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Décisions | Chambre civile

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C/1673/2020

ACJC/297/2022 du 02.03.2022 sur JTPI/10175/2021 ( SDF ) , MODIFIE

Recours TF déposé le 06.04.2022, rendu le 04.08.2023, CONFIRME, 5A_255/2022
Normes : CC.176; CC.163; CC.173
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/1673/2020 ACJC/297/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MERCREDI 2 MARS 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 août 2021, comparant par Me Karin GROBET THORENS, avocate, rue Verdaine 13, case postale, 1211 Genève 3, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Elie ELKAIM, avocat, rue du Lion d'Or 2, case postale 5956, 1002 Lausanne, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/10175/2021 du 10 août 2021, notifié aux parties le lendemain, statuant en complément du jugement JTPI/9584/2020 rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale le 6 août 2020 et statuant à nouveau sur les chiffres 7 à 11 du dispositif dudit jugement, le Tribunal de première instance a condamné A______ à payer à B______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, un montant de 76'260 fr. dès le 1er février 2020, sous déduction des montants de 30'000 fr. versés le 6 mars 2020, de 10'521 fr. versés le 18 mai 2020, de 30'000 fr. versés le 18 juin 2020, de 30'000 fr. versés le 9 septembre 2020 et de 236'257 fr. versés entre le 1er octobre 2020 et le jour dudit jugement (ch. 7 du dispositif), mis les frais judiciaires – arrêtés à 11'800 fr – à la charge des parties à raison de 5'000 fr. pour A______ et de 6'800 fr. pour B______, compensé ces frais avec les avances de 200 fr. et 2'000 fr. respectivement fournies par lesdites parties (ch. 8), condamné en conséquence A______ et B______ à payer un montant de 4'800 fr. chacun à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 9 et 10), dit qu'il n'y avait pas lieu d'allouer des dépens (ch. 11) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 12).

B.            a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 23 août 2021, A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation des chiffres 7 à 12 de son dispositif.

Principalement, il conclut à ce qu'il lui soit donné acte de verser en mains de B______, à titre de contribution à son entretien, par mois et d'avance, la somme de 8'000 fr., sous imputation des sommes de 13'135 fr. 75 et 600 fr. déjà payées par mois à ce titre depuis le 1er février 2020, et à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de laisser en sus à B______, à titre de contribution à son entretien, la jouissance de la villa dont il est propriétaire au 1______ à C______ (GE).

Subsidiairement, il conclut à ce qu'il lui soit donné acte de verser en mains de B______, à titre de contribution à son entretien, par mois et d'avance, la somme de 20'000 fr., sous imputation des sommes mensuelles de 13'135 fr. 75, 600 fr. et 8'760 fr. – ainsi que de la somme totale de 43'084 fr. correspondant au salaire des employés de maison du 1er février 2020 au 31 mai 2021 – déjà payées à ce titre, à charge pour elle de s'acquitter de tous les frais relatifs à la villa sise 1______, en particulier les frais hypothécaires, les frais accessoires, les frais d'entretien courant y compris ceux du jardin et de la piscine, ainsi que l'assurance bâtiment, et à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de laisser en sus à B______ la jouissance de ladite villa, à titre de contribution à son entretien.

A l'appui de ses conclusions, A______ produit un tableau de répartition de frais de voyages aériens encourus entre 2015 et 2019, ainsi que des statuts de fondation datés du 4 octobre 2015.

b. A titre préalable, A______ a conclu à l'octroi de l'effet suspensif.

B______ s'y est opposée et a produit trois courriers datés des 21 décembre 2020, 23 mars 2021 et 16 juin 2021, deux courriels datés du mois de juillet 2021, une facture de son conseil datée du 30 août 2021 et une information non datée relative à un fonds d'investissement.

Par arrêt du 14 septembre 2021, le président de la Chambre civile a ordonné la suspension du caractère exécutoire du ch. 7 du dispositif du jugement entrepris pour la période du 1er février 2021 au 10 août 2021. Il a rejeté la requête pour le surplus et dit qu'il serait statué sur les frais dans l'arrêt rendu sur le fond.

c. Dans sa réponse à l'appel, B______ conclut au déboutement de A______ de toutes ses conclusions et à la confirmation du jugement entrepris.

A l'appui de ses conclusions, elle produit un courriel daté du 11 juin 2021, des échanges de messages datés des 6 et 7 septembre 2021, ainsi qu'une note d'honoraires datée du 28 juillet 2020.

d. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions.

A______ a produit un courrier de son conseil daté du 14 décembre 2021, accompagné de factures établies entre le 25 octobre 2021 et le 29 novembre 2021.

B______ a produit un courrier daté du 20 septembre 2021 et une réquisition de poursuite datée du 21 septembre 2021.

C.           Les faits pertinents suivants résultent du dossier:

a. Les époux B______, née [B______] le ______ 1950, et A______, né le ______ 1955, tous deux originaires de D______, ont contracté mariage le ______ 1994 à E______ (Etats-Unis).

Par acte notarié du 7 décembre 1994, ils ont opté pour le régime de la séparation de biens.

b. Aucun enfant n'est issu de cette union.

B______ est mère de deux enfants nés d'un premier lit, aujourd'hui majeurs.

c. Les époux se sont séparés le 15 décembre 2019.

A______ a quitté le domicile conjugal, sis 1______, à C______, pour s'établir dans la maison dite "F______", sise 2______ à C______, à proximité immédiate du domicile conjugal.

d. Le 27 janvier 2020, A______ a saisi le Tribunal d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale. Il a conclu notamment à ce que le Tribunal lui donne acte de son engagement de verser 8'000 fr. par mois en mains de son épouse, à titre de contribution à son entretien, et de laisser à celle-ci la jouissance du domicile conjugal, dont il est propriétaire, tout en assumant lui-même l'entier des frais liés audit domicile.

Le 30 janvier 2020, B______ a également formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, concluant notamment à ce que le Tribunal lui attribue la jouissance exclusive du domicile conjugal, à charge pour elle d'en assumer les frais. Elle a par ailleurs conclu à la condamnation de son époux à lui payer, à titre de contribution à son entretien, un montant d'au moins 150'000 fr. par mois, payable d'avance, dès le 1er février 2020.

e. B______ s'est opposée à la requête formée par son époux et a sollicité le prononcé de diverses mesures à titre superprovisionnel, lesquelles ont été refusées pour défaut d'urgence.

A______ a pour sa part sollicité plusieurs prolongations du délai qui lui a été imparti pour se déterminer sur le fond, indiquant être retenu en quarantaine en Italie en raison de la pandémie de coronavirus (COVID-19). Il s'est déterminé le 25 mai 2020, concluant au déboutement de B______ des fins de sa requête et persistant dans ses conclusions.

Par ordonnance du 26 mai 2020, le Tribunal a débouté B______ de ses conclusions préalables tendant à ce qu'il soit ordonné à A______ de produire diverses pièces. Le Tribunal a également refusé d'ordonner un second échange d'écritures avec production de pièces, comme le sollicitait celui-ci.

f. Par jugement JTPI/9584/2020 du 6 août 2020, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal de première instance a notamment attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal de C______ et du mobilier garnissant ledit domicile, ordonné à B______ de permettre à A______ de récupérer ses effets personnels et ses documents administratifs, à l'exclusion de tout autre bien, et ordonné à A______ de restituer immédiatement les clés du domicile conjugal, cette injonction étant prononcée sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP (ch. 1 à 6 du dispositif).

