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C/7963/2023

ACJC/1602/2023 du 30.11.2023 sur JTPI/10670/2023 ( SML ) , CONFIRME

Normes : LP.82
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/7963/2023 ACJC/1602/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du JEUDI 30 NOVEMBRE 2023

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], recourant contre un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 1er septembre 2023, représenté par Me B______, avocate, C______ & Associés, ______ [GE],

et

D______ SARL, sise ______ (FR), intimée, représentée par Monsieur E______ et Madame F______, agents d'affaires brevetés, E______ & ASSOCIES, ______ (VD).

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/10670/2023 du 1er septembre 2023, reçu le 27 septembre 2023 par A______, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______ uniquement pour les postes n° 1, 2, 3 et 6 du commandement de payer (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 200 fr., compensés avec l'avance effectuée et mis à la charge du précité, condamné à verser ce montant à D______ SARL (ch. 2 et 3) et dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 4).

Sur requête de D______ SARL du 29 septembre 2023, le chiffre 4 du dispositif du jugement a été rectifié par le Tribunal, en ce sens que A______ était condamné à verser à D______ SARL 250 fr. à titre de dépens. Le jugement rectifié a été reçu par A______ le 9 octobre 2023.

B. a. Par acte expédié le 9 octobre 2023 à la Cour de justice, A______ a formé recours contre le jugement, dont il a requis l'annulation. Il a conclu, avec suite de frais des deux instances, au rejet de la requête de mainlevée provisoire formée à son encontre par D______ SARL.

Il a déposé une pièce nouvelle, à savoir son courrier du 9 octobre 2023, par lequel il avait demandé au Tribunal de rectifier le procès-verbal de l'audience du 1er septembre 2023. Il y relevait que ledit procès-verbal ne mentionnait pas qu'il avait plaidé en contestant sa qualité de débiteur et, subsidiairement, l'exigibilité des mensualités pour l'année 2023, se référant particulièrement à l'art. 10 § 3 du contrat, contrairement à ce qui ressortait du jugement attaqué.

b. Dans sa réponse du 19 octobre 2023, D______ SARL a conclu au rejet du recours, avec suite de frais.

c. Par arrêt ACJC/1416/2023 du 20 octobre 2023, la Cour a rejeté la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement attaqué et dit qu'il serait statué sur les frais liés à la décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

d. Le 25 octobre 2023, A______ a déposé à la Cour un courrier accompagné de deux pièces nouvelles, à savoir:

- la réponse du Tribunal du 19 octobre 2023 à sa requête du 9 octobre 2023: le premier juge a refusé la rectification du procès-verbal d'audience, mais a indiqué se "souvenir parfaitement de [la] plaidoirie et des arguments" soulevés, figurant dans le courrier du 9 octobre 2023; ceux-ci n'avaient pas été protocolés, comme c'était souvent le cas quand un dossier était plaidé;

- l'action en libération de dette qu'il avait déposée le 17 octobre 2023 au Tribunal, ainsi que le chargé de pièces l'accompagnant; les pièces 5, 6, 8 et 9 correspondent aux pièces 1 à 4 du chargé que A______ a déposé dans la présente cause lors de l'audience du Tribunal du 1er septembre 2023 (cf ci-dessous, "En fait, let. C.e); la procédure est pendante sous le n° C/2______/2023 (fait notoire).

Le courrier et les pièces précités ont été transmis le 3 novembre 2023 par la Cour à D______ SARL, qui n'a pas fait usage de son droit de répliquer.

e. Les parties ont été informées le 14 novembre 2023 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivant résultent du dossier de première instance:

a. Le 15 décembre 2004, "Me A______ pour G______ Corp.", désigné en- en-tête comme "l'abonné", d'une part, et D______ SARL, inscrite au Registre du commerce du canton de Fribourg et active dans le domaine de la sécurité, d'autre part, ont signé un "contrat d'abonnement de télésurveillance".

Le contrat, sur deux pages recto-verso, indique, comme "Adresse ou siège social" de l'abonné: "Rue 3______ no. ______ - C.P. 4______, 1211 Genève 5______", ainsi que le numéro de téléphone 022.6______ et le numéro de fax 022 7______.

Les art. 1 à 4 du contrat, figurant au recto, sont des conditions particulières, comprenant des rubriques à compléter, alors que les art. 5 à 13, figurant au verso, sont des conditions générales préimprimées.

Selon ce contrat, D______ SARL mettait à disposition du matériel de télésurveillance et assurait son entretien pour une durée ferme initiale de 48 mois, renouvelable ensuite par tacite reconduction pour des périodes successives d'un an, sauf résiliation par l'une ou l'autre des parties signifiée 3 mois avant son terme par lettre recommandée (art. 7).

