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Décisions | Chambre civile

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C/13143/2010

ACJC/534/2021 du 28.04.2021 sur JTPI/8125/2019 ( OO ) , MODIFIE

Recours TF déposé le 07.06.2021, rendu le 23.08.2023, CASSE, 4A_323/2021
Normes : LPC.127; LPC.133; LPC.122; LPC.123; LPC.197; LPC.130; CO.60; CO.84
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/13143/2010 ACJC/534/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MERCREDI 28 AVRIL 2021

 

Entre

Madame A______ et Monsieur B______, domiciliés ______, 98000 Monaco, France, tous deux appelants d'un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 juin 2019, comparant par Me C______ et Me D______, avocats, ______, en l'Étude desquels ils font élection de domicile,

et

1) Madame E______, domiciliée ______, Etats-Unis, intimée,

2) Monsieur F______, domicilié ______, Liban, autre intimé,

tous deux comparant par Me Marc JOORY et Me Mathieu GRANGES, avocats, rue François-Bellot 3, 1206 Genève, en l'Étude desquels ils font élection de domicile.

 

 


EN FAIT

A. Par ordonnance rendue le 8 mars 2017 dans la cause C/13143/2010 opposant A______ et B______ à F______ et E______ dans le cadre d'une action en responsabilité délictuelle, le Tribunal de première instance a révoqué l'ordonnance d'ouverture d'enquêtes par témoins prononcée le 13 décembre 2016 et fixé une audience débat pour clore, conclure et plaider sur la recevabilité et sur le fond.

Par jugement JTPI/8125/2019 du 4 juin 2019, le Tribunal a débouté A______ et B______ de toutes leurs conclusions, dans la mesure de leur recevabilité (chiffre 1 du dispositif), condamné ceux-ci, pris solidairement, au paiement de tous les dépens (ch. 2), arrêté les frais à 200'000 fr., compensés à hauteur de 120'204 fr. 50 avec les avances qu'ils ont fournies, et les a condamnés, solidairement, à payer 79'795 fr. 50 à l'Etat de Genève (ch. 3), ainsi que 578'000 fr. en faveur de F______ et E______, pris solidairement, à titre d'indemnité valant participation à leurs honoraires d'avocat (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions, dans la mesure de leur recevabilité (ch. 5).

B. a. Par acte expédié le 8 juillet 2019 à la Cour de justice, A______ et B______ forment appel contre ce jugement et l'ordonnance préparatoire du 8 mars 2017, dont ils sollicitent l'annulation. Cela fait, ils concluent au renvoi de la cause au Tribunal, dans une nouvelle composition impartiale, pour instruction complémentaire au sens des conclusions prises en dernier lieu devant lui, afin que F______ et E______ soient condamnés à leur payer, conjointement et solidairement, le montant de 93'000'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 22 juin 2000, "et si mieux n'aime la justice", les montants de 50'000'000 USD avec intérêts à 5% dès le 22 juin 2000 et 40'000'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 22 juin 2000, avec suite de frais et dépens.

Subsidiairement, ils ont sollicité l'audition de divers témoins.

b. Sur requête de F______ et E______, la Cour a condamné A______ et B______, pris conjointement et solidairement, à fournir des sûretés en garantie des dépens d'appel des premiers nommés à hauteur de 10'000 fr., en espèces auprès des Services financiers du Pouvoir judiciaire ou sous forme de garantie d'une banque établie en Suisse ou d'une société d'assurance autorisée à exercer en Suisse, leur impartissant un délai échéant au 31 août 2020 pour ce faire.

Lesdites sûretés ont été versées le 22 juillet 2020.

c. Dans leur réponse, F______ et E______ ont conclu à l'irrecevabilité de l'appel formé par leurs parties adverses et, subsidiairement, à l'irrecevabilité des allégués de fait figurant aux pages 4 à 35 de l'acte d'appel, respectivement des allégués n° 19-23, 25, 28-31, 38-74, 80-82, 91-92, 99, 102-109, 113, 116-118, 121-143, 146-151, 159, 168-169, 171-253, 260-261 et 271 de celui-ci.

Au fond, ils concluent au rejet de l'appel, avec suite de frais et dépens.

d. Les parties ont ensuite répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives.

e. Par avis du greffe de la Cour du 22 décembre 2020, les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les éléments suivants résultent du dossier:

a. A______ et B______, domiciliés à Monaco, sont respectivement la veuve et le fils, ainsi que les seuls héritiers, de G______, décédé aux Etats-Unis le ______ 1986.

Au travers de diverses entités offshores (sociétés, trusts, fondations, etc.) qu'il contrôlait, feu G______ disposait d'une très importante fortune, entreposée auprès de plusieurs établissements bancaires dans différents pays.

b. De son vivant, G______ semble avoir principalement exercé une activité d'intermédiaire entre des sociétés occidentales d'armement et certains Etats du Moyen-Orient, et était notamment rémunéré par des commissions sur les contrats commerciaux conclus par son truchement.

c. G______ comptait parmi ses relations d'affaires F______, actif dans la finance (et occasionnel intermédiaire commercial), qu'il connaissait depuis le début des années 1960 et dont la soeur, E______, était à la fin des années 1980 une proche amie de A______.

Par testament du 30 janvier 1986, F______ a été nommé exécuteur testamentaire de la succession de feu G______ en Angleterre.

d. Dans les années 1970 à 1980, G______ a, entre autres, déployé une activité de conseiller et d'intermédiaire en Irak pour la société française H______.

Par pli du 6 août 1975, G______ a notamment reçu une proposition de H______ de le rémunérer à hauteur de 2% du montant total du contrat relatif à la vente (en cours de négociation) d'un avion aux forces armées irakiennes, ainsi que, sur une période de cinq ans après la signature du contrat principal, à raison de 2% du montant total des factures liées aux commandes séparées de pièces détachées.

A______ et B______ ont allégué que, le 16 juillet 1980, H______ aurait conclu avec l'Irak un contrat de vente et de livraison de marchandises pour le prix de 2'420'613'916 FF.

Selon un avis de crédit figurant au dossier, H______ a payé 176'572 FF à K______ INC (société de droit panaméen possiblement détenue par G______) le 10 septembre 1981, au titre d'une commission de 2% sur un encaissement partiel de 8'828'572 FF perçu par la première nommée en relation avec le contrat susvisé du 16 juillet 1980.

D'après un courrier adressé le 14 avril 1977 à G______ par H______/L______, celle-ci proposait au premier nommé d'être leur agent officiel en Irak, pour une durée de huit mois, en échange d'une commission de 2% par affaire conclue par son intermédiaire.

e. Le 4 octobre 1983, F______ a été mandaté pour une durée d'une année par une société française I______ pour promouvoir la vente de ses produits au Koweït ; F______, G______ et un tiers semblent être convenus de se partager les commissions qui pourraient résulter de cette activité.

A______ et B______ prétendent que le compte intitulé "J______" ou "J______" ouvert par F______ auprès de la banque M______ avait pour but de percevoir les commissions dues en relation avec ce contrat. Pour prouver leurs dires, ils se fondent sur une décision rendue dans le cadre d'une procédure que la première nommée a initiée à l'étranger (cf. infra let. j.c § 2 ), étant cependant relevé que le jugement en question ne fait que retranscrire les allégués non prouvés de l'intéressée en relation avec le contrat I______ et le compte J______ ("Madame A______ nous fait longuement part de ses suspicions concernant le fait que des commissions auraient dû être payées en vertu de ce contrat dans le compte bancaire désigné"; cf. traduction du jugement, pièce n° 24 déf., p. 12).

Il résulte des pièces produites que le compte en question a été fermé le 18 septembre 1984, puis ré-ouvert le 27 décembre 1984 en vue de recevoir des fonds importants, et à nouveau clôturé le 12 avril 1985.

f. En janvier 1986, G______, souffrant d'une maladie incurable et hospitalisé aux Etats-Unis, a décidé, dans la perspective prochaine de son décès, de prendre des dispositions relatives à l'organisation de son patrimoine après sa mort ; il s'en est notamment ouvert à F______. Selon A______ et B______, ce dernier aurait conseillé feu G______ durant les derniers mois de sa vie concernant l'organisation de ses affaires financières.

f.a Par l'intermédiaire de F______ et/ou E______, G______ s'est adressé à [la banque] M______ [à] N______ [Royaume-Uni], succursale de Genève (ci-après: M______), et l'a chargée de constituer et d'administrer un trust liechtensteinois (à intituler "TRUST O______"), destiné à recueillir une partie de sa fortune.

P______, alors directeur de la succursale précitée, a été le principal interlocuteur de G______ dans le cadre de ces démarches et s'est spécialement déplacé aux Etats-Unis début février 1986 pour lui faire signer les documents nécessaires à cette fin.

f.b Dans la perspective de la constitution de ce trust, G______ a ouvert le 11 février 1986 au sein de M______ un compte joint intitulé "Q______", dont A______ était co-titulaire; M______ leur a transmis les documents d'ouverture du compte par l'intermédiaire de E______.

Le compte "Q______" était destiné à recevoir (temporairement) et réunir certains actifs détenus par G______ au sein d'autres banques, en particulier l'ex-banque R______ SA, GENEVA (ci-après: R______), en vue de leur transfert ultérieur sur un compte à ouvrir par TRUST O______ (alors en cours de constitution).

f.c Le 12 février 1986, [la banque] R______, en exécution d'un ordre de G______ de transférer ses fonds à [la banque] M______, a informé cette dernière qu'elle allait lui adresser certains titres, liquidités, et produits de placements fiduciaires, ainsi qu'"une enveloppe", à destination du compte "Q______".

Le 26 février 1986, [la banque] R______ a confirmé à G______ - décédé à son insu ______ jours plus tôt - qu'elle avait transféré à M______ tous ses actifs, ainsi qu'une enveloppe qu'elle avait jusqu'alors conservée pour lui, et avait subséquemment clôturé son compte bancaire.

Selon une note interne de M______ du 28 février 1986, signée notamment par P______, celle-ci avait reçu de R______, à destination du compte "Q______", un total d'actifs sommairement estimés à 40'000'000 fr. (soit quelque 20'00'000 USD au cours de l'époque), montant dont 200'000 USD devaient être laissés sur le compte "Q______", selon les instructions de feu G______, le solde devant être transféré sur les comptes de TRUST O______ (à constituer) dans les livres de la banque M______.

g. TRUST O______, "Treuunternehmen" de droit liechtensteinois doté de la personnalité juridique, a été constitué le ______ 1986, avec un capital initial de 30'000 fr. entièrement libéré. S______ SA avec signature individuelle et le Dr T______, avocat à V______ [Liechtenstein], avec signature collective à deux, formaient le conseil d'administration dudit trust. Par ailleurs, la société U______, avec siège à V______, en était le représentant légal officiel.

Le 12 février 1986, feu G______ avait établi le premier règlement de TRUST O______, dans lequel il était notamment stipulé qu'il était le premier bénéficiaire et constituant du trust de son vivant; que [la banque] M______, Genève, était autorisée à gérer les avoirs du trust sur une base discrétionnaire tant que les termes et conditions prévues dans le document en question étaient respectées; qu'après son décès, le comité formé de F______ (Président), A______ (membre) et W______ (membre) aurait le droit de prendre toute décision concernant la gestion des avoirs du trust en informant la banque par écrit; qu'après son décès et au 31 décembre de chaque année, la banque devait transférer les 30% du revenu accumulé annuel des avoirs du trust au trust d'entretien de la famille (soit le TRUST X______, fondé au début de l'année 1986 et dont A______ est l'une des bénéficiaires), qui possédait alors un compte auprès de [la banque] Y______, Jersey (ci-après: Y______, Jersey) et cela durant toute la durée de son trust auprès d'elle; que son fils, B______ (principal bénéficiaire du TRUST O______), était autorisé à retirer l'entier des avoirs des fonds dans certaines proportions et à certaines dates à compter de son 25ème anniversaire.

Ensuite de cela, TRUST O______, soit pour elle M______ son trustee, a ouvert, pour la date valeur rétroactive du 4 mars 1986, un compte principal n° 1______ au sein de cette banque, lequel a été crédité à son ouverture de 19'461'347 USD (soit environ 39'471'000 fr. au cours de l'époque: 1 USD = 2.028183 le 2 février 1986; cf. pièces 32 et 34 déf.).

h. Par courrier du 7 mars 1986, P______ de la banque M______ a adressé à A______, à la suite d'un entretien téléphonique avec celle-ci, divers documents en lien avec TRUST O______, ses futurs comptes bancaires et la gestion à venir de ses actifs, en lui indiquant notamment que les actifs figurant sur le compte "Q______" allaient être transférés sur les différents comptes à ouvrir par TRUST O______ et que, conformément à l'autorisation de l'intéressée, il allait prendre avec lui à N______ l'enveloppe qui leur avait été expédiée par [la banque] R______, Genève, en vue de la remettre telle quelle, fermée, à F______.

i.a Se fondant notamment sur un rapport d'une société fiduciaire daté du 17 mai 2010 (et qui aurait été établi sur la base, entre autres, des relevés du compte n° 1______ du TRUST O______ de 1986 à 1998, d'extraits du compte "Q______" de 1986 à 1990 - non fournis dans le cadre de la présente procédure - et d'échanges de correspondance entre la banque et certains intervenants), A______ et B______ ont fait valoir que la somme de 40'000'000 fr. susmentionnée n'a jamais été créditée par M______ sur le compte "Q______". Ils soutiennent que ce montant aurait pu être versé sur un compte non géré ("non-managed account", n° 2______) du TRUST O______, dont l'existence leur avait été cachée et qui aurait pu servir à abriter encore d'autres montants qui n'auraient pas été transférés sur le compte "Q______", ou alors qu'il aurait été détourné au profit de F______ et E______, grâce à la complicité de certains organes de la banque M______.

i.b A______ et B______ ont par ailleurs allégué que F______ et E______ se seraient approprié l'enveloppe que la banque R______ avait fait parvenir à P______ au sein de la banque M______, enveloppe qui contenait, selon les premiers nommés, les actions au porteur de sociétés de domicile appartenant au défunt. Au moyen de ces titres, F______ et E______ auraient alors pris le contrôle des entités offshores et de leurs comptes bancaires, ce qui leur aurait permis de s'approprier indûment, au moins jusqu'en 2004 (voire au-delà), les commissions qui continuaient à être payées en vertu de contrats alors en cours, commissions qui devaient leur revenir en leur qualité d'héritiers du défunt. Ils ont allégué que cela leur avait causé un dommage de 50'000'000 USD.

Il résulte du jugement de la High Court of Justice de N______ du 20 octobre 2004 (cf. ci-après let. j.c) que la question de l'enveloppe litigieuse envoyée à la banque M______ a été évoquée dans le cadre des procédures menées à l'étranger et que son contenu et sa valeur étaient inconnus, étant précisé que F______ avait toujours nié connaître l'existence d'une telle enveloppe (que ce soit dans le cadre de son interrogatoire devant les juridictions britanniques ou américaines).

Pour sa part, la banque M______ a contesté avoir effectivement reçu l'enveloppe en question, faisant valoir que la banque R______ ne la lui avait finalement pas remise.

j. Depuis 1998, les parties se sont opposées, respectivement sont intervenues dans le cadre de diverses procédures civiles concernant le sort du patrimoine du défunt.

j.a En particulier, en janvier 1998, A______ et B______ ont actionné aux Etats-Unis E______ et son fils, Z______, en responsabilité civile et en indemnisation, à raison de malversations financières commises par ceux-ci à leur détriment dans les années 1990.

