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C/15884/2022

ACJC/305/2023 du 27.02.2023 sur JTPI/13252/2022 ( SEX ) , CONFIRME

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/15884/2022 ACJC/305/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 27 FEVRIER 2023

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ (Espagne), recourant contre un jugement rendu par la 12ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 8 novembre 2022, comparant par Me Philippe PULFER, avocat, Walder Wyss SA, rue d'Italie 10, case postale 3770, 1211 Genève 3, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______ (Espagne), intimée, comparant par
Me Sébastien DESFAYES, avocat, Perréard de Boccard SA, rue du Mont-Blanc 3, case postale, 1211 Genève 1, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

C______, sise ______ [GE], autre intimée, comparant par Me Emma LOMBARDINI, avocate, Poncet Turrettini, rue de Hesse 8, case postale, 1211 Genève 4, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/13252/2022 du 8 novembre 2022, notifié aux parties le 15 novembre 2022, le Tribunal de première instance a fait interdiction à A______ ainsi qu'à [la banque] C______ de disposer, engager ou diminuer, de quelque manière que ce soit, la valeur des avoirs de A______ auprès de C______, notamment du compte N. 1______ (ch. 1 du dispositif), prononcé cette interdiction sous la menace de la peine prévue à l'article 292 CP (ch. 2), mis les frais de la procédure sur mesures conservatoires – arrêtés à 1'320 fr. – à la charge de A______, compensé ces frais à due concurrence avec l'avance de frais fournie par B______, ordonné la restitution de 80 fr. à cette dernière (ch. 3), condamné A______ à verser à B______ et à C______ la somme de 1'000 fr. chacune à titre de dépens (ch. 4), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5) et réservé la suite de la procédure en exequatur (ch. 6).

B.            a. Par acte déposé au greffe universel du Pouvoir judiciaire le 25 novembre 2022, A______ forme un recours contre ce jugement, dont il sollicite l'annulation.

Principalement, il conclut au rejet des requêtes de mesures conservatoires formées par B______ dans ses écritures des 19 août et 27 octobre 2022.

Subsidiairement, il conclut au complément du jugement entrepris afin de lui permettre de dépenser une somme de 2'000.- GBP par semaine, ou son équivalent en francs suisses, pour ses frais de subsistance ordinaire, ainsi qu'une somme raisonnable pour ses conseils et sa représentation juridique et une somme raisonnable pour la pension alimentaire de B______ et des enfants des parties.

A l'appui de son recours, il produit un bordereau de pièces précédemment soumises au Tribunal.

b. A titre préalable, A______ a requis la suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris, ce à quoi B______ s'est opposée.

Par arrêt du 6 décembre 2022, la Chambre civile a rejeté la requête de suspension de l'effet exécutoire, arrêté les frais judiciaires de sa décision à 400 fr. et condamné A______ verser à l'Etat de Genève une somme de 200 fr. en sus de l'avance déjà versée.

c. Dans sa réponse, B______ a conclu au rejet du recours et au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais judiciaires et dépens.

d. C______ s'en est rapportée à justice tant sur suspension de l'effet exécutoire que sur le fond du recours, sollicitant qu'il ne soit pas mis à sa charge de frais ni de dépens.

e. Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par plis du greffe du 4 janvier 2023.

C.           Les faits pertinents suivants résultent de la procédure:

a. Le 6 avril 2022, statuant dans le cadre d'une procédure de divorce initiée par B______ contre A______, la Central Family Court de Londres a prononcé un Freezing Injunction Order faisant interdiction à A______ de disposer, engager ou diminuer, de quelque manière que ce soit, la valeur de plusieurs biens, que ceux-ci se trouvent au Royaume-Uni ou ailleurs, soit notamment de ses avoirs détenus auprès de C______ (ci-après également: la Banque), y compris, mais sans limitation, sur le compte N. 1______.

b. Le même jour, A______ a déposé au Tribunal un mémoire préventif visant à empêcher l'exécution et la reconnaissance de la décision susvisée à Genève.

Il a complété ses allégations par mémoire additionnel du 22 juin 2022.

c. Par acte du 19 août 2022, B______ a saisi le Tribunal d'une requête en exequatur du Freezing Injunction Order prononcé par la Central Family Court de Londres le 6 avril 2022.

