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Décisions | Sommaires

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C/15061/2024

ACJC/1169/2025 du 02.09.2025 sur JTPI/3790/2025 ( SCC )

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/15061/2024 ACJC/1169/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 2 SEPTEMBRE 2025

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, Colombie, appelant d'un jugement rendu par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 mars 2025, représenté par Me Grégoire MANGEAT et Me Jessica SCHWALM, avocats, Mangeat Avocats Sàrl, rue de Chantepoulet 1, case postale, 1211 Genève 1,

et

Monsieur B______, domicilié ______, France, et

Madame C______, domiciliée ______, France, et

Madame D______, domiciliée ______ France,

tous trois intimés, représentés par Me Antoine KOHLER, avocat, KBLex SA, rue François-Bonivard 10, 1201 Genève.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/3790/2025 du 17 mars 2025, reçu par les parties dans sa version motivée le 3 juillet 2025, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a condamné A______ à payer à B______, C______ et D______ 330'000 euros avec intérêts à 5% l’an dès le 12 mai 2016 (ch. 1 du dispositif), prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée au commandement de payer no 1______ (ch. 2), dit que la poursuite précitée irait sa voie (ch. 3), condamné A______ à payer 2’400 fr. à ses parties adverses au titre des frais judiciaires (ch. 4) et 4'500 fr. à titre de dépens (ch. 5).

B. a. Le 14 juillet 2025, A______ a formé appel de ce jugement, concluant à ce que la Cour de justice l'annule et, cela fait, déclare irrecevable la requête en cas clair déposée par ses parties adverses.

b. Le 22 juillet, B______, C______ et D______ ont déposé une requête de sûretés en garantie des dépens, concluant à ce que la Cour condamne leur partie adverse à verser 12'000 fr. en garantie des dépens dans un délai de 20 jours et dise que si les sûretés n'étaient pas fournies à l'échéance d'un délai supplémentaire, la Cour n'entrerait pas en matière sur l'appel, avec suite de frais et dépens.

c. Le 18 août 2025, A______ a conclu à ce que le montant versé au titre de sûretés ne dépasse pas 4'500 fr., avec suite de frais et dépens.

d. Le 29 août 2025, B______, C______ et D______ ont persisté dans leur requête, se rapportant à l'appréciation de la Cour quant au montant des sûretés.

e. Les parties ont été informées le 1er septembre 2025 de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1 La requête de sûretés a été déposée selon la forme prescrite, de sorte qu'elle est recevable.

1.2 La requête de sûretés est soumise à la procédure sommaire (ACJC/244/2018 du 26 février 2018 consid. 1.2; ACJC/794/2017 du 16 juin 2017; ACJC/818/2015 du 8 juillet 2015 consid.2.5.1; ACJC/1405/2012 du 28 septembre 2012 consid. 1; Rüegg/Rüegg, Basler Kommentar ZPO, 3ème éd. 2017, n. 4 ad art. 100 CPC) et le juge se fondera essentiellement sur les allégations et preuves des parties (ACJC/938/2015 du 20 août 2015 consid. 2.1).

2. 2.1 Selon l'art. 99 al. 1 CPC, également applicable en appel et en recours cantonal (ATF 141 III 554 consid. 2.5.1; arrêt 4A_26/2013 du 5 septembre 2013 consid. 2.2 et 2.3), le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir des sûretés en garantie du paiement des dépens notamment lorsqu'il n’a pas de domicile en Suisse ou qu'il est débiteur de frais d’une procédure antérieure.

Cette disposition est applicable en procédure de cas clair au sens de l'art. 257 CPC (art. 99 al. 3 let. c.).

Les sûretés doivent couvrir en principe les dépens présumés que l'appelant aurait à verser à l'intimé en cas de perte totale du procès (Tappy, op. cit. n. 7 ad art. 100 CPC; Rüegg/Rüegg, op. cit., n. 5 ad art. 99 CPC).

