Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/78/2026 du 21.01.2026 sur ONMMP/4853/2025 ( MP ) , REJETE
| république et | canton de Genève | |
| POUVOIR JUDICIAIRE P/9242/2025 ACPR/78/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 21 janvier 2026 | ||
Entre
A______, représentée par Me F______, avocate,
recourante,
contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 13 octobre 2025 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a. Par acte déposé le 23 octobre 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 13 octobre 2025, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte.
La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision querellée et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu'il ouvre une instruction.
b. La recourante, qui a sollicité l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours, a été dispensée de verser les sûretés (art. 383 CPP).
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. B______ et A______ ont donné naissance, hors mariage, à deux enfants, C______ et D______, nés respectivement le ______ 2023 et le ______ 2024. C______ est né alors que A______ entretenait une relation avec le père de son premier enfant, E______, née le ______ 2021. A______ et B______ n'ont pas fait ménage commun.
b.a. Une instruction pénale a été ouverte sous la référence P/1______/2024, à la suite de l'hospitalisation, en mars 2024, de C______, victime du syndrome du bébé secoué.
b.b. Parallèlement, une procédure C/2______/2024 est pendante devant le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, lequel a notamment retiré aux parents la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants, C______ ayant été placé en foyer au printemps 2024 et D______, dès sa naissance, à l'Unité de développement des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après, HUG).
c. Par courrier du 17 décembre 2024, le Service de psychiatrie de liaison et d'intervention de crise des HUG a adressé au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant un signalement concernant A______. Lors de consultations tenues les 22 novembre et 5 décembre 2024, cette dernière, alors enceinte et hébergée au foyer G______ depuis la fin de l'été 2024 [après avoir résidé, avec sa fille et le père de celle-ci, [au foyer] H______ du printemps 2024 jusqu'au mois de septembre 2024] avait déclaré subir, depuis la naissance de C______, des violences psychologiques de la part de son compagnon, B______, résidant dans un foyer des Établissements publics pour l'intégration (EPI). Ces violences, qui se traduisaient à la fois par des propos dénigrants relatifs à son apparence physique et culpabilisants quant à son rôle de mère, se seraient, selon ses déclarations, intensifiées depuis le placement de C______ en foyer. A______ avait en outre évoqué, au cours des derniers mois, l'existence de menaces "de violences sexuelles, sans passage à l'acte". Selon ses dires, B______ aurait acquis divers objets dans le but de la "violenter" et lui aurait fait part de son intention de "passer à l'acte (viol)" après son accouchement. Il se serait en outre filmé, en mettant en scène les objets qu'il entendait utiliser à cette fin. Bien qu'elle se sentît menacée par ces propos, elle n'avait pas déposé plainte.
d. À une ou des dates indéterminée(s), B______ a adressé à A______ de nombreux messages WhatsApp, Facebook et Instagram, dans lesquels il y exprimait son souhait d'expérimenter diverses pratiques sexuelles ("gang-bang, double pénétration, anal, gorge profonde, baillonnage", etc.) avec elle, de "faire plus souvent de la domination hard" et de "refaire des trucs à trois", dans le but notamment de "renforcer leur couple" et de "casser la routine". Il lui a indiqué que ces "expériences" n'auraient lieu "que quand [ils] en auraient envie", "sans se forcer", ajoutant que les "conditions et limites" seraient définies "ensemble". Dans d'autres messages, il l'a invitée à "y réfléchir", déclaré "attendre une réponse de [sa] part", et demandé à plusieurs reprises pour quelle raison elle ne lui répondait pas ou "plus", en s'adressant à elle au moyen de termes affectueux, tels que "ma vie", "mon épouse" ou "chérie".
