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C/4567/2022

ACJC/409/2023 du 22.03.2023 sur JTPI/9876/2022 ( SML ) , CONFIRME

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/4567/2022 ACJC/409/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MERCREDI 22 MARS 2023

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ [Genève], recourante contre un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 août 2022, comparant en personne,

et

Monsieur B______, domicilié ______, Roumanie, mais élisant domicile ______ (Fribourg), intimé, comparant en personne.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/9876/2022 du 26 août 2022, reçu par A______ le 2 septembre 2022, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______ (chiffre 1 du dispositif), compensé les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., avec l'avance effectuée par B______ (ch. 2), mis ceux-ci à charge de A______ et condamné cette dernière à verser 200 fr. à B______ (ch. 3) et dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 4).

B. a. Par acte expédié à la Cour de justice le 7 septembre 2022, A______ a formé recours contre ce jugement, concluant, avec suite de frais judiciaires et dépens, à ce que le recours soit admis et que la requête de sa partie adverse soit rejetée. Elle a notamment fait valoir que l'arrêt de la Cour ACJC/1521/2021 du 12 novembre 2021 avait supprimé toutes obligations d'entretien à sa charge et rendu caduque la décision sur mesures provisionnelles du Président du Tribunal civil de la Gruyère (Fribourg) du 20 mars 2017.

Elle a produit diverses pièces déjà soumises au premier juge.

b. Par courrier expédié à la Cour le 11 décembre 2022, A______ a requis la suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris. Elle a produit à l'appui de sa requête deux pièces non soumises au premier juge, à savoir un avis de saisie que lui avait adressé l'Office cantonal des poursuites le 30 novembre 2022 et un courrier qu'elle avait adressé au Tribunal le 9 décembre 2022.

c. Par courrier du 9 décembre 2022, la Cour a informé A______ avoir reçu en retour, avec la mention "déménagé", le pli recommandé qu'elle avait adressé à B______ le 26 septembre 2022. En conséquence, la Cour a invité A______ à lui communiquer, dans un délai de dix jours, la nouvelle adresse de B______, ainsi que la preuve des démarches entreprises en vue de cette recherche.

d. Par arrêt du 13 décembre 2022, la Cour a admis la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire du jugement querellé et dit qu'il serait statué sur les frais liés à ladite décision dans l'arrêt à rendre au fond.

e. Par courrier du 21 décembre 2022, A______ a informé la Cour qu'elle ne disposait d'aucun document officiel attestant de la nouvelle adresse de B______.

f. Par courrier du 17 janvier 2023, B______ a indiqué à la Cour qu'il était domicilié Strada 2______ no. ______, [code postal], C______, D______, Roumanie et qu'il pouvait être atteint à l'adresse suisse suivante : rue 3______, no. ______, [code postal] E______ [FR]. Il a également demandé à ce que lui soit renvoyé "le contenu du dossier". A l'appui de ce courrier, il a transmis deux nouvelles pièces, soit la copie d'un document d'identité roumain et une décision de l'Office cantonal des poursuites du 13 janvier 2023 rendue dans le cadre de la poursuite n° 1______

g. Par acte expédié le 29 janvier 2023, A______ a réagi au courrier de B______ et a déposé une pièce non soumise au premier juge.

h. Par courrier du 3 février 2023, B______ a produit une pièce nouvelle.

i. Les parties ont été informées le 6 février 2023 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Sur réquisition de B______, l'Office des poursuites a notifié le 25 février 2022 à A______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur deux montants de 1'040 fr., portant intérêts à 5 % respectivement dès le 1er septembre 2017 et dès le 1er octobre 2017. Sous la rubrique "Titre et date de la créance ou cause de l'obligation", il est mentionné, pour chacune des créances, "Pensions selon Décision de mesures provisionnelles du 20 mars 2017".

A______ a formé opposition totale au commandement de payer.

b. Par acte expédié au Tribunal le 7 mars 2022, B______ a requis la mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer précité pour les deux créances de 1'040 fr. avec intérêts, ainsi que pour une créance de 73 fr. 30 correspondant aux frais du commandement de payer.