Préalablement, elle a conclu au prononcé, à titre provisionnel et supreprovisionnel, de mesures conservatoires tendant à ce qu'il soit fait interdiction à A______ et à C______ de disposer des avoirs en compte du précité jusqu'à droit jugé sur l'exequatur.

d. Par ordonnance du 22 août 2022, le Tribunal a refusé de prononcer les mesures conservatoires requises avant audition des parties, au motif que la requérante n'en rendait pas vraisemblable la nécessité.

e. La procédure sur mesures conservatoires s'est poursuivie sous le numéro de cause C/15884/2022, tandis que le Tribunal a ouvert une cause C/16004/2022 pour statuer au fond sur l'exequatur.

f. Le 29 septembre 2022, le Tribunal a cité les parties à comparaître le 4 novembre 2022 pour procéder à leur audition et pour plaider sur mesures conservatoires.

g. Le 27 octobre 2022, B______ a déposé au Tribunal un acte intitulé "mémoire complémentaire sur mesures conservatoires" comptant quatorze pages, accompagné d'un bordereau de trente-cinq pièces complémentaires.

Ces documents ont été communiqués le 31 octobre 2022 au conseil de A______, qui les a reçus le 2 novembre 2022.

h. Par courrier de son conseil du 2 novembre 2022, A______ a sollicité le report de l'audience fixée au 4 novembre 2022, indiquant qu'un délai lui était nécessaire pour se déterminer sur le mémoire et les pièces complémentaires produites par B______.

A réception de ce courrier, le Tribunal a informé le conseil de A______ de ce que l'audience du 4 novembre 2022 était maintenue.

i. Les parties se sont exprimées sur mesures conservatoires à l'audience du 4 novembre 2022.

i.a Représenté par son conseil, A______ a conclu principalement à l'irrecevabilité de la requête et subsidiairement à son rejet. Interrogé par le Tribunal, ledit conseil a notamment indiqué que son client ne lui avait pas dit avoir retiré tout ou partie des avoirs en compte à la Banque, étant précisé que celui-ci avait en tout état disposé de huit mois pour le faire. Il avait contesté la compétence des juridictions anglaises et introduit une procédure de divorce en Espagne, à laquelle son épouse participait. Le litige comportait un aspect fiscal, en ce sens que les époux avaient une dette envers le fisc espagnol, dont le montant avoisinait celui des avoirs en compte auprès de la Banque. L'époux souhaitait régler cette dette, mais n'était pas certain de pouvoir utiliser les fonds disponibles à la Banque pour ce faire.

i.b B______ a persisté dans sa requête et produit une décision des juridictions anglaises du 28 novembre 2022, dans laquelle celles-ci déclarent admettre leur compétence. Elle a exposé que son époux lui avait dit qu'il devait s'acquitter d'une amende fiscale d'environ 1,5 millions de francs. Il avait également indiqué aux juridictions anglaises qu'il disposait de 2,5 millions de francs à la Banque, sans fournir de pièces, et avait ensuite déclaré avoir payé 800'000 fr. au moyen d'autres fonds, toujours sans produire de pièces.

i.c La Banque s'en est rapportée à justice sur mesures conservatoires, en s'opposant à devoir supporter des frais judiciaires ou des dépens. Elle a précisé que sa position était délicate, puisqu'il n'y avait pas de décision suisse de blocage, bien que tel soit l'objet de la présente procédure, à laquelle elle était partie. Elle serait donc ennuyée si son client lui donnait des instructions en l'état, parce qu'elle serait tenue contractuellement de les suivre.

j. A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger sur mesures conservatoires

D.           Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré qu'il apparaissait désormais que l'époux cherchait à régler un contentieux fiscal avec l'Espagne au moyen des avoirs détenus auprès de la Banque, information qui ne figurait pas dans ses écritures préventives. Il était ainsi vraisemblable que des échanges avaient eu lieu entre l'époux et la Banque en vue d'un transfert des avoirs, cette dernière ayant d'ailleurs reconnu se trouver dans une situation délicate compte tenu de ses obligations contractuelles vis-à-vis de son client. La nécessité d'ordonner les mesures conservatoires requises devait dès lors être admise, étant observé que les juridictions anglaises n'avaient pour l'heure pas décliné leur compétence.

EN DROIT

1.             1.1 Seule la voie du recours est ouverte contre les décisions rendues par le Tribunal de l'exécution (art. 309 let. a et 319 let. a CPC).

Déposé selon la forme requise et dans le délai prescrit (art. 130, 131, 142 al. 1 et 321 al. 2 CPC), le recours est en l'espèce recevable.

1.2 Dans le cadre d'un recours, l'autorité a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant que les griefs formulés et motivés par le recourant (art. 320 CPC; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2307).

