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Décisions | Sommaires

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C/19367/2021

ACJC/1111/2022 du 03.08.2022 sur JTPI/4566/2022 ( SML ) , CONFIRME

Recours TF déposé le 03.10.2022, rendu le 27.03.2023, CONFIRME, 5A_755/2022
Normes : LP.80
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/19367/2021 ACJC/1111/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MERCREDI 3 AOÛT 2022

Entre

Madame A______, domiciliée ______, France, recourante contre un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 8 avril 2022, comparant par Me Romain JORDAN, avocat, Merkt & Associés, rue Général-Dufour 15, case postale , 1211 Genève 4, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

et

1. Monsieur B______, domicilié ______, Liban,

2. Madame C______, domiciliée ______, Etats-Unis,

intimés, comparant tous deux par Me Marc JOORY, avocat, Python, rue François-Bellot 3, 1206 Genève, en l'Étude duquel ils font élection de domicile.


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/4566/2022 du 8 avril 2022, reçu par les parties le 11 avril 2022, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par A______ au commandement de payer, poursuite n° 1______, notifié à la demande de C______ et B______ (ch. 1 du dispositif), l'a condamnée à payer à ces derniers 750 fr. au titre des frais judiciaires (ch. 2), et 4'278 fr. au titre des dépens (ch. 3) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

B. a. Le 21 avril 2022, A______ a formé recours contre ce jugement, concluant à ce que la Cour l'annule, déboute ses parties adverses de toutes leurs conclusions et les condamne aux frais et dépens de première et seconde instance.

b. Le 29 avril 2022, B______ et C______ ont conclu au rejet du recours, avec suite de frais et dépens.

c. Les parties ont été informées le 23 mai 2022 de ce que la cause était gardée à juger.

d. Les 27 mai, 20 juin 2022, A______ a déposé une écriture spontanée. B______ et C______ ont fait de même les 7 juin et 4 juillet 2022.

C. Les fait pertinents suivants résultent du dossier.

a. A______ et D______ ont assigné B______ et C______ en paiement de 93'000'000 fr. par devant le Tribunal de première instance en juin 2010 (cause C/2______/2010).

Plusieurs décisions ont été rendues dans le cadre de ce litige, à savoir notamment les suivantes :

- Par ACJC/534/2021 du 28 avril 2021, la Cour a confirmé le jugement JTPI/8125/2019 du 4 juin 2019 lequel déboutait A______ et D______ de toutes leurs conclusions au fond, mais l'a modifié sur la question des frais et dépens.

A______ et D______ ont ainsi été condamnés solidairement à payer à C______ et B______ 250'000 fr. de dépens de première instance et 50'000 fr. de dépens d'appel, sous déduction de 10'000 fr. de sûretés libérées en faveur de ces derniers.

Le 7 juin 2021 A______ et D______ ont formé un recours au Tribunal fédéral contre cette décision, lequel est toujours pendant (cause 4A_323/2021).

- Par ACJC/964/2020 du 6 juillet 2020, la Cour a condamné solidairement A______ et D______ à verser 1'000 fr. à C______ et B______ au titre de frais judiciaires.

- Par ACJC/1155/2017 du 15 septembre 2017, la Cour a notamment condamné solidairement A______ et D______ à verser 2'000 fr. de dépens de recours à C______ et B______.

b. Le 14 mai 2021, ces derniers ont obtenu le séquestre des biens de A______ (ordonnance de séquestre n° 3______) et de D______ (ordonnance de séquestre n° 4______) pour les créances susmentionnées, intérêts en sus.

Ces derniers ont été condamnés aux frais judiciaires du séquestre en 750 fr. et aux dépens en 3'800 fr.

Les oppositions aux séquestres formées par A______ et D______ ont été rejetées respectivement par jugements du Tribunal des 26 et 21 janvier 2021, lesquels sont définitifs et exécutoires (causes C/5______/2021 et C/6______/2021).

