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C/6879/2023

ACJC/1633/2023 du 07.12.2023 sur OSQ/31/2023 ( SQP ) , JUGE

Normes : LP.278
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/6879/2023 ACJC/1633/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 7 DECEMBRE 2023

 

Entre

A______ S.A.M, sise B______, ______, Monaco, recourante contre un jugement rendu par le Tribunal de première instance de ce canton le 23 août 2023, représentée par Me Thomas BEGUIN, avocat, BRH Partners LLC, avenue de Miremont 12,
1206 Genève,

et

Monsieur C______, domicilié ______, Italie, intimé, représenté par
Me Alexander TROLLER, avocat, Lalive SA, rue de la Mairie 35, case postale 6569, 1211 Genève 6.

 


EN FAIT

A. Par jugement OSQ/31/2023 du 23 août 2023, reçu par les parties le 25 août 2023, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a admis l'opposition à séquestre formée le 1er mai 2023 par C______ contre l'ordonnance de séquestre rendue le 14 avril 2023 dans la cause n° C/6879/2023 (ch. 1 et 2 du dispositif), a révoqué l'ordonnance précitée (ch. 3), a mis les frais judiciaires en 3'000 fr. à la charge de A______ S.A.M (ci-après A______) et condamné celle-ci à verser 1'500 fr. à C______ à ce titre (ch. 4 à 6) ainsi que 12'250 fr. de dépens (ch. 7) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8).

B. a. Le 4 septembre 2023, A______ a formé recours contre ce jugement, concluant à ce que la Cour de justice l'annule, rejette l'opposition à séquestre formée par C______ et maintienne le séquestre, avec suite de frais et dépens.

b. Le 27 septembre 2023, C______ a conclu à ce que la Cour confirme le jugement querellé et ordonne la levée du séquestre, avec suite de frais et dépens.

c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions.

d. Elles ont été informées le 2 novembre 2023 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :

a. A______ est une société sise à Monaco active dans la gestion et la location de navires marchands.

C______, ressortissant italien domicilié à D______ (Italie), était le directeur opérationnel de A______ du 1er octobre 2004 au 5 septembre 2018, date à laquelle il a été licencié par celle-ci avec effet immédiat.

E______, ressortissant grec domicilié à Monaco, a été employé par A______ en qualité de directeur technique de 2010, jusqu'à sa démission intervenue au 11 juillet 2018. Il travaillait sous la supervision de C______.

F______, ressortissant italien, était responsable des équipages pour le compte de A______ jusqu'au 14 décembre 2012.

b.a Le 30 août 2012, F______ a fondé la société G______ INC, incorporée aux Philippines. Elle avait pour but la mise à disposition et la gestion d'équipages pour A______, qui était sa seule cliente.

b.b Par contrat de "joint-venture" du 15 décembre 2011, F______, C______ et E______ sont convenus que ces deux derniers verseraient chacun 87'500 USD au premier afin de constituer G______ INC et qu'ils recevraient chacun 25% des bénéfices de la société (articles 2.2 et 2.3 contrat du 15.12.2011).

A______ allègue que ce contrat est simulé et qu'il a été rédigé pour les besoins de la cause, postérieurement au 15 décembre 2011. Aucune preuve du versement effectif des apports initiaux n'avait été retrouvée. G______ INC n'avait jamais réalisé de bénéfices permettant la distribution de dividendes. Les attestations de dividendes établies en lien avec ce contrat faisaient l'objet d'une procédure pénale à Monaco pour faux, usage de faux et escroquerie.

C______ conteste les allégations de simulation.

b.c Par contrat du 6 juillet 2012, H______ LTD, société affiliée à A______, a pour sa part consenti à F______ un prêt de 350'000 USD en vue de la constitution de G______ INC.

C______ ne conteste pas qu'il n’a pas informé son employeur de ses liens avec G______ INC.

c. A______ concluait un contrat avec le propriétaire de chaque navire, par lequel elle s'engageait à assurer la gestion technique et la gestion de l'équipage de celui-ci.

En parallèle, pour chaque navire, G______ INC et A______ concluaient un « Standard Crew Management Agreement » à teneur duquel G______ INC devait présenter au département technique de A______, soit pour celui-ci E______ et C______, en fin d’année, un budget prévisionnel comprenant tous les coûts opérationnels.

Le budget annuel était divisé en douze mensualités dont A______ s’acquittait par avance. Pour chaque navire, à la fin de chaque mois, G______ INC remettait au département technique de A______ un décompte des coûts et frais effectifs.

A______ répercutait l'entier des frais d'équipage facturés par G______ INC sur les propriétaires des navires avec lesquels elle avait conclu un contrat.

La différence entre le budget mensuel et le décompte mensuel des coûts et frais effectifs devait être reversée à A______ ou créditée à G______ INC.

d. Les 23 janvier et 9 mars 2012 C______ et E______ ont chacun ouvert des comptes bancaires auprès de la [banque] I______ à Genève, se présentant comme actionnaires de G______ INC.