1.3 La procédure sommaire et la maxime des débats s'appliquent en matière d'exécution (art. 339 al. 2 CPC; cf. Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème édition, 2019, n. 6 et 6a ad art. 229 CPC).

2.             Les conclusions, allégations de fait et preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC).

En l'espèce, les pièces produites par le recourant à l'appui de son recours ont été soumises au Tribunal et sont donc recevables, ce qui n'est pas contesté. En revanche, le recours contient certains allégués de fait soulevés pour la première fois devant la Cour, tels que ceux relatifs aux exceptions qui seraient prévues par le Freezing Injunction Order litigieux. Ces allégués sont dès lors irrecevables et n'ont pas été retenus dans l'état de fait ci-dessus.

La recevabilité des conclusions subsidiaires du recourant, prises pour la première fois devant la Cour de céans, apparaît douteuse au regard de la disposition susvisée. Il n'est toutefois pas nécessaire d'examiner plus avant cette question, dès lors que les conclusions subsidiaires du recourant seraient en tout état rejetées (cf. consid. 5 ci-dessous).

3.             Le recourant invoque tout d'abord une violation de son droit d'être entendu, au motif qu'il n'aurait pas été en mesure de se déterminer sur les écritures et pièces complémentaires produites par l'intimée avant l'audience tenue par le Tribunal.

3.1 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur la décision à rendre (arrêt du Tribunal fédéral 8D_7/2021 du 5 septembre 2022 consid. 2.1; ATF 146 III 97 consid. 3.4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1). Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 139 I 189 consid. 3.2).

Pour que le droit de réplique soit garanti, il faut que le tribunal laisse un laps de temps suffisant à la partie concernée, entre la remise de la prise de position ou des pièces nouvelles et le prononcé de sa décision, pour qu'elle ait la possibilité de déposer des observations si elle l'estime nécessaire à la défense de ses intérêts (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1).

Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1).

3.2 La procédure sommaire est introduite par une requête (art. 252 al. 1 CPC). Lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit (art. 253 CPC).

La réponse doit être transmise au requérant. Celui-ci a la possibilité de prendre position sur les arguments du défendeur en vertu de son droit de réplique, qui découle des art. 6 par. 1 CEDH et 29 al. 2 Cst. (ATF 144 III 117 consid. 1; Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème édition, 2019, n. 9 ad art. 253 CPC).

Dans la procédure sommaire, aucune des parties ne doit cependant s'attendre à ce que le tribunal ordonne un deuxième échange d'écritures ou des débats oraux après une première audition. Dans cette mesure, les parties n'ont pas le droit de s'exprimer deux fois sur le fond. En principe, la clôture du dossier intervient après une seule prise de position (ATF 144 III 117 consid. 2.2, avec réf.).

Il s'ensuit que, la partie requérante doit proposer toutes ses preuves avec sa requête (Bohnet, op. cit., n. 9 ad art. 252 CPC). Ce n'est que si une audience a lieu après un premier échange d'écritures ou si un second échange d'écritures est ordonné que le Tribunal fédéral et certains auteurs admettent que des faits nouveaux et des offres de preuve nouvelle peuvent encore être introduits au début des débats principaux, par application analogique de l'art. 229 CPC (ATF
144 III 117 consid. 2.2; Bohnet, ibid.).

3.3 En l'espèce, il est constant que le "mémoire complémentaire sur mesures conservatoires" spontanément produit par l'intimée le 27 octobre 2022 et les pièces accompagnant cette écriture n'ont été portés à la connaissance du recourant que le 2 novembre 2022, soit deux jours avant l'audience tenue le 4 novembre 2022. Bien qu'il soit assisté d'un conseil genevois, on peut effectivement douter que le recourant ait été en mesure de se déterminer adéquatement sur ces éléments nouveaux lors de l'audience susvisée, à l'issue de laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger.