Simultanément, le Tribunal a condamné A______ à verser à B______, à titre de contribution à son entretien, la somme de 65'000 fr. par mois, payable d'avance, dès le 1er février 2020, sous déduction de 30'000 fr. versés le 6 mars 2020, de 10'521 fr. versés le 18 mai 2020 et de 30'000 fr. versés le 18 juin 2020 (ch. 7). Il a arrêté les frais judiciaires à 10'800 fr., compensé partiellement ces frais avec les avances de 200 fr. et 1'000 fr. fournies par les parties, mis lesdits frais à la charge des parties pour moitié chacune (ch. 8), condamné A______ à payer 5'200 fr. et B______ 4'400 fr. à l'Etat de Genève (ch. 9 et 10), dit qu'il n'y avait pas lieu à l'allocation de dépens (ch. 11) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 12).

g. A______ et B______ ont chacun appelé du jugement susvisé.

Par arrêt ACJC/303/2021 du 5 mars 2021, la Cour de justice a annulé les chiffres 7 à 11 du dispositif dudit jugement, renvoyé la cause au Tribunal pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants, dit que le Tribunal aurait à statuer sur l'ensemble des frais judiciaires et dépens de première instance, confirmé le jugement attaqué pour le surplus, en particulier les chiffres 1 à 6 et 12 de son dispositif, et débouté les parties de toutes autres conclusions.

La Cour a considéré en substance que le Tribunal avait refusé à tort de faire droit aux conclusions de B______ en production de pièces et qu'il avait fixé la contribution d'entretien à 65'000 fr. par mois sans instruction ni motivation suffisantes, notamment sans détailler les postes que ladite contribution était censée couvrir et sans préciser quelle partie était tenue de s'acquitter de certaines dépenses, telles que les intérêts hypothécaires liés au domicile conjugal. La contribution d'entretien avait ainsi été fixée de façon arbitraire, raison pour laquelle il convenait d'annuler le chiffre 7 du dispositif du jugement entrepris et de renvoyer la cause au Tribunal, afin qu'il entre en matière sur la requête de B______ en production de pièces. Le Tribunal devrait notamment déterminer les pièces dont il convenait d'exiger la production de A______, voire de tiers si nécessaire, afin de permettre à B______ d'étayer les charges relatives au maintien de son train de vie antérieur. A cet effet, le Tribunal pourrait notamment entendre les parties et solliciter leur collaboration.

h. Par ordonnance du 30 avril 2021, le Tribunal a imparti à B______ un délai pour lui indiquer les pièces dont elle sollicitait la production par son époux ou par des tiers. Il a également imparti un délai à A______ pour se déterminer sur cette requête de production de pièces.

Les parties se sont exécutées par courriers de leurs conseils des 14 et 31 mai 2021.

i. Par ordonnance du 8 juin 2021, le Tribunal a ordonné à A______ de produire, en deux exemplaires et dans un délai de dix jours, l'intégralité des pièces requises par son épouse en lien avec ses charges et les dépenses du couple durant la vie commune, à l'exclusion des pièces en mains de tiers.

Par courrier du 21 juin 2021, A______ a fait parvenir au Tribunal deux classeurs de pièces, accompagnés de divers commentaires. Les parties ont encore adressé plusieurs pièces complémentaires au Tribunal par courriers de leurs conseils des 28 et 29 juin 2021.

j. A l'audience de comparution personnelle et de plaidoiries finales du 30 juin 2021, les parties se sont exprimées sur leur situation et les pièces nouvellement produites. Leurs déclarations seront reprises ci-dessous dans la mesure utile.

A______ a conclu à ce que la contribution d'entretien en faveur de son épouse soit arrêtée à un montant n'excédant pas 20'000 fr. par mois pour l'avenir exclusivement. A titre subsidiaire, si le Tribunal devait admettre un effet rétroactif à la contribution d'entretien, il a conclu à ce qu'il soit déduit de celle-ci la totalité des montants qu'il avait effectivement versés, soit directement sous forme de contribution d'entretien, soit indirectement en payant directement certaines charges.

B______ a persisté dans ses conclusions tendant au versement d'une contribution d'entretien de 150'000 fr. par mois dès le 1er février 2020. Elle a précisé que son époux n'avait jamais exécuté la partie contestée du jugement de première instance, nonobstant le refus partiel de l'effet suspensif.

D.           La situation personnelle et financière des parties est la suivante:

a. A______ exerce une activité de gérant de fortune, sous la forme d'une entreprise individuelle. Sa situation financière demeure particulièrement opaque. Il a fait partie du classement ______ selon le magazine W______ (éditions ______, ______, ______ et ______). Sa fortune de 100 à 200 millions de francs y a été qualifiée de stable. Il y a été décrit comme se trouvant à la tête de la société G______ à Genève (active dans la gestion de fortune et le "family office"), dont le centre opérationnel se situait dans un "superbe immeuble [à] Genève" (édition 2012) et dont l'activité était exercée à 80% à l'étranger (édition 2015).

Outre la G______ SA, société sise 3______ à Genève, dont le but est notamment la gestion de fortune et l'activité de courtier sur les marchés financiers, et dont il est président du conseil d'administration et détenteur de la moitié du capital-actions, A______ exerce également les fonctions de :

-       directeur de I______ SA, sise 3______ à Genève, dont le but consiste notamment dans des opérations immobilières, financières, de crédit, de bourse, de gestion de fortune, de placement de titres, de gestion et d'administration;

-       associé-gérant et détenteur de la moitié des parts de J______ SARL, sise 4______ à Genève, dont le but est notamment l'exploitation d'une régie immobilière, ainsi que l'achat et la vente de biens immobiliers;

-       directeur et actionnaire de K______ SA, sise 5______ à Genève, laquelle est propriétaire de la villa "F______" qu'il occupe à C______;

-       "director" de L______ INC., société sise aux Îles Vierges Britanniques, dont il a notamment perçu 450'000 fr. de revenus en 2011;

-       détenteur de 10% des parts de la société italienne M______ SPA, qui possède des biens immobiliers de grande valeur en H______ [Italie], et par le biais de laquelle il a une fois au moins versé une somme de 30'000 fr. à B______ à titre de contribution trimestrielle à son entretien;

-       bénéficiaire de plusieurs fondations de famille, dont la fondation liechtensteinoise N______, laquelle détient apparemment le 90% restant des actions de M______ SPA.

L'administration fédérale des contributions suspecte A______ de ne pas déclarer l'entier de ses revenus et a ouvert à son encontre une procédure administrative et pénale. Il a été inculpé aux côtés de I______ SA et de L______ INC, en raison de soupçons de soustraction continue de montants importants d'impôts et usage de faux commis pour les périodes fiscales 2001 à 2013. Les autorités fiscales ont retenu notamment: « Les valeurs patrimoniales illicites provenant de la soustraction de l'impôt sur le revenu sont revenues à A______, celles provenant de la soustraction de l'impôt sur le bénéfice sont revenues à L______ INC et à I______ SA, voire à A______. Il existe le soupçon que les valeurs patrimoniales illicites (l'économie d'impôt) ont profité à A______ à hauteur de 4'500'000 fr.».

