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Décisions | Fiches de jurisprudence en matière de baux et loyers

23 enregistrements trouvés

Fiche 2309053

4A_410/2009 du 15.12.2009

TF , 1ère Chambre civile
Descripteurs : BAIL A LOYER; LOYER USUEL; OFFRE DE PREUVE; ADMINISTRATION DES PREUVES
Normes : CO.269a.let.a; OBLF.19; CO.274d.al.3
Résumé : LOYERS USUELS - ÉTAT DES LOCAUX À COMPARER En règle générale, le juge doit disposer de cinq éléments de comparaison au moins pour la constatation des loyers usuels dans la localité ou le quartier. Il lui appartient de procéder à des comparaisons concrètes. L'autorité cantonale de dernière instance indiquera exactement les critères sur lesquels elle s'est fondée. Lorsque cette dernière exclut la comparaison par une présentation sommaire, sans description précise de l'état de l'immeuble ou des locaux - comme par exemple en raison d'une "différence dans l'état général de l'immeuble (bon/ moyen)" et d'une "différence dans l'état des locaux (bon/moyen)" ou d'une "absence de précision dans l'état des locaux" - elle ne répond pas à l'exigence d'une comparaison concrète, fondée sur l'indication exacte des critères utilisés. Par ailleurs, la maxime d'office résultant de l'art. 274d al. 3 CO aurait dû commander au juge d'inviter le bailleur à compléter ses allégués lacunaires sur l'état des locaux présentés.
Voir aussi : arrêt du TF 4A_612/2012 du 19.02.2013 (admet d'exclure la comparaison entre le bien concerné, qualifié de vétuste et possédant des installations anciennes, avec des biens dont l'état est qualifié d'excellent/bon, possédant des installations récentes, même si ces qualificatifs comportent une part de subjectivité)

Fiche 2309074

ACJC/1163/2009 du 05.10.2009

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; OFFRE DE PREUVE; ADMINISTRATION DES PREUVES
Normes : CO.274d; LPC.435; CC.8
Résumé : ÉTABLISSEMENT D'OFFICE DES FAITS - APPRÉCIATION DES PREUVES - MESURES D'INSTRUCTION REQUISES PAR LES PARTIES L'art. 8 CC confère aux parties un droit à l'administration des preuves nécessaires, pour autant que les faits à prouver soient pertinents et contestés. Des mesures d'instruction portant sur l'authenticité de la signature apposée au nom de la locataire sur le bail peuvent être écartées si cet élément est dénué de pertinence pour l'issue du litige. In casu, que cette signature ait été apposée par la locataire, par son mari ou par un tiers ne change rien au fait que la locataire est contractuellement liée, dès lors qu'elle a formellement reconnu, aussi bien devant les premiers juges qu'hors litispendance, avoir accepté de s'engager contractuellement auprès du propriétaire du logement litigieux et qu'elle ne prétend pas que le bail écrit formalise d'autres éléments que ceux convenus.

Fiche 2309085

ACJC/1016/2009 du 07.09.2009

CJ , CABL
Recours TF déposé le 07.09.2009, rendu le 05.01.2010, CONFIRME, 4A_507/2009
Descripteurs : BAIL A LOYER; LOYER USUEL; OFFRE DE PREUVE; LOCAL PROFESSIONNEL; AFFECTATION
Normes : CO.269a.let.a
Résumé : LOYERS USUELS - COMPARAISON EN FONCTION DE LA DESTINATION DES LOCAUX S'agissant de la destination des locaux, un salon de coiffure ne saurait en principe être comparé avec un bar-restaurant ou un restaurant. Au demeurant et si le bailleur sollicite une telle comparaison, il doit fournir des indications sur la possibilité concrète qu'il aurait d'obtenir de l'autorité administrative l'autorisation d'un changement d'affectation des locaux, en particulier en vue d'y créer un établissement public.

