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Décisions | Tribunal pénal

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P/9113/2020

JTCO/16/2022 du 02.02.2022 ( PENAL ) , JUGE

Normes : CP.190
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Chambre 18


2 février 2022

 

MINISTÈRE PUBLIC

Madame A______, partie plaignante, assistée de Me B______

contre

Monsieur X______, né le ______ 1959, domicilié ______ Martigny, prévenu, assisté de Me C______


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité de tous les chefs visés dans l'acte d'accusation avec une responsabilité très faiblement restreinte, au prononcé d'une peine privative de liberté ferme de 5 ans, d'une mesure ambulatoire au sens de l'art. 63 CP, d'une mesure d'expulsion de Suisse d'une durée de 10 ans, avec inscription au système d'information Schengen (SIS), à ce que le prévenu soit condamné aux frais de la procédure et à ce que le Tribunal réserve un accueil favorable aux conclusions civiles.

A______ conclut à un verdict de culpabilité de tous les chefs visés dans l'acte d'accusation, invoquant l'unité naturelle d'action en vertu de l'art. 98 let. b CP et persiste dans ses conclusions civiles.

X______ conclut à son acquittement, subsidiairement au classement des faits prescrits, au rejet des conclusions civiles et persiste dans ses conclusions en indemnisation.

EN FAIT

A. Par acte d'accusation du 5 octobre 2021, tel que complété par le Ministère public à l'audience du 28 janvier 2022, il est reproché à X______ d'avoir, à Genève:

- entre 2004 et mai 2020, à de nombreuses reprises, pénétré vaginalement avec son sexe et avec ses doigts A______, contre son gré et usant de force alors qu'elle se défendait, tentait de le repousser avec ses mains et manifestait son désaccord en criant, voire en menaçant de s'en prendre à elle ou à des tiers membres de sa famille. Dans ce cadre, X______ a profité du climat de psycho-terreur qu'il avait créé et de l'emprise qu'il exerçait sur sa belle-fille, A______, faits qualifiés de viol (art. 190 CP ; 1.1) et de contrainte sexuelle (art. 189 CP ; 1.2);

- entre le 12 juin 2010 et le 27 mai 2020, à de multiples reprises, menacé A______ de tuer les membres de sa famille si elle tentait de divorcer, effrayant ainsi cette dernière, faits qualifiés de menaces (art. 180 CP ; 1.3);

- entre le 12 juin 2013 et le 27 mai 2020, traité deux à trois fois par semaine A______ de "pute", l'attaquant ainsi dans son honneur, faits qualifiés d'injure (art. 177 CP ; 1.4);

- entre le 12 juin 2017 et le 27 mai 2020, à de multiples reprises, donné des gifles, saisi et tiré par les cheveux et donné des claques sur les fesses de A______, faits qualifiés de voies de fait (art. 126 CP ; 1.5).

B. Les éléments pertinents suivants ressortent de la procédure:

Contexte

aa. Le centre LAVI a contacté la police le 26 mai 2020 pour l'avertir que A______ allait venir déposer plainte contre X______, notamment pour viol.

ab. X______ a été arrêté le 27 mai 2020 sur mandat d'amener oral du Ministère public. Il a été maintenu en détention jusqu'au 11 décembre 2020, puis a fait l'objet de mesures de substitution.

ac. Lors de l'arrestation, la police a également pris des photos de la disposition des appartements de A______ et de X______. Ces photos illustrent plusieurs chambres, un couloir, une salle de bains, sans distinction entre les appartements.

ad. Lors de la perquisition, la police a trouvé une ordonnance au nom de X______ pour du Viagra, délivrée par Dr D______.

ae. Il ressort des courriers envoyés par le prévenu en détention qu'il a écrit à son fils E______ pour lui demander qui détenait les clés de la voiture et qui la conduisait, le priant de ne donner les clés de la voiture à personne.

af. X______, né en 1959 et son épouse, F______, née en 1956, ont eu cinq enfants. G______, né en 1982, E______, né en 1984, H______, née en 1989, I______. Née en 1991 et J______, né en 1993.

Plainte et déclarations de A______

ba. A______, née en 1983, a déposé plainte pénale à l'encontre de X______ le 27 mai 2020.

Elle avait épousé E______ au Kosovo en 2003 dans le cadre d'un mariage arrangé par leurs familles respectives et l'avait rejoint à Genève en mai 2004. Ce dernier avait de la peine à comprendre les choses mais s'était toujours bien comporté. Le couple avait deux enfants, K______ et L______. Ils habitaient l'appartement en face de celui de sa belle-famille. Ses beaux-parents étaient officiellement séparés mais non divorcés, et habitaient encore ensemble. Elle s'entendait très bien avec sa belle-mère. Son beau-père, X______, ne travaillait pas en raison d'un accident et bénéficiait de l'assurance-invalidité.

Son beau-père leur demandait souvent de l'argent à son mari et à elle. Accompagnée de son beau-père, elle avait ouvert des comptes d'épargne pour ses enfants, sur lesquels X______ et elle-même avaient un contrôle ainsi que le droit de retirer de l'argent. En 2014 ou 2015, elle s'était rendue compte que son beau-père retirait de l'argent de ces comptes. Elle avait alors ouvert son propre compte et redirigé le versement du salaire de son mari sur son propre compte afin d'en empêcher l'accès à son beau-père. A______ a fourni des relevés des comptes de ses fils K______ et L______ pour les années 2011 à 2015 respectivement 2013 à 2015. Il en ressort que X______ a effectué sur ces comptes des versements et de nombreux débits.

X______ était agressif avec toute la famille. Elle l'avait vu taper ses enfants à elle avec une ceinture, ainsi que les enfants de son beau-père et elle l'entendait crier contre eux depuis son appartement. Il considérait qu'elle et son mari n'étaient pas capables de s'occuper de leurs enfants. Il ne se contrôlait pas et disait être malade psychiquement.

Au début, X______ l'avait considérée comme sa fille et s'était bien comporté. En 2004, après des vacances en famille au Kosovo, elle était rentrée avec son mari à Genève. Seul son beau-père s'y trouvait également. A______ a ensuite affirmé que ce jour-là sa belle-mère et son mari étaient au travail alors que ses beaux-frères et belles-sœurs étaient à l'école. En tout état, un matin, alors que son mari était parti travailler, elle était seule à la maison, au lit. Elle avait mal au ventre car elle avait ses règles et elle était très fatiguée. X______ était entré discrètement dans son appartement, parce qu'il avait les clés, il s'était rendu dans sa chambre et s'était mis devant le lit. Il lui avait touché les jambes au niveau du bas des cuisses, près du genou, pour la réveiller. Elle avait ouvert les yeux et il lui avait demandé si elle allait bien. Elle avait répondu positivement. Il lui avait demandé si elle avait fait l'amour avec son mari et elle avait eu honte qu'il lui pose cette question. Il lui avait ensuite demandé si elle voulait qu'il lui apprenne comment bien faire l'amour avec son mari, prétextant qu'elle ne savait pas comment s'y prendre. Elle lui avait répondu plusieurs fois qu'elle ne voulait pas cela. Il avait enlevé son pantalon et son caleçon, avant de lui retirer avec force son short de pyjama et sa culotte. Elle l'avait repoussé avec les mains mais il lui avait ouvert et tenu les cuisses de force, de sorte qu'elle n'avait pas réussi à s'en défaire. Il l'avait pénétrée avec son sexe, sans préservatif, et lui avait dit qu'il lui montrerait les positions et comment faire. Elle était épuisée et avait peur, étant seule avec lui. Elle avait crié, tout en sachant que personne ne l'entendrait. Cela n'avait pas duré longtemps. Elle ne savait pas s'il avait éjaculé, puis il s'était habillé et était sorti. Seule et traumatisée, elle avait pleuré, s'était douchée et avait continué de pleurer. Elle avait eu peur de raconter cela à son mari et n'en avait parlé à personne.

Au retour de la famille du Kosovo, X______ était parti à son tour. Elle avait voulu porter plainte ou demander le divorce, car elle s'était rendue compte que son mari était atteint d'une maladie mentale que personne ne lui avait divulguée. Elle avait informé sa belle-famille de ses intentions, mais son beau-père l'avait appris et lui avait dit par téléphone que si elle divorçait, il tuerait son frère au Kosovo. Elle avait eu très peur de ses menaces, de sorte qu'elle était restée et avait tout supporté.

Lorsque X______ était rentré du Kosovo, il avait recommencé à la violer, mais elle ne savait plus combien de temps après son retour. Il procédait toujours de la même manière. Il trouvait le moment où elle était seule à l'appartement et entrait, même si elle ne le souhaitait pas. Selon la présence de personnes dans leur logement respectif, les agressions sexuelles avaient lieu une fois par semaine ou toutes les deux semaines. Il avait chaque fois utilisé la force pour la déshabiller et pénétrer son sexe avec ses doigts ou son sexe, sans protection. Il n'y avait jamais eu de pénétration anale. Elle avait chaque fois exprimé son désaccord, indiqué qu'elle souhaitait faire cela avec son mari et qu'elle ne voulait plus qu'il la touche. Il l'embrassait partout sur son visage et sur son corps, notamment sur son sexe. Il utilisait toute sa force pour parvenir à ses fins. Elle n'avait pas été blessée mais elle avait eu des bleus entre les cuisses et sur les bras, car il la serrait très fort avec ses mains. Elle avait toujours refusé les gestes de son beau-père mais n'avait pas suffisamment de force pour le repousser. Il la tirait par les cheveux ou lui donnait des claques sur les fesses lorsqu'elle lui demandait de s'éloigner.

Cela avait duré même après la naissance des enfants, jusqu'en 2020. Elle avait d'ailleurs des doutes sur la paternité de son deuxième fils, L______, car à l'époque de sa conception, elle avait eu des rapports avec son mari et son beau-père. Elle n'avait toutefois pas procédé à un test. A l'époque de la conception du premier fils, K______, elle avait eu des rapports avec son mari et n'avait eu qu'une seule relation avec son beau-père, de sorte que, sans être sûre, elle pensait que c'était le fils de son mari. Son beau-père lui disait que les enfants étaient les siens, mais pas devant le reste de la famille.

Elle n'avait jamais pris de photo de ses bleus car elle n'avait eu que très tard un smartphone et elle ignorait que des photos pourraient servir de preuve. Elle n'avait pas osé effectuer des constats médicaux suite aux agressions sexuelles. Elle ne savait pas qu'elle pouvait s'adresser à la police. Elle n'avait jamais parlé de ces agressions car X______ était très agressif et elle avait peur qu'il fasse du mal à sa famille et à elle. Il lui avait dit qu'il était capable de tuer toute sa famille.

La dernière agression sexuelle datait de deux semaines avant le dépôt de la plainte. Il avait procédé comme à son habitude. Cette fois-ci, il avait éjaculé sur son ventre, ce qu'il avait déjà fait par le passé.

Avec son mari, tout allait bien au début. Puis elle avait cessé d'avoir des relations sexuelles avec lui, cinq ans auparavant, dégoûtée d'avoir des rapports avec lui et avec son père.

Quand il y avait du monde, X______ se comportait différemment avec elle, pour que personne ne se doute de quelque chose. Sa belle-mère lui avait posé des questions, car il la touchait et lui prenait les mains lorsqu'ils se trouvaient en famille. Il répondait alors à sa place qu'il la considérait comme sa fille.

X______ s'occupait des enfants. Il allait les chercher tous les jours à l'école car il ne voulait pas qu'elle sorte. Elle n'avait pas le droit de sortir sans être accompagnée par lui. X______ l'avait également empêchée de travailler et de suivre des cours de français.

Il l'avait traitée de "pute" et de "mauvaise graine", notamment quand elle sortait avec des copines.

Quelques jours avant qu'elle dépose plainte, il avait dit qu'il tuerait sa femme et sa fille I______ afin qu'ils puissent être seuls tous les deux. En effet, il pensait qu'elle l'aimait, ce qui n'était pas le cas. Il ne lui disait pas qu'il l'aimait, voyant qu'elle le repoussait et sentant qu'elle ne l'aimait pas. Le vendredi précédent, chez elle, dans sa cuisine, X______ était arrivé par derrière et lui avait touché le sexe avec ses mains, à travers les habits. Elle lui avait demandé de la laisser tranquille, car elle était en train de cuisiner, mais il avait continué. Il avait aussi mis sa tête dans son cou, car il voulait l'embrasser. A ce moment, I______ était arrivée et avait surpris X______ en train de lui toucher la cuisse. Elle était d'abord repartie, avant de revenir en disant qu'elle avait vu ce qu'ils avaient fait. Il avait prétexté vouloir aider à la cuisine, mais I______ ne l'avait pas cru et avait dit qu'elle l'avait vu la toucher "en haut et en bas".

Le lendemain de cet incident, elle était partie avec ses deux fils, sans revenir. Son beau-père ignorait où elle se trouvait et elle souhaitait que cela reste ainsi. Ses belles-sœurs lui avaient conseillé de se rendre au centre LAVI et à la police. Elle ne supportait plus cette situation.

bb. Devant le Ministère public le 4 juin 2020, A______ a confirmé sa plainte pénale. Son oncle vivait dans le même immeuble que la famille de X______. Il l'avait présentée lorsqu'ils étaient en vacances au Kosovo et elle lui avait fait confiance s'agissant du mariage. Elle n'avait vu son mari que deux ou trois fois en deux semaines avant leur mariage, qui avait eu lieu en 2003 au Kosovo. Elle avait 20 ans. Son mari était rentré à Genève après le mariage et elle l'avait rejoint sept ou huit mois plus tard, à réception des papiers.

En Suisse, elle avait voulu travailler et apprendre le français mais son beau-père l'en avait empêchée. Son mari ne disait rien et était très passif. Au début, elle n'était pas au courant que son mari était malade. Il était très lent et ne comprenait pas bien les choses, ce qu'elle n'avait pas remarqué quand ils avaient fait connaissance au Kosovo. Son beau-père prenait les décisions concernant les enfants. Il les amenait à l'école et il l'accompagnait aux rendez-vous chez le médecin ou chez la maîtresse d'école. Soit elle faisait seule les courses, soit elle y allait avec son beau-père.

X______ venait tous les jours dans son appartement et y restait du matin au soir. Il mangeait tous les repas chez elle, puis dormait chez lui. Il se douchait alternativement dans les deux appartements. Sa belle-famille ne disait rien. Elle concevait qu'au vu de la fréquence à laquelle X______ était dans l'appartement, cela ressemblait à une vie de couple, mais ce n'était pas son souhait.

X______ l'avait insultée dès son arrivée, entre deux à trois fois par semaine, pendant 16 ans. Il l'avait traitée de "pute" et disait qu'elle ne savait rien faire.

Son beau-père l'avait également battue sporadiquement, en lui donnant des gifles ou en la saisissant par les cheveux. Ce n'était pas forcément lié à une relation sexuelle. Parfois, il avait simplement envie de la taper et il lui donnait un coup. Cela n'arrivait que lorsqu'ils étaient les deux dans l'appartement. Ses belles-sœurs et sa belle-mère avaient déjà assisté à des insultes, mais pas à des coups. Ses enfants avaient assisté à des injures et à des coups. X______ avait également battu son mari, environ une fois par mois, et donné des gifles à ses enfants, encore récemment.

A______ a décrit le premier viol de l'été 2004 de façon identique, avec les mêmes détails, sous réserve des divergences et ajouts suivants. Il lui avait demandé si elle allait bien, ce à quoi elle avait répondu "oui". Elle avait dit plusieurs fois "non", sans toutefois avoir la force de crier. X______ avait utilisé de la force. Elle avait essayé de résister mais elle était très affaiblie.

Elle ne se souvenait pas combien de temps après la deuxième relation sexuelle avait eu lieu, probablement une semaine plus tard. De 2004 à 2020, il y avait eu environ une relation sexuelle par semaine. Cela se déroulait toujours de la même manière, dans sa chambre.

Soit elle était déjà dans son lit en train de se reposer, soit il la poussait d'une autre pièce de l'appartement à sa chambre et dans le lit. Elle avait chaque fois dit "non" et avait résisté, de sorte qu'il avait dû utiliser de la force. Pendant la période de confinement, X______ avait malgré tout trouvé des moments pour être seul avec elle. Après réflexion, A______ a précisé qu'il n'y avait pas eu de relations sexuelles pendant le confinement.

La dernière relation sexuelle avec son beau-père avait eu lieu deux semaines avant qu'elle dépose plainte pénale dans les circonstances déjà expliquées à la police. Elle avait peur et elle n'avait pas résisté.

Sa belle-mère et ses belles-sœurs se doutaient de ces rapports sexuels mais elles n'en avaient jamais parlé. Son mari et ses enfants ne se doutaient de rien. Elle n'avait rien osé dire car elle avait peur, notamment de détruire sa famille, car il arrivait que des membres de la famille se vengent. Elle préférait se détruire elle-même, mais la pensée de ses enfants la retenait. Elle n'avait pas osé déposer plainte car elle pensait que les gens n'allaient pas la croire.

