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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/25540/2022

ACPR/170/2026 du 16.02.2026 sur ONMMP/5640/2025 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;INFRACTIONS EN MATIÈRE DE LP;DIMINUTION EFFECTIVE DE L'ACTIF;GESTION FAUTIVE;AVANTAGE ACCORDÉ À UN CRÉANCIER
Normes : CPP.310; CP.164; CP.165; CP.167

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/25540/2022 ACPR/170/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 16 février 2026

 

Entre

A______ et B______, représentés par Me Raphaël JAKOB, avocat, SANTAMARIA & JAKOB, rue François-Versonnex 7, 1207 Genève,

recourants,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 21 novembre 2025 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 4 décembre 2025 par messagerie sécurisée, A______ et B______ recourent contre l'ordonnance du 21 novembre 2025, notifiée le 24 suivant, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur leur plainte du 1er décembre 2022.

Les recourants concluent, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance entreprise et, cela fait, à ce qu'il soit ordonné au Ministère public d'ouvrir une instruction concernant l'accord de reprise de clientèle entre C______ SA et D______ ainsi que C______/E______ SA et de donner suite à leurs réquisitions.

b. Les recourants ont versé les sûretés en CHF 1'800.- qui leur étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a.a. C______ SA (aujourd'hui en liquidation) est une société anonyme, inscrite ______ 2006 au registre du commerce du canton de Genève et active dans les domaines de la ventilation, la climatisation, l'entretien et les solutions énergétiques.

Feu F______, décédé le ______ 2023, en a été l'administrateur au bénéfice d'un droit de signature individuelle du 20 avril 2006 au 1er septembre 2021, date à laquelle G______ lui a succédé.

a.b. Feu F______ a également été l'associé-gérant, avec droit de signature individuelle, de H______ SÀRL jusqu'à son décès, date à laquelle I______ lui a succédé.

b.a. Selon les comptes de résultats de C______ SA relatifs aux années 2018 à 2020, la société a réalisé un bénéfice de CHF 13'071.80 en 2018 (pour un chiffre d'affaires de CHF 1'592'689.79), une perte de CHF 101'774.98 en 2019 (pour un chiffre d'affaires de CHF 1'210'834.40) et une perte de CHF 76'547.98 en 2020 (pour un chiffre d'affaires de CHF 575'858.95).

b.b. Il ressort du rapport de gestion de l'exercice 2020 de ladite société, daté du 25 janvier 2021, que le chiffre d'affaires a diminué de 52.4% par rapport à l'exercice 2019, en raison du ralentissement économique provoqué par la crise du COVID.

c. Par jugements JTPH/152/2020 et JTPH/153/2020 rendus le 22 avril 2020, le Tribunal des prud'hommes a condamné C______ SA à verser à A______ et à B______ les sommes brutes, plus intérêts, de CHF 42'357.55, respectivement de CHF 66'185.05, du chef de leurs prétentions découlant de leurs rapports de travail avec C______ SA.

Lesdits jugements ont été confirmés par la Cour de justice dans ses arrêts CAPH/139/2021 du 23 juillet 2021 et CAPH/127/2021 du 16 juillet 2021, puis par le Tribunal fédéral, dans ses arrêts 4A_468/2021 et 4A_466/2021 rendus le 4 mars 2022.

d. Entre le 29 juin et le 3 juillet 2020, C______ SA, par son administrateur feu F______, et D______ – présenté comme "administrateur et actionnaire de diverses sociétés" – ont conclu un accord de reprise de clientèle, dans le contexte où ladite société souhaitait mettre fin à son activité dans la ventilation, la climatisation et l'entretien pour se concentrer sur les solutions énergétiques.

C______ SA cédait à D______, à travers une société qu'il désignerait, tous les contrats de maintenance sur la base d'une liste annexée au contrat, tous les travaux d'installation et de réparation et la propriété de la clientèle et des contrats passés, en contrepartie de quoi la nouvelle société désignée par D______ verserait mensuellement à
C______ SA, pendant une durée de cinq ans dès la signature, les montants suivants :

- 5% sur le montant hors TVA des factures encaissées liées aux travaux effectués chez les clients actuels par la nouvelle entité;

- 10% sur le montant hors TVA des factures encaissées liées aux contrats de maintenance des clients actuels par la nouvelle entité;

- une commission pour les nouveaux clients (hors liste annexée) apportés par F______;

- 5% sur le montant hors TVA des factures encaissées sur les travaux ou contrats de maintenance pour de nouveaux clients (hors liste annexée).