Cela étant, il est également établi que ces écritures et pièces complémentaires ont été produites par l'intimée, requérante sur mesures conservatoires, avant que le recourant n'ait pu se déterminer sur sa requête, soit avant l'audience fixée par le Tribunal à cette fin en application de l'art. 253 CPC. Ces écritures ne venaient donc pas consacrer l'exercice d'un quelconque droit de réplique, au sens des principes rappelés ci-dessus. Elles ne s'inscrivaient pas non plus dans le cadre d'un second échange d'écritures ordonné par le Tribunal. Contrevenant à la limitation des parties à une seule prise de position sur le fond (sauf disposition contraire du Tribunal non réalisée en l'espèce), ces déterminations et pièces n'étaient pas recevables et ne devaient pas être prises en considération. En n'accordant pas au recourant un délai supplémentaire pour se déterminer à leur sujet, le Tribunal n'a dès lors pas violé son droit d'être entendu, étant précisé que le premier juge n'en a à l'évidence pas tenu compte pour fonder sa décision. A teneur du jugement entrepris, le Tribunal s'est en effet fondé sur les déclarations des parties à l'audience du 4 novembre 2022, en particulier sur les déclarations de la Banque et du recourant lui-même, pour conclure à la nécessité d'ordonner les mesures conservatoires litigieuses. Il ne s'est pas non plus appuyé sur la pièce complémentaire produite par l'intimée à l'audience susvisée pour retenir que les juridictions anglaises auraient admis leur compétence pour prononcer le divorce, se contentant de relever que lesdites juridictions n'avaient pour l'heure pas décliné leur compétence, ce qu'il pouvait affirmer au vu des seules pièces initialement produites. Au surplus, le recourant n'indique pas, ni ne démontre, quels seraient les éléments tirés des déterminations et pièces complémentaires qui auraient été pris en compte par le Tribunal, sans qu'il ait pu se déterminer à ce sujet. Il ne soutient pas non plus que la prise en compte de ces documents ou de ses déterminations sur lesdits documents auraient amené le Tribunal à statuer dans un sens différent.

Il s'ensuit que le moyen tiré de l'éventuelle violation du droit d'être entendu du recourant doit être écarté.

4.             Sur le fond, le recourant reproche au Tribunal d'avoir considéré qu'il était nécessaire d'ordonner le blocage du compte dont il est titulaire auprès de la Banque avant de statuer sur l'exequatur du Freezing Injunction Order prononcé par les tribunaux britanniques.

4.1 En vertu de l'art. 340 CPC, le tribunal de l'exécution peut ordonner des mesures conservatoires, si nécessaire sans entendre préalablement la partie adverse.

Ces mesures conservatoires s'apparentent à des mesures provisionnelles (art. 261 CPC), mais elles ne doivent servir qu'à éviter que la partie contre laquelle est dirigée la requête d'exécution ne commette des actes de disposition ou de toute autre nature propres à rendre vaine l'exécution requise; le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation à l'égard des mesures conservatoires qu'il peut ordonner, d'office ou sur requête (Jeandin, op. cit., n. 1 à 3 ad art. 340 CPC).

La doctrine est divisée sur la question de savoir si les mesures conservatoires prises par le Tribunal de l'exécution le sont en application de l'art. 340 CPC, ou si elles sont soumises aux conditions prévalant en mesures provisionnelles des art. 261ss CPC. En effet, une partie de celle-ci considère que les mesures conservatoires ne sont pas soumises aux conditions prévues aux art. 261 et 265 CPC à propos des mesures (super)provisionnelles, même si les critères prévus par ces dispositions (risque de survenance d'un préjudice difficilement réparable, urgence particulière) peuvent inspirer le tribunal de l'exécution statuant à propos de mesures conservatoires (Jeandin, op. cit., n. 2 ad art. 340 CPC; Droese, Basler Kommentar ZPO, n. 5 et 9 ad art. 340 CPC).

4.2 En l'espèce, le recourant conteste la nécessité d'ordonner le blocage du compte litigieux, au motif que l'état dudit compte et les circonstances n'auraient pas varié depuis le moment où le Tribunal a refusé d'ordonner le blocage dudit compte à titre superprovisionnel.

Outre que les allégations du recourant relatives à la stabilité des avoirs en compte ne sont pas rendues vraisemblables, notamment par titres, la Cour constate cependant, comme le Tribunal, que le recourant a depuis lors reconnu, par le biais de son représentant à l'audience du 4 novembre 2022, qu'il envisageait de régler une dette fiscale au moyen des avoirs disponibles sur le compte concerné, dont les montant étaient similaires. A défaut des mesures conservatoires requises, il existe donc un risque que l'exécution de la décision rendue par les tribunaux anglais soit rendue vaine, si un tel paiement était opéré. Les allégations du recourant selon lesquelles la dette fiscale concernée serait conjointe aux deux époux, de sorte que l'intimée ne subirait pas de préjudice du fait de son règlement, ne sont pas davantage rendues vraisemblables et sont expressément contestées par l'intimée, qui soutient qu'il s'agit d'une amende ou d'un redressement à la charge du seul recourant.