Elle avait fait deux fausses couches quelques années avant la naissance de K______ en 2010. Elle ignorait si son mari ou son beau-père en était à l'origine. Au moment de la conception de son aîné, elle avait des relations sexuelles avec son mari et n'avait eu qu'une relation avec X______. Elle avait cessé d'entretenir des relations avec son mari cinq ans avant le dépôt de la plainte, soit deux ans après la naissance de L______. Cela la dégoûtait d'avoir des relations avec son mari et son beau-père. Ses enfants appelaient son mari "papa" et X______ "grand-père" ou "papa". Ils considéraient ce dernier comme leur père car il les accompagnait partout. Elle avait aussi subi un avortement d'une grossesse dont X______ était à l'origine, en été 2019, chez son gynécologue, le Dr D______, à Genève. Elle avait oublié de prendre sa pilule, qu'elle prenait normalement suite à la naissance de ses enfants.

Elle n'était pas amoureuse de X______ et elle n'initiait pas les relations sexuelles. Elle n'avait jamais eu de geste d'affection envers son beau-père. Elle avait peur de lui.

Il l'avait menacée pendant les 16 ans. La première menace avait eu lieu trois mois après son arrivée en Suisse. En comprenant que son mari était malade, elle avait voulu divorcer et elle avait voulu prendre un billet pour rentrer au Kosovo. X______, qui s'y trouvait alors et pouvait mettre ses menaces à exécution, l'avait prévenue qu'il pouvait tuer toute sa famille. Il menaçait en particulier son petit-frère qui, seul garçon de la famille, était précieux à ses yeux. Effrayée, elle n'était pas passée à l'acte. Par la suite, il y avait eu quelques menaces, uniquement lorsqu'elle osait lever le ton ou dire quelque chose. Dès qu'elle évoquait le fait qu'elle voulait quitter son mari et partir, il la menaçait. Elle avait abordé ce sujet environ deux à trois fois par an avec X______. Il formulait aussi des menaces lorsqu'elle ne voulait pas avoir de relations sexuelles avec lui.

Il ne l'avait jamais menacée devant ses belles-sœurs ou sa belle-mère, mais il l'avait menacée devant ses propres sœurs. X______ avait dit que lorsque son fils G______ sortirait de prison, ils se rendraient ensemble au village où habitait sa famille et qu'il ne resterait même pas une poule vivante.

Le jour où I______ les avait surpris dans la cuisine, voyant X______ en train de la toucher à travers ses habits au niveau de son sexe, des fesses et de la nuque, elle lui avait dit "ne viens pas vers moi, ne me touche pas", mais il avait mis sa tête dans sa nuque, sans l'embrasser. Il adoptait souvent ce comportement avec elle, mais pas devant d'autres personnes. A chaque fois, elle lui demandait de ne pas la toucher. I______ avait par la suite demandé des explications. Elle n'avait rien dit car elle avait peur.

Le lendemain, elle avait parlé à H______ au téléphone, qui demandait si ce que I______ avait vu était vrai. Elle avait précisé que ce n'était pas de sa faute, que ce n'était pas comme elle l'imaginait et qu'elle ne pouvait plus mener cette vie. H______ lui avait alors parlé du foyer. En apprenant qu'elle avait parlé avec H______, X______ lui avait dit que si ses filles osaient faire quelque chose, il tuerait I______ et F______. Contrairement à ce qu'affirmait X______, elle ne lui avait pas dit qu'on l'avait frappée et qu'il devait tout nier s'il était entendu par la police et personne n'avait fait pression sur elle pour déposer plainte pénale.

Elle s'était rendue au foyer avec ses enfants et elle n'avait pas revu X______ depuis. C'était au foyer qu'on lui avait suggéré de s'adresser au centre LAVI. Elle n'en pouvait plus, elle allait exploser.

Deux jours après l'incident, elle avait vu I______ et sa belle-mère chez H______ et elle avait finalement raconté la vérité. Elles l'avaient crue immédiatement. Elle leur avait aussi rapporté les menaces de X______ à leur égard. Elles lui avaient indiqué qu'elle ne devait pas avoir peur. Elle avait honte de cette situation.

Culturellement, il n'était pas facile de quitter son mari, mais elle avait été obligée au vu des circonstances. Le fait d'avoir été violée par son beau-père rendait son départ du domicile acceptable.

bc. Devant le Ministère public le 10 juillet 2020, confrontée aux déclarations de X______ et des témoins, A______ a déclaré qu'elle avait vu E______ quatre ou cinq fois avant leur mariage. Ils avaient eu des relations sexuelles après le mariage, avant qu'il rentre en Suisse, mais pas avant le mariage. E______ pouvait avoir des trous de mémoire.

X______ avait convaincu E______ de ne pas les accompagner pour la circoncision de ses enfants, alors qu'elle aurait voulu qu'il vienne car c'était important qu'il soit là. X______ l'avait toujours empêchée de travailler et d'apprendre le français. Contrairement à ce que ce dernier et les témoins affirmaient, elle n'avait jamais travaillé notamment pas dans un hôtel.

Le Ministère public ayant constaté que X______ détenait les documents d'identité de sa belle-fille lors de son arrestation, celle-ci a confirmé qu'il gardait ses documents d'identité, ainsi que ceux de E______ et de leurs enfants. Elle les avait perdus une fois mais il n'était pas question ensuite qu'il les conserve.

Lors du premier viol, elle avait crié. Confrontée à ses premières déclarations elle a confirmé qu'elle n'avait en fait pas eu la force de crier. Elle savait qu'elle était seule et que, même si elle criait, personne ne l'entendrait. Elle l'avait prié de s'éloigner, mais il ne l'avait pas écoutée. Elle était stressée, choquée, seule, elle se sentait mal et elle avait pleuré.

Elle n'avait jamais pris de douche avec X______. Elle se douchait quand elle était sûre qu'il était absent et elle fermait la porte.

Concernant l'épisode des bains en Serbie évoqué par X______, A______ s'était sentie contrainte d'y aller. A sa connaissance, sa mère n'avait jamais eu de relation sexuelle avec X______.

Elle n'avait appris que le lendemain par téléphone que sa sœur - malade - avait dormi seule dans la même maison que X______ au Kosovo, proche de l'hôpital.

Lorsqu'ils avaient été surpris mains dans la main dans le salon, c'était X______ qui lui avait tenu la main, lui signifiant ainsi qu'il était présent, s'occupait d'elle et qu'elle ne devait pas être inquiète. Elle avait répété cela à sa belle-mère. Celle-ci ne lui avait pas demandé si elle n'avait pas honte de tenir sa main. Après réflexion, A______ a précisé qu'en fait, il lui tenait la main car il avait prélevé de l'argent sur les comptes des enfants et lui avait alors indiqué qu'il la rembourserait, ce qu'il n'avait jamais fait. Elle n'avait pas osé saisir cette occasion pour raconter la vérité car elle avait peur de lui.

Lors de l'épisode dans la cuisine, I______ n'était restée que quelques secondes et n'avait simplement pas vu qu'elle avait repoussé son beau-père à maintes reprises. Elle ne se souvenait pas si le fait qu'il l'avait embrassée dans le cou l'avait chatouillée. Déclarant être fatiguée, A______ a souhaité répondre aux questions une autre fois.

Elle avait été obligée de faire tout ce qu'elle avait fait, sous la pression de X______. Elle était sous son joug. Désormais, elle souhaitait divorcer de son mari et quitter cette famille. Elle avait déjà voulu divorcer après trois mois de violence, mais elle n'avait pas voulu créer de problèmes. Elle avait alors un billet pour se rendre au Kosovo, mais son beau-père l'avait appelée et l'avait menacée, de sorte qu'elle avait renoncé à demander le divorce.

X______ l'avait accompagnée chez le Dr. D______ pour son interruption de grossesse et avait parlé en serbo-croate. Elle ne comprenait pas. Elle avait souhaité avorter car elle ne voulait pas de cet enfant.

Si X______ sortait de prison, elle avait peur qu'il lui arrive quelque chose ou aux enfants.

bd. Le 28 octobre 2020, s'agissant d'éventuels rapports sexuels entre sa tante et X______, elle n'a pas souhaité répondre. Sa tante était effectivement venue lui faire des massages, mais hors la présence de X______. Elle n'avait pas assisté à un rapport sexuel entre sa tante et X______. Confrontée aux dénégations de sa tante, A______ a précisé qu'elle avait demandé à une seule reprise à sa tante de venir la masser.

Déclarations des témoins

ca. I______, la fille de X______, a expliqué qu'elle avait 12 ou 13 ans lorsque A______ était arrivée à Genève.

X______ avait trouvé un travail à A______ dans un hôtel, selon le souhait de cette dernière. Elle n'avait toutefois pas réussi à suivre le rythme et avait dû quitter son emploi.

Elle n'avait jamais entendu son père proférer des menaces à l'égard de A______ ou de sa famille. Elle savait cependant que son père pouvait crier très fort. Elle avait entendu son père dire à A______ qu'elle était bête ou étourdie.

Son père était présent sans être une figure paternelle. Il y avait souvent eu des épisodes de violence de la part de son père, à son égard, en particulier des gifles. Cela avait pris fin vers ses 13 ou 14 ans, car son grand-frère l'avait protégée. Il y avait également eu de la violence à l'égard de ses frères et sœurs et de sa mère. Elle n'avait jamais vu de gestes de violence à l'encontre de A______.

Avant les révélations, elle avait eu des doutes sur la relation entre A______ et son père. Une fois, un an et demi, voire deux ans auparavant, elle était entrée chez son frère et elle avait vu A______ et son père, assis côte à côte sur le canapé du salon, en train de se tenir la main, dans un geste qui semblait consenti de part et d'autre. Quand ils l'avaient vue, A______ était partie dans la cuisine et son père avait fait comme si de rien n'était. Choquée, elle était retournée dans son appartement et avait expliqué ce qu'elle avait vu à sa mère. Cette dernière avait demandé à X______ et à A______ s'ils n'avaient pas honte de se tenir la main en présence d'une des filles de X______. Aucun des deux n'avait réagi. Par la suite, lors d'une réunion familiale au salon, questionnée, A______ avait répondu que X______ avait voulu s'excuser, ce dernier confirmant cette version. Une fois A______ rentrée chez elle, sa mère et elle avaient dit à X______ qu'elles étaient sûres qu'il se passait quelque chose entre eux, ce qu'il avait nié en ne répondant pas ou en détournant la tête.

D'autres comportements étaient ceux d'un couple, tels que se prendre en photo ensemble avec les enfants, faire les courses ensemble, ou partir en voyage ensemble en voiture. A______ avait toujours été serviable vis-à-vis de X______, mais pas envers sa belle-mère. Elle disait toujours à X______ ce qu'elle faisait, elle lavait son linge sale et elle lui préparait à manger, mais il lui arrivait toutefois de refuser de le faire si elle était fâchée contre lui.

Son fiancé lui avait dit, après avoir vu X______ et A______ se disputer dans la voiture, qu'ils le faisaient comme un couple. Ils se disputaient une à deux fois par mois et elle avait alors l'impression de voir un couple.

Une journée usuelle de X______, même le week-end, se décrivait de la manière suivante. Il dormait dans l'appartement familial. Ses parents ne formaient plus un couple depuis très longtemps. X______ se levait vers 6h30 et se lavait chez eux. Il s'habillait et se rendait dans l'appartement de A______ pour préparer les enfants. Il leur préparait le petit-déjeuner et les emmenait à l'école. Il les cherchait à midi, les ramenait et les récupérait à l'école l'après-midi parfois avec A______. Ils profitaient alors de faire les courses durant l'après-midi ou à la sortie des classes. Parfois, il les cherchait seul pour les emmener au football ou à la piscine. Parfois, A______ allait les récupérer elle-même. Ce schéma lui faisait penser à un couple marié. Le soir, X______ mangeait avec A______, le mari de celle-ci et les enfants. Il s'occupait de doucher ces derniers avant qu'ils se couchent. Puis, soit il restait un moment avec A______ et son fils, soit il rentrait chez lui, soit il sortait. Pour elle, leur appartement lui servait pour dormir, se laver et s'habiller. Son frère E______ travaillait toute la journée, tous les jours, jusqu'avant le confinement, mais il s'occupait aussi des enfants et allait parfois au parc avec eux.

K______ et L______ avaient un lien très fort avec X______, dès lors qu'il s'occupait d'eux tous les jours. L______, le plus petit, appelait X______ "papa" au lieu de "grand-père".

X______ était le tuteur de E______. A ce titre, elle avait trouvé que l'implication de son père à l'égard des enfants de E______ était normale. A______ savait avant le mariage que son frère avait des problèmes mentaux. Ses difficultés se voyaient tout de suite, déjà durant la période de flirt, et n'avaient pas évolué. Avant le mariage, elle les avait vus revenir d'un café main dans la main. Au début de leur mariage, tout allait bien, on sentait qu'ils s'aimaient. Puis petit à petit, A______ avait rejeté E______. Elle lui demandait d'arrêter quand il l'embrassait. La relation que A______ avait eue avec son frère s'était superposée à celle qu'elle avait avec son père, sans que celle-ci soit rendue publique. Il était tout à fait possible de divorcer dans la culture kosovare.

Lors de l'épisode qui avait déclenché les révélations, elle avait vu X______ embrasser sa belle-sœur dans le cou et la toucher au niveau de la jambe et de l'entre-jambe. Celle-ci inclinait la tête, le visage décontracté et avait l'air bien. Elle n'avait à aucun moment ressenti un rejet de la part de A______, qui ne parlait pas à ce moment-là. Elle avait été tellement choquée qu'elle avait baissé les yeux. Elle était repartie en claquant la porte pour leur faire comprendre qu'elle avait vu quelque chose. Chez elle, elle avait raconté ce qu'elle avait vu à sa mère, qui avait été choquée. Elle était finalement retournée chez A______ et avait déclaré qu'elle avait vu ce qu'ils faisaient quand elle était arrivée, mais aucun des deux n'avait réagi. A______ s'était bornée à hausser les épaules lorsque sa belle-mère lui avait demandé si elle n'avait pas honte.

I______ a déclaré que A______ avait expliqué ce qu'elle avait vécu lorsqu'elles s'étaient retrouvées chez H______. Au début, elle avait juré qu'il n'y avait pas eu plus que les attouchements dans la cuisine. Puis, en pleurs, elle avait fini par admettre qu'il y avait eu plus que des attouchements. Cela avait commencé "au tout début", un jour qu'elle était allongée dans sa chambre, X______ était venu et elle s'était laissée faire. A______ leur avait dit qu'elle n'avait pas consenti et qu'elle ne savait pas pourquoi elle se comportait comme s'ils formaient un couple.

cb. Le Conseil de X______ a produit un échange d'emails entre M______, la sœur de A______, et I______, traduits par l'interprète en audience. M______ lui avait écrit "Eh toi la fille! N'ose plus écrire à A______, ok", "Alors bon, et alors s'ils étaient en couple qu'est-ce que ça te fait à toi et à vous", "Et s'ils étaient ensemble, cela ne te regarde pas", "Encore une fois, tu connais A______, tu lui as écrit, nous verrons au Kosovo quand tu viendras", "Ne me pousse pas t'envoyer des gens là-bas", "Alors comme ça A______ elle parlera à son avocate lundi et lui racontera que vous ne la laissez pas tranquille, c'est-à-dire des accusations contre vous et on verra si vous allez les revoir vos frères. Elle a trompé son débile de mari, le malade", "Maintenant, A______ nous a dit qu'il était malade, c'est-à-dire infirme, même pas à 50% normal".

cc. Entendue une seconde fois, après un incident l'ayant opposée à A______ au sujet de ses relations avec ses neveux, I______ a déclaré que le fait que A______ prétendait ne plus vouloir être avec X______ n'était qu'une apparence. L'honneur était très important dans la culture albanaise et si A______ avouait être avec son père, elle se ferait renier par sa famille. Pour elle, ils formaient un couple. A______ inventait le viol pour fuir ses responsabilités et pour prétendre être la victime de X______, alors qu'en vérité elle avait toujours accepté ces relations sexuelles. Elle se souvenait qu'une fois, A______ avait voulu quitter son frère, alors qu'elle se trouvait au Kosovo avec X______. Ce dernier l'avait ramenée chez ses parents en disant qu'il ne viendrait plus la chercher. C'était la mère de A______ qui lui avait demandé de venir la rechercher. A______ avait donc déjà eu l'occasion de quitter X______.

da. H______ a déclaré qu'au début, la relation entre son frère et A______ se passait bien. Puis il y avait eu un éloignement de la part de A______, avant même la naissance des enfants. Un ou deux ans après le mariage, A______ avait indiqué qu'elle voulait divorcer et elle avait commencé à faire ses valises. Son père, qui était au Kosovo, avait parlé à A______ par téléphone. Elle était en face de celle-ci et ne savait pas ce qu'il lui avait dit. Sa belle-sœur avait changé d'avis suite au téléphone et n'avait pas divorcé. A______ était mal et avait dit que son père avait menacé son frère.

