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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/2087/2018

ACPR/738/2018 du 10.12.2018 sur ONMMP/2051/2018 ( MP ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : INTÉRÊT JURIDIQUEMENT PROTÉGÉ ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; FAUSSE DÉCLARATION D'UNE PARTIE EN JUSTICE ; INDUCTION DE LA JUSTICE EN ERREUR
Normes : CPP.382; CP.217; CPP.118; CPP.115; CP.304; CP.306; CP.307

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/2087/2018ACPR/738/2018

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 10 décembre 2018

 

Entre

A______, domiciliée c/o Madame B______, ______, comparant en personne,

recourante,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 11 juin 2018 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 23 juin 2018, A______ recourt contre l'ordonnance du 11 juin 2018, notifiée par pli simple et reçue, selon la recourante, le 19 juin 2018, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte déposée contre son ex-époux, C______, pour non-paiement de la contribution d'entretien (art. 217 CP) et contre le conseil de ce dernier pour "altération de la vérité".

La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision querellée et au renvoi de la procédure au Ministère public pour ouverture d'une instruction.

b. La recourante a versé les sûretés en CHF 500.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a.        Par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 18 novembre 2009 (JTPI/14574/2009), le Tribunal de première instance (ci-après : TPI) a constaté que les époux A______ et C______ vivaient séparés, a prononcé la séparation de biens des époux, a donné acte à C______ de son engagement de s'acquitter, directement auprès du créancier hypothécaire, de la totalité des intérêts hypothécaires et des frais d'assurances relatifs [à la villa des époux] et l'y a condamné en tant que de besoin. Le TPI a inclus ces frais dans les charges de A______, qui continuait d'habiter ladite maison, son époux s'étant constitué un autre domicile.

L'arrêt ACJC/1548/2010 du 17 décembre 2010 n'a pas modifié ce point.

b.        Le divorce des parties a été prononcé par jugement du 12 septembre 2016 (JTPI/11446/2016), aux termes duquel le TPI a notamment libéré C______ de toute obligation d'entretien post-divorce et a réservé la liquidation du bien immobilier sis en France.

Lors de cette procédure, A______ avait notamment fait valoir que son époux ne s'était pas acquitté des intérêts hypothécaires et des frais d'assurance susmentionnés. Le TPI n'est pas entré en matière sur les conclusions y relatives, A______ étant "d'ores et déjà au bénéfice d'un jugement exécutoire et ne p[ouvant] à nouveau prétendre à la condamnation [de C______] sur ces points".

A______ a appelé de ce jugement.

c.         Par arrêt du 26 septembre 2017 (ACJC/1220/2017), la Cour de justice a retenu que C______ ne s'était pas acquitté, depuis le mois de décembre 2009, des primes d'assurances et, depuis le mois de septembre 2012, des intérêts hypothécaires liés à la villa des époux et l'a condamné à rembourser ces sommes à A______, au titre de règlement des "dettes entre époux nées postérieurement à la liquidation du régime matrimonial de la participation aux acquêts" (consid. 12.2. in fine).

Le recours au Tribunal fédéral formé contre cet arrêt par la prénommée a été rejeté le 1er février 2018 (arrêt du Tribunal fédéral 5A_882/2017).

d.        Le 31 janvier 2018, A______ a porté plainte contre son ex-époux, lui reprochant d'avoir violé l'art. 217 CP en ne s'étant pas acquitté, entre décembre 2012 et décembre 2017, des intérêts hypothécaires et, entre décembre 2009 et décembre 2017, des frais d'assurances relatifs à leur villa, alors qu'il y avait été condamné par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale, au titre de contribution à son entretien.

Elle a également porté plainte contre le conseil de ce dernier pour "altération de la vérité" lors de l'audience du 8 janvier 2018 dans la procédure C/1______/2017. À l'appui de ses accusations, elle exposait avoir déposé à l'encontre de C______ une "demande de remboursement" des intérêts hypothécaires et frais d'assurances et qu'à la suite de celle-ci une audience de mainlevée avait été agendée au 8 janvier 2018. Lors de cette audience, l'avocat, qui était "parfaitement et suffisamment informé, le [8] janvier 2018, des différents jugements intervenus, avant et après juillet 2013, et qui condamn[ai]ent tous, son client à prendre en charge les intérêts hypothécaires de la villa (depuis décembre 2012, par arrêt de la Cour de justice du 26 septembre 2017 (ACJC/1220/2017), ainsi que de l'assurances y relatives (depuis décembre 2009, arrêt de la Cour de justice ACJC/1220/2017))" avait invoqué, à l'appui du refus de son client de verser ces sommes, le jugement JTPI/9879/2013 du 18 juillet 2013 par lequel elle aurait été déboutée de ses prétentions dans une cause similaire et le fait qu'une assurance se serait acquittée des montants relatifs aux assurances de prêt, ce à tout le moins jusqu'en mars 2013. A______ exposait qu'à la suite de cette audience, elle n'avait plus aucune chance de pouvoir obtenir gain de cause concernant la procédure en mainlevée définitive. Une instruction pénale pourrait lui permettre de demander une suspension de cette procédure civile et rétablir la vérité. Ces déclarations étaient, dès lors, de nature à lui causer un préjudice.

e.         Il ressort des pièces produites par A______ à l'appui de sa plainte, qu'en juillet 2013, le TPI a rejeté la demande de mainlevée définitive formée au commandement de payer qu'elle avait fait notifier à son mari relativement au paiement des intérêts hypothécaires de leur villa, considérant qu'elle ne disposait d'aucun titre de main-levée, dès lors que ni le jugement du 18 novembre 2009, ni l'arrêt du 17 décembre 2010 ne la désignaient comme créancière de la prétention déduite en poursuite.