Ils ont tous les deux indiqué que leurs comptes serviraient à recevoir le paiement de leurs "honoraires (salaires) dans la fourniture d'équipages sur les bateaux de fret maritime". Ces "honoraires (salaires)" devaient notamment leur être versés par la société G______ INC dont ils étaient actionnaires, étant précisé que les "actionnaires" se distribuaient "chaque mois les bénéfices réalisés".

Le pseudonyme "J______" devait être utilisé dans les communications avec E______ et celui de "K______" dans celles avec C______.

Il ressort du registre des actionnaires de G______ INC que les précités n'ont jamais été actionnaires de cette société.

Des comptes auprès de la banque I______ ont également été ouverts par E______ au nom de son épouse L______ et de sa fille mineure M______.

e.a A______ allègue que E______, C______ et F______ ont effectué des manipulations comptables en ce sens que les budgets et décomptes de frais présentés par G______ INC à A______, et validés par E______ et C______ au nom de celle-ci, ne correspondaient pas aux frais effectifs. Ceux-ci étaient majorés de frais inexistants. La différence, en 15%, était transférée sur un compte séparé de G______ INC, géré par F______ puis répartie entre ce dernier, E______ et C______ à raison de 5% chacun.

Les 5% destinés à ces derniers étaient versés sur leurs comptes auprès de la banque I______.

A______ a notamment produit à l'appui de ces allégations un projet de rapport intitulé Report of Factual Findings préparé par N______ SPA. Selon ce document, les budgets et décomptes de frais présentés par G______ INC à A______ n'étaient pas conformes aux frais effectifs. Une seconde comptabilité, interne à G______ INC, était établie à des fins de reporting. A teneur de cette comptabilité interne, les frais effectifs étaient majorés de frais inexistants pour justifier les montants indûment facturés à A______. Chaque mois, le 15% des sommes versées par cette dernière était prélevé en espèces par F______.

Le courrier de N______ accompagnant ce document précise que ledit rapport a été rédigé sur la base d'un accord avec A______, conformément aux règles de l'International Standard on Related Service 4400 - Engagements to Perform Agreed-Upon Procedures Regarding Financial Information édictées par l'International Auditing and Assurance Standard Board (IAASB). Il ne s'agissait pas d'un véritable audit au sens des International Standards on Auditing de sorte que N______ n'émettait aucune opinion ou conclusion sur les politiques de gestion des équipages et les rapports de coûts préparés par G______ INC. Ce rapport avait pour but d'informer A______ et ne devait pas être divulgué à des tiers.

e.b Le 17 décembre 2018, le cabinet d'audit O______ a émis un autre Report of Factual Findings, confirmant que, entre 2015 et 2017, les coûts réels d'équipage différaient significativement de ceux communiqués à A______.

Ce rapport a également été établi conformément aux International Standard on Related Services 4400.

e.c A______ a en outre produit dans la présente procédure un exemple de double comptabilité interne établie par G______ INC à des fins de reporting, dans le but de faire coïncider les coûts réels au budget. Cet exemple concerne le navire P______ pour le mois de mars 2017.

e.d E______ et C______ contestent les allégations précitées.

f. Le 11 juillet 2018, suite à une discussion avec A______ au sujet des faits exposés ci-dessus, E______ a résilié son contrat de travail avec celle-ci "pour des raisons personnelles". Ce document, signé par A______, précise que cette démission constitue un accord final pour tous les litiges entre les parties concernant cette relation de travail.

g. C______ a pour sa part été licencié avec effet immédiat pour faute grave le 5 septembre 2018.

h.a Les 17 août 2018 et 18 août 2020, A______ a déposé des plaintes pénales à Genève à l'encontre de C______ et E______, les accusant d'avoir perçu des rétrocessions illégales de la part de G______ INC ainsi que de deux autres fournisseurs, soit Q______ BV et R______ BV.

h.b Suite à ces plaintes, le Ministère public genevois a ouvert à l'encontre des précités une instruction pénale notamment pour gestion déloyale et blanchiment d'argent (P/1______/2018).

Selon ce dernier chef d'inculpation, ils étaient prévenus d'avoir entravé la découverte et la confiscation des avoirs provenant des infractions commises au détriment de A______, en dépensant une partie de ces avoirs et en effectuant des transferts à l'étranger par le débit de leurs comptes auprès de la banque I______, soit notamment auprès de comptes bancaires ouverts à Monaco en leur nom, ou au nom de proches s'agissant de E______, voire, pour C______, en achetant un bien immobilier en France.

Le montant de leur enrichissement illicite, entre mars 2013 et décembre 2017, était évalué à 5'502'648.27 USD pour E______ et à 5'483'703.30 USD pour C______, sommes correspondant aux rétrocessions versées par G______ INC sur leurs comptes auprès de la banque I______.

i. Dans le cadre de la procédure pénale genevoise, par ordonnance du 30 août 2018, le Ministère public a saisi les valeurs patrimoniales au crédit des comptes détenus par C______ et E______, ainsi que par l'épouse et la fille de ce dernier, auprès de la banque I______.