Par arrêt rendu sur appel le 30 juin 2000, une Cour fédérale américaine a condamné AE______ et Z______ à indemniser A______ et B______, au motif qu'ils avaient détourné d'importantes sommes d'argent appartenant à feu G______ et son épouse, notamment dans le cadre d'un projet dénommé AA______ (ayant donné lieu à des fraudes en lien avec des investissements immobiliers) et en relation avec un trust de bienfaisance fondé par le défunt au profit d'étudiants irakiens (E______ ayant mis en place un stratagème lui permettant de percevoir les fonds destinés à un étudiant).

Il résulte notamment de cet arrêt que E______ s'était fait délivrer diverses procurations par A______ et qu'elle avait abusé des pouvoirs qui lui avaient été conférés. Selon A______ et B______, les autorités américaines auraient par ailleurs établi que E______ aurait utilisé la signature de feu G______, qu'elle avait recueillie sur son lit de mort, pour falsifier divers documents et instructions.

Les faits et actes dommageables ayant donné lieu à cette action aux Etats-Unis sont cependant différents et sans relation directe avec ceux évoqués contre E______ dans le cadre de la présente procédure.

j.b En mai 1999, la veuve et le fils ont ouvert action contre [la banque] M______ devant les tribunaux genevois pour obtenir la cession des droits du trust. Par jugement JTPI/7665/2000 du 31 mai 2000, les premiers nommés ont été déboutés de toutes leurs conclusions.

Les parties ont par la suite mis fin à leur différend en signant une convention extrajudiciaire le 22 juin 2000, prévoyant la nomination de trois nouveaux trustees désignés par A______ et B______, la démission des anciens trustees (S______ SA et Dr T______), ainsi que le transfert des avoirs du trust sur les comptes d'autres établissements bancaires, en échange du retrait de l'action civile précitée. Courant 2003, la veuve et le fils ont déclaré invalider cette convention, après avoir découvert que la banque détenait encore des documents concernant le transfert d'actifs du défunt (notamment ceux datant de février et mars 1986), alors que, durant la procédure, elle avait prétendu les avoir détruits, étant donné qu'elle n'avait l'obligation légale de conserver ce type de documents que durant dix ans. 

j.c Ces derniers faits ont conduit TRUST O______, A______ et B______ à agir en reddition de comptes et en indemnisation à l'encontre de M______ en Grande-Bretagne en mai 2004, en raison de son activité d'ex-trustee et de gestionnaire des actifs du trust. Ils ont été déboutés de toutes leurs conclusions par jugement définitif du 6 juin 2006.

Dans l'intervalle, le 2 décembre 2000, A______ a saisi les juridictions anglaises d'une demande en renseignements et en reddition de compte contre F______, portant sur l'ensemble des activités qu'il avait directement ou indirectement déployées, depuis 1986, en relation avec le patrimoine provenant de feu G______. Par jugement du 20 octobre 2004, confirmé sur appel le 27 juillet 2005, les juges anglais ont débouté A______ de toutes ses conclusions, au motif que sa demande visait l'obtention de preuves concernant d'éventuels détournements de F______ en vue d'une future action judiciaire contre lui, ce qui n'était pas admissible.

j.d Parallèlement, le 8 décembre 2000, B______ et TRUST O______ ont saisi les juridictions anglaises d'une demande en paiement contre F______, concernant des paiements opérés en sa faveur (par le biais d'un compte appartenant à AB______ SA) entre 1992 et 1998 par TRUST O______, au titre de frais de gestion. Par jugement définitif du 26 juillet 2002, le juge anglais, estimant ces paiements indus, a condamné F______ à restituer 1'086'570 USD à B______ et TRUST O______.

Dans le cadre de cette procédure, le juge anglais a notamment relevé que A______ avait développé une violente animosité à l'égard de F______ et de P______ et qu'elle avait formulé des allégations irréfléchies et apparemment peu fondées à leur encontre. Par exemple, dans son témoignage de 1999, dans le cadre de la procédure aux Etats-Unis, elle les avait accusés de l'avoir dépouillée de 30'000'000 USD. Lors de son interrogatoire, elle avait reconnu qu'elle ne savait absolument pas si P______ était l'auteur d'un quelconque acte frauduleux dont elle aurait été victime, et bien qu'étant prête à soutenir que tel était bien le cas, elle n'était pas en mesure d'y assigner un quelconque montant. Les allégations reposaient uniquement sur ses soupçons et ne s'appuyaient sur rien. Ceci en dépit du fait qu'elle avait, selon ses dires, fait appel à 18 avocats dans le but de mettre au jour des actifs de son défunt époux et d'imputer à F______ tout ce qu'elle pouvait (cf. pièce n° 15 déf. p. 24). Le juge a par ailleurs relevé que dans son témoignage, A______ avait clairement indiqué que les fonds qui avaient été transférés sur le compte principal à partir du compte Y______ à Paris venaient de son défunt époux, et que son intention était que tout devait être affecté au TRUST O______. Cela ne l'avait pas empêchée de les détourner vers le TRUST AC______, expliquant que son époux lui avait dit qu'elle pouvoir choisir de faire ce qu'elle voulait des fonds se trouvant sur le compte principal (cf. pièce n° 15 déf. p. 25).

k. Les divers protagonistes de la présente procédure ont également fait l'objet ou engagé des procédures pénales.

k.a En 1998, E______ a déposé plainte pénale contre A______ à Nice et à Monaco, lui reprochant de s'être approprié de manière frauduleuse plusieurs millions de dollars qu'elle lui aurait confiés. A l'issue de ces procédures, E______ a notamment été condamnée pour calomnie et induction de la justice en erreur.

k.b En 2003 et 2006, A______ a déposé deux plainte pénales, l'une à Paris et l'autre à Monaco. La première avait pour objet des transferts de fonds non exécutés entre les banques Y______ et M______ à Genève, tandis que la seconde visait la succursale monégasque de la banque M______ à la suite de son refus de lui fournir les relevés bancaires et les détails de transferts intervenus sur certains comptes entre les années 1986 et 2000.

k.c Les 30 juillet 2004 et 16 mai 2008, A______ et B______ ont déposé plainte pénale devant les autorités pénales genevoises contre P______ (procédure P/3______/2004), puis contre P______ et F______ (procédure P/4______/2008), pour infractions contre le patrimoine et faux dans les titres, en relatant en particulier qu'une somme de 40'000'000 fr. transférée en février 1986 par R______ à M______ à destination du compte "Q______" n'aurait jamais été créditée sur ce compte et aurait disparu ou été détournée et que l'enveloppe remise par R______ à M______ en février 1986 contenait sans doute des actifs ou des actions au porteur de sociétés ayant appartenu à feu G______ (notamment la société "J______", qui détenait selon les plaignants un compte bancaire auprès de la banque M______) et qu'elle aurait disparu ou été détournée.

A réception de cette plainte, le Parquet a ouvert une enquête préliminaire de police et, le 28 janvier 2005, une information pénale du chef d'infraction à l'art. 254 CP. Dans ce cadre, de nombreux actes d'instruction ont été accomplis, soit notamment la perquisition des locaux de [la banque] M______ et de S______ SA, des recherches auprès des archives de [la banque] R______, l'audition de P______ et de plusieurs employés ou anciens employés de R______ et de M______, dont AD______, responsable du service juridique de M______ depuis 1992, la demande d'apport de la procédure introduite devant le Tribunal de première instance en 1999, ainsi que de la copie de la transcription en langue anglaise des quatre auditions de P______ effectuées en 2005 à Genève dans le cadre de commissions rogatoires sollicitées par les autorités anglaises en charge de la procédure opposant les consorts A______/B______ à M______. A l'issue de l'instruction préparatoire, la Juge d'instruction a, par ordonnance du 13 janvier 2006, communiqué la procédure au Procureur général sans inculpation.

Par décision du 28 mars 2006, le Procureur général a classé sans suite la procédure P/3______/2004, faute de prévention pénale suffisante contre P______. Par ordonnance du 7 juin 2006, l'ex-Chambre d'accusation, statuant sur recours de A______ et B______, a confirmé cette décision.

Par décision du 9 juillet 2008, la procédure P/4______/2008 a également fait l'objet d'un classement (confirmé par l'ex Chambre d'accusation le 10 décembre 2008, puis par le Tribunal fédéral le 17 mars 2009), au motif que le complexe de faits sur lequel les plaignants se fondaient était rigoureusement identique à celui ayant fait l'objet de l'instruction ouverte dans le cadre la procédure P/3______/2004, étant précisé qu'une nouvelle qualification juridique des mêmes faits ne constituait pas un fait nouveau.

En ce qui concernait les prétendues appropriations par M______ et F______ de commissions à percevoir après le décès de feu G______ sur des contrats commerciaux conclus avant sa mort, la Chambre d'accusation a retenu que "les recourants se bas[ai]ent sur deux contrats pour prouver leurs allégations. Le premier, nommé contrat I______, a[vait] été conclu en 1983 et précis[ait] en sa clause 9.2 qu'il [était] applicable durant une période d'une année, son renouvellement devant être négocié à cette échéance. Le second, nommé contrat H______, n'a[vait] simplement pas été produit, les recourants ne se fondant que sur un courrier d'engagement de G______ par H______ datant de 1978 et des avis de crédit de salaires pour l'année 1980 à verser sur un compte luxembourgeois. Force [était] dès lors de constater que les pièces produites par les recourants ne rend[ai]ent pas vraisemblable que ces contrats étaient encore applicables en 1986 ni que lesdits contrats prévoyaient expressément que ces commissions continueraient à être dues après le décès de G______ en dérogation de la règle, applicable à tout le moins en droit suisse, selon laquelle "le mandat s'achève par la mort" (art. 405 al. 1 CO)."

Dans la procédure pénale ouverte en mai 2008, comme peut-être aussi dans la précédente ouverte en juillet 2004, A______ et B______ ont déclaré se constituer parties civiles, mais n'ont jamais pris de conclusions chiffrées en réparation d'un éventuel préjudice.

l. Le 9 juin 2010, A______ et B______ ont saisi le Tribunal de première instance d'une action en responsabilité délictuelle contre F______ et E______, objet de la présente procédure, concluant, sous réserve d'amplification, à ce que ceux-ci soient condamnés solidairement à leur payer 93'000'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 22 juin 2000, à titre de dommages-intérêts.

Préalablement, ils ont requis la comparution personnelle des parties défenderesses et qu'il soit ordonné à celles-ci de produire tous les documents relatifs aux comptes bancaires et sociétés mentionnés dans la pièce n° 27 demandeurs (soit une liste des noms de comptes ouverts auprès de M______ et ayant appartenu à G______).

Le montant de l'indemnité réclamée correspond aux 40'000'000 fr. qui auraient été détournés en février 1986 au sein de M______ au lieu d'être crédités sur le compte "Q______" et aux 50'000'000 USD (53'000'000 fr. selon les demandeurs) de commissions que les défendeurs se seraient approprié sans droit. Les demandeurs se sont réservés la faculté d'amplifier leurs conclusions en fonction des informations qui pourraient résulter des documents dont la production était requise.

Ils ont allégué que c'était seulement dans le cadre de l'action en reddition de comptes ouverte contre la banque à N______ (et qui s'est achevée en 2006; cf. supra let. j.c) qu'ils avaient obtenu divers documents, desquels il ressortait qu'une enveloppe avait été remise à la banque M______, que le montant de 40'000'000 fr. avait été transféré à la banque, mais qu'il n'avait pas été crédité sur le compte "Q______", et l'existence d'un "non-managed account" du trust, informations dont ils n'avaient prétendument pas connaissance jusqu'alors.

m. Par jugement du 17 décembre 2012 (confirmé par arrêt de la Cour du 22 novembre 2013), le Tribunal, statuant sur diverses fins de non-recevoir soulevées d'entrée de cause par les défendeurs, a décliné sa compétence à raison du lieu et déclaré la demande irrecevable.

Par arrêt 4A_28/2014 du 10 décembre 2014, le Tribunal fédéral, statuant sur le recours formé par A______ et B______, a annulé l'arrêt de la Cour précité et lui a renvoyé la cause pour suite de la procédure, considérant que la compétence à raison du lieu des juridictions genevoises devait être admise en vertu de l'art. 129 LDIP et de la théorie de la double pertinence applicable dans ce domaine. Le Tribunal fédéral a par ailleurs retenu que dans la mesure où l'administration des preuves - quant à la compétence - dans la phase du procès sur le fond porterait nécessairement sur le "non-managed account" sur lequel aurait été transféré le montant de 40'000'000 fr., il n'y avait pas lieu d'examiner spécialement le grief formé par les recourants au sujet du défaut de constatation de l'allégation de l'existence d'un "non-managed account" comme fondement supplémentaire d'une compétence en Suisse.

La Cour ayant ensuite renvoyé la cause au Tribunal de première instance pour instruction et nouvelle décision, celui-ci a notamment fixé un délai aux parties défenderesses pour se prononcer sur le fond du litige.

n. Dans leur réponse du 13 septembre 2016, F______ et E______ ont conclu au prononcé de l'irrecevabilité de la demande et, en tout état, à son rejet sur le fond, étant relevé qu'ils ont notamment excipé de prescription.

o. Le Tribunal ayant ordonné un second échange d'écritures, les parties ont répliqué le 4 novembre 2016 et dupliqué le 8 décembre 2016, persistant dans leurs conclusions respectives, les demandeurs ayant par ailleurs demandé qu'il soit ordonné aux défendeurs de fournir tous documents relatifs à l'origine d'avoirs de plus 45 millions USD déposés au sein de M______ en 1994.

p. Lors de l'audience du 13 décembre 2016, le Tribunal a, sur requête des parties, ordonné l'ouverture d'enquêtes sous la forme de preuves testimoniales et imparti un délai à celles-ci pour déposer leurs listes de témoins.

q. Par actes du 30 janvier 2017, les demandeurs ont requis l'audition (pour une durée totale d'au moins douze heures) de seize témoins, domiciliés en Suisse, en France, au Royaume-Uni, en Italie et au Liban (étant précisé que selon les informations fournies par la suite, quatre d'entre eux, dont P______, étaient nés entre les années 1920 et 1936 et quatre autres avaient plus de 80 ans), tandis que les défendeurs n'ont sollicité l'audition que d'un seul témoin.

Les défendeurs ont saisi l'occasion du dépôt de leur liste de témoin pour rappeler au Tribunal qu'à leur sens une décision sur l'exception de res iudicata, sans instruction complémentaire, pourrait mettre un terme à la procédure tout en assurant une économie de temps et d'argent aux parties.

Faisant suite au dépôt de la liste précitée de seize témoins, les défendeurs ont, par pli du 9 février 2017 (adressé en copie conforme aux conseils de leurs parties adverses, selon ce qui figure en pied de page, mais ceux-ci contestant l'avoir reçue), demandé au Tribunal de trancher certaines questions préliminaires (incompétence ratione loci, exception de res iudicata, irrecevabilité des conclusions et exception de prescription) avant de procéder à une instruction longue et coûteuse.

Par courrier du 17 février 2017, les demandeurs, se référant au courrier de leurs parties adverses du 30 janvier, ont rappelé au Tribunal que lors de l'audience du 13 décembre 2016, les parties avaient conjointement sollicité l'ouverture d'enquêtes, requête à laquelle le premier juge avait donné suite, ce qui démontrait l'accord des parties, validé par le Tribunal, sur le fait que la question de l'autorité de la chose jugée soit tranchée avec le fond.

