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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/22319/2025

ACPR/1023/2025 du 08.12.2025 sur ONMMP/4674/2025 ( MP ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR;INDUCTION DE LA JUSTICE EN ERREUR;FAUX TÉMOIGNAGE
Normes : CPP.382; CPP.310; CP.307; CP.304

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/22319/2025 ACPR/1023/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 8 décembre 2025

 

Entre

A______, représenté par Me Nicola MEIER, avocat, HAYAT & MEIER, place du Bourg-de-Four 24, case postale 3504, 1211 Genève 3,

recourant,

 

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 1er octobre 2025 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 13 octobre 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 1er octobre 2025, notifiée le lendemain, aux termes de laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte du 30 septembre 2025.

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance querellée et à ce qu'il soit enjoint au Ministère public d'ouvrir une instruction.

b. Le recourant a été dispensé de verser les sûretés (art. 383 CPP).

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______ et B______ ont donné naissance, hors mariage, à deux enfants, nés respectivement en 2015 et 2017. Séparés depuis plusieurs années, ils s'opposent depuis lors dans le cadre de diverses procédures civiles et pénales.

b.a. Une procédure C/1______/2016 est actuellement pendante devant le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, lequel a rendu plusieurs décisions relatives à la garde et aux droits parentaux sur les deux enfants.

b.b. Sur le plan pénal, dans le cadre de la procédure P/2______/2022, A______ a été renvoyé en jugement devant le Tribunal correctionnel, du chef, notamment, de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 CP). Il lui était, entre autres, reproché de s'être livré, depuis la naissance de ses enfants, à des actes de maltraitance susceptibles de compromettre leur développement psychique, en exerçant à leur encontre des violences physiques et psychologiques réitérées (ch. 1.1.3 6ème tiret de l'acte d'accusation). Ces faits avaient fait l'objet d'un signalement adressé le 26 juillet 2024 au Ministère public par la Dresse C______, pédopsychiatre chargée du suivi thérapeutique des enfants, laquelle avait indiqué avoir recueilli auprès de ceux-ci des allégations de violences (fessées, claques, coups de pied et coups de poing) attribuées à leur père.

c. Par pli du 30 septembre 2025, A______ a déposé plainte contre la Dresse C______ pour faux témoignage (art. 307 CP), voire induction de la justice en erreur (art. 304 CP), en lien avec son intervention dans le cadre de la procédure pénale précitée.

En substance, il lui reproche d'avoir adressé au Ministère public un signalement relatif à des violences physiques que ses enfants auraient rapportées au cours de leur suivi thérapeutique, sans faire état d'un courriel qu'elle avait reçu le 21 janvier 2024 de B______, indiquant que ceux-ci lui avaient révélé avoir subi de sa part (à lui) des violences physiques. Ce faisant, la pédopsychiatre avait passé sous silence le risque que les déclarations de ses enfants eussent pu être influencées par le discours maternel, omettant de mentionner cette éventualité. Or, il lui incombait de contextualiser les allégations recueillies et de rappeler les précautions méthodologiques à observer, ainsi que les réserves en découlant quant à la portée des propos rapportés. En outre, les 10 janvier et 5 mars 2025, alors qu'elle était entendue par le Ministère public en qualité de témoin dans la procédure P/2______/2022, la mise en cause avait fait une fausse déposition relative aux faits de la cause, omettant une nouvelle fois de mentionner l'existence du courriel précité. Elle avait ainsi contribué à présenter un récit selon lequel les propos rapportés par ses enfants apparaissaient spontanés et concordants, alors qu'elle savait qu'ils n'avaient émergé qu'à la suite d'une discussion avec leur mère. De surcroît, ce n'était que lors d'une audience devant le Ministère public, le 5 juin 2025, que B______ avait indiqué avoir recueilli les allégations de maltraitance de ses enfants et en avoir informé par écrit la pédopsychiatre. Ce n'était ainsi qu'après plusieurs mois, au terme de diverses auditions et de la délivrance d'un ordre de dépôt, que le courriel du 21 juillet 2024 avait finalement été versé au dossier.

Dans ces circonstances, la Dresse C______ avait induit les autorités judiciaires en erreur par des déclarations sciemment incomplètes et orientées, se rendant ainsi coupable d'infraction à l'art. 307 CP. À supposer qu'elle eût été convaincue de la véracité des faits signalés, l'infraction à l'art. 304 CP était susceptible de trouver application.

