Aller au contenu principal

Décisions | Chambre pénale de recours

1 resultats
PM/1238/2025

ACPR/101/2026 du 28.01.2026 sur JTPM/10/2026 ( TPM ) , REJETE

Descripteurs : LIBÉRATION CONDITIONNELLE;PRONOSTIC
Normes : CP.86

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

PM/1238/2025 ACPR/101/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 28 janvier 2026

 

Entre

A______, actuellement détenu à l'établissement fermé de La Brenaz, agissant en personne,

recourant,

contre la décision rendue par le Tribunal d'application des peines et des mesures le 6 janvier 2026,

et

LE TRIBUNAL D'APPLICATION DES PEINES ET DES MESURES, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 14 janvier 2026, A______ recourt contre la décision du 6 janvier 2026, notifiée le lendemain, par laquelle le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après: TAPEM) a refusé sa libération conditionnelle.

Le recourant, qui ne prend pas de conclusions formelles, indique faire recours contre le refus de sa libération conditionnelle. Il "souhaiterai[t] un avocat commis d'office, Maître B______".

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______, né le ______ 2000, ressortissant suisse et marocain, sous curatelle de représentation et de gestion confiée à l'Office de protection de l'adulte (ci-après: OPAd), se trouve en exécution de peines pour les condamnations suivantes :

• peines privatives de liberté de substitution de 19 jours, respectivement de 2 jours, en conversion d'une peine pécuniaire de 20 jours à CHF 30.- le jour, sous déduction de 1 jour de détention avant jugement, ainsi que d'une amende de CHF 200.-, pour injure et trouble à la tranquillité publique au sens de la Loi pénale genevoise (LPG), selon ordonnance pénale du Ministère public du 1er juin 2024,

• exécution des peines privatives de liberté suspendues pour un total de 11 mois et 25 jours (à la suite de sa condamnation par arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision AARP/244/2022 du 25 juillet 2022, pour tentative de lésions corporelles graves, violation de domicile et violences ou menaces contre les autorités ou les fonctionnaires), selon jugement du TAPEM (JTPM/103/2025) du 21 février 2025, après qu'il eut été constaté que la mesure de traitement ambulatoire (art. 63 CP) qu'il avait ordonnée le 26 juin 2023 était vouée à l'échec,

• peines privatives de liberté de substitution d'un total de 32 jours, en conversion d'amendes prononcées par le Service des contraventions du canton de Genève
(cf. l'ordre d'exécution).

b. A______ a été incarcéré à la prison de Champ-Dollon du 1er avril au 30 juillet 2025, date de son transfert à l'établissement Justizvollzugsanstalt Witzwil (ci-après: JVA Witzwil), puis du 20 août au 30 octobre 2025, date à laquelle il a été transféré à l'établissement fermé de La Brenaz (ci-après: La Brenaz).

c. Les deux tiers des peines que A______ exécute actuellement sont intervenus le
14 décembre 2025, tandis que leur fin est fixée au 23 avril 2026.

d. Au vu de la durée de détention prévisible, aucun plan d'exécution de la sanction pénale (PES) n'a été instauré.

e. Il ressort d'un rapport d'expertise psychiatrique du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) du 18 novembre 2020, que A______ souffrait alors d'un trouble de la personnalité mixte, émotionnellement labile et dyssociale, et de polytoxicomanie: dépendance à l'alcool, utilisation nocive de cannabis et de cocaïne, alors abstinent mais dans un environnement protégé. Il présentait un risque élevé de récidive violente, reposant à la fois sur son trouble de la personnalité, son usage problématique de l'alcool et de drogues, ses capacités d'introspection limitées, sa mauvaise insertion sociale et professionnelle, son absence de motivation aux traitements et ses antécédents judiciaires.

f. Par arrêt AARP/244/2022 précité, la Chambre pénale d'appel et de révision avait ordonné le placement de A______ dans un établissement pour jeunes adultes (art. 61 CP), placement qui n'a toutefois pas pu être mis en œuvre faute de place disponible et a été remplacé, par jugement du TAPEM du 26 juin 2023, par un traitement ambulatoire (art. 63 CP), assorti d'une assistance de probation ainsi que de règles de conduite. Une évolution favorable, ainsi qu'un suivi rigoureux auprès du C______ avaient alors été observés.