Par missive du 24 avril 2017 aux avocats des demandeurs, le conseil des parties défenderesses a admis qu'après vérification auprès de son secrétariat, la copie du pli adressé au Tribunal le 9 février 2017 ne leur avait, par erreur, pas été expédiée, en dépit de ce qui figurait dans le courrier en cause.

r. Dans l'intervalle, par ordonnance du 8 mars 2017, le Tribunal a révoqué l'ordonnance d'ouvertures d'enquêtes par témoins prononcée le 13 décembre 2016 et fixé une audience débat pour clore, conclure et plaider sur la recevabilité et le fond, rappelant qu'il n'était pas lié par ses ordonnances préparatoires, qu'il pouvait révoquer en tout temps si la mesure probatoire s'avérait finalement inutile. Le juge nouvellement saisi de la cause a considéré que les faits allégués par A______ et B______ à l'appui de leur demande s'étaient pour l'essentiel déroulés il y a plus de trente ans et que les intéressés ne précisaient pas quels faits précis et pertinents de leurs écritures ou de celles de leurs parties adverses devaient, selon eux, être élucidés par l'audition de l'un ou l'autre des témoins figurant sur leur liste. Par ailleurs, quatorze des seize témoins portés sur ladite liste n'avaient jamais été mentionnés dans les écritures des parties, de sorte qu'ils n'apparaissaient pas avoir une quelconque relation directe avec les faits relatés - d'ailleurs de manière vague et confuse - par les demandeurs. L'audition des deux autres témoins, qui paraissaient avoir été indirectement impliqués, dans les années 1980, dans le complexe de faits à l'origine du litige, de même que celle du seul témoin requis par les défendeurs, ne paraissaient, pour le surplus, pas nécessaires. En effet, après un examen approfondi du litige par le juge, la cause apparaissait d'ores et déjà suffisamment instruite sur la base des écritures, de l'argumentaire et des pièces produites par les parties, et était en état d'être jugée.

Par arrêtACJC/1155/2017 du 15 septembre 2017, la Cour a déclaré irrecevable le recours formé par les demandeurs contre cette ordonnance, puisque celle-ci n'était pas susceptible de leur causer un préjudice difficilement réparable, au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC. Par arrêt 4A_559/2017du 20 novembre 2017, le Tribunal fédéral n'est pas entré matière sur le recours interjeté par ces derniers contre l'arrêt de la Cour.

s. Entre-temps, par acte du 27 avril 2017, les demandeurs ont soulevé devant le Tribunal de première instance un incident de procédure au sens de l'art. 130 aLPC, concluant à ce que le courrier de l'avocat des demandeurs du 8 février (recte: 9 février) 2017 soit exclu de la procédure, que l'ordonnance du 8 mars 2017 soit rapportée et que les enquêtes soient conduites sans délai. Subsidiairement, ils ont sollicité qu'un délai leur soit imparti pour se déterminer au sujet du courrier litigieux.

A l'appui de cet acte, ils ont fourni une liste de témoins complétée, en ce sens qu'elle mentionnait précisément les allégués sur lesquels les témoignages étaient requis.

Les défendeurs se sont déterminés sur l'incident précité, par acte du 1er mai 2017, concluant au rejet des conclusions de leurs parties adverses.

t. Par ordonnance du 18 mai 2017, le Tribunal a rejeté la requête formée par les demandeurs le 27 avril 2017, considérant que leur démarche s'apparentait à une demande de reconsidération ou de révision de l'ordonnance du 8 mars 2017, voire même à un recours devant lui contre sa propre décision, ce qui n'était guère concevable. Pour le surplus, le premier juge considérait toujours que les enquêtes par témoins n'étaient pas nécessaires.

u. Par pli du 16 octobre 2017, les demandeurs ont sollicité du Tribunal l'audition d'à tout le moins P______, puisqu'il était le témoin capital dans la présente cause.

Pour leur part, les défendeurs ont fait valoir que cette audition était inutile, puisque le témoin en question avait été entendu à plusieurs reprises au sujet du même complexe de faits (notamment par les autorités pénales genevoises) et que les demandeurs étaient en possession des procès-verbaux de ces auditions.

v. Par ordonnance du 15 décembre 2017, le Tribunal a fixé une audience débat pour clore, conclure et plaider sur la recevabilité et sur le fond, la date de celle-ci ayant ensuite été repoussée à plusieurs reprises, sur demande des parties.

w. Le 4 octobre 2018, les demandeurs ont déposé devant le Tribunal des conclusions motivées écrites datées du 30 septembre 2018, dans le cadre desquelles ils ont renouvelé leur demande d'audition de quinze témoins, en application cette fois-ci de l'art. 205 aLPC (tel que suggéré par le Tribunal fédéral dans l'arrêt du 20  novembre 2017), requis la comparution personnelle des parties et qu'il soit ordonné aux défendeurs de rendre compte de façon complète de l'activité déployée au titre des mandats confiés par feu G______ dans la gestion des trusts constitués pour son compte, et de produire l'historique complet de leurs relations directes ou indirectes avec la banque M______. Au fond, ils ont persisté dans leurs conclusions en paiement de 93'000'000 fr., étant cependant précisé qu'ils ont également subsidiairement conclu, "si mieux n'aime le Tribunal", à ce que les défendeurs soient condamnés à leur payer les montants de 50'000'000 USD et de 40'00'000 fr., avec intérêts à 5% dès le 22 juin 2000.

A l'appui de leurs conclusions motivées, les demandeurs ont allégué de nombreux faits nouveaux (concernant des faits pourtant anciens, en particulier le fait que G______ avait prêté plus de 4'000'000 USD à AE______ que celle-ci aurait été vue dans les bureaux de AA______ Associates en train de taper au moyen d'une machine à écrire sur une feuille de papier à lettre de G______ qui semblait comporter la signature de l'intéressé en bas de page, et d'autres éléments ayant fait l'objet de la procédure américaine) et produit de nouvelles pièces à leur appui, numérotées de 74 à 85 (et listées ci-après dans la partie EN DROIT, ch. 4.2).

x. Par pli adressé au Tribunal le 11 octobre 2018, les défendeurs ont fait valoir qu'ils avaient convenu avec leurs parties adverses que les plaidoiries finales consisteraient en une synthèse des mémoires échangés dans la présente procédure, ce qui n'avait cependant pas été respecté. Aussi, en application des art. 129 et 133 aLPC, les conclusions modifiées, les allégués et preuves nouveaux des demandeurs devaient être déclarés irrecevables.

y. Par "jugement" du 16 octobre 2018, le Tribunal a remis la cause pour conclure et plaider au 12 novembre 2018 (dépôt au greffe) et restitué aux demandeurs leurs conclusions motivées déposées le 4 octobre 2018.

Dans le délai imparti, les demandeurs ont derechef déposé leurs conclusions motivées datées du 30 septembre 2018.

La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience de plaidoiries finales du 17 janvier 2019.

EN DROIT

1. 1.1 Le présent appel est régi par le CPC compte tenu de la date de notification du jugement et de l'ordonnance querellés (art. 405 al. 1 CPC).

En revanche, la demande ayant été introduite avant l'entrée en vigueur des nouvelles règles de procédure civile, la procédure de première instance demeure régie par l'ancien droit de procédure genevois (art. 404 al. 1 CPC), à savoir la loi de procédure civile genevoise du 10 avril 1987 (aLPC), ainsi que le règlement du 9 avril 1997 fixant le tarif des greffes en matière civile (aRTGMC). De même, le contrôle, par la Cour, de la bonne application des règles de procédure en première instance s'effectuera à l'aune de cette dernière législation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_399/2019 du 18 septembre 2020 consid. 2.4).

1.2 En tant qu'il porte sur le jugement rendu par le Tribunal le 4 juin 2019, lequel constitue une décision finale de première instance, statuant sur des conclusions pécuniaires dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10'000 fr. (art. 91 ss et 308 al. 2 CPC), l'appel est recevable, puisqu'il a été interjeté dans le délai utile et suivant la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 142, 143 et 311 al. 1 CPC). Contrairement à ce que soutiennent les intimés, les appelants exposent expressément quels aspects du jugement sont critiqués et quelles violations du droit sont reprochées au premier juge, de sorte que l'appel est suffisamment motivé, sous réserve de certains points dont il sera question ci-après (cf. notamment ch. 3.2.3 et 13.2).

1.3 Les autres décisions (que les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel; cf. 319 let. a CPC) ou ordonnances d'instruction de première instance peuvent faire l'objet d'un recours dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b. ch. 2), dans un délai de 10 jours dès la notification de la décision (art. 321 al. 1 et 2 CPC).

Les autres décisions ou ordonnances d'instruction non visées par ces deux chiffres ne peuvent être remises en cause par un recours séparé. Elles pourront toutefois en principe être remises en cause en même temps que la décision principale, par la voie de l'appel ou du recours applicable à la décision principale (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 24 à 26 ad art. 319 CPC).

En l'espèce, l'ordonnance querellée a révoqué une décision prononçant l'ouverture d'enquêtes par témoins, de sorte qu'il s'agit d'une ordonnance d'instruction. Conformément aux principes rappelés ci-dessus, celle-ci peut être remise en cause avec le jugement au fond (étant rappelé que le recours interjeté directement contre celle-ci avait été déclaré irrecevable, faute de risque de préjudice difficilement réparable). L'appel contre cette ordonnance est ainsi également recevable.

1.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). Elle applique la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 247 al. 1 CPC).

2. 2.1 Dans son arrêt de renvoi 4A_28/2014 du 10 décembre 2014, le Tribunal fédéral a reconnu la compétence à raison du lieu des juridictions genevoises pour connaître de la présente cause, en application de la théorie de la double pertinence, soit sur la seule base des allégués de la demande, tout en précisant dans ses considérants en droit que "ce renvoi de l'administration des preuves au fond ne signifie évidemment pas qu'un rejet pour défaut de compétence ne puisse plus être prononcé; simplement, le juge renvoie au fond l'administration des moyens de preuve; sur la base des constatations ainsi faites, il statuera sur la compétence et, si elle est donnée, sur le fond de la prétention litigieuse elle-même."

Dans l'ATF 141 III 294 consid. 5.2, le Tribunal fédéral a cependant corrigé ce considérant erroné résultant de l'arrêt de renvoi susvisé, rappelant que le tribunal pouvait certes se rendre compte que, contrairement à ce qu'il avait décidé d'entrée de cause dans sa décision admettant sa compétence, celle-ci n'était en réalité pas donnée, par exemple, lorsque l'existence d'un acte illicite n'était pas établie. Toutefois, il ne peut et ne doit pas alors rendre un nouveau jugement sur sa compétence, puisqu'il ne saurait revenir sur la décision qu'il a prise d'entrée de cause à ce sujet (cf. également arrêt du Tribunal fédéral 4A_619/2020 du 1er février 2021 consid. 2.1.2).

Il n'y a dès lors pas lieu de revenir sur la question de la compétence ratione loci des juridictions genevoises, qui a été admise de manière définitive.

2.2 Les parties n'ont pas leur résidence habituelle dans le même Etat (cf. art. 133 al. 1 LDIP). En conséquence, l'action est soumise en principe au droit de l'Etat dans lequel l'acte illicite a été commis (art. 133 al. 2, 1ère phrase, LDIP). Il en résulte que le droit suisse est applicable, en tant que loi du lieu de commission des actes illicites invoqués.

3. Dans une écriture prolixe, confuse et désordonnée de 65 pages, les appelants invoquent pêle-mêle, notamment sous le chapitre "mauvais établissement des faits pertinents", des griefs tirés d'une constatation inexacte des faits, d'une appréciation arbitraire de ceux-ci et du défaut d'administration de preuves.

3.1 L'appel peut notamment être formé pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC).

Le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).

3.2.1 En l'espèce, en tant que l'argumentation des appelants se rapporte à l'atteinte prétendue à leur droit à la preuve, elle sera examinée ci-dessous au ch. 11.

3.2.2 Les appelants reprochent au Tribunal d'avoir omis de retranscrire le déroulement de la procédure de première instance entre le 13 septembre 2016 et l'ordonnance du 8 mars 2017.

Dès lors que ces éléments sont nécessaires pour statuer sur les nombreuses violations alléguées des règles de procédure, l'état de fait retenu ci-dessus a été complété en conséquence.

3.2.3 Les appelants critiquent le fait que le premier juge ait retenu que les seuls éléments invoqués à l'encontre de E______ figuraient au chiffre 40 de leur demande, faisant ainsi abstraction de nombreux allégués résultant de leur réplique (p. 1 à 47) et de leurs écritures du 30 septembre 2018.

Les appelants se contentent cependant de se référer à leurs écritures de première instance, sans exposer précisément quels faits pertinents pour l'issue du litige n'auraient pas été pris en considération par le premier juge. Une telle façon de procéder ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC (cf. ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et arrêt du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.1 ainsi que les références citées).

Cela étant, par souci d'exhaustivité et dans l'optique de pouvoir déterminer quels faits ont été évoqués pour la première fois dans l'écriture du 30 septembre 2018 (et déclarés irrecevables; cf. ci-après ch. 4.2), l'état de fait du présent arrêt a néanmoins été complété pour tenir compte des allégués relatifs à l'intimée qui ont été valablement introduits dans la procédure.

3.2.4 Les appelants font grief au Tribunal d'avoir faussement retenu que les contrats "I______" et "H______" n'avaient pas été produits, d'avoir considéré qu'aucune précision n'avait été fournie sur l'identité et le nombre de tiers payeurs de commissions, de [comptes de] sociétés offshores sur lesquels des commissions auraient été versées, et d'avoir passé sous silence leur pièce n° 50 (document - non daté et dont l'auteur est inconnu - comportant une liste de prétendus noms de contrats et des pourcentages de commissions y relatives), ce qui démontrerait une absence grave de prise de connaissance du dossier par le premier juge et devrait conduire à l'annulation du jugement attaqué.

Les critiques des appelants sur ces points sont infondées. D'une part, s'il est vrai que le jugement entrepris retient partiellement à tort, dans sa partie en droit, que les contrats I______ et H______ n'ont pas été produits, il n'en demeure pas moins que le contenu des contrats en question (ou de la lettre d'engagement s'agissant de H______) a été décrit dans la partie en fait du jugement querellé. Quoi qu'il en soit, en ce qui concerne les deux relations contractuelles en cause, l'état de fait du présent arrêt a été complété dans la mesure utile.

D'autre part, la pièce n° 50 des appelants est dépourvue de toute force probante, de sorte que c'est à juste titre que le premier juge n'en a pas tenu compte. Au demeurant, la liste qu'elle comporte ne fait que mentionner de prétendus contrats conclus par l'intermédiaire de feu G______, sans précisions au sujet de l'année à laquelle ils l'auraient été, de leur durée ou du nom des cocontractants, étant encore relevé qu'aucune prétendue relation contractuelle mentionnée sur la liste litigieuse n'a fait l'objet d'un allégué des appelants, hormis "SOTI". Ceux-ci se réfèrent à ce document à une seule reprise dans leurs écritures (pourtant touffues), à l'appui de leurs assertions en relation avec les contrats dits "AF______" (soi-disant conclus par l'entremise de G______, entre H______ et le "SOTI", département dépendant du ministère de la défense irakien).