Dans d'autres écrits, il a émis divers reproches à son endroit, l'accusant notamment de l'avoir "privé" de leur fils C______ durant dix mois, de l'avoir tenu pour responsable des faits faisant l'objet de la procédure pénale ouverte à la suite de l'hospitalisation de leur aîné, ainsi que d'avoir tenu des propos critiques à son encontre auprès du personnel soignant des HUG. Il lui a également adressé des messages contenant des propos injurieux à l'égard de son avocate, des autorités judiciaires et du Service de protection des mineurs (ci-après, SPMi). Certains messages ont, par ailleurs, la teneur suivante : "Je vais être sans pitié au procès de C______ et tout le monde va s'en prendre plein à (sic) la gueule"; "[…] c'est toi qui a déclenché la guerre donc maintenant tu assumes et tu la ferme"; "[…] Si ça doit se régler au palais de justice […] tout le monde va s'en prendre plein la figure"; "J'en ai ras-le-bol de souffrir avec des fils de pute comme toi et ta famille qui voulez que me faire souffrir […] allez-vous faire foutre"; "J'ai laissé beaucoup de chances mais c'est terminé, maintenant ça va se régler d'avocat à avocat […] et je vais déposer plainte pénale demain concernant C______ et au passage pour le non-respect de ne pas m'avoir donné mes droits parentaux"; "T'as deux solutions, soit on se retrouve et on parle d'adulte à adulte soit ça va se terminer en réglage de comptes au Ministère public avec les vérités qui éclateront […]; "Si tu continues de refuser de communiquer, de me parler […] ça risque de mal se terminer […]"; "Parce-que si on ne se retrouve pas je peux t'assurer qu'au Ministère public je vais régler mes comptes avec tout le monde".
e. Le 17 avril 2025, A______ a déposé plainte contre B______ des chefs d'injure (art. 177 CP), menaces (art. 180 CP), contrainte (art. 181 CP) et désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel (art. 198 CP).
Elle lui reprochait d'avoir exercé des violences verbales à son égard depuis la naissance de leur premier enfant, la rabaissant par des propos dénigrants et culpabilisants (cf. let. B. c. supra). Il l'avait en outre insultée à plusieurs reprises, lui ayant notamment dit "d'aller se faire foutre", de "la fermer", ou qu'elle allait "s'en prendre plein la figure". Il avait également tenu des propos injurieux à l'égard de ses parents, les qualifiant de "fils de pute". Par ailleurs, il s'était montré de plus en plus insistant sur le plan sexuel, lui demandant d'accepter diverses pratiques qu'elle refusait, notamment des "gangs-bangs". S'y "sentant obligée", il lui était arrivé "d'acquiescer" à certaines d'entre elles sous la pression exercée et dans le but de "satisfaire" B______, compte tenu de "l'importance" que cette question revêtait à ses yeux, l'intéressé lui ayant fait croire qu'il était "normal de s'attarder à certaines pratiques" et qu'il convenait de "casser la routine". Elle avait, à plusieurs reprises, tenté de mettre fin à leur relation, mais il s'y était systématiquement opposé. Depuis quelques semaines, alors qu'elle ne répondait plus à ses sollicitations, il l'avait assaillie quotidiennement de messages, dans lesquels il exprimait ses désirs sexuels, alors même qu'ils étaient séparés. À cela s'ajoutait qu'il l'avait menacée de la violer une fois qu'elle aurait accouché de leur fils D______, s'étant filmé en mettant en scène divers objets sexuels. Ces vidéos lui avaient été adressées avant d'être ultérieurement effacées par l'intéressé. Ainsi, depuis plusieurs mois, elle vivait dans la crainte que ces menaces soient mises à exécution, B______ connaissant son adresse et fréquentant les mêmes lieux qu'elle.
f. Entendu par la police le 2 juillet 2025 en qualité de prévenu, B______ a contesté avoir tenu des propos rabaissants ou dénigrants à l'égard de A______. Il a en revanche reconnu avoir envoyé certains messages contenant des propos injurieux à l'encontre des autorités judiciaires et du SPMi, en réaction à des "promesses non tenues" concernant son fils C______, précisant s'être trouvé en "position de détresse". Il avait effectivement proposé à A______ certaines pratiques sexuelles, mais aucune suite n'y avait été donnée, de sorte qu'il contestait qu'elle ait pu y consentir sous la pression. L'intéressée avait répondu régulièrement à ses messages, sans qu'il fût en mesure de se souvenir de la teneur exacte de ses réponses. Il contestait par ailleurs lui avoir envoyé des vidéos le mettant en scène avec des objets sexuels. A______ ne lui avait pas non plus signifié à plusieurs reprises sa volonté de mettre fin à leur relation. À l'inverse, il avait lui-même tenté de rompre plusieurs fois, mais l'intéressée s'y était opposée, prétextant avoir "besoin de lui". Un mois et demi auparavant, alors qu'il se trouvait à K______ [France], elle l'avait notamment assailli de messages, lui demandant avec qui il se trouvait, ce qu'il faisait et de rentrer.