c. Le 27 septembre 2021, C______ et B______ ont fait notifier à A______ un commandement de payer, poursuite
n° 1______, portant sur les sommes suivantes : 2'000 fr. plus intérêts à 5% 1'an depuis le 16 septembre 2017, dépens dus solidairement avec D______ conformément à l'arrêt ACJC/1155/2017 de la Cour de justice du 15 septembre 2017 (poste 1); 1'000 fr. plus intérêts à 5% 1'an depuis le 7 juillet 2020, frais judiciaires ACJC/964/2020 de la Cour de justice du 6 juillet 2020 (poste 2); 250'000 fr. plus intérêts à 5% 1'an dès le 29 avril 2021, dépens ACJC/534/2021 de la Cour de justice du 28 avril 2021 (poste 3); 40'000 fr. plus intérêts à 5 % 1'an dès le 29 avril 2021, dépens ACJC/534/2021 de la Cour de justice du 28 avril 2021 (poste 4); 994 fr. 30, coût du procès-verbal de séquestre n° 3______ (poste 5); 3'800 fr., dépens selon ordonnance de séquestre n° 3______ (poste 6).

Le même jour, ils ont fait notifier à D______ un commandement de payer, poursuite n° 7______, portant sur les sommes suivantes : 2'000 fr. plus intérêts à 5% 1'an depuis le 16 septembre 2017, dépens dus solidairement avec A______ conformément à l'arrêt ACJC/1155/2017 de la Cour de justice du 15 septembre 2017 (poste 1); 1'000 fr. plus intérêts à 5% 1'an depuis le 7 juillet 2020, frais judiciaires ACJC/964/2020 de la Cour de justice du 6 juillet 2020 (poste 2); 250'000 fr. plus intérêts à 5% 1'an dès le 29 avril 2021, dépens ACJC/534/2021 de la Cour de justice du 28 avril 2021 (poste 3); 40'000 fr. plus intérêts à 5 % 1'an dès le 29 avril 2021, dépens ACJC/534/2021 de la Cour de justice du 28 avril 2021 (poste 4); 994 fr. 30, coût du procès-verbal de séquestre n° 4______ (poste 5); 3'800 fr., dépens selon ordonnance de séquestre n° 4______ (poste 6).

Les poursuivis ont formé opposition à ces commandements de payer.

d. Le 11 octobre 2021 C______ et B______ ont requis du Tribunal la mainlevée définitive des oppositions formées aux commandements de payer susmentionnés.

e. Par ordonnance du 18 octobre 2021, rendue dans la cause 4A_323/2021, le Tribunal fédéral a admis la requête d'effet suspensif formée par A______ et D______ dans le cadre de leur recours contre l'ACJC/534/2021 du 28 avril 2021 en ce sens que la "procédure de séquestre" – soit la poursuite - n° 7______ était suspendue jusqu'à ce que le Tribunal fédéral ait statué.

Cette décision ne mentionne pas la poursuite n° 1______.

f. Le 17 janvier 2022, A______ et D______ ont conclu au rejet des requêtes de mainlevée, faisant valoir que les ACJC/1155/2017, 964/2020 et 534/2021, ainsi que les ordonnances de séquestre sur lesquelles leurs parties adverses fondaient leurs prétentions n'étaient pas des décisions exécutoires, à teneur de l'ordonnance du Tribunal fédéral du 18 octobre 2021.

Ils ont en outre opposé la compensation, alléguant que C______ et B______ étaient débiteurs à leur égard des montants suivants dus à titre de dépens : 35'000 fr. fixés "dans la cause 4A_28/2014" du 10 décembre 2014, 7'000 fr. fixés "dans la cause 4A_290/2013" du 30 juillet 2013 et 200 fr. fixés par décision du 26 juin 2020 "rendue dans la cause AC/8______/2019", soit un total de 42'200 fr.

g. Par écriture spontanée du 7 février 2022, C______ et B______ ont contesté la compensation alléguée par leurs parties adverses et persisté dans leurs conclusions.

h. La cause a été gardée à juger par le Tribunal dix jours après réception de cette écriture.

 

 

EN DROIT

1. 1.1 Le recours a été formé dans les délais et forme prévus par la loi de sorte qu'il est recevable (art. 309 let. b ch. 3, 319 let a et 321 CPC).

1.2 Le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment. Pour que le droit de réplique soit garanti, il faut que le tribunal laisse un laps de temps suffisant à la partie concernée, entre la remise de la prise de position ou des pièces nouvelles et le prononcé de sa décision, pour qu'elle ait la possibilité de déposer des observations si elle l'estime nécessaire à la défense de ses intérêts. Selon la jurisprudence, le délai d'attente sur lequel doit compter le tribunal ne saurait, en règle générale, être inférieur à dix jours ni supérieur à celui pour recourir. Ce délai d'attente comprend le temps nécessaire au plaideur pour faire parvenir son éventuelle réplique au tribunal (arrêt du Tribunal fédéral 5D_112/2013 du 15 août 2013 consid. 2.2.3; 5A_750/2016 du 15 novembre 2016 consid. 2.1).