Son père avait toujours été violent et l'avait frappée pour un motif futile. Pendant son enfance, son père avait été violent tous les trois jours. Parfois, X______ leur demandait de se déshabiller, en culotte, et il les frappait avec une ceinture ou un bâton. Après, il les mettait dans la douche pour atténuer les marques, afin qu'elles ne soient pas visibles à l'école. Il était arrivé qu'il les couche par terre et qu'il leur arrache les dents de lait. Il la traitait de "pute" si elle avait des copains. Il avait enfoncé un couteau entre le grand orteil et la peau de son grand frère G______. En guise de punition pour avoir mis le feu dans la chambre des parents, X______ avait dit à son petit frère qu'il allait lui brûler le bout des doigts avec un briquet.

Elle avait assisté à un épisode de violence entre A______ et son père, avant la naissance des enfants. X______ avait surpris son petit frère en train de fumer et l'avait frappé. A______ était intervenue en demandant à X______ de s'éloigner. Il avait alors attrapé celle-ci par les cheveux et l'avait envoyée contre le mur. En outre, elle avait régulièrement entendu son père traiter A______ de "conne", "je vais niquer ta mère" et "stupide". Elle n'avait jamais vu de geste déplacé sexuellement de son père à l'égard de A______, mais elle se souvenait d'un regard de son père qui avait dévisagé les jambes de A______ une fois lorsqu'elle portait une robe qui s'arrêtait au-dessus des genoux.

A______ avait peu de caractère, elle n'allait pas se défendre, mais plutôt encaisser. Celle-ci faisait tout ce que X______ lui demandait et avait peur de lui. Elle n'avait pas l'air heureuse et elle était comme éteinte. A______ s'était inscrite à des cours de français, mais son père ne l'avait pas laissée y aller. Il ne l'avait pas non plus laissée travailler, sous réserve d'une semaine comme femme de chambre, alors que selon elle, A______ en avait clairement envie. Il ne laissait pas non plus aller sa belle-fille rendre visite à sa sœur en Allemagne, même accompagnée d'elle-même. Il contrôlait la vie de A______ et de E______. X______ n'était pas le tuteur de son frère, malgré ce qu'il avait affirmé à toute la famille. Il menaçait régulièrement E______ en lui disant "je vais te tuer" ou "je vais te foutre dehors". E______ touchait CHF 300.- par mois de l'assurance-invalidité. Le reste allait sur le compte de A______, soit environ CHF 2'000.- à CHF 2'500.-. Elle savait que A______ donnait l'argent à son père.

Elle avait eu des doutes quant à la relation entre son père et A______ trois ans auparavant, sans avoir de preuve. Certains éléments la laissaient croire qu'ils étaient ensemble. A______ prenait des photos d'elle avec X______. Ils étaient partis en vacances et faisaient leurs courses ensemble. Elle n'avait toutefois rien vu de concret. A______ était éloignée de son mari, qu'elle repoussait lorsqu'il s'approchait. Toutefois, la sœur de A______ avait logé seule avec son père au Kosovo, ce que sa belle-sœur n'aurait pas laissé faire si X______ était un violeur.

En été 2019, I______ avait surpris son père tenant la main de A______ et il y avait eu une confrontation dans leur appartement. Elle avait demandé à X______ et à A______ s'il y avait quelque chose entre eux. A______ avait répondu "avec mon accord jamais" et son père avait répondu qu'il considérait A______ comme sa fille et qu'il ne pouvait dès lors avoir de relation avec elle.

Un an ou deux auparavant, A______ lui avait dit qu'elle voulait déposer plainte pénale car X______ lui avait volé de l'argent. Elles s'étaient rendues au Service de protection de l'adulte et leur interlocuteur leur avait recommandé d'aller déposer plainte pénale à la police, mais A______ avait abandonné.

Au vu de ses doutes, elle n'avait pas été surprise d'entendre l'épisode de la cuisine. Ayant ensuite demandé à A______ ce qu'il en était, celle-ci avait répondu "avec mon consentement jamais". Lorsqu'elle avait attiré l'attention de A______ sur le fait que I______ avait trouvé qu'elle souriait quand son père l'embrassait, A______ avait répondu qu'en réalité cela l'avait chatouillée. Elle ne pensait pas que cela pouvait être du viol et elle était partagée car elle n'avait jamais rien vu. Elle croyait A______ car elle savait que son père était capable d'être violent et qu'il était capable de commettre un viol.

Elle avait aidé A______ à se rendre dans un foyer. Celle-ci leur avait alors dit qu'elle s'était fait violer depuis 2004. Elle croyait A______, mais estimait que celle-ci avait dû accepter cette situation. Lorsqu'elle lui avait demandé pourquoi elle avait tant attendu avant de parler, A______ n'avait pas répondu.

Après le départ de A______, alors que X______ ignorait qu'elle avait été emmenée dans un foyer, il avait déclaré "moi, X______, gagner, toujours gagner". Elle en avait déduit qu'il avait déjà envisagé un procès.

Au Kosovo, A______ serait reniée si sa famille apprenait qu'elle avait eu une relation avec son beau-père. Si elle était victime d'un viol, ce serait différent, car elle serait soutenue par sa famille.

db. Entendue une seconde fois, H______ a déclaré, s'agissant de l'épisode où A______ avait souhaité divorcer de son frère, que la mère de A______ lui avait également recommandé de ne pas divorcer.

Au moment où A______ était allée dans un foyer, celle-ci lui avait demandé d'en informer sa sœur à Zurich. Quand elle avait eu la sœur au téléphone, elle avait eu le sentiment que cette dernière était au courant de quelque chose, car elle n'avait été ni en colère, ni surprise.

A______ ne s'était pas préoccupée de son frère après avoir quitté le domicile familial, alors qu'il aurait été menacé de mort par X______.

Quand A______ avait raconté qu'elle avait subi des viols par X______, elle avait mentionné que leur voisine, la tante de A______, avait eu des relations sexuelles avec X______. Elle avait eu le sentiment que A______ lui avait dit cela pour se justifier de ne pas avoir été la seule à avoir eu des rapports avec son père. A______ avait précisé que lorsque sa tante lui avait fait un massage, X______ avait eu un rapport sexuel avec sa tante.

e. F______ a expliqué être l'épouse de X______ depuis 1981 et avoir eu cinq enfants avec lui. Leurs relations étaient bonnes, puis elles avaient commencé à se détériorer lorsqu'il s'était rapproché de A______.

Elle faisait chambre à part d'avec son mari depuis 2007. C'était lui qui était parti, ce qui lui avait fait de la peine. Elle avait eu un cancer et X______ ne l'avait pas du tout soutenue. Elle avait entamé une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale en 2016, laquelle avait abouti à un prononcé de séparation des époux et à l'attribution de la jouissance exclusive du logement conjugal. Elle n'avait toutefois pas mis son mari à la porte car il ne trouvait pas d'appartement et parce qu'il avait commencé à se calmer à son égard. Désormais, elle ne voulait plus qu'il entre chez elle, car il avait tout détruit. Elle n'aurait jamais imaginé qu'il ferait cela à son fils. Elle n'avait jamais cru que X______ et A______ formaient un couple et elle était sûre que c'était de la violence et que A______ avait été forcée. Elle pensait que X______ était capable de violer A______, laquelle avait très peur pour sa famille. Elle avait déjà entendu X______ menacer A______ de la chasser de l'appartement avec son mari et ses enfants. Il leur rappelait souvent que l'appartement était à son nom.

Son mari la battait de même que ses enfants environ une fois tous les deux ou trois mois. Il battait les enfants avec des branches et leur disait ensuite de prendre une douche pour enlever les bleus. Il avait également disposé la pointe d'un couteau sur le bout des orteils de leur aîné. X______ l'avait déjà violée, par exemple quand elle ne voulait pas avoir de relations pendant le Ramadan et qu'elle exprimait son refus, il utilisait la force. Elle n'avait pas déposé plainte car il était coutumier de subir pour les enfants.

X______ avait souvent menacé et insulté E______. Celui-ci et son épouse étaient peureux. A______ était de nature très renfermée, elle était lente et se fatiguait rapidement. Elle avait travaillé une semaine dans un hôtel, mais le patron n'avait pas été satisfait de son travail.

Le mariage de E______ et A______ s'était d'abord bien déroulé. Ils se promenaient souvent ensemble en se tenant par la main, il l'embrassait en revenant du travail, ils riaient ensemble et étaient heureux. A partir de 2013, quand E______ rentrait du travail et s'approchait de A______, celle-ci lui tournait le dos ou se levait pour partir. Ils ne dormaient plus dans la même pièce. E______ n'avait pas d'explication à ce sujet. Il lui avait dit que A______ ne l'aimait plus. Il lui avait aussi confié qu'il n'avait plus de relations sexuelles avec sa femme.

Une journée type de X______ commençait à 7h du matin. Il se levait et se rendait chez A______. Il préparait le petit-déjeuner pour les enfants, les habillait et les accompagnait à l'école vers 8h. Ensuite, soit il prenait un café dehors, soit il rentrait chez A______, avant de chercher les enfants à l'école vers 11h. Il rentrait avec eux et ils mangeaient ensemble le repas préparé par A______. A 13h30, il raccompagnait les enfants à l'école, il revenait chez A______ et il faisait les courses avec sa belle-fille l'après-midi. Parfois, elle frappait à la porte de l'appartement mais personne ne répondait. Un an auparavant, voire plus, I______ était entrée dans l'appartement de A______ alors que celle-ci et X______ se tenaient la main.

Lorsqu'elle avait interrogé A______ à ce sujet, celle-ci avait répondu que X______ lui avait pris la main pour lui demander pardon car ils s'étaient disputés à cause de l'argent. Il lui prenait de l'argent chaque mois et il le dépensait au casino. A______ avait demandé de l'aide. H______, A______ et elle-même s'étaient rendues au Service de protection de l'adulte pour trouver un autre appartement. A______ avait demandé de l'aide mais elle avait toujours eu peur de X______, car ce dernier lui disait qu'il tuerait son unique frère.

S'agissant de l'épisode de la cuisine, I______ lui avait raconté ce qu'elle avait vu. Lorsqu'elle avait confronté A______ à cet épisode, celle-ci avait haussé les épaules sans rien dire, mais elle était devenue très pâle. Quant à X______, il leur avait dit de s'en aller. I______ avait ensuite raconté l'incident à H______ et elles en avaient parlé à E______ le jour-même. Au moment de l'épisode, E______ se promenait.

Le lendemain de cet épisode, A______ lui avait répondu par téléphone qu'elle n'était pas à la maison et ne pouvait donc pas ouvrir la porte à son mari. E______ lui avait raconté que X______, informé, avait alors répété "pourquoi est-ce que je suis sorti? Si je n'étais pas sorti, elle serait toujours là". H______ l'avait ensuite appelée et lui avait tout raconté, notamment que A______ l'avait appelée et l'avait suppliée de l'aider et l'amener en sécurité avec ses enfants en disant qu'elle voulait "sortir d'ici". Elle avait alors appris que A______ était dans un foyer et qu'elle avait averti la police. Elle lui avait ensuite recommandé de faire attention car X______ l'avait prévenue qu'il allait les tuer, I______ et elle. H______ pensait qu'il fallait l'aider à tout prix.

Lors d'une rencontre, A______ lui avait raconté la première fois. Son mari était parti au travail et elle était allée se coucher, alors qu'elle avait ses règles. X______ était entré dans l'appartement avec ses clés et l'avait rejointe au lit. Il lui avait "mis la main", qu'elle avait retirée avant de se couvrir avec la couverture. X______ lui avait dit qu'il allait lui apprendre comment s'y prendre car elle ne savait pas faire. A______ avait commencé à crier et ensuite elle n'avait plus eu de force. Après, A______ était montée chez son oncle qui habitait dans le même immeuble quelques étages au-dessus. X______ l'avait alors menacée en disant que si elle lui racontait ce qui s'était passé, il la tuerait. Elle était donc redescendue. Elle avait voulu sauter par la fenêtre, mais elle avait eu peur de rester handicapée.

Quand elle avait demandé à A______ pourquoi celle-ci ne s'était pas adressée à elle, A______ avait répondu en haussant les épaules qu'elle ne savait pas, qu'elle avait peur de X______ car il lui disait qu'il allait la tuer.

f. E______ a déclaré qu'il avait choisi sa femme au Kosovo, parmi quatre sœurs. Il avait fait plus ample connaissance avec A______ en allant boire des verres et faire du shopping. Ils avaient fait l'amour plusieurs fois avant leur mariage, qui avait eu lieu assez rapidement, au Kosovo. A______ l'avait rejoint en Suisse plus tard. Au début de leur mariage, il l'embrassait en rentrant du travail, ils faisaient l'amour et tout se passait bien.

Après plusieurs années, après avoir eu les enfants, il avait remarqué qu'elle ne voulait plus du tout de lui. Elle le repoussait en disant "ne me touche pas", sans lui expliquer sa réaction.

Désormais, ses sœurs et sa mère lui avaient raconté que son père avec agressé et violé A______ pendant qu'il allait au travail. Il ne l'avait jamais su auparavant et n'avait jamais vu de gestes d'affection entre A______ et son père.

Il n'avait pas envie que son père revienne. X______ l'avait frappé à plusieurs reprises, même lorsqu'il était petit. La dernière fois remontait à deux ou trois ans. X______ était souvent agressif et l'avait souvent menacé de mort. Il avait également menacé de le mettre dehors avec sa femme et ses enfants.

Son père n'était pas son tuteur mais se comportait comme tel. S'il refusait de faire ce que son père demandait, cela se passait mal. X______ le menaçait et lui avait déjà dit qu'il déposerait plainte contre lui à la police alors qu'il n'avait rien fait. Sa curatrice était N______.

Son père ne lui avait jamais proposé du Viagra et il ignorait ce que c'était avant que le Procureur le lui explique. Son père ne l'avait jamais emmené voir une prostituée au Kosovo. X______ mentait.

Il n'avait pas assisté à la circoncision de ses fils. A______ et son père s'y étaient rendus seuls. On l'avait dissuadé de venir. Il avait déjà entendu L______ appeler son père "papa" car X______ les avait mal éduqués. Il ignorait si les enfants considéraient X______ comme leur père.

A______ avait peur de son père à lui mais elle ne le montrait pas. Il s'en était rendu compte quand elle avait quitté leur domicile. Elle avait déjà menacé de déposer plainte par rapport au fait que son père lui prenait tout son argent. Elle avait essayé de prendre des cours de français et de travailler mais son père l'en avait empêchée, ce qui avait créé des disputes entre A______ et X______. Selon sa mère, son père aurait tordu le cou de son épouse.

Il avait arrêté de travailler un an auparavant. Depuis, il sortait et se promenait la journée.

g. N______ était la tutrice de E______ depuis juin 2019. Elle l'avait rencontré 3 à 4 fois. X______ avait une grande influence sur lui et il faisait tout ce que son père lui demandait. E______ aurait passé une semaine ou deux dans un foyer adapté à ses besoins, puis il était rentré chez lui, en disant que c'était sa volonté, mais avait ensuite révélé qu'il avait quitté le foyer à la demande de son père. Elle ne savait rien des relations entre X______ et A______.

h. D______ était le gynécologue de A______ depuis septembre 2018. Elle avait subi une interruption de grossesse en août 2019. Il ne se souvenait pas de détails sous réserve du fait que la grossesse n'était pas désirée et qu'il y avait des problèmes d'ordre émotionnel. Il n'avait rien noté concernant un viol. Il pensait avoir parlé en serbo-croate avec A______. Confronté au fait que celle-ci ne parlait ni serbo-croate, ni français, il a admis qu'il ne savait plus dans quelle langue il lui avait parlé.

Il ne se souvenait pas si elle était venue seule. Il n'avait pas noté qu'il aurait prescrit une contraception à A______.

i. O______, la tante de A______, a expliqué qu'elle vivait dans le même immeuble que la famille de X______. A______ ne lui avait pas demandé de faire des massages. A la question de savoir si elle avait entretenu des relations sexuelles avec X______, elle a répondu "Jamais de la vie. Mon Dieu non." et "Tout cela est faux". Par ailleurs, elle avait quitté l'immeuble trois ans auparavant.

Déclarations de X______

ja. Entendu par la police le 27 mai 2020, X______ a contesté les faits qui lui étaient reprochés.

Il était marié à F______ depuis 1981 et ils avaient eu cinq enfants. Il bénéficiait de l'assurance-invalidité depuis 2001, suite à un accident.

Un jour, alors qu'il était à la cave, une jolie femme originaire du Kosovo lui avait demandé de faire l'amour avec lui. Il avait accepté et ils avaient entretenu une relation ensemble par la suite. Cette femme avait par la suite proposé de marier la fille de son oncle, soit la sœur de A______, à son fils E______. Suite aux présentations, ce dernier avait refusé et avait finalement épousé A______ en 2003 ou 2004. Celle-ci était ensuite venue à Genève en 2005 ou 2006.