Dans son arrêt ACJC/303/2021 du 5 mars 2021, la Cour de céans a considéré comme le Tribunal que A______ celait vraisemblablement l'essentiel de ses revenus et de sa fortune et qu'il était en mesure de couvrir, sans avoir à entamer sa fortune, tant ses propres charges que l'entier de la prétention en entretien de B______. La seule question qui se posait encore était celle de savoir quel était le train de vie de B______ du temps de la vie commune, étant précisé que la capacité contributive de A______ ne faisait aucun doute et que celui-ci ne contestait pas qu'il était, selon la convention des parties, le seul à participer à l'entretien du ménage durant la vie commune.

b. B______ a cessé toute activité lucrative à la conclusion du mariage en 1994. Elle indique dépendre financièrement de son époux et ne pas disposer des revenus lui permettant de s'acquitter des frais nécessaires à la défense de ses intérêts. Aux termes de la déclaration fiscale 2018 des époux, B______ disposait auprès de la "Banque O______" d'actifs (liquides) de l'ordre d'un million de francs suisses. A une date indéterminée, le compte concerné a été nanti en faveur de ladite banque afin de garantir des engagements du fils de B______. Afin de démontrer l'arrêt des versements de son époux en sa faveur, B______ a par ailleurs produit un extrait d'un autre compte, ouvert auprès d'un établissement non précisé, portant sur la période courant de septembre 2017 à mai 2020 et faisant état de soldes inférieurs à 65'000 fr.

c. A______ a financé seul le train de vie très élevé du couple durant la vie commune. Il est notamment propriétaire du domicile conjugal sis à C______, estimé à 14'000'000 fr. au minimum à teneur d'un projet de courrier de son conseil du mois de mars 2017 à l'Administration fédérale des contributions.

A l'appui de ses prétentions, B______ estime à 150'125 fr. le total des dépenses mensuelles nécessaires au maintien de son train de vie durant la vie commune. Ce montant comprend:

-      73'275 fr. en lien avec la propriété de C______, soit 20'850 fr. d'hypothèques et impôts, 14'375 fr. de personnel de maison (deux employés déclarés en Italie), 5'000 fr. de jardinier, 5'000 fr. de « pisciniste », 1'250 fr. de frais de jardin, 8'400 fr. d'assurances immobilières, 8'400 fr. d'autres assurances, ainsi que 10'000 fr. d'entretien courant.

-      10'000 fr. en lien avec une propriété sise à P______ (France), comprenant une villa de trois chambres avec jardin et piscine au lieu-dit « X______ », soit dans un quartier résidentiel très prisé, acquise par A______ en 1997 au prix de FRF 3'000'000.- et sur laquelle il a octroyé à B______ un droit d'usufruit. Selon B______, le montant susvisé comprend notamment les frais d'entretien d'un bateau, que les époux posséderaient en lien avec la résidence susvisée;

-      66'850 fr. en lien avec l'entretien personnel de B______, soit 3'000 fr. de nourriture, 2'000 fr. de frais de restaurant, 600 fr. d'assurance maladie, 550 fr. de physiothérapeute, 1'000 fr. de pharmacie et produits ménagers, 1'000 fr. d'autres frais de soins, 6'700 fr. de shopping, 1'000 fr. de chauffeur, 1'000 fr. d'entretien des trois véhicules qu'elle utiliserait (une Q______ immatriculée au nom d'une société de son époux, une [voiture de marque] U______ immatriculée au nom de ce dernier et une [voiture de marque]V______ immatriculée à son nom), 15'000 fr. de frais de vacances à R______ (BE), comprenant la location d'un appartement à hauteur de 100'000 fr. pour la saison (soit 8'333 fr. par mois sur douze mois), 25'000 fr. de frais de vacances (notamment aux Etats-Unis et à S______) et 10'000 fr. d'argent de poche.

d. B______ fonde notamment ses prétentions sur une note manuscrite établie par son époux, dont la teneur est la suivante (pour ce qui est déchiffrable):

"Costi [coûts] 1'250'000

 

Mutuo [intérêts hypothécaires]

Tasse [impôts] 250'000

1'500'000

Ricavi [revenus] 2'800'000

Saldo [solde] 1'300'000 Mio"

Le poste ci-dessus "Costi" de 1'250'000 est décomposé comme suit:

"C______ 200'000

T______ 100'000

B______. 120'000

P______ 120'000

R______ 100'000

Cash C______ 120'000

Domestici [domestiques] 70'000

Assicurazione [assurances] 100'000

A______ 120'000

1'050'000

K______ 100'000

G______ 100'000

1'250'000"

Devant le Tribunal, A______ a notamment soutenu que cette note avait été établie en 2011 à destination de son neveu, afin qu'il rachète la société L______ INC. Seule une partie des postes formant le montant total de 1'050'000 fr. correspondait à des dépenses d'ordre privé. Le montant de 200'000 fr. représentait les travaux planifiés cette année-là pour la villa de C______. Le poste de 120'000 fr. correspondait aux 10'000 fr. par mois qu'il remettait à son épouse, d'où l'abréviation "B______". Les 120'000 fr. de P______ correspondaient aux 40'000 fr. de dépenses d'entretien annuel pour la maison et à 80'000 fr. de remboursement de l'hypothèque pour que le bien soit libre d'hypothèque. Le poste de 100'000 fr. intitulé "R______" correspondait au coût des vacances annuelles. Il s'agissait d'une dépense privée. Le poste "cash C______" (de 120'000 fr.) ne constituait pas une dépense effective, mais une provision pour dépenses futures. Le poste de 70'000 fr. représentait le coût annuel des domestiques en 2011 pour la villa de C______, étant précisé que son train de vie en 2011 était nettement plus élevé qu'à présent. Le poste suivant de 100'000 fr. correspondait au coût des assurances payées par la société L______ INC et la fondation N______. Il l'avait mis dans ce budget, car il fallait que la société L______ INC lui garantisse ce financement dans la relation de compte courant entre la société et lui-même, en tout cas pour 2011, puisqu'il n'avait alors qu'un salaire garanti de 450'000 fr. Le poste de 120'000 fr. à côté de la mention "A______" représentait ses dépenses personnelles en 2011. Le décompte n'incluait pas les impôts de façon spécifique, mais le poste "C______" de 200'000 fr. incluait tous les frais (notamment frais hypothécaires, travaux, frais d'entretien), y compris la charge fiscale, dont il avait oublié le montant exact. Le niveau de vie des parties, soit les dépenses d'ordre privé, avait par ailleurs profondément diminué depuis 2015. Le séquestre de ses comptes en 2015 dans le cadre de la procédure fiscale et l'impact sur son activité professionnelle avait été dramatique. Il avait dû réduire son train de vie privé drastiquement, ce qui avait entraîné des dissensions profondes avec son épouse, car celle-ci ne voulait pas comprendre ce changement.