À l'appui, il a produit notamment une copie du courrier adressé le 26 juillet 2024 par la Dresse C______ au Ministère public, ainsi que les procès-verbaux des audiences des 10 janvier, 5 mars et 5 juin 2025 devant cette autorité, mentionnés dans sa plainte.

C. Dans la décision querellée, le Ministère public a considéré que, faute d'intention, les éléments constitutifs des infractions prévues aux art. 303 et 304 CP n'étaient manifestement pas réalisés. Rien au dossier ne permettait de conclure que la Dresse C______ disposait d'éléments lui permettant de savoir si le plaignant avait effectivement commis les actes de maltraitance qu'elle avait signalés, étant précisé qu'il ne lui appartenait pas de se prononcer sur la véracité des faits dénoncés.

Pour le surplus, le plaignant peinait à démontrer en quoi les déclarations de la pédopsychiatre seraient fausses. Il lui reprochait un manque d'objectivité scientifique et de recul professionnel, au motif qu'elle n'aurait pas envisagé, selon lui, l'éventualité d'une influence maternelle sur les déclarations de ses enfants. Cela étant, l'intéressée n'était pas appelée à se prononcer sur la crédibilité des propos de ces derniers, qu'elle s'était limitée à rapporter. Par ailleurs, l'omission du courriel du 21 janvier 2024 ne traduisait aucune intention de faire une fausse déposition, l'absence de mention de ce courriel n'affectant pas la teneur globale de son interrogatoire.

D. a. Dans son recours, A______ invoque une violation de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, estimant que le Ministère public avait, à tort, considéré que les éléments constitutifs des infractions prévues aux art. 304 et 307 CP n'étaient pas réunis.

La pédopsychiatre avait délibérément présenté une version "tronquée" de la réalité, affirmant que les propos de ses enfants étaient apparus spontanément lors de leur suivi thérapeutique, alors qu'elle savait pertinemment qu'ils lui avaient été rapportés pour la première fois par B______ le 21 janvier 2024. Son silence à l'égard de ce courriel ne relevait pas d'un simple oubli, mais constituait une véritable "dissimulation consciente d'un élément central". En adressant au Ministère public un signalement "lacunaire", elle avait contribué à induire les autorités judiciaires en erreur. La question de savoir si elle était convaincue de son innocence ne pouvait être tranchée qu'à l'issue de l'enquête et le Ministère public ne pouvait l'écarter d'emblée, d'autant qu'aucun acte d'instruction n'avait été entrepris. Il lui appartenait dès lors d'ordonner l'audition de la mise en cause afin qu'elle s'explique sur son omission de mentionner le courriel du 21 janvier 2024, ainsi que de lui enjoindre de produire ses notes cliniques et ses échanges avec B______.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats.

E. Par jugement, non motivé à ce stade, rendu le 17 octobre 2025, le Tribunal correctionnel a condamné A______ pour diverses infractions et l'a acquitté des faits de violences physiques qualifiés de violation du devoir d'assistance ou d'éducation
(art. 219 CP), tels que décrits sous ch. 1.1.3 (6ème tiret) de l'acte d'accusation (cf. let. B. b.b. supra).

  Le prénommé a annoncé faire appel dudit jugement.

EN DROIT :

1.             1.1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) contre une ordonnance de non-entrée en matière, décision sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP).

1.2.1. Seule la personne qui a un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée dispose de la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP).

Cette question doit être examinée d'office par l'autorité pénale, toute partie recourante devant s'attendre à ce que son recours soit examiné sous cet angle, sans qu'il en résulte pour autant de violation de son droit d'être entendue (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1207/2013 du 14 mai 2014 consid. 2.2).

1.2.2. Ainsi, le recourant est tenu d'établir (cf. art. 385 CPP) l'existence d'un tel intérêt, en particulier lorsque celui-ci n'est pas d'emblée évident (arrêt du Tribunal fédéral 1B_304/2020 du 3 décembre 2020 consid. 2.1).