C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a retenu qu'aucune infraction n'était réalisée en l'espèce, les primes d'assurance et intérêts hypothécaires ne constituant pas des "aliments" ou "subsides" visés par l'article 217 al. 1 CP. En outre, il ne pouvait être donné une suite pénale aux propos qu'un justiciable, par l'intermédiaire de son conseil, aurait pu tenir dans le cadre d'une audience civile ayant comme seule conséquence de fragiliser la position de la partie adverse, en demeurant représentée par avocat.

D. a. Dans son recours, A______ expose que C______ avait été condamné à payer les primes d'assurance et intérêts hypothécaires de leur villa par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 18 novembre 2009. Dans le jugement de divorce du 12 septembre 2016, le TPI avait, à cet égard, confirmé qu'elle était au bénéfice d'un jugement exécutoire. Or, C______ n'avait pas respecté ses obligations. En effet, tant ledit jugement de divorce que l'arrêt de la Cour de justice du 26 septembre 2017 constataient que ce dernier ne s'était pas acquitté des frais d'assurance depuis 2009 et des intérêts hypothécaires depuis septembre 2012. C______ avait ainsi violé
l'art. 217 CP.

En outre, lors de l'audience du 8 janvier 2018, le conseil de C______ avait sciemment et en toute connaissance de cause, "voulu induire la justice en erreur".

b. Par courrier reçu au greffe de la Chambre de céans le 11 juillet 2018, la recourante a transmis à la Chambre de céans une pièce nouvelle, à savoir la copie du jugement du TPI du 25 juin 2018, dont elle avait eu connaissance le 4 juillet 2018, et le procès-verbal de l'audience du 8 janvier 2018. Selon elle, ces pièces confirmaient que le conseil de C______ avait voulu "induire la justice en erreur" lors de ladite audience.

Il ressort dudit jugement que la requête en mainlevée de A______ a été rejetée, les pièces qu'elle avait produites, à savoir le jugement du Tribunal de première instance du 18 novembre 2009 et l'arrêt de la Cour de justice du 17 décembre 2010, ne la désignant pas comme créancière de la prétention déduite en poursuite, soit les assurances et intérêts hypothécaires relatifs à la maison du couple. Partant, faute d'identité entre la poursuivante et le créancier désigné dans le titre, les pièces produites ne valaient pas titres de mainlevée définitive. En sus, seuls les dispositifs des jugements invoqués par la poursuivante avaient été versés à la procédure, de sorte qu'aucune interprétation ne pouvait être faite quant à la portée exacte de l'obligation de C______ de payer les intérêts et frais d'assurance.

c. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats.

EN DROIT :

1.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

2.             2.1. Le recours, déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émane de la plaignante, qui est partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP).

2.2.                Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.

Le recourant, quel qu'il soit, doit être directement atteint dans ses droits et doit établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut, par conséquent, en déduire un droit subjectif. Il doit en outre avoir un intérêt à l'élimination de cette atteinte, c'est-à-dire à l'annulation ou à la modification de la décision dont provient l'atteinte (A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 382 ; ACPR/567/2017 du 23 août 2017). L'intérêt doit être juridique, direct, actuel et pratique, le but étant de permettre aux tribunaux de ne trancher que des questions concrètes et de ne pas prendre des décisions uniquement théoriques
(ATF 137 I 296 consid. 4.2).

3.             La recourante soutient que son ex-époux a violé son obligation d'entretien en ne s'acquittant pas des intérêts hypothécaires et frais d'assurances de leur villa, qu'il devait prendre en charge en vertu du jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale.

3.1.                Le délit puni par l'art. 217 CP suppose que l'auteur soit tenu d'une obligation d'entretien en vertu du droit de la famille. À ce défaut, l'un des éléments objectifs de l'infraction manque (ATF 136 IV 122 consid. 2).

3.2.                Il apparaît, en l'espèce, que, postérieurement au jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale, les intérêts et frais dus par le mis en cause sur mesures protectrices de l'union conjugale et qu'il n'a pas payés durant ladite procédure, ont été pris en compte dans la procédure en divorce par la Cour de justice, dans son arrêt du 26 septembre 2017, aujourd'hui définitif. Par conséquent, la créance de la recourante n'avait, déjà au moment du dépôt de sa plainte, plus pour objet une contribution d'entretien, mais le "règlement des dettes entre époux nées postérieure-ment à la liquidation du régime matrimonial de la participation aux acquêts". A fortiori, au moment du dépôt du recours, la recourante n'a-t-elle plus aucun intérêt actuel à ce qu'il soit établi pénalement que son ex-époux aurait violé une obligation d'entretien, celle-ci n'existant plus.

