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C/10946/2023

ACJC/438/2024 du 08.04.2024 sur JTPI/83/2024 ( SML ) , CONFIRME

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/10946/2023 ACJC/438/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 8 AVRIL 2024

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], recourant contre un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 janvier 2024, représenté par Me Romain JORDAN, avocat, Merkt & Associés, rue Général-Dufour 15, case postale , 1211 Genève 4,

et

ETAT DE GENEVE, SOIT POUR LUI LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8, intimé.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/83/2024 du 3 janvier 2024, le Tribunal de première instance (ci-après: le Tribunal), statuant par voie de procédure sommaire, a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______ (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 150 fr., compensés avec l'avance fournie par l'ETAT DE GENEVE, SOIT POUR LUI LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS (ch. 2), les a mis à la charge de A______, condamné à les verser au précité qui en avait fait l'avance (ch. 3) et a dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 4).

Le Tribunal a notamment retenu que l'arrêt de la Chambre pénale de recours du 12 janvier 2022 était définitif et exécutoire. Quand bien même la procédure de base (P/2______/2015) en lien avec la procédure P/3______/2018 ayant conduit aux frais faisant l'objet du commandement de payer serait toujours en cours, la créance résultant de la P/3______/2018 était due, dite procédure étant terminée.

B. a. Par acte expédié à la Cour de justice le 15 janvier 2024, A______ a formé recours contre ce jugement, qu'il a reçu le 5 janvier 2024, concluant à son annulation et au déboutement de l'ETAT DE GENEVE, SOIT POUR LUI LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS de toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens.

Il a sollicité à titre préalable la jonction des procédures C/4______/2023, C/10946/2023 et C/5______/2023, pour simplifier le procès et éviter que des décisions contradictoires ne soient rendues.

b. L'ETAT DE GENEVE, SOIT POUR LUI LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, n'a pas répondu au recours dans le délai imparti.

c. Les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 9 février 2024 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits suivants ressortent du dossier soumis au Tribunal.

a. Aux termes d'un arrêt ACPR/13/2022, rendu le 12 janvier 2022 par la Chambre pénale de recours dans le cadre de la procédure pénale P/3______/2018 dirigée contre A______, pour usure et emploi d'étrangers sans autorisation, celui-ci, après avoir été débouté de son recours contre la décision du Ministère public de joindre les procédures P/3______/2018 et P/2______/2015 (ouverte en 2016 à l'encontre du précité notamment pour faux dans les titres, escroquerie et gestion déloyale aggravée), a été condamné aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à 900 fr. Cet arrêt porte le timbre humide "Arrêt définitif et exécutoire", avec la date du 27 avril 2023.

b. Le 6 mars 2022, le SERVICE DES CONTRAVENTIONS a adressé à A______ un bordereau après jugement n°6______, accompagné d'un bulletin de versement. Le 21 avril 2022, un rappel a été envoyé au précité, pour le solde de 900 fr. et des frais de rappel de 20 fr., soit 920 fr. au total.

c. Le 8 août 2022, l'Office cantonal des poursuites a notifié à A______, à la requête de l'ETAT DE GENEVE, SOIT POUR LUI LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur les sommes de 900 fr. (poste 1), au titre de "frais de justice selon décision rendue le 11.01.2022, Chambre pénale des recours, procédure n° P/3______/2018", et 20 fr. (poste 2) au titre des frais et émoluments.

Opposition totale y a été formée.

d. Par requête du 11 mai 2023, reçue le 17 mai 2023 l'ETAT DE GENEVE, SOIT POUR LUI LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, sous la signature du Conseiller d'Etat en charge du Département de la sécurité, de la population et de la santé, représenté par l'adjoint de direction, "par autorisation", a requis la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer précité, et l'allocation d'un émolument à titre de dépens.

Il a notamment produit à l'appui de sa requête un arrêté du Département des institutions du 6 décembre 2005, signé du Conseiller d'Etat B______, autorisant la directrice du Service des contraventions, son adjoint et le chef du contentieux à signer tous les actes ou documents en relation avec l'exécution forcée, tant devant les offices compétents que devant les tribunaux.

e. Lors de l'audience du 29 septembre 2023 devant le Tribunal, l'ETAT DE GENEVE, SOIT POUR LUI LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, n'était ni présent ni représenté.

A teneur du procès-verbal, A______ a conclu au rejet de la requête, avec suite de frais et dépens, sans autre précision.

Sur quoi, le Tribunal a gardé à la cause à juger.