Pour ces motifs déjà, c'est à bon droit que le Tribunal a fait droit aux mesures conservatoires requises. Contrairement à ce que soutient le recourant, on ne saurait par ailleurs faire grief au premier juge d'avoir considéré que la Banque serait disposée à donner suite à d'éventuelles instructions de paiement du recourant. S'il n'est certes pas établi, ni même rendu vraisemblable, que des échanges ont effectivement eu lieu entre le recourant et la Banque en vue de transférer tout ou partie des avoirs en compte, un représentant de la banque a néanmoins reconnu devant le Tribunal que celle-ci s'estimait tenue de suivre les instructions qui lui seraient éventuellement données par son client, si une décision de blocage n'était pas prononcée par une autorité suisse.

De même, c'est sans arbitraire que le Tribunal a retenu que les juridictions anglaises à l'origine de la décision dont la reconnaissance est requise n'avaient pour l'heure pas décliné leur compétence, puisque le contraire n'est pas rendu vraisemblable. Le seul fait que des tribunaux espagnols aient pu également se saisir du litige, comme le soutient le recourant, ne change rien à ce qui précède, étant précisé que la compétence desdits tribunaux n'apparaît pas nécessairement exclusive de celle de leurs homologues anglais et que leur saisine n'apparaît en tous les cas pas antérieure à celle des juges britanniques.

Pour ces motifs également, le Tribunal n'a pas erré en prononçant les mesures conservatoires requises. Partant, le recours n'est pas fondé s'agissant des conclusions principales tendant à la levée desdites mesures.

5.             Subsidiairement, le recourant conclut à ce que le jugement entrepris soit complété en vue de lui permettre de prélever une somme hebdomadaire de 2'000.- GBP sur le compte litigieux pour assurer son entretien, ainsi que diverses sommes pour assurer sa défense et subvenir à l'entretien de sa famille.

Comme relevé ci-dessus, les allégations du recourant selon lesquelles le Freezing Injunction Order à exécuter prévoirait des exceptions au blocage ordonné, notamment à hauteur de 2'000.- GBP par semaine, sont cependant irrecevables à ce stade et, partant, ne peuvent être tenues pour vraisemblables. Il n'est pas non plus rendu vraisemblable que de telles exceptions viseraient particulièrement le compte bancaire litigieux, étant observé que l'injonction des juges anglais porte également sur un certain nombre d'autres actifs potentiellement soumis au même régime. Il n'y a dès lors pas lieu, au stade des mesures conservatoires, de contourner partiellement cette injonction. Le recourant n'établit par ailleurs pas par titre qu'il aurait prélevé de quelconques sommes sur le compte en question pour assurer sa défense, son entretien ou celui de sa famille depuis l'introduction du procès en divorce; il conteste au contraire avoir retiré tout ou partie des avoirs en compte depuis lors. Le recourant échoue dès lors également à rendre vraisemblable que la disposition du compte litigieux auprès de la Banque lui serait réellement nécessaire aux fins indiquées.

Pour ces motifs, le recours n'est pas davantage fondé dans ses conclusions subsidiaires.

Le recours sera intégralement rejeté.

6.             Les frais judiciaires du recours, comprenant le solde des frais de la décision rendue sur effet suspensif, seront arrêtés à 1'500 fr. (art. 13, 26 et 37 RTFMC) et mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 105 al. 1, art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par celui-ci, qui demeure acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).

Le recourant sera condamné à verser 2'000 fr. à l'intimée à titre de dépens de recours (art. 105 al. 2 CPC; art. 84, 85, 87, 88 et 90 RTFMC), débours compris (art. 25 LaCC), sans TVA compte tenu du domicile de celle-ci à l'étranger (ATF 141 IV 344 consid. 4.1), ainsi que 200 fr. à la Banque, qui s'en est rapportée à justice (art. 23 LaCC), débours et TVA compris (art. 25 et 26 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 25 novembre 2022 par A______ contre le jugement JTPI/13252/2022 rendu le 8 novembre 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15884/2022–12.

Au fond :

Rejette ce recours.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 1'500 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais de même montant fournie par celui-ci, qui demeure acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à payer à B______ 2'000 fr. à titre de dépens de recours.

Condamne A______ à payer à C______ 200 fr. à titre de dépens de recours.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame
Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

 

La présidente :

Pauline ERARD

 

La greffière :

Mélanie DE RESENDE PEREIRA

 

 

 

 


 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les
art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.