. Subsidiairement, elle a requis la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé sur le fond dans la cause opposant les parties par-devant le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Nanterre. Plus subsidiairement, elle a demandé le renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Aucune requête d'effet suspensif n'a été faite par A______.

c. La cause a été gardée à juger le 28 janvier 2014.

d. Par arrêt du 14 mars 2014 (ACJC/______), la Cour de justice a notamment déclaré irrecevables les conclusions prises à titre de mesures provisionnelles par B______ dans sa requête en modification du jugement de divorce du 30 avril 2013.

e. Saisi de recours formés tant par B______ que par E______, ainsi que de demandes d'effet suspensif, le Tribunal fédéral a, par ordonnance du 16 mai 2014, rejetées lesdites demandes.

Par arrêt du 9 octobre 2014 (causes 1______ et 2______), admis ceux-ci et reformé l'arrêt rendu par la Cour de justice en ce sens que les conclusions prises par B______ à titre de mesures provisionnelles dans sa requête en modification concernant le mineur E______ étaient recevables. Il a également renvoyé la cause à la Cour de justice pour qu'elle statue sur les mesures provisionnelles requises.

Par ailleurs, par arrêt du même jour (cause 3______), le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par A______ contre l'arrêt rendu par la Cour de justice, en tant qu'il constatait que les autorités genevoises étaient compétentes pour statuer sur le fond de la demande en modification du jugement de divorce.

f. La cause a été réinscrite au rôle de la Cour de justice.

Les parties ont été invitées à se déterminer à la suite de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 9 octobre 2014 (causes 1______ et 2______).

Par écriture du 7 novembre 2014, le mineur E______ a conclu à ce que la compétence des autorités genevoises soit constatée sur mesures provisionnelles et sur le fond.

Par détermination du 10 novembre 2014, B______ a requis le déboutement de A______ de toutes ses conclusions.

C.            a. Parallèlement, le Tribunal a instruit la requête de mesures provisionnelles formées par B______.

Invitée à se déterminer par écrit sur ces demandes, A______ y a répondu le 30 septembre 2013, avec suite de frais et dépens :

-         Concernant l'enfant C______ : elle s'en est rapportée à justice s'agissant de la compétence des tribunaux genevois. Sur mesures provisionnelles, elle a conclu au déboutement de B______ de toutes ses conclusions, à l'octroi au parent non gardien d'un large droit de visite sur C______ devant s'exercer un week-end sur deux du vendredi 18h00 au dimanche 20h00 ainsi que la moitié des vacances scolaires, avec prise en charge des frais de transport par le père, et à ce que le Tribunal dise que la contribution à l'entretien de C______ n'était pas due tant que l'enfant résidait chez son père.

-         Concernant l'enfant E______: elle a, principalement, requis le déboutement de B______ de toutes ses conclusions pour cause d'incompétence à raison du lieu du Tribunal, et, sur mesures provisionnelles, sollicité que B______ soit débouté de toutes ses conclusions relatives à l'octroi en sa faveur de la garde sur E______, à ce que la décision du Tribunal de Grande Instance de Nanterre du 19 avril 2013 soit confirmée s'agissant du droit de visite octroyé en sa faveur sur son fils E______, et à ce que le Tribunal dise que la contribution à l'entretien de C______ (recte : E______) n'était plus due tant que celui-ci résidait auprès de son père.

b. Par mémoire de réponse du 30 septembre 2013, la curatrice de l'enfant E______ a conclu, sur mesures provisionnelles, à ce que l'autorité parentale et la garde sur E______ soit attribuées au père et à ce qu'un droit de visite tel que fixé par l'ordonnance du juge aux affaires familiales du Tribunal de Nanterre le 19 avril 2013 soit en l'état suspendu.

c. A la demande du Tribunal, le Service de protection des mineurs (ci-après SPMi) a procédé à l'audition des enfants C______ et E______ le 18 septembre 2013 et a dressé des comptes-rendus de ces auditions le 6 décembre 2013.

C______ a déclaré que, sur le plan familial, il estimait être bien chez son père, se sentir en relation de confiance avec lui, de sorte qu'il pouvait aborder tous les sujets avec lui. Concernant ses relations avec sa mère, C______ a indiqué que son départ avait beaucoup fâché et attristé celle-ci et que durant les premiers mois, tous deux ne parvenaient plus à communiquer. Il a souligné que ses relations avec sa mère étaient bonnes actuellement, qu'il essayait de ne pas lui cacher les choses, lui demandait son avis et pouvait compter sur son aide pour tout ce qui avait trait à sa scolarité.