Outre la cession de la clientèle, C______ SA s'engageait également à s'occuper de la reprise de son bail par D______, du matériel sur la base d'une liste annexée pour un montant forfaitaire de CHF 30'000.-, des leasings de véhicules, du personnel et de la marque "C______".

e. Le ______ 2020, D______ a inscrit au registre du commerce de Genève la société C______/E______ SA, qui s'est substituée à D______ dans le cadre du contrat de cession de clientèle conclu avec C______ SA.

J______ et K______ en sont les administrateurs.

f. C______/E______ SA s'est acquittée des factures relatives aux commissions découlant du contrat de cession de clientèle jusqu'à fin 2021, période à laquelle les factures ont été établies par H______ SÀRL.

g. Le 31 août 2021, C______ SA, représentée par son administrateur G______, a cédé à H______ SÀRL sa créance découlant de la cession de clientèle conclu avec D______.

h. Par jugement du Tribunal de première instance du 20 octobre 2022, C______ SA a été dissoute par suite de faillite.

i. Le 21 novembre 2022, B______ et A______ ont déposé plainte pénale contre inconnu pour gestion déloyale (art. 158 ch. 1 CP), diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers (art. 164 CP), gestion fautive (art. 165 CP) et avantages accordés à certains créanciers (art. 167 CP).

Les actifs de C______ SA avaient été transférés à C______/E______ SA sans contreprestation adéquate, de façon à léser les créanciers, dont ils faisaient partie. Des fourgons appartenant à C______ SA, portant le logo, l'enseigne et l'adresse de cette dernière, continuaient à être utilisés par la nouvelle société, qui continuait à fournir des services aux clients de celle-ci. Les contrats constituant le fonds de commerce de C______ SA avaient ainsi été transférés à C______/E______ SA, laissant la première sans liquidités suffisantes pour honorer ses dettes à leur égard.

j. Par courrier du 13 juillet 2023 à l'Office des faillites, H______ SÀRL, par son administrateur I______, a déclaré renoncer à la cession de créance précitée afin de ne pas porter préjudice aux créanciers dans la faillite.

k. Le 20 décembre 2023, le Ministère public a auditionné G______ dans le cadre de la procédure P/1______/2021 au sujet des versements de C______ SA perçus par sa fiduciaire après l'octroi d'un crédit COVID. L'intéressé a déclaré établir les bilans et la comptabilité en interne de C______ SA et en être devenu administrateur à fin 2021, en raison de la volonté de feu F______ de liquider ses affaires en Suisse en vue d'un déménagement à l'étranger. Peu après, celui-ci avait appris être lourdement atteint dans sa santé et n'avoir plus que quelques mois à vivre.

l. Le 31 janvier 2024, la police a procédé aux auditions suivantes :

l.a. K______ a déclaré gérer C______/E______ SA avec son père, D______, et son frère, J______. Ensemble, ils possédaient plusieurs sociétés actives dans le bâtiment, l'électricité et le sanitaire. Son père avait négocié le contrat lié à l'apport d'affaires par feu F______. Fin 2021, les factures de commissions n'étaient plus établies au nom de C______ SA mais de H______ SÀRL, de sorte que son père avait cessé de verser des commissions sur le conseil de son avocat.

l.b. D______ a déclaré détenir plusieurs sociétés dans le domaine du bâtiment et de la restauration. Il avait été démarché par feu F______, qui souhaitait remettre sa société. Il lui avait répondu être intéressé par la reprise du portefeuille clients mais pas par la société elle-même. Ils étaient convenus de modalités de paiement par des commissions calculées sur le chiffre d'affaires généré par la clientèle reprise. Fin 2021, il avait suspendu les versements après avoir constaté que les factures y relatives étaient établies au nom de H______ SÀRL, ce qui avait provoqué un litige important avec feu F______, dans le cadre duquel ce dernier avait porté atteinte à sa réputation ainsi qu'à celle de C______/E______ SA. G______, qui semblait être l'homme "de confiance" de feu F______, était intervenu comme médiateur. Il estimait la somme totale des versements effectués à C______ SA à environ CHF 80'000.-.