B______ a pour sa part contesté que de quelconques travaux aient été réalisés à C______ en 2011. Les parties avaient effectué des travaux d'entretien courants, mais il n'y avait pas eu de travaux particuliers cette année-là. Le budget pour les vacances était supérieur à 100'000 fr. La somme de 100'000 fr. ne concernait que R______, dont 50'000 fr. à 60'000 fr. de location, étant précisé que son époux avait annulé le contrat de location en 2020. A son avis, en incluant le coût des voyages, le budget vacances oscillait entre 250'000 fr. et 300'000 fr. par année. Lorsque les époux prenaient l'avion, ils voyageaient en business ou en première classe. Des personnes leur fournissaient de l'argent liquide en France, à P______. Durant les dernières années, son époux n'avait plus mis de voitures à son nom. Précédemment, il y avait notamment eu une [voiture de la marque] Y______. La situation de son mari s'était dégradée en 2014 ou 2015. Le train de vie des époux ne s'était cependant pas réduit de manière substantielle jusqu'à leur séparation. Ils avaient renoncé à certaines choses accessoires, par exemple ils n'achetaient plus de tableaux onéreux, mais des tableaux modernes moins chers. Elle n'achetait quant à elle plus de gros bijoux, mais des bijoux plus petits et moins coûteux.

e. Les éléments allégués du train de vie de B______ ressortent au surplus comme suit des pièces versées à la procédure et des constatations du Tribunal:

Villa de C______:

e.a Les intérêts hypothécaires de la villa de C______ s'élèvent à 4'709 fr. par mois selon les déclarations fiscales et les relevés bancaires produits.

e.b Les frais d'eau, de gaz et d'électricité établis s'élèvent à 2'953 fr. par mois selon les factures de consommation des 17 mai 2017 (pour l'eau) et 15 juin 2019 (pour le gaz et l'électricité) versées à la procédure. Le Tribunal a réduit ce montant de 30%, à 2'068 fr. par mois, pour tenir compte du fait que la villa de C______ n'était plus occupée que par une seule personne.

e.c Les frais d'entretien de la propriété, y compris les frais liés à l'entretien du jardin et à l'entretien de la piscine, s'élèvent à 5'543 fr. par mois selon la déclaration fiscale 2019 de A______, montant retenu par le Tribunal. A______ indique désormais que ce chiffre s'établit à un montant inférieur dans ses déclarations fiscales 2016 à 2018. Selon une attestation établie par la société K______ SA le 14 juin 2021, celle-ci s'acquitterait par ailleurs de la moitié des factures de l'entreprise paysagiste concernée, au motif que ladite entreprise interviendrait simultanément sur la parcelle voisine, dont K______ SA est propriétaire.

e.d Durant la vie commune, les époux disposaient à C______ de deux employés de maison. Selon deux contrats de travail non signés versés à la procédure, soumis au droit italien, le salaire de ces employés s'élevait à EUR 1'250.- brut par mois et par personne (pour 54 heures de travail par semaine), soit un total de EUR 2'500.- par mois. A______ soutient que son épouse a désormais licencié lesdits employés, tandis que celle-ci soutient que son époux les a pris à son service en Italie. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré que les contrats de travail susvisés n'étaient pas probants et que ce poste devait représenter 70'000 fr. par an, soit 5'833 fr. par mois, conformément à la note manuscrite établie par le précité.

e.e Les primes d'assurance bâtiment de la villa de C______ s'élèvent à 764 fr. par mois, montant retenu par le Tribunal.

Propriété de P______

e.f A______ n'a produit aucune pièce relative aux frais d'entretien de la propriété de P______, indiquant notamment n'avoir pas accès à la documentation requise par son épouse à ce sujet. Depuis la séparation des parties, celui-ci a versé un montant moyen de EUR 35'000.- par an à son épouse pour l'entretien de ce bien. Sur la base de la note manuscrite susvisée, le Tribunal a retenu un montant de 10'000 fr. par mois pour ce poste, qu'il a réduit de moitié, à 5'000 fr. par mois, au vu du caractère somptuaire de la dépense concernée. Il a notamment relevé que B______ n'occupait la résidence susvisée que durant la saison estivale. Il est par ailleurs admis que ce bien est occupé par le fils de B______.


 

Frais personnels de B______

e.g Les primes d'assurance-maladie de B______ s'élèvent à 600 fr. par mois et ses frais médicaux non remboursés à 43 fr. 30 par mois, y compris les frais de pharmacie. Le Tribunal a admis que d'autres frais de soins s'y ajoutaient pour un montant de 1'000 fr. par mois, conformément aux allégations de B______, dès lors que les factures d'hôtellerie de luxe versées produites par celle-ci font état de frais récurrents de spa et de bains thermaux.

e.h Aucune pièce relative aux frais de nourriture allégués par B______ n'a été versée à la procédure. Le Tribunal a estimé que le montant de 3'000 fr. par mois allégué par celle-ci à ce titre était conforme à la réalité, compte tenu du niveau de vie des parties. Il a également admis le montant supplémentaire allégué de 2'000 fr. par mois pour les frais de restaurant, dès lors que de tels frais ressortaient des factures de cartes de crédit produites par A______. Il a en revanche écarté les frais de shopping, aucune pièce n'étant produite à ce sujet. Ce poste se recoupait de surcroit avec d'autres postes.

e.i A______, qui en était requis, n'a produit que quelques factures concernant les frais d'usage et d'entretien des véhicules dont dispose B______, qui ne permettent pas d'apprécier le total annuel desdits frais. Le Tribunal a admis le montant de 1'000 fr. par mois allégué à ce titre par la précitée, eu égard à la qualité des véhicules en question. Les frais de chauffeur, dont la preuve n'a pas été requise de A______, ne sont étayés par aucune pièce et ont été écartés par le Tribunal.

e.j Aucune pièce n'a été versée à la procédure concernant la location d'un chalet à R______. La production de telles pièces ayant été requise de A______, le Tribunal a retenu un montant de 5'000 fr. par mois à ce titre, conformément aux dernières déclarations de B______. Le solde des montants allégués par celle-ci en relation avec ses séjours à R______ (location de skis, restaurant et loisirs) a été écarté, car excessif et se recoupant au moins en partie avec d'autres postes du train de vie allégué. Les frais de voyage et de séjours des époux à l'étranger sont attestés par les relevés de carte de crédit de A______, à hauteur de 210'000 fr. par an. Le Tribunal a admis que la moitié de ces frais, soit 105'000 fr. par an ou 8'750 fr. par mois, participait du train de vie de B______, sans qu'il soit nécessaire de déterminer si celle-ci avait voyagé pour son plaisir ou pour accompagner son époux dans ses déplacements professionnels.

e.k Depuis le dépôt des requêtes de mesures protectrices de l'union conjugale, A______ a irrégulièrement versé à son épouse la somme de 10'000 fr. par mois, en sus des sommes versées pour l'entretien de la propriété française de P______ (cf. ci-dessus, consid. D.e.f). Le Tribunal a retenu en conséquence que le train de vie de B______ comprenait une somme de 10'000 fr. par mois à titre d'argent de poche.

