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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/6303/2024

ACPR/988/2025 du 26.11.2025 sur OCL/1403/2025 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : ORDONNANCE DE CLASSEMENT;VIOLATION D'UNE OBLIGATION D'ENTRETIEN;FAUTE;FRAIS DE LA PROCÉDURE;DÉPENS
Normes : CPP.319.al1.lete; CP.217; CP.8; CP.53; CPP.426.al2; CPP.430.al1.leta

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/6303/2024 ACPR/988/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 26 novembre 2025

 

Entre

A______, représenté par Me B______, avocate,

recourant,

contre l’ordonnance de classement rendue le 17 septembre 2025 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 29 septembre 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 17 septembre 2025, notifiée le 19 suivant, par laquelle le Ministère public, après avoir classé la procédure ouverte à son égard (ch. 1), a refusé de lui allouer une indemnité en application de l’art. 430 al. 1 let. a CPP (ch. 2) et l’a condamné aux frais de la procédure arrêtés à CHF 520.- sur la base des art. 426 al. 2 et 430 al. 1 let. a CPP
(ch. 3).

Le recourant conclut à l’annulation des chiffres 2 et 3 de cette ordonnance, à ce que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l’État et à ce que des indemnités lui soient allouées pour ses frais d’avocat, de CHF 3'432.70 pour la première instance et de CHF 1'108.05 pour la seconde, états de frais à l’appui.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a.a. A______ et C______ se sont mariés le ______ 2007 et ont eu deux enfants, soit D______, née le ______ 2005 et E______, né le ______ 2010.

Ils se sont séparés le 1er mars 2021.

a.b. Par jugement du 21 août 2023 [JTPI/9276/2023 rendu dans la cause C/11132/2022], le Tribunal de première instance (TPI), statuant sur requête commune avec accord partiel des époux, a notamment instauré une garde alternée des parties sur leurs enfants et condamné A______ à verser, en mains de C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de chacun des enfants, la somme de CHF 425.- dès le 1er novembre 2021 et jusqu'à leur majorité, sous déduction des sommes déjà versées à ce titre, puis de CHF 765.- jusqu'à leurs 25 ans en cas d'études sérieuses et régulières.

a.c. Le 25 septembre 2023, A______ a formé appel contre le jugement précité, soutenant notamment qu’aucune pension alimentaire ne devait être mise à sa charge, dès lors qu’il assumait la moitié du minimum vital des enfants durant la garde partagée.

a.d. Jusqu’au mois de février 2024, il a toutefois versé à C______ la somme de
CHF 650.-, cessant ensuite tout paiement.

a.e. Le 1er février 2024, une altercation est survenue entre les enfants et C______, de sorte que ceux-ci ont, par la suite, résidé quelques temps principalement chez leur père.

a.f. Le 1er mars 2024, A______ a fait part de cette modification des relations personnelles [supra, let. B.a.e] à la Chambre civile de la Cour de Justice. Il a, de ce fait, sollicité la garde de E______, D______ étant devenue majeure, et requis d’être libéré du paiement de toute pension alimentaire pour l’entretien de ses enfants, C______ devant être elle-même condamnée à lui verser des montants à ce titre dès le 1er février 2024.

b. Le 6 mars 2024, C______ a déposé plainte contre A______ pour violation de l’obligation d’entretien. En dépit du jugement rendu le 21 août 2023 [supra, let. B.a.b], elle n’avait pas reçu de pension alimentaire de la part de A______ depuis le 5 janvier 2024.

c. Le 8 mars 2024, le Ministère public a invité A______ à se déterminer sur la plainte précitée par le biais d’un formulaire.

d. Par courrier du 28 mars 2024, A______ a relevé avoir interjeté appel contre le jugement du TPI du 21 août 2023, ce qui en suspendait le caractère exécutoire. Il n’avait donc aucune obligation légale de verser une contribution d’entretien à C______. Néanmoins, il lui avait versé un montant mensuel de CHF 650.- à ce titre jusqu’au mois de février 2024, les enfants étant venus vivre chez lui à compter du mois de mars suivant.

e. Le 8 avril 2024, au vu des éléments exposés par A______, le Ministère public a ordonné la suspension de l’instruction pour une durée de six mois, estimant qu’il se justifiait dès lors d’attendre l’issue de la procédure civile.