Il ressort de la documentation bancaire que les messages Swift concernant les versements sur ces comptes portaient des références telles que par exemple "payement of wages", "payment of crew wages" ou "marketing fee".

C______ allègue que les montants versés par G______ INC sur son compte auprès de la banque I______ provenaient de la distribution de dividendes et correspondaient au tiers des bénéfices générés par celle-ci. Il produit, à l’appui de ses allégations, des documents intitulés « déclarations de dividendes » pour les années 2013 à 2016 signées par F______. Ces déclarations ne sont accompagnées d'aucune pièce justificative.

A______ conteste que les montants versés correspondent à des dividendes. Elle allègue qu'il s'agit de rétrocession illicites sur les montants versés par ses soins à G______ INC au titre de ses services de gestion d'équipages.

j. Le 17 septembre 2018, pour les mêmes faits, A______ a déposé une plainte pénale à Monaco à l'encontre de C______ et de E______.

Ceux-ci ont été inculpés des chefs d'escroqueries, faux en écritures privées, de commerce ou de banque, usages de faux et blanchiment du produit d'une infraction au sens du droit pénal monégasque.

En lien avec l’inculpation d’escroquerie, il est notamment reproché aux précités d’avoir, entre 2013 et 2018, utilisé des manœuvres frauduleuses pour escroquer à A______ une partie de sa fortune en profitant de leurs positions au sein de celle-ci pour approuver et transmettre des budgets et relevés de dépenses manipulés par G______ INC, puis ordonné les règlements mensuels en découlant, lesquels correspondaient à des prestations fictives ou surévaluées afin de percevoir à titre personnel des rétrocessions versées par G______ INC.

En lien avec l’inculpation de blanchiment du produit d’une infraction, E______ et C______ sont notamment prévenus d’avoir, entre 2012 et 2019, effectué des transferts de fonds obtenus illicitement au préjudice de A______ dans le but de dissimuler leur origine, en effectuant des versements sur des comptes situés aux Philippines, en Suisse et à Monaco.

Le 20 octobre 2021, par la voie de l'entraide internationale, les autorités monégasques ont requis et obtenu la saisie des comptes détenus en Suisse par les intéressés en lien avec la procédure qu'elles conduisaient (procédure CP/2______/2020).

Cette procédure pénale est toujours pendante.

k. A______ a par ailleurs obtenu le 7 septembre 2018 du Tribunal de première instance de Monaco la saisie des fonds détenus par C______ auprès de [la banque monégasque] S______ à concurrence de 4'000'000 EUR. Sa créance se fonde sur la responsabilité contractuelle (arts. 989 et 1004 du Code civil monégasque) et délictuelle (art. 1229 du Code civil monégasque) du précité.

Par ordonnance du 27 mars 2019, le Tribunal de première instance de Monaco a rejeté l'assignation en référé déposée par C______ contre cette saisie provisoire, retenant que les éléments exposés par A______ au stade du référé étaient suffisant pour considérer qu'il existait un "principe certain de créance justifiant la mesure".

La saisie provisoire a été définitivement confirmée par arrêt de la Cour d'appel de Monaco du 26 mai 2020. Ladite Cour a notamment retenu que A______ s'était engagée à rembourser l'intégralité des sommes détournées au préjudice de ses mandantes, les sociétés propriétaires des navires, de sorte qu'elle avait justifié de sa qualité pour agir dans le cadre de la procédure de saisie-arrêt. La Cour ajoute que A______ est pleinement responsable envers ses mandantes, qui ont chiffré leurs prétentions à son encontre, des dépenses exigibles liées aux équipages.

Les sociétés propriétaires de navires ont participé à la procédure en tant qu'intervenants volontaires.

Dans le même arrêt, la Cour monégasque a suspendu la procédure civile dans l'attente de l'issue de la procédure pénale pendante à Monaco.

l.a Par ordonnance du 4 mai 2022, le Ministère public genevois a classé la procédure pénale ouverte à l'encontre de C______ et E______ au motif qu'une procédure pénale portant sur le même complexe de faits était ouverte à Monaco, que les faits s'étaient principalement déroulés dans cette ville, lieu de l'activité des prévenus au siège de A______ et lieu de leur domicile à l'époque des faits.

