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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/5545/2023

ACPR/862/2025 du 20.10.2025 sur ONMMP/3381/2025 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;GESTION DÉLOYALE;DÉLAI;PLAINTE PÉNALE;GÉRANT(SENS GÉNÉRAL);DOMMAGE;LÉSÉ
Normes : CPP.310; CP.31; CP.158

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/5545/2023 ACPR/862/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 20 octobre 2025

 

Entre

A______, représenté par Me Alec REYMOND, avocat, @LEX AVOCATS, rue de Contamines 6, 1206 Genève,

recourant,

 

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 16 juillet 2025 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 28 juillet 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 16 précédent, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur sa plainte du 9 mars 2023.

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Ministère public pour ouverture d'une instruction.

b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 2'500.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

                   I.          Le cadre

a. A______ et B______ sont les enfants et les seuls héritiers de leurs parents C______ et D______ décédés les ______ octobre 1992 et ______ septembre 2012.

b. De leur vivant, C______ et D______ étaient propriétaires des deux sociétés SI E______ SA et F______ SA, dont le capital-actions de chacune d’elle se composait de 50 actions au porteur, le père détenant les actions 1 à 25 et la mère les actions 26 à 50.

Ces sociétés sont propriétaires des immeubles sis rue 1______ no. ______ – dans lequel A______ exploite le café à l'enseigne "G______" – et rue 2______ no. ______ – dans lequel chacun des enfants dispose d'un domicile –.

La gestion desdits immeubles est assurée par [la régie] H______ de 2004 à 2014, puis par I______.

c. Par testament du 19 avril 1991 et codicille du 15 juillet 1992, C______ a légué à son époux l'usufruit de l'entier de sa succession et institué comme héritiers son fils et sa fille, pour moitié chacun. B______ et A______ ont ainsi hérité de la propriété en indivision des actions 26 à 50 des sociétés SI E______ SA et F______ SA ayant appartenu à leur mère.

De son vivant, en octobre 2005, D______ a fait donation à sa fille de ses actions 1 à 25 des deux sociétés et l'a dispensée de toute obligation de rapport, en se réservant toutefois l'usufruit desdites actions. Par deux testaments antérieurs des 16 juillet et 20 novembre 2003, il donnait déjà à sa fille la totalité de ses actions des deux sociétés.

d. En mai 2013, se sont tenues les premières assemblées générales ordinaires des F______ SA et SI E______ SA après le décès de D______. A______ s'est opposé au calcul des actions et voix représentées, à savoir 37.5 actions pour B______ et 12.5 actions pour lui-même.

À la suite des décisions prises par ces assemblées générales, B______ a été inscrite au Registre du commerce comme administratrice-présidente, avec signature individuelle, des sociétés. A______ et J______ sont demeurés administrateur, respectivement administrateur-secrétaire, avec signature collective à deux.

                 II.         Le litige successoral

e. A______ et B______ sont depuis de nombreuses années en litige concernant la succession de feux leurs parents.

e.a. Le premier nommé a notamment formé contre sa sœur, en septembre 2013, une action en rapport et en partage relative à la succession de leur mère et, concernant la succession de leur père, une action en annulation du testament, en constatation de la nullité (respectivement en annulation) de la donation reçue par B______, en réduction, en rapport de diverses libéralités et en partage (C/3______/2013).

e.b. Dans ce cadre, A______ a requis et obtenu le prononcé de mesures provisionnelles.

Ainsi, par jugement du 30 septembre 2014, partiellement réformé par arrêt de la Cour de justice ACJC/180/2015 du 20 février 2015, les juges civils ont ordonné le blocage en mains du I______ de la moitié des revenus (soit les revenus relatifs aux actions nos 26 à 50) des immeubles propriétés des sociétés SI E______ SA et F______ SA, sous réserve des paiements nécessaires à la gestion courante de ces immeubles, fait interdiction à B______, à I______ et aux sociétés de vendre les actions au porteur nos 26 à 50 des deux sociétés et limité les droits d'actionnaire de B______ aux seuls actes de gestion et de disposition ne touchant pas, directement ou indirectement, les droits de A______.

Il a été considéré qu'il était vraisemblable que la sœur était la seule propriétaire des actions 1 à 25 des deux sociétés, de sorte qu'il ne se justifiait pas de lui interdire d'en disposer ou de percevoir le dividende relatif à ces actions. En revanche, il était rendu vraisemblable que les actions 26 à 50 de chacune des sociétés étaient encore en indivision et qu'elles devaient être partagées. Or, B______ se comportait d'ores et déjà comme l'unique propriétaire des actions 26 à 50 des deux sociétés, alors qu'elles appartenaient à la succession. Tant que le partage n'avait pas eu lieu, les deux parties devaient pouvoir bénéficier des biens de la succession sans porter préjudice à l'autre. Il y avait ainsi lieu de limiter ses droits d'actionnaire afin de garantir le droit d'usage de son frère sur la partie non partagée de la succession.

e.c. Par arrêt 5A_258/2015 du 30 juillet 2015, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par B______ contre l'arrêt de la Cour de justice précité.

e.d. La procédure au fond est toujours pendante.