Sur recours de C______, cette décision a été confirmée par la Chambre de céans (ACPR/406/2024 du 3 juin 2024).

f. Par courrier du 16 avril 2024 adressé au Ministère public, A______ a ajouté s’être acquitté du paiement de la somme de CHF 650.- jusqu’au 1er mars 2024, alors que les enfants étaient venus vivre chez lui et étaient intégralement à sa charge depuis le
1er février 2024 déjà. Il sollicitait la reprise de l’instruction et le classement de la plainte pénale.

g.a. Par arrêt du 6 mai 2025 (ACJC/590/2025), la Chambre civile de la Cour de Justice a condamné A______ à verser en mains de C______ à titre de contribution à l’entretien des enfants, par mois, d’avance et par enfant, allocations familiales ou d’études non comprises, CHF 90.- pour la période courant du 1er février 2024 jusqu’à l’entrée en force dudit arrêt.

Le précité devait, par la suite, payer en mains de son ex-femme, pour le seul entretien de leur fils [leur fille étant entre-temps devenue majeure et donc elle-même créancière des contributions d’entretien dues par les ex-époux en sa faveur], par mois et d’avance, allocations familiales ou d’études non comprises, dès l’entrée en force dudit arrêt, la somme de CHF 130.- jusqu’à la majorité, voire au-delà en cas de formation professionnelle ou d’études sérieuses et suivies.

g.b. Dans les motifs de son arrêt, la Chambre civile de la Cour de Justice a en particulier retenu que jusqu’au 31 janvier 2024, les enfants avaient été gardés en alternance par leurs parents. À compter du 1er février 2024, ils avaient tout d’abord été gardés principalement par leur père. Progressivement, jusqu’à début octobre 2024, la situation antérieure s’était rétablie s’agissant de D______ et une garde alternée à raison de 5 jours sur 14 auprès de la mère et le reste du temps auprès du père s’était mise en place concernant E______. Durant les deux mois de vacances scolaires d’été 2024, les parents s’étaient répartis à parts égales la prise en charge des enfants. Ainsi, ce n’était que durant une période limitée de six mois, dès le 1er février 2024, que le taux de prise en charge des enfants par chacun de leurs parents, qui avait été évolutif, n’était pas établi et n’avait par hypothèse pas été constitutif d’une garde alternée. Dès lors, il ne se justifiait pas, d’un point de vue financier, de faire une distinction entre la période précédant le 1er février 2024, celle comprise entre cette date et octobre 2024 et celle à compter de cette dernière date. Il devait être considéré que les enfants avaient été pris en charge par chacun de leurs parents de façon similaire durant l’entier de la période litigieuse (ACJC/590/2025 du 6 mai 2025 consid. 4.3.1).

h. Le 27 juin 2025, après avoir pris acte de l’arrêt précité [supra, let. B.g], le Ministère public a imparti à A______ un délai au 28 juillet suivant pour produire d’éventuels justificatifs de paiements de contributions d’entretien en faveur de la plaignante, postérieurement au 1er février 2024.

i. Le 1er septembre 2025, A______ a indiqué, preuves de paiement à l’appui, s’être acquitté auprès de C______ du rétroactif dû pour les pensions alimentaires des enfants de février 2024 à avril 2025, ainsi que de la contribution d’entretien due pour leur fils de mai à septembre 2025.

j. Le 2 septembre 2025, le Ministère public a repris l’instruction et rendu un avis de prochaine clôture, informant les parties de ce qu’il entendait classer la procédure et en mettre les frais à la charge du prévenu, en lui refusant, au surplus, toute indemnité.

k. Le 15 septembre 2025, A______ a déposé des conclusions en indemnisation pour ses frais d’avocat à hauteur de CHF 3'432.70.

