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C/152/2022

ACJC/1187/2022 du 09.09.2022 sur JTPI/6726/2022 ( SML ) , MODIFIE

Recours TF déposé le 19.10.2022, rendu le 12.07.2023, CONFIRME, 5A_814/2022
Recours TF déposé le 17.10.2022, rendu le 12.07.2023, IRRECEVABLE, 5A_790/2022
Normes : LP.81
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/152/2022 ACJC/1187/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 9 SEPTEMBRE 2022

Entre

Monsieur A______, domicilié ______[GE], recourant contre un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 juin 2022, comparant par Me Karin GROBET THORENS, avocate, Etude de Me Karin GROBET THORENS, rue Verdaine 13, case postale, 1211 Genève 3, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______[GE], intimée, comparant par Me Elie ELKAIM, avocat, rue du Lion d'Or 2, case postale 5956, 1002 Lausanne, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

 

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/6726/2022 du 3 juin 2022, reçu par A______ le
8 juin 2022, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par ce dernier au commandement de payer, poursuite n° 1______, à concurrence de 26'873 fr., avec intérêts à 5% dès le 10 août 2021, et de 39'669 fr., avec intérêts à 5% dès le 1er septembre 2021 (chiffre 1 du dispositif), ainsi qu'au commandement de payer, poursuite n° 2______, à concurrence de 39'669 fr., avec intérêts à 5% dès 1er octobre 2021, 39'669 fr., avec intérêts à 5% dès le 1er novembre 2021, et de 39'669 fr., avec intérêts à 5% dès le 1er décembre 2021 (ch. 2), et déclaré irrecevable la requête de B______ en mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 3______ (ch. 3).

Le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 750 fr., compensés avec l'avance fournie par B______ et mis à la charge A______ (ch. 4), condamné ce dernier à verser 4'547 fr. à B______ à titre de dépens (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).

B. a. Par acte expédié le 20 juin 2022 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé recours contre ce jugement, concluant à son annulation et au rejet de la requête de B______ en mainlevée définitive de l'opposition formée aux commandements de payer, poursuites n° 1______ et 2______, sous suite de frais judiciaires et dépens de première et seconde instance. Subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision. Il a produit deux pièces nouvelles (n° 2 et 3).

b. B______ a conclu au rejet de ce recours, sous suite de frais judiciaires et dépens.

c. Le 22 juillet 2022, A______ a persisté dans ses conclusions.

d. Les parties ont été informées le 11 août 2022 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier:

a. Par jugement JTPI/10175/2021 du 10 août 2021, rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal a notamment condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, 76'260 fr. à titre de contribution d'entretien, dès le 1er février 2020, sous déduction des montants déjà versés à ce titre, soit 30'000 fr. le 6 mars 2020, 10'521 fr. le 18 mai 2020, 30'000 fr. le
18 juin 2020, 30'000 fr. le 9 septembre 2020 et 236'257 fr. entre le
1er octobre 2020 et le 10 août 2021 (ch. 7).

A______ a fait appel de ce jugement.

b. Par décision du 14 septembre 2021, la Cour a admis la requête de A______ tendant à la suspension du caractère exécutoire du ch. 7 du dispositif du jugement susvisé, en tant qu'il portait sur la période du 1er février 2020 au
10 août 2021.

c. Le 7 octobre 2021, B______ a fait notifier à A______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur les sommes de 51'660 fr., avec intérêts à 5% dès le 10 août 2021, et de 76'260 fr., avec intérêts à 5% dès le 1er septembre 2021, dues à titre de contributions d'entretien pour la période du 10 au 31 août 2021, respectivement du 1er au 30 septembre 2021, conformément au jugement JTPI/10175/2021 du 10 août 2021.

A______ y a formé opposition.

d. Le 15 décembre 2021, B______ a fait notifier à A______ un second commandement de payer, poursuite n° 2______, portant sur les sommes de 76'260 fr., avec intérêts à 5% dès le 1er octobre 2021, 76'260 fr., avec intérêts à 5% dès le 1er novembre 2021, et de 76'260 fr., avec intérêts à 5% dès le 1er décembre 2021, dues à titre de contributions d'entretien pour les mois d'octobre à décembre 2021, conformément au jugement JTPI/10175/2021 du 10 août 2021.

A______ y a formé opposition.

e. Par requête du 5 janvier 2022, B______ a requis la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ aux commandements de payer, poursuites n° 1______ et 2______.

f. Le 28 février 2022, B______ a fait notifier à A______ un troisième commandement de payer, poursuite n° 3______, portant sur les sommes de 76'260 fr., avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2022, et de 76'260 fr., avec intérêts à 5 % dès le 1er février 2022, dues à titre de contributions d'entretien pour les mois de janvier et février 2022, conformément au jugement JTPI/10175/2021 du 10 août 2021.