Plus particulièrement, A______ s'est acquitté au total de 100'521 fr. pour la période du 1er février au 30 septembre 2020 (soit 30'000 fr. versés le 6 mars 2020, 10'521 fr. versés le 18 mai 2020, 30'000 fr. versés le 18 juin 2020 et 30'000 fr. versés le 9 septembre 2020), puis de 135'736 fr. 10 pour la période du 1er octobre 2020 au 10 août 2021 (date du prononcé du jugement entrepris), soit un total arrondi de 236'257 fr., versements pour P______ compris.

e.l Aucune pièce n'a été versée à la procédure concernant la charge fiscale dont aurait à s'acquitter B______. Se fondant sur la calculette disponible sur le site de l'Etat de Genève, le Tribunal a estimé cette charge à 20'947 fr. par mois, portant ainsi le total nécessaire à la précitée pour maintenir son train de vie à 76'257 fr. 30 par mois.

E.            Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré en substance qu'il n'y avait pas lieu de réexaminer la capacité contributive de l'époux. Dans son arrêt de renvoi, la Cour avait considéré que celui-ci était vraisemblablement en mesure de maintenir tant son propre train de vie que celui de son épouse, et ce au moyen de ses seuls revenus, ce qui liait le Tribunal. Il restait uniquement à déterminer le montant de la contribution d'entretien due à l'épouse, qui concluait au paiement d'un montant de 150'000 fr. par mois à ce titre, et ce au regard du train de vie mené par les parties durant de la vie commune. Au vu des éléments concrets à retenir (cf. consid. D let. e ci-dessus), les dépenses nécessaires à l'épouse pour maintenir ledit train de vie s'élevaient à 76'257 fr. 30 par mois, ce qui commandait de fixer le montant de la contribution à son entretien à 76'260 fr. par mois. Celle-ci serait due à compter du jour où elle a été réclamée pour la première fois, soit dès le 1er février 2020. Les versements directs et indirects opérés par l'époux depuis la séparation ne justifiaient notamment pas de fixer le point de départ de l'obligation au jour du jugement. D'une part, les montants versés étaient largement inférieurs à l'entretien dû pour la même période et, d'autre part, l'époux n'avait pas pleinement collaboré à l'administration de la preuve, en dépit du complément d'instruction ordonné. Il n'avait notamment pas chiffré le montant exact des versements indirects opérés, alors qu'il avait toujours exclusivement géré les affaires familiales et procédé aux paiements en faveur de tiers, y compris en lien avec la maison de C______. Seuls les versements en numéraire opérés directement en faveur de son épouse devaient dès lors être déduits de l'arriéré, qui s'élevait à 1'398'100 fr. au jour du jugement. Sous déduction de 236'257 fr. déjà versés, cet arriéré pouvait être estimé à 1'161'843 fr. en capital. La contribution d'entretien susvisée serait dès lors fixée sous déduction du montant susvisé.


 

EN DROIT

1.             1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale – qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1) – dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 142 al. 1 et 3, art. 271 lit. a et art. 314 al. 1 CPC), suivant la forme écrite prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), dans une cause portant sur des prétentions dont la valeur capitalisée (art. 92 al. 2 CPC) est supérieure à 10'000 fr., l'appel est en l'espèce recevable.

1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

La procédure, qui porte sur la contribution d'entretien en faveur du conjoint, est soumise à la maxime de disposition (art. 58 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_831/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.4) et à la maxime inquisitoire sociale (art. 272 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_645/2016 du 18 mai 2017 consid. 3.2.3).

La maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses. Il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2).

1.3 Lorsqu'un recours est interjeté contre une décision rendue à la suite d'un arrêt de renvoi, l'autorité de recours à nouveau saisie ne revoit pas les questions qu'elle a elle-même définitivement tranchées dans l'arrêt de renvoi. Elle est liée par les considérants de sa propre décision antérieure, y compris par les instructions données à l'autorité de première instance, et son examen ne peut désormais plus porter que sur les points nouvellement tranchés par cette autorité-ci. La juridiction supérieure n'est en effet pas autorité de recours contre ses propres décisions (ATF 140 III 466 consid. 4.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_56/2018 du 6 mars 2018 consid. 3.2).

2.             Les parties produisent devant la Cour diverses pièces non soumises Tribunal.

2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Les deux conditions sont cumulatives; elles sont applicables même lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire sociale (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

Les "pseudo nova" sont des faits et moyens de preuve qui étaient déjà survenus lorsque les débats principaux de première instance ont été clôturés. Leur admissibilité est largement limitée en appel, dès lors qu'ils sont irrecevables lorsqu'en faisant preuve de la diligence requise, ils auraient déjà pu être invoqués dans la procédure de première instance. Il appartient au plaideur d'exposer en détails les motifs pour lesquels il n'a pas pu présenter les "pseudo nova" en première instance déjà (ATF 143 III 42 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1006/2017 du 5 février 2018 consid. 3.3).

La Cour examine d'office la recevabilité des pièces produites en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd., 2017, n. 26 ad art. 317 CPC).

2.2 En l'espèce, l'appelant produit à l'appui de son appel un tableau de répartition de frais encourus entre 2015 et 2019, ainsi que des statuts de fondation datés du 4 octobre 2015. Il n'expose pas les raisons pour lesquelles il n'aurait pas pu soumettre ces pièces au Tribunal, qui a gardé la cause à juger à l'issue des plaidoiries finales du 30 juin 2021. Partant, ces pièces sont irrecevables à ce stade.

Il en va de même des courriers des 21 décembre 2020, 23 mars 2021 et 16 juin 2021 produits par l'intimée à l'appui de ses différentes écritures, ainsi que de la note d'honoraires du 28 juillet 2020, du courriel du 11 juin 2021 et de l'information financière non datée, également produits par celle-ci. L'intimée ne fournit aucune explication concernant son éventuelle obtention tardive de ces pièces.

Etablies postérieurement à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger, les autres pièces nouvelles produites par les parties sont au surplus recevables, ce qui n'est pas contesté.

3.             Sur le fond, l'appelant reproche principalement au Tribunal d'avoir fixé le montant de la contribution d'entretien due à l'intimée à 76'260 fr. par mois. Il offre principalement de verser à celle-ci la somme de 8'000 fr. par mois et de continuer à prendre en charge les frais de la villa de C______.

A ce propos, seule demeure aujourd'hui litigieuse la question de savoir à quel montant l'intimée peut prétendre au regard du train de vie mené par les époux durant le mariage. Dans son arrêt ACJC/303/2021 du 5 mars 2021, la Cour de céans a en effet considéré que l'appelant était en mesure de couvrir, sans avoir à entamer sa fortune, tant ses propres charges que l'entier de la prétention d'entretien de l'intimée, et que sa capacité contributive faisait aucun doute. Conformément aux principes rappelés sous consid. 1.3 ci-dessus, il n'y a pas lieu de revenir sur cette question, ni d'examiner à nouveau les ressources dont dispose l'appelant. Les allégations de celui-ci selon lesquelles sa situation financière se serait détériorée depuis 2015 ne sont pas nouvelles et aucun des éléments qu'il a depuis lors versés à la procédure ne contient d'information pertinente à ce sujet.

Partant, seul le train de vie auquel l'intimée peut prétendre sera examiné ci-dessous, après un rappel des principes applicables.

3.1 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux, sans anticiper sur la liquidation du régime matrimonial (ATF 121 I 97 consid. 3b; 118 II 376 consid. 20b; 115 II 424 consid. 3). Le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les conjoints ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 2 CC), l'art. 163 CC demeurant la cause de leur obligation d'entretien réciproque (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1; 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1).

