Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/248/2026 du 10.03.2026 sur OTMC/330/2026 ( TMC ) , REFUS
| république et | canton de Genève | |
| POUVOIR JUDICIAIRE P/5738/2025 ACPR/248/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 10 mars 2026 | ||
Entre
A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, représenté par Me B______, avocate,
recourant,
contre l'ordonnance de prolongation de détention pour des motifs de sûreté rendue le 3 février 2026 par le Tribunal des mesures de contrainte,
et
LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9,
1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3,
LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL, rue des Chaudronnier 9, 1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. Par acte expédié le 16 février 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 3 février 2026, notifiée le 5 suivant, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a ordonné la prolongation de sa détention pour des motifs de sûreté jusqu'au 9 mai 2026.
Le recourant conclut, sous suite d'indemnité, à l'annulation de l'ordonnance querellée, à sa mise en liberté immédiate, assortie, pour une durée de 6 mois, de mesures de substitution [qu'il énumère].
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. Faits du 26 avril 2024 (procédure pénale P/20504/2024)
Le 26 avril 2024 aux environs de 18h45, au square de C______, à Genève, a eu lieu une altercation physique impliquant plusieurs personnes d'origine afghane, dont A______, durant laquelle des coups ont été échangés et plusieurs personnes ont été blessées.
Dans cette procédure, A______, qui est prévenu et plaignant, n'a pas été mis en détention.
Il a fait l'objet d'une ordonnance pénale du 4 décembre 2024 par laquelle il a été reconnu coupable de rixe et condamné à une peine pécuniaire avec sursis.
Il a formé opposition à dite ordonnance et la procédure a été jointe à la présente par ordonnance du 22 octobre 2025.
b. Faits du 7 mars 2025 (procédure pénale P/5738/2025)
b.a. Le 7 mars 2025, vers 17h30, a eu lieu une violente altercation impliquant une dizaine d'individus dans le parc D______ à Genève.
b.b. Selon les rapports d'interpellation du même jour et d'arrestation du lendemain, la CECAL avait été alertée par plusieurs personnes qu'une dizaine de jeunes se battaient dans le parc D______, armés de "couteaux", "cailloux" et "bâtons", certains individus étant blessés, d'autres ayant pris la fuite.
Ont été trouvés sur les lieux un pavé, un cadenas, une veste et des batteries.
b.c. La police a rapidement interpellé E______, porteur d'un cutter, ainsi que F______, et G______, lequel présentait une plaie à la cuisse droite.
Ont également été identifiés, dans le préau de l'école D______, H______ et A______, présentant tous deux plusieurs blessures à l'arme blanche. Deux autres individus, ensanglantés et paniqués, se sont enfin rendus au poste [de police] de I______, soit J______ et K______.
b.d. Parmi les sept individus interpellés, cinq présentaient des plaies compatibles avec l'utilisation d'armes blanches ou d'objets tranchants :
- J______ avait plusieurs plaies dans le dos, une plaie sur le cuir chevelu et une plaie au niveau du cou à gauche; il avait dû être hospitalisé et son pronostic vital avait été engagé,
- H______ avait une plaie dans le dos et au niveau du bras gauche et avait dû être hospitalisé, son pronostic vital ayant été engagé,
- A______, cousin de J______, présentait une plaie perforante dans le dos, une plaie au niveau du triceps gauche, une plaie au niveau de la jugulaire gauche et une plaie à la lèvre; il avait dû être hospitalisé,
- le mineur K______ avait une plaie à la main droite et avait dû être hospitalisé, et
- le mineur G______ présentait une plaie à la cuisse droite et avait dû être hospitalisé.
b.e. Les prévenus étaient tous requérants d'asile de nationalité afghane, étant précisé que, selon la police, plusieurs incidents et conflits au sein de cette même communauté avaient déjà éclaté à Genève, notamment le 7 août 2024.
b.f. Aucun autre participant à la bagarre n'a pu être identifié, à l'exception des nommés L______ et M______, ainsi que du mineur N______, en fuite. Les deux premiers n'ont pu être entendus. Le troisième, initialement parti avec les deux précités, a été interpellé le 26 mars 2025.
b.g. Les analyses effectuées sur le pavé, le cadenas, la veste et les batteries n'ont pas permis de trouver une correspondance avec le profil d'ADN de A______.
b.h. A______ a été mis en prévention pour tentative de meurtre (art. 22 cum 111 CP), tentative de lésions corporelles graves (art. 22 cum 122 CP), voire lésions corporelles simples aggravées (art. 123 CP) et rixe (art. 133 CP) pour avoir pris part aux évènements du 7 mars 2025.