m. Selon un rapport intermédiaire d'analyse comptable et financière du 19 février 2024 de l'Office cantonal des faillites, les commissions dues par C______/E______ SA à C______ SA s'élèveraient aux sommes de CHF 68'170.84 de septembre 2020 à décembre 2021, CHF 24'648.52 pour 2022 et CHF 9'878.07 pour 2023, étant relevé que le montant minimum de commissions à payer sur une période de cinq ans était de CHF 150'000.-, à savoir CHF 30'000.- par année.

n.a Par ordonnance du 14 mars 2025, le Ministère public a ouvert une instruction à l'encontre de G______ pour infractions aux art. 163, 164 et 165 CP, lui reprochant d'avoir, en sa qualité d'administrateur de C______ SA, en liquidation, contrevenu à ses obligations dans le cadre de son mandat, au détriment des créanciers.

n.b. Dans ce cadre, il a procédé le 21 mai 2025 à l'audition de G______, qui a déclaré ne pas avoir participé à l'élaboration du contrat de reprise de clientèle entre D______ et feu F______. Par la suite, C______ SA a cédé sa créance à H______ SÀRL en compensation de dette qu'elle avait, dont le montant était supérieur à la créance cédée. Cela n'avait aucun lien avec les sommes que C______ SA avait été condamnée à verser à B______ et A______.

n.c. Lors de ladite audience, B______ a indiqué n'avoir pas perçu d'argent de la masse en faillite de C______ SA à la suite de la production de sa créance dans la faillite.

n.d. Également auditionnée, L______, assistante de direction de feu F______, a déclaré avoir travaillé jusqu'en septembre 2020 pour C______ SA. Elle comptabilisait les factures et les transmettait à G______, qui établissait la comptabilité. Des montants étaient parfois refacturés entre C______ SA et H______ SÀRL. C______ SA avait des véhicules en leasing, repris par D______.

o. Selon l'inventaire de la faillite établi le 10 juin 2025, la créance de C______ SA contre C______/E______ SA à titre de solde des commissions dues en vertu de l'accord de reprise de clientèle a été arrêtée à CHF 50'000.-, selon le préavis favorable de l'Office des faillites et la décision de l'assemblée des créanciers.

C. Dans sa décision querellée, le Ministère public retient que l'accord de reprise de clientèle était cohérent avec la situation financière de C______ SA telle qu'elle ressortait de ses états financiers en 2020. La cessionnaire s'était acquittée des commissions dues en vertu dudit accord en 2020 et 2021, avant la suspension des paiements en raison de problèmes relationnels avec feu F______. Le solde des commissions avait été versé à l'Office des faillites, ce qui avait été accepté par tous les créanciers, et H______ SÀRL avait renoncé à la cession de créance concédée par C______ SA. De surcroît, un versement de CHF 50'000.- pour solde de tout compte avait été validé par les créanciers en mai 2025. Enfin, le transfert des salariés et des véhicules en leasing consistait en un allégement des charges de C______ SA.

D. a. Dans leur recours, A______ et B______ soutiennent que l'accord de reprise de clientèle ainsi que le transfert d'actifs de C______ SA à C______/E______ SA, "sans contrepartie suffisante", avait eu pour effet de vider la première de sa substance. Il existait ainsi des soupçons suffisants à l'égard de G______, qui avait signé le contrat de cession de créance en faveur de H______ SÀRL, ainsi qu'à l'encontre de D______, signataire de l'accord de reprise de clientèle, de J______ et de K______, administrateurs de C______/E______ SA depuis le 15 mars 2023, créée dans le seul but de recevoir le portefeuille clients de C______ SA et, partant, de léser les créanciers de C______ SA.