A______ y a formé opposition.

g. Par arrêt ACJC/297/2022 du 2 mars 2022, la Cour a annulé le ch. 7 du dispositif du jugement JTPI/10175/2021 et, statuant à nouveau sur ce point, a condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, 74'300 fr. à titre de contribution d'entretien, dès le 1er février 2020, sous déduction de 34'631 fr. par mois jusqu'au prononcé de l'arrêt, ainsi que de 30'000 fr. versés le 6 mars 2020, 10'521 fr. le 18 mai 2020, 30'000 fr. le 18 juin 2020, 30'000 fr. le 9 septembre 2020 et 223'308 fr. versés entre le 1er octobre 2020 et le
28 février 2022.

Dans sa motivation, la Cour a notamment retenu que A______ avait déjà versé à B______ 13'135 fr. 75 par mois pour son entretien et celui de leur propriété sise à C______ (France), depuis le 1er octobre 2020. Le montant de 223'308 fr devait donc être déduit des pensions dues entre la date précitée et le 28 février 2022 (montant arrondi de 13'135 fr. 75 x 17 mois).

A______ a recouru contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral, qui a rejeté sa requête d'effet suspensif. La procédure est toujours pendante.

h. Par courrier du 16 mars 2022, A______ a transmis au Tribunal l'arrêt ACJC/297/2022 du 2 mars 2022 et fait valoir que la procédure de mainlevée était devenue sans objet, les poursuites étant fondées sur un titre qui n'existait plus, soit le jugement JTPI/10175/2021 du 10 août 2021.

i. Le 29 mars 2022, B______ a déposé une "requête de nova et de modification" de sa demande du 5 janvier 2022.

Elle a nouvellement conclu au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, à concurrence de 26'873 fr., avec intérêts à 5% dès le 10 août 2021, et de 39'669 fr., avec intérêts à 5% dès le 1er septembre 2021, au commandement de payer, poursuite
n° 2______, à concurrence de 39'669 fr., avec intérêts à 5% dès le
1er octobre 2021, 39'669 fr., avec intérêts à 5% dès le 1er novembre 2021, et de 39'669 fr., avec intérêts à 5% dès le 1er décembre 2021, et au commandement de payer, poursuite n° 3______, à concurrence de 39'669 fr., avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2022, et de 39'669 fr., avec intérêts à 5% dès le 1er février 2022.

Elle a indiqué réduire ses conclusions initiales, compte tenu de l'arrêt ACJC/297/2022 du 2 mars 2022, modifiant le montant de la contribution due à son entretien.

j. Lors de l'audience du Tribunal du 8 avril 2022, B______ a persisté dans ses nouvelles conclusions et A______ a conclu à l'irrecevabilité de celles-ci, ainsi qu'au rejet de toutes les conclusions de sa partie adverse.

La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.

EN DROIT

1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).

1.2 Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 142 al. 1 et 3 CPC), pour les décisions prises en procédure sommaire.

En l'espèce, le recours répond à ces exigences, de sorte qu'il est recevable.

1.3 Dans le cadre d'un recours, l'autorité a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (art. 320 CPC; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2010, n° 2307).

2. Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).

Les deux pièces nouvelles produites par le recourant sont donc irrecevables. Elles ne sont, en tout état, pas pertinentes pour l'issue du litige.

3. Le Tribunal a considéré que l'arrêt ACJC/297/2022 du 2 mars 2022 constituait un titre exécutoire pour les contributions d'entretien dues pour la période du 10 au
31 août 2021 et pour les mois de septembre à décembre 2021. Il a ainsi prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée aux commandements de payer, poursuites n° 1______ et 2______, conformément aux conclusions nouvelles prises par l'intimée.

Le recourant reproche au Tribunal d'avoir retenu que l'intimée disposait d'un titre de mainlevée définitive, le jugement JTPI/10175/2021 du 10 août 2021, sur lequel se fondaient les poursuites litigeuses, étant devenu caduc. Le Tribunal n'avait d'ailleurs pas traité ce grief, violant ainsi son droit d'être entendu. De plus, les montants à hauteur desquels la mainlevée définitive avait été accordée ne correspondaient pas au dispositif de l'arrêt ACJC/297/2022 du 2 mars 2022.

3.1.1 Est déduit du droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour le juge de motiver sa décision. Le juge n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_579/2017 du 13 septembre 2017 consid. 2.1).