Selon le règlement fixant le tarif des frais en matière civile du canton de Genève, le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse, laquelle est déterminée par les conclusions (art. 91 al. 1 CPC). Sans effet sur les rapports contractuels entre l'avocat et son client, il est fixé d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 84 RTFMC; art. 20 al. 1 LaCC).

Pour une valeur litigieuse au-delà de 300'000 fr. et jusqu'à 600'000 fr., le défraiement d'un représentant professionnel est de 19'400 fr. plus 2% de la valeur litigieuse dépassant 300'000 fr. (art. 85 RTFMC).

Pour les procédures sommaires, le défraiement est (art. 88 CPC) dans la règle réduit à deux tiers et au plus à un cinquième du tarif de l'art. 85 CPC.

Pour les procédures d'appel ou de recours, le défraiement est réduit dans la règle d'un à deux tiers par rapport au tarif de l'article 85 RTFMC (art. 90 RTFMC).

Les débours nécessaires sont estimés, sauf éléments contraires, à 3% du défraiement et s'ajoutent à celui-ci (art. 25 LaCC). La juridiction fixe les dépens d'après le dossier en chiffres ronds incluant la taxe sur la valeur ajoutée
(art. 26 al. 1 LaCC).

2.2 En l'espèce, l'appelant ne conteste pas le principe du versement des sûretés.

La valeur litigieuse pertinente pour le calcul des sûretés peut être chiffrée à 308'651 fr. correspondant à la contre-valeur de 330'000 euros.

En application de l'art. 85 RTFMC, le défraiement correspondant à cette valeur litigieuse, débours et TVA inclus, est de 14'480 fr. environ.

Compte tenu des fourchettes de réductions fixée aux art. 88 et 90 RTFMC, de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce et notamment de sa difficulté et de l'ampleur du travail qu'il implique, les sûretés seront fixées à 6'000 fr.

Les sûretés devront être fournies par l'appelant en espèces, auprès des Services financiers du Pouvoir judiciaire, ou sous forme de garantie d'une banque établie en Suisse ou d'une société d'assurance autorisée à exercer en Suisse (art. 100
al. 1 CPC) et ce dans un délai de 20 jours à compter de la notification du présent arrêt (art. 101 al. 1 CPC).

Si les sûretés ne sont pas versées à l'échéance d'un délai supplémentaire, la Cour n'entrera pas en matière sur l'appel (art. 101 al. 1 et 3 CPC).

3. L'appelant, qui succombe sur la question des sûretés, sera condamné aux frais judiciaires de la présente décision (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 400 fr. (art. 21 et 13 RTFMC). Il sera condamné à verser ce montant à l'Etat de Genève, étant précisé que l'avance versée par les intimés leur sera restituée (art. 111 CPC).

L'appelant sera également condamné aux dépens des intimés, pris solidairement, arrêtés à 500 fr. (art. 85 et 88 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable la requête en fourniture de sûretés en garantie des dépens formée par B______, C______ et D______ dans la cause C/15061/2024.

Au fond :

Condamne A______ à fournir des sûretés en garantie des dépens d'appel des précités à hauteur de 6'000 fr., en espèces auprès des Services financiers du Pouvoir judiciaire ou sous forme de garantie d'une banque établie en Suisse ou d'une société d'assurance autorisée à exercer en Suisse.

Impartit à A______ un délai de 20 jours à compter de la notification du présent arrêt pour constituer les sûretés ainsi fixées.

Dit que si les sûretés ne devaient pas être versées à l'échéance d'un délai supplémentaire, la Cour n'entrera pas en matière sur l'appel.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Condamne A______ à verser 400 fr. à l'Etat de Genève au titre des frais judiciaires.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à B______, C______ et D______ leur avance de frais en 400 fr.

Condamne A______ à verser à B______, C______ et D______, pris solidairement, 500 fr. à titre de dépens.

Siégeant :

Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Barbara NEVEUX, greffière.

La présidente :

Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ

 

La greffière :

Barbara NEVEUX

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.