EN DROIT

1. Le recourant sollicite la jonction des causes C/4______/2023, C/10946/2023 et C/5______/2023.

1.1 Selon l'art. 125 let. c CPC, le Tribunal peut ordonner la jonction de causes pour simplifier le procès, lorsque cela lui paraît opportun. Le but recherché est celui de la simplification du procès, qui relève de l'appréciation du tribunal (Haldy, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2ème éd. 2019, n. 6 ad art. 125 CPC; Gschwend, in Basler Kommentar ZPO, 3ème éd. 2017, n. 2 ad art. 125 CPC).

Cela suppose toutefois que le (même) Tribunal soit compétent pour chacune des causes à joindre et que la même procédure soit applicable à chacune d'entre elles (Gschwend, op. cit., n. 15 ad art. 125 CPC).

1.2 En l'occurrence, il n'y a pas lieu de joindre la présente cause avec les causes C/4______/2023 et C/5______/2023, dès lors qu'elles portent sur des titres de mainlevée différents et ont donné lieu à des décisions séparées. La demande de jonction sera par conséquent rejetée.

2. 2.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).

2.2 Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 142 al. 1 et 3 CPC), pour les décisions prises en procédure sommaire.

En l'espèce, le recours répond à ces exigences, de sorte qu'il est recevable.

2.3 Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 lit. a a contrario et 58 al. 1 CPC).

3. Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu, au motif que le Tribunal n'a pas statué sur son grief relatif à l'incompétence de l'adjoint de direction du Service des contraventions pour introduire la requête de mainlevée.

3.1.1 Compte tenu de la nature formelle de ce grief, qui est propre à entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès sur le fond, il convient de l'examiner en premier lieu (ATF 137 I 195 consid. 2.2;
135 I 279 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 3.1.3).

La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Cette garantie tend aussi à éviter que l'autorité ne se laisse guider par des considérations subjectives ou dépourvues de pertinence; elle contribue, par-là, à prévenir une décision arbitraire (ATF 112 Ia 107 consid. 2b; voir aussi 129 I 232 consid. 3.2; 126 I 97 consid. 2b).

Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 145 IV 407 consid. 3.4.1; 143 III 65 consid. 5.2;
142 III 433 consid. 4.3.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_915/2019 du 18 mars 2020 consid. 4.2). En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. lorsqu'elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_539/2019 du 19 mars 2020 consid. 3.1). L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties; elle peut se limiter aux questions décisives (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 141 V 557 consid. 3.2.1; 137 II 266 consid. 3.2; 136 I 229 consid. 5.2).

Les exigences minimales de motivation déduites de l’art. 29 al. 2 Cst. valent également pour les décisions rendues en procédure sommaire (ATF 134 I 83 consid. 4). Contrevenant au droit d'être entendu, une motivation insuffisante constitue une violation du droit, que la juridiction supérieure peut librement examiner aussi bien en appel que dans le cadre d'un recours au sens des art. 319 ss CPC (Tappy, CR-CPC, 2019, n. 18 ad art. 239).

3.1.2 Lorsqu'il choisit la procédure orale, le tribunal tient un procès-verbal, dans lequel les allégués des parties qui ne se trouvent pas dans leurs actes écrits sont consignés dans leur substance (art. 235 al. 2 CPC).

Le tribunal statue sur les requêtes de rectification du procès-verbal (art. 235 al. 3 CPC). Le principe de la bonne foi (art. 52 CPC) implique des limitations temporelles à la requête de rectification du procès-verbal. Il n'y a en tout cas pas de formalisme excessif à admettre que la requête de rectification doit être déposée immédiatement après connaissance de l'erreur prétendue (arrêt du Tribunal fédéral 4A_160/2013 du 21 août 2013 consid. 3.4).

3.2 En l'espèce, il ne ressort pas du procès-verbal de l'audience du 29 septembre 2023, que le recourant se serait plaint de l'incompétence de l'adjoint de direction du Service des contraventions pour signer la requête de mainlevée. Représenté par un avocat lors de l'audience, le recourant n'a pas sollicité le complètement du procès-verbal pour que soit mentionné son grief, si celui-ci a été formulé. Il ne fait pas valoir qu'une telle requête aurait été par hypothèse rejetée, ni qu'il aurait à réception du procès-verbal émis une protestation sur ce point.

Quoiqu'il en soit, la question de la compétence de l'adjoint de direction du Service des contraventions pour introduire la requête de mainlevée est une question de droit que la Cour examine librement. Ainsi, même à admettre qu'il y ait eu violation du droit d'être entendu du recourant par le Tribunal, celle-ci pourrait être corrigée dans le cadre du présent recours.