Par ailleurs, compte tenu de la complexité de l'affaire, le Ministère public ne pouvait pas lui-même, sur la base d'éléments comptables entre 2017 et 2020, évaluer la valeur des actifs transmis par C______ SA à C______/E______ SA; au contraire, une expertise s'imposait afin d'évaluer la valeur des actifs. De même, il aurait dû ordonner la production des annexes au contrat de cession de clientèle et procéder à la comparaison entre les listes de clients des sociétés précitées, ainsi qu'à l'audition des fondateurs de C______/E______ SA.

b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner des plaignants qui, parties à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), ont qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP; cf. ATF 141 IV 380 consid. 2.3.3 concernant la qualité de personne lésée d'un créancier individuel pour les infractions au art. 163 ss CP).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             Les recourants considèrent qu'il existe des soupçons suffisants d'infractions aux art. 164 ch. 1, 165 ch. 1 et 167 CP à l'encontre de G______, D______, J______ et K______, en lien avec l'accord de reprise de la clientèle de C______ SA.

3.1.1. À teneur de l'art. 164 ch. 1 et 2 CP, se rend coupable de diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers le débiteur ou le tiers qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue son actif en endommageant, détruisant, dépréciant ou mettant hors d’usage des valeurs patrimoniales, en cédant des valeurs patrimoniales à titre gratuit ou contre une prestation de valeur manifestement inférieure, en refusant sans raison valable des droits qui lui reviennent ou en renonçant gratuitement à des droits, est, s’il est déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens est dressé contre lui, puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Ces dispositions sanctionnent tout comportement qui a pour effet de diminuer l'actif destiné à désintéresser les créanciers, si ce comportement est adopté dans le but de causer un dommage à ces derniers. L'acte délictueux consiste en une diminution effective de l'actif disponible (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 2 ad art. 163/164).

Il y a diminution effective de l'actif lorsque le débiteur met en danger les intérêts des créanciers par une modification véritable de la substance ou de la valeur du patrimoine du débiteur, tel un transfert de propriété ou une cession de créance sans contre-prestation suffisante (ATF 131 IV 49 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 6S.438/2005 du 28 février 2006 consid. 3).

3.1.2. Lorsque le comportement d'un tiers est incriminé (cf. art. 163 ch. 2 et 164 ch. 2 CP), l'acte visé ne peut se rapporter qu'à ceux énumérés de manière exhaustive au ch. 1 de ces dispositions. Dans la mesure où l'art. 164 ch. 1 al. 3 CP ne parle que de "cession" et non d'"acquisition", il ne saurait fonder la condamnation d'un tiers qui se borne à accepter les valeurs que lui cède le débiteur. Dans ce cas, le tiers doit être qualifié de participant nécessaire, dès lors que sa participation est indispensable à la commission du délit, et son impunité sera absolue tant qu'il s'en tient au minimum indispensable à la réalisation de l'infraction. En revanche, il engagera sa responsabilité comme participant, principal ou secondaire, et tombera sous le coup de l'art. 164 ch. 2 CP s'il concourt à l'infraction dont il est le bénéficiaire par des actes qui vont au-delà de la seule acceptation de la prestation (ATF 126 IV 5 consid. 2d; arrêts du Tribunal fédéral 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 2.1, 6B_979/2017 du 29 mars 2018 consid. 4.1 et 6S.142/2003 du 4 juillet 2003 consid. 2.1; A. MACALUSO /
L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), op.cit., n. 19 ad art. 163/164).

3.2.1. L'art. 165 ch. 1 CP vise, sous l'intitulé "gestion fautive", le débiteur qui, de manières autres que celles visées à l'art. 164 CP, par des fautes de gestion, notamment par une dotation insuffisante en capital, par des dépenses exagérées, par des spéculations hasardeuses, par l'octroi ou l'utilisation à la légère de crédits, par le bradage de valeurs patrimoniales ou par une négligence coupable dans l'exercice de sa profession ou dans l'administration de ses biens, cause ou aggrave son surendettement, cause sa propre insolvabilité ou aggrave sa situation alors qu'il se sait insolvable.

Cette infraction est subsidiaire par rapport aux actes de diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), op.cit., n. 53 ad art. 163/164).