Pour sa part, E______ a indiqué que sur le plan familial, il était très content d'être avec son père, soulignant qu'il avait un contact journalier avec lui, même si ce dernier était en déplacement, que son père lui prodiguait de bons conseils et le rassurait. Concernant sa mère, E______ a expliqué que ses relations étaient quasi inexistantes depuis le mois de mai 2013, même par téléphone, et qu'il ne souhaitait pas en avoir. Il a précisé que dans l'hypothèse d'une reprise des contacts, il ne se sentait pas prêt et il ne parvenait pas à envisager à quel endroit et de quelle manière cela pourrait se dérouler. Il a souligné que sa mère pouvait se montrer violente tant physiquement que verbalement et qu'il avait particulièrement mal vécu l'épisode lors duquel sa mère, accompagnée de membres de sa propre famille, était venue le chercher alors qu'il était avec son père à Paris. Il avait également l'impression que sa mère ne s'intéressait pas à ce qu'il lui disait et qu'elle ne lui prodiguait pas de conseils.

d. Dans son rapport d'évaluation sociale du 9 décembre 2013, le SPMi a préconisé le maintien de l'autorité parentale conjointe des parents sur C______ et E______, l'octroi de la garde sur C______ et E______ à B______, à l'octroi à la mère d'un large droit de visite sur C______, devant s'exercer d'entente entre eux, l'octroi à la mère d'un droit de visite sur E______ limité à une heure à quinzaine, à exercer sur le territoire genevois et en présence d'une personne jouissant de la confiance de E______ et de sa mère, qui restait à déterminer par les parents, et l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles en faveur de E______.

Le SPMi a souligné que dans la perspective d'une stabilisation des relations familiales, l'autorité parentale conjointe devait être maintenue.

En ce qui concernait la garde de C______, il a relevé qu'aucun aspect défavorable ou contraire à l'évolution de l'enfant ne ressortait de la prise en charge par le père jusque-là. Au contraire, le père avait plutôt amené un élément stabilisateur voire pondérateur dans le comportement de C______. La mère n'évoquait aucun élément militant en faveur d'un retour de l'enfant auprès d'elle. C______ était par ailleurs proche de la majorité et il était entré dans un processus de stabilisation susceptible de lui offrir de bonnes conditions pour mener à bien ses études, de sorte que la garde de l'enfant devait être attribuée au père.

S'agissant de E______, le SPMi a souligné que l'adolescent avait beaucoup souffert de la relation conflictuelle avec sa mère, laquelle aurait, par moments, fait acte de brusquerie à son égard. Etant isolés, les actes de violence de la mère ne constituaient pas des actes de maltraitance. Le SPMi a relevé que depuis que E______ vivait chez son père, il était à souligner que l'enfant avait acquis un rythme et qu'il bénéficiait d'un cadre propice à le rassurer, le mode de relation qu'il s'était instauré entre père et fils répondant, en outre, à ses besoins. En raison de ces éléments et du blocage persistant de E______ quant à la reprise des relations avec sa mère, il apparaissait essentiel de privilégier la stabilisation de la situation de l'adolescent et de confier la garde au père.

Soulignant le caractère essentiel des moyens à mettre en œuvre afin que la relation entre la mère et E______ soit restaurée, le SPMi a préconisé que E______ dispose, dans un premier temps, d'un soutien thérapeutique lui permettant de dépasser son blocage. Au vu de la complexité de la configuration familiale et des relations parentales, ainsi que des enjeux y afférents, le SMPi a indiqué qu'il convenait, dans l'optique d'une normalisation des relations mère-fils, que ces relations reprennent progressivement et en présence d'un tiers de confiance.

La mise en place d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles devrait permettre au curateur d'évaluer l'opportunité de modifier les conditions du droit de visite en proposant notamment l'élargissement de celui-ci en temps opportun auprès de l'autorité compétente.

e. Lors des audiences des 18 juin 2013 et 14 janvier 2014, le Tribunal a procédé à l'audition des parties et de la curatrice de représentation de E______.

B______ s'est déclaré d'accord avec les recommandations du SPMi. Il a souligné qu'il était ouvert à ce que E______ rencontre sa mère.

Pour sa part, A______ s'est opposée à l'intégralité des conclusions du SPMi.

Quant à la curatrice, elle s'est déclarée d'accord avec le rapport du SPMi, sous la réserve du maintien de l'autorité parentale conjointe, en raison des difficultés administratives qu'elle impliquait.

Pour le surplus, B______ a persisté dans l'intégralité de ses dernières conclusions prises par mémoire du 15 juillet 2013, concluant à ce que l'autorité parentale et la garde sur C______ et E______ lui soient confiées, à l'octroi d'un droit de visite à la mère à fixer d'entente entre elle et les enfants, à ce que le Tribunal dise que la contribution à l'entretien de ses enfants C______ et E______ n'était plus due, dès le 1er janvier 2013 pour C______ et dès mai 2013 pour E______, à ce que A______ soit condamnée à lui rembourser les contributions d'entretien perçues dès janvier 2013 pour C______ et dès mai 2013 pour E______, et à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à prendre à sa charge exclusive, dès janvier 2013 pour C______, et dès mai 2013 pour E______, l'entretien de ceux-ci.

