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ACJC/1257/2025 du 18.09.2025 sur OTPI/560/2025 ( SP )
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/14279/2025 ACJC/1257/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 18 SEPTEMBRE 2025 |
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ [VD], appelant d'une ordonnance rendue par le Tribunal de première instance de ce canton le 28 août 2025, représenté par
Me Nicolas BLANC, avocat, rue du Lion d'Or 2, case postale 5956, 1002 Lausanne,
et
B______ SA, sise ______ [GE], intimée, représentée par Me Julien LE FORT, avocat, FBT Avocats SA, rue du 31-Décembre 47, case postale 6120, 1211 Genève 6.
Attendu, EN FAIT, que, par ordonnance OTPI/560/2025 du 28 août 2025, reçue par les parties le lendemain, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles, a notamment rejeté les requêtes de A______ des 18 juin et 22 août 2025 (ch. 3 du dispositif), révoqué l'ordonnance rendue par le Tribunal à titre superprovisionnel le 24 juin 2025 (ch. 4), statué sur les frais (ch. 5 et 6) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7);
Qu'il ressort du dossier que l'appelant est actionnaire minoritaire de l'intimée, l'actionnaire majoritaire étant C______ SA;
Qu'un conflit oppose les deux actionnaires;
Que, lors de l'assemblée générale extraordinaire de l'intimée du 10 juin 2025, il a été décidé de modifier les statuts de celle-ci en ce sens que le droit de préemption des actionnaires était supprimé;
Que, le 19 juin 2025, l'appelant a formé une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles, concluant à ce que le Tribunal ordonne la suspension des décisions prises lors de cette assemblée générale, le blocage desdites décisions au Registre du commerce et interdise à ce dernier de procéder à l'inscription des décisions précitées;
Que, par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 24 juin 2025, le Tribunal a ordonné la suspension de toutes les décisions prises par l'assemblée générale extraordinaire de l'intimée du 10 juin 2025 et le blocage de l'inscription au Registre du commerce de toutes les décisions précitées jusqu'à droit connu au fond;
Que, le 9 septembre 2025, A______ a formé appel de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 28 août 2025, concluant principalement à ce que la Cour de justice, l'annule, ordonne la suspension de toutes les décisions prises par l'assemblée générale extraordinaire de la société B______ SA du 10 juin 2025 jusqu'à droit connu sur le fond, le blocage au Registre du commerce de l'inscription de toutes les décisions prises par l'assemblée générale précitée ainsi que la radiation de l'inscription opérée le 23 juin 2025 et le rétablissement de l'état antérieur jusqu'à droit connu sur le fond, le tout sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP;
Qu'à titre préalable il a requis que la Cour octroie l'effet suspensif à son appel faisant valoir qu'à défaut l'actionnaire majoritaire pourrait vendre des actions de la société sans qu'il ait la possibilité d'exercer son droit de préemption, ce qui lui causerait un préjudice difficilement réparable;
Que l'intimée a conclu à ce que la Cour déclare irrecevable, voire rejette la requête d'effet suspensif;
Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC);
Que toutefois, l'exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC);
Que saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité cantonale d'appel doit procéder à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables (ATF
138 III 378 consid. 6.3; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2);
Que l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2);
Qu'elle prendra également en considération les chances de succès du recours (ATF 115 Ib 157 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4D_30/2010 du 25 mars 2010 consid. 2.3);
Qu’en l’espèce, il n'y a prima facie pas de motif de retenir que l'appel est dépourvu de chances de succès;
Que l'appelant subirait un préjudice difficilement réparable si l'actionnaire majoritaire de l'intimée vendait, pendant la durée de la procédure, tout ou partie de ses actions sans que l'appelant ait la possibilité d'exercer le droit de préemption prévu par les statuts dans leur ancienne version;
Que l'intimée ne rend pas vraisemblable que le prononcé de l'effet suspensif lui causerait un préjudice difficilement réparable, ce d'autant plus qu'elle allègue que l'actionnaire majoritaire n'entend pas aliéner immédiatement ses actions;
Qu'au vu de ce qui précède, l'effet suspensif sera accordé en ce sens que l'ordonnance rendue par le Tribunal à titre superprovisionnel le 24 juin 2025 restera en vigueur jusqu'à l'issue de la procédure devant la Cour;
Que le sort des frais sera renvoyé à la décision finale (art. 104 al. 3 CPC).
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La Chambre civile :
Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise :
Admet la requête de A______ tendant à suspendre l'effet exécutoire attaché à l'ordonnance OTPI/560/2025 rendue le 28 août 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14279/2025 en ce sens que l'ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue par le Tribunal le 24 juin 2025 doit demeurer en vigueur jusqu'à droit jugé sur l'appel.
Dit qu'il sera statué sur les frais de la présente décision avec la décision sur le fond.
Siégeant :
Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Madame
Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.
La présidente : Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ |
| La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA |
Indication des voies de recours :
La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1) est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.