Il a lui-même déposé plainte, le 24 mars 2025, pour les lésions subies.
b.i. A______ conteste les faits qui lui sont reprochés. Il était venu dans le parc D______ à la demande de son cousin J______, avait lui-même reçu des coups, notamment de F______, E______ et G______, et avait été blessé; il n'avait fait que se défendre en essayant de donner deux ou trois coups de poing, sans succès. Il avait en particulier repoussé N______. Il n'était porteur d'aucun couteau au moment des faits.
b.j. Il ressort des auditions des autres protagonistes ce qui suit:
b.j.a. Le mineur G______ a déclaré à la police, le 8 mars 2025, qu'alors qu'il courait, A______ avait fait mine de le planter avec son couteau. Il s'agissait de l'individu le plus menaçant de tous. Devant le Juge des mineurs le lendemain, il a déclaré ne pas connaitre A______ mais confirmé que celui-ci lui avait couru après avec un couteau. En confrontation le 2 mai 2025, puis seul devant le Juge des mineurs le 7 mai suivant et encore en confrontation le 17 juillet 2025, il a persisté à déclarer que c'était A______ qui lui avait donné un coup de couteau et l'avait poursuivi.
b.j.b. N______ a indiqué avoir repoussé A______, qui était venu vers lui pour le frapper de ses poings, précisant que l'intéressé "n'avait pas d'arme dans les mains" (PV police du 26 mars 2025), déclarant cependant également qu'il était souvent impliqué dans des bagarres.
b.j.c. E______ avait vu A______ remettre sa veste à un tiers d'origine afghane dont il ne savait pas qui il était, qui filmait les évènements, ce que A______ a contesté.
b.j.d. H______ avait vu son ami A______ au sol.
b.k. Par acte d'accusation du 10 novembre 2025, le Ministère public a renvoyé A______ par devant le Tribunal correctionnel pour rixe (pour les faits du 7 mars 2025 et ceux du 26 avril 2024) et lésions corporelles simples (commises le 7 mars 2025 à l'encontre de G______ au moyen d'un instrument tranchant).
L'audience de jugement est convoquée du 20 au 24 avril 2026.
Sont également renvoyés en jugement, pour les faits du 7 mars 2025, H______, E______, J______ et F______.
H______, E______ et F______ sont placés en détention de sûreté.
J______, renvoyé en jugement pour rixe, bénéficie désormais de mesures de substitution, le TMC ayant considéré que les risques de fuite, de collusion et de récidive pouvaient être palliés en ce que le temps écoulé les avait amoindris. À teneur de l'extrait de son casier judiciaire [au 5 janvier 2026], il fait l'objet, outre de la présente, d'une procédure P/1______/2024 des chefs d'agression, de lésions corporelles simples et de contrainte.
b.l. A______, arrêté le 7 mars 2025, a été mis en détention provisoire par ordonnance du TMC du 10 mars 2025 (OTMC/793/2025), détention prolongée les 11 juin 2025 (OTMC/1797/2025), 7 août 2025 (OTMC/2454/2025), 7 octobre 2025 (OTMC/3123/2025) et 6 novembre 2025 (OTMC/3460/2025).
Par ordonnance du 21 mai 2025 (OTMC/1576/2025), le TMC a par ailleurs refusé la mise en liberté de A______.