g. Toutefois, l'état de A______ s'est rapidement dégradé depuis le premier trimestre 2023. En effet, des rechutes de consommation de crack et d'alcool, des comportements menaçants, notamment auprès de l'OPAd, son expulsion de ses différents lieux de vie, une première rupture thérapeutique de 9 mois, l'échec de deux placements en clinique, la première suite à son départ précipité de la clinique D______, puis son expulsion de la clinique E______ en raison de son mauvais comportement après 22 jours, ont été déplorés. Ces circonstances ont amené les différents intervenants à conclure qu'il n'était pas en mesure de poursuivre un suivi ambulatoire, qu'il fût volontaire ou ordonné, comme le soulignait le thérapeute du C______.

h. Finalement, la mesure (63 CP) a été révoquée et l'exécution du solde de peine suspendu ordonnée, par jugement du TAPEM du 21 février 2025 précité.

i. À tout le moins dès le mois de mars 2025, des démarches ont été initiées, avec le soutien de l'intéressé et de ses proches, afin qu'il soit placé au JVA Witzwil.

j. Le 26 mars 2025, le Ministère public a enjoint le Service de la réinsertion et du suivi pénal (ci-après: SRSP) à exécuter le jugement du TAPEM du 21 février 2025.

Le 1er avril 2025, A______ s'est présenté à la réception du SRSP dans un état d'agitation et d'instabilité, jetant le mobilier, communiquant au téléphone avec son père et proférant des menaces de mort notamment à son encontre. En l'absence de lieu d'hébergement, au vu de son état, des menaces proférées et des infractions commises, la police a été sollicitée et l'intéressé directement conduit à la prison de Champ-Dollon pour exécution du solde de peine.

k. Selon l'évaluation criminologique du 18 juin 2025, A______ avait vécu au Maroc de ses 8 à 16 ans. Depuis lors, sa mère résidait principalement au Maroc et effectuait des allers-retours en Suisse. Son père résidait à Genève et était au bénéfice de l'aide sociale. L'intéressé avait vécu au domicile familial jusqu'à son arrestation en 2020. Il n'avait pas obtenu de diplôme, avait mené une vie oisive dès ses 18 ans et n'avait pas mené à son terme différents dispositifs professionnels offerts. Il percevait une aide de l'Hospice général depuis 2017. Il avait débuté une consommation de stupéfiants à
18 ans et une consommation quotidienne d'alcool dès ses 19 ans. Il avait expliqué n'avoir jamais fait usage de la violence, regretter ses actes et avait notamment lu une lettre d'excuse à sa curatrice durant un entretien.

Des niveaux de risque modéré de réitération de comportements violents (HCR-20), élevé de récidive générale (LS/CMI) et modéré de protection (SAPROF) étaient relevés. L'intéressé avait rencontré par le passé des difficultés à fonctionner sans structure stricte, ce qui pourrait créer des difficultés lors de son passage en milieu ouvert. Le maintien en milieu fermé était décrit comme un facteur stressant, à mettre en lien avec le risque d'auto-agressivité. Une introspection partielle était relevée, l'intéressé se montrant en capacité de désigner la consommation de toxiques comme un activateur de son agressivité, tout en minimisant son potentiel de violence. Cependant, dans le même temps, il niait souffrir d'un trouble de la personnalité, ce que sa famille semblait conforter. Son projet de débuter un apprentissage au Maroc et de prouver qu'il pouvait être un homme indépendant ainsi que son bon comportement d'alors en détention étaient des éléments importants à prendre en compte. Le risque de récidive serait légèrement revu à la hausse en cas de libération, en raison des incertitudes concernant son futur cadre de vie, son logement, ses projets socio-professionnels et ses liens familiaux, notamment au Maroc, mais également en Suisse.

l. Le 29 août 2025, le JVA Witzwil a établi un rapport en vue de la libération conditionnelle. Il en ressort que durant son séjour dans la section fermée, A______ avait été sanctionné après 4 jours en lien avec la découverte de médicaments hors prescription, la possession d'objets interdits, et la survenue de comportements agressifs dès le 7 août 2025.