A______ a persisté dans les conclusions prises dans son mémoire de réponse du 30 septembre 2013, admettant que le père cesse de verser la contribution d'entretien due selon le jugement de divorce dès réception du jugement, tant que les enfants seraient à Genève. Elle s'est en revanche opposée aux conclusions visant à la restitution des éventuels montants versés à tort par le père.

f. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience du 14 janvier 2014.

D.           a. Par ordonnance du 24 février 2014 (OTPI/______), le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles, a rejeté l'exception d'incompétence à raison du lieu formée par A______, s'est déclaré compétent à raison du lieu pour statuer sur les requêtes en mesures provisionnelles formées par B______ le 30 avril 2013, et a modifié le jugement du 3 mars 2006 rendu par le Tribunal de Zagreb (Croatie) de la manière suivante, à savoir qu'il :

-         a attribué à B______ la garde sur les enfants C______, né le ______ 1996 à ______ et E______, né le ______ 2000 à ______,

-         a réservé à A______ un droit de visite sur son fils C______ lequel s'exercerait d'entente entre elle et son fils,

-         a réservé à A______ un droit de visite sur son fils E______, lequel s'exercerait, sauf accord contraire entre les parties et le curateur, une demi-journée à quinzaine, sur le territoire genevois et en présence d'une personne jouissant de la confiance de E______ et de sa mère, à déterminer entre les parents et le curateur,

-         a instauré une curatelle de surveillance et d'organisation des relations personnelles entre A______ et E______ au sens de l'art. 308 al. 2 CC,

-         a transmis le jugement à l'autorité de protection de l'adulte et de l'enfant pour la nomination du curateur,

-         a supprimé la contribution d'entretien due par B______ par jugement du 3 mars 2006 à l'entretien de C______ dès le 1er janvier 2013,

-         a supprimé la contribution d'entretien due par B______ par jugement du 3 mars 2006 à l'entretien de E______ dès le 1er mai 2013,

-         a donné acte à B______ de ce qu'il s'engageait à prendre à sa charge exclusive, dès le 1er janvier 2013, l'entretien de C______, lorsque ce dernier était sous sa garde et dès le 1er mai 2013, l'entretien de E______ lorsque ce dernier était sous sa garde et l'y a condamné en tant que de besoin,

-         a confirmé pour le surplus le jugement du 3 mars 2006 rendu par le Tribunal de Zagreb (Croatie),

-         a réservé le sort des frais et a débouté les parties de toutes autres conclusions.

b. Par acte expédié le 10 mars 2014 au greffe de la Cour, A______ a formé appel contre cette ordonnance, sollicitant son annulation. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement, à l'incompétence des tribunaux genevois à raison du lieu, subsidiairement, au déboutement de B______ de ses conclusions relatives à l'octroi de la garde sur les enfants C______ et E______, à ce qu'un droit de visite sur les enfants C______ et E______ soit réservé au parent non gardien, à raison d'un week-end sur deux, du vendredi soir 18h00 au dimanche soir 20h00 ainsi que la moitié des vacances scolaires, avec prise en charge des frais de transport par le père, à la suppression de la contribution d'entretien due par B______ fixée par jugement du 3 mars 2006 pour l'entretien de C______ et de E______, aussi longtemps que les enfants résideraient avec lui, et à ce qu'il soit donné acte à B______ de son engagement à prendre à sa charge exclusive, dès le 1er janvier 2013 l'entretien de C______ et, dès le 1er mai 2013, l'entretien de E______, lorsque ceux-ci étaient sous sa garde.

c. Par requête déposée le 7 avril 2014 au greffe de la Cour, A______ a sollicité la suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance querellée.

Par détermination du 8 avril 2014, B______ s'est opposé à cette requête. L'enfant E______ en a fait de même par pli du 11 avril 2014.

Par réplique du 16 avril 2014, A______ a persisté dans ses conclusions.

Par arrêt du 16 avril 2014 (ACJC/______) la Cour de justice a rejeté la requête.

Saisi d'un recours formé par A______, le Tribunal fédéral, par arrêt du 12 juin 2014 (cause 4______), a admis la requête d'effet suspensif, en ce sens que l'exécution de l'ordonnance du 24 février 2014 était suspendue.

d. Dans sa réponse du 5 mai 2014, l'enfant E______ a, préalablement, requis la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé dans les procédures pendantes devant le Tribunal fédéral, et, principalement, au déboutement de A______ de toutes ses conclusions.