Sa maîtresse, soit la tante de A______, vivait dans le même immeuble que lui et sa famille. A son arrivée à Genève, A______ avait eu des problèmes de dos et sa tante lui avait fait des massages. Selon le souhait de cette dernière, il avait fait l'amour avec celle-ci en se tenant derrière elle, pendant qu'elle massait A______.

En 2007 ou 2008, A______ lui avait confié que E______ aurait mieux fait de se marier avec son ordinateur. Il en avait déduit que son fils ne s'occupait pas d'elle. Quelques temps après, au Kosovo, il avait passé une nuit chez les parents de A______. La mère de A______ était venue le voir pendant la nuit pour avoir une relation sexuelle avec lui, ce qu'il avait accepté. Elle lui avait ensuite demandé de prendre soin de sa fille sexuellement et de lui faire un enfant. De retour en Suisse, il avait supposé que A______ avait parlé avec sa mère car elle avait fait des sous-entendus tels que "ah, si j'avais un enfant". Un jour, A______ lui avait demandé de lui masser le dos. Elle était en petite tenue et lui avait demandé de masser plus bas, de sorte qu'il avait descendu ses mains jusqu'à lui caresser le sexe sans la pénétrer. Elle s'était retournée et elle l'avait embrassé, avant de le déshabiller. Il était sur ses deux genoux, A______ s'était mise sur lui avec les jambes autour de sa taille. Elle avait mis sa culotte de côté sans la retirer et ils avaient fait l'amour. Elle lui avait ensuite suggéré de ne pas en parler.

Il n'avait jamais cessé d'avoir des relations sexuelles, très régulières, avec A______. Il était arrivé qu'elle l'appelle s'ils n'avaient pas eu de rapport depuis deux jours. Les fils de A______ étaient ses enfants, car il ne pensait pas que A______ ait eu des rapports avec d'autres hommes, notamment son mari, dont elle disait qu'il était impuissant.

Il avait engagé une prostituée au Kosovo un jour pour vérifier cela et E______ n'avait pas eu d'érection. En outre, au début de la relation de A______ avec E______, il avait donné du Viagra à son fils. Malgré cela, E______ n'avait eu qu'une petite érection, l'empêchant ainsi de faire l'amour à sa femme.

Sa relation avec son fils E______ était bonne. Il avait essayé de savoir s'il était impuissant, mais son fils avait refusé d'en discuter, ne parlant pas de sa vie intime avec A______. E______ avait eu un accident lorsqu'il était enfant et avait eu des problèmes mentaux depuis, de sorte qu'il bénéficiait de l'assurance-invalidité.

Lors d'un voyage de A______ au Kosovo, la mère de cette dernière l'avait appelé pour qu'il les rejoigne. Sur place, la mère de A______ les avait regardé faire l'amour et lui avait demandé de lui faire l'amour également. Avant qu'il reparte, A______ lui avait révélé, tout en se touchant le sexe, que si elle restait à Genève avec sa famille, c'était uniquement pour le sexe avec lui.

Il était également allé aux bains thermaux en Serbie avec A______ et ses parents. Il avait partagé sa chambre avec A______ et ils avaient fait l'amour toute la nuit, ce qu'il avait dit à la mère de cette dernière. Un soir, A______ avait fait semblant de dormir pendant qu'il avait une relation avec la mère de celle-ci, dans la même chambre.

Deux ans auparavant, A______ et lui s'étaient rendus au Kosovo pour la circoncision des enfants. Lors de ce séjour, il avait entretenu des rapports avec A______ et avec la mère de celle-ci, chacune son tour.

Toute sa famille et celle de A______ savaient qu'ils entretenaient des rapports sexuels. Sa famille en parlait sans cesse. Personne ne savait toutefois qu'elle avait avorté à quatre reprises.

A______ et lui-même étaient amoureux l'un de l'autre et rien ne pouvait détruire leur amour. Elle l'appelait systématiquement s'ils ne se voyaient pas un jour. Il ferait tout pour la protéger ainsi que ses enfants. Elle ne l'avait jamais repoussé et n'avait jamais dit qu'elle ne voulait pas avoir de relations. Leurs rapports n'étaient jamais protégés. Il n'avait jamais passé la nuit avec elle. Ils avaient plusieurs fois fait l'amour sous la douche et il lui avait même épilé les poils pubiens, à sa demande. Elle voulait avoir des relations même quand elle avait ses règles. Parfois, alors qu'il emmenait les enfants à l'école, A______ l'attendait nue dans son lit, prête à avoir une relation. K______ et L______ avaient déjà dit à leur mère qu'elle était amoureuse de lui.

Deux ou trois ans auparavant, le frère de A______ était venu à Genève, en situation irrégulière. Il avait surpris celui-ci et sa belle-fille dormant dans le même lit, sous la même couverture, ce qu'il n'avait pas accepté. Il avait indiqué au frère qu'il devait dormir ailleurs. Il ne l'avait jamais menacé et l'avait même aidé à quitter le Kosovo.

Deux semaines auparavant, il n'avait pas entretenu de rapport sexuel avec A______ en raison du Ramadan, mais ils avaient parlé d'avoir un troisième enfant ensemble. Après réflexion, ils avaient bien fait l'amour pendant le Ramadan. Il n'avait pas éjaculé en elle, pour éviter qu'elle soit enceinte.

Il n'avait jamais violenté ses enfants et n'avait jamais menacé la famille de A______.

Il ne s'entendait plus avec sa femme depuis presque 11 ans. Le divorce ou la séparation avaient été évoqués à plusieurs reprises. Sa femme était folle et créait des histoires, comme celle qui l'avait mené à la police ce jour-là. Quelques jours plus tôt, sa fille I______ avait raconté à sa mère qu'il avait embrassé A______, ce qui était faux. Il était simplement en train de mettre le mixeur sur la table. Cela ne lui aurait toutefois pas posé de problème que I______ les voit s'embrasser, dès lors que c'était déjà arrivé. I______ et sa femme l'avaient toujours provoqué au sujet de A______, probablement pour le faire craquer afin qu'il les frappe et se trouve emprisonné par la suite. Elles faisaient des "magouilles ensemble pour [le] mettre dans la merde". I______ avait fait pression sur A______ pour que cette dernière dépose plainte contre lui, en disant qu'une amie policière s'en chargerait à défaut. I______ avait également conseillé à A______ de divorcer de son mari ou de partir avec lui. Sa fille et sa femme avaient également menacé A______ de lui arracher tous les cheveux et de la pousser dans les escaliers si elle ne s'exécutait pas. Il n'avait pas été présent, mais A______ le lui avait raconté le jour-même. Elles avaient aussi filmé A______ en train de raconter qu'il l'avait violée, mais elle avait été contrainte de le faire. Sa femme lui avait montré un bout de la vidéo. Elles avaient agi ainsi car il avait annoncé vouloir laisser tout son héritage aux enfants de A______. Cette dernière lui avait conseillé de nier toutes les accusations. A son retour à son domicile, A______ était partie.

jb. Entendu par-devant le Ministère public le 28 mai 2020, X______ a contesté les faits qui lui étaient reprochés tout en confirmant ses déclarations précédentes.

Il entretenait trois à quatre relations sexuelles hebdomadaires consenties avec A______ depuis 2004, toujours sur demande de sa belle-fille. Elle avait besoin d'un enfant. Lors d'un séjour au Kosovo, la mère de A______ était venue le voir dans son lit durant la nuit. Avant son retour pour la Suisse, cette dernière lui avait demandé de s'occuper de sa fille. En Suisse, A______ lui avait demandé de lui faire un massage, puis elle lui avait demandé de se déshabiller, de se mettre sur le dos et elle était montée sur lui et l'avait embrassé.

Sa famille à lui, sauf E______, connaissait aussi l'existence de ces relations sexuelles depuis le début, cela depuis onze ans.

jc. Devant le Ministère public le 12 juin 2020, X______ a contesté les faits reprochés. Il n'avait touché les parties intimes de A______ que sur demande de cette dernière. Il n'était jamais l'initiateur.

jd. Le Ministère public a ouvert le dépôt de X______ le 18 juin 2020, lequel contenait notamment le permis de conduire et la carte d'identité de A______. X______ a expliqué qu'il détenait ces papiers car A______ se les était fait voler en 2011 lorsqu'elle était avec F______. Il détenait les papiers depuis les vacances d'été 2019.

je. Devant le Ministère public le 24 juin 2020, confronté aux déclarations des témoins, X______ a déclaré qu'il avait mal à la tête et que rien n'était vrai. Il n'avait jamais été violent avec sa femme ou ses enfants. Tout le monde mentait. Il ne pouvait pas répondre à la question de savoir pourquoi il avait entretenu des relations avec la mère de A______ alors qu'il avait déclaré être fou amoureux de cette dernière. Sa tête était trop chargée. Il souhaitait également répondre ultérieurement à la question de savoir pourquoi il avait nié les faits devant I______ lorsqu'il avait été surpris dans la cuisine alors qu'il prétendait que tout le monde était au courant.

jf. Devant le Ministère public le 28 octobre 2020, X______ a déclaré que ses rapports sexuels avec la tante de A______ avaient commencé avant l'arrivée de sa belle-fille à Genève et cette dernière était au courant. Puis ils avaient eu lieu chaque fois que sa maîtresse venait masser A______, dès une semaine après l'arrivée de cette dernière. Les rapports sexuels étaient le but des massages. Les deux activités avaient lieu simultanément. Confronté aux dénégations de O______, il a ajouté qu'il ne se souvenait pas des dates. En outre, il avait des photos sur son téléphone d'elle en train de les embrasser et des photos des zones intimes de O______.

Photographies, messages et déterminations de X______ et A______

ka. Le Conseil de X______ a produit des photographies (selfies) sur lesquelles figurent, ensemble ou individuellement, X______, A______ et ses enfants, en voiture, au restaurant ou au parc. Devant le Ministère public, A______ a indiqueé que X______ l'avait obligée à prendre ces photographies contrairement à sa volonté. Elle essayait de prendre ses enfants en photo et X______ s'y ajoutait toujours. Il lui demandait également de s'approcher et de sourire et de les lui envoyer.

kb. Le Conseil de X______ a également produit des photos tirées de l'extraction de son téléphone portable, notamment une photo intime représentant une femme nue, vue en contre-bas, montrant son sexe épilé et sa poitrine. Les yeux de la femme semblaient tournés vers la caméra.

X______ a précisé devant le Ministère public le 11 décembre 2020 qu'il avait pris cette photo intime de A______ récemment, soit après 2017 ou 2018, au Kosovo. A______ s'était épilée et était venue à lui. Elle était d'accord qu'il prenne cette photo et lui avait demandé de la garder et de la visualiser quand ils n'étaient pas ensemble. Il a expliqué qu'il y avait d'autres photos à caractère sexuel ainsi que des photos d'eux ensemble dans les cartes mémoire se trouvant dans sa cave. Celles-ci n'ont pas été retrouvées.

Durant la même audience, A______ a déclaré qu'elle ne se souvenait pas de cet épisode. C'était bien elle sur la photo, mais elle n'avait jamais laissé X______ la prendre en photo. Elle n'était au courant de rien, c'était la première fois qu'elle voyait cette photo. Elle ne regardait pas le photographe et il était possible qu'elle dormait lors de cette photo ou alors X______ lui avait peut-être ôté les vêtements pendant qu'elle dormait. Il ne lui était pas arrivé d'avoir le sexe épilé et elle ne dormait pas nue. Elle n'avait jamais consenti à un acte sexuel avec X______. Lors des rapports sexuels avec son beau-père, elle ne savait pas s'il lui était arrivé d'être positionnée au-dessus de lui.

la. Le Conseil de X______ a produit des captures d'écran des échanges ayant eu lieu du 20 février 2019 au 27 mai 2020 entre X______ et A______ sur l'application VIBER, ainsi que des traductions effectuées par des interprètes. De nombreux messages concernent la prise en charge de K______ et L______ (par exemple s'ils dorment, s'ils ont bu leur lait au miel ou concernant leurs activités extra-scolaires et des courses à faire). En outre, il sied de relever que:

- A______ a demandé à X______ "Quand viens-tu?" (C-197), "Eh tu viens" (C-198);

- A réception d'une photo de A______ et de ses fils, X______ lui a écrit "je vous aime beaucoup" (C-202), ce à quoi A______ a répondu "merci";

- A______ a souhaité un bon appétit à X______, qui a répondu "non sans vous ce n'est pas bien", ce à quoi A______ a répondu "sans toi non plus mais c'est toi qui as choisi d'y aller (note: au Kosovo)";

- A______ a envoyé des photos d'elle en robe à X______ (C-207 et C-218);

- A______ a confirmé avoir pris et caché un courrier sur ordre de X______ afin que son ex-femme ne le prenne pas (C-207);

- A______ a dit à X______ de ne plus jamais revenir chez eux. X______ a dit "Que je te nique ta mère, si vous étiez là ce serait mieux";

- X______ a demandé si A______ souhaitait qu'il vienne brosser les dents de L______, ce qu'elle a accepté (C-212);

- A______ a demandé à X______ s'il était arrivé (C-220);

- A______ a demandé à X______ de venir plus tôt le lendemain (C-221);

- A______ a envoyé un cœur à X______ (C-227);

- A______ a demandé à X______ où il était, comment ça s'était passé et s'il allait bien (note: alors que X______ est en route pour le Kosovo) (C-237);

- A______ a demandé à X______ pourquoi il ne l'informait pas (C-238);

- X______ a souvent demandé à A______ où elle était ou avec qui (C-196, C-202, C-204, C-218, C-223, C-239, C-255);

- A______ a demandé à X______ s'il s'était levé et l'a informé que K______ était malade (C-241);

- A______ a demandé à X______ où il était et s'il venait aujourd'hui (C-244; C-260);

- X______ appelait K______ et L______ ses "fils" et "les enfants" (notamment C-246, C-248, C-256; C-273); A______ ne le contredisait pas lorsqu'il disait que c'étaient ses enfants (C-264; C-276); X______ a proposé de faire une fille aussi, ce qu'elle a refusé en riant (C-276);

- X______ a ordonné à A______ de retirer CHF 100.-, CHF 50.- pour elle et CHF 50.- pour lui (C-247);

- A______ a demandé à X______ de venir la chercher (C-256);

- Elle lui a écrit "Viens ( ), dis-moi quand tu viens, es-tu en train de venir, ou je viens moi? " (C 266);

- X______ a écrit à A______ "Je te nique 999999 fois" (C-268);

- A______ a demandé à X______ où il était, s'il était fatigué, s'il était arrivé (C-270), puis a ajouté "nous sommes un peu inquiets; on va te rappeler quand tu te reposeras (note: alors que X______ est en route pour le Kosovo et passe par la Slovénie);

- X______ a écrit "Que je te mange le cœur à vous deux et à toi", ce à quoi A______ a répondu "Ahaha; d'accord; merci; tu viens; demain" (C-274);

- A______ a demandé à X______ s'il avait oublié comment venir aujourd'hui (C-283);

- A______ a demandé à X______ où il était et lui a dit de venir boire le café (C-286);

- A 3h30 du matin, pendant le Ramadan, A______ a écrit à X______ "He tu viens" (C-294);

- Depuis le départ de A______ et des enfants, X______ a continué à envoyer des messages en prenant des nouvelles des enfants et en disant qu'ils lui manquaient (C-299 ss). Il a dit à A______ qu'il avait appris qui lui avait mis la pression et qu'il espérait que "ces sorcières" la laisseraient tranquille (C-302).

lb. Entendue par-devant le Ministère public le 24 février 2021, A______ a déclaré avoir été obligée de montrer des signes d'affection à X______, par peur. Envoyer des cœurs dans un sms ne constituait pas un signe d'affection. Confrontée aux messages échangés avec X______, A______ a nié avoir dit qu'il lui manquait (C-202), elle avait voulu dire que son fils L______ était triste. Elle avait été obligée de cacher des documents à l'épouse de X______, car il l'avait menacée et c'est ainsi qu'elle avait obéi à tous ses ordres (C-207). Elle avait effectivement montré ses tenues à X______ car ce dernier lui avait demandé ce qu'elle portait pour un événement (C-207).

