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Décisions | Sommaires

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C/1019/2022

ACJC/999/2022 du 02.08.2022 sur JTPI/4426/2022 ( SFC ) , CONFIRME

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/1019/2022 ACJC/999/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 2 AOÛT 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], recourant contre un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 avril 2022, comparant en personne,

et

B______ SA, ______ [VD], intimée, comparant en personne.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/4426/2022 rendu le 7 avril 2022, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a déclaré A______ en état de faillite dès le 7 avril 2022 à 14:15 heures (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 120 fr., compensés avec l'avance effectuée par B______ SA (ch. 2), mis à la charge de A______ et condamné celui-ci à les verser à cette dernière qui en avait fait l'avance (ch. 3).

B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour le 19 avril 2022, A______ forme recours contre ce jugement, dont il sollicite l'annulation.

Il fait valoir que la créance en poursuite a été payée et qu'il est solvable.

b. Par arrêt présidentiel du 27 avril 2022, la Cour a accordé la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement entrepris ainsi que la suspension des effets juridiques de l'ouverture de la faillite.

c. L'intimée ne s'est pas déterminée dans le délai imparti à cette fin par la Cour.

d. Les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 4 juillet 2022 de ce que la cause était gardée à juger.

C. a. Selon un décompte global établi par l'Office cantonal des poursuites au 15 juin 2022, A______ fait l'objet de poursuites pour un montant total de 23'763 fr. 15, et des actes de défauts de biens ont été délivrés à divers créanciers de droit public à son encontre pour un total de 33'859 fr. 04.

A______ a produit dans le délai imparti par la Cour ses bulletins de salaire de février à mai 2022, sans fournir aucune explication. Il en ressort qu'il a perçu en moyenne un montant de 2'800 fr. par mois, de C______ SARL, dont il est l'associé gérant président.

EN DROIT

1. 1.1 S'agissant d'une procédure de faillite, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 let. b ch. 7 et 319 let. a CPC; art. 174 al. 1, art. 194 al. 1 LP).

1.2 Interjeté dans le délai de dix jours prévu par la loi (art. 142 al. 1 et 3, art. 145 al. 2 let. b, art. 321 al. 2 CPC) et selon la forme prescrite (art. 321 al. 1 CPC), le recours est recevable.

2. La procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC) et le juge établit les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 255 let. a CPC).

3. 3.1 Dans le cadre d'un recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Les dispositions spéciales de la loi sont réservées (al. 2).

En vertu de l'art. 174 al. 1 2ème phrase LP - applicable par renvoi de l'art. 194 al. 1 LP -, les parties peuvent faire valoir devant l'instance de recours des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance. La loi vise ici les faits nouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo-nova), à savoir qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit; ces faits peuvent être invoqués sans restriction devant la juridiction de recours (arrêts du Tribunal fédéral 5A_899/2014 du 5 janvier 2015 consid. 3.1; 5A_571/2010 du 2 février 2011 consid. 2, publié in: SJ 2011 I p. 149; AMONN/WALTHER, Grundriß des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, 9ème éd., 2013, p. 339), pour autant qu'ils le soient dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_427/2013 du 14 août 2013 consid. 5.2.1.2).

Conformément à l'art. 174 al. 2 LP, la prise en considération de vrais nova - à savoir des faits qui sont intervenus après l'ouverture de la faillite en première instance - est soumise à une double condition très stricte : seuls certains faits peuvent être retenus et le débiteur doit à nouveau être solvable (STOFFEL/ CHABLOZ, Voies d'exécution, Poursuite pour dettes, exécution de jugements et faillite en droit suisse, 2ème éd., 2010, p. 274). S'agissant des faits qui peuvent être pris en considération, le débiteur doit établir par titre soit que la dette est éteinte en capital, intérêts et frais (art. 174 al. 2 ch. 1 LP), soit que le montant de la dette a été déposé à l'intention du créancier entre les mains de l'autorité de recours (art. 174 al. 2 ch. 2 LP), soit encore que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (art. 174 al. 2 ch. 3 LP). Les vrais nova doivent également être produits avant l'expiration du délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4; 136 III 294 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_606/2014 du 19 novembre 2014 consid. 4.2 et les références).