Pour le surplus, en ce qui concerne les allégués (au demeurant irrecevables; cf. ch. 4.2 ci-dessous) relatifs aux noms de sociétés qui seraient prétendument en lien avec G______ et les consorts F______, les appelants se bornent à présenter leur propre lecture de leurs pièces n° 27 (intitulée "liste des noms des comptes ouverts auprès de [la banque] M______ appartenant à Monsieur G______", étant relevé que le compte J______ y figure, alors qu'il a pourtant été établi, sur la base des allégués des demandeurs et des pièces fournies, que c'est F______ qui en était le titulaire) et n° 39 (rapport établi par AG______ le 29 mars 2006 dans le cadre de la procédure britannique en reddition de comptes contre la banque M______, dans lequel aucun nom ou numéro de compte n'est mentionné, hormis le compte AB______ SA, au sujet duquel les prétentions des appelants ont d'ores et déjà fait l'objet d'un jugement définitif à l'étranger; cf. partie EN FAIT, let. C.j.d).

La circonstance que le défunt ait pu avoir des liens, dont la nature n'est ni alléguée ni démontrée, avec des sociétés telles que AH______ ou AI______ est dépourvue de pertinence pour l'issue du litige, puisque les appelants n'ont pas fait valoir que des commissions auraient encore été dues par celles-ci, que ce soit avant ou après le décès du défunt.

4. Dans le cadre de leur appel, les appelants se prévalent de faits résultant de leur mémoire du 30 septembre 2018 que le Tribunal avait écarté de la procédure, puis qu'ils ont redéposé au stade des plaidoiries finales, soit de faits qui ne résultent ni de leur assignation, ni de leur réplique. Les appelants reprennent par ailleurs en appel le chef de conclusion formulé pour la première fois dans leurs écritures du 30 septembre 2018, visant à ce que les intimés soient condamnés à leur payer le montant de 50'000'000 USD au lieu des 53'000'000 fr. initialement demandés.

4.1.1 Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et qu'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise.

Il appartient au plaideur qui entend se prévaloir en appel d'un moyen de preuve qui existait déjà lors de la procédure de première instance de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le fait ou le moyen de preuve n'a pas pu être invoqué devant l'autorité précédente (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). La diligence requise suppose que dans la procédure de première instance, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1006/2017 du 5 février 2018 consid. 3.3).

Sous l'ancien droit de procédure genevois, applicable devant l'autorité précédente (cf. consid. 1), la possibilité d'invoquer un fait nouveau dans le cadre de la procédure de première instance était limitée à la date à laquelle les parties étaient autorisées à signifier leurs dernières conclusions avant le jugement au fond (à des conditions strictes; cf. ch. 4.1.2 ci-après). Postérieurement à cette échéance, la recevabilité de faits nouveaux était subordonnée aux règles régissant l'appel (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 4 ad art. 197 aLPC).

4.1.2 Selon l'ancienne LPC, l'assignation du demandeur (art. 5 et 7 aLPC), la réponse du défendeur (art. 122 aLPC), ainsi que les éventuelles réplique du premier et duplique du second ordonnées par le Tribunal (art. 123 aLPC) forment le cadre en principe immuable des débats et constituent les seules écritures au fond qu'elles sont autorisées à produire dans le contexte de l'instruction préalable. Aucun autre échange d'écritures n'est admis, à moins que le tribunal, après avoir retenu la cause à juger, n'ordonne la réouverture de l'instruction préalable en déterminant les points sur lesquels elle doit porter (art. 125 aLPC).

L'aLPC n'exige pas que l'offre de preuve de la partie demanderesse soit formulée d'entrée de cause. Après l'audience d'introduction, elle pourra produire tous les documents dont elle entend se prévaloir. Chaque partie doit cependant produire les pièces auxquelles elle se réfère en même temps qu'elle produit l'écriture qui les vise (art. 129 aLPC). Chaque écriture autorisée peut être accompagnée de pièces nouvelles, même après l'exécution des mesures probatoires (Bertossa et alii, op. cit., n. 10 ad art. 7 aLPC, n. 2 ad art. 129 aLPC, n. 4 ad art. 186 aLPC et les références citées).

Si l'instruction préalable a eu lieu, les conclusions ne peuvent diverger de celles prises conformément à l'art. 127 aLPC que si elles se fondent sur des faits nouveaux (art. 133 al. 1 aLPC). Ne constitue un fait nouveau que celui qui est survenu ou celui que la partie a appris postérieurement à la date à laquelle elle a signifié ses dernières écritures autorisées dans le cadre de l'instruction préalable (Bertossa et alii, op. cit., n. 2 ad art. 133 aLPC). La partie qui entend se prévaloir de ce fait doit donner toute précision utile sur la date à laquelle le fait est survenu ou à laquelle elle l'a appris (Bertossa et alii, op. cit.,ibid.).

L'assignation et les écritures autorisées en application des art. 122, 123 et 133 aLPC sont réputées exposer de manière complète et exhaustive les données de fait du litige opposant les parties. Elles forment le cadre des débats et le juge n'a pas, en principe, à s'en écarter (Bertossa et alii, op. cit., n. 1 ad art. 125 a LPC).

Ainsi, sauf faits nouveaux survenus ou appris postérieurement à la clôture de l'instruction préalable, le débat est limité aux faits et aux conclusions qui figurent dans la demande, la réponse et les éventuelles réplique et duplique, lesquels doivent être repris sans modification au moment de la plaidoirie (Bertossa et alii, op. cit., n. 2 et 4 ad art. 5, n. 7 ad art. 7, n. 1 ad art. 125, n. 1 et 2 ad art. 133, n. 1 et 2 ad art. 134 et n. 4 ad art. 197 aLPC).

Cela étant, les pièces nouvelles ne peuvent être produites qu'à l'occasion de la communication d'une écriture autorisée par le juge, sous peine d'irrecevabilité (ACJC/1685/2016 du 16 décembre 2016 consid. 2.2; ACJC/1053/2008 du 19 septembre 2008 consid. 2.1; Bertossa et alii, op. cit., n. 3 ad art. 129 aLPC).

4.1.3 Aux termes de l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande.

4.2 En l'espèce, dès lors que la clôture de l'instruction de la cause avait été ordonnée le 8 mars 2017 et qu'aucun fait nouveau ou preuve nouvelle n'était survenu ou n'avait été appris postérieurement au deuxième échange d'écritures des parties, le Tribunal a retenu que tous les faits nouvellement allégués (dont il a renoncé à établir la longue liste) par les demandeurs dans le cadre de leurs conclusions motivées écrites du 30 septembre 2018 et de leurs plaidoiries finales du 17 janvier 2018 (recte: 2019) devaient d'emblée être déclarés irrecevables, puisqu'ils sortaient du cadre des débats, délimités par les faits allégués dans la demande, la réponse, la réplique et la duplique.

Dans leur appel, les appelants reprennent à l'identique (y compris dans la numérotation) l'état de fait résultant de leurs écritures du 30 septembre 2018, faisant valoir que c'est à tort que le Tribunal a écarté certains de leurs allégués (sans prendre la peine de mentionner expressément lesquels étaient irrecevables; sur ce dernier point, ils invoquent également une violation de leur droit d'être entendus, qui sera traitée ci-dessous, ch. 5).

En l'occurrence, certains faits litigieux ont été allégués pour la première fois dans l'écriture du 30 septembre 2018, soit ceux figurant aux n° 19 à 22 (qui concernent le fils de E______), n° 28 (activité actuelle de P______), n° 30 à 31 (en relation avec la cessation des activités de la banque M______), n° 38 à 74 (allégué nouveau selon lequel il résulterait d'un rapport de AG______ [pièce 39 produite avec l'assignation du 9 juin 2010] que certaines dénominations seraient en lien avec G______ et les consorts F______, suivi de la liste [non énumérée auparavant] des comptes mentionnés dans la pièce n° 27 produite à l'appui de l'assignation), n° 80 à 82 (concernant notamment des aides financières accordées par le défunt), n° 91 (au sujet des preuves résultant du procès américain démontrant prétendument le moment auquel les consorts F______ auraient commencé à planifier leur "fraude"), n° 99 (visites des défendeurs au défunt lorsqu'il était hospitalisé), n° 92 ainsi que 102 à 108 (en relation avec les blancs-seings signés par le défunt à la demande de E______), n° 113 (capacité de discernement de G______ au moment où il a donné pour instruction de transférer ses avoirs arrivés sur le compte "Q______" et demande de renseignements auprès de la banque R______), n° 116 à 118 (relations entre E______ et A______), n° 121 à 143 (notamment, dénonciations calomnieuses des consorts F______), n° 146 à 151 (jugements monégasques des 28 février 2002 et 23 octobre 2007 et éléments résultant de ces décisions), n°159 (jugement américain du 28 décembre 2005), n° 168 à 169 (comportement des consorts F______ en lien avec la société AA______, tel que cela résulterait, selon les demandeurs, de la procédure diligentée aux Etats-Unis), n° 171 à 253 (actes reprochés aux consorts F______ dans le cadre d'une procédure américaine).

Certaines allégations listées ci-dessus ne sont accompagnées d'aucune offre de preuve. La plupart des autres allégués se réfèrent à des pièces produites pour la première fois à l'appui de l'écriture du 30 septembre 2018, soit en particulier les pièces n° 74 (extrait du site Internet de l'étude AJ______), n° 75 (courrier de AK______ à Me AL______ du 18 octobre 2017), n° 76 (jugement rendu par la United States District Court of AM______ le 5 mai 1999), n° 77 (blancs-seings signés par G______), n° 78 (retranscription intégrale [plus de 200 pages recto-verso] du procès mené devant la United States District Court of AM______), n° 79 (requêtes déposées par E______ à Nice et Monaco en janvier et mars 1998), n° 80 (jugement du Tribunal de première instance de Monaco du 28 février 2002), n° 81 (jugement du Tribunal correctionnel de Monaco du 23 octobre 2007), n° 82 (jugement rendu par la United States District Court of AM______ le 28 décembre 2005), n° 83 (rapport d'expertise de AN______ du 29 janvier 1999), n° 84 (affidavit du Dr AO______ du 11 juillet 1998) et n° 85 (extraits de transactions effectuées au moyen de cartes de crédit de F______ en 1989).

L'ensemble des allégués mentionnés ci-dessus (qui sont de toute manière dépourvus de pertinence pour l'issue du présent litige, puisqu'ils n'ont, pour la plupart, aucun rapport avec les prétentions qui y sont émises, même si selon les appelants, ils appartiennent au même complexe de faits) sont irrecevables, puisqu'ils concernent des faits connus des appelants de longue date, mais n'ont été introduits, avec les pièces les concernant, qu'après la clôture de l'instruction en première instance, soit de manière tardive, comme retenu à juste titre par le Tribunal.

Les appelants font valoir que, faute de comparution personnelle des parties et d'enquêtes par témoins, leur volonté de s'exprimer de façon plus précise sur l'objet du litige était légitime. Ils perdent cependant de vue que la plaidoirie finale n'avait pas pour finalité d'étendre l'objet du litige à des faits anciens n'ayant pas valablement été introduits à l'occasion des écritures autorisées, soit en l'occurrence, l'assignation, la réponse, la réplique et la duplique. La circonstance que les règles régissant l'ancienne procédure genevoise et la pratique y relative étaient "notoirement plus souples" que celles résultant du code de procédure actuellement en vigueur n'est pas de nature à remettre en cause ce qui précède.

Pour le surplus, l'ensemble des faits susvisés sont également irrecevables au stade de l'appel, conformément aux principes rappelés ci-dessus.

4.3 Enfin, faute de satisfaire aux conditions de l'art. 317 al. 2 CPC, les conclusions libellées en dollars américains - déclarées irrecevables en première instance (cf. consid. 6.2 ci-dessous) - sont également irrecevables en appel.

5. Parmi de nombreux griefs de nature formelle, les appelants se plaignent d'une violation de leur droit d'être entendus au motif que le premier juge n'a pas précisé quels faits allégués dans leurs écritures du 30 septembre 2018 étaient irrecevables.

5.1 Le droit d'être entendu, garanti notamment par l'art. 29 al. 2 Cst., implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; arrêt du Tribunal fédéral 1C_361/2020 du 18 janvier 2021 consid. 3.1). Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF
145 IV 99 consid. 3.1; 143 III 65 consid. 5.2). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 139 IV 179 consid. 2.2). La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1).

En principe, le droit d'être entendu est une garantie procédurale à caractère formel, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 141 V 495 consid. 2.2;127 V 431 consid. 3d/aa).

Toutefois, le droit d'être entendu n'est pas une fin en soi. Il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1; arrêts du Tribunal fédéral 1C_229/2020 du 27 août 2020 consid. 2.1; 4A_153/2009 du 1er mai 2009 consid. 4.1; 2P_20/2005 du 13 avril 2005 consid. 3.2).

Par ailleurs, une violation du droit d'être entendu en instance inférieure est réparée, pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, lorsque l'intéressé a eu la faculté de se faire entendre en instance supérieure par une autorité disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (ATF 130 II 530 consid. 7.3; 127 V 431 consid. 3d/aa; 126 V 130 consid. 2b). L'appelant ne peut alors pas se contenter de se plaindre de cette violation, mais doit exercer son droit d'être entendu (arrêt du Tribunal fédéral 5A_925/2015 du 4 mars 2016 consid. 2.3.3.2 non publié aux ATF 142 III 195). Pour le surplus, même en présence d'un vice grave, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1).

5.2 En l'occurrence, le premier juge a déclaré irrecevables "tous les faits allégués [par les demandeurs] dans leurs conclusions motivées écrites du 30 septembre 2018 qui ne l'ont pas été dans les écritures autorisées antérieures", tout en précisant qu'il renonçait à en établir la longue liste.

Cette motivation, certes succincte, est cependant suffisante pour comprendre quels faits sont visés par la décision d'irrecevabilité, puisqu'une simple comparaison entre les écritures antérieures des appelants et celles qu'ils ont remises au Tribunal au stade des plaidoiries finales permet de déterminer quels sont les allégués nouveaux qui ont été écartés de la procédure.

Quoi qu'il en soit, la question de savoir si le premier juge a violé le droit d'être entendu des appelants sur ce point peut demeurer indécise, puisque la Cour, statuant avec plein pouvoir d'examen, a pu intégralement revoir les faits, y compris les pièces et écritures refusées par le premier juge, en tant qu'ils n'étaient pas irrecevables. Aussi, une éventuelle violation du droit d'être entendu des appelants, pour autant qu'elle soit avérée, a été réparée en appel (cf. ci-dessus ch. 4.2).

6. Les appelants reprochent au Tribunal de ne pas avoir admis la recevabilité des conclusions nouvelles figurant dans leurs conclusions motivées et plaidoiries écrites datées du 30 septembre 2018.

6.1.1 En vertu de l'art. 133 al. 1 aLPC, si l'instruction préalable a eu lieu, les conclusions ne peuvent diverger de celles déjà prises que si elles se fondent sur des faits nouveaux. Elles doivent, tout comme les pièces, être communiquées cinq jours au moins avant la date fixée pour la plaidoirie, ce délai pouvant toutefois être abrégé d'accord entre les parties (art. 134 aLPC).