Elle avait effectivement demandé à X______ de venir plus tôt, par quoi elle voulait dire qu'il devait lui ramener son fils K______ plus tôt car il avait l'école le lendemain. X______ avait emmené K______ chez sa propre sœur (C-221). C'était son fils L______, et non elle, qui avait envoyé le cœur par message et elle avait rédigé les messages précédant le cœur en compagnie de L______ (C-227). Elle demandait effectivement à X______ de venir la chercher, car il lui interdisait de voyager seule et l'accompagnait systématiquement (C-254). Elle a expliqué que si elle ne répondait pas à ses messages, il l'insultait (C-256). Elle ignorait pourquoi elle lui avait demandé s'il venait le lendemain, certains messages avaient peut-être été supprimés (C-274). Elle avait répondu "non" à la question de savoir si elle voulait une fille (C-276). Il l'insultait parce qu'elle sortait, la série de "9" signifiant "je vais baiser ta mère" (C-280). Elle ignorait pourquoi elle lui avait demandé "tu as oublié comment venir aujourd'hui" (C-283). Elle avait bien demandé à X______ s'il venait, mais c'était pour qu'il vienne dîner avec son épouse (C-294). Elle n'avait jamais eu d'entretien seule avec l'institutrice de ses enfants, car X______ l'accompagnait toujours (C-295). Elle lui avait bien demandé s'il venait (C-297). Il n'était jamais arrivé que X______ lui demande de le rejoindre pour avoir des relations sexuelles et qu'elle le rejoigne. Il lui avait écrit "toi la dinde, tu ne me réponds pas" (C-204). Il lui aurait écrit plusieurs fois, dans des messages incompréhensibles, "je vais baiser ta mère". Elle a expliqué que ces messages VIBER démontraient qu'il avait joué avec elle et qu'elle devait constamment lui rendre des comptes.

lc. Confrontée lors de l'audience de jugement aux messages échangés, A______ a expliqué que si elle répondait à certains messages, c'était parce que X______ était avec l'un de ses fils. Elle ne l'invitait pas à venir chez elle. Selon elle, il manquait des messages. Elle était contrainte de lui envoyer des photos d'elle pour montrer la tenue qu'elle allait porter à un mariage, car il le lui avait demandé par téléphone. Elle avait bien une carte bancaire liée au compte de ses enfants, mais il la contrôlait. Si elle prenait des nouvelles de X______ lors de son voyage au Kosovo, c'était pour le compte de sa belle-mère car il ne répondait pas aux messages de sa femme et ses filles n'habitaient pas chez elle. Quand elle avait demandé s'il avait oublié comment rentrer ou s'il venait pour le café, c'était sa belle-sœur qui avait souhaité qu'elle écrive cela à X______.

Attestations médicales et expertises

ma. Une expertise de victimologie du 27 octobre 2020 a été effectuée par la Dre P______ de l'unité de psychiatrie légale du CURML. A______ avait rapporté qu'il lui avait été dit que son futur mari avait subi un accident. Lorsqu'elle l'avait rencontré, elle avait pensé qu'il parlait bien l'albanais et qu'il semblait timide comme elle. C'était à son arrivée en Suisse que, progressivement, elle avait pris conscience de la maladie de son époux. Elle avait alors reproché à sa belle-mère et à sa famille de ne pas le lui avoir indiqué plus tôt et elle avait souhaité acheter des billets pour rentrer au Kosovo. Son beau-père avait alors menacé de tuer son frère et sa famille si elle partait. Elle avait eu peur et était restée. En outre, elle avait été empêchée de travailler et elle n'avait pu suivre des cours de français qu'à raison de deux fois par semaine durant huit mois.

Son beau-père était très présent dans son quotidien, notamment pour faire les courses, amener les enfants à l'école et consulter un médecin. Son beau-père l'avait agressée sexuellement, insultée et maltraitée. Elle avait tout le temps peur. Elle avait supporté cette situation aussi longtemps car elle craignait que son frère se mette en danger en voulant la venger. Au moment de l'expertise, A______ avait peur des membres de sa belle-famille, lesquels ne savaient toutefois pas où elle se trouvait. Elle avait honte et se sentait coupable de ne pas avoir dénoncé sa situation plus tôt, tout en expliquant qu'elle ne savait pas que des structures existaient pour l'aider. Elle n'était pas parvenue à imaginer une échappatoire sécuritaire pour elle et ses enfants. Son beau-père pouvait se montrer violent et l'avait menacée à plusieurs reprises ainsi que sa famille. D'après l'expertise, A______ présentait un état de stress post-traumatique chronique, qui était apparu depuis de nombreuses années, suite aux premières agressions sexuelles alléguées. Les experts ont conclu que A______ possédait pleinement sa capacité de discernement concernant le consentement à un rapport sexuel et les autres domaines de la vie.

mb. Devant le Ministère public le 11 décembre 2020, la Dre P______ a confirmé son expertise. Elle a ajouté que lors d'un événement potentiellement traumatogène, la victime pouvait se trouver sidérée, ce qui pouvait aller jusqu'au point où elle se sentait spectatrice de la scène. Une relation d'emprise n'était pas un critère ou un symptôme pour analyser un état de stress post-traumatique. Le fait de souffrir d'un syndrome de stress post-traumatique rendait la victime plus fragile et plus susceptible d'entrer dans une relation d'emprise. Il n'y avait pas de troubles psychiatriques chez A______ antérieurs aux faits qui avaient pu empêcher sa capacité de discernement vis-à-vis du consentement. Malgré l'état de stress post-traumatique, la Dre P______ pensait que A______ avait toujours eu sa capacité à consentir. Le phénomène de dissociation émotionnelle faisait que les émotions étaient moins ressenties, mais n'avait pas d'influence sur le consentement à un acte sexuel. On pouvait ne pas être d'accord et ne pas s'opposer physiquement à une relation sexuelle. Normalement, s'il y avait menace, il n'y avait pas d'accord. Les symptômes menant au diagnostic d'état de stress post-traumatique étaient basés uniquement sur les dires de l'expertisée. S'ils n'existaient pas, il n'y aurait pas d'état de stress post-traumatique.

n. Il ressort du rapport de consultation ambulatoire du 22 février 2021, réalisé par l'UIMPV sur demande de la plaignante, que A______ a consulté l'unité depuis le 9 juin 2020. Selon ses explications, elle avait épousé son mari par mariage arrangé après deux semaines de fiançailles. Elle avait eu très peu de contacts avec lui avant sa propre venue en Suisse. Ils ne s'étaient vus qu'à quelques reprises avant le mariage et jamais seuls. Elle l'avait trouvé timide, comme elle, et avait pensé qu'il ne maîtrisait pas assez bien l'albanais pour parler spontanément. A son arrivée en Suisse en mai 2004, elle était vulnérable au vu de sa migration récente, de la perte du cadre culturel et familial, et du handicap linguistique. Très peu de temps après son arrivée, elle avait assisté à une première scène de violences de la part de son beau-père, qui avait frappé son fils cadet avec une ceinture. Choquée, elle était intervenue et son beau-père l'avait alors prise à la gorge et lui avait tiré les cheveux. A partir de ce moment, elle avait eu peur.

En été 2004, son beau-père lui avait demandé de rentrer du Kosovo, où elle passait des vacances avec les autres membres de la famille, pour s'occuper de son mari. Un matin, alors que son mari était parti travailler, elle était restée au lit, souffrante. Son beau-père s'était introduit dans son domicile, ayant les clés, il s'était penchée sur elle, l'avait découverte et avait commencé à la toucher avant de la violer. Elle s'était retrouvée "tétanisée", dans un état de fatigue inexplicable, incapable de réagir ou de se débattre. Elle avait perdu la notion du temps et avait senti comme une anesthésie au moment de l'agression sexuelle. Les symptômes décrits évoquaient un état de sidération. Après ce premier viol, A______ avait voulu partir à tout prix. Elle avait acheté un billet d'avion et avait expliqué à sa belle-mère qu'elle ne voulait plus de ce mariage, car elle s'était aperçue que son mari avait des problèmes. En réalité, elle partait à cause des violences sexuelles subies. Son beau-père, au Kosovo à ce moment-là, ayant appris qu'elle souhaitait partir, l'avait appelée et l'avait prévenue que si elle partait, il tuerait d'abord son frère puis le reste de sa famille avant même qu'elle arrive. Effrayée par ces menaces, qu'elle avait crues puisque le beau-père se trouvait sur place, elle avait alors décidé de rester auprès de son mari.

A partir de là, les violences ne s'étaient plus arrêtées. Un climat de peur et de contrôle constants s'était installé. Son beau-père l'avait violée à de très nombreuses reprises. Elle essayait de le repousser mais il insistait et elle était obligée de céder car elle avait peur et ne se sentait pas assez forte pour lutter physiquement. Parfois il la tenait fermement par les hanches ou lui tirait les cheveux si elle essayait de le repousser. Elle n'avait jamais consenti. Elle pleurait "à l'intérieur" durant les viols et attendait que cela s'arrête. Son beau-père lui affirmait tout le temps qu'il l'aimait mais elle n'avait jamais répondu la même chose. Elle était tombée enceinte après un viol en été 2019. X______ avait tenté de faire pression sur elle pour qu'elle garde l'enfant, mais il l'avait accompagnée chez le gynécologue pour l'avortement, en traduisant (serbe-albanais). X______ l'avait dénigrée, humiliée et insultée (notamment "pute", "bonne à rien", "chienne") durant toutes ces années. Il la menaçait fréquemment de mort ainsi que sa famille. Elle ne pouvait pas se déplacer seule ou sortir librement. X______ lui avait aussi infligé des violences physiques, en lui donnant des coups, des pincements au niveau des cuisses, en lui tirant les cheveux, en l'étranglant ou en jetant sur elle des bouteilles d'eau pleines. Elle n'avait toutefois jamais consulté de médecin. Elle avait également été empêchée de travailler alors qu'elle souhaitait le faire et elle avait eu un accès restreint à l'argent. Elle s'était notamment rendue compte que son beau-père utilisait les allocations familiales de ses enfants. En outre, A______ a décrit un état anxio-dépressif de longue date ainsi que des symptômes qui ont mené les médecins à retenir un diagnostic d'état de stress post-traumatique complexe avec de probables épisodes dissociatifs. D'après le rapport, si les faits rapportés par A______ étaient vrais, son "choix" de se "soumettre" à son beau-père pouvait être compris comme une stratégie d'adaptation et de survie.

oa. Une expertise psychiatrique de X______ du 2 novembre 2020 a été effectuée par le Dr Q______. Selon l'expertisé, il s'était séparé de son épouse en 2009.

Le domicile conjugal avait été attribué à cette dernière par le Tribunal civil en 2016, mais il n'avait jamais quitté l'appartement car il n'avait pas trouvé d'autre logement. D'après son dossier médical, il avait été pris en charge en 2004 par les Services de psychiatrie de liaison et d'intervention de crise des Urgences aux HUG. Il avait mis en avant ses difficultés conjugales avec des disputes, une absence de relations sexuelles depuis plusieurs mois et le départ de sa femme et de sa famille en vacances sans lui au Kosovo. Dans un compte rendu d'hospitalisation de 2015 de la Clinique de Crans-Montana, où il effectuait des "séjours de rupture" annuels pour s'éloigner d'un cadre familial stressant, il est noté que X______ envisageait une séparation avec sa femme. Il présentait une certaine irritabilité et une anxiété. Il était peu accessible pour un travail psychologique. L'expertise relève que X______ niait les faits reprochés. Au Kosovo, la mère de A______ lui avait demandé d'entretenir des relations sexuelles avec sa fille, tout en ayant elle-même alors un rapport sexuel avec lui. De retour à Genève, A______ lui avait dit que son mari avait plus de relations avec son ordinateur qu'avec elle, ce qu'il avait compris comme une demande de relations sexuelles avec lui. Depuis, ils n'avaient eu que des rapports consentis. Le reste de la famille était au courant de leur relation, car il passait ses journées chez A______. Il ignorait si son fils E______ avait compris ce qui se passait, au vu de son déficit intellectuel. Les deux enfants de A______ étaient les siens. Il remettait peu en cause le caractère peu conventionnel de sa relation avec sa belle-fille. Il n'avait pas pris de l'argent à A______ et au contraire avait pris en charge les frais des enfants de A______. Il avait voulu que A______ parle le français et travaille. Il niait toute violence régulière, insulte ou menace vis-à-vis des membres de sa famille. Il n'avait eu des gestes de violence que contre ses deux aînés, à l'adolescence notamment. La plainte déposée par A______ était un piège issu d'une vengeance de sa femme et de ses filles contre lui. D'après les experts, si X______ était reconnu coupable des faits reprochés, il fallait retenir une responsabilité faiblement restreinte. Il présentait un trouble de la personnalité dyssociale d'expression sévère. Le risque de récidive pour une agression sexuelle était moyen et celui pour la violence en général était élevé, surtout dans le cadre intrafamilial. Indépendamment de la réalité des faits reprochés, les experts ont relevé que X______ témoignait d'un certain manque d'empathie dès lors qu'il se positionnait en victime sans prendre en compte les éventuelles souffrances de ses proches.

ob. Devant le Ministère public le 11 décembre 2020, le Dr Q______ a confirmé son expertise. S'agissant des relations avec la tante et la mère de A______, il n'avait pas retrouvé dans l'anamnèse ou dans les différents entretiens qu'il avait eus avec X______ d'éléments qui pourraient aller dans le sens d'un trouble délirant chronique. Il avait rédigé son expertise en se basant sur les déclarations de A______. Dans l'hypothèse où X______ était innocent, plusieurs éléments d'analyse n'auraient pas été retenus, notamment la tendance au mensonge pathologique, la faible maîtrise de soi, et certains seraient diminués, tels que la minimisation extrême des délits sexuels. Il a précisé que le travail d'expertise ne se justifiait que si les faits devaient être avérés.

C. Lors de l'audience de jugement:

a. X______ a contesté les faits reprochés. Le père de A______ lui avait confié sa fille en disant d'en faire sa femme. Il avait commencé à avoir des relations sexuelles avec A______ en été 2004, alors que toute la famille était en vacances au Kosovo et qu'elle était rentrée à Genève. Avant de partir, elle lui avait dit que son fils n'était pas fait pour avoir une femme. La mère et la tante de A______ lui avaient demandé de satisfaire A______. Cette dernière avait pris l'initiative de leurs relations sexuelles et non pas lui. Elle ne l'avait jamais repoussé et il n'était jamais arrivé qu'elle ne veuille pas avoir de relation. Souvent il avait reçu des appels de A______, alors qu'il était à l'extérieur, lui demandant de rentrer, pour avoir des relations. Lorsqu'ils étaient les deux en Suisse ou au Kosovo, ils avaient des relations au moins deux fois par semaine. Il n'avait jamais utilisé de Viagra dans le cadre de leurs relations sexuelles, mais en avait utilisé pour avoir des rapports avec la mère de A______, au Kosovo, après en avoir eus longuement avec A______.

Il considérait qu'il ne formait plus un couple avec sa femme dès la fin de l'année 2001. Il avait toutefois partagé son logement jusqu'en 2020, malgré l'attribution du logement à son épouse par jugement rendu en 2016.

Après une dispute avec la femme de X______ et une de leurs filles au Kosovo, A______ lui avait dit qu'elle ne rentrait en Suisse que pour lui. Ils avaient commencé à mener une vie de couple 7 mois et 10 jours après l'arrivée de A______ en Suisse. Il passait ses journées chez elle, même avant la naissance des enfants. D'après lui, la famille de A______ ainsi que sa propre épouse et ses filles H______ et I______ étaient au courant. Il n'avait jamais discuté avec A______ de la situation dans laquelle ils étaient. Ils s'aimaient et voyaient un avenir meilleur. Ils avaient prévu de se marier après les vacances en 2020, suite au mariage de sa fille I______. Il n'avait pas quitté l'immeuble plus tôt avec A______ et les enfants car il était difficile de trouver un autre appartement.

Ce n'était pas lui qui décidait pour sa belle-fille ou pour sa famille. Il faisait tout ce que A______ lui disait. Il lui avait trouvé un travail, mais elle n'avait pas pu travailler. Il avait payé des cours de français à A______ qui avait rapidement abandonné. Elle était libre d'aller où elle voulait. Personne n'avait fait ce qu'il avait fait pour elle et sa famille. Une fois, A______ avait voulu placer son mari dans un foyer mais il l'avait fait sortir. Il n'avait jamais laissé croire qu'il était le curateur de son fils.

Il avait écrit à son fils depuis la prison au sujet de la voiture car il craignait que sa femme mette quelque chose dans la voiture pour l'incriminer. Il avait retiré de l'argent sur le compte de ses petits-enfants, avec A______ et à une reprise seul, mais il avait ensuite versé la somme retirée.

A______ était très fatiguée et il l'avait accompagnée chez des spécialistes car elle manquait de fer. Elle préparait à manger et il l'aidait dans le ménage. Elle était souriante, faisait des blagues et elle était heureuse sexuellement. Elle n'avait pas subi de tort moral. Ils avaient fondé une famille et sa famille était au courant.

Il avait réalisé le rêve de A______ d'avoir des enfants. A______ n'avait pas voulu qu'ils utilisent des préservatifs.

Il avait eu des relations sexuelles avec la tante de A______, en présence de cette dernière. Il ne l'aurait jamais déclaré s'il n'avait pas entendu dans un message enregistré sur le téléphone de son épouse que A______ l'avait déjà révélé. Cette relation avait duré quatre ans.

Il contestait les menaces alléguées. A______ n'avait jamais voulu divorcer et rentrer au Kosovo. Sa fille H______ mentait lorsqu'elle disait avoir assisté au téléphone entre X______ et A______ lors duquel il aurait menacé son frère. Il n'avait jamais menacé son frère si elle divorçait et au contraire avait toujours dit qu'il le protégerait comme un des siens.

Il n'avait jamais traité A______ de "pute" ni de "conne". Il avait pu la qualifier d'étourdie à une reprise, et ils utilisaient "nique ta mère" souvent entre eux en rigolant.