Par écriture de réponse du même jour, B______ a, avec suite de frais et dépens, pris des conclusions concordantes à celles de E______.

e. Par réplique du 23 mai 2014, A______ a, outre ses précédentes conclusions, sollicité que la Cour constate la nullité de l'ordonnance rendue le 24 février 2014 par le Tribunal.

Dans leurs dupliques du 6 juin 2014, B______ et l'enfant E______ ont persisté dans leurs conclusions.

Le 6 juin 2014, la curatrice de E______ a déposé au greffe de la Cour sa note d'honoraires, d'un montant de 4'681 fr. 80, frais et TVA compris, comprenant 8h30 d'activité à 540 fr. de l'heure, ainsi que 91 fr. 80 de frais de l'Etude. Cette note a été transmise aux parties.

f. Invités à se déterminer sur une éventuelle suspension de la procédure, dans l'attente des procédures pendantes devant le Tribunal fédéral, par ordonnance du 6 août 2014, B______ s'y est implicitement opposé, l'enfant E______ a conclu à ce que la suspension soit ordonnée et A______ s'y est opposée.

Par arrêt du 24 septembre 2014 (ACJC/______), la Cour de justice a déclaré recevable l'appel interjeté le 10 mars 2014 par A______ contre l'ordonnance rendue le 24 février 2014 par le Tribunal de première instance et a suspendu la procédure jusqu'à droit connu dans les causes 1______ et 2______ pendantes devant le Tribunal fédéral.

g. Par ordonnance du 9 janvier 2015, la reprise de la procédure a été ordonnée par la Cour (ACJC/______) et la cause gardée à juger.

E. a. Il ressort par ailleurs de la procédure, sans contestation des parties, que C______ vit au domicile de son père depuis les vacances de Noël 2012. Il a été inscrit, en janvier 2013, au Collège F______ à Genève où il a suivi sa scolarité jusqu'à fin juin 2013. Depuis la rentrée scolaire 2013, il poursuit ses études à l'Ecole G______ en première année dans la filière baccalauréat international.

Le 4 février 2013, B______ a formé une demande de regroupement familial en faveur de C______ auprès de l'Office cantonal de la population, laquelle est toujours pendante.

A la suite de l'ordonnance de référé rendue par les autorités Françaises, E______ est venu vivre avec son père à Genève et a intégré le Collège F______ le 29 avril 2013. Comme C______, il est scolarisé depuis la rentrée 2013 auprès de l'Ecole G______ de Genève, en 9ème année.

Depuis son arrivée à Genève, E______ refuse tout contact avec sa mère. Il suit une psychothérapie auprès de la Dresse H______.

Une demande de regroupement familial a également été faite par B______ pour E______, sur laquelle l'Office n'a pas encore statué.

b. B______ continue de verser chaque mois la contribution d'entretien due pour ses enfants selon le jugement de divorce du 3 mars 2006.

EN DROIT

1.             Il n'y a pas lieu de revenir sur la recevabilité des appels formés par l'appelante, celle-ci ayant déjà été admise.

Sont également recevables les écritures responsives de l'intimé et de l'enfant (art. 248 let. d, 312 al. 1 et 314 al. 1 CPC) ainsi que les déterminations subséquentes des parties (ATF 138 I 154 consid. 2.3.3; 137 I 195 consid. 2.3.1 = SJ 2011 I p. 345; 133 I 98 consid. 2.1 et 2.2 = JdT 2007 I 379; 133 I 100 consid. 4.8).

2.             La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, n. 2314 et 2416; Rétornaz, L'appel et le recours, in Procédure civile suisse, 2010, p. 349 ss, n. 121). Dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC), la Cour établit les faits d'office (art. 272 CPC). Les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, compte tenu de la présence d'un enfant mineur (art. 296 CPC).

3.             La Cour examine, en principe, d'office la recevabilité des pièces produites en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2013, 2ème éd., n. 26 ad art. 317 CPC).

3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, dans lesquelles les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, la Cour de céans admet tous les novas (dans ce sens : Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), Cocchi/Trezzini/Bernasconi [éd.], 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 139).

3.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par les parties concernent leur situation familiale, qui a un impact sur leur fils mineur, de sorte qu'elles sont recevables, ainsi que les allégués de fait s'y rapportant.