Elle ne sanctionne pas un comportement illégal en soi: il s'agit plutôt de réprimer – et de prévenir – un comportement au demeurant légal, mais exercé de telle manière qu'il a pour conséquence de causer ou d'aggraver l'insolvabilité du débiteur. La faute de gestion peut consister en une action ou en une omission. L'omission ne peut être reprochée que s'il existait un devoir juridique d'agir. C'est en fonction des dispositions spécifiques qui définissent les devoirs de l'auteur qu'il faut déterminer si celui-ci a usé des précautions commandées par les circonstances et sa situation personnelle (ATF 116 IV 26 consid. 4b; 115 IV 38 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1269/2017 du 16 janvier 2019 consid. 3.1).

À titre d'exemple, la jurisprudence cite l'administrateur qui tarde à aviser le juge du surendettement au sens de l'art. 725 CO (arrêt du Tribunal fédéral 6B_492/2009 du 18 janvier 2010), celui qui s'est octroyé des montants qui n'étaient pas fixés en fonction de l'activité exercée et dépassaient la capacité financière de la société (arrêts du Tribunal fédéral 6B_765/2011 du 24 mai 2012), qui procède à des avances sur salaire dépassant le salaire contractuel (arrêt du Tribunal fédéral 6S.24/2007 du 6 mars 2007), qui utilise le compte privé actionnaire pour ses propres paiements ou puise, sans aucunement le justifier, des sommes importantes sur le compte de la société (arrêt du Tribunal fédéral 6B_359/2010 du 9 juillet 2010), ou encore qui fait des dépenses publicitaires et des cadeaux disproportionnés à la clientèle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_883/2010 du 27 avril 2011).

3.2.2. Le comportement visé par l'art. 165 CP est un délit propre pur, dont seul peut se rendre coupable le débiteur; certains auteurs estiment qu'un tiers peut également se rendre coupable de gestion fautive en tant que participant accessoire, mais la notion de tiers employée par les auteurs en question peut être rapprochée de la notion d'organe de fait (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), op.cit., n. 9 ad art. 165). Le tiers qui aura entraîné le débiteur à contracter des dettes à la légère, à faire des dépenses exagérées, à se livrer à des spéculations hasardeuses, ou qui l'aura exploité usurairement ne peut donc pas se rendre coupable de gestion fautive au sens de l'art. 165 CP (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), op.cit., n. 17 ad art. 165).

3.3.1. L'infraction visant les avantages accordés à certains créanciers, régie par l'art. 167 CP, punit le débiteur qui, dans le dessein de favoriser certains de ses créanciers au détriment des autres, et alors qu'il se sait insolvable, fait des actes tendant à ce but, notamment paie des dettes non échues, paie une dette échue autrement qu'en numéraire ou en valeurs usuelles, ou donne, de ses propres moyens, des sûretés pour une dette alors qu'il n'y est pas obligé.

L'art. 167 CP tend à empêcher, en cas d'exécution forcée, l'atteinte au principe de l'égalité entre tous les créanciers, de sorte que le débiteur insolvable n'est plus entièrement libre de disposer des biens restant à sa disposition. Tout acte de disposition de sa part n'est pas condamnable, même s'il favorise certains créanciers par rapport à d'autres, et il ne lui est pas interdit de satisfaire à ses obligations. Un agissement qui vise délibérément à avantager certains créanciers au détriment des autres tombe toutefois sous le coup de cette disposition si tel est manifestement le dessein de l'auteur. Le Tribunal fédéral a ainsi jugé que l'organe d'une société, qui se trouvait pratiquement en liquidation, et qui vendait du mobilier afin d'en utiliser le produit pour rembourser un emprunt arrivé depuis longtemps à échéance, était punissable du chef d'avantages accordés à certains créanciers. Le produit de cette vente, qui n'entrait pas dans le chiffre d'affaires, devait en effet revenir, comme le produit de liquidation de la société, à l'ensemble des créanciers et il ressortait des faits que le débiteur avait manifestement entendu favoriser l'un d'entre eux en raison de ses liens privilégiés avec lui (ATF 117 IV 23 consid. 4b et 4c).

3.3.2. Le créancier qui ne participe au délit qu'en acceptant l'avantage échappe à toute peine. S'il incite ou encourage le comportement du débiteur, il doit par contre être recherché pour complicité (art. 25 CP), voire instigation (art. 24 CP;
ATF 74 IV 40 consid. 4).