g. Les pièces suivantes ont été versées au dossier:
- la copie d'un rapport daté du 26 novembre 2024, émanant du Département de psychiatrie des HUG, selon lequel B______, qui souffrait du syndrome de WIEDEMANN-STEINER et présentait un handicap intellectuel léger, était suivi par l'Unité de psychiatrie du développement mental. Selon ce document, l'intéressé "nécessitait un accompagnement en raison de ses difficultés de compréhension" et était "très affecté par tous les changements autour de lui, [ce qui] entraîn[ait] une augmentation de l'anxiété avec difficulté à gérer ses émotions"; et
- des captures d'écran de messages WhatsApp envoyés par A______ à B______ à des dates indéterminées. Dans ces messages, elle lui indiquait notamment "attendre ses photos et sa localisation", lui reprochant d'avoir "laissé son téléphone en mode avion" depuis son arrivée à K______ [France], de ne plus lui répondre et de "s'éloigner [d'elle]". Dans d'autres extraits, datés des 10, 11 et 12 mars 2025, elle l'interrogeait sur sa localisation, ses activités et les personnes avec lesquelles il se trouvait, se plaignant de recevoir "zéro nouvelle", "de parler à un mur", le soupçonnant d'être "avec une autre fille", précisant qu'elle "n'arrêtait pas de lui écrire" tandis qu'il ne "lui écrivait même pas" si elle ne prenait pas l'initiative de le faire.
C. Dans la décision querellée, le Ministère public relève que B______ contestait toute contrainte sexuelle ainsi que tout comportement violent ou harcelant à l'égard de A______, admettant uniquement lui avoir proposé certaines pratiques sexuelles, mais sans jamais les lui avoir imposées. Par ailleurs, selon les pièces versées au dossier, la plaignante avait adressé à l'intéressé des messages dans lesquels elle se plaignait de son absence de réponse, du fait qu'il n'avait pas partagé sa localisation et qu'il s'éloignait d'elle. Quant aux messages produits par cette dernière, ils démontraient certes que le mis en cause lui avait adressé des demandes sexuelles réitérées et s'était montré particulièrement insistant pour expérimenter de nouvelles pratiques qu'il qualifiait lui-même de "hard". Cela étant, ils ne permettaient pas d'établir l'existence d'actes constitutifs de contrainte sexuelle (art. 189 CP), de contrainte (art. 181 CP), de menaces (art. 180 CP), ou d'autres infractions poursuivies d'office.
Le contexte de la procédure révélait avant tout un conflit familial, lié à la rupture du couple et à la garde des enfants, questions relevant des juridictions civiles. Cette situation conflictuelle imposait de considérer avec une certaine prudence les allégations des protagonistes et de ne les retenir que si elles étaient corroborées par d'autres éléments objectifs. Aussi, face aux déclarations contradictoires des parties et faute d'élément de preuve objectif, il n'était pas possible de retenir une prévention pénale suffisante à l'encontre du mis en cause concernant les infractions susmentionnées. Il était dès lors décidé de ne pas entrer en matière sur ces faits (art. 310 al.1 let. a CPP). Quant aux propos à caractère injurieux admis par le mis en cause, il était décidé, au vu du contexte, de ne pas entrer en matière sur ces faits non plus, la culpabilité et les conséquences de ces actes étant de peu d'importance (art. 8 CPP cum 52 CP et 310 CPP).
D. a. Dans son recours, A______ soutient que les éléments constitutifs de l'infraction prévue à l'art. 177 CP étaient réunis, le mis en cause ayant proféré des injures à son encontre, lui ayant notamment dit de se "la fermer", "d'aller se faire foutre" et ayant traité ses parents de "fils de pute". De plus, il n'avait eu de cesse de la culpabiliser dans son rôle de mère, ainsi que de lui adresser des remarques dénigrantes sur son apparence physique. Dans ces circonstances, sa culpabilité et les conséquences de ses actes n'étaient pas de peu d'importance, les propos litigieux ayant eu un "réel impact" sur son bien-être et son estime de soi. Les conditions d'application de l'art. 52 CP n'étaient donc pas remplies.