4.             4.1 En cas de renvoi de la cause par le Tribunal fédéral conformément à l'art. 107 al. 2 de la Loi sur le Tribunal fédéral (ci-après : LTF), l'autorité inférieure doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants en droit de l'arrêt de renvoi. Ce principe, qui était exprimé en matière civile à l'art. 66 al. 1 aOJ, est applicable même en l'absence de texte correspondant dans la LTF. La jurisprudence du Tribunal fédéral relative à cette disposition reste applicable sous l'empire de la LTF. Le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi continue donc à s'appliquer. Le juge auquel la cause est renvoyée voit ainsi sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a été tranché définitivement par le Tribunal fédéral. Cela signifie que l'autorité cantonale doit limiter son examen aux points sur lesquels sa première décision a été annulée et que, pour autant que cela implique qu'elle revienne sur d'autres points, elle doit se conformer au raisonnement juridique de l'arrêt de renvoi. En revanche, les points qui n'ont pas ou pas valablement été remis en cause, qui ont été écartés ou dont il avait été fait abstraction lors de la précédente procédure fédérale de recours ne peuvent plus être réexaminés par l'autorité cantonale, même si, sur le plan formel, la décision attaquée a été annulée dans son intégralité (ATF 135 III 334 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_251/2008 consid. 2 = RSPC 2009 p. 193; ATF 131 III 91 consid. 5.2; arrêts du Tribunal fédéral 5P.425/2002 consid. 2.1; 6S.683/2001 consid. 2; ATF 111 II 94 consid. 2; Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, n. 1695 et 1697).

4.2 Dans le cas d'espèce, le Tribunal fédéral a définitivement retenu que les autorités genevoises sont compétentes tant pour connaître des mesures provisionnelles requises le 30 avril 2013 par l'intimé, que du fond de la demande en modification du jugement de divorce.

Dès lors, les conclusions de l'appelante relatives à l'incompétence des juridictions genevoises sont sans objet.

5. L'appelante a conclu à ce que l'intimé soit débouté de ses conclusions sur mesures provisionnelles.

5.1 Aux termes de l'art. 276 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie.

La procédure de mesures protectrices de l'union conjugale est une procédure sommaire au sens propre (art. 271 CPC; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêts du Tribunal fédéral 5A_340/2008 du 12 août 2008 consid. 3.1; 5A_344/2008 du 28 juillet 2008 consid. 2; Hohl, op. cit., n. 1900). Cette procédure n'est donc pas destinée à trancher des questions litigieuses délicates nécessitant une instruction approfondie (SJ 1988 p. 638). L'autorité saisie peut s'en tenir à la vraisemblance des faits allégués (arrêts du Tribunal fédéral 5A_48/2013 du 19 juillet 2013 consid. 2.2; 5A_124/2008 du 10 avril 2008 consid. 4.2; ATF 127 III 474 consid. 2b/b), solution qui était déjà retenue en matière de mesures provisoires selon l'art. 137 al. 2 aCC, abrogé par le CPC mais à laquelle il est donc possible de se référer. Il incombe à chaque époux de communiquer tous les renseignements relatifs à sa situation personnelle et économique, accompagnés des justificatifs utiles, permettant ensuite d'arrêter la contribution en faveur de la famille (Bräm/Hasenböhler, Commentaire zurichois, n. 8-10 ad art. 180 CC).

L'exigence de célérité est privilégiée par rapport à celle de sécurité (arrêts du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1; 5A_124/2008 du 10 avril 2008 consid. 4.2; ATF 127 III 474 consid. 2b/aa, SJ 2001 I p. 586; Leuenberger, Commentaire bâlois, 2006, n. 18 ad art. 137 aCC; Hohl, op. cit., n. 1901; Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, 2009, p. 71; Vouilloz, Les procédures du droit de la famille, in Jusletter 11 octobre 2010, n. 6; Vetterli, Das Eheschutzverfahren nach der schweizerischen Zivilprozess-ordnung, in FamPra.ch 2010, p. 787). Tous les moyens de preuve sont en principe admissibles (art. 254 al. 2 let. c CPC), étant précisé que ceux dont l'administration ne peut intervenir immédiatement ne doivent être ordonnés que dans des circonstances exceptionnelles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_444/2008 du 14 août 2008 consid. 2.2).

Des mesures provisionnelles peuvent être prises pour la durée de la procédure de modification du jugement de divorce. Celles-ci doivent non seulement tenir compte des implications qu'entraînent les circonstances de fait nouvelles sur le bien de l'enfant, mais visent également à maintenir l'objet du litige dans l'état où il se trouve pendant la durée du procès et, ainsi, à assurer l'exécution ultérieure du jugement au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_369/2012 du 10 août 2012 consid. 3.2.2).

Une nouvelle décision du juge des mesures provisionnelles (anciennement dénommées mesures provisoires) d'un contenu différent est admissible si, depuis le prononcé des mesures protectrices, respectivement du jugement de divorce, les circonstances de fait se sont modifiées de façon substantielle et durable ou que le juge a ignoré des éléments essentiels ou a mal apprécié les circonstances (arrêts du Tribunal fédéral 5A_183/2010 du 19 avril 2010 consid. 3.3.1 et 5A_667/2007 du 7 octobre 2008 consid. 3.3; Leuenberger, Praxiskommentar Scheidungsrecht, 2005, n. 8 et 16 ad art. 137 aCC).