L'écriture spontanée déposée par la partie recourante le 27 mai 2022, soit plus de dix jours après réception de la réponse au recours des intimés le 5 mai 2022 est irrecevable car tardive. Il en va de même des écritures déposées par les parties les 7 et 20 juin 2022 ainsi que le 4 juillet 2022.

1.3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits
(art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, Berne, 2010, n° 2307).

Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 lit. a a contrario et 58 al. 1 CPC).

Les conclusions, allégations de fait et preuves nouvelles sont irrecevables
(art. 326 al. 2 CPC).

2. Le Tribunal a considéré que les décisions produites par les intimés constituaient des titres de mainlevées définitive de l'opposition formée par la partie recourante. Elles étaient exécutoire puisque seule la procédure de séquestre n° 7______ avait été suspendue par le Tribunal fédéral par ordonnance du 18 octobre 2021. La compensation soulevée par la partie recourante devait être rejetée car celle-ci n'avait pas produit les titres sur lesquels elle se fondait.

La partie recourante fait valoir que "l'exigibilité des montant litigieux est ( ) intimement liée à l'issue de la présente procédure et ne peut être prononcée avant que le Tribunal n'ait statué sur le fond, sauf à priver le recours actuellement pendant de sa substance". L'octroi de la mainlevée pour des intérêts courant depuis des dates antérieures au 29 avril 2021 violait l'art. 80 LP. La compensation devait être admise car les décisions concernées "pouvaient aisément être vérifiées sur internet, voire sur intraPJ; le dispositif de ces décisions était ainsi notoire", ce d'autant plus que la magistrate ayant rendu la décision litigieuse dans la présente cause était celle qui avait instruit l'affaire dans laquelle les décisions opposées en compensation avaient été rendues.

2.1.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.

En vertu de l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.

Une décision acquiert force exécutoire au moment où elle ne peut plus être attaquée par une voie de recours qui a, de par la loi, un effet suspensif. Le recours au Tribunal fédéral n'a sauf exception pas d'effet suspensif. Lorsque, devant la juridiction cantonale d'appel, le caractère exécutoire de la décision de première instance était suspendu, la décision de la juridiction cantonale supérieure est en principe exécutoire dès son prononcé (Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 49 et 66, ad art. 80 LP).

2.1.2 L'extinction de la dette au sens de l'art. 81 al. 1 LP doit être prouvée par titre; le poursuivi doit en apporter la preuve stricte. Seul un écrit constitue un tel titre (Abbet/ Veuillet, op. cit, n. 6, ad art. 81 LP).

Par extinction de la dette, la loi ne vise pas seulement le paiement, mais aussi toute autre cause de droit civil, en particulier la compensation (ATF 124 III 501 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_49/2020 du 6 mai 2020 consid. 4.1). Un tel moyen ne peut toutefois être retenu que si la créance compensante résulte elle-même d'un titre exécutoire ou qu'elle est admise sans réserve par le poursuivant (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1; 115 III 97 consid. 4). Par titre exécutoire prouvant l'extinction par compensation, on entend celui qui justifierait lui-même la mainlevée définitive ou à tout le moins la mainlevée provisoire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_49/2020 précité consid. 4.1; 5A_703/2019 du 27 avril 2020 consid. 4.1). Il appartient au poursuivi d'établir non seulement par titre la cause de l'extinction, mais aussi le montant exact à concurrence duquel la dette est éteinte. Il n'incombe ni au juge de la mainlevée ni au créancier d'établir cette somme (ATF 124 III 501 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_49/2020 précité consid. 4.1).

Selon l'art. 120 al. 1 CO, lorsque deux personnes sont débitrices l’une envers l’autre de sommes d’argent ou d’autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles.

Le débiteur qui fait valoir la compensation doit établir les conditions de celle-ci, à savoir la réciprocité des créances, l'identité des prestations dues, l'exigibilité et la déductibilité en justice de la créance compensante (Abbet/ Veuillet, op. cit., n. 14, ad art. 81 LP).