A l'appui de sa requête en mainlevée, B______ a produit, outre le commandement de payer précité :

-          une décision sur mesures provisionnelles du Président du Tribunal civil de la Gruyère du 20 mars 2017, condamnant notamment A______ à contribuer à l'entretien de B______ par le versement d'une pension mensuelle de 1'040 fr. payable d'avance le 1er de chaque mois et portant intérêts à 5 % l'an dès chaque échéance;

-          un document récapitulant les paiements qu'il avait reçus, dont il ressortait que les contributions d'entretien des mois de septembre 2017 et octobre 2017 n'avaient pas été payées;

-          la facture de frais de l'Office cantonal des poursuites d'un montant de 73 fr. 30;

-          une décision sur mesures superprovisionnelles du Président du Tribunal civil de la Gruyère du 17 novembre 2017 donnant notamment ordre à la Fondation F______ de prélever mensuellement 1'040 fr. sur le salaire de A______ et de les verser sur le compte bancaire de B______, le premier prélèvement devant intervenir sur le salaire du mois de novembre 2017 ; cette décision mentionnait, dans ses considérants, que B______ avait rendu vraisemblable que A______ avait procédé au versement de l'intégralité des contributions dues jusqu'au mois d'août 2017 et avait cessé le versement ensuite;

-          des extraits d'un compte bancaire à son nom, dont il ressortait notamment que A______ lui avait versé les contributions à son entretien pour les mois d'avril à août 2017, mais pas pour les mois de septembre et octobre 2017;

-          un jugement JTPI/4180/2021 du 26 mars 2021, par lequel le Tribunal avait, notamment, dissout par le divorce le mariage des parties (ch. 1 du dispositif), condamné A______ à verser 465 fr. à B______ à titre de liquidation du régime matrimonial (ch. 14), dit que le régime matrimonial des parties était liquidé et que les parties n'avaient plus aucune prétention à faire valoir l'une contre l'autre à ce titre (ch. 15) et supprimé la contribution d'entretien due par A______ à B______ dès le prononcé du jugement (ch. 18);

-          un arrêt ACJC/1521/2021 du 12 novembre 2021, par lequel la Cour avait notamment annulé les chiffres 14 et 15 du dispositif du jugement précité, dit que le régime matrimonial des parties était liquidé et que celles-ci n'avaient plus aucune prétention à faire valoir l'une contre l'autre de ce chef, et confirmé le jugement entrepris pour le surplus;

-          le certificat d'entrée en force et l'attestation du caractère exécutoire dudit arrêt;

-          une attestation du Tribunal fédéral selon laquelle aucun recours n'avait été formé contre l'arrêt précité.

c. Par courrier du 9 mai 2022 au Tribunal, B______ a exposé que l'obligation de A______ en sa faveur était valable jusqu'au 26 mars 2021, ce qui n'avait pas été remis en question par l'arrêt de la Cour ACJC/1521/2021 du 12 novembre 2021.

d. Par courrier du 29 juillet 2022 au Tribunal, A______ a conclu à ce que la requête de mainlevée soit rejetée.

Elle a notamment soutenu que l'arrêt de la Cour ACJC/1521/2021 du 12 novembre 2021 mentionnait que "le régime matrimonial des parties [était] liquidé et que les parties [n'avaient] plus aucune prétention à faire valoir lune contre l'autre de ce chef", ce qui signifiait qu'elle ne devait plus rien à B______.


 

Elle a produit, à l'appui de son courrier, outre les documents figurant déjà au dossier :

-          un commandement de payer, poursuite n° 1______, qui lui avait été notifié sur réquisition de B______ portant sur cinq créances, soit 1'040 fr. à titre de "Pension mensuelle B______ – septembre 2017", 7'497 fr. 95 à titre de "Hypothèque variable 2.875% Trim 3/2017 + intérêts pénaux 6.5%", 772 fr. 80 à titre de "Contribution immobilière 2017", 329 fr. 50 à titre de "fact. G______ consommation de 01.07.2017 au 31.09.2017" et 443 fr. 30 à titre de "Taxe écolage 2017-2018 enfant H______ + frais rappel et sommation";

-          un jugement du Tribunal de première instance JTPI/19888/2018 du 17 décembre 2018 rejetant la requête en mainlevée déposée par B______ visant à faire lever l'opposition au commandement de payer mentionné au paragraphe précédent;

-          un commandement de payer, poursuite n° 4______, qui lui avait été notifié sur réquisition de B______ portant sur six créances, soit 1'040 fr. à titre de "Pension mensuelle B______ – octobre 2017", 7'514 fr. 55 à titre de "Hypothèque variable 2.875% Trim 4/2017 + intérêts pénaux 6.5%", 494 fr. 95 à titre de "Facture assurance I______", 626 fr. 55 à titre de "Fact. G______ consommation de 01.10.2017 au 31.12.2017", 400 fr. à titre de "Fact camp natation 2017 – enfant H______" et 144 fr. 55 à titre de "J______ assurance ménage";

-          un jugement du Tribunal de première instance JTPI/19890/2018 du 17 décembre 2018 rejetant la requête en mainlevée déposée par B______ visant à faire lever l'opposition au commandement de payer mentionné au paragraphe précédent.

e. Par courrier du 9 août 2022 au Tribunal, B______ a fait suite à la citation à comparaître à une audience agendée au 15 août 2022 et indiqué qu'il ne pourrait pas être présent en raison de problèmes familiaux qui le retenaient en Roumanie.

f. Aucune des parties n'était présente ni représentée lors de l'audience du Tribunal du 15 août 2022.