Fiche 2309220

4A_214/2007 du 12.11.2007

TF
Publication CdB 1/08 p. 12
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; LOYER INITIAL; LOYER USUEL; OFFRE DE PREUVE
Normes : CO.269; CO.270; CO.274d
Résumé : CONTESTATION DU LOYER INITIAL - OFFRE DE PREUVE DU BAILLEUR - MAXIME INQUISITOIRE En cas de nullité partielle du contrat, le juge doit, si les offres de preuve du bailleur sont insuffisantes (in casu : un seul exemple comparatif peut être retenu sur les 5 exemples produits), l'inviter à produire les pièces permettant un calcul de rendement ou la comparaison de logements dans le quartier.

Fiche 2309320

ACJ n° 970 du 11.09.2006

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; MAJORATION DE LOYER; LOYER USUEL; OFFRE DE PREUVE
Normes : CO.269a
Résumé : LOYERS USUELS - AUCUNE INDICATION DES CARACTÉRISTIQUES DE L'OBJET LOUÉ En l'absence d'indication sur les caractéristiques de l'objet loué, l'examen du critère des loyers comparatifs est impossible. Il n'est donc pas nécessaire de déterminer si les exemples fournis sont précis, puisqu'on ne sait pas à quoi les comparer.

Fiche 2309340

4C.11/2006 du 01.05.2006

TF , 1ère Cour de droit civil
Publication MRA 1/07 p. 32
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; FARDEAU DE LA PREUVE; OFFRE DE PREUVE
Normes : CO.259d; CC.2
Résumé : RÉDUCTION DU LOYER POUR CAUSE DE DÉFAUTS - FARDEAU DE L'ALLÉGATION ET DE LA PREUVE Des allégations de faits doivent être formulées si concrètement qu'une contestation précise soit possible et qu'il soit possible d'apporter la preuve du contraire. Même dans le cadre de la maxime inquisitoire sociale, il ne suffit pas d'énumérer quelques défauts et de se référer à la correspondance pour remplir les exigences d'une allégation correcte.

Fiche 2309378

4P.131/2005 du 05.10.2005

TF , 1ère Cour civile
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; OFFRE DE PREUVE; TEMOIN
Normes : LPC.222
Résumé : FORCE PROBANTE DE DÉCLARATIONS ÉCRITES DE TIERS Seule la déposition orale devant le juge a valeur de témoignage. Les déclarations écrites de tiers se limitant à attester des faits pour les besoins de la cause sont dénuées de force probante; il s'agit d'un procédé contraire aux dispositions impératives de la LPC en matière de preuve testimoniale (cf. BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la LPC, n° 4 ad art. 186 et n° 1 ad art. 222).
Voir aussi : ACJ n° 986 du 03.09.2007 W. c/ M.

Fiche 2309593

4C.65/2002 du 31.05.2002

TF
Descripteurs : BAIL A LOYER; MAXIME INQUISITOIRE; PROCEDURE; OFFRE DE PREUVE
Normes : CO.274d.al.3
Résumé : ÉTABLISSEMENT D'OFFICE DES FAITS Lorsque une partie demeure silencieuse, ne désigne aucun témoin et ne sollicite aucune mesure probatoire, le juge n'a pas à instruire d'office en ordonnant, par exemple, un transport sur place ou des mesures de bruit. Il suffit qu'il lui donne l'occasion de se prononcer sur les allégués et moyens de la partie adverse et de s'expliquer.
Voir aussi : ACJ n° 1031 du 06.09.2004 K. c/ M. AG

Fiche 2309741

Pas de décision du 21.12.2000

TF , 1ère Cour civile
Publication SJ 2001 p. 278
Descripteurs : BAIL A LOYER; MAXIME INQUISITOIRE; PROCEDURE; OFFRE DE PREUVE
Normes : CO.274d.al.3
Résumé : MAXIME INQUISITORIALE À CARACTÈRE SOCIAL - RÔLE DU JUGE Il résulte du principe de la maxime inquisitoriale sociale de l'art. 274d al. 3 CO, que le juge doit, si les parties ne le font pas spontanément, les inviter à mentionner leurs preuves et à les présenter. Si la bailleresse omet de présenter suffisamment de pièces contenant des renseignements élémentaires et aisément déterminables, le juge ne viole pas l'art. 274d al. 3 CO en refusant d'ordonner à ce sujet d'autres mesures probatoires.
Voir aussi : ACJ n° 17 du 15.01.2001 V. de G. c/ D.