Le Ministère public – relevant que la compétence ratione materiae des autorités suisses ne découlait que de la réception du produit de l'infraction sur des comptes bancaires à Genève – a retenu que C______ et E______ avaient à tout le moins violé une norme de comportement en vertu du droit civil. En effet, ils avaient admis avoir passé un accord avec F______, qui était un ancien employé de la partie plaignante, concernant un projet de la société G______ INC qui devait fournir des services d'équipage à cette dernière. Grâce à cet accord, ils s'assuraient un pourcentage sur le bénéfice réalisé par la société et, par conséquent, un pourcentage sur les sommes facturées à leur employeur. Dans le cadre de leur activité au sein de A______, C______ et E______ étaient impliqués dans la conclusion des contrats avec des partenaires, même s'il n'était pas établi qu'ils en étaient les seuls décisionnaires. Or, ils n'avaient jamais informé A______ de leurs intérêts dans G______ INC alors qu'ils avaient reçu des montants substantiels sur leurs comptes respectifs auprès de I______ durant une période s'étendant de mars 2013 à décembre 2017. Ils avaient agi de même pour les sociétés Q______ et R______, également partenaires commerciaux de A______, pour lesquels ils indiquaient être intervenus en qualité de consultants. Pour ces motifs, les frais de la procédure, arrêtés en totalité à 10'000 fr., ont été mis à leur charge, le Ministère public refusant au surplus de leur allouer une indemnité pour leurs frais de défense.

Enfin, le Ministère public a ordonné la levée des séquestres sur les comptes détenus par C______, E______, ainsi que par l'épouse et la fille de ce dernier, auprès de I______.

Les séquestres ordonnés dans le cadre de la procédure d’entraide CP/2______/2020 ont quant à eux été maintenus.

l.b Par arrêt n° ACPR/865/2022 du 12 décembre 2022, la Chambre pénale de recours a rejeté les recours formés par A______ à l'encontre de l'ordonnance de classement et par E______ et C______, s'agissant de leur condamnation aux frais.

Concernant les frais, la Chambre pénale de recours a notamment retenu que si le droit suisse n'était pas applicable au contrat de travail qui liait E______ et C______ à A______, ceux-ci ne prétendaient pas qu'il n'existerait pas en droit monégasque une règlementation équivalente imposant au travailleur une obligation de loyauté envers l'employeur lui imposant de s'abstenir de tout comportement susceptible de lui porter préjudice. Quand bien même ils n'étaient pas organes de A______ et n'avaient le cas échéant pas le pouvoir de l'engager par leur signature, ils y occupaient des fonctions supérieures – directeur du département technique pour l'un, directeur des opérations pour l'autre – qui leur conféraient une certaine influence sur les décisions prises par leur employeur. Ainsi en allait-il de la vérification du budget prévisionnel incluant tous les coûts opérationnels de G______ INC qui leur incombait, préavis qui était déterminant pour son acceptation par leur employeur. Or, le fait qu'ils aient été intéressés à la bonne marche de l'entreprise fournissant des services à A______ – puisque, de leur propre aveu, les montants qui leurs étaient versés étaient proportionnés au bénéfice de la société – était de nature à entraîner un conflit d'intérêts entre, d'une part, celui de A______ à obtenir le meilleur prix possible, et d'autre part, le leur, en tant qu'ils devaient assurer à G______ INC la plus grande marge négociable. En taisant à leur employeur leurs relations avec G______ INC, ils avaient violé leur devoir de loyauté à son égard.

La Chambre pénale des recours a relevé que les avoirs séquestrés en Suisse avaient également été saisis par les autorités monégasques et que rien n’empêchait A______, si elle s’y estimait fondée, de doubler ces mesures d’un séquestre civil.

l.c Le 11 janvier 2023, A______ a formé contre cet arrêt un recours au Tribunal fédéral. La procédure est actuellement pendante.

m. Par requête du 5 avril 2023, A______ a conclu à ce que le Tribunal ordonne le séquestre à concurrence de 3'982'000 fr., soit la contre-valeur au 5 avril 2023 de 4'000'000 EUR, de toutes espèces, valeurs, métaux précieux, titres (y compris les titres intermédiés, titres au porteur et tous autres papiers-valeurs), créances ainsi que tous autres biens de quelque nature qu'ils soient, en compte, dépôts ou coffres forts, sous son nom propre, désignation conventionnelle ou numérique, crédités sur les comptes bancaires ouverts au nom de C______ auprès de I______, sous le n° de relation 3______ (IBAN 4______) et 7______ (IBAN 5______), ainsi que sur tout compte bancaire dont le précité est titulaire ou ayant droit économique auprès de I______.