Si l'autorité de recours a une cognition complète, il est en principe admissible, sous l'angle du droit constitutionnel, de guérir les défauts de motivation du jugement de première instance (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1, in JdT 2010 I 255; 137 I 195 consid. 2.3.2, in SJ 2011 I 345; arrêt du Tribunal fédéral 5A_638/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.5.2).

3.1.2 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.

Lorsque l’instance d’appel modifie le jugement querellé, l’arrêt rendu tranche le fond du litige et se substitue à la décision de première instance; c’est l’arrêt rendu par l’instance d’appel qui – dans les deux hypothèses visées à l’art.318 al.1 let.a et b – devient le titre à exécuter (Jeandin, Commentaire romand, n. 3 art.318 CPC).

Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge doit, outre le jugement ou les titres y assimilés et leur caractère exécutoire, examiner d'office l'existence des trois identités - l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre qui lui est présenté (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1). Il ne prononcera pas la mainlevée, notamment, s'il y a absence manifeste d'identité entre la créance et le titre (arrêt du Tribunal fédéral 5A_169/2009 du 3 novembre 2009 consid. 2.1). Ainsi, si le montant est dû en vertu d'un autre titre que celui indiqué dans le commandement de payer, la mainlevée doit être rejetée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_740/2018 du 1er avril 2019 consid. 6.1.2 et 5A_1001/2015 du 22 juin 2016 consid. 5.3.2).

Le commandement de payer doit ainsi contenir les indications prescrites par la loi. A teneur des art. 69 al. 2 ch. 1 et 67 al. 1 ch. 4 LP, il s'agit, entre autres indications, du titre, soit par exemple un jugement ou un contrat, et de la date de la créance ou, à défaut, de la cause de l'obligation, soit la source de l'obligation. Si la cause de l'obligation indiquée dans le commandement de payer correspond à celle résultant de la décision à exécuter, la mainlevée doit être accordée même si le commandement de payer ne mentionne pas ce titre de la créance (arrêts du Tribunal fédéral 5A_1023/2018 du 8 juillet 2019 consid. 6.2.4.1 et 5A_8/2016 du 21 juin 2016 consid. 4.2; Abbet, La mainlevée de l'opposition, 2017, n° 92
ad art. 80 LP).

L'une des fonctions des indications contenues dans le commandement de payer est de répondre à un besoin de clarté et d'individualiser la prétention réclamée par voie d'exécution afin que le poursuivi puisse prendre position (ATF 141 III 173 consid. 2.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_8/2016 précité consid. 4.2 et 5A_1001/2015 précité consid. 5.3.2). Toute périphrase relative à la cause de la créance, qui permet au poursuivi, conjointement avec les autres indications figurant sur le commandement de payer, de reconnaître la somme déduite en poursuite, suffit. En d'autres termes, le poursuivi ne doit pas être obligé de faire opposition pour obtenir, dans une procédure de mainlevée subséquente ou un procès en reconnaissance de dette, les renseignements sur la créance qui lui est réclamée. Lorsque la cause de la créance est reconnaissable pour le poursuivi en raison de l'ensemble de rapports étroits qu'il connaît, il suffit que la cause de la créance soit exprimée succinctement en vertu du principe de la bonne foi, qui doit aussi être observé dans le droit de l'exécution forcée (ATF 121 III 18 consid. 2a et b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1023/2018 précité consid. 6.2.4.1 et 5A_740/2018 précité consid. 6.1.1).

Lorsque la poursuite tend au recouvrement de prestations périodiques (contributions d'entretien, salaires, loyers, etc.), la réquisition de poursuite, et donc le commandement de payer, doivent indiquer avec précision les périodes pour lesquelles ces prestations sont réclamées. Même si elles dérivent d'une même cause juridique, elles n'en sont pas moins des créances distinctes, soumises à leur propre sort (ATF 141 III 173 consid. 2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_861/2013 du 15 avril 2014 consid. 2.3).

3.1.3 En vertu de l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. Cette disposition n'énumère pas exhaustivement les moyens de défense que le débiteur peut opposer à un jugement exécutoire, même si ceux-ci sont limités, le juge de la mainlevée n'ayant ni à revoir ni à interpréter le titre de mainlevée qui est produit, ni à examiner les moyens de droit matériel que le débiteur pouvait faire valoir dans le procès qui a abouti au jugement exécutoire (ATF 140 III 180 consid. 5.2.1).