D. Dans le jugement querellé, le Tribunal a considéré que la décision sur mesures provisionnelles du Président du Tribunal civil de la Gruyère du 20 mars 2017 produite par B______ constituait un titre de mainlevée définitive. Les décisions subséquentes qui avaient été rendues par les autorités judiciaires genevoises n'avaient pas remis en cause cette décision. Le fait que les précédentes requêtes en mainlevée déposées par B______ avaient été rejetées par le passé était sans pertinence, dans la mesure où, d'une part, elles concernaient d'autres poursuites et, d'autre part, B______ avait démontré dans la présente procédure que la décision sur mesures provisionnelles du Président du Tribunal civil de la Gruyère du 20 mars 2017 était exécutoire, ce qu'il n'avait pas fait dans les précédentes procédures.

EN DROIT

1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée de l'opposition, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).

1.2 Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 251 let. a et 321 al. 1 et 2 CPC). Déposé selon la forme et le délai prescrits, le recours du 7 septembre 2022 est recevable.

1.3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl/De Poret Bortolaso/Aguet, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, Berne, 2010, n. 2307).

Le recours étant instruit en procédure sommaire, la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 a contrario et art. 58 al. 1 CPC).

S'agissant d'une procédure de mainlevée définitive, la Cour doit vérifier d'office si la requête est fondée sur un titre de mainlevée valable (arrêt du Tribunal fédéral 5P.174/2005 du 7 octobre 2005 consid. 2.1). Dans cette mesure, la Cour applique librement le droit.

2. Les allégations et preuves nouvelles des parties ne sont pas recevables (art. 326 al. 1 CPC) et la Cour examinera la cause sur la base du dossier dont disposait le Tribunal.

3. La recourante soutient que le Tribunal aurait violé son droit d'être entendue en ne lui donnant pas la possibilité de s'exprimer sur le contenu des courriers de l'intimé des 9 mai et 9 août 2022.

3.1 Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. garantit notamment le droit pour une partie à un procès de prendre connaissance de toute argumentation présentée au Tribunal et de se déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre. Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part (ATF 139 II 489 consid. 3.3; 139 I 189 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5D_113/2017 du 19 juillet 2017 consid. 2.1; 5A_614/2015 du 16 octobre 2015 consid. 3.1 et les références citées).

Ce droit à la réplique vaut pour toutes les procédures judiciaires, y compris pour les causes instruites en procédure sommaire (arrêts du Tribunal fédéral 4A_558/2016 du 3 février 2017 consid. 1 et 4; 5A_614/2015 du 16 octobre 2015 consid. 3.1).

La jurisprudence admet qu'un manquement au droit d'être entendu puisse être considéré comme réparé lorsque la partie lésée a bénéficié de la faculté de s'exprimer librement devant une autorité de recours, pour autant que celle-ci dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure et puisse ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées).

Le Tribunal fédéral a en outre rappelé que le droit d'être entendu n'est pas une fin en soi, de sorte qu'il ne faut annuler la décision entreprise que si la violation du droit à la réplique a exercé une influence sur la procédure, en particulier sur l'administration des preuves. Il incombe au recourant d'indiquer quels arguments il aurait soulevé à cette occasion et en quoi ils auraient été pertinents; faute d'une telle démonstration, le renvoi de la cause à la juridiction précédente constituerait une vaine formalité et conduirait seulement à prolonger inutilement la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 5D_74/2019 du 29 mai 2019 consid. 4.2 et les citations).

3.2 En l'espèce, à teneur du dossier, le Tribunal n'a pas communiqué à la recourante les courriers de l'intimé des 9 mai et 9 août 2022. Il a, en revanche, cité les parties à comparaître à une audience fixée au 15 août 2022, à laquelle la recourante n'était ni présente ni représentée.

La question de savoir si le droit d'être entendue de la recourante a été violé peut demeurer indécise.

En effet, le premier des courriers en question abordait les effets de l'arrêt de la Cour ACJC/1521/2021 du 12 novembre 2021 sur les obligations d'entretien des parties, soit un sujet sur lequel la recourante s'est pleinement exprimée tant devant le Tribunal que devant la Cour. Par le second courrier, l'intimé a annoncé son absence à l'audience du 15 août 2022, élément sans incidence sur le sort du litige. Dans ces conditions, le renvoi de la cause à l'autorité précédente ne constituerait qu'une vaine formalité qui conduirait à un allongement inutile de la procédure. D'ailleurs, la recourante n'expose pas les arguments qu'elle aurait soulevés en réponse aux courriers précités de l'intimé ni, a fortiori, l'incidence qu'ils auraient pu avoir sur la procédure.