Dans tous les cas, la requête en modification ne peut conduire qu'à une adaptation aux circonstances nouvelles, mais non à une nouvelle fixation des mesures (arrêts du Tribunal fédéral 5A_402/2010 du 10 septembre 2010 consid. 4.2.2, in FamPra.ch 2010 p. 890 et 5A_205/2010 du 12 juillet 2010 consid. 4.2.2, in FamPra.ch 2010 p. 894).

5.2 En l'espèce, lors du prononcé du jugement de divorce, les enfants sont restés vivre auprès de leur mère, en France, alors que l'intimé est venu s'établir en Suisse, à Genève. Au moment du dépôt de la demande en modification du jugement de divorce formée le 30 avril 2013 par l'intimé, C______ était venu vivre auprès de lui depuis décembre 2012, puis E______ est également venu le rejoindre, en avril 2013.

Dès lors, la situation familiale s'est notablement modifiée depuis le jugement de divorce du 3 mars 2006, de sorte que le premier juge est à bon droit entré en matière sur la demande de mesures provisionnelles formée par l'intimé s'agissant de l'attribution de la garde des enfants et de la contribution d'entretien.

6. L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir attribué la garde sur E______ à l'intimé.

6.1 Dans la mesure où C______ est devenu majeur le 31 octobre 2014, les conclusions de l'appelante le concernant sont devenues sans objet.

6.2 A la requête du père ou de la mère, de l'enfant ou de l'autorité de protection de l'enfant, l'attribution de l'autorité parentale doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l'exigent pour le bien de l'enfant (art. 134 al. 1 CC).

Toute modification dans l'attribution de l'autorité parentale, dont le droit de garde est une composante, suppose ainsi que la nouvelle réglementation soit requise dans l'intérêt de l'enfant en raison de la survenance de faits nouveaux essentiels. En d'autres termes, une nouvelle réglementation de l'autorité parentale, respectivement du droit de garde, ne dépend pas seulement de l'existence de circonstances nouvelles importantes; elle doit aussi être commandée par le bien de l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_369/2012 du 10 août 2012 consid. 3.2.1; 5A_483/2011 du 31 octobre 2011 consid. 3.2; 5A_63/2011 du 1er juin 2011 consid. 2.4.1; 5A_697/2009 du 4 mars 2010 consid. 3; 5C.63/2005 du 1er juin 2005 consid. 2 non publié aux ATF 131 III 553). Selon la jurisprudence, la modification ne peut être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant et le menace sérieusement; la nouvelle réglementation doit ainsi s'imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l'enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l'éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (arrêts du Tribunal fédéral 5A_369/2012 du 10 août 2012 consid. 3.2.1; 5A_483/2011 du 31 octobre 2011 consid. 3.2; 5A_63/2011 consid. 2.4.1; 5C.63/2005 consid. 2 et 5C.32/2007 du 10 mai 2007 consid. 4.1).

Comme en procédure de divorce (art. 133 al. 2 CC), l'intérêt de l'enfant est déterminant pour l'attribution, celui des parents étant relégué à l'arrière-plan. Le juge doit tenir compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l'enfant et notamment prendre en considération, autant que possible, l'avis de celui-ci (art. 133 al. 2 CC) (arrêt du Tribunal fédéral 5A_483/2011 du 31 octobre 2011 consid. 3.2; ATF 132 III 97 consid. 1 et 117 II 353 consid. 3).

Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC).

6.3 Dans le présent cas, il est constant que E______ est venu vivre chez son père, à Genève, depuis le mois d'avril 2013, soit depuis près de deux ans.

E______ s'est bien adapté à sa nouvelle situation, s'entend bien avec son père, avec lequel il entretient de bonnes relations. Il est scolarisé, depuis la rentrée 2013 comme son frère C______, à l'Ecole G______. Il poursuit, en première année, ses études dans la filière baccalauréat international.

Il ressort du rapport rendu par le SPMi le 9 décembre 2013 que l'enfant E______ a beaucoup souffert de la relation conflictuelle qu'il entretenait avec sa mère. Depuis qu'il se trouvait chez son père, l'adolescent avait acquis un rythme et bénéficiait d'un cadre propice à le rassurer. Compte tenu du blocage persistant de E______ quant à la reprise de relations avec sa mère et de la bonne relation qui s'était instaurée avec le père, laquelle répondait aux besoins de l'enfant, il était essentiel de privilégier la stabilisation de la situation et de confier la garde au père.

L'adolescent, âgé de plus de 14 ans, a également requis que sa garde soit confiée à son père.

Par conséquent, compte tenu de l'âge de E______, des relations qu'il entretient avec chacun de ses parents et de la volonté qu'il a exprimée de rester avec son père, il est dans son intérêt d'attribuer sa garde au père.