1.2.3. Selon l'art. 115 al. 1 CPP, il faut entendre par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. Seul doit être considéré comme lésé celui qui est personnellement et immédiatement touché, c'est-à-dire celui qui est titulaire du bien juridique ou du droit protégé par la loi, contre lequel, par définition, se dirige l'infraction (ATF 119 Ia 342 consid. 2; 119 IV 339 consid. 1d/aa). Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (arrêt du Tribunal fédéral 6B_655/2019 du 12 juillet 2019 consid. 4.1). Les personnes subissant un préjudice indirect n'ont donc pas le statut de lésé et sont des tiers n'ayant pas accès au statut de partie à la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1B_191/2014 du 14 août 2014 consid. 3.1).

1.2.4. L'art. 304 CP, qui réprime le fait d'induire la justice en erreur, protège exclusivement des intérêts collectifs, à savoir l'administration de la justice (ACPR/186/2024 du 13 mars 2024 consid. 1.2.3; ACPR/194/2022 du 21 mars 2022, consid. 2.2 ; ACPR/738/2018 du 10 décembre 2018 consid. 4.2; ACPR/813/2016 du 23 décembre 2016 consid. 1.3.ii. consid. 2.2; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 1 ad art. 304; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 304).

1.2.5. L'art. 307 CP protège également en premier lieu l'administration de la justice. Les intérêts privés ne sont défendus que de manière secondaire; aussi, pour être considéré comme lésé, un particulier doit avoir été effectivement touché par le faux témoignage allégué (arrêt du Tribunal fédéral 6B_92/2018 du 17 mai 2018 consid. 2.2). Tel n'est pas le cas lorsque les déclarations litigieuses n'ont eu aucune influence sur l'examen de sa cause par la juridiction idoine (par exemple : arrêts du Tribunal fédéral 6B_1014/2020 du 10 février 2021 consid. 3.3.1, 1B_304/2020 du 3 décembre 2020 consid. 3.4 et 6B_1051/2018 du 19 décembre 2018 consid. 1.3.2). Il en va de même quand ladite cause n'est pas encore terminée, dès lors que l'on ignore si le témoignage aura ou non une incidence sur le jugement à rendre; à ce stade, il s'agit de pures conjectures (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1144/2018 du 6 février 2019 consid. 3 et 6B_92/2018 précité, consid. 2.3). Dans un tel cas, la qualité pour recourir doit donc être niée, au sens de l'art. 382 al. 1 CPP, faute d'un intérêt personnel et juridiquement protégé (ATF 123 IV 184 consid. 1c; arrêts du Tribunal fédéral 1B_596/2011 du 30 mars 2012 consid. 1.5.2 et 1B_489/2011 du 24 janvier 2012 consid. 2.2).

1.3.1. En l'occurrence, le recourant n'étant pas directement lésé par le refus du Ministère public d'entrer en matière sur l'infraction visée par l'art. 304 CP, le recours est irrecevable sur ce point.

1.3.2. En ce qui concerne l'infraction prévue à l'art. 307 CP, le recourant reproche à la mise en cause, entendue en qualité de témoin devant le Ministère public dans le cadre de la P/2______/2022, d'avoir induit les autorités judiciaires en erreur par des déclarations volontairement incomplètes et orientées.

Cela étant, la procédure pénale au cours de laquelle le prétendu faux témoignage aurait été commis n'est pas terminée, la cause ayant fait l'objet d'une annonce d'appel devant la Chambre pénale d'appel et de révision. À ce stade, on ignore donc si les prétendues fausses déclarations en justice auront ou non une quelconque influence sur la décision à rendre et, qui plus est, si celle-ci pourrait être rendue en défaveur du recourant. Au demeurant, en l'état, le témoignage en question ne paraît pas avoir prêté à conséquence pour le recourant dans le cadre du procès concerné, puisqu'il a été acquitté par le Tribunal correctionnel du chef de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 CP) en lien avec les faits de violences physiques allégués sur ses enfants.

Le recourant ne peut dès lors être considéré, en l'état, comme lésé par l'infraction dénoncée. Partant, il ne dispose pas de la qualité pour recourir, et son recours est irrecevable.

2.             Au vu de l'issue du recours, la Chambre de céans pouvait statuer d'emblée, sans échange d'écritures (art. 390 al. 2, 1ère phrase, et al. 5 a contrario CPP).

3.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Déclare le recours irrecevable.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Catherine GAVIN et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

 

Le greffier :

Sandro COLUNI

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).


 

P/22319/2025

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

515.00

Total

CHF

600.00