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Décisions | Sommaires

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C/23354/2022

ACJC/31/2023 du 09.01.2023 sur SQ/1017/2022 ( SQP ) , IRRECEVABLE

Par ces motifs

république et

canton de genève

POUVOIR JUDICIAIRE

C/23354/2022 ACJC/31/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 9 JANVIER 2023

 

Pour

Monsieur A______, domicilié p.a. M. B______, ______, recourant contre une ordonnance rendue par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 novembre 2022, comparant en personne.

et

Monsieur C______, domicilié ______, intimé, comparant par Me D______, avocat, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

 

 


Vu l'ordonnance de séquestre rendue le 25 novembre 2022 par le Tribunal de première instance, à l'encontre de A______, débiteur, à la requête de C______, créancier, portant sur tous les actifs appartenant au premier, à concurrence de 16'230 fr. 70 plus intérêts, en mains de E______ ( ), dans la cause C/23354/2022-4 SML;

Vu le procès-verbal de séquestre envoyé à A______ par l'Office cantonal des poursuites le 29 novembre 2022;

Attendu, EN FAIT, que par acte expédié à la Cour de justice le 19 décembre 2022, A______ a "fait appel et s'est opposé à cette décision"; qu'il a notamment conclu à ce que "le recours et l'opposition" soient déclarés recevables, à ce que "l'opposition totale de cette créance injustifiée soit acceptée, ainsi que le rejet de cette ordonnance pour créances injustifiées";

Qu'il a également formé opposition au séquestre devant le Tribunal;

Considérant, EN DROIT, qu'à teneur de l'art. 278 al. 1 LP, celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance;

Que la décision sur opposition peut faire l'objet d'un recours au sens du CPC
(art. 278 al. 3 LP);

Qu'en l'espèce, le recourant a formé opposition au séquestre susmentionné; que le Tribunal est saisi de la procédure mais n'a, à teneur de dossier, pas encore rendu de décision;

Qu'ainsi le recours interjeté l'est prématurément; qu'il sera déclaré irrecevable, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause et sans débats, en application de
l'art. 322 al. 1 CPC in fine;

Qu'il ne sera pas prélevé de frais judiciaires, compte tenu de l'issue du litige
(art. 7 al. 2  RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Déclare irrecevable le recours formé le 19 décembre 2022 par A______ contre l'ordonnance de séquestre rendue le 25 novembre 2022 par le Tribunal de première instance en la cause C/23354/2022-4 SML.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Laura SESSA, greffière.

La présidente :

Pauline ERARD

 

La greffière :

Laura SESSA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.