Les mensualités, de 96 fr. 85 (90 fr. "fixes et non indexables", plus 6 fr. 85 de TVA, à l'époque à 7,6 %), devaient être réglées par mois et d'avance (art. 3 et 10), mais l'art. 4 comprenait la mention manuscrite suivante: "Reprise contrat H______ - Facture annuelle".

Les locaux à surveiller, soit un dépôt "8______", étaient situés "Port Franc - La Praille - Genève" au ______ème étage (art. 4).

A______, qui est avocat, a signé le contrat sous la mention "L'ABONNE NOM [A______] Prénom [A______]" figurant au pied de la première page (recto).

b. D______ SARL a adressé à "Maître A______ c/o C______ & Associés Rue 9______ no. ______/CP 10______ 1211 GENEVE 11______" les factures suivantes concernant "I______ Tapis d'Orient, Port-Franc 8______, La Praille Genève":

- une "facture annuelle" 12______ du 16 décembre 2019 de 1'163 fr. 40 "pour mensualités de télésurveillance du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, soit Frs 96.95 TVA comprise pour un mois", la TVA étant à 7,7 %;

- une "facture annuelle" 13______ du 14 décembre 2020 de 1'163 fr. 40 "pour mensualités de télésurveillance du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, soit Frs 96.95 TVA comprise/mois. (Frs 90.00 TVA non comprise/mois)", la TVA étant à 7,7 %;

- une "facture annuelle" 14______ du 17 décembre 2021 de 1'163 fr. 40 "pour mensualités de télésurveillance du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, soit Frs 96.95 TVA comprise pour 1 mois. (Frs 90.00 TVA non comprise/mois)", la TVA étant à 7,7 %;

- une "facture annuelle" 15______ du 23 février 2023 de 1'163 fr. 40 "pour mensualités de télésurveillance du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, soit Frs 96.95 TVA comprise pour 1 mois. (Frs 90.00 TVA non comprise/mois)", la TVA étant à 7,7 %.

c. Sur réquisition de D______ SARL, l'Office des poursuites a notifié le 7 mars 2023 à A______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant notamment sur 1'163 fr. 40 plus intérêt à 5 % dès le 15 janvier 2020, 1'163 fr. 40 plus intérêt à 5 % dès le 14 janvier 2021, 1'163 fr. 40 plus intérêt à 5 % dès le 15 janvier 2022 et 1'163 fr. 40 plus intérêt à 5 % dès le 15 janvier 2023, dus sur la base des quatre factures mentionnées ci-dessus (postes 1 à 3 et 6 du commandement de payer, seuls demeurés litigieux devant la Cour).

A______ a formé opposition audit commandement de payer.

d. Par acte du 17 avril 2023, D______ SARL a requis du Tribunal, sous suite de frais, le prononcé de la mainlevée provisoire de ladite opposition à concurrence des quatre montants précités.

Elle a produit le contrat, le commandement de payer et les quatre factures.

e. Lors de l'audience du Tribunal du 1er septembre 2023, D______ SARL n'était ni présente ni représentée.

A______ a déposé un chargé de pièces comprenant:

- une procuration générale, rédigée en anglais, qui lui avait été donnée le 4 novembre 1996 par G______ CORP., constituée au Panama, sise "Avenida 16______ y Calle 17______, Edificio J______, Oficina 18______, Panama, Republic of Panama", ainsi que la traduction libre en français de ladite procuration (pièces 1 et 2);

- une facture du 30 janvier 2019 relative à des interventions techniques, adressée par D______ SARL à "Maître A______, G______ Corp. c/o K______ & Associés Chemin 19______ no. ______ / C.P. 4______ 1211 Genève 5______" (pièce 3);

- une "facture annuelle" du 7 décembre 2018 pour les mensualités 2019, adressée par D______ SARL à "Maître A______, G______ Corp. c/o K______ & Associés Chemin 19______ no. ______ / C.P. 4______ 1211 Genève 5______" (pièce 4);

- un courrier du 4 avril 2022, par lequel A______ indiquait au représentant de D______ SARL qu'il n'était pas débiteur à titre personnel des créances de D______ SARL à l'encontre de G______ CORP., dont il n'était que le conseil et confirmait l'élection de domicile de la société en son étude (pièce 5);

- un courrier du 20 avril 2022, par lequel le représentant de D______ SARL demandait à A______ une copie de la procuration justifiant de l'élection de domicile (pièce 6);

- une lettre du 23 novembre 2004, par laquelle A______ transmettait à D______ SARL copie de son fax à un certain "M. I______" et le numéro de téléphone de celui-ci (pièce 7);

- une proposition d'assurance responsabilité civile d'entreprise et professionnelle, adressée le 1er novembre 2016 par [la compagnie d'assurances] L______ à "Société G______ pa K______ M______ & Associés", relative à une surface de 120 m2 destinée à l'entreposage de tapis et tableaux, située route du Grand-Lancy 6A, Ports Francs La Praille, 1227 Les Acacias (pièce 8);

- une facture du 1er janvier 2023 adressée par les Ports Francs à "Société G______ CORP. P.a. C______ & Associés A l'att. de Me [A______]", relative au loyer du 1er trimestre 2023 d'un "Loc. 20______" (pièce 9).

Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.

f. Dans le jugement attaqué, le Tribunal a considéré que les pièces produites valaient reconnaissance de dette, qu’en effet, le contrat conclu avec D______ SARL l’avait été par A______ pour G______ Corp., que ce dernier avait signé le contrat en tant qu’abonné, que le contrat prévoyait le paiement des mensualités par mois d’avance (art. 10 § 2 des conditions générales), que les mensualités pour 2020, 2021 et 2022 étaient manifestement dues et exigibles, que A______ n'avait pas contesté l’exigibilité des mensualités dues pour 2023 et qu'il n'avait fait valoir aucun moyen libératoire susceptible de faire échec au prononcé de la mainlevée.


 

EN DROIT

1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).

Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 142 al. 1 et 3 CPC) pour les décisions prises en procédure sommaire.

Interjeté dans le délai et selon la forme prévus par la loi, le recours est recevable.

1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et/ou à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd. 2010, n. 2307).

1.3 Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 lit. a a contrario et 58 al. 1 CPC).

2.  2.1 Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC). Cela concerne également les faits survenus après la clôture des débats devant le premier juge, dès lors que la juridiction de recours doit statuer sur un état de fait identique à celui soumis à celui-ci (Chaix, L'apport des faits au procès, in Bohnet, Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, p. 132-133).

Cependant, à teneur de l'art. 151 CPC, les faits notoires ou notoirement connus du tribunal ne doivent pas être allégués ou prouvés. Sont notamment assimilés à des faits notoires, ceux qui ressortent d'une autre procédure entre les mêmes parties (arrêt du Tribunal fédéral 5A_610/2016 du 3 mai 2017 consid. 3.1).

2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles du recourant sont des actes de la présente procédure et de la procédure en libération de dette C/2______/2023 pendante entre les parties. Elles sont donc recevables, comme les faits qu'elles visent. Ces faits et pièces ne sont cependant pas déterminants pour la solution du litige.

3. Le recourant fait grief au Tribunal d'avoir constaté les faits de manière manifestement inexacte et d'avoir violé l'art. 82 LP, en le considérant comme débiteur des montants déduits en poursuite. Subsidiairement, il fait valoir, d'une part, que les montants relatifs aux mois d'avril à décembre 2023 n'étaient pas exigibles et, d'autre part, que les intérêts moratoires devraient courir à compter du 1er juin pour les années 2020 à 2022 et à compter du 15 février 2023 pour l'année 2023.

3.1 Selon l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1); le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2).

3.1.1 La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée provisoire examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 145 III 160 consid. 5.1 et la référence; arrêt du Tribunal fédéral 5A_272/2022 du 4 août 2022 consid. 6.1.2 et les références).

3.1.2 Constitue une reconnaissance de dette au sens de cette disposition, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 et les références).

Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité. Un contrat bilatéral ne vaut ainsi reconnaissance de dette que si le poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement, ou au moment de ce paiement, c'est-à-dire s'il a exécuté ou offert d'exécuter sa propre prestation en rapport d'échange (ATF 145 III 20 précité consid. 4.1.1 et les références).

3.1.3 Le juge de la mainlevée provisoire ne peut procéder qu'à l'interprétation objective du titre fondée sur le principe de la confiance (arrêts du Tribunal fédéral 5A_272/2022 précité consid. 6.1.3.2; 5A_595/2021 du 14 janvier 2022 consid. 6.2.1). Il ne peut toutefois prendre en compte que les éléments intrinsèques au titre, à l'exclusion des éléments extrinsèques qui échappent à son pouvoir d'examen (ATF 145 III 20 précité consid. 4.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_595/2021 précité consid. 6.2.1). Si le sens ou l'interprétation du titre de mainlevée invoqué est source de doutes ou si la reconnaissance de dette ne ressort que d'actes concluants, la mainlevée provisoire doit être refusée. La volonté de payer du poursuivi doit ressortir clairement des pièces produites, à défaut de quoi elle ne peut être déterminée que par le juge du fond (arrêts du Tribunal fédéral 5A_39/2023 du 24 février 2023 consid. 5.2.4; 5A_595/2021 précité consid. 6.2.1).

Le juge part en premier lieu de la lettre du contrat. En principe, les expressions et termes choisis par les cocontractants doivent être compris dans leur sens objectif (ATF 131 III 606 consid. 4.2).