Dans son ordonnance du 6 novembre 2025, le TMC a considéré que le charges portaient sur la commission d'un crime ou d'un délit et qu'elles étaient suffisantes au regard des circonstances de l'interpellation des protagonistes et des lésions constatées, étant rappelé que le prévenu était mis en cause par le mineur G______, qui avait déclaré avoir reçu de sa part un coup de couteau à la jambe et qui présentait une lésion à la cuisse droite ayant pu être causée par un instrument tranchant, ou tranchant et piquant, de même que par N______, qui indiquait l'avoir vu se battre et donner des coups de poings. Lui-même avait fourni des explications "singulières" qui ne permettaient pas d'expliquer les lésions subies par le mineur G______, tout en ayant admis avoir donné ou tenté de donner des coups et alors qu'il s'était rendu, en bande, sur les lieux dans un contexte susceptible de dégénérer. Le TMC a également retenu les risques de fuite, de collusion et de récidive, en les motivant.
A______ a, enfin, été placé en détention pour des motifs de sûreté par ordonnance du TMC du 13 novembre 2025 (OTMC/3549/2025), laquelle retenait l'existence de charges graves et suffisantes, ainsi que des risques de fuite, de collusion et de réitération, renvoyant sur ces différentes questions à son ordonnance du 6 novembre 2025, relevant qu'aucun élément n'était intervenu depuis lors dans la procédure justifiant une reconsidération en faveur du prévenu.
A______ n'a recouru contre aucune de ces ordonnances.
c. Il a en revanche recouru contre une ordonnance de refus de mise en liberté prononcée le 22 décembre 2025 par le TMC (OTMC/4063/2025), laquelle a été confirmée par la chambre de céans du 15 janvier 2026 (ACPR/53/2026).
A______ a recouru contre cet arrêt devant le Tribunal fédéral.
d. À teneur du dossier, A______ est né le ______ 2004, de nationalité afghane, célibataire et sans enfant. Il est titulaire d'un permis F, est sans revenu, au bénéfice de l'aide sociale. Sa mère et ses frères et soeurs vivent en Afghanistan. Devant la police, il a indiqué comme motif qui s'opposerait à son expulsion "Mes amis et J______". Le dossier du Tribunal comporte notamment des demandes de visite de deux personnes domiciliées à P______ [FR], se présentant comme étant ses cousins. Devant le Ministère public, il a expliqué être venu en Suisse pour trouver du travail, avant d'ajouter qu'il avait "aussi eu des problèmes avec les talibans", risquant de se faire tuer s'il devait retourner dans son pays.
e. L'extrait du casier judiciaire suisse le concernant, au 5 janvier 2026, est vierge.
C. Dans l'ordonnance querellée, le TMC a retenu l'existence de charges graves et suffisantes, ainsi que des risques de fuite, de collusion et de récidive, se référant à son ordonnance du 22 décembre 2025 ainsi qu'à l'arrêt de la Chambre de céans du 15 janvier 2026 "contre lequel le prévenu n'a pas recouru", aucun élément n'étant depuis lors intervenu justifiant une reconsidération en faveur de A______ du raisonnement exposé dans cette ordonnance.
Aucune mesure de substitution n'était susceptible de pallier les risques retenus, le coprévenu libéré n'était poursuivi que pour une seule rixe, se trouvant dès lors dans une situation différente de celle de A______, et la durée de trois mois pour la prolongation de la détention de ce dernier respectait le principe de la proportionnalité au vu des faits reprochés et de la peine concrètement encourue en cas de condamnation.
D. a. Dans son recours, A______ rappelle, dans la partie en fait, contester les charges, qui ne reposaient que sur les déclarations évolutives de G______ et N______. Il ne les discute cependant pas dans son argumentation en droit.
Les risques de fuite, collusion et réitération avaient été retenus par renvoi à l'ordonnance de refus de mise en liberté du 22 décembre 2025 ainsi qu'à l'arrêt de la Chambre de céans du 15 janvier 2026, étant précisé que l'ordonnance du 22 décembre 2025 se référait elle-même à une précédente ordonnance du 13 novembre 2025 qui elle-même renvoyait à une ordonnance du 6 novembre précédent. Or, au stade avancé auquel se trouvait la procédure, cette motivation "en cascade" ne suffisait pas.