Comme le Tribunal, la Cour retient que cette modification est urgente, notamment compte tenu des fortes tensions qui existent entre E______ et sa mère, le premier refusant d'avoir des contacts avec la seconde depuis mai 2013, soit depuis plus d'un an et demi. Par ailleurs, E______ vit également avec son frère C______ et l'attribution de la garde au père rentre dans un processus de stabilisation de l'enfant, propice à ce que celui-ci puisse évoluer tant sur le plan psychique que sur le plan intellectuel, dans de bonnes conditions.

C'est dès lors à bon droit que le premier juge a attribué la garde de E______ à l'intimé. L'appelante sera en conséquence déboutée de ses conclusions et le jugement querellé confirmé.

7. L'appelante requiert qu'un droit de visite plus large que celui fixé par le Tribunal lui soit réservé.

7.1 Lorsque le juge statue sur la modification de l'autorité parentale, respectivement de la garde ou de la contribution d'entretien d'un enfant mineur, le juge modifie au besoin la manière dont les relations personnelles ont été réglées (art. 134 al. 4 CC).

Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 II 209 consid 5; 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_460/2012 consid. 2.2; Breitschmid, Basler Kommentar, n. 6 ad art. 133 CC). C'est pourquoi, le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit (Vez, Le droit de visite - Problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006, 101 ss [105]). Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2; 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; 122 III 404 consid. 3a et les réf. citées; arrêts du Tribunal fédéral 5A_120/2013 du 23 mai 2013 consid. 2.1.2; 5A_101/2011 du 7 juin 2011 consid. 3.1.2).

Le juge établit d'office les faits (art. 145 al. 1 CC); au besoin, il fait appel à des experts et se renseigne auprès de l'autorité tutélaire ou d'un autre service d'aide à la jeunesse (art. 145 al. 2 CC). Selon l'art. 133 al. 2 CC, le juge tient compte de toutes les circonstances pour le bien de l'enfant et prend autant que possible l'avis de celui-ci en considération, s'il apparaît, sur la base de son âge et de son développement, qu'il s'agit d'une ferme résolution de sa part et que ce désir d'attribution soit l'expression d'une relation affective étroite avec le parent concerné (arrêt du Tribunal fédéral 5A_171/2007 du 11 septembre 2007 consid. 2.1; ATF 122 III 401 consid. 3b; consid. 4).

L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, c'est-à-dire qu'il faut tenir équitablement compte des circonstances essentielles du cas, le bien de l'enfant étant le facteur d'appréciation le plus important (ATF 100 II 81 consid. 4 = JdT 1975 I 57). Pour apprécier ce qu'est le bien de l'enfant, le juge tiendra compte de l'âge de l'enfant, de son état de santé physique et de la relation qu'il entretient avec l'ayant droit (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5ème édition, 2014 n. 700, p. 407). La personnalité, la disponibilité, le lieu d'habitation et le cadre de vie du titulaire du droit seront également pris en considération, tout comme la situation du parent gardien (Meier/Stettler, op. cit., n. 701, p. 407).

Il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue psychique, moral et intellectuel (ATF 117 II 353 consid. 3; Breitschmid, op. cit., n. 6 ad art. 133 CC). Selon la doctrine, il convient d'accorder une importance prépondérante à la volonté de l'enfant en ce qui concerne le règlement du droit de visite (Schwenzer, Basler Kommentar, n. 11 ad art. 273 CC).

Si de telles relations compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré (art. 274 al. 2 CC). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l'enfant l'exige impérieusement et qu'il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l'enfant, et non de punir les parents.

Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite. Une telle limitation n'est justifiée que s'il y a lieu d'admettre au regard des circonstances que l'octroi d'un droit de visite usuel compromet le bien de l'enfant (ATF 131 précité).

7.2 Dans le cas d'espèce, le Tribunal a retenu que les relations de E______ avec l'appelante étaient inexistantes depuis le mois de mai 2013, même par téléphone, ce que l'appelante ne conteste pas au demeurant. E______ avait par ailleurs clairement exprimé son souhait de ne pas avoir de contact avec sa mère. Il avait également indiqué qu'il ne parvenait pas, en l'état, à envisager où et de quelle manière une reprise des relations avec l'appelante pourrait se dérouler, soulignant qu'il ne se sentait pas prêt.

Le SPMi a toutefois souligné dans son rapport qu'il était primordial que les relations entre l'enfant et sa mère reprennent, malgré le blocage de E______. Dans ce cadre, il a préconisé, afin que les relations entre la mère et l'enfant se normalisent, qu'elles reprennent progressivement et en présence d'un tiers de confiance.