3.4.1. En l'espèce, aucun élément ne vient corroborer la thèse d'une participation de G______ à l'accord de reprise de clientèle, qui a été conclu entre l'ancien administrateur de la société tombée en faillite et D______. Quant à l'accord de cession de créance du 31 août 2021, signé par le mis en cause concerné, la société cessionnaire y a renoncé, de sorte que les créanciers n'ont subi de ce fait aucun préjudice. Pour le surplus, la procédure à l'encontre de G______, mis en prévention pour des actes de gestion de la société faillie lorsqu'il en est devenu administrateur, se poursuit.

S'agissant de D______, J______ et K______, ils ne revêtent pas la qualité de débiteurs ni d'organe de la société faillie. Ils ne peuvent ainsi pas avoir réalisé les infractions visées aux art. 165 et 167 CP, lesquels sont des délits propres purs. Sous l'angle de l'art. 164 ch. 2 CP, ils doivent être considérés comme des tiers. À ce titre, si leur participation à la commission éventuelle de l'infraction visée à l'art. 164 ch. 2 CP est envisageable, une telle hypothèse ne résiste pas à l'examen des pièces au dossier.

Tout d'abord, il y a lieu de constater que leur participation se limite à l'acquisition des clients et du fonds de commerce de la société faillie, dans le cadre d'un contrat de reprise de clientèle. Ils doivent ainsi être qualifiés de participants nécessaires à la commission de l'éventuelle infraction par l'administrateur défunt. Il est ainsi douteux que leur simple participation à un contrat de reprise de la clientèle, voire du fonds de commerce de la société tombée en faillite, suffise à réaliser l'infraction visée à l'art. 164 ch. 2 CP.

Dans tous les cas, même à considérer des actes allant au-delà de la simple acquisition de la clientèle, on relève que le contrat de reprise de clientèle a été conclu alors que la société avait subi une perte importante en 2019 (plus de CHF 100'000.-). Si le chiffre d'affaires était alors relativement élevé, le contexte incertain de la signature du contrat, à savoir le ralentissement économique lié à la crise sanitaire, justifiait une approche prudente dans l'évaluation du portefeuille clients transmis, ce qui s'est révélé justifié au vu de la diminution, en 2020, de plus de moitié du chiffre d'affaires réalisé l'année précédente, illustrant sa fragilité et l'incertitude qui régnait alors quant à l'avenir des affaires. Par ailleurs, les commissions stipulées de 5% et 10% sur les factures encaissées pour les travaux, respectivement la maintenance, des clients transférés, paraissent en adéquation avec les pratiques du marché, en particulier compte tenu des faibles marges réalisées. En outre, la durée relativement longue (5 ans) lors de laquelle les commissions étaient dues à teneur dudit contrat permettait, dans tous les cas, de compenser une évaluation "pessimiste" des marges qui seraient réalisées dans le futur et d'inclure le "fonds de commerce" de manière plus générale (logo, marque, etc.). À cela s'ajoute le fait que les créanciers de la masse en faillite ont accepté un versement forfaitaire de CHF 50'000.- à titre de solde des commissions dues. Ils ont ainsi eux-mêmes validé le caractère conforme des clauses du contrat conclu entre C______ SA et D______.

Enfin, le transfert des voitures (en leasing) et d'une partie des employés était dans l'intérêt de la société, et partant, des créanciers de cette dernière, dès lors que cela a permis de diminuer ses charges. Ces transferts, qui ont trait au fonds de commerce, sont correctement compensés par la contreprestation stipulée, en particulier compte tenu de sa durée s'étalant sur cinq ans.

En définitive, rien ne permet de retenir qu'une infraction à l’art. 164 ch. 2 CP aurait été commise par D______, J______ et K______.

3.4.2. Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le Ministère public a rejeté les réquisitions des recourants (tendant à diverses auditions et la production de documents bancaires et comptables), les actes d'instruction requis n'étant pas utiles à trancher le litige, le dossier comportant déjà tous les éléments topiques pour ce faire.

4.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

5.             Les recourants, qui succombent, supporteront, conjointement et solidairement, les frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 1'800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 1'800.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt, en copie, à A______ et à B______, soit pour eux leur conseil, ainsi qu'au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Selim AMMANN, greffier.

 

Le greffier :

Selim AMMANN

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/25540/2022

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

1'715.00

Total

CHF

1'800.00