Fiche 2309746

ACJ n° 1350 du 21.12.2000

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; FAITS NOUVEAUX; MODIFICATION DE LA DEMANDE; OFFRE DE PREUVE
Normes : LPC.133
Résumé : AMPLIFICATION DE LA DEMANDE - ENQUÊTES - FAITS NOUVEAUX Les enquêtes ne peuvent être réouvertes que si une partie allègue des faits nouveaux, c'est-à-dire survenus, ou parvenus à sa connaissance, postérieurement à l'audience d'enquêtes et jusqu'à la date à laquelle les parties sont autorisées à signifier leurs dernières conclusions avant le jugement au fond. L'offre de preuves sur faits nouveaux doit comporter des précisions sur la date de l'événement nouveau et sur les circonstances dans lesquelles le plaideur en a acquis la connaissance (SJ 1979 p. 148). L'amplification de la demande, consistant en une augmentation du pourcentage de réduction de loyer pour nuisances de chantier, doit se trouver en étroite connexité avec les différentes étapes du chantier ignorées du locataire lors du dépôt de sa demande.

Fiche 2309915

ACJ n° 897 du 17.09.1998

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; LOYER ABUSIF; LOYER USUEL; OFFRE DE PREUVE
Normes : CO.269a
Résumé : LOYERS COMPARATIFS OPPOSÉS À UNE DEMANDE DE BAISSE - INSTRUCTION PAR LE JUGE Lorsque les attestations produites ne sont pas détaillées quant à la surface des appartements et leur état, le Tribunal doit inviter le bailleur soit à compléter son offre de preuve, soit à démontrer - par la production de pièces complémentaires, l'audition de témoins, ou à l'occasion d'un transport sur place - que les exemples cités sont semblables à l'appartement litigieux.
Voir aussi : ACJ n° 479 du 15.04.2002 SI X c/ U.

Fiche 2309933

ACJ n° 469 du 25.05.1998

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; LOYER ABUSIF; DIMINUTION DE LOYER; LOYER; REDUCTION(EN GENERAL); OFFRE DE PREUVE; LOYER USUEL
Normes : CO.270a
Résumé : DEMANDE DE BAISSE - HAUSSE DES CHARGES OPPOSÉE - PIÈCES NON PRODUITES L'instruction d'office des faits à laquelle doit recourir le Tribunal des baux et loyers ne dispense pas les parties de formuler une offre de preuve claire et précise, à défaut de quoi l'on ne peut faire grief au Tribunal de n'avoir pas ordonné d'enquêtes sur ce point. Ainsi, des exemples fournis à titre comparatifs qui ne comportent aucune indication sur les caractéristiques de l'appartement litigieux, son année de construction, le confort, la surface et les rénovations entreprises ne sont pas considérés comme une offre de preuve suffisante. A plus forte raison il en va de même si les appartements soumis à titre de comparaison sont situés dans des quartiers différents de l'appartement dont le loyer est litigieux.
Voir aussi : ACJ n° 325 du 17.03.1997 SI X c/ T

Fiche 2310041

Pas de décision du 12.12.1996

Publication SJ 1997 p. 240
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; FARDEAU DE LA PREUVE; OFFRE DE PREUVE
Normes : LPC.126
Résumé : FARDEAU DE L'ALLÉGATION ET FARDEAU DE LA PREUVE - DISSOCIATION IMPOSSIBLE Le fardeau de l'allégation est le pendant du fardeau de la preuve, dont il ne saurait être dissocié. En effet, lorsque le droit cantonal de procédure règle le fardeau de l'allégation, celui-ci ne peut en vertu du droit fédéral incomber qu'à la partie qui supporte le fardeau de la preuve, car lorsqu'à défaut d'allégations suffisantes, un état de fait déterminé ne peut pas être pris en considération ou demeure incertain, le juge doit trancher en défaveur de la partie qui supporte le fardeau de la preuve (ATF 97 II 339 consid. 1b). Par conséquent, la question de savoir si les faits allégués par une partie conformément au droit de procédure permettent de statuer sur sa prétention juridique fondée sur le droit civil fédéral relève par définition du droit fédéral.