Concrètement, il ne présentait aucun risque de fuite autre que théorique : il avait quitté l'Afghanistan en raison de menaces sérieuses pesant sur sa vie et son intégrité et avait entrepris un trajet migratoire long et périlleux, incompatible avec l'idée qu'il puisse se soustraire à la justice pour replonger volontairement dans la clandestinité, mettre ainsi en péril les perspectives de stabilité offertes en Suisse et s'exposer aux risques de violences, d'exploitation et de renvoi forcé; il avait par ailleurs, malgré son jeune âge, démontré une volonté claire de s'intégrer, avait appris rapidement le français et avait trouvé un emploi [produisant à l'appui un contrat de travail non signé pour un emploi à plein temps comme "aide cuisine" auprès d'un employeur à P______ (FR)]; il ne disposait d'aucun réseau hors de la Suisse susceptible de l'aider à se soustraire durablement aux autorités; ainsi, la perspective d'une condamnation, même sévère, ne constituait pas un motif plausible de fuite; en toute hypothèse, un risque de fuite résiduel pouvait être pallié par la saisie de ses documents d'identité, l'interdiction de solliciter de nouveaux documents, l'interdiction de quitter la Suisse, l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif, l'obligation de répondre à toute convocation, ainsi que par l’annonce de son lieu de résidence.
Le risque de collusion était fortement réduit du fait que l'instruction était close; en tout état, une interdiction stricte de contact, direct ou indirect, avec les personnes concernées par la procédure et interdiction de parler des faits avec quiconque sauf son conseil et ses médecins, combinée avec l'obligation de se présenter régulièrement et de déférer à toute convocation étaient propres à neutraliser tout risque résiduel.
Enfin, aucun élément ne permettait de retenir un risque de réitération: il n'avait pas d'antécédents judiciaires et la décision querellée ne discutait pas d'éléments individualisés permettant de conclure à un pronostic actuel défavorable, ni ne démontrait une imminence ou une gravité telle qu'elle imposerait une détention plutôt que le prononcé des mesures de substitutions proposées, voire l’interdiction territoriale si nécessaire.
Au surplus, sa détention, qui avait commencé le 7 mars 2025, se prolongeait sur une durée particulièrement importante au regard des infractions "finalement retenues".
Par ailleurs, un coprévenu, J______, avait été remis en liberté par le TMC alors que les risques invoqués à son égard étaient comparables à ceux retenu contre lui-même. Pire, le prénommé faisait également l'objet d'une procédure pénale pour agression. Une différence de traitement ne se justifiait ainsi pas, faute d'éléments distinctifs pertinents, qui ne ressortaient pas de la décision attaquée.
b. Dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours.
L'offre d'emploi, non signée, dont se prévalait A______, concernant un emploi situé à 2h de transport de Genève, ne palliait ni le risque de fuite ni celui de récidive. Pour le surplus, l'essentiel des griefs et arguments du recourant avaient déjà été examinés dans l'ACPR/53/2026.
c. Le TMC a renoncé à formuler des observations, persistant dans les termes de son ordonnance.
d. À l'appui d'une brève réplique, A______ produit un exemplaire du contrat de travail signé par l'employeur, et confirme être disposé à effectuer les déplacements quotidiens nécessaires, rappelant les contraintes que lui imposait son permis F sur le marché de l'emploi.
EN DROIT :
1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
2. Comme dans son précédent recours, le recourant fait grief au TMC de n'avoir pas motivé sa décision sinon par renvoi à ses ordonnance précédentes.
Or, en tant que le TMC a, dans son ordonnance querellée, renvoyé à ses considérations précédentes en précisant qu'aucun élément n'était intervenu depuis lors dans la procédure justifiant une appréciation différente, le recourant ne saurait lui reprocher un défaut de motivation (ATF 114 Ia 281 consid. 4c; 103 Ia 407 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 1B_149/2010 du 1er juin 2010 consid. 1.3; 1B_22/2009 du 16 février 2009 consid. 2.1; ACPR/783/2024 consid. 2.2).
Au demeurant, si le reproche devait être assimilé à un grief de violation du droit d'être entendu, déduit de l'art. 29 al. 2 Cst., il sera rappelé qu'une telle violation peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours qui jouit d'un plein pouvoir d'examen. Tel étant le cas de la Chambre de céans (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP), le grief de violation de cette garantie formelle sera rejeté.