Le 13 août 2025, soit moins de deux semaines après son arrivée, A______, suite à un refus de travail, avait proféré des menaces et des insultes à l'encontre d'un membre du personnel d'encadrement, jeté un cendrier métallique contre le service de sécurité, et adopté un comportement de rébellion. Au regard d'un risque hétéro-agressif majeur, après deux heures de tentatives d'échanges, l'usage de la contrainte avait été nécessaire afin d'extraire A______. La fouille de sa cellule avait mené à la découverte de plusieurs comprimés de Quétiapine et de Valium. La nature et l'intensité des faits avaient eu pour conséquence la fin du placement et le retour de l'intéressé à Champ-Dollon une semaine plus tard.

m. Ce dernier, qui s'estime victime de discrimination, ainsi que de violences policières, a déposé plainte contre le personnel du JVA Witzwil et a tenté de s'opposer à la décision de transfert à Champ-Dollon (cf. préavis du SRSP du 2 décembre 2025).

n. A______ a déposé le 1er septembre 2025 une demande de libération conditionnelle. Il y a indiqué être célibataire, sans enfant, disposer d'un passeport suisse, avoir entre CHF 24'000.- et CHF 25'000.- de dettes et aucun revenu. Il voulait se rendre au Maroc, afin de "se retrouver avec lui-même et oublier cette mauvaise passe". Il entendait débuter un apprentissage de gestionnaire de commerce de détail. Il n'aurait pas de logement à sa sortie et demandait à en avoir un dans un "environnement sain".

o. Le 4 septembre 2025, la direction de la prison de Champ-Dollon a émis un préavis favorable à la libération conditionnelle, moyennant une assistance de probation et un suivi d'abstinence. L'intéressé adoptait un comportement suffisant et se montrait globalement preneur des activités. Toutefois, il s'inscrivait dans une délinquance polymorphe et avait adopté un comportement hétéro-agressif au JVA Witzwil. Son projet restait à concrétiser. Les évaluations du risque de récidive retenus en juin 2025 étaient intervenues avant le passage à l'acte hétéro-agressif [du 13 août 3025].

p. Lors d'un entretien le 18 septembre 2025 avec le SRSP, le père de l'intéressé, F______, a insisté sur le fait que la détention n'était pas faite pour son fils. Il demandait comment l'aider. Il avait évoqué le projet de formation professionnelle au Maroc, revenant tout juste de ce pays, et l'importance que son fils pût bénéficier d'une libération en décembre 2025, afin de s'éloigner de Genève, de ses consommations et pouvoir revenir dans de meilleures conditions.

Le SRSP avait rappelé la gravité des faits survenus au JVA Witzwil et indiqué qu'une libération semblait prématurée. En l'absence d'élément concret, il constatait que le projet de réinsertion n'avait pas avancé (cf. préavis du SRSP du 2 décembre 2025).

q. L'intéressé a été sanctionné à trois reprises à Champ-Dollon entre le 16 septembre et le 27 octobre 2025 pour non-respect des règles de l'atelier (à deux reprises) et attitude incorrecte envers le personnel.

r. Toutefois, en accord avec les établissements concernés, son transfert à La Brenaz [le 30 octobre 2025] a été privilégié afin de favoriser la mise en œuvre de projets socio-éducatifs et de lui offrir un cadre mieux adapté. Il a alors été rappelé à l'intéressé qu'il était essentiel qu'il respectât le cadre de l'établissement et se conformât à ses obligations, notamment en travaillant en atelier.

s. Le 7 novembre 2025, un entretien a eu lieu avec un intervenant du SRSP sur le lieu de détention. Se montrant manifestement ému, A______ avait confirmé vouloir donner satisfaction en détention et se concentrer sur son projet de réinsertion. Il souhaitait finalement rester en Suisse à sa libération et n'aller au Maroc que pour se reposer et s'éloigner temporairement de Genève (cf. préavis du SRSP du 2 décembre 2025).

t. Le 11 novembre 2025, une réunion de réseau s'est déroulée à La Brenaz en présence du cité et de son père. A______ était revenu longuement sur son séjour au JVA Witzwil et sa volonté de faire condamner le personnel de cet établissement. L'absence de logement sain avant son entrée en détention avait entrainé sa consommation de crack, à cause d'une "astuce" d'un co-résident. Il estimait être non-violent et n'aspirer qu'à une vie saine et profitable à la société. Confronté aux différents évènements survenus depuis avril 2025, il avait offert une relecture subjective et projective des faits, se montrant peu disponible à l'introspection. Il avait renoncé à son projet de formation professionnelle au Maroc, suggérant un bref séjour sur place à la libération. Confronté à ce revirement, son père avait dit ne pas en avoir les moyens et rappelé qu'en tant que citoyen suisse, son fils avait droit à un soutien, parmi lequel le droit de bénéficier d'un logement individuel, ou encore d'une rente AI. Au fil des échanges, le père et le fils s'étaient montrés plus revendicateurs que partenaires, n'entendant par exemple pas que l'obtention d'un logement social individuel se comptât en années. L'entretien avait dû être interrompu lorsque le cité et son père avaient exigé avec virulence qu'un nouvel intervenant socio-judiciaire fût attribué, à la suite d'un différend quant aux modalités d'échanges avec le SRSP (cf. préavis du SRSP du 2 décembre 2025).