Il n'avait jamais frappé A______, sous réserve d'une tape affectueuse sur les fesses, qui pouvait être réciproque. Il n'avait giflé que son fils J______ car il avait fumé ainsi que sa fille H______. Lorsque A______ s'était interposée, il avait arrêté. Sa fille H______ mentait lorsqu'elle disait qu'il avait pris A______ par les cheveux et l'avait jetée contre un mur. Il était "tout le contraire" de quelqu'un de violent.

Il considérait que A______ et leurs deux enfants étaient victimes d'un complot ourdi par son épouse et leurs filles. Son épouse créait des scandales chaque année par jalousie parce qu'il partait en vacances avec A______ et les enfants. I______ avait inventé qu'elle avait été surprise de voir son père avec A______ dans la cuisine en mai 2020 parce qu'elle avait voulu se venger du fait qu'il allait léguer le terrain dont il avait hérité de son père en Serbie aux enfants de A______. C'était suite à cela que son épouse avait poussé sa fille à faire des problèmes et elles avaient mis A______ sous pression et l'avaient même battue. C'était un crime organisé.

D'après lui, l'épisode où ils avaient été surpris se tenant la main n'avait jamais eu lieu et on ne lui avait jamais demandé d'explications quant au fait qu'ils se tenaient la main. Ils étaient en couple et le reste de la famille "s'en fichait".

Il n'avait plus de contact avec son épouse et ses enfants, sauf E______, qu'il protègerait toujours. A l'avenir, il souhaitait vivre avec A______ et les enfants, comme ils le faisaient auparavant. Que A______ le veuille ou non, la porte lui était ouverte et il la protégerait jusqu'à la fin de sa vie.

b. A______ a confirmé sa plainte et ses précédentes déclarations.

Le premier viol s'était produit trois mois après son arrivée en Suisse. Elle n'avait pas dit à X______ que son mari était tout le temps occupé avec son ordinateur, dès lors qu'il le voyait lui-même. Elle ne s'était pas plainte du fait que son mari ne s'occupait pas assez d'elle.

Son beau-père avait les clés de l'appartement et il pouvait entrer à n'importe quel moment. Ce jour-là, elle avait ses règles et ne se sentait pas bien. X______ était entré dans sa chambre sans qu'elle l'entende. Il lui avait demandé si elle allait bien. Elle avait ouvert les yeux et avait eu peur. Il lui avait demandé si elle voulait qu'il lui apprenne "à faire du sexe", ce qu'elle avait refusé. Il avait commencé à se déshabiller puis avait ôté ses vêtements. Elle avait essayé de l'en empêcher en le poussant avec ses mains et en essayant d'enlever ses mains, mais il avait exercé sa force sur elle. Il avait écarté ses jambes avec les mains et les avait poussées. Il s'était mis sur elle et avait commencé. Elle était sous le choc, elle avait essayé de crier sans y parvenir. Elle pensait qu'elle avait crié dans sa tête et qu'elle l'avait repoussé dans ses pensées, mais elle ne savait plus si elle l'avait fait dans la réalité. Elle était bloquée et il avait utilisé la force.

Le deuxième viol avait eu lieu suite au retour de X______ du Kosovo, après les menaces de mort à l'encontre de son frère.

Hormis les périodes d'absence de X______ ou de grossesses, la fréquence des relations était d'une fois par semaine en moyenne. Il usait chaque fois de contrainte physique. Si elle ne le laissait pas faire, en refusant verbalement et en le repoussant avec des gestes, il la prenait par les cheveux et par la gorge. Elle avait également des traces entre les cuisses parce qu'il la serrait fort. Elle lui disait "laisse-moi, tu comprends ce que tu fais ? c'est très mal, laisse-moi", mais il n'avait jamais écouté. Elle n'avait jamais consenti à un rapport et il le savait. Il lui donnait des gifles ou des coups à chaque fois qu'elle refusait d'avoir des rapports et ce jusqu'en mai 2020. Avec les années, en particulier après la naissance des enfants, il était arrivé que, triste et lassée, elle avait lâché et s'était laissée faire, sans toutefois être d'accord.

Elle n'avait raconté à personne les agressions subies car elle avait honte et peur que sa famille tue X______ en représailles. A son arrivée, elle n'avait pas de téléphone et empruntait celui de X______ pour parler avec sa famille en sa présence, tandis que sa belle-mère et ses belles-sœurs avaient refusé de lui prêter leur téléphone.

X______ passait ses journées chez elle dès son arrivée en Suisse, soit dès 2004. Elle passait beaucoup de temps au lit pour éviter d'avoir des relations sexuelles, en faisant semblant de dormir. Elle ne pouvait pas échapper à son beau-père en s'enfermant à clef dans l'appartement car X______ avait lui-même des clefs et prenait parfois les siennes et l'enfermait. A chaque fois qu'elle voulait sortir, il l'en empêchait. Il la suivait et était toujours derrière elle. Elle ne pouvait sortir sans être accompagnée de quelqu'un de la famille, de sorte qu'elle ne s'était pas fait d'amis ou de connaissances à Genève. Elle échangeait des messages tous les jours avec son beau-père car il voulait tout le temps savoir où elle était. Si elle lui écrivait même à trois heures du matin durant le Ramadan, c'était qu'elle n'avait pas le choix et qu'elle devait lui répondre. Il manquait des messages dans les captures d'écran.

Quelques mois après son arrivée en Suisse, elle avait souhaité divorcer et rentrer au Kosovo pour échapper à X______. Elle avait informé sa belle-mère du fait qu'elle ne voulait pas de ce mariage sans lui donner les raisons.

X______, alors qu'il se trouvait au Kosovo en vacances, peu après l'été 2004, avait menacé de tuer son frère, de brûler toute sa famille et de les enterrer si elle rentrait. Effrayée, elle n'avait plus jamais mentionné ou demandé le divorce. Elle avait continué à avoir une relation avec son mari tant bien que mal.

Il avait également menacé de tuer son frère lorsqu'ils étaient ensemble au Kosovo et qu'elle refusait d'avoir des relations sexuelles. Quand il était en Suisse et qu'elle refusait d'avoir des relations sexuelles, il disait qu'il tuerait sa famille et qu'il lui suffisait de passer un appel. Elle n'avait pas su que l'une de ses sœurs avait dormi dans la même maison que X______.

Il l'insultait en disant "nique ta mère", "tu es bête, maladroite", ceci jusqu'à la fin, en mai 2020. Il la traitait aussi de "pute", ce qu'elle avait oublié de dire pendant les audiences précédentes en raison du stress.

S'agissant de la photo d'une femme nue au sexe épilé, c'était bien son visage mais pas son corps. Cette photo n'avait jamais été prise, de sorte qu'il s'agissait d'un montage. Elle avait un bouton à la jambe gauche qui ne figurait pas sur la photo. Elle ne s'épilait pas le sexe complètement, juste le bikini pour aller à la piscine ou à la plage. Après avoir allaité ses deux enfants, ses seins ne tenaient pas comme ceux sur la photo.

Elle n'avait pas fait procéder à un test ADN pour déterminer qui était le père de ses fils car elle ne voulait pas que X______ obtienne un droit de visite. Elle attendait que ses enfants soient majeurs avant de leur en parler. Elle était certaine que son aîné était le fils de son mari mais elle ne savait pas pour le deuxième.

Elle n'avait pas saisi l'occasion de l'épisode des mains sur le canapé ou celle des séjours de X______ à Crans-Montana pour tout révéler car elle avait honte et peur qu'il blesse sa famille. Elle avait eu cette crainte tout au long et jusqu'au bout. Elle ignorait que des institutions pouvaient l'aider.

S'agissant de l'épisode dans la cuisine, elle avait peut-être eu l'air détendue au moment où I______ était entrée, mais cette dernière ne l'avait pas vue quand elle repoussait X______. Ce jour-là, il ne l'avait pas embrassée, il avait juste mis sa tête sur son dos. Elle l'avait repoussé à plusieurs reprises mais elle était fatiguée car elle savait qu'il utilisait la violence.

Elle avait finalement révélé les faits en mai 2020, dès qu'elle avait appris qu'un foyer pouvait l'aider, car elle avait voulu se venger pour tout ce qu'elle avait subi de X______. Ses belles-sœurs ne l'avaient jamais frappée pour qu'elle dénonce les faits. Au contraire, H______ l'avait aidée pour trouver le foyer. Elle n'avait plus de contact avec sa belle-famille depuis mai 2020, à part une rencontre fortuite avec I______ et une rencontre organisée avec son mari pour qu'il puisse voir les enfants.

Elle a déposé un chargé de pièces comportant le jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale entre E______ et A______ du 29 janvier 2021, ainsi qu'une attestation de suivi à l'UIMPV datant du 17 janvier 2022 selon laquelle A______ avait dû augmenter le rythme des consultations psychiatriques.

Elle était dépressive, elle était stressée à l'idée d'être dans la même salle que X______ et elle avait peur qu'il vienne et la tue.

c. X______ a déposé des conclusions en indemnisation à hauteur de CHF 49'400.- pour le tort moral subi en raison de la détention du 27 mai 2020 au 29 janvier 2021 et de CHF 11'320.95 pour ses frais de défense. A______ a déposé des conclusions civiles, demandant la condamnation de X______ à lui payer CHF 75'000.- en réparation du tort moral subi.

D. X______, né le ______ 1959, de nationalité kosovare et arrivé en Suisse en 1979, est titulaire d'un permis C. Il est séparé judiciairement de son épouse. Ils ont eu 5 enfants. Il est au bénéfice de l'AI depuis 2001. Il perçoit actuellement une rente AI et des prestations complémentaires pour un peu plus de CHF 3'000.- par mois.

D'après l'extrait du casier judiciaire suisse, X______ n'a pas d'antécédent.

 

EN DROIT

Classement

1.1.1 Selon l'art. 329 al. 1 CPP, la direction de la procédure examine s'il existe des empêchements de procéder (let. c). Les alinéas 4 et 5 de cette disposition prévoient en outre que, lorsqu'un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d'être entendu aux parties ainsi qu'aux tiers touchés par la décision de classement. Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l'accusation, l'ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement.

1.1.2 Sauf disposition contraire de la loi, les dispositions du nouveau droit concernant la prescription de l'action pénale et des peines sont applicables également aux auteurs d'actes commis ou jugés avant l'entrée en vigueur du nouveau droit si elles lui sont plus favorables que celles de l'ancien droit (art. 389 al. 1 CP).

1.1.3 L'art. 97 al. 1 CP, en vigueur depuis le 1er janvier 2014, dispose que l'action pénale se prescrit par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans (let. b), par 10 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans (let. c) et par 7 ans s'il s'agit d'une autre peine. Dans sa teneur avant le 1er janvier 2014, cette disposition prévoyait que l'action pénale se prescrit par quinze ans si elle est passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans (let. b) et par 7 ans si elle est passible d'une autre peine (let. c).

Ainsi, les infractions passibles d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de 3 ans au plus, dont l'infraction de menace (art. 180 CP), se prescrivaient par 7 ans jusqu'au 31 décembre 2013. Les faits commis jusque-là sont donc prescrits. Ceux commis dès le 1er janvier 2014 sont soumis à une prescription de 10 ans et ne sont donc pas prescrits. Le nouveau droit n'étant pas plus favorable au prévenu que l'ancien, ce dernier sera appliqué jusqu'au 31 décembre 2013.

Au surplus, les faits de viol (art. 190 CP) et de contrainte sexuelle (art. 189 CP) se prescrivent par 15 ans, de sorte que les faits antérieurs au 2 février 2007 sont prescrits.

1.1.4 Selon l'art 109 CP, l'action pénale pour les infractions passibles d'une amende, dont les voies de faits de l'art. 126 CP, se prescrit par 3 ans. Selon l'art. 178 CP, l'action se prescrit par 4 ans pour les délits contre l'honneur, dont l'injure visée à l'art. 177 CP. Les faits d'injure antérieurs au 2 février 2018 sont prescrits de même que ceux de voies de fait antérieurs au 2 février 2019.

1.1.5 Selon l'art. 31 CP, le délai de plainte se prescrit par trois mois et le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction. Le droit de la victime de porter plainte subsiste jusqu'à ce qu'elle soit en état de l'exercer, notamment si elle a laissé passer le délai en raison de violences et de menaces (DUPUIS/MOREILLON/PIGUET/BERGER/MAZOU/RODIGARI, Code pénal, Petit commentaire, 2ème éd., n° 12 ad art. 31).

1.2 En l'espèce, la prescription absolue est acquise indépendamment de la question de savoir si la plaignante a été empêchée d'agir ou de la poursuite sur plainte de certaines infractions. Ainsi, les faits de viol et de contrainte sexuelle antérieurs au 2 février 2007, ceux de menaces antérieurs au 1er janvier 2014, d'injure antérieurs au 2 février 2018 et de voies de fait antérieurs au 2 février 2019 sont, en tout état, prescrits.

Culpabilité

2.1 Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst., concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence.

Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a).

2.2 Les déclarations de la victime, entendue comme témoin, constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (Arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5 ; 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3 et 6B_360/2008 du 12 novembre 2008 consid. 4.3). Le juge peut fonder sa condamnation sur les seules déclarations de la victime, ce d'autant plus si celles-ci sont corroborées par d'autres éléments (Arrêt du Tribunal fédéral 6B_626/2010 du 25 novembre 2010 consid. 2.2). Il est d'ailleurs fréquent que, dans les délits de nature sexuelle, il n'y ait pas d'autres témoins que la victime elle-même (Arrêts du Tribunal fédéral 1P.677/2003 du 19 août 2004 consid. 3.3 et 1A.170/2001 du 18 février 2002 consid. 3.4.1). Encore faut-il que les dires de la victime apparaissent crédibles et qu'ils emportent la conviction du juge (Arrêt du Tribunal fédéral 1A.170/2001 du 18 février 2002 consid. 3.4.1).

Les déclarations successives d'un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu'elles sont contradictoires ; il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (Arrêts du Tribunal fédéral 6B_28/2013 du 13 juin 2013 consid. 1.2 et 6B_429/2008 du 7 novembre 2008 consid. 4.2.3). Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose non plus à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3 spéc. p. 39 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_637/2012 du 21 janvier 2013 consid. 5.4).

2.3 Dans plusieurs arrêts rendus en matière d'agression sexuelle, le Tribunal fédéral a confirmé qu'il était raisonnable de se baser sur un faisceau d'indices convergents et que, dans les cas où aucun témoignage n'était à disposition, il fallait notamment examiner les versions opposées des parties et les éventuels indices venant les corroborer, cela sans préjudice du principe in dubio pro reo (Arrêts du Tribunal fédéral 6B_1088/2009 du 25 janvier 2010 ; 6B_307/2008 du 24 octobre 2008 ; 6P.91/2004 - 6S.255/2004 du 29 septembre 2004). Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_109/2014 du 25 septembre 2014 consid. 2.1 ; 6B_398/2013 du 11 juillet 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1).

3. 3.1.1 Selon l'art. 189 al. 1 CP, se rend coupable de contrainte sexuelle celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte sexuel.

En dépit de la formulation du texte légal, le Tribunal fédéral a admis que cette norme réprime non seulement le fait de contraindre une personne à subir un acte d'ordre sexuel mais également de l'accomplir, à l'exemple d'une fellation ou d'une masturbation (ATF 127 IV 198 consid. 3 aa-bb).

3.1.2 Se rend coupable de viol, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel (art. 190 al. 1 CP).

En cas de viol, l'auteur contraint la victime à subir l'acte sexuel proprement dit. A cet égard, l'introduction même partielle et momentanée du pénis dans le vagin de la femme est constitutive de l'acte sexuel. L'écoulement du sperme dans le vagin n'est pas nécessaire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_206/2015 du 8 octobre 2015 consid. 1.2; ATF 99 IV 151 consid. 1).

3.1.3 Le viol (art. 190 CP) et la contrainte sexuelle (art. 189 CP) supposent l'emploi des mêmes moyens de contrainte (ATF 122 IV 97 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.2.1). Le crime de contrainte sexuelle réprimé par l'art. 189 CP (comme celui de viol sanctionné par l'art. 190 CP) est une infraction de violence, qui suppose, en règle générale, une agression physique.

En introduisant la notion de pression psychique, le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 p. 109 ; ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb p. 110 s ; ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100 et les références). Il n'est alors pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister (ATF 124 IV 154 consid. 3b p. 158). La pression exercée doit néanmoins revêtir une intensité particulière, comparable à celle d'un acte de violence ou d'une menace (ATF 133 IV 49 consid. 6.2 p. 55). Au vu des circonstances du cas et de la situation personnelle de la victime, on ne doit pas pouvoir attendre d'elle de résistance, ni compter sur une telle résistance, de sorte que l'auteur peut parvenir à son but sans avoir à utiliser de violence ou de menace (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 p. 170 ss). L'exploitation de rapports généraux de dépendance ou d'amitié ou même la subordination comme celle de l'enfant à l'adulte ne suffisent, en règle générale, pas pour admettre une pression psychologique au sens de l'art. 190 al. 1 CP (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 p. 109 ; ATF 128 IV 97 consid. 2b/aa et cc p. 99 et 102 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_583/2017 du 20 décembre 2017 consid. 3.1 et les références).