4. Le recourant fait grief au Tribunal d'avoir violé le principe de la légalité en admettant implicitement la compétence de l'adjoint de direction du Service des contraventions pour signer la requête de mainlevée.

4.1.1 Selon l’art. 442 CPP, le recouvrement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des autres prestations financières découlant d'une procédure pénale est régi par les dispositions de la LP (al. 1). La Confédération et les cantons désignent les autorités chargées du recouvrement des prestations financières (al. 3).

L'autorité d'exécution compétente à Genève pour le recouvrement des prestations financières au sens de l'art. 442 al. 3 CPP est le département, selon l'art. 40 al. 2 let. d LACP, la délégation à un service ou office de celui-ci par voie réglementaire du Conseil d'Etat étant réservée (art. 40 al. 3 LaCP).

L'art. 5 let. c du règlement sur l'exécution des peines et mesures (REPM du 19 mars 2014; RS E 4 55.05) prévoit que le service des contraventions est compétent pour fixer au condamné un délai de paiement de la peine pécuniaire ou de l'amende, autoriser le paiement par acomptes, prolonger les délais octroyés, exiger le paiement immédiat, demander des sûretés et intenter la poursuite pour dettes (art. 35 et 106 al. 5 CP).

4.1.2 Un formalisme excessif est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la mise en œuvre du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 135 I 6 consid. 2.1).

4.2 En l'espèce, la lecture conjointe des dispositions pertinentes de la LaCP et du REPM susmentionnées conduit à retenir que le Service des contraventions dispose des délégations permettant de signer les actes formés par l'Etat de Genève dans la présente cause relevant de la poursuite pour dettes, pour sa créance de frais et émoluments résultant de l'arrêt de la Chambre pénale de recours du 12janvier 2022.

En tout état, considérer que la requête serait irrecevable car signée par le directeur adjoint du Service des contraventions, par autorisation du Conseiller d'Etat, relèverait du formalisme excessif.

Le grief est infondé.

5. Le recourant fait grief au Tribunal d'avoir retenu l'existence d'un titre de mainlevée définitive, l'arrêt de la Chambre pénale des recours étant une décision incidente pouvant être remise en cause dans le cadre d'un potentiel recours contre la décision finale, non encore rendue, la procédure pénale P/2______/2015 étant toujours en cours. En prononçant la mainlevée définitive, le Tribunal aurait violé les art. 80 LP et 93 al. 3 LTF.

5.1.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.

Est exécutoire au sens de l'art. 80 al. 1 LP le prononcé qui a non seulement force exécutoire, mais également force de chose jugée (formelle Rechtskraft) - qui se détermine exclusivement au regard du droit fédéral -, c'est-à-dire qui est devenu définitif, parce qu'il ne peut plus être attaqué par une voie de recours ordinaire qui, de par la loi, a un effet suspensif (ATF 131 III 404 consid. 3; 131 III 87 consid. 3.2).

Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP).

5.1.2 Un jugement pénal vaut titre à la mainlevée définitive en tant qu'il porte sur les conclusions civiles (art. 443 CPP) ainsi que sur les frais de procédure, les peines pécuniaires (cf. art. 35 al. 3 CP), les amendes ou d'autres prestations financières (art. 442 al. 1 CPP), en particulier la créance compensatrice de l'État remplaçant la confiscation en nature (art. 71 CP)10.

5.2 En l'espèce, l'arrêt de la Chambre pénale de recours, sur lequel l'intimé s'est fondé pour requérir la mainlevée définitive, et qui condamne le recourant au paiement des frais de la procédure, y compris un émolument de 900 fr., est définitif et exécutoire. Il est entré en force, indépendamment de la continuation de la procédure pénale dans laquelle il s'inscrit. Il ne pourra plus être attaqué au moment de la décision finale, à tout le moins en ce qui concerne les frais.

C'est ainsi à bon droit que le Tribunal a considéré que cet arrêt valait titre de mainlevée définitive.

La jurisprudence citée par le recourant à l'appui de son grief ne concerne que des affaires civiles. Elle n'est pas pertinente dans la présente cause.

Le recours est infondé.

6. Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais du recours (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 225 fr., compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, l'intimé, qui comparaît en personne, ne s'étant pas déterminé

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/83/2024 rendu le 3 janvier 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10946/2023–3 SML.

Au fond :

Le rejette.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais du recours à 225 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

La présidente :

Pauline ERARD

 

La greffière :

Mélanie DE RESENDE PEREIRA

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.