C. Dans sa décision querellée, le Ministère public expose que, contrairement à ce que A______ avait avancé, le droit de garde qu’il exerçait sur ses deux enfants ne pouvait le dispenser de verser, dès mars 2024, à tout le moins partiellement, une pension en espèces à son épouse. Toutefois, il avait réparé en totalité le dommage causé à réception de l’arrêt de la Cour de justice. Aussi, tant l’intérêt public que celui de C______ à le poursuivre étaient pénalement peu importants. En outre, le précité n’ayant aucun antécédent judiciaire, il bénéficierait du sursis en cas de condamnation. Dans ces conditions, il existait un motif de renoncer à toute poursuite pénale en vertu de l’art. 53 CP, justifiant le classement de la procédure (art. 8 al. 1 et 319 al. 1 let. e CPP).

Cela étant, les frais de la procédure devaient être mis à la charge de A______, car il avait, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP). Pour les mêmes motifs, aucune indemnité ne devait lui être accordée (art. 430 al. 1 let. a CPP). Le prévenu avait, en effet, eu un comportement fautif et contraire à une règle juridique, en relation de causalité avec les frais de la procédure. En cessant ses paiements, il avait contrevenu à ses obligations d’entretien découlant du droit de la famille et n’avait pas respecté une décision judiciaire. Ce faisant, il avait adopté un comportement illicite et fautif, qui avait provoqué l’ouverture de la procédure pénale à son encontre.

En tout état de cause, quand bien même l’infraction reprochée était un délit, la cause s’avérait particulièrement simple en fait et en droit. Aucun développement juridique particulier n’était donc nécessaire, de sorte que l’intervention d’un avocat n’apparaissait ni nécessaire ni raisonnable.

D. a. Dans son recours, A______ conteste la mise à sa charge de l’intégralité des frais de la procédure et, partant, le refus d’indemnisation de ses frais d’avocat.

Le Ministère public disposait, dès le début de l’instruction, d’éléments lui permettant de déterminer que la plainte était dénuée de fondement ‒ au vu notamment des versements qu’il avait effectués et de l’inexistence d’un jugement civil en force ‒, raison pour laquelle la procédure avait du reste été suspendue. Cette autorité avait clairement procédé à une mauvaise analyse de la situation et aurait dû rendre une décision de non-entrée en matière.

À aucun moment, il n’avait lui-même provoqué, de manière illicite et fautive, l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Il s’était montré très collaborant. Les conditions de l’art. 426 al. 2 CPP n’étaient pas réalisées et les frais de la procédure ne devaient en aucun cas être mis à sa charge.

Dans ces circonstances, il avait le droit à une indemnisation de ses frais d’avocat sur la base de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, les conditions de l’art. 430 CPP n’étant, quant à elles, pas non plus réunies. L’assistance d’un conseil était nécessaire au vu des subtilités de la procédure et de ses impacts, tant sur le plan personnel, que professionnel et financier.

b. Dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours, sous suite de frais.

Le classement étant fondé sur l’art. 53 CP, il pouvait ainsi mettre les frais à sa charge. Partant, aucune indemnité n’entrait en ligne de compte.

Même à considérer que les frais auraient dû être laissés à la charge de l’État, l’intervention d’un avocat n’était pas nécessaire. Le recourant n’indiquait du reste pas en quoi tel aurait été le cas. Quand bien même un délit lui avait été reproché, le prévenu n’avait jamais été auditionné. Il lui avait été demandé de répondre à des questions précises, sur des faits clairement circonscrits, par le biais d’un formulaire, ce qui ne nécessitait aucune connaissance juridique particulière. Ensuite de cela, la procédure pénale avait été suspendue jusqu’à réception de l’arrêt de la Cour de justice civile. L’affaire ne présentait donc pas de complexité particulière, de sorte que l’absence d’indemnisation au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP n’était pas critiquable.

c. Ensuite de quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             Le recourant conteste la mise à sa charge des frais de la procédure et, partant, le refus d'indemnisation de ses frais d’avocat, au vu du classement ordonné.