Le Tribunal fédéral a arrêté, pour toute la Suisse, une méthode uniforme de fixation de l'entretien – soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent. Il n'en demeure pas moins que, dans certains cas, cette méthode ne peut exceptionnellement pas être suivie, car elle ne donnerait pas un résultat raisonnable, ce qui est notamment le cas lorsque la situation financièrement est extraordinairement aisée. Il peut dans ces cas particuliers être fait usage de la méthode dite "du train de vie" (ATF 147 III 293 consid. 4.5).

Il faut alors se fonder sur les dépenses indispensables au maintien du train de vie de la vie commune, qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien. Cette méthode implique un calcul concret. Il incombe au créancier d'entretien de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de rendre celles-ci vraisemblables, le juge statuant sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (ATF 115 II 424 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_534/2019 du 31 janvier 2020 consid. 4.1 et les références citées; 5A_170/2020 du 26 janvier 2020 consid. 4.2; 5A_864/2018 du 23 mai 2019 consid. 2.1).

Dans un ménage fortuné, il n'est pas insoutenable de prendre en considération des dépenses de luxe pour fixer la contribution d'entretien, seules étant exclues celles qui, de par leur nature ou leur montant, sont tellement insolites qu'on ne peut raisonnablement pas les faire entrer dans la notion d'entretien; savoir si une dépense est insolite ou exorbitante relève du pouvoir d'appréciation du juge (arrêts du Tribunal fédéral 5A_315/2016 du 7 février 2017 consid. 5.1; 5A_386/2014 et 5A_434/2014 du 1er décembre 2014 consid. 4.3).

La limite supérieure à l'entretien que constitue le train de vie de la famille avant la séparation ne se comprend pas en numéraire. En effet, la séparation, notamment l'existence de deux ménages, implique nécessairement des charges supplémentaires. Le train de vie au maintien duquel le crédirentier a droit lorsque la situation financière le permet s'entend donc comme le standard de vie choisi d'un commun accord (arrêts du Tribunal fédéral 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 7.2.2.2; 5A_248 2012 du 28 juin 2012 consid. 6.2).

Lorsqu'une contribution à l'entretien est fixée en faveur d'un des conjoints, il convient de tenir compte du fait qu'il devra payer des impôts sur celle-ci (arrêts du Tribunal fédéral 5A_127/2017 du 29 juin 2017 consid. 3.3; 5A_165/2016 et 5A_166/2016 du 11 octobre 2016 consid. 8.3).

3.2 En l'espèce, les éléments pertinents du train de vie de l'intimée se présentent comme suit:

3.2.1 S'agissant tout d'abord de la villa de C______, il est établi que les intérêts hypothécaires relatifs à ce bien s'élèvent à 4'709 fr. par mois, ce qui n'est pas contesté. Les frais d'eau, de gaz et d'électricité établis s'élèvent à 2'953 fr. par mois, montant que le Tribunal a réduit de 30% pour tenir compte du fait que la villa n'était plus occupée que par une personne. L'appelant ne critique pas cette réduction, mais reproche au Tribunal d'avoir tenu compte dans son calcul d'une facture de consommation de gaz et d'électricité relative à l'année 2019, laquelle serait exceptionnellement élevée en raison de la canicule enregistrée cette année-là. Outre que de tels événements climatiques semblent appelés à se répéter, et donc à perdre leur caractère exceptionnel, on relèvera que l'appelant, qui soutient avoir lui-même réglé toutes les charges relatives à la villa et a été sommé de fournir tout document utile à ce sujet, n'a pas produit d'autre facture de consommation des fluides concernés. Les factures intermédiaires datées de 2015 et de 2017 également produites sont des estimations portant sur de courtes périodes et ne sont pas représentatives de la consommation moyenne annuelle. Dans ces conditions, la décision du Tribunal de se fonder sur la facture relative à l'année 2019 pour le gaz et l'électricité n'apparaît pas critiquable. Les frais de consommation d'eau ne sont quant à eux pas remis en cause et le total de ces postes doit dès lors être retenu à hauteur de 2'068 fr. par mois (soit 2'953 fr. – 30%).

Concernant les frais d'entretien de la propriété, que le Tribunal a retenus à hauteur de 5'543 fr. par mois sur la base de la déclaration fiscale 2019 de l'appelant, les allégations de celui-ci selon lesquelles lesdits frais seraient moins élevés dans ses déclarations précédentes sont nouvelles à ce stade de la procédure et ne sont dès lors pas recevables, les montants allégués n'ayant notamment pas été articulés devant le Tribunal. Comme le relève l'intimée, les frais déclarés à l'autorité fiscale sont par ailleurs essentiellement les frais déductibles et il est vraisemblable que les frais effectifs soient en réalité supérieurs aux montants susvisés, de sorte que le montant mensuel de 5'543 fr. peut en tous les cas être retenu. Au surplus, si l'appelant produit effectivement une attestation de la société K______ SA indiquant que celle-ci s'acquitte de la moitié des frais de l'entreprise paysagiste qui intervient simultanément sur la propriété de C______ et la parcelle voisine, rien n'indique que les frais d'entretien portés par l'appelant dans ses déclarations fiscales ne comprennent pas déjà que la moitié des montants facturés par l'entreprise concernée, ni que la société K______ SA n'en porte pas l'autre moitié dans ses propres déclarations, comme le voudrait le bon ordre fiscal des choses. Partant, le montant des frais d'entretien sera effectivement retenu à hauteur de 5'543 fr. par mois.

Il n'est pas contesté que l'intimée ne dispose actuellement plus de personnel de maison, sans qu'il soit nécessaire ici de trancher la question de savoir si ledit personnel a été licencié par l'intimée depuis la séparation des époux, ou s'il a été transféré par l'appelant à son service en Italie. Comme le relève l'intimée, l'emploi de deux personnes à ces fins durant la vie commune est admis et fait donc partie de son train de vie déterminant, au sens des principes rappelés ci-dessus. S'agissant du montant de ce poste, le Tribunal a considéré à bon droit que les contrats de travail non signés et soumis au droit italien produits par l'appelant n'étaient pas probants, ce d'autant que la rémunération prévue par ces documents s'éloigne aujourd'hui sensiblement des minima applicables dans le canton de Genève (cf. art. 39I ss de la loi genevoise sur l'inspection et les relations du travail [LIRT], RS Ge J 1 05). A défaut d'autres éléments, les frais de personnel de maison seront donc estimés à 70'000 fr. par an, soit 5'833 fr. par mois, conformément à la note manuscrite établie par l'appelant et ainsi que l'a retenu le premier juge.

Les frais d'assurance bâtiment de la villa de C______ ne sont quant à eux pas contestés et leur montant, de 764 fr. par mois, porte à 18'917 fr. par mois le total des dépenses nécessaires au maintien du train de vie de l'intimée en relation avec ce bien, personnel de maison compris (4'709 fr. + 2'068 fr. + 5'543 fr. + 5'833 fr. + 764 fr.). La question de savoir si ces dépenses doivent être laissées à la charge de l'appelant ou incluses dans la contribution d'entretien litigieuse sera examinée dans la mesure utile ci-dessous, en lien avec l'examen de l'étendue rétroactive de l'obligation d'entretien de l'appelant.