Par ailleurs, les éléments constitutifs de l'infraction prévue à l'art. 180 CP étaient réunis, le mis en cause l'ayant menacée de "s'en prendre plein la figure" et que "cela allait mal se terminer" si elle persistait à "l'ignorer". Il lui avait également "fait comprendre" qu'il mettrait fin à ses jours si elle continuait à ne pas donner suite à ses sollicitations. De surcroît, il l'avait menacée de la violer une fois qu'elle aurait accouché de leur fils D______ et s'était filmé, se mettant en scène avec des objets sexuels pour illustrer ses propos. Depuis plusieurs mois, elle vivait dans la crainte que lesdites menaces soient mises à exécution.
Pour le surplus, les infractions prévues aux art. 181, 189 et 198 CP étaient réalisées. En effet, durant leur relation, elle avait "accepté de s'adonner" à certaines pratiques sexuelles, "pensant être obligée" de s'y soumettre. En outre, alors qu'elle lui avait signifié sa volonté de mettre un terme à leur relation, le mis en cause avait continué à lui adresser des messages à caractère sexuel. Ces messages démontraient qu'elle avait été contrainte de subir divers actes d'ordre sexuel, le mis en cause ayant exercé sur elle des pressions psychiques "telles qu'elle ne pouvait y résister". Ils établissaient également qu'il s'était rendu coupable de désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel, dès lors qu'il lui avait adressé, alors qu'ils étaient séparés et qu'elle ne lui répondait plus depuis plusieurs semaines, des messages qui l'avaient "offusquée et terrorisée".
Les motifs invoqués par le Ministère public "pour justifier de sa décision" étaient arbitraires. L'ordonnance querellée devait par conséquent être annulée et la cause renvoyée à cette autorité afin qu'elle ouvre une instruction, laquelle lui aurait "permis de faire valoir de nouvelles offres de preuve", notamment l'audition de "témoins" ou la fouille du téléphone portable du mis en cause en vue d'obtenir les vidéos dans lesquelles il la menaçait de la violer.
b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats.
EN DROIT :
1. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables et/ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
2. 2.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
2.2. En revanche, en tant que la recourante reproche au mis en cause d'avoir injurié ses parents (art. 177 CP), elle ne dispose pas de la qualité pour recourir, n'étant pas titulaire du bien juridique protégé.
Son recours est donc irrecevable sur ce point.
2.3. L'objet du litige est, pour le surplus, strictement circonscrit par les faits dénoncés dans la plainte pénale. Il n'appartient dès lors pas à la Chambre de céans de se prononcer sur les faits allégués pour la première fois par la recourante, selon lesquels le mis en cause l'aurait menacée de mettre fin à ses jours si elle continuait à ne pas donner suite à ses sollicitations, faute de décision préalable sur ce point (art. 393 al. 1 let. a CPP).
3. La recourante estime que les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées.
3.1. À teneur de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.
Conformément à cette disposition, la non-entrée en matière est justifiée lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe en principe à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Cela implique que les indices de la commission d'une infraction soient importants et de nature concrète, ce qui n'est pas le cas de rumeurs ou de suppositions. Le soupçon initial doit reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1).
3.2.1. Une ordonnance de non-entrée en matière doit par ailleurs être rendue lorsqu'il existe des empêchements de procéder (art. 310 al. 1 let. b CPP), par exemple lorsque le délai pour déposer plainte prévu par l'art. 31 CP n'a pas été respecté (arrêt du Tribunal fédéral 6B_848/2018 du 4 décembre 2018 consid. 1.5).
Selon cette disposition, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. La détermination du dies a quo se fait en tenant compte des circonstances du cas d'espèce. Le délai pour porter plainte ne commence à courir que lorsque le lésé a connu l'infraction et l'auteur de celle-ci (ATF 130 IV 97 consid. 2).
3.2.2. Une non-entrée en matière doit également être prononcée quand la culpabilité du prévenu, d'une part, et les conséquences de l'infraction litigieuse, d'autre part, sont peu importantes au sens de l'art. 52 CP (art. 8 al. 1 cum 310 al. 1 let. c CPP).