Dans la procédure de mainlevée définitive, les moyens de défense du débiteur sont fortement limités (art. 81 LP); un titre à la mainlevée définitive ne peut être remis en cause qu'au moyen de pièces totalement univoques (ATF 140 III 372 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_703/2019 du 27 avril 2020 consid. 4.1). Le titre de mainlevée au sens de l'art. 81 al. 1 LP créant la présomption que la dette existe, cette présomption ne peut être renversée que par la preuve stricte du contraire (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1; 125 III 42 consid. 2b; 124 III 501 consid. 3a et les références; 115 III 97 consid. 4). Ainsi, le tribunal de la mainlevée n'a pas à trancher les questions de droit matériel délicates ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important, dont la connaissance ressort exclusivement au juge du fond (ATF 124 III 501 consid. 3a; 113 III consid. 1b).

2.1.3 La procédure de mainlevée définitive est une procédure sur pièces dont l'objet est l'existence d'un titre exécutoire. C'est par titres que le poursuivi doit prouver ses moyens libératoires. La preuve de ceux-ci ne peut résulter que d'un titre au sens étroit, à savoir un écrit. Les titres produits comme moyens de preuve par le poursuivant doivent quant à eux être annexés à la requête (Abbet/Veuillet, op. cit., n. 58 et 59, ad art. 84 LP).

2.1.4 Selon l'art. 151 CPC, les faits notoires ou notoirement connus du tribunal et les règles d’expérience généralement reconnues ne doivent pas être prouvés.

Les faits qui sont immédiatement connus du tribunal, notamment parce qu'ils ressortent d'une autre procédure entre les mêmes parties, peuvent être pris en considération même en l'absence d'allégation ou d'offre de preuve correspondante. Il s'agit en effet de faits notoires qui n'ont pas à être prouvés et ne peuvent pas être considérés comme nouveaux, de sorte qu'ils échappent à l'interdiction de l'art. 99 al. 1 LTF (arrêt du Tribunal fédéral 5A_252/2021 du 8 novembre 2021 consid. 2.3; ATF 143 II 224 consid. 5.1).

2.2 En l'espèce, le Tribunal a retenu à juste titre que les décisions produites par les intimées comme titres de mainlevée définitive étaient exécutoires, à savoir les ACJC/1155/2017, 964/2020 et 534/2021, ainsi que les ordonnances de séquestre du 14 mai 2021 (n° 3______ et 4______).

En effet, les arrêts de la Cour sont devenus exécutoires dès leur prononcé, conformément aux principes juridiques susmentionnés. Par son ordonnance du 18 octobre 2021 le Tribunal fédéral n'a pas remis en cause la force exécutoire des condamnations pécuniaires figurant dans ces décisions.

Les deux ordonnances de séquestre du 14 mai 2021 ont quant à elles été confirmées par des jugements sur opposition des 21 et 26 janvier 2022, lesquels n'ont pas été frappés de recours et qui sont dès lors définitifs et exécutoires.

Les décisions précitées sont donc bien des titres de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 al. 1 LP.

La partie recourante n'a quant à elle pas prouvé par titre que sa dette était éteinte par compensation au sens de l'art. 81 al. 1 LP.

Le fait que le Tribunal fédéral ait considéré, dans certains arrêts, que les faits ressortant d'une autre procédure entre les mêmes parties étaient des faits notoires qui échappaient à l'interdiction de l'allégation des nova n'est pas déterminant. Cette jurisprudence n'a pas pour objectif de dispenser le débiteur poursuivi de produire les titres qu'il invoque à l'appui de sa position, étant rappelé que la procédure de mainlevée de l'opposition est une procédure sur pièces et que les preuves doivent être rapportées par des titres, notion qui s'entend au sens étroit.

Il incombait dès lors à la partie recourante de produire les décisions judiciaires dont elle se prévaut à l'appui de son exception de compensation.

En tout état de cause, même à supposer que la partie recourante était en droit d'invoquer la compensation sans produire les titres dont elle se prévalait à l'appui de cette objection, il n'en demeure pas moins qu'elle n'a établi la réalisation d'aucune des conditions prévues par l'art. 120 al. 1 CO, à savoir la réciprocité des créances, l'identité des prestations dues, l'exigibilité et la déductibilité en justice de la créance compensante.

Le Tribunal a par conséquent considéré à bon droit que la partie recourante n'avait pas prouvé par titre l'extinction de sa dette.