2.1.       Selon l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.

Le but de cette disposition est d'éviter que l'État doive assumer les frais d'une enquête ouverte en raison d'un comportement fautif d'un justiciable, ce qui serait insatisfaisant et même choquant (voir ATF 116 Ia 162 consid. 2d/bb). Dans ce contexte, le fardeau de la preuve incombe à l'État (arrêt du Tribunal fédéral 6B_380/2016 du 16 novembre 2016 consid. 6).

2.1.1. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. À cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; ATF 119 Ia 332 consid. 1b; ATF 116 Ia 162 consid. 2c).

2.1.2. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 144 IV 202 consid. 2.2; ATF 119 la 332 consid. 1b).

L'acte répréhensible n'a pas à être commis intentionnellement. La négligence suffit, sans qu'il y ait besoin qu'elle soit grossière (ATF 109 Ia 160 consid. 4a; arrêts du Tribunal fédéral 6B_156/2017 du 22 décembre 2017 consid. 5; 6B_184/2013 du 1er octobre 2013 consid. 7.1).

2.1.3. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais à la charge du prévenu doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2; ATF 116 Ia 162 consid. 2c; arrêt 6B_301/2017 du 20 février 2018 consid. 1.1).

2.1.4. D'un point de vue objectif, d’après l’art. 217 CP, l'obligation d'entretien est violée lorsque le débiteur ne fournit pas intégralement, à temps et à disposition de la personne habilitée à la recevoir, la prestation d'entretien qu'il doit en vertu du droit de la famille (arrêts du Tribunal fédéral 6B_714/2019 du 22 août 2019 consid. 2.2; 6B_608/2017 du 12 avril 2018 consid. 4.1).

Pour que l’on se trouve en présence d’une obligation d’entretien tombant sous le coup de l’art. 217 CP, il n’est pas nécessaire qu’un jugement civil ait été rendu ni qu’une convention ait été signée par les parties. Celui qui n’a aucune raison de douter de sa paternité et qui ne paie rien, bien qu’il y ait été invité et qu’il soit en mesure de verser une contribution d’entretien, se rend coupable de violation d’une contribution d’entretien (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, 2ème éd., Bâle 2025, n. 7 ad art. 217).

2.1.5. L'art. 53 CP s'intègre dans une section du Code pénal intitulée "Exemption de peines et suspension de la procédure", qui regroupe les art. 52 à 55a CP. L'art. 52 CP subordonne notamment la renonciation à poursuivre l'auteur, à renvoyer celui-ci devant le juge ou à lui infliger une peine, au peu d'importance de sa "culpabilité". L'art. 54 CP évoque quant à lui l'"atteinte" subie par l'auteur consécutivement à son acte. Enfin, l'art. 53 CP règle le sort de la procédure pour le cas où l'auteur aura réparé le "dommage" ou compensé le "tort" causé. Chacune de ces dispositions repose donc sur la prémisse selon laquelle l'auteur a commis un acte illicite, pour lequel il porte une part de culpabilité (art. 52 CP), ou par lequel il a causé une "atteinte" (art. 54 CP), un "dommage" ou un "tort" (art. 53 CP). À cet égard, la loi prévoit certes que le ministère public et les tribunaux rendent, le cas échéant, une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement (art. 8 al. 4 CPP). Cette décision, en ce qu'elle n'emporte pas condamnation et ne se prononce pas sur la culpabilité, ne porte pas atteinte à la présomption d'innocence dont bénéficie le prévenu. Néanmoins, compte tenu de l'acte illicite nécessairement commis et en dépit duquel une non-entrée en matière ou un classement est prononcé, une mise à sa charge des frais s'avère en tous les cas justifiée (ATF 144 IV 202 consid. 2.3).

