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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/21501/2023

ACPR/864/2025 du 20.10.2025 sur OCL/25/2025 ( MP ) , ADMIS

Descripteurs : PARTIE À LA PROCÉDURE;PLAIGNANT;LÉSÉ;DOMMAGE CAUSÉ À UN TIERS;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL)
Normes : CPP.382.al3; CPP.393.al2; Cst.29.al2; CPP.429

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/21501/2023 ACPR/864/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 20 octobre 2025

 

Entre

A______, représenté par Me B______, avocat,

C______, représenté par Me D______, avocat,

recourants,

 

contre l’ordonnance de classement rendue le 7 janvier 2025 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte déposé le 20 janvier 2025, A______ et C______, héritiers de feu E______, recourent contre l'ordonnance de classement du 7 janvier 2025, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public, après avoir classé la procédure ouverte contre le précité (ch. 1), a refusé d’allouer une indemnité à ce dernier pour ses frais de défense (ch. 2) et laissé les frais de la procédure à la charge de l’État (ch. 3).

Les recourants concluent, sous suite de frais et dépens, à l’annulation du chiffre 2 du dispositif et à l’allocation d’une indemnité de CHF 34'212.58 pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable des droits de procédure de feu E______ ; subsidiairement, au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il statue à nouveau sur dite indemnité.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a.a. E______ et F______ se sont mariés le ______ 2002. Deux enfants sont issus de cette union, A______, né le ______ 2005, et C______, né le ______ 2007.

a.b. Les époux se sont séparés en 2013, lorsque E______ a quitté le domicile conjugal, et le divorce a été prononcé par jugement du 29 octobre 2021.

b.a. Entre 2018 et 2021, F______ a fait l’objet de plusieurs plaintes pénales déposées notamment par E______. Ces plaintes ont été instruites dans le cadre de la procédure P/1______/2017.

b.b. Par jugement du 27 mai 2025, le Tribunal correctionnel a reconnu F______ coupable de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 al. 1 CP), séquestration et enlèvement (art. 183 ch. 1 et 2 CP), violation de domicile (art. 186 CP), tentative de violation de domicile (art. 186 CP cum 22 al. 1 CP), menaces (art. 180 al. 1 et 2 let. a CP), lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1, 2 et 3 CP), injure (art. 177 al. 1 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), tentative de contrainte (art. 181 CP cum art. 22 al. 1 CP), appropriation illégitime (art. 137 ch. 1 CP), empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) et insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP) et l'a condamnée à une peine privative de liberté de 10 mois, sous déduction de 144 jours de détention avant jugement, à une peine pécuniaire d'ensemble de 100 jours-amende à CHF 30.- et à une amende de CHF 400.-. Elle a formé appel contre ce jugement le 16 septembre 2025.

c. F______ a également déposé, entre 2017 et 2021, de nombreuses plaintes pénales contre E______ notamment pour calomnie, diffamation, violation du devoir d’assistance ou d’éducation, violation d’une obligation d’entretien, contrainte, voies de fait et tentative de meurtre.

d. Le 5 octobre 2023, le Ministère public a rendu une ordonnance de disjonction et les faits reprochés à E______ ont été enregistrés sous le présent numéro de procédure.

e. Par avis de prochaine clôture de l’instruction du 5 octobre 2023, le Ministère public a informé E______ qu’il entendait rendre une ordonnance pénale s’agissant des faits intervenus le 23 décembre 2018 susceptibles d’être qualifiés de contrainte, de ceux du 9 juin 2019, susceptibles de constituer des lésions corporelles simples, ainsi que pour ceux pouvant être qualifiés de dénonciation calomnieuse en lien avec les plaintes déposées contre F______ les 26 février, 20 août et 3 et 11 septembre et 29 octobre 2019. Il entendait en outre classer les faits relatifs à la violation d’une obligation d’entretien et rendre une ordonnance de non-entrée en matière pour le surplus. Un délai était fixé aux parties pour faire valoir leurs réquisitions de preuve ou demandes d’indemnité.