u. Dès le 13 novembre 2025 un suivi social a débuté avec le même intervenant socio-judiciaire. L'intéressé avait reconnu être très énervé au moment des précédents entretiens et s'en était excusé. Il n'avait alors pas complété le formulaire de demande de formation (cf. préavis du SRSP du 2 décembre 2025).

v. Un préavis "neutre" de libération conditionnelle a été rendu par la direction de La Brenaz le 21 novembre 2025. Il en ressort que l'intéressé avait refusé de se soumettre au contrôle toxicologique du 11 novembre précédent et été sanctionné pour cette raison. Il était affecté à l'atelier "évaluation", où il était qualifié de visiblement fortement médicamenté et psychologiquement instable, éprouvant des difficultés de concentration et de compréhension, et démontrant une absence de motivation réelle. Au 24 novembre 2025, son compte libre présentait un solde négatif de CHF 44.25, et ses comptes réservé et bloqué des soldes positifs de CHF 23.60, respectivement CHF 55.20. Aucun document d'identité n'était déposé au greffe. À Genève, il avait reçu fréquemment la visite de son père, ainsi qu'à quelques reprises celles de son frère G______, de sa mère, H______, ou de sa sœur, I______.

w. L'extrait du casier judiciaire suisse de A______, dans sa teneur au 24 novembre 2025, fait état de trois condamnations, à savoir:

·      du 6 juin 2020, par le Ministère public, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende et une amende de CHF 300.- pour dommages à la propriété et contravention à l'art. 19a LStup,

·      le 25 juillet 2022, par la Chambre pénale d'appel et de révision, pour tentative de lésions corporelles graves, violation de domicile et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, à une peine privative de liberté de 18 mois, suspendue au profit d'une mesure institutionnelle (art. 61 CP),

·      le 1er juin 2024, par le Ministère public, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende et une amende de de CHF 200.- pour injure.

Une procédure (P/1______/2024) est diligentée depuis le 6 mai 2025 par le Ministère public pour infraction à l'art. 19 LStup et vol.

x. Dans son préavis – défavorable – du 2 décembre 2025, le SRSP relève que la prise en charge de A______ demeurait complexe et souvent émaillée d'incidents, comme de requêtes diverses et variées. L'intéressé se montrait, dans les faits, peu impliqué, multipliant les revendications, tout en changeant fréquemment de positionnement. S'il pouvait se montrer touchant, notamment lorsqu'il tenait à présenter des excuses écrites, ainsi que sincère, lorsqu'il demandait de l'aide, il adoptait fréquemment un comportement inadéquat, parfois intimidant, qu'il appartenait à l'interlocuteur de désamorcer. A______ montrait une faible capacité d'introspection et apparaissait souvent comme débordé par les émotions et les informations, montrant des difficultés à élaborer. Dans certaines situations, favorisées par la consommation de produits ou le stress, il pouvait littéralement exploser et présenter un risque héréro-agressif, comme cela avait été le cas dans les locaux du SRSP et au JVA Witzwil, ou dans une moindre mesure lors de la séance de réseau du 11 novembre 2025. Ainsi, tant qu'un réel travail introspectif n'aurait pas été initié et qu'un cadre de vie structuré auquel le concerné devrait souscrire pleinement dans la durée n'aurait été trouvé, le risque de récidive demeurerait présent. Si A______ et ses proches requéraient qu'un tel processus se déroulât en liberté, il était rappelé l'échec encore récent du dispositif de prise en charge dans le cadre de la mesure ambulatoire, soit un dispositif sensiblement identique à ce qu'offrirait une libération conditionnelle avec assistance de probation et règles de conduite. De surcroit, A______ se retrouverait en cas de libération selon toute vraisemblance à brève échéance dans la même situation qui prévalait au moment des faits, soit au bénéfice d'un logement social – qu'il ne souhaitait pas – et sans perspective d'activité autre qu'hédoniste. Au final, son entrée précipitée en détention avait été motivée sous un angle protecteur, A______ présentant alors un risque pour lui-même et autrui. Le maintien d'un tel cadre protecteur apparaissait encore nécessaire. Cela permettrait également de poursuivre les démarches de réinsertion concrètes tout juste entamées en automne 2025, afin qu'il puisse construire son projet, à son rythme.