En principe, le débat est donc limité aux conclusions au fond qui figurent déjà dans l'assignation et qui, sauf faits nouveaux, doivent être reprises sans modification au moment de la plaidoirie. Il s'ensuit que toute demande additionnelle ne reposant pas sur des faits nouveaux doit être formulée, en principe, avant l'ouverture des enquêtes, sous peine d'irrecevabilité (Bertossa et alii, op. cit., n. 2 ad art. 5 aLPC). En d'autres termes, toute conclusion nouvelle, prise en l'absence de faits nouveaux, est irrecevable (ACJC/1206/2010 du 22 octobre 2010 consid. 2.1 et la référence citée).

Ces exigences ne s'appliquent toutefois dans toute leur rigueur que si la modification apportée aux conclusions antérieurement signifiées est de nature à porter atteinte aux intérêts protégés. Ainsi, elles ne s'appliqueront pas à la correction d'une erreur facilement reconnaissable par les autres parties, ou à la simple réduction de la demande antérieurement formulée (Bertossa et alii, op. cit., n. 2 ad art. 133 aLPC).

6.1.2 Selon la jurisprudence, il est indiscutable que la monnaie effectivement due, à supposer que la prétention soit établie, est un élément de première importance dans les contestations portant sur des sommes d'argent, et qu'un changement de monnaie, dans le libellé des conclusions, constitue une modification de l'objet de l'action. Des conclusions articulées en francs suisses pour la première fois devant le Tribunal fédéral sont ainsi nouvelles au regard de l'art. 99 al. 2 LTF et partant irrecevables (arrêt du Tribunal fédéral 4A_514/2013 du 25 avril 2014 consid. 4).

6.2 En l'occurrence, les appelants ont pris pour la première fois, dans leurs écritures du 30 septembre 2018, des conclusions en paiement de sommes exprimées en dollars américains, au lieu de francs suisses. Ils ne se sont alors prévalus d'aucun fait nouveau, au sens rappelé ci-dessus, à l'appui de ces nouvelles prétentions. Une telle modification ne peut par ailleurs être considérée comme mineure. Certes, les conclusions litigieuses reposent sur le même complexe de faits à la base de la demande originaire. Elles ne constituent cependant pas des conclusions additionnelles, dans la mesure où elles ne viennent pas compléter les prétentions principales, mais bien se substituer à celles-ci. Pour le surplus, cette conclusion modifiée a été formulée après la clôture de l'instruction, ordonnée le 8 mars 2017.

Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, les conclusions nouvelles en paiement, libellées en dollars américains, sont irrecevables.

Les conclusions en reddition de comptes, également formulées pour la première fois dans l'écriture du 30 septembre 2018, sont, pour la même raison, elles aussi irrecevables. C'est en vain que les appelants prétendent que ces conclusions ne seraient pas nouvelles, mais formulées "dynamiquement", dans le but de lister les actes d'enquêtes sollicités (en application, selon eux, des art. 186 al 2 aLPC et 324 al. 2 let. b aLPC relatifs au fardeau de la preuve et aux mesures provisionnelles [dont on peine d'ailleurs à entrevoir le bien-fondé et l'urgence, huit ans après le début de la procédure et plus de trente ans après les faits litigieux]), puisqu'une demande sur ce point aurait dû être émise avant la clôture de l'instruction, dès lors qu'elle ne reposait, une fois encore, sur aucun fait nouveau ou nouvellement découvert.

A noter que l'allégué des appelants selon lequel le premier juge aurait expressément autorisé l'écriture litigieuse, ce qui revient à dire qu'il aurait ordonné un nouvel échange d'écritures après avoir décidé de clore l'instruction de la cause, ne trouve aucune assise dans le dossier. Pour le surplus, la circonstance que le mémoire du 30 septembre 2018 ait été communiqué dans le respect du délai fixé à l'art. 134 aLPC est dépourvu de pertinence.

La décision d'irrecevabilité du premier juge concernant ces points, qui ne consacre aucun formalisme excessif, sera donc confirmée.

7. Dans un autre moyen d'ordre formel, les appelants reprochent au Tribunald'avoir violé leur droit à la réplique, au motif qu'il ne leur a pas transmis le courrier du conseil des défendeurs du 9 février 2017 avant de rendre son ordonnance du 8 mars 2017.

7.1.1 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et les arrêts cités). Il est du devoir du tribunal de garantir aux parties un droit effectif à la réplique dans chaque cas particulier. Même s'il renonce à ordonner un nouvel échange d'écritures (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1), le juge doit dès lors communiquer aux parties toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier, afin de leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 139 I 189 consid. 3.2 et les références citées).

7.1.2 D'après l'art. 197 al. 1 aLPC, dans les causes où le fond n'est pas en état d'être jugé tout de suite, le juge peut, même d'office, ordonner préparatoirement l'interrogatoire des parties, ou de l'une d'elles, l'audition de témoins, l'avis d'experts, la vue des lieux, la vérification d'écritures ou toute autre opération préliminaire, si ces diverses procédures probatoires sont utiles à la découverte de la vérité et autorisées par la loi.

Constitue une ordonnance préparatoire toute décision qui ordonne ou modifie une mesure d'instruction, ou encore qui refuse d'ordonner ou de modifier une telle mesure. Le corollaire de cette règle est que le juge n'est pas lié par sa décision (art. 197 al. 3 aLPC; SJ 1996 p. 281; Bertossa et alii, op. cit., n. 9 ad art. 291 aLPC).

7.2 En l'occurrence, selon les éléments figurant au dossier, le Tribunal a prononcé l'ordonnance du 8 mars 2017 révoquant la décision du 13 décembre 2016 d'ouvrir les enquêtes par témoins sans communiquer préalablement aux appelants la prise de position que le conseil des défendeurs lui a adressée le 9 février 2017. Peu importe que le conseil des intimés ait, ainsi qu'il l'affirme (tout en étant contredit), adressé directement une copie de cette écriture à l'avocat des appelants à titre confraternel. Selon la jurisprudence, seule une transmission par le juge garantit en effet un droit de réplique effectif (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_477/2020 du 27 janvier 2021 consid. 3.2).

Dans ces circonstances, le droit d'être entendu des appelants, sous l'angle du droit à la réplique, a bien été violé, étant précisé que la question de savoir si la détermination du conseil des intimés a eu une incidence sur la décision du Tribunal de révoquer l'ordonnance du 13 décembre 2016 est dépourvue de pertinence.

Cela étant, il convient de rappeler que le courrier des défendeurs du 9 février 2017 ne faisait que répéter, de manière plus développée, les demandes et arguments déjà soumis au Tribunal par courrier du 30 janvier 2017. En effet, dans le premier courrier, ils ont fait valoir qu'une décision sur la seule question de l'exception de res iudicata, avant de procéder à d'autres actes d'instruction, pourrait mettre un terme à la procédure et assurerait une économie notoire de temps et de frais aux parties. Ils ont rappelé avoir soulevé une fin de non-recevoir le 17 septembre 2012, question qui n'avait toujours pas été tranchée par le Tribunal. Dans leur seconde missive, ils se sont certes déterminés au sujet du contenu de la liste de témoins déposée par leurs parties adverses, mais le but visé était, comme auparavant, par souci d'économie de temps et d'argent, que le juge statue sur certains points (incompétence ratione loci, exception de res iudicata, irrecevabilité de certaines conclusions et exception de prescription) pour lesquels l'ouverture d'enquêtes ne constituait pas un préalable nécessaire.

Dans le courrier adressé au Tribunal le 17 février 2017, les demandeurs se sont déterminés sur les arguments invoqués par leurs parties adverses le 30 janvier 2017, exposant qu'ils avaient bien compris que ceux-ci souhaitaient que la question de l'autorité de la chose jugée soit tranchée avant l'ouverture d'enquêtes. Ils ont cependant rappelé que lors de l'audience du 13 décembre 2016, les parties avaient expressément renoncé à plaider sur ce point, que le Tribunal avait considéré que cette question serait à trancher avec le fond et que les parties avaient conjointement sollicité l'ouverture d'enquêtes, ce à quoi le premier juge avait donné suite en leur impartissant un délai pour le dépôt de leurs listes de témoins. Ils ont donc demandé au Tribunal de ne pas donner suite à la volte-face de leurs parties adverses.

Il s'ensuit que s'ils ont effectivement été formellement privés de la possibilité de s'exprimer sur la lettre du 9 février 2017 avant l'ordonnance du 8 mars 2017, les demandeurs ont néanmoins, dans les faits, pu faire valoir leurs arguments au sujet de la requête des défendeurs avant que le Tribunal ne prononce l'ordonnance litigieuse.

Au demeurant, il ne faut pas perdre de vue que la décision qui a été rendue après la prise de position litigieuse des intimés du 9 février 2017 était une décision de conduite de la procédure, laquelle était susceptible d'être modifiée en tout temps par le Tribunal, puisque celui-ci n'était pas lié par ses ordonnances préparatoires, ni leurs suites (cf. art. 197 al. 3 aLPC). Or les appelants ont, dans la suite de la procédure, et notamment dans le cadre de leur incident du 27 avril 2017 ainsi que lors de leurs plaidoiries finales, amplement eu l'occasion de réexposer les raisons pour lesquelles ils estimaient que leurs témoins devraient être entendus, sans que l'opinion du Tribunal n'en soit modifiée. La violation de leur droit à la réplique n'a donc eu aucune conséquence sur l'issue de la procédure de première instance.

Enfin, la violation du droit d'être entendu des appelants est en tout état réparée par le fait que leurs arguments sont examinés par la Cour de céans, qui dispose d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (cf. consid. 5.1 ci-dessus).

L'appel sera dès lors rejeté sur ce point.

8. Dans un nouveau grief de nature formelle, les appelants invoquent un déni de justice, en tant que le premier juge aurait, selon eux, ignoré l'incident soulevé dans leurs écritures du 27 avril 2017.

8.1.1 Une autorité commet un déni de justice formel et viole l'art. 29 al. 1 Cst. féd. lorsqu'elle se refuse à statuer ou ne le fait que partiellement (ATF 144 II 184 consid. 3.1), ou lorsqu'elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (arrêt du Tribunal fédéral 1C_76/2020 du 5 février 2021 consid. 2.1).

8.1.2 Aux termes de l'art. 130 aLPC, tout incident relatif à l'instruction préalable survenant en dehors d'une audience doit être sans retard annoncé par écrit. La cause est remise pour plaider sur incident.

Cette disposition s'applique notamment aussi à l'exécution des mesures probatoires (Bertossa et alii, op. cit., n. 1 ad art. 130 aLPC).

Aussitôt l'incident valablement annoncé, la cause doit être fixée à plaider sur cet objet, l'art. 122 al. 2 aLPC étant applicable. Le droit d'être entendu est ainsi respecté et aucun autre échange d'écritures n'est admis. La partie qui entend appeler du jugement rendu sur incident devra le faire immédiatement (Bertossa et alii, op. cit., n. 3 ad art. 130 aLPC).

8.2 En l'occurrence, par acte du 27 avril 2017, les demandeurs ont soulevé un incident de procédure, concluant à ce que le courrier de l'avocat des demandeurs du 8 février (recte: 9 février) 2017 soit exclu de la procédure, que l'ordonnance du 8 mars 2017 soit rapportée et que les enquêtes soient conduites sans délai. Subsidiairement, ils ont sollicité qu'un délai leur soit imparti pour se déterminer au sujet du courrier litigieux.

Par ordonnance du 18 mai 2017, le Tribunal a rejeté la requête formée par les demandeurs le 27 avril 2017, considérant que leur démarche s'apparentait non pas à un incident, mais plutôt à une demande de reconsidération ou de révision de l'ordonnance du 8 mars 2017, voire même à un recours devant lui contre sa propre décision, ce qui n'était guère concevable. Pour le surplus, le premier juge considérait toujours que des preuves testimoniales n'étaient pas nécessaires

Il résulte de ce qui précède que le magistrat saisi de la cause a statué, dans l'ordonnance précitée, sur les conclusions prises devant lui par les demandeurs dans leur incident, de sorte qu'il n'avait pas besoin de revenir sur ces questions dans le jugement au fond.

Le grief tiré d'un prétendu déni de justice est, par conséquent, mal fondé. Par ailleurs, si les demandeurs entendaient contester la décision rendue sur incident, ils auraient dû interjeter recours immédiatement contre celle-ci (cf. commentaire ad art. 130 aLPC mentionné ci-dessus).

9. Sous couvert d'une autre violation de leur droit d'être entendus et du déni de justice formel, les appelants reprochent au Tribunal d'avoir omis de statuer sur leur requête d'entendre plusieurs témoins, fondée sur l'art. 205 aLPC, qu'ils avaient formulée dans leur mémoire du 30 septembre 2018.

9.1.1 La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst), en particulier, le droit pour le justiciable qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1), de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision et celui de participer à l'administration des preuves (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1;132 V 368 consid. 3.1).

9.1.2 Dans les cas où il y a lieu de craindre la disparition rapide de faits matériels et dans ceux où la déposition provisoire est admise, chaque partie peut demander au juge, dès l'introduction de la cause, qu'il ordonne sans délai son transport sur place, une expertise ou l'audition de témoins (art. 205 al. 1 aLPC). La demande en est formée et jugée suivant les règles de la procédure sommaire (art. 205 al. 2 aLPC).

La partie qui requiert l'ordonnance d'une mesure d'urgence devra rendre pour le moins vraisemblable la nécessité de cette mesure (SJ 1964 p. 288; 1961 p. 96; Bertossa et alii, op. cit., n. 4 ad art. 205 aLPC).

L'art. 205 aLPC est applicable pendant toute la durée de la procédure, y compris, le cas échéant, devant la juridiction d'appel (SJ 1961 p. 93-94; Bertossa et alii, op. cit., n. 6 ad art. 205 aLPC).

9.2 En l'espèce,la requête litigieuse, fondée sur l'art. 205 aLPC, a été formulée par les appelants pour la première fois dans l'écriture du 30 septembre 2018 (qui, pour rappel, leur a été retournée par le premier juge et qu'ils ont redéposée au stade des plaidoiries finales), soit près de neuf ans après le dépôt de leur assignation et alors que la procédure touchait à son terme.

Dans la mesure où ils ont tardé à déposer leur requête (malgré que cela leur eût d'ailleurs été suggéré par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 20 novembre 2017), ce qui permet déjà de douter de son caractère urgent, et qu'elle semblait davantage relever d'une tentative de remettre en cause de manière détournée l'ordonnance du 8 mars 2017 qui avait exposé de manière motivée pourquoi les preuves testimoniales n'étaient pas nécessaires, ce qui a encore été confirmé dans la décision sur incident du 18 mai 2017, le premier juge pouvait se dispenser de statuer expressément une nouvelle fois sur cette requête, qui confinait à la témérité.

Un refus implicite de la demande d'audition urgente de témoins formulée le 30 septembre 2018 peut pour le surplus être déduite du jugement contesté, puisque le Tribunal y rejette les conclusions des appelants pour des motifs indépendants de la question de savoir s'ils avaient ou non apporté la preuve des faits allégués, ce qui signifie qu'à ses yeux les faits devant être établis par les témoignages requis n'étaient pas pertinents.

Les critiques des appelants sur ce point seront dès lors rejetées.

10. Invoquant l'art. 158 al. 1 let. b CPC, les appelants réitèrent en seconde instance leur réquisition de preuve visant l'audition des treize témoins figurant sur la liste déposée devant le Tribunal.