3.2 En l'espèce, le recourant a produit, sur demande de la Cour, des pièces relatives à l'établissement de sa situation financière, de sorte que celles-ci sont recevables.

4. Le recourant sollicite l'annulation du jugement, le capital, les intérêts et les frais de la poursuite en cause ayant été réglés, ainsi que l'intégralité des frais judiciaires de seconde instance.

4.1 Selon l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement lorsque le débiteur, en déposant le recours, rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titres que depuis lors la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3).

Le poursuivi doit rendre vraisemblable sa solvabilité, en produisant des titres immédiatement disponibles.

Le non-paiement de créances de droit public peut constituer un indice de suspension des paiements (Brunner/Boller, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 2ème éd., 2010, n. 13 ad art. 190 LP). Celle-ci peut en effet être admise lorsqu'il est établi que le débiteur a, sur une certaine durée, effectué ses paiements quasi exclusivement en faveur de ses créanciers privés et qu'il a ainsi suspendu ses paiements vis-à-vis d'une certaine catégorie de créanciers, à savoir ceux qui ne peuvent requérir la faillite par la voie ordinaire (art. 43 ch. 1 LP). Le but de la loi n'est en effet pas de permettre à un débiteur d'échapper indéfiniment à la faillite uniquement grâce à la favorisation permanente des créanciers privés au détriment de ceux de droit public (arrêts du Tribunal fédéral 5A_720/2008 du 3 décembre 2008 consid. 4; 5P_412/1999 du 17 décembre 1999 consid. 2b, in SJ 2000 I p. 250 et les références citées).

Est solvable le débiteur en mesure de payer, à condition qu'il ne soit pas simultanément obéré de dettes. La disponibilité de liquidités objectivement suffisantes non seulement pour payer la créance déduite en poursuite, mais aussi pour régler les prétentions déjà exigibles, et décisives (Commetta, Commentaire romand, LP, 2005, n. 8 ad. art. 174 LP).

Pour rendre vraisemblable sa solvabilité, c'est-à-dire l'état dans lequel le débiteur dispose de moyens liquides suffisants pour acquitter ses dettes exigibles, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui (ATF 102 Ia 159 = JdT 1977 II 52 consid. 3 et Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 44 ad art. 174 LP). Si le poursuivi est astreint à tenir une comptabilité commerciale courante, en application de l'art. 957 CO, il doit être à même de produire un ratio de liquidités, le cas échéant certifié exact par l'organe de révision (Gilliéron, op. cit., n. 44 ad art. 174 LP; Cometta, op. cit., n. 10 ad art. 174 LP et les références citées).

4.2 En l'espèce, le recourant a payé la dette pour laquelle il était poursuivi par l'intimée, de sorte que la première condition pour annuler le jugement de faillite est remplie.

Le recourant fait cependant l'objet d'actes de défaut de biens pour des montants relativement importants, délivrés à des créanciers de droit public, ce qui tend à démontrer qu'il a suspendu ses paiements à leur égard, afin de pouvoir régler ses dettes aux créanciers privés qui pourraient solliciter sa faillite. De plus, il fait l'objet de poursuites pour des montants également importants, dont on voit mal comment il pourrait les acquitter avec le salaire modeste qu'il perçoit selon les titres produits. Enfin, le recourant n'a fourni aucune explication sur les éventuelles perspectives d'assainissement de sa situation financière.

Il ressort de ce qui précède que le recourant n'a pas rendu vraisemblable sa solvabilité.

Le recours infondé sera rejeté.

La faillite prendra effet à la date du prononcé du présent arrêt (arrêt du Tribunal fédéral 5A_92/2016 du 17 mars 2016 consid. 1.3.2.1).

5. Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais du recours, arrêtés à 220 fr., compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat.

Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté 19 avril 2022 par A______ contre le jugement JTPI/4426/2022 rendu le 7 avril 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1019/2022-5 SFC.

Au fond :

Le rejette.

Confirme le jugement querellé, la faillite de A______ prenant effet le 2 août 2022 à 12 heures.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 220 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Monsieur
Cédric-Laurent MICHEL juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

La présidente :

Pauline ERARD

 

La greffière :

Mélanie DE RESENDE PEREIRA

 


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indifférente (art. 74 al. 2 let. d LTF).