Le pronostic pénal était défavorable en ce qui concernait le risque de récidive. Ce n'était qu'au prix d'un engagement authentique et actif dans son processus de réinsertion que ce pronostic pourrait évoluer. Le SRSP n'hésiterait pas à saisir le TAPEM si tel devait être le cas avant la fin de l'exécution de la peine.

y. Par requête du 5 décembre 2025, le Ministère public a fait siens le préavis et les conclusions du SRSP.

z. Par courrier du 8 décembre 2025, un délai au 15 décembre suivant a été imparti par le TAPEM à A______ pour solliciter la tenue d'une audience ou pour déposer des observations écrites.

Ce dernier n'a pas réagi.

C. Dans la décision querellée, le TAPEM a relevé que selon les préavis des établissements pénitentiaires, le comportement de A______ en prison ne pouvait être qualifié de bon. Il avait été impliqué dans un incident violent au JVA Witzwil, qui avait motivé son transfert à la prison de Champ-Dollon, où il avait fait l'objet de "4" sanctions disciplinaires entre le 16 septembre et le 27 octobre 2025. À La Brenaz, l'intéressé avait refusé de se soumettre au contrôle toxicologique du 11 novembre 2025 et été sanctionné pour cela. Le SRSP et le Ministère public s'opposaient à la libération conditionnelle. A______ avait été condamné à trois reprises et faisait l'objet d'une procédure pour infraction à la LStup et vol. Suite au jugement du TAPEM du
21 février 2025, prononçant la levée de la mesure de traitement ambulatoire pour cause d'échec, de l'assistance de probation et des règles de conduite, et ordonnant l'exécution des peines suspendues (11 mois et 25 jours), la situation n'avait pas évolué favorablement. La prise en charge de l'intéressé demeurait complexe et était fréquemment émaillée d'incidents. A______ se montrait peu impliqué, multipliait les revendications et adoptait fréquemment un comportement inadéquat, parfois intimidant, ce quand bien même il présentait par la suite des excuses écrites.

Le risque de récidive, qualifié de modéré s'agissant de comportements violents et d'élevé s'agissant d'une récidive générale, ne semblait aucunement diminué, au contraire, au vu des incidents en milieu carcéral. L'intéressé montrait une faible capacité d'introspection et l'absence de réel travail introspectif. Une libération conditionnelle à ce stade aurait pour effet de le remettre dans un dispositif de prise en charge similaire à celui qui prévalait avant le jugement du TAPEM du 21 février 2025 en ayant constaté l'échec. Or, depuis lors, aucune évolution significative ne permettait d'améliorer le pronostic défavorable. A______ ne présentait en outre aucun projet abouti et concret, présentant un cadre suffisamment protecteur, pour autrui et pour lui-même. Rien n'indiquait qu'il saurait mettre à profit une libération conditionnelle et le risque qu'il commît de nouvelles infractions apparaissait très élevé.

D. a. Dans son recours, A______ fait référence à l'entretien auprès du SRSP du
1er avril 2025 au cours duquel il était agité et pleurait car il voyait que "sa situation n'allait pas bien." La prison de Champ-Dollon, où il avait eu un bon comportement, était favorable à sa libération conditionnelle. Sa santé se dégradait et il avait dû se rendre à deux reprises aux Hôpitaux universitaires de Genève car il vomissait du sang et ne mangeait pas. Il avait eu des chutes de tension et était tombé. Il souffrait et réfléchissait à son futur, à son projet professionnel et personnel, ainsi qu'à son avenir. Il avait arrêté la drogue et toute substance. Sa situation carcérale – comportant la fréquentation de nombreuses personnes toxicomanes – ne l'aidait pas à améliorer sa situation personnelle.

À sa sortie de prison, il souhaitait se rendre à D______ afin de retrouver un équilibre et trouver un psychiatre qui pourrait le suivre afin de réduire sa médication.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

2.             Le recours au sens de l'art. 393 CPP est la voie de droit ouverte contre les prononcés rendus en matière de libération conditionnelle par le TAPEM (art. 42 al. 1 let. b LaCP cum ATF 141 IV 187 consid. 1.1), dont le jugement constitue une "autre décision ultérieure" indépendante au sens de l'art. 363 al. 3 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1136/2015 du 18 juillet 2016 consid. 4.3 et 6B_158/2013 du 25 avril 2013
consid. 2.1; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 30 ad art. 363).