Une situation d'infériorité physique ou cognitive ou de dépendance sociale et émotionnelle peut en revanche suffire (Arrêts du Tribunal fédéral 6B_1150/2014 du 19 novembre 2015 consid. 2.4 et 6B_71/2015 du 19 novembre 2015 consid. 2.1.2). L'infériorité cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent – en particulier chez les enfants et les adolescents – induire une pression psychique extraordinaire et, partant, une soumission comparable à la contrainte physique, les rendant incapables de s'opposer à des atteintes sexuelles (Arrêt du Tribunal fédéral 6B_1084/2015 du 18 avril 2016 consid. 2.1). La jurisprudence parle de "violence structurelle", pour désigner cette forme de contrainte d'ordre psychique commise par l'instrumentalisation de liens sociaux (Arrêt du Tribunal fédéral 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.2.1). En outre, l'auteur doit utiliser les relations sociales comme moyen de pression pour obtenir des faveurs sexuelles. Ainsi, la considération selon laquelle la subordination cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent produire une pression psychique doit être vue sous l'angle du délinquant sexuel, qui transforme cette pression en un moyen de contrainte pour parvenir à ses fins. Il ne suffit pas que l'auteur exploite une relation de pouvoir, privée ou sociale, préexistante. Il doit créer concrètement une situation de contrainte (tatsituative Zwangssituation). Il suffit, lorsque la victime résiste dans la mesure de ses possibilités, que l'auteur actualise sa pression pour qu'il puisse être admis que chacun des actes sexuels n'a pu être commis qu'en raison de cette violence structurelle réactualisée (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 et 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_583/2017 du 20 décembre 2017 consid. 3.1 et les références citées).

La personnalité de la victime ne pourra notamment pas être ignorée dans ce contexte car on peut, par exemple, attendre d'un adulte en pleine possession de ses facultés de discernement une résistance à de telles pressions supérieure à celle que peut offrir un enfant. Il en résulte cependant que la victime doit être contrainte, ce qui présuppose un moyen efficace, autrement dit que la victime se trouve dans une situation telle qu'il soit possible d'accomplir l'acte sans tenir compte du refus; il suffit en définitive que, selon les circonstances concrètes, la soumission de la victime soit compréhensible (DONATSCH/REHBERG/SCHMID, op.cit., p. 422 s.). Tel est le cas lorsque la victime est placée dans une situation telle qu'il serait vain de résister physiquement ou d'appeler du secours ou que cela entraînerait un préjudice disproportionné, de sorte que l'auteur parvient à ses fins, en passant outre le refus, sans avoir nécessairement à employer la violence ou la menace (cf. ATF 119 IV 309 consid. 7b).

Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes. Une appréciation individualisée est nécessaire, laquelle doit reposer sur des éléments suffisamment typiques (ATF 128 IV 97 consid. 2b p. 99, 106 consid. 3a/bb p. 111). La mesure de l'influence qui doit avoir été exercée sur la victime pour qu'il y ait pression d'ordre psychique n'est pas aisément déterminable, de sorte qu'il y a lieu de se montrer prudent dans l'application des dispositions réprimant la contrainte sexuelle (ATF 128 IV 97 consid. 2b p. 99, 106 consid. 3b/aa p. 111).

En outre, une condamnation pour viol présuppose que l'atteinte sexuelle en question soit la conséquence de la pression psychique engendrée. Lorsque l'auteur se contente d'utiliser une dépendance existante ou un état de détresse, les éléments constitutifs de l'art. 190 CP ne sont pas réunis (ATF 131 IV 167 consid. 3.2 p. 170).

Il faut que la pression psychique ait une certaine intensité qui provoque une situation de contrainte; il ne suffirait pas que l'auteur menace sa victime de ne plus lui parler, de partir seul en vacances ou de la tromper (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 p. 170).

Le Tribunal fédéral a ainsi considéré que le harcèlement continu et un climat de psycho terreur, soit notamment le fait de tourmenter continuellement sa victime et de la terroriser sans cesse dans une relation conjugale pouvaient être considérés comme des moyens de pressions psychiques conduisant la victime à considérer qu'elle n'a pas la possibilité de résister (ATF 126 IV 124 consid. 3).

3.1.4 Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle et le viol sont des infractions intentionnelles, le dol éventuel étant suffisant dans les deux cas.

Le viol et la contrainte sexuelle supposent que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en employant un moyen efficace à cette fin (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100), notamment en usant de violence ou en exerçant des pressions psychiques (ATF 131 IV 167 consid. 3 p. 170 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_493/2016 du 27 avril 2017 consid. 2.2 ; 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.2 ; 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 4.3 ; 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.2 ; 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 4.3). Tel sera le cas lorsque la victime a donné des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, et que celui-ci n'en a pas tenu compte (Arrêt du Tribunal fédéral 6B_575/2010 du 16 décembre 2010 consid. 1.3.2). La nature et la durée des rapports (par exemple sodomies, rapports sexuels commis à plusieurs et à multiples reprises) jouent également un rôle pour déterminer si l'auteur a accepté l'éventualité que la victime ne soit pas consentante (arrêt du Tribunal fédéral 6B_774/2015 du 22 mai 2015 consid. 3.3, voir également arrêt du Tribunal fédéral 6B_1014/2017 du 8 mars 2018).

3.2.1 En l'espèce, les déclarations du prévenu et de la plaignante sont en majeure partie divergentes. Si elles concordent sur l'existence même de relations sexuelles régulières depuis de nombreuses années, les faits de viols dénoncés se sont déroulés à huis-clos et sans témoin.

Objectivement, il n'existe aucune trace matérielle des faits dénoncés par la plaignante, si bien que l'on est confronté à la parole de l'un contre celle de l'autre et qu'il convient d'apprécier la crédibilité de leurs déclarations au regard des autres éléments de la procédure, constitués en substance des témoignages et des rapports médicaux. Il convient aussi d'examiner les circonstances du dévoilement.

3.2.2 Il est établi que le mariage de la plaignante en 2003 était arrangé par les familles et qu'elle savait que son mari était mentalement arriéré, car de l'avis de tous, y compris du Procureur qui l'a vu, cela sautait aux yeux. Par ailleurs, la plaignante et son futur mari se sont vus plusieurs fois et ont pu échanger, en tête à tête, la plaignante ayant déclaré que son mari parlait bien l'albanais. Par ailleurs, c'était la langue employée pour communiquer au sein de la famille du prévenu, en témoignent les difficultés du prévenu à s'exprimer en français lors de l'audience de jugement. Ceci dit, la plaignante n'a peut-être pas mesuré l'ampleur de son handicap, ni ses conséquences sur la vie quotidienne à long terme. La plaignante est arrivée en Suisse en mai 2004. Le prévenu et la plaignante concordent sur la date des premières relations sexuelles, soit durant l'été 2004, après le retour de la plaignante du Kosovo et avant le départ en vacances du prévenu pour le Kosovo.

S'agissant des premiers actes, la partie plaignante s'est montrée constante dans ses déclarations à la procédure, mais aussi à sa psychologue et à ses belles-sœurs concernant l'époque, les circonstances et le déroulement des premiers faits, y compris sur les détails concernant ses règles, le pyjama qu'elle portait, le fait que le prévenu lui a demandé si elle voulait qu'il lui apprenne à faire l'amour. Elle a toutefois varié quant au fait qu'elle aurait crié et se serait débattue, car elle a dit à sa belle-sœur qu'elle s'était laissée faire et le rapport de sa psychologue parle d'état de sidération. Elle a constamment affirmé qu'elle n'était pas d'accord et que le prévenu agissait avec force, mais sans donner de détails sur la violence exercée ni sur sa résistance, jusqu'à l'audience de jugement où elle a dit d'une part, qu'elle l'avait repoussé de ses mains mais d'autre part, qu'elle avait voulu se débattre et crier dans son esprit sans être sûre de l'avoir réellement fait. Cela étant, l'emploi de la violence est compatible avec le caractère violent et tyrannique du prévenu, tel que décrit unanimement par les témoins. Ensuite, la plaignante a toujours déclaré, à la procédure et à sa psychologue, qu'elle avait pleuré, qu'elle était restée chez elle et n'en avait parlé à personne, alors qu'elle aurait confié à F______ qu'elle était montée chez son oncle, mais que le prévenu l'aurait menacée de la tuer si elle parlait du viol, ce qui est contradictoire. En tous les cas, lors de cette première fois, le prévenu n'a pas menacé de s'en prendre au frère de la plaignante.

La version du prévenu sur les premiers faits ne trouve aucune assise dans le dossier et est incompatible avec le caractère timide, effacé et peureux de la plaignante décrit par les témoins. Il ne fait aucun sens qu'une jeune femme timide et naïve de 19 ans, récemment mariée par un mariage arrangé, et ayant rejoint son mari depuis à peine 2 mois, prenne l'initiative de séduire son beau-père, père de son mari, un homme d'âge mûr et invalide, dont elle savait qu'il pouvait être violent, car elle l'avait vu frapper son fils. Tant la plaignante que les témoins affirment que le mari de la plaignante n'était pas impuissant et que le jeune couple était proche et s'entendait bien au début de l'union. Quand bien même il aurait été impuissant, la plaignante aurait attendu plus que deux mois pour chercher un amant, et n'aurait pas choisi son beau-père. Il fait encore moins de sens qu'elle lui ait demandé si rapidement de lui faire un enfant. En revanche, il ressort de l'expertise du prévenu que ce dernier se plaignait en 2004 de n'avoir plus ou peu de relations sexuelles avec son épouse et des témoignages qu'il était violent et capable de viol, ayant violé son épouse, de sorte qu'il est plus vraisemblable qu'il soit à l'initiative de ces premiers faits.

Il est donc établi que le prévenu s'est introduit dans le logement de la plaignante alors que celle-ci était alitée et avait ses règles, qu'il s'est déshabillé et l'a déshabillée, avant de la pénétrer vaginalement. Il est très vraisemblable que la plaignante ait manifesté oralement son refus, et, s'agissant du moyen de contrainte, elle est crédible lorsqu'elle explique que le prévenu lui a écarté les cuisses de force pour la pénétrer. Il n'est toutefois pas suffisamment établi qu'elle se serait débattue ou aurait crié, sauf dans son esprit. Elle ne prétend pas qu'elle aurait été menacée ce jour-là. A cette époque, compte tenu de l'unique acte de violence subi et de l'absence de menaces, on ne peut pas parler de situation de psycho-terreur. Cela étant, la plaignante a manifesté son refus, le prévenu lui a écarté les cuisses de force, mais elle pouvait raisonnablement avoir peur de résister compte tenu de la violence de son beau-père. Surtout, elle a été prise par surprise, elle était dans un état de soumission, culturellement, à son beau-père et a eu un sentiment d'impuissance, convaincue que toute résistance et cris étaient vains. Subjectivement, le prévenu ne peut pas raisonnablement prétendre qu'il pensait dans ces circonstances que sa belle-fille était alors consentante, il a agi à tout le moins par dol éventuel. Il s'agit donc bien d'un viol.

Ces faits sont cependant prescrits et doivent donc être classés.

3.2.3 Pour la suite et le surplus, la plaignante a confirmé la régularité des actes, même durant le confinement, pour se rétracter ensuite. Elle a été peu claire sur le moyen de contrainte utilisé par le prévenu durant toutes ces années. Elle a répondu de façon évasive à certaines questions. Elle s'est réfugiée derrière des malaises pour interrompre les auditions.

Le prévenu a pour sa part contesté l'intégralité des faits et affirmé que la plaignante était à l'origine de la relation sexuelle consentie, puis qu'une relation de couple, connue de tous, s'était établie, ce qui est contraire aux déclarations de tous les témoins et contredit par la réaction de I______ lorsqu'elle les a surpris en mai 2020. Il s'est contredit sur la date du début des relations.

Il a fait des déclarations qui semblent pour le moins invraisemblables à toute personne raisonnable sur ses relations sexuelles concomitantes avec la mère de la plaignante et la tante de celle-ci, de même que sur le fait que celle-ci aurait sollicité une relation sexuelle lors d'une première rencontre fortuite à la cave, que le prévenu avait aussi des relations avec la propre mère de la plaignante, et que les parents de celle-ci lui auraient confié leur fille pour qu'il en fasse sa femme. Cela étant, la plaignante n'a pas contesté mais a refusé de s'exprimer sur les éventuelles relations du prévenu avec sa tante, tout en admettant puis minimisant les massages, alors que sa tante a contesté l'existence même de massages, ce qui est surprenant. Cette dernière a contesté de façon véhémente et spontanée toute relation sexuelle avec le prévenu, mais elle pourrait avoir des raisons de mentir. De plus, le prévenu a expliqué avoir parlé de ces faits car il avait entendu la plaignante les relater dans un message enregistré, tandis que H______ a relaté au Ministère public ces mêmes déclarations de la plaignante alors qu'elle n'avait alors plus de contact avec son père, ni accès à la procédure.

En admettant même que ces relations sexuelles à trois aient eu lieu, cela ne suffit pas pour établir que la plaignante consentait aux relations sexuelles avec son beau-père.

3.2.4 S'agissant du moyen de contrainte utilisé, la plaignante a indiqué constamment que les menaces du prévenu de s'en prendre à son frère dataient de quelques mois ou semaines plus tard, alors que le prévenu était au Kosovo et qu'elle avait annoncé son intention de divorcer et de retourner au Kosovo. D'ailleurs, H______ a été témoin de cet échange téléphonique et de l'état dans lequel la plaignante s'était trouvée suite à ces menaces, qui sont donc établies. Il est compréhensible que la plaignante ait prétexté sa volonté de divorcer pour échapper au prévenu, suite au premier viol, tout en décidant de ne pas en parler, en raison de la honte ressentie. Lors de l'audience de jugement, elle a confirmé avoir parlé une seule fois de sa volonté de divorcer, en raison des menaces contre son frère. S'agissant des autres menaces que le prévenu aurait proférées comme moyen de contrainte, elles n'ont jamais été faites en présence de témoins, ce qui n'est en soi pas étonnant. Cela étant, la plaignante a été peu claire et s'est contredite s'agissant des menaces proférées afin de la contraindre à l'acte sexuel, elle a continuellement affirmé avoir eu peur sans expliquer ce qu'elle craignait, de sorte que dans le doute, le Tribunal ne peut pas retenir que le moyen de contrainte était la menace.

De même, la plaignante est peu convaincante sur les contraintes physiques qui auraient été exercées au-delà du premier acte et pendant 16 ans. Elle affirme tantôt que le prévenu a toujours agi violemment, sans être en mesure de préciser de quelle manière il était violent ni comment elle résistait, alors qu'elle admet parfois qu'elle n'a pas résisté mais affirme pour la première fois en audience qu'il la prenait par la gorge et les cheveux. D'ailleurs, lors de l'épisode dans la cuisine, H______ a constaté que la plaignante était détendue et souriante et la plaignante n'est pas crédible lorsqu'elle affirme qu'elle s'était auparavant débattue, car elle aurait alors à tout le moins une expression crispée. La plaignante élude certaines questions dont celles de savoir s'il lui arrivait d'être positionnée au-dessus du prévenu, afin de ne pas à avoir à expliquer par quel moyen elle était alors contrainte. Dans le doute, le Tribunal ne peut pas retenir non plus que le moyen de contrainte était la violence ou la force physique.

Sur la base des déclarations des témoins, des messages et des éléments à la procédure, il est établi que le prévenu a empêché la plaignante de prendre des cours de français et, outre une semaine dans un hôtel, de travailler, qu'il détenait ses papiers d'identité, avait retiré sans son accord des sommes sur les comptes bancaires des enfants, qu'il lui donnait des ordres concernant notamment les soins à donner aux enfants et, de façon générale, que c'était un homme violent que la plaignante et son mari craignaient. De même, s'il ressort des messages et de l'attitude générale du prévenu qu'il était contrôlant à l'égard de la plaignante, de ses sorties et de ses activités, les messages enseignent qu'elle pouvait sortir et n'était donc ni séquestrée ni suivie en permanence, outre le fait que le prévenu s'absentait de Genève plusieurs fois par année. On peut donc retenir que le prévenu exerçait une forme d'emprise sur la plaignante. Toutefois, celle-ci n'atteint pas l'intensité suffisante exigée par la jurisprudence pour être assimilée à de la psycho terreur, ce d'autant qu'il n'est pas établi qu'il l'aurait fréquemment et violemment frappée, ni menacée.

3.2.5 S'agissant des autres éléments au dossier, les explications concordantes des deux parties sur leur rythme de vie et leurs habitudes, ainsi que les déclarations de l'ensemble des témoins, confirment que la plaignante et le prévenu donnaient l'apparence de mener une véritable vie de couple, en tout cas depuis la naissance des deux garçons, voire auparavant. Le message de la sœur de la plaignante et les photographies prises plaident en partie pour l'existence d'une vie de couple consentie et assumée par la plaignante, même si celle-ci n'apparait pas particulièrement heureuse sur ces photos. D'ailleurs, H______ confirme qu'elle était comme éteinte et le fait d'être constamment fatiguée peut-être le signe d'une dépression.