Tel est le cas si, dans l'affaire concernée, la culpabilité et le résultat se trouvent être en deçà de ceux ordinairement envisagés pour l'infraction en cause (arrêt du Tribunal fédéral 6B_197/2023 du 2 avril 2024 consid. 6.1.1).
3.3. Se rend coupable d'injure (art. 177 al. 1 CP) quiconque, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaque autrui dans son honneur.
L'infraction se poursuit sur plainte uniquement.
3.4.1. L'art. 180 CP réprime du chef de menaces quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne.
3.4.2. Sur le plan objectif, l'art. 180 al. 1 CP suppose la réalisation de deux conditions. Premièrement, il faut que l'auteur ait émis une menace grave, soit une menace objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Il faut en second lieu que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1428/2016 précité du 3 octobre 2017 consid. 2.1). Le contexte dans lequel des propos sont émis est un élément permettant d'en apprécier le caractère menaçant ou non (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_593/2016 du 27 avril 2017 consid. 3.1.3 ; 6B_307/2013 du 13 juin 2013 consid. 5.2).
3.4.3. Cette infraction se poursuit soit sur plainte (al. 1), soit d'office si l'auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime, pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée (al. 2 let. b).
3.5. L'art. 189 al. 2 CP, dans sa teneur au 1er juillet 2024, punit pour atteinte et contrainte sexuelles, quiconque, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, la contraint à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel. L'art. 189 CP est une lex specialis qui l'emporte sur l'art. 181 CP (ACPR/893/19 du 18 novembre 2019 consid. 3.2.).
Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle est une infraction intentionnelle ; l'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité (ATF 148 IV 234 consid. 3.4 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_924/2022 du 13 juillet 2023 consid. 2.2.2 ; 6B_808/2022 du 8 mai 2023 consid. 3.2 ; 6B_803/2021 du 22 mars 2023 consid. 7.1.1).
3.6. L'article 198 ch. 1 al. 2 CP punit, sur plainte, quiconque importune une personne par des attouchements d'ordre sexuel ou, de manière grossière, par la parole, l'écriture ou l'image.
L'appréciation de la grossièreté de paroles ou d'un écrit doit se faire objectivement, en tenant compte du contexte et des circonstances dans lesquels elles ont été proférées. Que les propos aient été tenus en privé ou en public n'est pas déterminant, c'est leur contenu qui doit avoir une connotation sexuelle. C'est le cas par exemple d'expressions vulgaires, des blagues salaces, de la manifestation du désir sexuel envers la victime ou encore des rapports que l'auteur voudrait entretenir avec celle-ci (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2025, n. 21-22 et 23b ad. art. 198).
Cette disposition suppose – d'un point de vue subjectif – que l'auteur ait voulu ou à tout le moins envisagé que ses agissements puissent importuner la victime (ATF 137 IV 263 cons. 3.1). Autrement dit, l'auteur doit avoir agi intentionnellement, ce qui inclut le dol éventuel. La raison qui a poussé l'auteur n'a pas d'importance, son comportement peut vouloir provoquer, choquer une tierce personne ou simplement être un jeu (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), op. cit. n. 28 ad art. 198).
3.7.1. En l'espèce, la recourante soutient avoir été, depuis la naissance de son fils C______ – le ______ 2023 –, exposée à des violences verbales de la part du mis en cause, lequel lui aurait adressé des propos à la fois dénigrants à l'égard de son apparence physique et culpabilisants quant à son rôle de mère, ce que ce dernier conteste. Elle lui reproche en outre de l'avoir – à une date indéterminée, antérieure à la naissance de D______ le ______ 2024 – menacée de la violer. Dans ce contexte, il aurait acquis divers objets sexuels et se serait filmé en faisant usage de ceux-ci, faits également contestés par l'intéressé.