Au surplus, son souhait de faire suspendre la procédure de mainlevée en raison de l'ouverture d'une instruction pénale, n'est plus d'actualité, le TPI ayant rendu son jugement.

Ainsi, faute de discerner un intérêt juridiquement protégé, actuel et pratique, dont la recourante pourrait se prévaloir, le recours est irrecevable sur ce point.

4.             La recourante reproche au Ministère public de ne pas avoir retenu que le conseil de son ex-mari aurait voulu "induire la justice en erreur", en procédant à une "altération de la vérité" lors de l'audience du 8 janvier 2018.

4.1.                 À teneur de l'art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. La notion de lésé est définie à l'art. 115 al. 1 CPP : il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction.

Pour être personnellement lésé au sens de l'art. 115 CPP, l'intéressé doit être titulaire du bien juridiquement protégé touché par l'infraction (arrêt du Tribunal fédéral 1B_678/2011 du 30 janvier 2012, consid. 2.1). Il convient donc d'interpréter le texte de l'infraction pour en déterminer le titulaire et ainsi savoir qui a qualité de lésé
(ATF 118 IV 209 consid. 2).

4.2.                 Induire la justice en erreur est puni par l'art. 304 CP. Cette infraction suppose cependant, pour son auteur, d'avoir dénoncé à l'autorité une infraction qu'il savait n'avoir pas été commise ou s'être faussement accusé auprès de l'autorité d'avoir commis une infraction.

L'art. 304 CP a pour but la protection exclusive de la justice pénale (M. DUPUIS /
L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 1 ad. art. 304 CP).

4.3.                En l'espèce, la recourante n'étant pas personnellement lésée par l'éventuelle violation de l'art. 304 CP, son recours est, ici également, irrecevable.

5.             La recourante soutenant que les déclarations du mis en cause devant le tribunal lui auraient causé un préjudice, il y a lieu d'examiner, à toutes fins utiles, les articles 306 et 307 CP.

5.1.                 L'art. 306 CP réprime celui qui, étant partie dans un procès civil, aura donné sur les faits de la cause, après avoir été expressément invité par le juge à dire la vérité et rendu attentif aux suites pénales, une fausse déclaration constituant un moyen de preuve.

5.2.                 L'art. 307 al. 1 CP punit celui qui, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, aura fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fourni un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse.

S'agissant de délits propres purs, ces infractions ne peuvent être commises que par des personnes possédant les qualités énoncées par la loi (MOREILLON
/ A. PAREIN-REYMOND, op.cit., n. 4 et 9 ad. art. 306 CP et n. 8 ad art. 307 CPP).

5.3.                 Si l'art. 306 CP protège indirectement les intérêts privés des autres parties au litige, il tend en premier lieu à sauvegarder la justice dans la recherche de la vérité (arrêts du Tribunal fédéral 6B_794/2015 du 4 avril 2016 consid. 2.1. et 1B_489/2011 du 24 janvier 2012 consid. 2.2). Il en est de même de l'art. 307 CP. Les intérêts privés des parties ne sont donc défendus que de manière indirecte (ATF 123 IV 184 consid. 1c; arrêt du Tribunal fédéral 1B_596/2011 du 30 mars 2012 consid. 1.5.2;
S. TRECHSEL / M. PIETH (éds.), Schweizerisches Strafgesetzbuch : Praxis-kommentar, 2e éd., Zurich 2012, n. 1 ad art. 307; A. DONATSCH / W. WOHLERS, Strafrecht IV, Delikte gegen die Allgemeinheit, Zurich, 2004, p. 423; U. CASSANI, Commentaire du droit pénal suisse, vol. 9, Berne, 1996, n. 1 ad art. 307). Il en résulte que les particuliers ne sont lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé, ce qu'ils doivent exposer (ATF 123 IV 184 consid. 1c; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozess-ordnung - Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 81 ad art. 115).

5.4.                 En l'occurrence, point n'est besoin d'examiner si le recours aurait été recevable sous cet angle, puisqu'il aurait été mal fondé. En effet, les conditions d'application des infractions précitées ne sont pas réunies, un avocat n'étant ni partie, ni témoin à la procédure mais y représentant son client. En outre, le TPI n'a pas basé son jugement sur les déclarations du conseil, mais sur les pièces produites au dossier desquelles il ressortait tant une absence d'identité entre la poursuivante et le créancier désigné dans le titre, qu'une impossibilité de déterminer la portée exacte de l'obligation du mis en cause de payer les intérêts et frais d'assurance.

6.            Le recours sera, par conséquent, déclaré irrecevable.

7.            Vu l'issue du litige, point n'est besoin d'examiner la recevabilité des pièces nouvelles produites par la recourante postérieurement à son recours.

8.            La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Déclare le recours irrecevable.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 500.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

 

 

Le greffier :

Sandro COLUNI

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/2087/2018

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

20.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

     

- délivrance de copies (let. b)

CHF

     

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

405.00

-

CHF

     

Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)

CHF

500.00