Le juge de la mainlevée doit uniquement décider si l'obligation de payer ressort clairement du jugement exécutoire produit. Il ne lui appartient pas de se prononcer sur l'existence matérielle de la prétention ou sur le bien-fondé du jugement. Si ce jugement n'est pas clair ou incomplet, il incombe au juge du fond de l'interpréter (ATF 138 III 583 consid. 6.1.1; 135 III 315 consid. 2.3; 134 III 656 consid. 5.3.2;). La limitation susmentionnée du pouvoir d'examen du juge de la mainlevée ne signifie toutefois pas que celui-ci doive se fonder exclusivement sur le dispositif du jugement invoqué. Il suffit que l'obligation du débiteur de payer la somme en poursuite ressorte clairement des considérants ou d'autres documents dans la mesure où le titre y renvoie. Ce n'est que si le sens du dispositif est douteux et que ce doute ne peut être levé à l'examen des motifs ou d'autres documents que la mainlevée doit être refusée (ATF 143 III 564 consid. 4.3.2; 138 III 583 consid. 6.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_891/2019 du 5 juin 2020 consid. 4.2 et 5A_218/2019 du 11 mars 2020 consid. 2.1).

Lorsque le dispositif du jugement condamne le débiteur au paiement de contributions d'entretien d'un montant déterminé, tout en réservant néanmoins les prestations d'entretien déjà versées, et que le montant qui reste dû à titre d'arriéré ne peut pas être déduit des motifs, ce jugement ne vaut pas titre de mainlevée, faute d'une obligation de payer claire (ATF 138 III 583 consid. 6.1.1; 135 III 315 consid. 2).

3.2.1 En l'occurrence, le Tribunal n'a pas violé le droit d'être entendu du recourant s'agissant de la motivation du jugement entrepris. En effet, il a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée aux commandements de payer, poursuites n° 1______ et 2______, de sorte qu'il a implicitement répondu à l'objection principale du recourant, selon laquelle la procédure de mainlevée était devenue sans objet.

A cet égard, le premier juge a retenu que l'arrêt ACJC/297/2022 du 2 mars 2022 constituait un titre exécutoire pour les contributions d'entretien dues pour les périodes concernées par les poursuites susvisées. Il a ainsi, implicitement, considéré que le ch. 7 du dispositif du jugement JTPI/10175/2021 du 10 août 2021 condamnant le recourant à contribuer à l'entretien de l'intimée, soit le titre mentionné dans les commandements payer litigieux, avait été remplacé par l'arrêt subséquent ACJC/297/2022 du 2 mars 2022. Compte tenu de l'impératif de célérité inhérent à la procédure sommaire, cette motivation est admissible.

Par ailleurs, à teneur de son recours, le recourant a été en mesure d'attaquer valablement la motivation du jugement entrepris.

Le grief de violation du droit d'être entendu est dès lors infondé.

En tout état de cause, la Cour dispose d'un pouvoir de cognition complet sur les questions litigieuses, qui relèvent du droit, de sorte qu'un éventuel défaut de motivation pourra être guéri dans le cadre du présent arrêt.

3.2.2 Il découle du libellé des commandements de payer litigieux que les poursuites initiées par l'intimée étaient requises pour les contributions d'entretien dues pour la période allant du 10 au 31 août 2021 et pour les mois de septembre à décembre 2021, conformément au jugement JTPI/10175/2021 du 10 août 2021. Le recourant soutient que ce jugement ne constitue plus un titre de mainlevée définitive, dès lors qu'il est devenu caduc suite au prononcé de l'arrêt ACJC/297/2022 du 2 mars 2022.

En effet, ledit arrêt a annulé le ch. 7 du dispositif du jugement JTPI/10175/2021, devenu caduc, mais a remplacé celui-ci en statuant à nouveau sur le montant des contributions d'entretien dues par le recourant. Comme retenu par le premier juge, l'arrêt ACJC/297/2022 du 2 mars 2022, produit par les parties en première instance, constitue donc dorénavant le titre permettant d'obtenir la mainlevée définitive de l'opposition dans les poursuites en cause pour les périodes visées par celles-ci.

Il n'est d'ailleurs pas contesté que l'arrêt ACJC/297/2022 du 2 mars 2022 est exécutoire, le Tribunal fédéral n'ayant pas octroyé l'effet suspensif au recours du recourant contre celui-ci.

Par ailleurs, les commandements de payer litigieux mentionnent clairement la cause de la créance mise en poursuite, soit l'obligation d'entretien du recourant, ainsi que les mois concernés par celle-ci. Ces indications sont suffisantes pour permettre au recourant de reconnaître le fondement de la dette déduite en poursuite, et ce même si le titre mentionné a été annulé, puis remplacé par une décision de justice de l'instance supérieure.