f. Par courrier du 15 novembre 2023, E______ a sollicité une indemnité de CHF 34'212.58, TVA comprise, correspondant au tiers du montant total des frais engagés pour sa défense (CHF 97'986.85, TVA comprise, soit CHF 57'914.05 pour l’activité déployée par Me B______ dès le 19 avril 2021, CHF 34'257.- pour celle déployée par le précédent conseil et CHF 5'815.80, montant forfaitaire estimé pour l’activité déployée par Me G______ jusqu’au 29 septembre 2019). Il a annexé à son courrier les notes d’honoraires détaillées y relatives portant sur la période du 2 octobre 2019 au 15 novembre 2023, sans distinction entre la procédure P/1______/2017, dans laquelle il est partie plaignante, et la P/21501/2023, dans laquelle il est prévenu et/ou mis en cause.

g. E______ est décédé le ______ 2024.

h. Par courrier du 2 décembre 2024, le dernier conseil de feu E______ a informé le Ministère public du décès de ce dernier et a sollicité le classement de la procédure.

C. Dans la décision querellée, le Ministère public a classé la procédure dirigée contre feu E______, son décès constituant un empêchement de procéder. Tout en laissant les frais à la charge de l’État, il a toutefois refusé de lui allouer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP, au motif que l’intéressé avait provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure pénale.

D. a. Dans leur recours, A______ et C______ reprochent au Ministère public d’avoir refusé d’allouer une indemnité à feu E______, alors même qu’il avait annoncé dans son avis de prochaine clôture de l’instruction, vouloir classer ou ne pas entrer en matière sur une partie des faits dénoncés. La décision de refus d’indemnisation n’était de plus pas motivée, le Ministère public s’étant contenté d’indiquer que feu E______ avait provoqué illicitement ou fautivement l’ouverture de la procédure pénale. En effet, la seule mention d’une faute concomitante de ce dernier, sans en démontrer concrètement les contours ni établir un lien direct avec l’ouverture de la procédure, ne satisfaisait pas aux exigences légales de motivation et constituait une violation de l’art. 430 al. 1 let. a CPP. Enfin, les faits avaient été établis de manière incomplète, aucune enquête n’ayant été menée pour établir la véracité des faits dénoncés par F______, en particulier s’agissant des lésions corporelles simples qui demeuraient entièrement improuvées. À défaut de preuve tangible, le Ministère public aurait dû diligenter des investigations approfondies. Les dénonciations calomnieuses qui étaient reprochées à feu E______ portaient de plus sur des plaintes déposées par ce dernier qui avaient fait l’objet d’un classement pour prescription, dû à l’inertie du Ministère public.

b. Le Ministère public persiste dans les termes de son ordonnance querellée, sans formuler d’observations, et conclut au rejet du recours.

c. Les recourants n’ont pas répliqué.

EN DROIT :

1.             1.1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1, 90 al. 2 et 396 al. 1 CPP) et concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP).

1.2. À teneur de l'art. 382 al. 3 CPP, si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l’art. 110 al. 1 CP peuvent, dans l’ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés.

Le droit de recourir présuppose la capacité de partie et d'ester en justice (art. 106 CPP). Une communauté héréditaire comme telle n'a pas la personnalité juridique et tant que la succession n'est pas partagée, tous les biens qu'elle comporte sont la propriété commune des héritiers. Ceux-ci sont donc, par exemple, chacun, personnellement et directement, touchés par une infraction commise à l'encontre du patrimoine de la succession (arrêt du Tribunal fédéral 6B_116/2015 du 8 octobre 2015 consid. 2.1). Il convient néanmoins de distinguer, dans ce cas, la qualité de lésé du droit de faire valoir des prétentions en justice. En effet, seul l'ensemble des héritiers ou leur représentant est légitimé à faire valoir les droits appartenant à la communauté. À l'exception des cas où l'auteur de l'infraction est un membre de l'hoirie, les héritiers ne peuvent donc agir en justice que tous ensemble (arrêt du Tribunal fédéral 5A_440/2012 du 1er novembre 2012 consid. 1.2; ACPR/696/2022 du 7 octobre 2022 consid. 3.3.1).