2.2.1. À teneur de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté, totalement ou en partie, ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.

2.2.2. La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP) et en principe celle-ci préjuge de la question du droit à l'indemnité. Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. L'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure (art. 430 al. 1 let. a CPP). L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de la règle énoncée à l'art. 426 al. 2 CPP. La jurisprudence relative à cette disposition est applicable par analogie à l'art. 430 al. 1 let. a CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_77/2013 du 3 mars 2013 consid. 2.).

2.3.  En l'espèce, il est établi qu’à compter du mois de mars 2024, le recourant a complètement cessé de verser à son ex-épouse les contributions d’entretien dévolues à leurs enfants selon le jugement du TPI du 21 août 2023 et que ce n’est qu’à la suite de l’arrêt de la Chambre civile de la Cour de Justice du 6 mai 2025, qu’il s’est acquitté des montants dus rétroactivement à ce titre.

Certes, au moment de la plainte pénale déposée de ce fait, un appel du recourant contre le jugement du TPI du 21 août 2023 était pendant et, à compter du mois de mars 2024, ses enfants vivaient davantage avec lui.

Cela étant, tel que l’a retenu le Ministère public, de tels éléments ne légitimaient pas pour autant le recourant à cesser de fournir toute participation financière à l’entretien de ses enfants.

D’une part, en dépit de l’appel formé par le recourant le 25 septembre 2023, contre le jugement du TPI du 21 août 2023, il a continué à verser un montant de CHF 650.- à son ex-épouse jusqu’en février 2024, ce qui démontre qu’il avait conscience d’un certain devoir de soutien, malgré l’effet suspensif invoqué. Une telle obligation du recourant ne dépendait au demeurant pas d’un jugement entré en force sur le plan civil.

D’autre part, il ressort du dossier, notamment de l’arrêt de la Chambre civile de la Cour de Justice du 6 mai 2025, que la modification des relations personnelles intervenues entre les enfants et leur mère n’a pas duré et que la garde partagée a progressivement repris dans les six mois qui ont suivi le 1er février 2024. Le recourant devait, dans ces circonstances, escompter qu’une participation, à tout le moins partielle, était attendue de sa part.

Du reste, quand bien même la Chambre civile de la Cour de Justice a revu à la baisse les contributions dues par le recourant pour l’entretien de ses enfants, il n’en demeure pas moins qu’elle l’a condamné à des paiements à ce titre.

Aussi, en cessant tout paiement, le recourant a en l’occurrence contrevenu à ses obligations d'entretien découlant du droit de la famille. Ce faisant, il a adopté un comportement illicite et fautif – à tout le moins par négligence –, lequel a légitimement provoqué l'ouverture de la procédure pénale à son encontre.

Le Ministère public a classé la procédure, non pas parce qu'il a estimé que les éléments constitutifs des infractions pour lesquelles il avait ouvert une instruction n'étaient pas réalisés ou qu'il n'existait aucun soupçon de la commission par le recourant d'une quelconque infraction, mais parce qu'il a considéré qu'il se justifiait de renoncer à une poursuite pénale en application de l’art. 53 CP au vu de la réparation du dommage intervenue et des intérêts pénalement peu importants en cause.

Dans ces circonstances, le Ministère public était fondé, conformément à la jurisprudence sus-rappelée, à mettre à la charge du recourant les frais relatifs à la procédure préliminaire et, corrélativement, à lui refuser une indemnisation pour ses frais d’avocat, sur la base de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, sans qu’il n’apparût nécessaire de déterminer si l’intervention d’un avocat était justifiée.

3.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

4.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, arrêtés à CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

5.             Il n’y a, dès lors, pas non plus lieu de lui octroyer des dépens pour la procédure de recours (art. 436 CPP et art. 429 al. 1 let. a CPP a contrario).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 800.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/6303/2024

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

715.00

Total

CHF

800.00