Par conséquent, il y a identité entre la créance du titre et celle mise en poursuite.

Le fait que le montant retenu à titre de contribution d'entretien soit différent dans le jugement JTPI/10175/2021 et dans l'arrêt ACJC/297/2022 n'a pas d'incidence sur ce qui précède, celui-ci ayant été arrêté, en dernier lieu, de manière suffisamment claire.

En effet, il ressort du dispositif de l'arrêt susvisé que la pension due à l'intimée a été fixée à 74'300 fr. par mois dès le 1er février 2020, sous déduction de 34'631 fr. par mois jusqu'au 2 mars 2022, ce qui correspond à un montant mensuel de
39'669 fr. (74'300 fr. - 34'631 fr.), comme retenu dans le jugement entrepris.

Cela étant, il ressort également du dispositif et de la motivation de l'arrêt que d'autres montants doivent être déduits en sus, notamment la somme de 223'308 fr. versée par le recourant entre le 1er octobre 2020 et le 28 février 2022, correspondant à un montant mensuel de 13'135 fr. 75. Ce montant doit donc aussi être porté en déduction des pensions dues pour les mois d'août à décembre 2021, comme soutenu par le recourant. Les autres montants à déduire selon le dispositif de l'arrêt concernent une période antérieure à celle figurant dans les commandements de payer litigieux.

Le montant dû est ainsi, hors intérêts, de 26'533 fr. 25 (39'669 fr. - 13'135 fr. 75) pour les mois de septembre à décembre 2021 et de 17'974 fr. pour la période du 10 au 31 août 2021 (26'533 fr. 25 / 31 jours x 21 jours).

Le taux des intérêts moratoires, ainsi que leur dies a quo, ne sont pas contestés par le recourant, de sorte qu'ils ne seront pas revus.

Partant, les chiffres 1 et 2 du dispositif du jugement entrepris seront annulés et il sera statué à nouveau dans le sens qui précède.

4. 4.1 Lorsque l'autorité de recours statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC applicable par analogie; Jeandin, Commentaire romand CPC, 2019, n° 9 ad art. 327 CPC).

En l'espèce, la quotité de l'émolument fixée par le premier juge à 750 fr., conformément à l'art. 48 OELP, n'est pas remise en cause par les parties, de sorte qu'elle sera confirmée. Les frais seront compensés avec l'avance de même montant fournie par l'intimée, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Au vu du contexte familial du litige et dès lors qu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, il se justifie de partager les frais par moitié (art. 106
al. 1 et 2 et 107 al. 1 let. c et f CPC). Le recourant sera donc condamné à verser à l'intimée 375 fr. à titre de remboursement de l'avance de frais.

Chaque partie supportera, en outre, ses propres dépens de première instance.

Par conséquent, les chiffres 4 et 5 du dispositif du jugement attaqué seront annulés et il sera statué à nouveau dans le sens qui précède.

4.2 Par identité de motifs, les frais judiciaires du recours, arrêtés à 1'125 fr.
(art. 48 et 61 OELP), seront mis à la charge des parties pour moitié chacune. Ils seront compensés avec l'avance de même montant fournie par le recourant, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée sera donc condamnée à lui rembourser 562 fr. 50 à ce titre.

Pour le surplus, chaque partie supportera ses propres dépens de recours.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 20 juin 2022 par A______ contre le jugement JTPI/6726/2022 rendu le 3 juin 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/152/2022-3 SML.

Au fond :

Annule les chiffres 1, 2, 4 et 5 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau sur ces points :

Prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, à concurrence de 17'974 fr., avec intérêts à 5% dès le
10 août 2021, et de 26'533 fr. 25, avec intérêts à 5% dès le 1er septembre 2021.

Prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 2______, à concurrence de 26'533 fr. 25, avec intérêts à 5% dès le
1er octobre 2021, 26'533 fr. 25, avec intérêts à 5% dès le 1er novembre 2021, et de 26'533 fr. 25, avec intérêts à 5% dès le 1er décembre 2021.

Arrête les frais judiciaires de première instance à 750 fr., les compense avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève, et les met à charge de A______ et B______ pour moitié chacun.

Condamne A______ à verser à B______ 375 fr. à titre de remboursement de l'avance de frais.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de première instance.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 1'125 fr., les compense avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève, et les met à charge de A______ et B______ pour moitié chacun.

Condamne B______ à verser à A______ 562 fr. 50 à titre de remboursement de l'avance de frais.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Laura SESSA, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Laura SESSA

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.