Par conséquent, le grief de violation du droit d'être entendu soulevé par la recourante se révèle infondé.

4. La recourante reproche au Tribunal d'avoir prononcé la mainlevée définitive de son opposition, en se fondant sur la décision sur mesures provisionnelles du Président du Tribunal civil de la Gruyère du 20 mars 2017, alors que celle-ci serait caduque en raison de l'arrêt de la Cour ACJC/1521/2021 du 12 novembre 2021, aux termes de laquelle le régime matrimonial des parties était liquidé et les parties n'avaient plus aucune prétention à faire valoir l'une envers l'autre de ce chef. Elle soutient également que c'est à tort que le Tribunal a considéré que le rejet des précédentes requêtes en mainlevée déposées par l'intimé concernant d'autres poursuites était sans pertinence sur l'issue du présent litige, alors qu'il s'agissait des mêmes créances.

4.1.1 Selon l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition. Un jugement portant condamnation à verser une contribution d'entretien constitue un titre de mainlevée définitive tant qu'il n'a pas été modifié par un nouveau jugement entré en force de chose jugée (ATF 118 II 228 consid. 3b et les références).

Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP).

Le débiteur d'entretien peut également se prévaloir d'une décision postérieure entrée en force, supprimant ou modifiant la contribution d'entretien initialement fixée, notamment d'un jugement de divorce (Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, n. 21 ad art. 81 LP et n. 52 ad art. 80 LP).

4.1.2 Le contentieux de la mainlevée de l'opposition (art. 80 ss LP) n'a pas pour but de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire, le juge de la mainlevée ne se prononçant que sur la force probante du titre produit (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les références). Le prononcé de mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites et ne fonde pas l'exception de chose jugée quant à l'existence de la créance (ATF 136 III 583 consid. 2.3).

Le prononcé qui rejette une requête de mainlevée définitive n'acquiert pas force de chose jugée quant à l'existence de la prétention litigieuse et n'empêche pas le poursuivant de requérir à nouveau la mainlevée définitive dans une nouvelle poursuite, voire dans la même poursuite après disparition du vice entachant le titre invoqué pour l'exécution (ATF 143 III 564 consid. 4.1 et les références ).

4.2 En l'espèce, le commandement de payer litigieux vise les contributions d'entretien dues par la recourante à l'intimé pour les mois de septembre et octobre 2017.

Ainsi que l'a retenu le premier juge, ces créances sont fondées sur la décision sur mesures provisionnelles du Président du Tribunal civil de la Gruyère du 20 mars 2017, laquelle, définitive et exécutoire, constitue un titre de mainlevée définitive en tant qu'elle condamne la recourante à verser à l'intimé une contribution d'entretien de 1'040 fr. par mois et portant intérêts à 5 % l'an dès chaque échéance.

La recourante ne conteste pas qu'elle n'a pas payé les contributions d'entretien objets de la poursuite. C'est à tort qu'elle soutient qu'il ressortirait de l'arrêt de la Cour ACJC/1521/2021 du 12 novembre 2021 qu'elle ne devrait plus rien à l'intimé, au motif que, par cet arrêt, la Cour a dit que le régime matrimonial des parties était liquidé et que les parties n'avaient plus aucune prétention à faire valoir l'une envers l'autre de ce chef.

En effet, il ressort du chiffre 18 du dispositif du jugement JTPI/4180/2021 du 26 mars 2021, confirmé par l'arrêt précité, que la contribution d'entretien due par la recourante à l'intimé était supprimée dès le prononcé dudit jugement. En d'autres termes, jusqu'au 26 mars 2021, l'obligation d'entretien de la recourante restait régie par la décision sur mesures provisionnelles du Président du Tribunal civil de la Gruyère du 20 mars 2017, dont l'intimé peut se prévaloir sans abuser de son droit.

Par ailleurs, comme l'a relevé à raison le premier juge, le fait que de précédentes requêtes de mainlevées formées par l'intimé à l'encontre de la recourante aient été rejetées est sans pertinence. En effet, le prononcé qui rejette une requête de mainlevée définitive n'empêche pas le poursuivant de requérir à nouveau la mainlevée définitive dans une nouvelle poursuite.

Aussi, c'est à bon droit que le premier juge a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition. Le recours sera donc rejeté.

5. Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 300 fr., y compris l'émolument de la décision sur effet suspensif, (art. 48 et 61 al. 1 OELP), mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance de frais effectuée, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Il ne sera pas alloué de dépens de recours à l'intimé, qui a comparu en personne et qui n'en sollicite pas.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 7 septembre 2022 par A______ contre le jugement JTPI/9876/2022 rendu le 26 août 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4567/2022–17 SML .

Au fond :

Le rejette.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de recours à 300 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance effectuée, qui demeure acquise à l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Laura SESSA, greffière.

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Laura SESSA

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.