À titre liminaire, il convient de relever que les infractions d'injure (art. 177 CP) et de menaces (art. 180 CP) sont poursuivies sur plainte uniquement, les conditions d'une poursuite d'office au sens de l'art. 180 al. 2 let. b CP n'étant pas réalisées en l'espèce, en l'absence de ménage commun des parties durant leur relation. Il ressort toutefois du rapport des HUG du 17 décembre 2024 que la recourante avait déjà porté à la connaissance du personnel soignant les faits susmentionnés lors de consultations intervenues les 22 novembre et 5 décembre 2024. Dans ces conditions, sa plainte, déposée le 17 avril 2025, soit plus de trois mois après les agissements dénoncés, apparaît tardive sur ces volets. Il existe dès lors un empêchement de procéder au sens de l'art. 310 al. 1 let. b CPP, justifiant de ne pas entrer en matière sur ces faits.
3.7.2. S'agissant des autres agissements dénoncés, susceptibles de constituer des infractions aux art. 177, 180 et 198 CP, il n'est pas possible de déterminer avec certitude le point de départ du délai de trois mois, les captures d'écran des messages produites ne comportant aucune date et la recourante n'ayant fourni aucune indication temporelle précise. Quoi qu'il en soit, la question de l'éventuelle tardiveté de la plainte sur ces points peut demeurer indécise au regard des considérations qui suivent.
3.7.3. En ce qui concerne les propos injurieux adressés par écrit par le mis en cause à la recourante – à savoir "d'aller se faire foutre" et de "la fermer" –, il convient de tenir compte du contexte particulièrement conflictuel dans lequel ils ont été tenus. Ces messages ont en effet été rédigés par le mis en cause – souffrant du syndrome de WIEDEMANN-STEINER et présentant un léger handicap intellectuel, se traduisant notamment par une difficulté à maîtriser ses affects (cf. let. B. g. supra) – sous le coup de l'émotion, dans le cadre d'échanges portant notamment sur la procédure pénale (P/1______/2024) ouverte à la suite de l'hospitalisation de C______, victime du syndrome du bébé secoué et placé en foyer. Les messages incriminés ont ainsi été émis dans un contexte particulier et sensible, connu de la recourante. De surcroît, ces écrits ne semblent pas avoir engendré une quelconque conséquence pour la précitée, qui n'a allégué aucun dommage concret dont elle aurait souffert en lien avec ceux-ci. Partant, ces faits – même à considérer qu'ils fussent attentatoires à l'honneur – ne revêtent pas un degré de gravité tel qu'il faille les sanctionner pénalement. C'est donc à bon droit que le Ministère public a renoncé à poursuivre l'infraction visée à l'art. 177 CP en vertu de l'art. 52 CP.
3.7.4. La recourante reproche au mis en cause de l'avoir menacée, en affirmant qu'elle "s'en prendr[ait] plein la figure" et que "ça allait mal se terminer" si elle persistait à l'ignorer. Replacés dans le contexte des échanges électroniques dont ils sont issus, ces propos n'atteignent toutefois pas le seuil de gravité requis par l'art. 180 CP. Il ressort en effet des messages litigieux que le mis en cause se référait à un contentieux judiciaire potentiel, exprimant son intention de se montrer "sans pitié au procès de C______", lors duquel "tout le monde s'en prendrait plein la figure", et ajoutant qu'il comptait "régler ses comptes" devant le Ministère public, où "certaines vérités éclater[aient]" dans l'hypothèse où la recourante persistait à refuser de communiquer. Dans ces circonstances, les propos dénoncés semblent s'inscrire dans le cadre d'un différend judiciaire sous-jacent entre les parties, plutôt que de traduire la menace d'une agression. Pour le surplus, la recourante n'a jamais allégué avoir été alarmée ou effrayée par ces propos, ses craintes s'étant rapportées aux menaces de viol qu'elle affirme avoir subies, faits pour lesquels il existe un empêchement de procéder.
Il s'ensuit que les éléments constitutifs de l'infraction visée à l'art. 180 CP ne sont pas réunis.