3. Le recourant indique également, sans y consacrer de motivation spécifique, contester les faits qui lui sont reprochés.
Toutefois, comme indiqué dans l'arrêt ACPR/53/2026 du 15 janvier 2026, les charges pesant sur le recourant, retenues de manière constante dans les ordonnances rendues à son sujet par le TMC depuis le 10 mars 2025, y compris dans l'ordonnance de mise en détention de sûreté du 13 novembre 2025, soit une fois l'acte d'accusation rédigé par le Ministère public, reposent sur les circonstances de l'interpellation des protagonistes et les lésions constatées, la mise en cause du recourant par le mineur G______ et par N______, ses propres explications ne permettant pas d'expliquer les lésions subies par G______, alors même qu'il admettait avoir donné ou tenté de donner des coups et alors qu'il s'était rendu, en bande, sur les lieux dans un contexte susceptible de dégénérer.
On ne voit pas en quoi les charges se seraient amoindries depuis lors, y compris depuis l'ordonnance de mise en détention pour des motifs de sûreté du 13 novembre 2025. Le recourant ne l'expose au demeurant pas, se contentant de relever qu'il conteste les faits qui lui sont reprochés, que son ADN n'a été retrouvé sur aucune arme blanche et qu'un de ses coprévenus, N______, aurait indiqué le 26 mars 2025 qu'il n'avait pas eu d'armes en mains, soit trois éléments déjà présents au dossier lors des précédents prononcés. Il sera au demeurant relevé qu'au vu des lésions constatées sur les différentes victimes et des déclarations recueillies auprès des témoins, un certain nombre d'armes blanches n'ont certainement pas été retrouvées.
Le grief sera, partant, rejeté.
4. Le recourant conteste l'existence d'un risque de fuite concret qui ne pourrait, subsidiairement, être pallié par des mesures de substitution.
4.1. Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2; 143 IV 160 consid. 4.3).
4.2. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst., concrétisé par l'art. 237 al. 1 CPP), le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si elles permettent d'atteindre le même but que la détention, par exemple la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (al. 2 let. b), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (al. 2 let. d), et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (al. 2 let. g). La liste des mesures de substitution énoncée à l'art. 237 CPP n'est pas exhaustive (arrêt du Tribunal fédéral 1B_654/2011 du 7 décembre 2011 consid. 4.2).
4.3. En l'espèce, les différents arguments soulevés par le recourant ont déjà été examinés dans l'arrêt du 15 janvier 2026 (ACPR/53/2026) auquel il sera, partant, renvoyé.
Seul le contrat de travail désormais produit constitue un élément nouveau. Or, s'il atteste effectivement d'une volonté d'intégration du recourant, il ne constitue pas une garantie suffisante pour renverser l'appréciation précédemment faite du risque de fuite, laquelle reposait en particulier sur la nationalité étrangère du recourant, qui ne dispose que de peu d'attaches avec la Suisse, et la peine menace et concrètement encourue si les faits qui lui sont reprochés devaient être retenus à son encontre. Dans ces conditions, l'existence d'un risque de fuite persiste nonobstant le contrat de travail désormais produit, lequel comporte un temps d'essai et est résiliable en tout temps moyennement respect des délais légaux et, partant, sera confirmée.
Les mesures proposées par le recourant. qui ne diffèrent pas fondamentalement de celles proposées précédemment, ne permettraient pas de l’empêcher de franchir la frontière par voie terrestre pour se rendre à l'étranger, ou de disparaitre dans la clandestinité, ni aucune autre, mais tout au plus de constater sa fuite a posteriori (ATF 145 IV 503 consid. 3.3.1), ce que le premier juge a constaté à bon droit.
5. Le recourant considère encore que le risque de collusion est fortement réduit du fait que l'instruction est close et qu'il peut en tout état être pallié par des mesures de substitution.
5.1. Conformément à l'art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; 132 I 21 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_577/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.1).