3.2.2 Sur le principe, l'appelant ne conteste pas l'existence de charges liées à la villa de P______, dont l'intimée est usufruitière. Il reproche au Tribunal d'avoir estimé le montant desdites charges à 5'000 fr. par mois, sur la base de la note manuscrite établie par l'appelant lui-même, plutôt qu'au montant moyen de EUR 35'000.- par an, soit EUR 2'916.65, qu'il a versé à l'intimée à ce titre depuis la séparation des époux. Aucune des parties n'a produit de pièces concernant le détail des charges en question. S'il est vraisemblable que les montants spontanément versés par l'appelant suffisent à assurer l'entretien courant de la propriété concernée, puisque l'intimée ne fait état d'aucune facture qui serait demeurée en souffrance à ce propos, il est douteux que ce dernier montant suffise à maintenir la propriété concernée en bon état d'entretien sur le long terme. Dans ces conditions, la décision du Tribunal d'arrêter à 5'000 fr. par mois, soit la moitié du montant de 10'000 fr. par mois résultant de la note manuscrite susvisée, auquel prétendait l'intimée, ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. Au surplus, le fait que la villa de P______ soit actuellement occupée par le fils de l'intimée ne change rien à ce qui précède, celle-ci étant libre de lui en laisser gracieusement la disposition en sa qualité d'usufruitière dudit bien.

3.2.3 Les dépenses personnelles établies de l'intimée comprennent ses primes d'assurance maladie et ses frais médicaux non remboursés, dont le montant total de 643 fr. par mois, n'est pas contesté. C'est en vain que l'appelant reproche au Tribunal d'avoir ajouté à ce poste d'autres frais de soins pour un montant moyen de 1'000 fr. par mois, l'existence de frais récurrents de spa et de bains thermaux étant à la fois attestée par facture et tout à fait compatible avec le train de vie qui devait être celui de l'intimée durant la vie commune.

Les frais de nourriture invoqués par l'intimée, de 3'000 fr. par mois, ne sont étayés par aucune pièce. Il se recoupent largement avec les frais de restaurant, dont la fréquence et l'importance (2'000 fr. par mois) sont rendus vraisemblables par les relevés de cartes de crédit produits par l'appelant. Dès lors que l'absence de justificatifs concernant les premiers ne peut être imputée au seul appelant, la Cour retiendra pour les frais d'alimentation de l'intimée un montant global de 3'000 fr., frais de restaurant compris, compatible avec les limites du train de vie que celle-ci devait mener durant la vie commune.

S'agissant des dépenses d'agrément et de loisirs, l'appelant n'a pas versé à la procédure de pièces concernant la location d'un chalet à R______. Il admet cependant qu'il permettait aux époux de disposer d'un tel bien pour leurs vacances durant la vie commune et la mention de ce poste figure notamment sur la note manuscrite qu'il a lui-même établie. Dans ces conditions, une dépense doit être admise à ce titre dans le train de vie auquel peut prétendre l'intimée, et ce quand bien même la location du chalet susvisé aurait été annulée quelque temps avant la séparation des parties, comme le soutient l'appelant dans ses écritures d'appel. Le montant de 5'000 fr. par mois retenu par le Tribunal, qui n'est pas critiqué en tant que tel par l'appelant, ne paraît pas exorbitant, compte tenu du caractère notoirement luxueux de la station concernée et du fait qu'il est présumé comprendre des dépenses annexes de l'intimée lors de ses séjours à R______, telles que la location de matériel de loisirs, pour lesquelles le Tribunal a renoncé à retenir un poste spécifique. Le montant de 5'000 fr. susvisé sera dès lors confirmé.

S'agissant des frais de voyage et de séjours à l'étranger, le tableau établi par l'appelant en vue de démontrer que la part de l'intimée dans le coût des voyages en avion résultant de ses relevés de cartes de crédit serait inférieure à la proportion de 50% retenue par le Tribunal est irrecevable à ce stade (cf. consid. 2.2 ci-dessus); il n'appartient pas à la Cour de céans de rechercher d'office si tel est effectivement le cas, ou si l'examen des relevés de cartes de crédit sur une plus longue période conduirait à un résultat inférieur, comme le soutient l'appelant, dès lors que le montant de 8'750 fr. par mois retenu par le Tribunal procède d'une nécessaire estimation et qu'il vise à couvrir non seulement les frais de transport aérien, dont l'appelant ne conteste pas qu'ils s'effectuaient toujours en business ou première classe durant la vie commune, mais également les frais de séjour dans des établissements de haut standing, dépenses dont l'intimée estimait quant à elle le coût total à 25'000 fr. par mois. Le montant moyen de 8'750 fr. par mois paraît ainsi correspondre en tous les cas au train de vie mené par l'intimée durant la vie commune et doit être intégralement retenu.

Les frais liés aux véhicules mis à disposition de l'intimée durant la vie commune, arrêtés à 1'000 fr. par mois par le Tribunal, ne sont pas contestés par l'appelant. Ils seront donc retenus, étant observé que ces frais paraissent en tous les cas inférieurs à ceux entraînés par la détention et l'usage des véhicules de luxe que l'appelant possède lui-même.

Concernant le poste "argent de poche", le montant de 10'000 fr. par mois retenu par le Tribunal correspond à la somme que l'appelant a spontanément (quoiqu'irrégulièrement) versée à l'intimée depuis la séparation des parties, alors que de son propre aveu il s'acquittait de l'essentiel des charges fixes de l'intimée, soit notamment des charges en lien avec la villa de C______, de ses primes d'assurance-maladie et de l'intégralité des impôts du couple. Le montant de 10'000 fr. susvisé correspond également au poste "B______" figurant sur la note manuscrite établie par l'intimé durant la vie commune, aux côtés de montants équivalents pour les dépenses personnelles de l'appelant ("A______") et le "Cash C______". Il faut dès lors admettre que l'intimée disposait effectivement, durant la vie commune, d'un montant mensuel de 10'000 fr. par mois pour les dépenses non comprises dans l'ensemble des frais examinés ci-dessus.

Enfin, le montant de la charge fiscale estimée de l'intimée, arrêté à 20'947 fr. par mois par le Tribunal en tenant compte de la contribution d'entretien fixée, n'est pas contesté en tant que tel par l'appelant, si ce n'est pour indiquer qu'il s'est pour l'heure acquitté de l'entier des impôts du couple, ce que l'intimée ne remet pas en cause. La quasi-totalité des montants pris en compte par le Tribunal pour apprécier le train de vie de l'intimée étant confirmée ci-dessus, il convient d'admettre également la charge fiscale susvisée, dans la mesure utile aux calculs ci-dessous.

Impôts compris, le total des dépenses personnelles de l'intimée admissibles pour maintenir son train de vie s'élève dès lors à 50'340 fr. par mois (643 fr.+ 1'000 fr. + 3'000 fr. + 5'000 fr. + 8'750 fr. + 1'000 fr. + 10'000 fr. + 20'947 fr.).

3.2.4 Ajoutées aux frais liés à la villa de C______ et aux sommes dues pour la villa de P______, les dépenses personnelles de l'intimée portent à 74'257 fr. par mois le montant qui lui est nécessaire pour maintenir son train de vie de manière autonome (18'917 fr. + 5'000 fr. + 50'340 fr. = 74'257 fr.)