10.1 Selon l'art. 158 al. 1 let. b CPC, le tribunal administre les preuves en tout temps lorsque la mise en danger des preuves ou un intérêt digne de protection est rendu vraisemblable par le requérant. Les dispositions sur les mesures provisionnelles sont applicables (art. 158 al. 2 CPC).

10.2 Pour les mêmes motifs que susmentionnés, cette offre de preuve sera également rejetée par la Cour, faute de démonstration, ne serait-ce que sous l'angle de la vraisemblance, du caractère urgent de la requête. Pour le surplus, par appréciation anticipée des preuves, il apparaît que cette mesure probatoire ne serait pas susceptible de modifier l'issue du litige (cf. consid. 11.2.2, 13 et 14ci-après).

11. Les appelants reprochent au premier juge d'avoir violé leur droit à la preuve en refusant de mener des enquêtes par témoins.

11.1.1 A l'audience d'introduction, après avoir entendu les parties en leurs observations sur ce point, le juge décide s'il y a lieu de procéder à une instruction préalable (art. 121 al. 1 aLPC). S'il admet cette instruction, le juge fixe immédiatement le délai dans lequel (...) le défendeur doit produire sa défense et la date de la plaidoirie est fixée à la même audience (art. 122 al. 1 et 2 aLPC). Exceptionnellement, le juge peut accorder un second échange d'écritures, si ces écritures sont estimées nécessaires (art. 123 aLPC).

Dans les causes où le fond n'est pas en état d'être jugé tout de suite, le juge peut, même d'office, ordonner préparatoirement l'interrogatoire des parties, l'audition de témoins, l'avis d'experts, etc. si ces diverses mesures probatoires sont utiles à la découverte de la vérité et autorisées par la loi (art. 197 al. 1 aLPC). Ces mesures visent uniquement l'établissement des faits pertinents pour la solution du litige (Bertossa et alii, op. cit., n. 1 ad art. 197 aLPC). D'ailleurs, l'ordonnance qui admet l'enquête par témoins énonce les faits à prouver, lesquels doivent être précis et concluants (art. 215 al. 1 aLPC). L'ordonnance invite les parties à désigner les témoins dont elles demandent l'audition et leur fixe un délai de deux semaines au moins pour le dépôt de la liste de témoins (art. 215 al. 2 aLPC).

L'exigence de précision (cf. art. 126 aLPC) signifie que l'allégué doit contenir toutes les précisions de temps et de lieu, cas échéant de personnes, qui sont nécessaires pour situer le fait dont on se prévaut. L'exigence de pertinence (fait concluant) s'apprécie après définition de la règle de droit applicable. Un fait n'est pertinent que si son existence est de nature à jouer un rôle dans l'application de cette règle préalablement définie (Bertossa et alii, op. cit., n. 1 ad art. 215 aLPC et les références citées).

Si la double condition de précision et de pertinence n'est pas remplie, le droit à la preuve n'est pas ouvert. Le juge devra donc s'astreindre à cet examen préalable afin de décider s'il convient d'acheminer les parties à prouver leurs allégués par témoins. Son ordonnance devra, par référence aux conclusions qui ont été valablement déposées, indiquer quels sont les faits à prouver (SJ 1985 p. 4). Toute négligence dans l'accomplissement de ce devoir doit être proscrite, sous peine de provoquer des actes d'instruction inutiles et de différer sans raison l'issue du procès. Il est vrai que le juge n'est pas lié par ses ordonnances préparatoires (art. 197 al. 3 aLPC), mais le respect de la bonne foi lui interdira, s'il a laissé procéder à propos de certains allégués, de se montrer strict par la suite dans le respect des conditions posées à l'art. 215 al. 1 (Bertossa et alii, op. cit., n. 1-2 ad art. 215 aLPC).

Le juge n'est pas lié par le choix des parties pour déterminer par quelle mesure il convient de faire établir l'existence ou l'inexistence d'un fait allégué (Bertossa et alii, op. cit., n. 3 ad art. 192 aLPC). En prévoyant que le juge peut, même d'office, ordonner une mesure probatoire, l'art. 197 aLPC confirme le caractère facultatif des conclusions prises à ce propos par les parties (Bertossa et alii, op. cit., n. 5 ad art. 197 aLPC).

11.1.2 Il peut y avoir violation du droit à la preuve, lorsqu'une partie a offert, dans les formes et délais prévus par la loi de procédure applicable de prouver, par une mesure probatoire propre à l'établir, un fait pertinent qui n'est pas déjà prouvé (arrêt du Tribunal fédéral 4A_88/2008 du 25 août 2008, publié in SJ 2009 I 221; ATF
132 V 368 consid. 3.1, publié in RDAF 2007 I 398; 131 I 153 consid. 3; 129 III 18 consid. 2.6; 126 III 315 consid. 4a; 123 III 35 consid. 2b = JdT 1997 I 322;
122 III 219 consid. 3c = JdT 1997 I 246).

Si le juge omet de faire administrer des preuves sur des faits pertinents, ou s'il retient comme établis, sans recourir à des mesures probatoires, des faits contestés, il viole le droit à la preuve (ATF 114 II 289 consid. 2a = JdT 1989 I 84; 107 II 419 consid. 3b = JdT 1982 I 380). Sous réserve de son pouvoir d'apprécier les preuves de manière anticipée (art. 196 aLPC; ATF 129 III 18 consid. 2.6 et la jurisprudence citée) et de son droit de refuser l'apport de moyens dilatoires (art. 193 aLPC), le juge a donc l'obligation de permettre aux plaideurs d'établir la réalité des faits pertinents qu'ils allèguent régulièrement (Bertossa et alii, op. cit., n. 1 ad art. 192 aLPC).

En règle générale, l'appréciation des preuves n'intervient qu'à l'épuisement des moyens disponibles pour découvrir la vérité, mais il est admis que le juge procède à une appréciation anticipée et refuse d'administrer une preuve s'il est convaincu que le moyen proposé, à supposer même qu'il aboutisse, ne serait pas de nature à influencer le résultat des mesures probatoires. Cette faculté doit être utilisée avec prudence et réserve (Bertossa et alii, op. cit., n. 1 et 3 ad art. 196 aLPC). Pour autant qu'en soi, une appréciation anticipée des preuves échappe au grief d'arbitraire, il ne peut y avoir violation ni du droit d'être entendu, ni du droit à la preuve (ATF 114 II 289, JdT 1989 I 84 consid. 2a; ATF 109 II 31, JdT 1983 I 260 consid. 3b et références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2014 du 23 mars 2015 consid. 2; Bertossa et alii, op. cit., n. 1 et 3 ad art. 196 LPC).

Le juge peut, s'il a des éléments d'appréciation suffisants, écarter aussi les demandes relatives à des mesures probatoires dont l'exécution nécessite des délais trop étendus (art. 193 al. 1 aLPC), cette disposition visant essentiellement les commissions rogatoires, voire l'expertise. Le droit à la preuve étant la règle, le refus d'en permettre l'administration ne peut qu'être exceptionnel et sera rarement justifié, du moins en procédure ordinaire (Bertossa et alii, op. cit., n. 1 et 2 ad art. 193 LPC).

11.2 En l'occurrence, les appelants font valoir que le Tribunal aurait violé diverses règles de procédure alors applicables en rendant l'ordonnance du 8 mars 2017 qui a révoqué l'ordonnance d'ouverture d'enquêtes par témoins prononcée le 13 décembre 2016.

11.2.1 En tant que les intéressés soutiennent que le premier juge n'aurait pas respecté l'accord des parties au sujet de l'ouverture des probatoires ainsi que la maxime de disposition, le grief est d'emblée mal fondé, puisque conformément aux principes rappelés ci-dessus, il n'était pas lié par leurs conclusions, même concordantes, sur ce point.

Les art. 1 et 132 aLPC invoqués par les appelants à l'appui de leur argumentation apparaissent au demeurant dépourvus de pertinence.

11.2.2 Les appelants reprochent au Tribunal d'avoir considéré que l'état de fait de leur demande en paiement était insuffisamment motivé, soit qu'il était vague, imprécis, désordonné, équivoque, incohérent et confus, ce qui le rendait impropre à faire l'objet de mesures probatoires, telles que des enquêtes par témoin.

Sous l'angle de la violation alléguée du droit à la preuve, cette question peut demeurer indécise. Il est vrai que l'art. 215 aLPC prévoyait que l'ordonnance qui admet l'enquête par témoins énonce les faits à prouver, lesquels doivent être précis et concluants (art. 215 al. 1 aLPC; SJ 1985 p. 4). Néanmoins, comme invoqué à de multiples reprises par les appelants, les règles de procédure étaient, dans une certaine mesure, appliquées de manière moins stricte sous l'égide de l'aLPC, de sorte que la pratique admettait que l'ordonnance de preuve soit prononcée sur le siège, sans que les réquisits de l'art. 215 aLPC ne soient respectés (ce dont les appelants ne se plaignent au demeurant pas). Au regard des principes rappelés ci-dessus, le fait que le premier juge ait ordonné l'ouverture d'enquêtes pouvait cependant implicitement être compris comme l'admission que les faits pertinents ont été allégués avec suffisamment de précision pour faire l'objet de mesures probatoires. Aussi, le fait que le magistrat nouvellement en charge de la cause ait révoqué cette ordonnance pour le motif que les faits n'étaient pas suffisamment allégués pour ouvrir le droit à la preuve pourrait conduire à s'interroger sur le respect des règles de la bonne foi de la part de l'autorité. Cela étant, faute de grief à ce sujet, cette question n'a pas besoin d'être tranchée.

Quoi qu'il en soit, l'ordonnance querellée peut être confirmée pour les motifs qui suivent. Indépendamment de la question de savoir si les allégués des appelants étaient suffisamment précis et pertinents, au sens rappelé ci-dessus, les éléments recueillis dans le cadre des échanges d'écritures et les nombreuses pièces figurant au dossier permettaient de retenir, par une appréciation anticipée des preuves, que la conduite de procédures probatoires longues et coûteuses - puisqu'elles auraient notamment impliqué des commissions rogatoires dans différents pays - ne s'avérait pas nécessaire et n'aurait abouti à aucun résultat concluant. Cela est d'autant plus vrai que les appelants ont mené de multiples procédures à l'encontre des intimés ou de la banque M______, tant en Suisse qu'à l'étranger, dans le cadre desquelles les faits qui sont à l'origine de la présente procédure ont fait l'objet de nombreux actes d'instruction, sans que cela n'aboutisse à des éléments concrets permettant de prouver le bien-fondé de leurs allégations. L'on ne voit dès lors pas comment le fait de renouveler ces actes d'instruction plus de 30 ans après les faits litigieux permettrait d'obtenir des éléments probants.

Les appelants reconnaissent que le Tribunal n'était pas lié par ses ordonnances préparatoires, mais ils font valoir que le premier juge ne pouvait pas révoquer sa décision du 13 décembre 2016 ordonnant l'ouverture d'enquêtes, sans que des circonstances nouvelles ne soient survenues dans l'intervalle. Ils ne peuvent cependant être suivis, puisque l'un des éléments qui a conduit à l'ordonnance présentement querellée est le contenu de la liste de témoins déposée par les appelants, dont il est apparu que la plupart étaient domiciliés à l'étranger, tandis que d'autres (P______ et AD______, par exemple) avaient d'ores et déjà été entendus dans le cadre d'autres procédures, notamment celle diligentée par les autorités pénales genevoises, étant relevé qu'une partie des auditions de P______ figure au dossier.

Il y a lieu de rappeler que les appelants n'ont d'ailleurs pas jugé utile de produire l'intégralité des procès-verbaux d'audition des personnes entendues dans le cadre de la procédure pénale susvisée, alors que celle-ci portait précisément sur le même complexe de faits que la présente procédure. L'on peut donc en déduire qu'aucun élément utile n'a été apporté par les nombreuses mesures probatoires menées par les autorités pénales, puisque dans le cas contraire, la procédure pénale ne se serait pas terminée par un classement, et que les appelants auraient pris le soin de produire ces moyens de preuve à l'appui des allégués résultant de leur assignation, voire de leur réplique.

Pour le surplus, il convient de souligner qu'en ce qui concerne le transfert d'une somme d'argent d'un compte bancaire à un autre (comme c'est le cas pour l'une des prétentions invoquées par les appelants), l'apport de la preuve relève davantage de preuves documentaires (dont il n'est ni allégué ni rendu vraisemblable qu'elles n'existeraient plus, vu les nombreux documents anciens qui ont été produits et les relevés de comptes datant de l'année 1986 remis à une fiduciaire en 2010 pour qu'elle établisse son rapport) que testimoniales.

Il faut enfin relever, bien que ce point ne ressorte pas clairement de l'ordonnance du 8 mars 2017, que le refus du Tribunal d'entendre les témoins nommés par les appelants était justifié par une appréciation anticipée des preuves puisque, même à supposer que les allégations sur lesquelles ces témoins devaient être entendus soient confirmées, leurs conclusions n'en étaient pas moins mal fondées (cf. consid. 13 et 14 ci-dessous).

11.2.3 A noter que le refus d'administrer des preuves par témoins ne viole pas le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, contrairement à ce que soutiennent les appelants. Dans l'arrêt 4A_28/2014 du 10 décembre 2014, le Tribunal fédéral a certes renvoyé la cause pour suite de la procédure, en relevant notamment que l'administration des preuves - quant à la compétence - dans la phase du procès sur le fond porterait nécessairement sur le "non-managed account" sur lequel aurait été transféré le montant de 40'000'000 fr. Ce renvoi n'a cependant pas la portée que les appelants lui confèrent. En effet, cela n'obligeait aucunement le Tribunal à instruire la cause par des enquêtes par témoins (étant rappelé qu'il n'y avait en réalité aucune preuve à administrer pour statuer sur la question de la compétence, puisque celle-ci avait d'ores et déjà été admise de manière définitive). Après que la cause lui ait été renvoyée, le premier juge a repris la suite de la procédure, en impartissant aux parties défenderesses un délai pour répondre, puis en ordonnant un second échange d'écritures, ce qui a donné la possibilité aux parties (en particulier aux appelants) de produire de nombreuses pièces à l'appui de leurs encore plus nombreux allégués (dont une partie est d'ailleurs sans rapport avec les prétentions qu'ils font valoir dans le cadre de la présente procédure). La cause a dès lors fait l'objet d'une instruction préalable avant la reddition de l'ordonnance critiquée.

11.3 Compte tenu de ce qui précède, c'est à juste titre que, par appréciation anticipée des preuves, le Tribunal a décidé que des preuves testimoniales n'étaient pas utiles et que la cause était en état d'être jugée.

12. Les appelants font grief au premier juge d'avoir violé les art. 127 (contenu des écritures) et 197 aLPC (ordonnances préparatoires) ainsi que 8 CC en rejetant la plupart de leurs prétentions au motif que la cause n'était pas suffisamment alléguée.

Cela étant, pour rejeter au fond les prétentions des appelants, le Tribunal a fait appel à une double motivation.

D'une part, il a retenu que les allégués sur lesquels se fondaient ces prétentions étaient insuffisamment précis et motivés, en particulier en tant que la demande était dirigée contre E______. Il en allait de même s'agissant du prétendu dommage allégué à hauteur de 50'000'000 USD en lien avec des commissions qui auraient été détournées, sans qu'aucune précision n'ait été fournie, notamment sur la manière de chiffrer ce dommage.