A______, fondant sa demande sur l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, a notamment exposé que compte tenu de l'ordonnance de classement du Ministère public genevois, impliquant une levée du séquestre pénal, il existait un risque que C______ puisse disposer des valeurs patrimoniales déposées sur ses comptes auprès de I______ dans l'hypothèse où ladite procédure était abandonnée. Par ailleurs, les montants saisis suite à la saisie-arrêt monégasque ne couvraient pas l'intégralité de sa créance, fondée sur la responsabilité contractuelle et délictuelle monégasque, arrêtée provisoirement à 4'000'000 EUR sous réserve d'amplification.

n. Par ordonnance du 14 avril 2023, le Tribunal a prononcé le séquestre requis et condamné C______ aux frais judiciaires arrêtés à 1'500 fr. et aux dépens arrêtés à 12'250 fr.

o. Le 1er mai 2023, C______ a formé opposition au séquestre susvisé et a conclu à l'annulation de l'ordonnance de séquestre du 14 avril 2023.

p. Par mémoire réponse du 12 juin 2023, A______ a conclu au rejet de l'opposition et à ce qu'il soit dit que le séquestre ordonné avait d'ores et déjà été validé par la procédure civile n° 2019/6______ pendante devant le Tribunal de première instance de la Principauté de Monaco entre A______ et C______.

q. Lors de l'audience du Tribunal du 26 juin 2023, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions respectives.

A l’issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger.

EN DROIT

1. 1.1 Le jugement entrepris étant une décision statuant sur opposition à séquestre, seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC).

Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 278 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC).

Déposé dans le délai et selon les formes requis par la loi, le recours est recevable.

1.2 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC et 278 al. 3 LP).

2. Le Tribunal a considéré que, compte tenu de l'urgence, il pouvait être fait application du droit suisse pour procéder à l'examen de la vraisemblance de la créance de la recourante. Le rapport de N______ n'avait pas de force probante car il s'agissait d'un simple projet, non signé, qui n'était pas établi conformément aux standards internationaux et devait rester confidentiel. Le dommage n'était pas chiffré car la recourante n'avait pas indiqué de manière détaillée pour chacune des transactions concernées quel aurait dû être le prix facturé par G______ INC, ni la mesure exacte des rétrocessions indues. Elle n'avait pas non plus rendu vraisemblable que les propriétaires des navires concernés, qui avaient financé les prétendues rétrocessions, avaient formé une demande en paiement à son encontre. La question de la vraisemblance de la créance pouvait cependant rester indécise car le seul lien avec la Suisse était la réception des fonds provenant des infractions prétendues, ce qui n'était pas suffisant pour fonder un séquestre.

La recourante fait valoir qu'elle a une créance à l'égard de l'intimé fondée tant sur sa responsabilité contractuelle que délictuelle selon le droit monégasque applicable au litige. L'existence de cette créance avait été reconnue par les tribunaux monégasques et il n'y avait pas lieu d'appliquer le droit suisse. Il existait un lien suffisant avec la Suisse, propre à fonder un séquestre, car l'intimé avait commis un acte illicite à l'étranger et des actes de blanchiment ultérieurs en Suisse. Les juridictions civiles suisses étaient compétentes pour connaître du litige car le résultat de l'acte illicite s'était produit en Suisse.

2.1.1 Selon l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP.

Selon l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3).

La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) est une procédure sommaire au sens propre; elle présente les trois caractéristiques de simple vraisemblance des faits, examen sommaire du droit et décision provisoire. Elle a en outre un objet et un but particulier : le séquestre, auquel le débiteur s'oppose, est une mesure conservatoire, soit la mise sous mains de justice de biens du débiteur, qui permet de garantir une créance pendant la durée de la procédure de validation du séquestre (art. 279 LP). En tant que procédure spécifique de la LP, la procédure d'opposition au séquestre est aussi une procédure sur pièces (art. 256 al. 1 CPC). C'est au cours de l'action civile en reconnaissance de dette (en validation du séquestre) qui suivra, soumise à une procédure avec un examen complet en fait et en droit, que les parties pourront faire valoir tous leurs moyens de preuve (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2).

Le critère de la vraisemblance s'applique non seulement à l'existence de la créance en fait, mais aussi à son existence juridique. Ainsi, les faits à l'origine du séquestre doivent être rendus simplement vraisemblables. Tel est le cas lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement. A cet effet, le créancier séquestrant doit alléguer les faits et produire un titre qui permette au juge du séquestre d'acquérir, au degré de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible. S'agissant de l'application du droit, le juge procède à un examen sommaire du bien-fondé juridique, c'est-à-dire un examen qui n'est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une décision provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_560/2015 du 13 octobre 2015 consid. 3).

L'opposant doit tenter de démontrer que son point de vue est plus vraisemblable que celui du créancier séquestrant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_328/2013 du 4 novembre 2013 consid. 4.3.2; 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 9.3).

2.1.2 Un jugement étranger ne valant pas titre de mainlevée définitive peut suffire à rendre vraisemblable la créance et à fonder le cas de séquestre prévu à l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP. C'est au juge du séquestre qu'il appartient d'apprécier la valeur probante d'un pareil titre (arrêts du Tribunal fédéral 5A_832/2015 du 19 février 2016, consid. 4.1.1 ; 5A_501/2010 du 20 janvier 2011 cons. 2.3.2).