Certes, les messages produits par la défense constituent une sélection, mais rien ne permet de dire que d'autres messages auraient été effacés. S'il est possible que le prévenu ait exigé que la plaignante lui montre sa tenue dans le cadre du contrôle qu'il exerçait sur elle, les autres messages font état d'échanges usuels dans un couple, même si le prévenu est très directif. La plaignante n'est pas crédible lorsqu'elle affirme, pour justifier le contenu de certains messages, qu'elle les a envoyés à la demande de sa belle-mère – qui disposait d'un téléphone – ou de ses enfants – auxquels elle pouvait refuser d'envoyer un cœur au prévenu. De même, ses explications pour justifier qu'elle envoie un message au prévenu à 3h du matin ne convainquent pas, car elle pouvait éviter de répondre à ses sollicitations au prétexte qu'elle dormait. D'ailleurs, il ressort des messages que la plaignante demande au prévenu de venir chez elle, lui demande quand il va venir et lui dit qu'elle s'inquiète pour lui. Aucun élément au dossier ne permet de retenir que la photo de son sexe épilé serait un photomontage, évoqué pour la première fois à l'audience de jugement. A ce sujet et d'autres, soit la plaignante élude les questions embarrassantes, soit elle trouve des réponses peu convaincantes à tout questionnement.

3.2.6 S'agissant du contexte du dévoilement, si la plaignante a affirmé qu'elle n'avait pas d'amies en Suisse, alors qu'elle a laissé entendre qu'elle avait des copines, il est probable qu'elle était assez isolée. De plus, elle ne parlait pas le français et ignorait peut-être qu'elle pouvait être aidée et protégée.

Cela étant, elle n'était pas empêchée, malgré la honte ressentie, de se confier à sa belle-mère, sa tante et sa sœur, voire ultérieurement à H______ ou I______, l'une d'elle vivant hors du domicile paternel. De plus, il ressort des messages échangés avec le prévenu qu'elle disposait depuis une date indéterminée d'un téléphone propre et qu'elle pouvait donc téléphoner à sa famille. Elle voyait sa famille chaque année durant les vacances, et il n'est pas établi qu'elle ne pouvait pas être seule par moments avec sa mère ou l'une de ses sœurs. Elle aurait donc pu, à plusieurs reprises, avant et après la naissance des enfants, se confier à propos du ou des viols subis, la honte ressentie cédant le pas face au désespoir consécutif à des viols continus durant plusieurs années. La plaignante n'a jamais expliqué en quoi son refuge dans un foyer en Suisse mettait à l'abri sa famille des prétendues menaces du prévenu. La plaignante a dénoncé des viols plusieurs jours après son départ du domicile, et après avoir été surprise par I______ et confrontée à l'incompréhension et aux doutes de sa belle-famille et de son mari. Il ne fait pas de doute qu'il est socialement et religieusement plus admissible d'avoir été la victime de viols que d'avoir entretenu une relation adultère consentie avec son beau-père, a fortiori dans son pays d'origine. La plaignante avait donc un bénéfice secondaire à sa plainte.

3.2.7 En conclusion, au-delà de la première fois durant l'été 2004, et en tout cas après le 2 février 2007, les faits antérieurs étant prescrits, il n'est pas établi objectivement que le prévenu ait fait usage de contrainte physique ou psychique ou de menaces, ni que la plaignante ait opposé de résistance, ni qu'elle ait été mise hors d'état de résister en raison d'un climat de psycho terreur, ni même qu'elle ait refusé verbalement les actes sexuels. Subjectivement, le prévenu ne pouvait pas, au vu de tous les éléments évoqués, envisager qu'il la contraignait. Il sera donc acquitté de viol et de contrainte sexuelle.

Cela étant, l'état de stress post-traumatique diagnostiqué, le viol initial et les circonstances font qu'il est possible que la plaignante ne souhaitait pas cette relation, et que, sans y être contrainte au sens de la loi, elle s'y soit résignée et s'en soit accommodée, tout en étant malheureuse, seule et honteuse. D'ailleurs, il est établi que les familles respectives ne savaient pas que les intéressés entretenaient une relation sexuelle et que la situation n'a pas été régularisée par des divorces de part et d'autre et une union officielle, ce qui confirme que cette relation n'était pas assumée par la plaignante.

4. 4.1.1 En vertu de l'art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Sur le plan objectif, l'art. 180 al. 1 CP suppose la réalisation de deux conditions. Premièrement, il faut que l'auteur ait émis une menace grave, soit une menace objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. On tient compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b ; ATF 99 IV 212 consid. 1a). L'exigence d'une menace grave doit conduire à exclure la punissabilité lorsque le préjudice évoqué apparaît objectivement d'une importance trop limitée pour justifier la répression pénale. Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent être considérées comme des menaces graves au sens de l'art. 180 CP (Arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1 ; 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1 et la référence). En second lieu, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise.

La poursuite aura lieu d'office, si l'auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que la menace ait été commise durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation (art. 180 al. 2 let. b CP).

4.1.2 Selon l'art. 177 CP, celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.

L'injure peut consister dans la formulation d'un jugement de valeur offensant, mettant en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité d'une personne de manière à la rendre méprisable en tant qu'être humain ou entité juridique, ou celui d'une injure formelle, lorsque l'auteur a, en une forme répréhensible, témoigné de son mépris à l'égard de la personne visée et l'a attaquée dans le sentiment qu'elle a de sa propre dignité. La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (Arrêt du Tribunal fédéral 6B_229/2016 du 8 juin 2016 consid. 2.1.2).

Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait proférés néanmoins; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 119 IV 44 consid. 2a).

4.1.3 L'art. 126 al. 1 CP prévoit que celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n'auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d'une amende.

La poursuite aura lieu d'office si l'auteur a agi à de réitérées reprises contre son partenaire hétérosexuel ou homosexuel, pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que les atteintes aient été commises durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation (art. 126 al. 2 let. c CP).

Les voies de fait se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique. Une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait ; de même une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion (ATF 134 IV 189 consid. 1.2 et 1.3). Ont également été qualifiés de voies de fait : une gifle, un coup de poing ou de pied, de fortes bourrades avec les mains ou les coudes (Arrêts du Tribunal fédéral 6B_693/2017 du 24 août 2017 consid. 2.1 ; 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 4.2), l'arrosage d'une personne au moyen d'un liquide ou le renversement d'un liquide ou solide (Arrêt du Tribunal fédéral 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 4.4), l'ébouriffage d'une coiffure soigneusement élaborée ou encore un "entartage" et la projection d'objets durs d'un certain poids (ATF 117 IV 14 consid. 2a/cc ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_163/2008 du 15 avril 2008 consid. 2 et 6P.99/2001 du 8 octobre 2001 consid. 2b et 2c).

4.2 En l'espèce, les menaces décrites dans l'acte d'accusation visent uniquement les menaces de mort contre la famille de la plaignante si cette dernière tentait de divorcer. Cette menace, effectivement proférée en 2004 et qui a effrayé la victime, est prescrite et, selon les déclarations de la plaignante, elle n'a ensuite plus jamais parlé de divorce, de sorte que le prévenu sera acquitté pour le surplus.

S'agissant des injures, il n'y a pas assez d'éléments au dossier pour retenir que le prévenu aurait traité la plaignante de "pute" après le 2 février 2018, voire après le 27 février 2020, le délai de plainte étant de 3 mois, aucun témoin ne l'ayant entendu et la plaignante ne l'ayant pas systématiquement affirmé. Les autres termes décrits par les témoins ne sont pas mentionnés dans l'acte d'accusation, outre le fait que "étourdie" et "tu es bête" ne sont pas des termes injurieux. Le prévenu sera donc acquitté.

Pour les voies de fait, vu les déclarations contradictoires, l'absence de certificat médical et de témoin des faits, il n'est pas établi avec une vraisemblance suffisante que le prévenu aurait frappé la plaignante au-delà du 2 février 2019, voire du 27 février 2020, au vu du délai de plainte de 3 mois. Il sera donc acquitté au bénéfice du doute.

4.3 En conséquence, les mesures de substitution seront levées.

Conclusions civiles

5. 5.1 La partie plaignante peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP), l'autorité judiciaire saisie de la cause pénale jugeant les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP).

En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu.

5.2 En l'espèce, la plaignante sera déboutée de ses conclusions civiles vu le classement et l'acquittement prononcés.

Indemnité et frais

6. 6.1.1 A teneur de l'art. 423 al. 1 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, les dispositions contraires du CPP étant réservées.

6.1.2 A teneur de l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135 al. 4 est réservé. Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP).

6.1.3 Selon l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a) et à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). Selon l'art. 429 al. 2 CPP, l'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre celui-ci de les chiffrer et de les justifier.

6.1.4 L’autorité pénale peut réduire ou refuser l’indemnité ou la réparation du tort moral notamment lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 430 al. 1 let. a CPP). L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de la règle énoncée à l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais.

De façon générale, si un comportement contraire à la seule éthique ne peut justifier le refus d'indemniser le prévenu libéré des fins de la poursuite pénale, la jurisprudence a étendu la notion de comportement fautif à la violation de toute norme de comportement, écrite ou non, résultant de l'ordre juridique suisse dans son ensemble. Le droit civil non écrit interdit de créer un état de fait propre à causer un dommage à autrui, sans prendre les mesures nécessaires afin d'en éviter la survenance. Celui qui contrevient à cette règle peut être tenu, selon l'art. 41 CO, de réparer le dommage résultant de son inobservation. Or, les frais directs et indirects d'une procédure pénale, y compris l'indemnité qui doit éventuellement être payée au prévenu acquitté, constituent un dommage pour la collectivité publique.

De même, le droit de procédure pénale interdit implicitement de créer sans nécessité l'apparence qu'une infraction a été ou pourrait être commise, car un tel comportement est susceptible de provoquer l'intervention des autorités répressives et l'ouverture d'une procédure pénale et, partant, de causer à la collectivité le dommage que constituent les frais liés à une instruction pénale ouverte inutilement. Il y a comportement fautif, dans ce cas, lorsque le prévenu aurait dû se rendre compte, sur le vu des circonstances et de sa situation personnelle, que son attitude risquait de provoquer l'ouverture d'une enquête pénale (Arrêt du Tribunal fédéral 6B_745/2009 du 12 novembre 2009, consid. 7.1 et les références).

Porter fautivement atteinte à la personnalité de la partie plaignante, en violation de l'art. 28 CC, est un comportement propre à justifier l'imputation partielle ou totale des frais de la procédure au prévenu. Le juge prend seulement en compte le comportement civilement répréhensible (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1191/2016 du 12 octobre 2017 consid. 2.4 ; 6B_1008/2013 du 27 mars 2014 consid. 1.2 et les références citées ; 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.4.4).

Selon le libellé de la loi, toute atteinte à la personnalité est illégale, en particulier, si elle n'est pas justifiée par un intérêt prépondérant privé ou public ou par la loi. Toute atteinte, aussi mineure soit-elle, ne peut cependant pas être considérée comme une violation juridiquement pertinente. La blessure doit atteindre une certaine intensité. La sensibilité subjective de la personne concernée n'est pas importante. Un critère objectif doit être appliqué pour évaluer la gravité de l'intervention (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1038/2019 du 30 avril 2020 consid. 4.2).

6.2 En l'espèce, suite au premier viol, alors que la plaignante n'avait que 19 ans, qu'elle était socialement isolée et sous l'emprise du prévenu, patriarche âgé de 45 ans, ce dernier l'a embrigadée dans une relation de couple malsaine et clandestine, sans se protéger malgré le risque d'une grossesse, sans jamais discuter avec elle de cette situation pourtant socialement, religieusement et émotionnellement très problématique, au point où la plaignante ne supportait plus d'avoir des relations avec son époux, qu'elle a fini par repousser. En raison de cette situation, elle n'a jamais osé dévoiler le viol initial, d'autant plus honteux qu'elle s'était résignée à cette relation avec son beau-père. Durant 16 ans, le prévenu a été guidé par son désir d'assouvir ses pulsions sexuelles, au détriment de la santé psychique de la plaignante, qui manifestait pourtant par une fatigue chronique des signes de dépression et qui a développé un état de stress post traumatique.

Ce faisant, le prévenu a porté atteinte à la personnalité de la plaignante, au sens de l'art. 28 CC, ce qui a provoqué l'ouverture de la procédure pénale. Le comportement du prévenu est dans cette mesure fautif, indépendamment du classement et verdict d'acquittement.

Dans la mesure où l'instruction a essentiellement porté sur les faits de viol et de contrainte sexuelle, on peut estimer les frais y relatifs à 4/5 des frais, lesquels seront mis à la charge du prévenu. Corolairement, ses conclusions en indemnisation pour le tort moral et ses frais de défense lui seront alloués à concurrence de 1/5. Le prévenu a été détenu du 27 mai 2020 au 10 décembre 2020 et non pas au 29 janvier 2021. L'indemnité pour tort moral sera donc fixée à CHF 7'960.- (199 jours x CHF 200.- /5) et celle relative à ses frais de défense à CHF 2'264.20 (CHF 11'320.95/5).

7. Le conseil juridique gratuit sera indemnisé (art. 138 al. 1 CPP).

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL

statuant contradictoirement :

Classe la procédure s'agissant des faits visés aux points 1.1 et 1.2 (art. 189 et 190 CP) antérieurs au 2 février 2007, des faits visés au point 1.3 (art. 180 CP) antérieurs au 1er janvier 2014, des faits visés au point 1.4 (art. 177 CP) antérieurs au 2 février 2018 et des faits visés au point 1.5 (art. 126 CP) antérieurs au 2 février 2019 (art. 329 al. 5 CPP).

Acquitte pour le surplus X______ de viol (art. 190 CP), de contrainte sexuelle (art. 189 CP), de menaces (art. 180 CP), d'injure (art. 177 CP) et de voies de fait (art. 126 CP).

Lève les mesures de substitution ordonnées le 16 décembre 2020 par le Tribunal des mesures de contraintes.

Déboute A______ de ses conclusions civiles.

Condamne l'Etat de Genève à verser CHF 2'264.20 à X______, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP).

Condamne l'Etat de Genève à verser CHF 7'960.-, avec intérêts à 5% dès le 27 mai 2020, à X______, à titre d'indemnité pour la réparation du tort moral subi (art. 429 al. 1 let. c CPP).

Rejette pour le surplus les conclusions en indemnisation de X______ (art. 430 al. 1 let. a CPP).

Condamne X______ aux 4/5èmes des frais de la procédure, soit CHF  12'840.25 (art. 426 al. 2 CPP).

Laisse le solde des frais de la procédure à la charge de l'Etat (art. 423 CPP).

Fixe à CHF 18'687.85 l'indemnité de procédure due à Me B______, conseil juridique gratuit de A______ (art. 138 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Secrétariat d'Etat aux migrations, Office cantonal de la population et des migrations, Service de l'application des peines et mesures, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 10 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).

 

La Greffière

Soraya COLONNA

La Présidente

Sabina MASCOTTO

 

 

 

Voies de recours

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

 

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

14'397.30

Convocations devant le Tribunal

CHF

75.00

Frais postaux (convocation)

CHF

28.00

Emolument de jugement

CHF

1'500.00

Etat de frais

CHF

50.00

Total

CHF

16'050.30

==========

 

Indemnisation du conseil juridique gratuit

Vu les art. 138 al. 1 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives

Bénéficiaire :  

A______

Avocate :  

B______

Etat de frais reçu le :  

11 janvier 2022

 

Indemnité :

 

Fr.

 

13'216.65

Forfait 10 % :

Fr.

1'321.65

Déplacements :

Fr.

1'300.00

Sous-total :

Fr.

15'838.30

TVA :

Fr.

1'219.55

Débours :

Fr.

1'630.00

Total :

Fr.

18'687.85

 

 

 

 

 

 

 

 

Observations :

- Frais d'interprète Fr. 1'630.–

- 66h05 à Fr. 200.00/h = Fr. 13'216.65.

- Total : Fr. 13'216.65 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 14'538.30

- 13 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 1'300.–

- TVA 7.7 % Fr. 1'219.55

Réduction de :
- 7h00 pour conférences cliente dont 30.07.20, 18.12.20, 25.01.21 (hors audience), 04.01.22 et 07.01.22 (2h30 suffisent les 17 et 26.01.22 pour préparer l'audience de jugement).
- 10h00 pour la relecture du dossier, la préparation de l'audience et de la plaidoirie, vu la connaissance préalable du dossier (10h30 suffisent).
Ajout de :
- 10h00 pour l'audience de jugement des 28.01 et 02.02.22

 

Voie de recours si seule l'indemnisation est contestée

Le conseil juridique gratuit peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).

 

Notification à X______, soit pour lui son conseil Me C______

Notification postale à A______, soit pour elle son conseil Me B______

Notification postale au Ministère public