D'autre part, il a considéré que les prétentions des appelants en paiement de 53'000'000 fr. à titre de réparation d'un dommage résultant de la soustraction indue de commissions devant, selon eux, leur revenir était mal fondée, dès lors qu'à supposer qu'il existe, ce préjudice était intervenu en dollars américains et non en francs suisses. Quant à la prétention des appelants en paiement de 40'000'000 fr. à titre de réparation d'un dommage résultant de la soustraction du montant identique qui aurait dû être versé sur le compte "Q______", elle était atteinte de prescription.

Susceptibles de régler à elles seules le sort du litige, ces motivations alternatives seront examinées en premier lieu.

13. 13.1 Selon l'art. 84 CO, la partie qui fait valoir en Suisse une prétention qui doit être exprimée en monnaie étrangère a l'obligation de prendre des conclusions en paiement dans cette monnaie. Si elle requiert à tort une condamnation en francs suisses, sa demande doit être rejetée, ne serait-ce que parce que le débiteur ne peut être condamné à une autre prestation que celle qu'il doit (ATF 137 III 158 consid. 4.1, in JT 2013 II 287 et les références citées; ATF 134 III 151 consid. 2.2, in JT 2010 I 124). Le juge ne peut ainsi s'écarter des conclusions d'une demande en paiement libellée en francs suisses et leur substituer une condamnation en monnaie étrangère, le choix de la monnaie de paiement prévu à l'art. 84 al. 2 CO n'étant offert qu'au seul débiteur (ATF 137 III 158 consid. 4.2; 134 III 151 consid. 2.2).

L'art. 84 CO est également applicable aux créances découlant d'un acte illicite et donc aussi dans un procès en dommages-intérêts (ATF 137 III 158 consid. 3). Le Tribunal fédéral a retenu qu'en présence de prétentions pécuniaires extracontractuelles, compte tenu de la définition juridique du dommage, à savoir une diminution involontaire du patrimoine net correspondant à la différence entre l'état actuel du patrimoine du lésé et son état dans l'hypothèse où le fait dommageable ne se serait pas produit, et du but de la demande en dommages-intérêts, à savoir la réparation de ce dommage, la monnaie de paiement devait être déterminée en fonction de la valeur dans laquelle la diminution du patrimoine s'était produite (ATF 137 III 158 consid. 3.2.2).

Le rejet d'une demande en paiement au motif que les conclusions ont été libellées dans la mauvaise monnaie n'est constitutif ni de formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst. féd.) - puisque l'absence de conclusions conformes aux exigences de l'art. 84 CO n'est pas de nature formelle, mais relève du droit matériel -, ni d'arbitraire (art. 9 Cst. féd.), le demandeur pouvant agir à nouveau en prenant des conclusions conformes à la loi (arrêt du Tribunal fédéral 4A_206/2010 du 15 décembre 2010 consid. 5, non publié in ATF 137 III 158).

13.2 En l'occurrence, il découle des principes rappelés ci-dessus que, comme l'a retenu à juste titre le Tribunal, les appelants ne pouvaient pas réclamer en francs suisses la réparation d'un dommage qu'ils allèguent avoir subi en dollars américains.

Leurs conclusions en paiement de 53'000'000 fr. ont dès lors été rejetées à bon droit par le premier juge sur la base de ce motif.

Les appelants n'ont cependant formulé aucun grief à l'encontre de cette motivation alternative, qui suffisait pourtant déjà, à elle seule, à les débouter de leurs conclusions susvisées et à sceller le sort du litige sur ce point.

Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en tant qu'il déboute les appelants de ce chef de conclusion.

14. Les appelants reprochent ensuite au Tribunal d'avoir violé les règles relatives à la prescription et d'avoir violé leur droit d'être entendus et l'interdiction du déni de justice de formel en ignorant leur argumentation relative à l'abus de droit.

14.1.1 Selon l'art. 60 CO (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2019, cf. art. 49 al. 1 Tit. fin. CC), l'action en dommages-intérêts se prescrit par un an à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne qui en est l'auteur et, dans tous les cas, par dix ans dès le jour où le fait dommageable s'est produit (al. 1); toutefois, si les dommages-intérêts dérivent d'un acte punissable soumis par les lois pénales à une prescription de plus longue durée, cette prescription s'applique à l'action civile (al. 2 CO).

Selon la jurisprudence, le créancier connaît suffisamment le dommage lorsqu'il apprend, touchant son existence, sa nature et ses éléments, les circonstances propres à fonder et à motiver une demande en justice. Si l'ampleur du préjudice résulte d'une situation qui évolue, la prescription ne court pas avant le terme de cette évolution. La jurisprudence relative à cette notion de dommage résultant d'une situation qui évolue vise essentiellement des cas de préjudice consécutif à une atteinte à la santé de la victime dont il n'est pas possible de mesurer d'emblée l'évolution avec suffisamment de sécurité. La formule utilisée permet cependant d'inclure d'autres cas où un acte illicite exerce sur le patrimoine un effet médiat dans une mesure qu'il n'est pas possible de prévoir avec assez de sécurité, sous réserve de l'hypothèse où le lésé subit "un préjudice d'emblée déterminable dans son élément essentiel" (ATF 108 Ib 97 consid. 1c).

Pour que l'art. 60 al. 2 CO soit applicable, le comportement à l'origine du dommage doit réaliser les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d'un acte punissable selon le droit cantonal ou fédéral. Le juge civil appliquera, à titre incident, les règles du droit pénal. Il est toutefois lié par une condamnation pénale, par un prononcé libératoire constatant l'absence d'acte punissable ou par une décision de suspension de la procédure pénale assortie des mêmes effets qu'un jugement quant à son caractère définitif (ATF 136 III 502 consid. 6.1).

Si, à raison des mêmes faits prétendument dommageables, une plainte pénale dirigée contre le supposé responsable a été classée sans suite, faute de prévention pénale suffisante, par le Procureur général puis par l'ex-Chambre d'accusation, ces décisions ont pour effet de mettre un terme en principe définitif à la poursuite pénale et elles lient le juge civil. Partant, elles font obstacle à l'application de la prescription pénale de plus longue durée (ATF 136 III 502 consid. 6.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4C_142/2004 du 4 octobre 2004 consid. 2.2 et les références citées).

Les délais relatifs, absolus et extraordinaires de prescription prévus à l'art. 60 CO sont notamment interrompus lorsque le créancier fait valoir sa créance par des poursuites ou par une action devant un tribunal (art. 135 ch. 2 CO). Un nouveau délai commence à courir dès l'interruption (art. 137 al. 1 CO).

Ne constituent pas des actions interruptives de prescription, dès lors qu'elles ne tendent pas au paiement d'une créance, une requête de preuve à futur (cf. ATF
93 II 498), non plus que la constitution de partie civile dans le cadre d'une procédure pénale dirigée contre le prétendu responsable, lorsque le plaignant n'a jamais pris contre lui de conclusions chiffrées en indemnisation devant les autorités pénales (ATF 101 II 77 consid. 2 ; 100 II 339 consid. 3 ; Pichonnaz, Commentaire romand, CO I, 2ème éd. 2016, n. 18 ad art. 135 CO).

14.1.2 Le débiteur commet un abus de droit (art. 2 al. 2 CC) en se prévalant de la prescription non seulement lorsqu'il amène astucieusement le créancier à ne pas agir en temps utile, mais aussi, lorsque, sans mauvaise intention, il a un comportement qui incite le créancier à renoncer à entreprendre des démarches juridiques pendant le délai de prescription et que, selon une appréciation raisonnable, fondée sur des critères objectifs, ce retard apparaît compréhensible. Ainsi, quand le débiteur - alors que le délai de prescription courait encore - a déterminé le créancier à attendre, il abuse de son droit en lui reprochant ensuite de n'avoir pas agi après s'être prévalu de la prescription (venire contra factum proprium). En revanche, le simple écoulement du temps jusqu'à l'échéance du délai de prescription ne peut être interprété ni comme une renonciation à la prétention, ni comme son exercice abusif. Pour admettre un abus de droit, il faut que le comportement du débiteur soit en relation de causalité avec le retard à agir du créancier (ATF 143 III 348 consid. 5.5.1 et les références citées).

14.2 En l'occurrence, le Tribunal a considéré que la prétention résiduelle des appelants, par hypothèse suffisamment motivée, avait trait à l'indemnisation d'une somme de 40'000'000 fr. transférée en février 1986 par [la banque] R______ à [la banque] M______ à destination du compte "Q______" mais qui n'aurait jamais été créditée sur ce compte car l'intéressé se la serait appropriée. Le Tribunal a retenu que cette prétention relative à la prétendue appropriation illicite de 40'000'000 fr. commise en 1986 était prescrite depuis l'échéance du délai de prescription décennale absolu de l'art. 60 al. 1 CO, soit depuis 1996. Aucun acte antérieur à cette échéance - que ce soit une poursuite ou une action en indemnisation contre F______ - n'avait interrompu ce délai de prescription décennal, lequel avait couru indépendamment de la connaissance par les demandeurs de leur prétendu dommage et de la personne de son auteur. La prescription plus longue de l'action pénale, au sens de l'art. 60 al. 2 CO, n'était par ailleurs pas applicable dans le cas d'espèce, au vu des décisions définitives de l'ex-Chambre d'accusation genevoise ayant classé, faute de prévention suffisante, les plaintes pénales déposées par les appelants à Genève en 2004 et 2008, en relation avec les mêmes faits que ceux qui font l'objet de la présente procédure.

Sans véritablement remettre en cause de manière dûment motivée les développements qui précèdent, les appelants font valoir que "le dommage évolue encore actuellement, ainsi [qu'ils] l'allèguent", de sorte que tel était encore le cas le 9 juin 1995, soit 15 ans avant le dépôt de leur assignation "et sans évoquer encore les plaintes pénales déposées [par eux] à Genève, qui ne visaient pas les défendeurs directement mais avant tout la banque, ou encore les autres actions à l'étranger".

Pour peu qu'on les comprenne, les appelants font valoir que le classement de leurs plaintes pénales n'aurait aucune incidence sur le délai de prescription applicable à leur action civile. Ils perdent cependant de vue que la plainte qu'ils ont déposée en 2008 mettait également en cause F______, de sorte que le juge civil était bien lié par la décision de la Chambre d'accusation concernant les actes reprochés à l'intéressé, conformément aux principes rappelés ci-dessus.

Selon les appelants, il résulterait de l'état de fait "qu'en 1998, les défendeurs fabriquaient de fausses pièces, qu'en 2000 le "non-managed account" était encore créditeur de plusieurs dizaines de millions d'argent liquide et, enfin qu'en 2004 en tout cas des paiements de commission étaient encore faits par les anciens partenaires contractuels de feu M. G______." Pour autant que cela constitue des griefs (et a fortiori des griefs motivés) se rapportant aux développements du Tribunal au sujet de la prescription, ils apparaissent dépourvus de pertinence pour les remettre en cause, étant d'ailleurs rappelé que le premier juge n'a pas retenu que les prétentions émises en relation avec les commissions litigieuses (d'ailleurs les seules pour lesquelles les appelants ont fait valoir une évolution du dommage) étaient prescrites, celles-ci ayant été rejetées pour d'autres motifs.

En tant que les appelants font valoir que l'attitude des intimés serait susceptible de constituer un cas d'escroquerie au procès, dont la prescription n'aurait alors même pas commencé à courir, l'on peine à discerner comment cette prétendue infraction (dont les éléments constitutifs ne paraissent a priori pas réalisés) pourrait se trouver en lien de causalité naturelle et adéquate avec le dommage allégué, survenu il y a plus de trente ans.

Il ne sera pas entré en matière sur les remarques des appelants concernent les actes d'instruction que le Tribunal aurait dû mettre en oeuvre pour leur permettre d'établir la forme et l'ampleur des "actions malveillantes" des défendeurs, dépourvues de pertinence pour statuer sur la question de la prescription présentement litigieuse.

Pour autant que les griefs des appelants relatifs à la prescription soient recevables, ils doivent ainsi tous être rejetés, sous réserve de ceux qui sont d'ordre formel, qui seront examinés ci-après.

14.3 Les appelants font valoir, tout comme ils l'ont fait dans leurs écritures du 30 septembre 2018, que les parties défenderesses auraient abusivement excipé de prescription, puisqu'ils les auraient sciemment maintenus dans l'erreur, en les confortant dans l'idée que tout allait bien se passer (sur ce point, ils se réfèrent à des allégués nouveaux déclarés irrecevables en relation avec AA______), les dissuadant "de manière abusive de procéder à de plus amples démarches".

Au regard du caractère inconsistant de sa motivation, fondée en grande partie sur des allégations et des moyens de preuve irrecevables, c'est à juste titre que le Tribunal a implicitement (sans que cela ne consacre une violation du droit d'être entendu ou un déni de justice) rejeté l'argument des intéressés selon lequel l'exception de prescription soulevée par les parties défenderesses devrait être écartée pour cause d'abus de droit, étant notamment relevé que les faits allégués à l'appui de leur argumentaire n'ont aucun rapport avec les prétendus actes illicites faisant l'objet de la présente procédure.

L'appel sera, dès lors, également rejeté sur ce point.

14.4 Il s'ensuit que c'est à juste titre que le premier juge a retenu que les prétentions des appelants étaient prescrites en tant qu'elles portaient sur la somme susvisée de 40'000'000 fr.

15. Il résulte de ce qui précède que les appelants ont, à bon droit, été déboutés de toutes leurs prétentions pour des motifs indépendants de la question du fardeau de l'allégation.

Il est dès lors superflu d'examiner les griefs dirigés contre l'autre pan de l'argumentation du Tribunal au sujet du défaut d'allégation ou de motivation de la demande, ce point étant dépourvu d'incidence sur l'issue du litige.

16. Les appelants remettent en cause la quotité des frais judiciaires et de l'indemnité de procédure mis à leur charge en première instance.

16.1 L'examen des frais fixés par le premier juge est soumis à l'ancien droit de procédure applicable (aLPC), ce droit ayant régi la procédure en première instance jusqu'à la clôture de l'instance (art. 404 al. 1 CPC).

16.1.1 Tout jugement, même sur incident, doit condamner aux dépens la partie qui succombe (art. 176 al. 1 aLPC). Le juge statue d'office sur le sort des dépens du procès (Bertossa et alii, op. cit., n. 3 ad art. 176 LPC).

Les dépens comprennent les frais exposés dans la cause et une indemnité de procédure (art. 181 al. 1 aLPC). Les frais exposés dans la cause sont notamment les droits du fisc, y compris l'enregistrement des pièces produites (art. 181 al. 1 let. a aLPC) et les émoluments du greffe arrêtés conformément au tarif (art. 181 al. 2 let. a aLPC). En fin de procédure, le juge peut fixer un émolument complémentaire et de décision (art. 24 et 25 al. 1 aRTGMC).

16.1.2 Les émoluments de mise au rôle pour les causes de nature pécuniaire sont fixés conformément à l'art. 11 aRTGMC. Pour une valeur litigieuse supérieure à 1'000'000 fr., l'émolument de mise au rôle est de 80'000 fr., plus 2'000 fr. par tranche ou fraction de 1'000'000 fr. (art. 11 al. 1 let. f aRTGMC). L'émolument de mise au rôle ne peut dépasser 100'000 fr., les cas visés par les art. 8 et 9 du règlement ainsi que la perception d'un émolument complémentaire étant cependant réservés (art. 11 al. 2 aRTGMC). En cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, les émoluments sont majorés de 20% (art. 8 aRTGMC).