2.1.3 L'existence d’un lien suffisant de la créance avec la Suisse, au sens de l’art. 271 al. 1 ch. 4 LP, peut être établie par différents points de rattachement. La vraisemblance d’un lien suffisant avec la Suisse est reconnue notamment lorsqu’il existe un point de rattachement en vertu du droit international privé, qui permet de fonder la compétence des tribunaux suisses ou de soumettre le litige au droit suisse. Le juge du séquestre peut se référer aux critères de rattachement prévus par la LDIP même si, dans le cas concret, ni la compétence des autorités suisses ni l’application du droit suisse n’entrent en considération. Il n’est pas nécessaire enfin que le lien avec la Suisse soit prépondérant par rapport à celui avec d’autres États. En règle générale, le seul fait que les biens dont le séquestre est requis se trouvent en Suisse ne constitue pas un lien suffisant avec la Suisse au sens de l’art. 271 al. 1 ch. 4 LP. La doctrine considère qu’un tel lien pourrait cependant être suffisant dans le cas où le débiteur aurait placé ses biens en Suisse aux seules fins d’aggraver la situation du créancier en lui rendant plus difficile, voire impossible, le recouvrement de sa créance (ATF 148 III 377, SJ 2023 p. 104 consid. 2.3.1).

Selon la doctrine, un tel comportement doit en effet être qualifié d'abusif (Stoffel/ Chabloz, Commentaire romand, 2005, n. 81, ad art. 271 LP).

Il n'est pas exclu qu’un blanchiment d’argent commis en Suisse puisse constituer un acte illicite au sens de l’art. 41 CO et que, par conséquent, la créance de la personne lésée puisse avoir un lien avec la Suisse en vertu des critères de rattachement prévus aux art. 129 ss LDIP. S’il est vrai que la notion de « lien suffisant » de la créance avec la Suisse doit être appréciée sous l’angle de la seule vraisemblance et ne doit pas être interprétée de manière restrictive, ce lien doit tout de même être déterminé selon les règles du droit des poursuites, lesquelles prévoient que le cas de séquestre doit être rendu vraisemblable par le créancier. Ce dernier doit alléguer les faits constitutifs du cas de séquestre et produire les moyens de preuve qui permettent de le rendre vraisemblable. C’est ainsi qu’il incombe au créancier qui désire fonder le lien suffisant de sa prétention avec la Suisse sur un cas de blanchiment d’argent (en tant qu’acte illicite) de rendre vraisemblables les circonstances réalisant les conditions d’application de l’art. 305bis CP (ATF 148 III 377, SJ 2023 p. 104 consid. 2.3.5).

Le délit de blanchiment d’argent suppose en particulier que l’acte soit susceptible d’entraver la confiscation des valeurs patrimoniales. Si l’infraction d’origine a été commise à l’étranger, la punissabilité du blanchiment d’argent suppose en outre que l’infraction d’origine ne soit pas prescrite. Lorsque le blanchiment présumé a été commis il faut encore que les valeurs patrimoniales puissent faire l’objet d’une confiscation — sinon sur la base d’une prétention confiscatoire autonome en Suisse — du moins selon le droit étranger en vigueur au moment où les actes de blanchiment présumés ont été perpétrés (ATF 148 III 377, SJ 2023 p. 104 consid. 2.3.5).

2.1.4 Selon l'art. 121 al. 1 LDIP, Le contrat de travail est régi par le droit de l’État dans lequel le travailleur accomplit habituellement son travail.
A teneur de l'art. 133 LDIP, lorsque l’auteur et le lésé ont leur résidence habituelle dans le même État, les prétentions fondées sur un acte illicite sont régies par le droit de cet État (al. 1). Lorsque l’auteur et le lésé n’ont pas de résidence habituelle dans le même État, ces prétentions sont régies par le droit de l’État dans lequel l’acte illicite a été commis. Toutefois, si le résultat s’est produit dans un autre État, le droit de cet État est applicable si l’auteur devait prévoir que le résultat s’y produirait (al. 2). Nonobstant les alinéas précédents, lorsqu’un acte illicite viole un rapport juridique existant entre auteur et lésé, les prétentions fondées sur cet acte sont régies par le droit applicable à ce rapport juridique (al. 3).
Selon l'art. 989 du Code civil monégasque, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites (al. 1). Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise (al. 2). Elles doivent être exécutées de bonne foi (al. 3).
Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé (art. 1004 du Code civil monégasque).
A teneur de l'art. 1229 du Code civil monégasque, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.

2.2.1 En l’espèce, conformément aux art. 121 et 133 LDIP, les rapports entre les parties sont soumis au droit monégasque, ce que celles-ci admettent.

La recourante fonde sa créance contre l'intimé sur la responsabilité contractuelle et pour actes illicites prévue par le droit monégasque, en particulier par les art. 989, 1044 et 1229 du Code civil monégasque.

La vraisemblance de cette créance a été constatée par plusieurs décisions monégasques, notamment l’ordonnance du 27 mars 2019 et l’arrêt de la Cour d’appel du 26 mai 2020. Le fait que la reconnaissance de ces décisions en Suisse n’ait pas été requises n’empêche par la Cour d’en tenir compte dans l’examen de la vraisemblance de la créance.