3.             La procédure devant la Chambre de céans est régie par le CPP, applicable au titre de droit cantonal supplétif (art. 42 al. 3 LaCP).

4.             Bien que la motivation du recourant, qui agit en personne, soit succincte, on comprend qu'il souhaite bénéficier de la libération conditionnelle, de sorte qu'elle sera jugée suffisante (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Déposé dans le délai prescrit (390 al. 1 et 396 al. 1 CPP), par le condamné, qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

5.             Aux termes de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. La libération conditionnelle constitue la dernière étape de l'exécution de la sanction pénale. Elle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais seulement qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire pour l'octroi de la libération conditionnelle qu'un pronostic favorable puisse être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF
133 IV 201 consid. 2.2 p. 203). Le pronostic à émettre doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, le degré de son éventuel amendement, ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.3
p. 203 s. et les références citées). Par sa nature même, le pronostic ne saurait être tout à fait sûr; force est de se contenter d'une certaine probabilité; un risque de récidive est inhérent à toute libération, conditionnelle ou définitive (ATF 119 IV 5 consid. 1b
p. 7).

6.             En l'espèce, quand bien même la condition temporelle pour l'octroi de la libération conditionnelle est réalisée depuis le 14 décembre 2025, le pronostic se présente sous un jour très défavorable, ce qu'a constaté à juste titre le TAPEM pour des motifs que la Cour fait siens.

Le recourant ne remet pas en cause cette appréciation, se limitant à indiquer rencontrer des problèmes de santé, être en souffrance en prison et en contact avec des toxicomanes, avoir – lui – cessé toute consommation de stupéfiants, réfléchir à son avenir et vouloir désormais être hospitalisé à la clinique D______.

À l'instar de l'autorité intimée, il y a lieu de considérer que le risque que le recourant commette de nouvelles infractions, est très élevé, sa situation personnelle n'ayant pas connu de changement significatif depuis son incarcération, malgré sa volonté exprimée de vouloir sortir de la délinquance. Son comportement jugé insatisfaisant en détention plaide également dans ce sens. Faute d'un projet concret et viable à sa sortie, le recourant, se retrouverait ainsi dans la même situation personnelle que celle ayant mené à son incarcération, étant rappelé que le cadre mis en place de longue date, sous la forme d'un traitement ambulatoire, de règles de conduite et d'une assistance de probation a montré ses limites et obligé le TAPEM à ordonner l'exécution d'un solde de peine de 11 mois et 25 jours, par jugement du 21 février 2025.

Le recourant, qui est bénéficiaire de l'aide de l'Hospice général et d'une curatelle de représentation et de gestion, se montre plein de revendications, dont celle de se voir attribuer un logement "sain". À l'inverse, il ne démontre pas avoir entrepris de recherches en vue de se trouver un emploi ou une formation à sa sortie de prison. Autrement dit, il n'a pas fourni un "engagement authentique et actif dans son processus de réinsertion" pour reprendre les termes du SRSP, qui pourrait être une ouverture vers une évolution du pronostic, en l'état clairement défavorable à une libération conditionnelle.

Les conditions d'une libération conditionnelle ne sont ainsi, en l'état, pas réalisées. L'appréciation émise par le TAPEM ne souffre aucune critique.

7.             Justifiée, la décision querellée sera donc confirmée.

8.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

9.             Le recourant sollicite la nomination d'office de Me B______, lequel n'est pas intervenu dans la procédure.

9.1. Conformément à l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire gratuite, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès; elle a droit en outre à l'assistance judiciaire gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert (arrêt du Tribunal fédéral 1B_74/2013 du 9 avril 2013 consid. 2.1 avec référence aux ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 = JdT 2006 IV 47; 120 Ia 43 consid. 2a p. 44).

9.2. En l’espèce, la question de l'indigence du recourant peut souffrir de demeurer indécise.

En effet, au vu de l'issue du recours, celui-ci était manifestement voué à l'échec, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur la requête.

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Rejette la demande d'assistance judiciaire.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 800.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, au Tribunal d'application des peines et des mesures et au Ministère public.

Le communique, pour information, au Service de la réinsertion et du suivi pénal.

Siégeant :

Madame Valérie LAUBER, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Yarha GAZOLA, greffière.

 

La greffière :

Yarha GAZOLA

 

La présidente :

Valérie LAUBER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

PM/1238/2025

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

800.00

Total

CHF

885.00