5.2. En l'espèce, le recourant ne soutient pas que le risque de collusion aurait disparu, mais considère, à tort, qu'il serait fortement réduit du fait que l'instruction est désormais close. En effet, au vu de ses dénégations, il apparaît que le risque de collusion reste inchangé jusqu'à l'audience de jugement. Le recourant connaît un certain nombre des protagonistes des évènements survenus le 7 mars 2025, dont certains ont été remis en liberté ou n'ont pas été localisés. Le recourant pourrait ainsi être tenté d'entrer en contact avec eux, alors qu'il importe qu'il ne puisse, jusqu'à l'audience de jugement, interférer avec la manifestation de la vérité.
Avec le TMC, il faut également retenir qu'aucune mesure ne semble propre à pallier ce risque. En particulier, une interdiction d'entrer en contact avec les personnes concernées par la présente procédure est insuffisante au regard de la nature du risque de collusion constaté. Une telle mesure paraît en outre particulièrement difficile à contrôler, compte tenu du nombre des personnes potentiellement concernées, et ne permet pas, en l'état, de pallier le risque d'atteinte à la recherche de la vérité.
C'est donc à juste titre que le TMC a retenu l'existence d'un risque de collusion.
6. L'admission des risques de fuite et de collusion, indiscutables, dispense l'autorité de recours d'examiner si s'y ajoute un risque – alternatif – de récidive (arrêts du Tribunal fédéral 7B_144/2025 du 24 mars 2025 consid. 3.3; 7B_188/2024 du 12 mars 2024 consid. 6.3.1 et 1B_197/2023 du 4 mai 2023 consid. 4.5).
7. Le recourant invoque à nouveau une violation du principe de l'égalité de traitement, invoquant, nouvellement, l'existence d'une procédure ouverte contre J______ pour agression, laquelle découle en effet de l'extrait du casier judiciaire de l'intéressé.
Il sera cependant renvoyé au raisonnement tenu par la Chambre de céans dans son arrêt du 15 janvier dernier, qui reste applicable. En effet, un justiciable ne peut généralement pas se prétendre victime d'une inégalité devant la loi lorsque celle-ci est correctement appliquée à son cas, alors qu'elle aurait été faussement, voire pas appliquée du tout, dans d'autres cas (arrêts du Tribunal fédéral 7B_1009/2023 du 6 février 2024 consid. 6.4; 7B_882/2025 du 10 octobre 2025 consid. 2.4.3. in fine; ACPR/604/2025 consid. 6). Ainsi, le recourant ne peut se prévaloir de la mise ne liberté de son coprévenu, dès lors qu'il ne remplit pas les conditions pour bénéficier de mesures de substitution en raison des risques de fuite et de collusion retenu à son encontre (cf supra consid. 3.2 et 5.3).
8. Le recourant réitère enfin son grief de violation du principe de la proportionnalité (art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP), alors même que la durée prévisible de la détention pour des motifs de sureté était déjà connue et a déjà été examinée dans l'arrêt ACPR/53/2026 auquel il pourra être renvoyé, aucun élément nouveau n'étant depuis lors survenu, étant rappelé que la seule infraction de rixe est passible d'une peine privative de liberté de trois ans.
9. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté.
10. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4).
11. Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office.
11.1. Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1).
11.2. En l'occurrence, quand bien même le recourant succombe et que l'essentiel de ses arguments ont déjà été rejetés par arrêt du 15 janvier 2026, on peut encore admettre que l'exercice du présent recours ne procède pas d'un abus.
L'indemnité du défenseur d'office sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rejette le recours.
Admet la demande d'assistance judiciaire pour le recours.
Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-.
Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public, au Tribunal correctionnel et au Tribunal des mesures de contrainte.
Siégeant :
Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et
Catherine GAVIN, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
| Le greffier : Julien CASEYS |
| La présidente : Daniela CHIABUDINI |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
| P/5738/2025 | ÉTAT DE FRAIS |
| ACPR/ |
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
| Débours (art. 2) | | |
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| - frais postaux | CHF | 10.00 |
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| Émoluments généraux (art. 4) | | |
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| - délivrance de copies (let. a) | CHF |
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| - délivrance de copies (let. b) | CHF |
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| - état de frais (let. h) | CHF | 75.00 |
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| Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) | | |
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| - décision sur recours (let. c) | CHF | 900.00 |
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| Total | CHF | 985.00 | |||