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Décisions | Sommaires

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C/10705/2023

ACJC/1397/2023 du 17.10.2023 sur JTPI/9227/2023 ( SML ) , JUGE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/10705/2023 ACJC/1397/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 17 OCTOBRE 2023

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, recourant contre un jugement rendu par le Tribunal de première instance de ce canton le 18 août 2023, en personne,

et

COMMUNE DE B______, TAXE PROFESSIONNELLE COMMUNALE, sise ______, intimée, en personne.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/9227/2023 du 18 août 2023, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, considérant que la totalité de la créance avait été réglée le 10 août 2023 en mains de l'Office des poursuites, sans que les frais judiciaires et les dépens n'aient été intégralement payés, a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, sous imputation d'un montant de 2'327 fr. 80 (ch. 1 du dispositif), a arrêté les frais judiciaires à 200 fr., compensés avec l'avance de frais fournie, mis à la charge de A______, condamné à les verser à la COMMUNE DE B______, TAXE PROFESSIONNELLE COMMUNALE (ch. 2 et 3).

B. a. Par acte expédié le 4 septembre 2023 à la Cour de justice, A______ a formé recours contre ce jugement, sollicitant son annulation. Il a conclu à ce que la Cour dise et constate que la poursuite n° 1______ était caduque et que les frais judiciaires de 200 fr. n'étaient pas dus, sous suite de frais judiciaires et dépens.

Il a produit de nouvelles pièces et formé de nouveaux allégués.

b. Par courrier du 21 septembre 2023, la COMMUNE DE B______, TAXE PROFESSIONNELLE COMMUNALE (ci-après : le Service de la TAXE PROFESIONNELLE) s'est rapportée à justice.

c. Les parties ont été avisées par plis du greffe du 22 septembre 2023 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure de première instance :

a. Le 15 mai 2023, le Service de la TAXE PROFESIONNELLE a saisi le Tribunal d'une requête de mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, notifié le 10 mars 2023 à A______.

Il a joint à sa requête, outre la poursuite en cause, un duplicata d'un bordereau du 23 août 2022 de taxation d'office relative à l'année 2022, d'un montant de 2'180 fr., ainsi qu'une sommation du 23 novembre 2022.

b. Le Tribunal n'a pas transmis la requête à A______.

c. Le 18 août 2023, le Service de la TAXE PROFESIONNELLE a informé le Tribunal de ce que A______ s'était acquitté de la dette et de ce qu'il retirait la requête du 15 mai 2023.

Il ne résulte pas du dossier que ce courrier aurait été transmis à A______.

d. Le Tribunal a rendu son jugement le même jour.

EN DROIT

1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée selon les art. 80 à 84 LP, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC).

Selon l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée pour les décisions prises en procédure sommaire.

En l'espèce, le recours a été formé dans le délai et la forme prévus par la loi, de sorte qu'il est recevable.

1.2 Le recours peut être formé pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC), dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (art. 321 al. 1 CPC; cf. arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; 5A_89/2014 du 15 avril 2011 consid. 5.3.2).

L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2307).

Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 lit. a a contrario et 58 al. 1 CPC).

1.3.1 Dans le cadre d'un recours, les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).

Cette règle - stricte - s'explique par le fait que l'instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision du premier juge sur la base d'un état de fait arrêté de manière définitive. Les faits nouveaux, même survenus après les délibérations de première instance, ne peuvent donc pas être pris en compte par l'instance de recours (Chaix, L'apport des faits au procès, in Bohnet, Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, 2010, p. 132-133).

1.3.2 En l'espèce, les pièces nouvelles et les faits nouvellement allégués sont irrecevables.

2. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir violé son droit d'être entendu, d'avoir constaté les faits de manière manifestement inexacte et d'avoir violé le droit en prononçant la mainlevée définitive.

2.1.1 La procédure de mainlevée est régie par la procédure sommaire, des art. 248 ss CPC (art. 251 let. a CPC), laquelle se caractérise par son caractère simple et rapide (ATF 138 III 483 consid. 3.4.2) ainsi que sa souplesse dans sa forme (arrêt 5A_403/2014 du 19 août 2014 publié in RSPC 2014 p. 543 ss, consid. 4.1).  

Selon l'art. 253 CPC, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit. Plus singulièrement en matière de mainlevée de l'opposition, l'art. 84 al. 2 LP dispose que le juge du for de la poursuite donne au débiteur, dès réception de la requête, l'occasion de répondre verbalement ou par écrit, avant qu'il ne notifie sa décision. Ces dispositions concrétisent le droit d'être entendu du poursuivi, garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 6 par. 1 CEDH ainsi que par l'art. 53 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 5D_40/2020 du 19 août 2020 consid. 3.2). 