1.3. En l’espèce, les recourants sont les héritiers de feu E______ (art. 357 al. 1 CC) et le refus d’indemnisation représente une créance de la succession. Partant, ils ont un intérêt propre à l’annulation ou à la modification de la décision querellée (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, Zurich 2009, n. 7 ad art. 382).

Il ressort de ce qui précède que la qualité pour recourir doit leur être reconnue, de sorte que le recours est recevable.

2.             Les recourants se plaignent d'une constatation inexacte des faits.

Dès lors que la Chambre de céans jouit d'un plein pouvoir de cognition en droit et en fait (art. 393 al. 2 CPP; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2), les éventuelles constatations incomplètes ou inexactes du Ministère public auront été corrigées dans l'état de fait établi ci-devant.

Partant, ce grief sera rejeté.

3.             Les recourants se plaignent d'une motivation insuffisante de l'ordonnance querellée, le Ministère public s’étant contenté d’indiquer que feu E______ avait provoqué fautivement l’ouverture de l’instruction, sans en indiquer de quelle façon.

3.1.  Le droit d’être entendu, ancré aux art. 29 al. 2 Cst féd. et 3 al. 2 let. c CPP, impose au magistrat de motiver sa décision afin, d'une part, que son destinataire puisse l'attaquer utilement s'il y a lieu et, d'autre part, que la juridiction de recours soit en mesure d’exercer son contrôle. Le juge est ainsi tenu de mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé son prononcé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_425/2024 du 17 janvier 2025 consid. 2.1). 

3.2. En l'espèce, si la motivation de l’ordonnance querellée est certes succincte, elle renvoie expressément à l'art. 430 CPP et fait référence à la procédure pénale ouverte contre feu E______ et aux infractions auxquelles il aurait été condamné en l’absence de décès.

Les recourants ont du reste compris que le refus d’indemnité en faveur de feu E______ était dû au fait que l’avis de prochaine clôture de l’instruction annonçait sa condamnation par ordonnance pénale pour certaines infractions et ont ainsi pu faire valoir leurs arguments dans le cadre du recours.

Ce grief devra ainsi être rejeté.

4.             Les recourants reprochent au Ministère public d’avoir refusé d’octroyer une indemnité à feu E______, celui-ci ayant fautivement provoqué l’ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui.

4.1.  Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie ou au bénéfice d'un classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.

4.2.  La question de l'indemnisation selon l'art. 429 CPP doit être tranchée après celle des frais, selon l'art. 426 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_565/2019 du 12 juin 2019 consid. 5.1; 6B_373/2019 du 4 juin 2019 consid. 1.2). Dans cette mesure, la décision sur ceux-ci préjuge du sort de celle-là (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; 137 IV 352 consid. 2.4.2).

Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. En revanche, si l'État supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité selon l'art. 429 CPP (ATF 137 IV 352 précité, consid. 2.4.2).

Lorsque la condamnation aux frais n'est que partielle, la réduction de l'indemnité devrait s'opérer dans la même mesure. Ainsi, lorsque les frais de la procédure sont mis pour moitié à la charge de l'État en raison de l'acquittement du prévenu, l'octroi d'une demi-indemnité à titre de dépens est appropriée (ATF 137 IV 352 précité, consid. 2.4.2.). Il est donc concevable d'indemniser, dans une mesure réduite, le prévenu qui doit supporter l'ensemble des frais de justice (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 430 CPP). De la même manière que la condamnation aux frais n'exclut pas automatiquement l'indemnisation du prévenu partiellement acquitté, l'acquittement partiel n'induit pas d'office l'octroi d'une indemnisation. Celle-ci présuppose qu'aucun comportement illicite et fautif ne puisse être reproché au prévenu relativement aux agissements ayant donné lieu au classement ou à l'acquittement partiel (art. 430 CPP a contrario).