L'appelante fait valoir que ses capacités éducatives n'ont pas été remises en cause par les professionnels intervenus dans le cadre du contexte familial et qu'elle a tenté à de nombreuses reprises d'avoir des contacts avec E______. L'appelante perd toutefois de vue que les relations personnelles entre le parent non gardien et l'enfant sont fixées en tenant compte du bien et de l'intérêt de l'enfant. Une limitation du droit de visite n'a pas pour but de punir le parent, mais de tenir compte des intérêts spécifiques de l'enfant, afin de préserver son sain développement, tant psychique qu'intellectuel.

Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède et du refus clairement exprimé de l'enfant d'entretenir, en l'état, des relations avec sa mère, de ses craintes quant à la reprise de ces relations, de l'absence de contacts depuis un an et demi, des difficultés et du contexte familial, il est manifestement dans l'intérêt de E______ qu'il puisse revoir sa mère progressivement.

Ainsi, en l'état, la fixation d'un droit de visite d'une demi-journée à quinzaine est justifiée.

Comme le Tribunal, la Cour retient que la présence d'un tiers de confiance pour E______ et l'appelante, à déterminer par les parents, est adéquate et est commandée par le bien de l'enfant. L'exercice du droit de visite sur le territoire genevois permet également à l'enfant d'être rassuré et de pouvoir reprendre de manière sereine des relations avec sa mère.

L'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles de l'appelante avec E______ est également dans l'intérêt de l'enfant. Comme l'a souligné le premier juge, le curateur sera garant du déroulement et de l'évolution des relations mère-fils et il évaluera, en temps utile, l'opportunité de modifier les conditions d'exercice du droit de visite ainsi que d'élargir celui-ci, auprès des autorités compétentes.

7.3 Par conséquent, l'appelante sera déboutée de ses conclusions et l'ordonnance querellée confirmée.

7.4 Pour le surplus, l'appelante ne remet pas en cause la suppression de la contribution à l'entretien de E______ dès le 1er mai 2013, l'intimé s'étant par ailleurs engagé à prendre à sa charge exclusive l'entretien de l'enfant dès cette date.

8. 8.1 La Cour statue sur les frais judiciaires et les répartit d'office (art. 104 et 105 CPC). Les frais (frais judiciaires et dépens) sont mis à la charge de la partie succombant (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le Tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 ch. c CPC).

Enfin, les frais judiciaires non imputables aux parties et aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC).

8.2 En l'occurrence, la Cour renoncera à la perception d'un émolument de décision pour la phase de procédure ultérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral du 9 octobre 2014.

Dans ces conditions, et compte tenu de la nature familiale du litige, il se justifie également que chaque partie garde à sa charge ses propres dépens en relation avec cette phase.

8.3 En l'espèce, les frais judiciaires de la présente décision et de la décision sur effet suspensif seront fixés à 1'500 fr. (art. 28, 31 et 37 du Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile, RTFMC - E 1 05.10), ainsi que les frais de représentation de l'enfant (art. 95 al. 2 let. e CPC) qui sont arrêtés à 4'681 fr. 80, compte tenu du travail effectué par la curatrice et de la note de frais et honoraires produite par elle, non contestée par les parties. Les frais judiciaires sont ainsi de 6'181 fr. 80 au total, partiellement compensés avec l'avance de frais de 1'000 fr. opérée par l'appelante, acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Vu l'issue du litige, ils seront mis à charge de l'appelante. Elle sera en conséquence condamnée à verser 5'181 fr. 80 fr. à l'Etat, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Il ne se justifie pour le surplus pas de modifier la fixation et la répartition des frais fixés par arrêt de la Cour de justice du 14 mars 2014, à la suite de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral. Ceux-ci ont été fixés à 2'000 fr. et mis à la charge des parties pour moitié chacun, compensés partiellement avec l'avance de frais fournie par l'appelante, l'intimé étant condamné à verser 1'000 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Chaque partie gardera pour le surplus à sa charge ses propres dépens.

8.4 En définitive, les frais judiciaires encore à la charge de l'appelante après compensation partielle avec les avances de frais fournies par elle s'élèvent à 5'181fr. 80 et ceux à la charge de l'intimé à 1'000 fr.

9. Tribunal fédéral est ouverte (art. 72 al. 1 LTF). Dans le cas d'un recours formé contre une décision portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation de droits constitutionnels (art. 98 LTF).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Au fond :

Confirme l'ordonnance OTPI/33/2014 rendue le 24 février 2014 par le Tribunal de première instance.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires à 8'181 fr. 80, partiellement compensés par les avances de frais de 2'000 fr. fournies par A______, acquises à l'Etat.

Condamne A______ à verser 5'181 fr. 80 aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Condamne B______ à verser 1'000 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.

 

La présidente :

Valérie LAEMMEL-JUILLARD

 

La greffière :

Audrey MARASCO

 








Indication des voies de recours
:

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.