A cela s’ajoute que les pièces produites, notamment les rapports de N______ et de O______, ainsi que les extraits des procédures pénales monégasques et suisse dirigées contre l’intimé confirment que celui-ci a vraisemblablement commis des violations contractuelles et des actes illicites à l’encontre de la recourante, lui causant de ce fait un dommage.

Il ressort en particulier de l’arrêt de la Chambre pénale de recours genevoise du 12 décembre 2022 que le comportement de l’intimé, qu’il soit examiné à la lumière du droit monégasque ou à la lumière du droit suisse, constitue vraisemblablement une violation de ses obligations envers la recourante, qui est son ex-employeur. Il avait en particulier caché à cette dernière qu’il avait des intérêts financiers dans la société G______ INC et qu’il ne pouvait vérifier en toute indépendance la véracité des budgets présentés par celle-ci.

L’existence d’une surfacturation vraisemblable des prestations de G______ INC ressort des rapports de N______ et T______. Contrairement à ce qu’a retenu le Tribunal, le fait qu’il ne s’agisse pas de rapport d’audit proprement dits, mais de rapports relatifs à des constatations de faits, ne suffit pas à leur dénier toute valeur probante. Ces deux documents ont de plus été établis conformément aux règles internationales en vigueur.

La lecture des documents bancaires saisis auprès de la banque I______ atteste que cette surfacturation a vraisemblablement permis à l’intimé de s’enrichir au détriment de la recourante, lui causant de ce fait un dommage.

Le montant de celui-ci correspond vraisemblablement au total des versements opérés sur le compte de l’intimé auprès de la banque I______ entre 2013 et 2017, soit 5'483'703,30 USD. Le fait que la recourante ait réduit ses prétentions et requis le séquestre uniquement à concurrence d’un montant inférieur, correspondant au montant de 4'000’0000 EUR retenu au titre de dommage par les tribunaux monégasques n’est pas déterminant.

Il n’incombait par ailleurs pas à ce stade à la recourante d’indiquer précisément, pour chaque navire, quel aurait dû être le prix exact facturé par G______ INC pour ses prestations.

Contrairement à ce que soutient l'intimé, le fait que la recourante répercutait les frais facturés à G______ INC sur les propriétaires des bateaux concernés n'exclut pas qu'elle ait elle-même subi un dommage. Il ressort à cet égard des décisions rendues dans la procédure civile monégasque, à laquelle les propriétaires des navires concernés sont parties, que ceux-ci, qui ont versé des montants excessifs, ont entamé des procédures judiciaires à Monaco et que la recourante s’est engagée à les rembourser. Sur cette base, les autorités monégasques ont admis que la recourante avait vraisemblablement subi un dommage.

Il n’y a pas de motif de s’écarter de cette appréciation à ce stade.

La vraisemblance de la créance de la recourante est de plus confirmée par le fait que ses allégations ont été considérées comme suffisamment étayées par les autorités pénales monégasques et suisses pour fonder l’ouverture de procédures pénales à l’encontre de l’intimé.

Le classement de la procédure suisse n’est pas décisif à cet égard, puisque qu’il n’est pas intervenu en raison de l’absence de charges, mais uniquement au motif qu’une instruction pénale portant sur les mêmes faits était en cours à Monaco.

Il résulte de ce qui précède que la recourante a rendu vraisemblable qu’elle avait à l’encontre de l’intimé une créance de 3'982'000 fr., correspondant à 4'000'000 EUR.

2.2.2 Reste à trancher la question de savoir si cette créance à un lien suffisant avec la Suisse au sens de l’art 271 al. 1 ch. 4 LP.

Il ressort de la jurisprudence exposée ci-dessus qu’une infraction de blanchiment d’argent commise en Suisse est susceptible de constituer un acte illicite au sens de l’art. 41 CO, ce qui permet de retenir que la créance de la personne lésée a un lien suffisant avec la Suisse.

En l’espèce, l’intimé est poursuivi pénalement par les autorités monégasques pour des actes de blanchiment commis à Genève, au moyen des comptes séquestrés. Les autorités pénales genevoises ont également considéré que les pièces du dossier justifiaient d’ouvrir une instruction à l’encontre de l’intimé pour les mêmes raisons.

Les documents bancaires saisis confirment que l’intimé, en ouvrant des comptes en Suisse, cherchait vraisemblablement par ce moyen à aggraver la situation de la recourante en rendant plus difficile le recouvrement de sa créance.

Aucune autre raison ne permet d’expliquer l’ouverture par l’intimé d’un compte à Genève, ville avec laquelle il n’a aucun lien, qui plus est sous un pseudonyme.