Fiche 2310059

ACJ n° 930 du 09.09.1996

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; LOYER ABUSIF; DIMINUTION DE LOYER; LOYER; REDUCTION(EN GENERAL); OFFRE DE PREUVE
Normes : CO.270a
Résumé : DEMANDE DE BAISSE - HAUSSE DES CHARGES NON ALLEGUÉE Le TBL n'a pas à rendre d'ordonnance sur des faits que les parties n'allèguent ou ne contestent pas.
Voir aussi : ACJ n° 17 du 15.01.2001 V. c/ D.
Remarques : Contra : ACJ n° 1351 du 21.12.2001 F. c/ F. ACJ n° 899 du 11.09.2000 S. c/ SI R.

Fiche 2310078

ACJ n° 352 du 22.04.1996

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; LOYER ABUSIF; DIMINUTION DE LOYER; LOYER; REDUCTION(EN GENERAL); OFFRE DE PREUVE
Normes : CO.270a
Résumé : DEMANDE DE BAISSE DE LOYER - ISPC NON ALLEGUÉ PAR LE BAILLEUR Le TBL n'a pas à examiner dans quelle mesure la réduction de loyer fondée sur une baisse du taux hypothécaire peut être compensée par l'augmentation de l'ISPC ou par l'accroissement des charges, dès lors que ces facteurs ne sont pas allégués par le bailleur.
Voir aussi : ACJ n° 930 du 09.09.1996 SI SA X c/ C. ACJ n° 17 du 15.01.2001 V. de G. c/ D.
Remarques : Contra : ACJ n° 1351 du 21.12.2000 F. c/ F. ACJ n° 899 du 11.09.2000 S. c/ SI R.

Fiche 2310308

ACJ n° 284 du 20.11.1992

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; EVACUATION(EN GENERAL); DEFAUT DE PAIEMENT; RETARD; PAIEMENT; LOYER; APPRECIATION DES PREUVES; OFFRE DE PREUVE
Normes : LPC.440
Résumé : MESURES PROBATOIRES La procédure en matière d'évacuation pour défaut de paiement de loyer (art. 440 et 441 LPC), pour se rapprocher fortement de la procédure sommaire (art. 347 à 360 LPC), n'en adopte cependant pas la particularité significative, savoir que la seconde est une procédure sur pièces (art. 347 LPC), dont l'essence réside dans la restriction apportée aux exceptions et aux moyens de preuve opposables par le défendeur, d'une part, et dans une atténuation des prescriptions légales en matière de preuve, d'autre part (SJ 1983 p. 25). En conséquence, les juges de l'évacuation apprécient librement les preuves (art. 196 LPC, par référence de l'art. 438 al. 1 LPC, éventuellement art. 435 LPC). L'enquête par témoin devrait, dans la règle, être précédée de l'interrogatoire des parties, celles-ci étant questionnées précisément sur les preuves qu'elles sont susceptibles de fournir.

Fiche 2310323

ACJ n° 269 du 06.11.1992

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; ADMINISTRATION DES PREUVES; OFFRE DE PREUVE
Normes : LPC.435
Résumé : OFFRE DE PREUVE - DOMMAGE DÛ À L'OCCUPATION ILLICITE DES LOCAUX Si le bailleur offre de prouver son dommage par expertise et par témoins, le TBL doit au moins le questionner sur les personnes susceptibles de démontrer l'existence du dommage et, le cas échéant, procéder à des enquêtes.

Fiche 2310475

ACJ n° 21 du 04.02.1991

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; OFFRE DE PREUVE
Normes : LPC.195
Résumé : PROLONGATION DE BAIL : BESOIN DU BAILLEUR En invitant le bailleur à prouver par témoins et par pièces son besoin personnel de la chose louée, le TBL doit réserver au locataire la faculté de rapporter la preuve contraire.