Les émoluments judiciaires sont des contributions causales qui dépendent des coûts et à ce titre, ils doivent respecter les principes de la couverture des frais et de l'équivalence (ATF 120 Ia 171 consid. 2a et les arrêts cités). Le principe de la couverture des frais implique que l'ensemble des ressources provenant d'un émolument ne soit pas supérieur à l'ensemble des dépenses de la collectivité pour l'activité administrative en cause. Le principe de l'équivalence suppose que le montant de chaque émolument soit en rapport avec la valeur objective de la prestation fournie et reste dans des limites raisonnables (ATF 120 Ia 171 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 4P_248/2000 du 26 février 2001 consid. 3a et les références citées).

Un barème ne contrevient pas au principe de l'équivalence parce qu'il se fonde uniquement sur la valeur litigieuse. La jurisprudence permet également une certaine compensation entre les affaires importantes et les affaires mineures (arrêt du Tribunal fédéral 4P.248/2000 du 26 février 2001 consid 3b).

16.1.3 L'indemnité de procédure (qui constitue une participation aux honoraires d'avocat; cf. art. 183 al. 4 aLPC) est fixée en équité par le juge, en tenant compte notamment de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur de la procédure, et de frais éventuels non prévus à l'alinéa 2 de l'art. 181 aLPC (art. 181 al. 3 aLPC).

Sous l'angle de l'ancienne LPC, le montant de cette indemnité n'est pas réglé de manière forfaitaire par un tarif (Chaix, L'indemnité de procédure au sens de l'art. 181 de la Loi de procédure civile genevoise (LPC), in : Défis de l'avocat au XXIe siècle, Mélanges en l'honneur de Madame le Bâtonnier Dominique Burger, 2008, p. 348). Par conséquent, le juge doit la fixer en s'inspirant des critères reconnus en la matière (Bertossa et alii, op. cit., n. 4 ad art. 181 aLPC), dont certains sont énumérés de manière non exhaustive à l'art. 181 al. 3 aLPC. Pour les affaires pécuniaires, l'importance de la cause est essentiellement fonction de la valeur litigieuse, qui accroît la responsabilité assumée par l'avocat (arrêt du Tribunal fédéral 4P_140/2002 du 17 septembre 2002 consid. 2.2). Le juge doit aussi prendre en considération l'ampleur du travail fourni et le temps consacré par le mandataire professionnel, mais sans tenir compte des procédés inutiles ou superflus (arrêt du Tribunal fédéral 4P_116/2006 du 6 juillet 2006 consid. 3.3). L'idée majeure qui se dégage de ces principes est qu'il doit exister entre la rémunération de l'avocat, d'une part, et les prestations fournies, ainsi que la responsabilité encourue, d'autre part, un rapport raisonnable. La valeur litigieuse de même que le résultat obtenu entrent également en ligne de compte, l'ensemble ne devant pas rendre onéreux à l'excès le recours à l'avocat (arrêt du Tribunal fédéral 4P_128/2002 du 12 novembre 2002 consid. 3.2, in SJ 2003 p. 363). La partie qui peut y prétendre n'a pas de droit d'obtenir une indemnité de procédure couvrant l'ensemble des honoraires de son avocat (arrêt du Tribunal fédéral 4P_116/2006 du 6 juillet 2006 consid. 3.4.3). L'art. 181 al. 4 aLPC ne parle du reste que de "participation". L'indemnité de procédure n'a, en ce sens, qu'un caractère approximatif (Chaix, op. cit., p. 349; arrêt du Tribunal fédéral 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 4.2).

A titre indicatif, la Cour de justice a jugé que, dans les affaires pécuniaires, l'indemnité de procédure pouvait se situer entre 5 et 10% du montant litigieux dans les causes ordinaires, cette règle n'étant cependant pas absolue et pouvant être modulée en fonction des autres critères d'évaluation (ACJC/1700/2012 du 23 novembre 2012 consid. 5.2, ACJC/911/2012 du 22 juin 2012 consid. 4.2; SJ 1986 p. 200 consid. 3b). Plus la valeur litigieuse est élevée, plus le pourcentage déterminant doit diminuer pour que la rémunération de l'avocat reste dans un rapport raisonnable avec les prestations fournies (arrêt du Tribunal fédéral 4P_140/2002 du 17 septembre 2002 consid. 2.3).

Cela étant et de manière générale, si la valeur litigieuse influe sur la responsabilité de l'avocat, elle ne saurait reléguer à l'arrière-plan le facteur de l'activité déployée par l'homme de loi, dont la rétribution doit rester dans un rapport raisonnable avec la prestation fournie. Ce qui reste décisif pour l'allocation de dépens est moins l'issue du procès que l'activité déployée par l'avocat (ATF 93 I 116 consid. 5a).

La détermination du montant de l'indemnité de procédure relevant avant tout de la libre appréciation du juge, sa décision ne sera revue qu'en cas d'usage arbitraire de cette faculté, à savoir en cas de violation grave d'une norme ou d'un principe juridique clair et indiscuté ou d'atteinte choquante au sentiment de la justice et de l'équité (ACJC/1700/2012 du 23 novembre 2012 consid. 5.2).

16.2.1 En l'espèce, sur la base de la valeur litigieuse de 93'000'000 fr., le Tribunal a arrêté les frais de la cause à 200'000 fr., composés de l'émolument de mise au rôle plafonné à 100'000 fr., plus une majoration de 20% pour cause de pluralité de parties, montant auquel il a encore ajouté un émolument complémentaire de 80'000 fr. justifié par les intérêts en jeu, la confusion de la cause, l'ampleur de la procédure et l'importance du travail qu'elle a impliqué.

Les appelants soutiennent que l'émolument judiciaire aurait dû être fixé au maximum à 40'000 fr. afin de respecter les principes de proportionnalité, de couverture des frais et d'équivalence. Selon eux, le montant de 100'000 fr. fixé pour l'émolument de mise au rôle ne serait pas objectivement justifiable, au regard du travail fourni par le Tribunal, à savoir un jugement de 18 pages, quelques courtes audiences et une absence totale de probatoires. L'art. 23 aRTGMC aurait dès lors dû trouver application et la perception d'un émolument complémentaire devrait être exclue, puisqu'elle serait choquante dans son principe.

Dès lors que la disposition citée par les appelants concerne les causes dans lesquelles la demande est retirée, transigée, jointe à une autre demande ou déclarée irrecevable, ou les cas où l'instance se périme, elle n'est d'aucune utilité pour vérifier l'adéquation de l'émolument fixé par le Tribunal.

C'est également en vain que les appelants se prévalent du fait que la majoration de 20% de l'émolument, prévue en cas de pluralité de parties, ne serait justifiée ni dans son principe, ni au regard des règles procédurales. En effet, cette majoration est fondée sur l'art. 8 aRTGMC et la circonstance que les parties demanderesses aient, à l'instar des parties défenderesses, été représentées par le même conseil est dépourvue de pertinence.

Cela étant, il est vrai que le Tribunal a excédé son pouvoir d'appréciation et violé les principes applicables, en particulier le principe de l'équivalence, en fixant les frais de première instance à 200'000 fr., soit en majorant l'émolument de mise au rôle d'un émolument complémentaire de 80'000 fr.

En tenant compte de la valeur litigieuse élevée, de la complexité de la cause, du volume important des écritures et pièces produites, du fait que la procédure menée durant près de neuf ans a impliqué de nombreuses opérations pour le greffe et les magistrats successivement saisis de la cause, notamment le traitement de divers courriers et requêtes des parties ainsi que de plusieurs incidents de procédure ayant donné lieu à diverses décisions en cours de procès (soit le jugement du 17 décembre 2012 statuant sur la compétence, l'ordonnance du 11 mai 2016 statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'exception de chose jugée invoquée par les parties défenderesses, l'ordonnance du 8 mars 2017 motivant le refus de procéder à des enquêtes par témoins, l'ordonnance du 18 mai 2017 statuant sur l'incident soulevé pour les demandeurs, étant précisé qu'aucune de ces décisions n'a été taxée), mais en prenant également en considération le fait que le Tribunal n'a finalement pas procédé à des probatoires avant de rendre le jugement au fond et que la reddition du jugement en question n'a pas donné un lieu à un travail particulièrement important, vu les motifs pour lesquels les demandeurs ont été déboutés de toutes leurs conclusions, il paraît adéquat d'arrêter les frais judiciaires de première instance à 120'204 fr. 50, montant qui correspond à l'émolument de mise au rôle versé d'entrée de cause.

Ce montant paraît proportionné au regard du travail fourni, puisque, à titre de comparaison, le Tribunal fédéral avait fixé l'émolument de décision à 30'000 fr. dans son arrêt du 10 décembre 2014, dans lequel son examen était limité à la question de l'application de la théorie de la double pertinence.

Par ailleurs, il résulte de la jurisprudence rappelée ci-dessus que la valeur objective de la prestation de l'autorité ne se mesure pas seulement en fonction du travail accompli, les intérêts économiques en jeu, élevés en l'occurrence, devant également entrer en ligne de compte. Il est par ailleurs notoire que les causes présentant une valeur litigieuse importante, comme en l'espèce, compensent en quelque sorte les très nombreuses affaires dont la valeur litigieuse est faible et qui ne permettent pas aux autorités judiciaires d'assurer une couverture suffisante des frais.

Le jugement sera dès lors annulé sur ce point et il sera statué conformément à ce qui précède.

16.2.2 Tenant compte de la valeur litigieuse, le premier juge a fixé l'indemnité de procédure au montant de 578'000 fr., débours et TVA compris, sur la base du tarif actuellement en vigueur (art. 84 et 85 RTFMC), tout en précisant, en se référant aux art. 176 al. 1, 177 al. 1 et 181 al. 1 et 3 aLPC, qu'une telle indemnité semblait tenir équitablement compte des intérêts en jeu, de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur de la procédure, et du résultat obtenu.

Quoi qu'en disent les appelants, la référence erronée au RTFMC n'est, en soi, pas déterminante, puisque le montant fixé par le premier juge est largement en-deçà du montant de 4'650'000 fr. correspondant à 5% de la valeur litigieuse, accepté par la Cour en application des anciennes règles de procédure, comme base minimum de calcul dans les causes pécuniaires ordinaires.

Cela étant, c'est de manière injustifiée que le Tribunal a majoré l'indemnité de procédure allouée à titre de participation aux honoraires du conseil des défendeurs au titre de la TVA, puisque ces derniers ne sont pas domiciliés en Suisse (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_623/2015).

Par ailleurs, en dehors de la question de la TVA (ayant conduit à une augmentation indue de l'indemnité de procédure de plus de 40'000 fr.), il est vrai que le montant arrêté par le Tribunal apparaît excessif.

En effet, sur une base admissible de 450 fr. l'heure pour la rétribution de l'avocat (Jacquemoud-Rossari, La taxation des honoraires de l'avocat, Défis de l'avocat au XXIe siècle, 2009, p. 302; Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, 2009, n. 2972; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1026/2013 du 10 juin 2014 consid. 4.5; ACJC/1834/2018 du 19 décembre 2018 consid. 2.2), l'indemnité allouée correspond à environ 1'285 heures d'activité, ce qui représente, sur neuf ans de procédure, une moyenne de 143 heures qui auraient été consacrées, par année, au traitement de ce dossier en ce qui concerne la première instance. Même en prenant en considération le temps qui a dû être voué à la prise de connaissance des écritures des demandeurs et des nombreuses et volumineuses pièces produites, la constitution du dossier de défense, les entretiens et autres contacts avec les clients au fil des ans et les nombreuses interventions de l'avocat au cours de la procédure, un tel nombre d'heures paraît largement surévalué, ce d'autant plus que la procédure de première instance a été jalonnée de recours auprès de l'autorité de céans et du Tribunal fédéral (recours qui ont par ailleurs donné lieu à l'allocation de dépens).

Le premier juge a dès lors versé dans l'arbitraire en arrêtant l'indemnité de procédure à 578'000 fr.

Celle-ci sera ramenée au montant de 250'000 fr., débours compris, montant qui paraît adéquat et équitable au vu de l'activité menée par le conseil des intimés dans ce dossier volumineux comportant une certaine complexité, de la valeur litigieuse élevée et de l'importante responsabilité qui en découlait pour celui-ci.

Le jugement entrepris sera par conséquent annulé sur ce point et il sera statué conformément à ce qui précède.

17. Dans la mesure où les appelants sont déboutés de toutes leurs conclusions d'appel, hormis en ce qui concerne la quotité de l'indemnité de procédure arrêtée en première instance, ils supporteront aussi les frais de seconde instance, régis quant à eux par le CPC (art. 405 al. 1 CPC).

Compte tenu de la valeur litigeuse, de la pluralité de parties et de l'ampleur du travail que le dossier a impliqué, notamment en raison du caractère prolixe des écritures des appelants, les frais judiciaires de l'appel sont arrêtés à 8'000 fr. (art. 5, 13, 17 et 35 RTFMC; 19 al. 5 LaCC).

Ils seront entièrement compensés avec l'avance de 240'000 fr. opérée par les appelants, qui reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence (111 al. 1 CPC). Les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront par ailleurs invités à restituer aux appelants le solde de leur avance.

Les appelants seront également condamnés aux dépens d'appel des intimés. Sur la base de la valeur litigieuse (art. 95, 105 al. 2 et 106 al. 1 CPC; art. 84, 85 al. 1 et 90 RTFMC), ceux-ci devraient s'élever, en chiffres ronds, entre 179'014 fr. et 358'028 fr., débours compris, sans TVA (art. 25 et 26 LaCC; 521'400 fr. + 15'642 fr. [3% x 521'400 fr.] = 537'042 fr.; 537'042/3 = 179'014 fr.; 580'005 x 2/3 = 358'02 fr.). Ils seront cependant arrêtés à 50'000 fr., débours compris (art. 23 al. 1 LaCC), dès lors que le litige en appel porte essentiellement sur des questions relatives à l'application des règles de l'ancienne procédure genevoise et à la prescription.

Les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront invités à libérer en mains des intimés le montant de 10'000 fr. versés par les appelants au titre de sûretés. Ces derniers seront au surplus condamnés, solidairement entre eux, à verser le solde de 40'000 fr. de dépens aux intimés.

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 8 juillet 2019 par A______ et B______ contre le jugement JTPI/8125/2019 rendu le 4 juin 2019 et l'ordonnance rendue le 8 mars 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13143/2010.

Au fond :

Annule les chiffres 3 et 4 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau sur ces points:

Arrête les frais judiciaires de première instance à 120'204 fr. 50, les met à la charge de A______ et B______, solidairement entre eux, et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais qu'ils ont versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ et B______, pris solidairement, à payer à F______ et E______, pris solidairement, le montant de 250'000 fr. à titre d'indemnité valant participation à leurs honoraires d'avocat.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 8'000 fr., les met à la charge de A______ et B______, solidairement entre eux, et les compense avec l'avance de frais opérée par ces derniers, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence.

Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer 16'000 fr. à A______ et B______, solidairement entre eux.

Fixe les dépens d'appel à 5'000 fr. et les met à la charge de A______ et B______, solidairement entre eux.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à libérer en mains de F______ et E______ les sûretés de 10'000 fr. fournies par A______ et B______ le 22 juillet 2020.

Condamne A______ et B______, solidairement entre eux, à verser le solde des dépens d'appel, de 40'000 fr., à F______ et E______, solidairement entre eux.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.