4.3.  Selon la jurisprudence relative à l'art. 426 al. 2 CPP, mais applicable par analogie à l'art. 430 al. 1 let. a CPP (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_77/2013 du 4 mars 2013 consid. 2.3), la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais, respectivement le refus de lui allouer une indemnisation à raison du préjudice subi par la procédure pénale, doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais, respectivement un refus d'indemnisation, n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. À cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 119 Ia 332 consid. 1b ; ATF 116 Ia 162 consid. 2c; arrêts du Tribunal fédéral 6B_556/2017 du 15 mars 2018 consid. 2.1; 6B_301/2017 du 20 février 2018 consid. 1.1).

Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 la 332 consid. 1b; arrêt 6B_301/2017 précité consid. 1.1). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (ATF 116 Ia 162 consid. 2c; arrêt 6B_301/2017 précité consid. 1.1; cf. art. 426 al. 3 let. a CPP). La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2).

4.4.  En l’espèce, le refus d’indemnité au motif que le prévenu, faute d’empêchement de procéder à la suite de son décès, aurait été condamné, ne tient pas compte du fait que, selon l’avis de prochaine clôture de l’instruction – lequel avait été adressé aux parties avant que le décès de E______ ne survînt –, des ordonnances de classement et de non-entrée en matière partielles auraient également été rendues pour la majorité des infractions dénoncées (dont une tentative de meurtre), justifiant que le Ministère public accorde une indemnité, au moins partielle, pour les frais de défense engagés par feu E______.

Enfin, le Ministère public n’explique pas, dans l’ordonnance litigieuse, de quelle façon feu E______ aurait illicitement et fautivement provoqué l’ouverture de la procédure pénale s’agissant des infractions pour lesquelles il entendait rendre une ordonnance pénale et dont la réalisation est contestée, puisque les lésions corporelles simples n’étaient, selon les recourants, aucunement démontrées, et les dénonciations calomnieuses résultaient du fait que les plaintes sur lesquelles elles portaient avaient été classées pour prescription.

Le Ministère public ne s’est déterminé, ni dans son ordonnance querellée, ni dans ses observations, sur les points qui précèdent.

5.             Fondé, le recours doit être admis. Le respect du double degré de juridiction conduit à annuler le chiffre 2 du dispositif de la décision querellée et à renvoyer la cause à l'autorité précédente (art. 397 al. 2 CPP) pour qu'elle se détermine à nouveau sur l’indemnité sollicitée (art. 429 al. 1 let a CPP).

Partant, le chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance querellée sera annulé et la cause sera retournée au Ministère public pour qu'il statue sur les prétentions en indemnités selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP.

6.             L'admission du recours ne donnera pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP).

7.             Les recourants, héritiers du prévenu, obtiennent gain de cause et ont droit à une indemnité pour leurs frais de défense (art. 436 al. 1 cum 429 al. 1 let. a CPP). Ils concluent à l'octroi de CHF 2'700.-, TVA en sus, pour leurs frais de défense dans la procédure de recours. Cela étant, le temps consacré au recours (6h et 23 pages de rédaction) apparait excessif au vu de la question juridique à résoudre portant uniquement sur le droit à une indemnité. L'indemnité réclamée sera donc réduite à 4 heures, au tarif horaire de CHF 450.-, soit CHF 1'945.80, TVA comprise.

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Admet le recours.

Annule le chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance attaquée et renvoie la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Alloue à A______ et C______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1'945.80, TVA à 8.1% incluse, pour la procédure de recours.

Notifie le présent arrêt, en copie, aux recourants, soit pour eux leurs conseils, ainsi qu'au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

Le greffier :

Sandro COLUNI

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).