Il ressort des pièces produites que l’intimé a fait des retraits en cash importants sur ce compte, qu’il a transféré des montants sur d’autres comptes à l’étranger, à son nom, mais également en faveur de tiers, notamment U______ et de la société SCP V______, et qu'il a, dans ce cadre, acheté un bien immobilier en France, ce qui constitue des indices de blanchiment (arrêts du Tribunal fédéral 6B_295/2022 du 15 septembre 2022 consid. 1.2 ; 6B_367/2020 du 17 janvier 2022, consid. 12.3).

L’importance des montants versés par l'intimé sur les comptes séquestrés au fil des ans corrobore ces indices.

Ce compte devait servir à percevoir de prétendus "honoraires" ou "salaires" versés par G______ INC. Or, à l’époque, l’intimé travaillait à plein temps pour la recourante. Les indications fournies à la banque lors de l’ouverture du compte sont de plus inexactes puisque l’intimé a prétendu être actionnaire de G______ INC alors qu'il n’a jamais figuré sur le registre des actionnaires de celle-ci.

Aucune pièce versée au dossier n’atteste de ce que l’intimé aurait exercé pour G______ INC une activité justifiant le montant de rétributions à hauteur de plusieurs millions de dollars en cinq ans. Les pièces produites par l’intimé à l’appui de ses allégations selon lesquelles il aurait touché des dividendes pour ces montants, signées par le seul F______ et non accompagnées de documents justificatifs sont peu probantes.

Aucun élément du dossier ne permet par ailleurs de retenir que cette société, qui ne travaillait que pour la recourante, aurait réalisé des bénéfices justifiant la distribution de montants aussi élevés. Les messages swift concernant les versements ne font d'ailleurs pas référence à des dividendes, mais à des "wages" ou "fees", en lien avec des équipages ou du marketing.

Contrairement à ce que fait valoir l’intimé, il n’est pas nécessaire à ce stade d’établir avec précision si toutes les conditions de l’infraction de blanchiment au sens du droit suisse sont réalisées avec certitude. Il n’y a notamment pas lieu de se pencher sur la question de savoir si les actes de l’intimé constituaient des actes de dissimulations d’une intensité suffisante pour réaliser l’infraction et si les transferts d’argents à l’étranger étaient susceptibles ou non de faire échouer la confiscation des avoirs litigieux. En effet, le juge du séquestre doit se limiter à statuer sur la vraisemblance des faits.

Les comptes séquestrés font en outre l’objet d’une saisie pénale, effectuée à la demande des autorités monégasques, ce qui rend vraisemblable que les fonds qui y sont déposés sont susceptibles de faire l’objet d’une confiscation selon le droit monégasque.

L'on ajoutera que, même à supposer que tous les éléments constitutifs de l'infraction de blanchiment au sens du droit suisse ne sont pas réalisés, il faudrait considérer que le comportement de l'intimé décrit ci-dessus, consistant à déplacer ses biens en Suisse dans le but de rendre l'accès à son patrimoine impossible ou excessivement difficile, doit être qualifié d'abusif au sens de la jurisprudence et de la doctrine susmentionnée. Le lien suffisant avec la Suisse doit ainsi être admis pour ce motif.

Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal a annulé le séquestre au motif que la condition du lien suffisant avec la Suisse n'était pas réalisée.

Le jugement querellé sera par conséquent annulé et l’opposition à séquestre rejetée.

3. L’intimé, qui succombe, sera condamné aux frais et dépens des deux instances (art. 106 al. 1 CPC).

Les frais judiciaires de première instance seront arrêtés à 3'000 fr. et ceux de recours à 2'250 fr. et compensés avec les avances versées par les parties en 1'500 fr. pour l’intimé et 3'750 fr. pour la recourante (art. 48 et 61 OELP ; 111 CPC).

L'intimé sera condamné à verser 3'750 fr. à la recourante au titre des frais judiciaires.

Les dépens de première instance seront arrêtés à 12'250 fr. et ceux d'appel à 8'000 fr., débours inclus (art. 84, 85, 88, 89 et 90 RTFMC; 23, 25 et 26 LaCC). L'intimé versera ainsi 20'250 fr. à ce titre à la recourante.

* * * * *



PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 4 septembre 2023 par A______ S.A.M contre le jugement OSQ/31/2023 rendu le 23 août 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6879/2023–25 SQP.

Au fond :

Annule le jugement querellé et, statuant à nouveau :

Rejette l'opposition à séquestre formée le 1er mai 2023 par C______ contre l'ordonnance de séquestre rendue le 14 avril 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6879/2023.

Confirme l'ordonnance de séquestre précitée.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Met à la charge de C______ les frais judiciaires de deux instances, arrêtés à 5'250 fr. et compensés avec les avances fournies.

Condamne C______ à verser à A______ S.A.M 3'750 fr. au titre des frais judiciaires des deux instances.

Condamne C______ à verser à A______ S.A.M 20'250 fr. de dépens pour les deux instances.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Mélanie DE RESENDE PEREIRA

 


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.