Fiche 2310542

ACJ n° 86 du 25.05.1987

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; OFFRE DE PREUVE; MAXIME DU PROCES; TEMOIN
Normes : LPC.435
Résumé : AUDITION D'UN TÉMOIN : ÉVENTUELLE RÉSILIATION ABUSIVE Cas où le locataire offre de prouver, par le témoignage d'une autre locataire qui aurait accepté de signer un nouveau bail prévoyant une augmentation de loyer de 100 % par rapport à l'ancien loyer, qu'une résiliation lui a été notifiée dans le but de faire pression pour l'obliger à accepter également une très forte augmentation. Dans de telles circonstances, le juge doit se montrer très circonspect et ne pas hésiter à faire usage de la faculté qui lui est conférée par l'art. 435 al. 1 LPC d'établir d'office les faits parce qu'il est trop facile au bailleur qui jouit d'une position privilégiée de tenter d'éluder les dispositions de l'AMSL pour obtenir une augmentation de loyer de son locataire. L'audition du témoin doit ainsi être ordonnée.

Fiche 2310543

ACJ n° 69 du 27.04.1987

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; APPRECIATION DES PREUVES; OFFRE DE PREUVE
Normes : LPC.196
Résumé : APPRÉCIATION ANTICIPÉE DES PREUVES Le juge apprécie librement les résultats des mesures probatoires qu'il s'agisse d'une preuve testimoniale ou d'une preuve par pièces (SJ 1984, p. 29). Le juge a le pouvoir souverain d'apprécier si une mesure probatoire sollicitée est utile à la découverte de la vérité (SJ 1946 p. 56; 1960 p. 39); on ne saurait accueillir une offre de preuve en contradiction avec les pièces du dossier (SJ 1934 p. 413; 1939 p. 369; 1948 p. 337). Le juge est autorisé à écarter des offres de preuve qui, d'après son appréciation des pièces du dossier ne peuvent plus modifier le résultat des preuves déjà administrées (SJ 1967 p. 282) et, d'une façon générale, une mesure probatoire ne doit être ordonnée que si elle est nécessaire à la solution du litige (SJ 1925 p. 554; 1932 p. 220; 1953 p. 209; 1955 p. 285).

Fiche 2310577

ACJ n° 218 du 16.12.1985

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; MAXIME DU PROCES; OFFRE DE PREUVE
Normes : LPC.435
Résumé : MAXIME D'OFFICE : FAITS RESSORTANT DES PIÈCES PRODUITES La maxime inquisitoire n'impose pas au juge l'obligation d'établir d'office des faits qui n'ont pas été allégués par celui des plaideurs qui aurait dû les faire valoir et à qui l'autorité judiciaire ne saurait se substituer (Habscheid, Droit judiciaire privé suisse, 1981, p. 352; SJ 1978 p. 601; SJ 1981 p. 591; ACJ du 16.04.81 SI X c/ G. p. 11; ACJ du 25.01.81 B. c/ SI X p. 18-19). En revanche, le juge ne satisfait pas à la maxime d'office lorsqu'il ne prend pas en considération des éléments de fait qui ressortent des pièces du dossier (Guldener, Schw. Zivilprozessrecht, 3e éd., 1979, p. 169).

Fiche 2310598

ACJ n° 136 du 03.09.1984

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; OFFRE DE PREUVE
Normes : LPC.435.al.1
Résumé : OFFRE DE PREUVE INSUFFISANTE Lorsqu'une demande n'apparaît pas d'emblée vouée à l'échec, mais que l'offre de preuve est insuffisante, le TBL doit ordonner une nouvelle comparution personnelle des parties ou la réouverture de l'instruction selon l'art. 88 al. 2 (ancien) LPC en invitant le demandeur à formuler une offre de preuve plus précise sur tel ou tel point.

Fiche 2310604

ACJ n° 176 du 11.04.1983

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; MAXIME DU PROCES; OFFRE DE PREUVE
Normes : LPC.435
Résumé : MAXIME D'OFFICE DANS LE CADRE DES ALLÉGUÉS DES PARTIES Si le TBL doit, en vertu de la maxime d'office, établir lui-même les faits, il n'est tenu de le faire que dans le cadre des allégués en fait des parties, ne pouvant être astreint à imaginer toute sorte de moyens d'actions ou de défense des parties.
Voir aussi : ACJ n° 1 du 13.01.86 A. c/ SI X (réf. à ATF 110 V 52 cons. 4) ACJ n° 82 du 11.06.90 SA X c/ I.