A ce propos, il n'y a pas lieu de déduire de l'entretien dû à l'intimée des montants dont l'appelant s'acquitterait directement en mains de tiers, comme celui-ci se propose de le faire, notamment en lien avec la villa de C______. Les mesures protectrices de l'union conjugale ayant principalement pour but d'organiser la vie séparée, il convient au contraire de privilégier l'indépendance et la responsabilisation des parties, notamment lorsqu'on ne peut, comme en l'espèce, compter sur une reprise de la vie commune. En l'occurrence, l'intimée doit notamment être libre de quitter la villa de C______ pour un autre logement si elle le souhaite, et doit disposer des moyens financiers nécessaires pour ce faire.

Partant, sur le principe, le montant de la contribution d'entretien litigieuse sera arrêté à 74'300 fr. par mois en chiffres ronds, à charge pour l'intimée de s'acquitter de tous les frais relatifs à la villa de C______, en particulier des frais hypothécaires, des frais accessoires, des frais d'entretien courant, y compris ceux du jardin et de la piscine, ainsi que de l'assurance bâtiment. Il reste à examiner la quotité des sommes qui peuvent être déduites du montant susvisé pour la période écoulée, ce qui est également contesté.

4.             L'appelant reproche au Tribunal de n'avoir retranché des sommes déjà exigibles que les montants qu'il a spontanément versés sur les comptes bancaires de l'intimée depuis le début de l'année 2020. Il sollicite qu'il soit tenu compte de l'ensemble des frais dont il s'est acquitté dès cette date.

4.1 Les contributions pécuniaires fixées par le juge en procédure de mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC, applicable dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 4.1 et 5A_251/2016 du 15 août 2016 consid. 2.1.3).

En cas d'effet rétroactif du versement de la contribution d'entretien, le juge qui en fixe le montant doit tenir compte des dépenses déjà effectuées à ce titre par l'époux débiteur (ATF 135 III 315 consid. 2.4, Chaix, Commentaire romand CC I, 2010, n° 10 ad art. 173 CC).

4.2 En l'espèce, la fixation du dies a quo de l'obligation d'entretien litigieuse au 1er février 2020, premier jour du mois suivant le dépôt quasi simultané des requêtes des parties, n'est pas contestée.

Contrairement à ce que semble considérer l'appelant, la régularité de ses versements spontanés en faveur de l'intimée n'est pas suffisamment établie pour que les contributions dues soient simplement réduites de 10'000 fr. et 3'135 fr. 75 (contrevaleur de EUR 2'916.65) par mois dès le dies a quo de l'obligation. Comme le Tribunal, il convient d'admettre que seuls les montants effectivement versés du 1er février au 30 septembre 2020, tels qu'indiqués sous consid. D let. e.k ci-dessus, puis la somme de 13'135 fr. 75 par mois dès le 1er octobre 2020, doivent être portés en déduction à ce titre.

A juste titre, l'appelant observe en revanche que les frais destinés à maintenir le train de vie de l'intimée dont il s'est déjà acquitté doivent également être pris en compte, conformément aux principes rappelés ci-dessus. L'intimée ne conteste notamment pas que l'appelant se soit acquitté à ce jour de l'ensemble des frais relatifs à la villa qu'elle occupe à C______, de ses primes d'assurance maladie et de l'intégralité des impôts du couple, ce qui justifie notamment selon elle qu'elle ne soit pas en mesure de documenter davantage son train de vie. Si la collaboration de l'appelant à l'établissement de la situation financière des parties dans le cadre du présent procès est également loin d'être irréprochable, il serait inéquitable, voire contraire au droit, que celui-ci soit condamné à s'acquitter une seconde fois, par le biais du règlement rétroactif de la contribution d'entretien litigieuse, de sommes qu'il a d'ores et déjà réglées en mains de tiers, et ce au moins lorsque les montants en question, qui revêtent pour certains une importance appréciable, peuvent être aisément déterminés.

Seront ainsi déduits des contributions dues à ce jour les frais liés à la villa de C______, à l'exception des frais de personnel de maison qui n'ont pas été encourus (et dès lors que ces frais restent dus à l'intimée, sans qu'il soit nécessaire de trancher la question de savoir si ledit personnel a été pris à son service par l'appelant ou licencié par l'intimée faute de ressources financières suffisantes), soit un montant de 13'084 fr. par mois (18'917 fr. – 5'833 fr.). Il y sera ajouté les primes d'assurance maladie de l'intimée (600 fr.) et sa charge fiscale estimée estimés (20'947 fr.), pour un total de 34'631 fr. par mois. La prise en charge par l'appelant d'autres dépenses personnelles de l'intimée n'est pas établie, sous réserve des virements bancaires mentionnés ci-dessus.

4.3 En conclusion, le chiffre 7 du dispositif jugement entrepris sera réformé en ce sens que l'appelant sera condamné à verser à l'intimée, à titre de contribution à son entretien, par mois et d'avance, la somme de 74'300 fr. dès le 1er février 2020, sous déduction de 34'631 fr. par mois jusqu'au prononcé du présent arrêt, ainsi que de 30'000 fr. versés le 6 mars 2020, de 10'521 fr. versés le 18 mai 2020, de 30'000 fr. versés le 18 juin 2020, de 30'000 fr. versés le 9 septembre 2020 et de 223'308 fr. versés entre le 1er octobre 2020 et 28 février 2022 (soit 13'135 fr. 75 x 17 mois, en chiffres ronds).

5.             5.1 La réformation partielle du jugement entrepris ne commande pas de revoir la décision du Tribunal sur les frais, qui n'est pas contestée (cf. art. 318 al. 3 CPC a contrario)

5.2 Les frais judiciaires d'appel, comprenant les frais de la décision rendue sur effet suspensif, seront arrêtés à 5'200 fr. (art. 23, 31 et 37 RTFMC) et mis à la charge de l'appelant, qui succombe pour l'essentiel (art. 95 al. 1 let. a, art. 105 al. 2 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par l'appelant, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige, les parties conserveront leurs propres dépens à leur charge (art. 95 al. 1 let. b, art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 23 août 2021 par A______ contre le jugement JTPI/10175/2021 rendu le 10 août 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1673/2020.

Au fond :

Annule le chiffre 7 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau sur ce point:

Condamne A______ à payer à B______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, la somme de 74'300 fr. dès le 1er février 2020, sous déduction de 34'631 fr. par mois jusqu'au prononcé du présent arrêt, ainsi que de 30'000 fr. versés le 6 mars 2020, de 10'521 fr. versés le 18 mai 2020, de 30'000 fr. versés le 18 juin 2020, de 30'000 fr. versés le 9 septembre 2020 et de 223'308 fr. versés entre le 1er octobre 2020 et le 28 février 2022.

Charge B______ de s'acquitter de tous les frais relatifs à la villa sise 1______ [GE], dès le prononcé du présent arrêt, en particulier des frais hypothécaires, des frais accessoires, des frais d'entretien courant, y compris ceux du jardin et de la piscine, ainsi que de l'assurance bâtiment.

L'y condamne en tant que de besoin.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 5'200 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais de même montant fournie par celui-ci, qui demeure acquise à l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

Indication des voies de recours

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.