Le caractère écrit ou oral de la procédure est laissé à la libre appréciation du tribunal, ce qui permet de tenir compte du cas d'espèce (arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2014 précité, consid. 4.1 et la doctrine citée). Le juge rend à cet égard une ordonnance de conduite de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 5A_256/2020 du 8 novembre 2021 consid. 4.2, Staehelin, Zivilprozessrecht unter Einbezug des Anwaltsrechts und des internationalen Zivilprozessrechts, 3e éd. 2019, p. 404, n. 42). S'il choisit de convoquer une audience, il doit veiller à ce que l'intéressé dispose de suffisamment de temps pour se préparer, ce qui est en principe le cas lorsque celle-là est prévue sept jours après le moment où l'assignation est réputée avoir été valablement notifiée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_120/2012 du 21 juin 2012 consid. 3, rendu en matière de mainlevée). 

2.1.2 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1).

Malgré son caractère formel, la garantie du droit d'être entendu n'est pas une fin en soi. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (arrêts du Tribunal fédéral 4D_76/2020 du 2 juin 2021 consid. 4.2; 4A_148/2020 du 20 mai 2020 consid. 3.2). En particulier, l'admission du grief de violation du droit d'être entendu suppose que, dans sa motivation, le recourant indique quels arguments il aurait fait valoir dans la procédure cantonale et en quoi ceux-ci auraient été pertinents. A défaut, le renvoi de la cause au juge précédent, en raison de la seule violation du droit d'être entendu, risquerait de conduire à une vaine formalité et de prolonger inutilement la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 4A_453/2016 du 16 février 2017 consid. 4.2.3 et 4.2.4).

Une violation du droit d'être entendu qui n'est pas particulièrement grave peut être exceptionnellement réparée devant l'autorité de recours lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une telle autorité disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité précédente sur les questions qui demeurent litigieuses (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; 136 III 174 consid. 5.1.2; 133 I 201 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_897/2015 du 1er février 2016 consid. 3.2.2), et qu'il n'en résulte aucun préjudice pour le justiciable (ATF 136 III 174 consid. 5.1.2 a contrario). A ces conditions, même si la violation du droit d'être entendu est grave, une réparation de ce vice procédural devant l'autorité de recours est également envisageable si le renvoi à l'autorité inférieure constituerait une vaine formalité. L'allongement inutile de la procédure qui en découlerait est en effet incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 et les références; arrêts du Tribunal fédéral 5A_897/2015 du 1er février 2016 consid. 3.2.1; 5A_296/2013 du 9 juillet 2013 consid. 3.1).

2.1.3 Une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC).

Dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle et statue sur les frais (art. 241 al. 3 et 104 al. 1 CPC).

Les frais sont mis à la charge de la partie succombante, à savoir le demandeur en cas de désistement d'action (art. 106 al. 1 CPC).

2.2 Dans le présent cas, l'intimée a informé le Tribunal, par courrier du 18 août 2023, de ce que la créance avait été intégralement réglée et de ce qu'elle retirait la requête déposée le 15 mai 2023. Le Tribunal n'a pas transmis ce courrier au recourant, lequel n'a pas pu faire valoir ses éventuels moyens, ni se prononcer sur les frais de la procédure.

Le Tribunal aurait dû prendre acte du retrait de la requête de mainlevée et statuer, après avoir recueilli la position du recourant sur les frais puis rayer la cause du rôle.

Le recours sera dès lors admis et le jugement attaqué sera annulé en tant qu'il a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer (ch. 1 du dispositif).

3.  3.1 Reste la question des frais. Il sera retenu que le recourant a pu faire valoir ses arguments sur ce point, de sorte qu'un retour au Tribunal ne se justifie pas. La cause est ainsi en état d'être jugée (art. 327 al. 3 let. b CPC). Il sera à nouveau statué dans le sens qui suit.

Compte tenu des circonstances particulières de la présente cause, en particulier du fait que la créance de l'intimée n'avait pas été réglée lors du dépôt de la requête, il convient, en application – à tout le moins par analogie – des art. 107 al. 1 let. b et/ou f, voire de l'art. 108 CPC, de s'écarter du principe selon lequel les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 1ère phrase CPC) et de laisser les frais judiciaires de première instance à la charge du recourant. Les chiffres 2 et 3 du dispositif de la décision attaquée seront dès lors confirmés.

3.2 Vu l'issue du litige, les frais du recours seront laissés à la charge du canton (art. 107 al. 2 CPC). L'avance de frais de 300 fr. fournie par le recourant lui sera restituée.

Il ne sera pas alloué de dépens, seuls les frais judiciaires pouvant être mis à la charge du canton (art. 107 al. 2 CPC a contrario), le recourant comparant par ailleurs en personne.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 4 septembre 2023 par A______ contre le jugement JTPI/9227/2023 rendu le 18 août 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10705/2023.

Au fond :

Annule le chiffre 1 du dispositif dudit jugement.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Laisse les frais judiciaires du recours, arrêtés à 300 fr., à la charge de l'Etat de Genève.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ son avance de frais en 300 fr.

Dit qu'il n'est alloué de dépens de recours.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame
Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Laura SESSA, greffière.

 

La présidente :

Pauline ERARD

 

La greffière :

Laura SESSA

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.