La partie recourante fait valoir pour la première fois devant la Cour que les montants "énumérés dans la décision attaquée doivent porter intérêts à compter du 29 avril 2021, soit le lendemain du prononcé de l'arrêt ACJC/534/2021, étant rappelé que l'effet suspensif a été octroyé par le Tribunal fédéral suite au recours en matière civile déposé le 7 juin 2021 contre les arrêts ACJC/1155/2017, 964/2020 et 534/2021".

A supposer que cet argument, formulé pour la première fois devant la Cour, soit recevable, ce qui est douteux, il serait de toute manière infondé.

Comme relevé précédemment, la partie recourante n'a produit aucune décision du Tribunal fédéral de laquelle il ressort que l'effet suspensif a été octroyé à son recours du 7 juin 2021 en ce qui concerne les condamnations pécuniaires contenues dans l'arrêt de la Cour du 28 avril 2021.

Il n'y a dès lors pas lieu de modifier la décision querellée en ce qui concerne le point de départ des intérêts moratoires.

Les chiffres 1, 2 et 4 du dispositif du jugement querellé seront dès lors confirmés.

3. La partie recourante conteste le montant de 4'278 fr. qu'elle a été condamnée à verser aux intimés à titre de dépens, qu'il juge inéquitable et arbitraire.

3.1 Selon l'art.106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante.

Le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse et fixé d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 84 RTFMC).

Pour une valeur litigieuse située jusqu'à 300'000 fr., les dépens sont fixés à 14'500 fr., plus 3,5% de la valeur litigieuse dépassant 160'00 fr., étant précisé que le juge peut s'en écarter de plus ou moins 10% pour tenir compte des éléments rappelés à l'art. 84 RTFMC (art. 85 RTFMC).

Les débours, en 3%, et la TVA s'ajoutent au montant obtenu (art. 25 et 26 LaCC).

Pour les procédures sommaires, le défraiement est, dans la règle, réduit à deux tiers et au plus à un cinquième du tarif de l'art. 85 RTFMC (art. 88 RTFMC).

Pour les affaires judiciaires relevant de la LP, le défraiement est, dans la règle, réduit à deux tiers et au plus à un cinquième du tarif de l'art. 85 RTFMC (art. 89 RTFMC).

Le défraiement est réduit dans la règle d'un à deux tiers par rapport au tarif de l'art. 85 RTFMC dans les procédures de recours (art. 90 RTFMC).

Lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable et le travail effectif de l'avocat, la juridiction peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimum et maximum prévus (art. 23 al. 1 LaCC).

3.2 En l'espèce, la valeur litigieuse est de 300'000 fr. environ, de sorte que le montant prévu par l'art. 85 RTFMC est de 19'400 fr., auquel s'ajoutent 3% de débours, soit 19'982 fr.

Après réduction en application des articles 88 et 89 RTFMC, la fourchette de dépens prévue par ledit règlement se situe entre 800 fr. (réduction à deux fois 1/5) et 8'880 fr. (réduction de deux fois 1/3).

Le montant alloué par le Tribunal en 4'278 fr. est dès lors conforme à la loi, étant souligné que celui-ci n'a, contrairement à ce que prétend la partie recourante, pas tenu compte de la TVA.

Il n'y a pas lieu de réduire cette somme en considération du fait que la présente cause est similaire à la procédure introduite par les intimés contre D______. Il n'y a pas non plus de disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable et le travail effectif de l'avocat au sens de l'art. 23 LaCC.

Compte tenu de ce qui précède, le jugement querellé sera entièrement confirmé.

4. Les frais et dépens de recours seront mis à charge de la partie recourante qui succombe (art. 106 CPC).

Les frais judiciaires seront fixés à 1'325 fr. et compensés avec l'avance versée par la partie recourante, acquise à l'Etat de Genève (art. 48 et 61 OELP; 111 CPC).

Les dépens de recours seront fixés à 2'500 fr. débours compris (art. 84, 85 et 88 à 90 RTFMC; 25 et 26 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/4566/2022 rendu le 8 avril 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19367/2021-3 SML.

Au fond :

Rejette ce recours.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Met à charge de A______ les frais judiciaires de recours arrêtés à 1'325 fr. et compensés avec l'avance versée, acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser à C______ et B______, pris solidairement, 2'500 fr. à titre de dépens de recours.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Mélanie DE RESENDE PEREIRA

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.