3.1.4 Pour que la mainlevée provisoire soit prononcée (art. 82 LP), il faut que le poursuivant soit au bénéfice d'une reconnaissance de dette qui, outre les caractéristiques relatives à l'obligation de payer du débiteur, réunisse les trois identités, soit l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné, et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre qui lui est présenté (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1; arrêt 5A_58/2015 du 28 avril 2015 consid. 3, non publié aux ATF 141 III 185).

La reconnaissance de dette sous seing privé doit être signée par le débiteur ou son représentant (ATF 130 III 87 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_577/2013 du 7 octobre 2013 consid. 4.2.1; 5A_849/2012 du 25 juin 2013 consid. 2.1). Lorsqu'une reconnaissance de dette est signée par un représentant du débiteur, la mainlevée provisoire dans la poursuite introduite contre le représenté ne peut être prononcée que sur le vu d'une pièce attestant des pouvoirs du représentant (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1).

3.1.5 La créance doit être exigible au plus tard au moment de l'introduction de la poursuite, à savoir lors de la notification du commandement de payer (arrêts du Tribunal fédéral 5A_940/2020 du 27 janvier 2021 consid. 3.2.1; 2C_781/2020 du 28 décembre 2020 consid. 5.2; 5A_785/2016 du 2 février 2017 consid. 3.2.2).

L'exigibilité (art. 75 CO) signifie que le créancier peut exiger la prestation et que le débiteur doit l'exécuter. Le moment où la prestation est exigible est déterminé en premier lieu par la convention des parties (ATF 148 III 145 consid. 4.1.2).

Le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier (art. 102 al. 1 CO). Lorsque le jour de l'exécution a été déterminé d'un commun accord, ou fixé par l'une des parties en vertu d'un droit à elle réservé et au moyen d'un avertissement régulier, le débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour (art. 102 al. 2 CO).

Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5% l'an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l'intérêt conventionnel (art. 104 al. 1 CO).

3.2 En l'espèce, si le contrat du 15 décembre 2004 indique, en en-tête, qu'il est conclu entre le recourant "pour G______ Corp." et l'intimée, il mentionne comme adresse de l'abonné l'(ancienne) adresse professionnelle du recourant et non pas le siège de G______ CORP. au Panama (Avenida 16______ y Calle 17______, Edificio J______, Oficina 18______, Panama, Republic of Panama). Par ailleurs, et surtout, le contrat a été signé par le recourant, avocat expérimenté, sous la mention "L'ABONNE", sans aucune indication d'un rapport de représentation, en dépit du fait qu'il était au bénéfice d'une procuration générale délivrée par la société.

Ainsi, le sens et l'interprétation du titre de mainlevée invoqué ne sont pas sources de doutes: selon la lettre du contrat, le recourant s'est engagé à titre personnel, et non pas comme représentant de G______ CORP., à régler à l'intimée les mensualités pour la mise à disposition et l'entretien du matériel de surveillance installé dans les locaux des Ports Francs utilisés par ladite société. Le fait qu'entre 2018 et 2023 les factures aient été envoyées à l'adresse professionnelle du recourant avec (pièces 3 et 4 produites en première instance par le recourant) ou sans (factures litigieuses) l'adjonction "G______ Corp." après les nom et prénom du recourant n'est pas déterminant, puisque les éléments extrinsèques au titre échappent au pouvoir d'examen du juge de la mainlevée provisoire. Pour la même raison, les autres pièces produites par le recourant devant le Tribunal sont dénuées de pertinence dans le cadre de la présente procédure.

Le grief du recourant relatif à l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné dans le titre n'est donc pas fondé.

Par ailleurs, au sujet de l'exigibilité des mensualités, les conditions particulières du contrat (art. 4) dérogent partiellement aux dispositions générales préimprimées (art. 10), en ce sens que les mensualités sont dues d'avance, mais par an ("facture annuelle") et non pas "par mois".

Dès lors, c'est à juste titre que le Tribunal a considéré que les mensualités des années 2020 à 2023 étaient exigibles au début de chaque année et a fait courir l'intérêt moratoire à compter des dates figurant dans le commandement de payer (postes 1 à 3 et 6).

Le recours sera en définitive rejeté.

4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de son recours, y compris ceux de la décision sur effet suspensif (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 500 fr. (art. 48, 61 OELP), compensés avec l'avance opérée, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Il versera en outre à l'intimée 500 fr. à titre de dépens de recours (art. 84, 85, 88, 89 et 90 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 9 octobre 2023 par A______ contre le jugement JTPI/10670/2023 rendu le 1er septembre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7963/2023-20 SML.

Au fond :

Le rejette.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de recours à 500 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance effectuée, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser à D______ SARL 500 fr. à titre de dépens de recours.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Mélanie DE RESENDE PEREIRA

 

 

 


 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les
art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.