3.7.5. Concernant l'infraction à l'art. 189 CP, la recourante allègue avoir, au cours de sa relation avec le mis en cause, accepté de se livrer à certaines pratiques sexuelles, se "sentant" obligée de s'y soumettre, l'intéressé lui ayant prétendument laissé entendre qu'il était usuel de s'y adonner pour "casser la routine". Elle a donc consenti à réaliser ces actes. Par ailleurs, rien au dossier ne permet d'établir que le mis en cause – qui conteste toute contrainte sexuelle – ait perçu d'éventuelles réticences de la part de la recourante au moment des faits, ni qu'il lui ait imposé ces pratiques en dépit d'un refus clairement exprimé. À cet égard, il ressort des messages produits qu'il lui a proposé d'expérimenter diverses pratiques sexuelles, l'invitant à "y réfléchir" et précisant que ces "expériences" n'auraient lieu "que quand [ils] en auraient envie", "sans se forcer". Au vu de l'ensemble de ces éléments, les éléments constitutifs de l'infraction de contrainte sexuelle ne sont pas réalisés, raisonnement qui vaut également pour les éventuels faits antérieurs au 1er juillet 2024 (changement de loi).
3.7.6. Enfin, la recourante soutient que le mis en cause se serait rendu coupable d'infraction à l'art. 198 CP, en lui adressant de nombreux écrits – qui l'auraient offusquée et terrorisée –, l'invitant à expérimenter de nouvelles pratiques sexuelles, alors même qu'elle lui avait manifesté sa volonté de mettre un terme à leur relation.
Il est vrai que le mis en cause a envoyé plusieurs messages à caractère sexuel à la recourante. Cela étant, cette dernière n'allègue pas lui avoir expressément demandé de cesser ces envois, ni indiqué être offensée ou importunée. Par ailleurs, tant les messages produits que les déclarations de la recourante révèlent que les protagonistes ont réalisé, au cours de leur relation, certaines des pratiques suggérées par le mis en cause. Il ressort également du dossier que la recourante lui a elle-même adressé, un mois avant le dépôt de sa plainte, plusieurs messages dans lesquels elle lui reprochait de ne pas prendre l'initiative de la contacter et de s'éloigner d'elle. Au vu du contexte et de ces éléments, rien ne permet de retenir que le mis en cause – qui souffre par ailleurs du syndrome de WIEDEMANN-STEINER et présente un léger déficit intellectuel, qui se caractérise notamment par des difficultés de compréhension (cf. let. B. g. supra) – eût voulu ou à tout le moins envisagé que ses agissements pussent importuner la recourante. Il s'ensuit que, ces messages ayant été envoyés alors que les protagonistes semblaient encore enclins à former un couple, ils ne revêtent pas l'intensité voulue par l'art. 198 ch. 1 al. 2 CP.
3.7.7. C'est donc à bon droit que le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte de la recourante et aucun acte d'instruction n'apparaît susceptible de modifier ce constat. La décision querellée ne prête dès lors pas le flanc à la critique.
4. Le recourant sollicite l'assistance judiciaire gratuite pour le recours.
4.1. Conformément à l'art. 136 al. 1 CPP, sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite à la partie plaignante ou à la victime, pour faire valoir ses prétentions civiles, respectivement pour faire aboutir sa plainte pénale, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. a).
Cette disposition concrétise les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire pour la partie plaignante dans un procès pénal et reprend les trois conditions cumulatives découlant de l'art. 29 al. 3 Cst., à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté (arrêt du Tribunal fédéral 7B_107/2023 du 20 novembre 2024 consid. 4.1.1).
4.2. En l'espèce, la question de l'indigence de la recourante peut demeurer indécise dès lors qu'il a été jugé supra que ses griefs étaient juridiquement infondés. Il en découle que l'une des conditions pour lui octroyer l'assistance judiciaire n'est manifestement pas réalisée.
Partant, sa demande d'assistance judiciaire doit être rejetée.
5. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03) pour tenir compte de sa situation financière.
Le refus d'octroi de l'assistance juridique gratuite est, quant à lui, rendu sans frais (art. 20 RAJ).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rejette le recours.
Rejette la demande d'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-.
Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Catherine GAVIN et
Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.
| Le greffier : Sandro COLUNI |
| La présidente : Daniela CHIABUDINI |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).
| P/9242/2025 | ÉTAT DE FRAIS |
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COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
| Débours (art. 2) | | |
| - frais postaux | CHF | 10.00 |
| Émoluments généraux (art. 4) | | |
| - délivrance de copies (let. a) | CHF | |
| - délivrance de copies (let. b) | CHF | |
| - état de frais (let. h) | CHF | 75.00 |
| Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) | | |
| - décision sur recours (let. c) | CHF | 515.00 |
| Total | CHF | 600.00 |