              III.          Les Assemblées générales 2014

f.a. Le 27 mai 2014, se sont tenues les assemblées générales ordinaires de SI E______ SA et F______ SA lors desquelles les comptes annuels 2013, ainsi que des dividendes de CHF 200'000.- et CHF 160'000.- ont été acceptés. Les mandats d'administrateur de A______ ont été révoqués et il a été remplacé, dans les deux sociétés, par K______, fils de B______, aux fonctions d'administrateur aux côtés de J______. Selon les procès-verbaux, ces décisions ont été acceptées à la majorité de 37,5 voix (exprimées par la sœur) contre 12,5 voix (exprimées par le frère), ce dernier ayant toutefois contesté cette répartition des actions.

En outre, B______ a été réélue comme administratrice présidente, avec signature individuelle, des deux sociétés, à l'unanimité.

f.b. Le 21 juillet 2014, A______ a formé une action en annulation, respectivement en constatation de la nullité des décisions des assemblées générales du 27 mai 2014 des deux sociétés.

f.c. Après un premier jugement rendu le 30 octobre 2015, un arrêt de la Cour de justice rendu le 24 juin 2016 et un arrêt du Tribunal fédéral rendu le 28 août 2017, à la suite duquel la procédure a été retournée au Tribunal de première instance de Genève, A______ a été débouté de toutes ses conclusions, en dernier lieu, par un second arrêt du Tribunal fédéral du 17 septembre 2020 (4A_141/2020). Les juges fédéraux ont notamment retenu que le recourant, qui était titulaire en commun des actions faisant partie de la succession de sa mère, n'avait pas la qualité pour agir seul en annulation des décisions litigieuses au sens des art. 706 et 706a CO, ni pour représenter lesdites actions. Partant, seules les vingt-cinq actions (1 à 25) appartenant en seule propriété à B______ avaient été valablement représentées par celle-ci, lors des assemblées et avec ces vingt-cinq voix en leur faveur, les décisions litigieuses avaient été prises à l'unanimité des voix représentées.

              IV.          Les Assemblées générales 2015

g.a. Le 23 novembre 2015, les sociétés ont chacune tenu leur assemblée générale ordinaire, lors desquelles des décisions similaires à celles de 2014 ont été prises, soit notamment l'approbation des comptes 2014, la distribution d'un dividende à hauteur de CHF 100'000 – respectivement de CHF 140'000.- et le refus de nommer A______ comme administrateur. Les décisions ont été acceptées à la majorité de 38 voix, le frère s'y étant opposé par 12 voix.

g.b. A______ a été débouté de toutes ses conclusions en annulation, respectivement en constatation de la nullité des décisions précitées en dernier lieu par arrêt du Tribunal fédéral 4A_133/2024 du 2 mai 2025.

                 V.     La désignation d'un représentant officiel de l'hoirie et les assemblées générales de 2018 et 2022

h. Par décision du 2 janvier 2018, la Justice de paix, statuant sur requête de A______, a désigné Me L______ en tant que représentant officiel de la communauté héréditaire de feue C______ dans l'exercice des droits liés à la titularité des actions 26 à 50 des sociétés SI E______ SA et F______ SA, et pour procéder dans cette mesure le cas échéant.

i. Les 14 et 19 novembre 2018, F______ SA et SI E______ SA ont tenu des assemblées générales lors desquelles Me L______ était présent, représentant les actions 26 à 50. Les décisions suivantes ont notamment été prises:

-          les comptes 2015, 2016 et 2017 ont été approuvés à l'unanimité;

-          le versement d'un dividende de CHF 400'000.- a été décidé à l'unanimité et

-     la décharge des administrateurs, sur laquelle seul Me L______ pouvait voter, a été refusée.

Selon les procès-verbaux, le représentant a demandé comment les dividendes proposés seraient concrètement versés, ce à quoi M______, représentant de l'organe de révision, et K______, secrétaire, lui ont expliqué qu'après versement de l'impôt anticipé, le dividende serait crédité sur le compte courant de B______ pour moitié et sur le compte courant de l'hoirie de C______ pour l'autre moitié, laquelle serait bloquée conformément à l'arrêt de la Cour de justice du 20 février 2015.

j. Le 2 juin 2022, les sociétés ont chacune tenu leurs assemblée générale ordinaire, lors desquelles les comptes 2018 à 2020 ont été approuvés et le versement des dividendes a été décidé.


 

              VI.     La demande de révocation du représentant de l'hoirie

j.a. Par requête du 21 juin, complété le 10 octobre 2022, A______ s'est plaint, auprès de la Justice de paix, de l'activité du représentant d'hoirie déployée par Me L______ et a conclu à sa révocation, lui reprochant notamment d'avoir fautivement privilégié l'un des héritiers au détriment de l'autre en acceptant le versement de dividendes, lors des assemblées générales des 2018 et 2022, en violation des dispositions de l'arrêt de la Cour de justice du 20 février 2015.

j.b. Par décision du 6 décembre 2022, la Justice de paix a débouté A______ de l'ensemble de ses conclusions, retenant en particulier que les montants des dividendes décidés par les assemblées générales pouvaient être versés sans que les comptes courants créés au nom de l'hoirie de C______ ne soient touchés et qu'il en allait de la responsabilité du conseil d'administration de s'assurer de la déduction de l'impôt anticipé sur le dividende décidé en vertu de l'art. 14 al. 1 LIA et de la bonne répartition des dividendes entre actionnaires.

j.c. Par arrêt du 5 juin 2023, la Cour de justice a admis partiellement l'appel de A______ et, statuant à nouveau, a invité Me L______ à s'assurer de la mise en œuvre de l'arrêt du 20 février 2015, dans la limite des pouvoirs qui lui étaient conférés. Elle a en substance retenu que les pièces disponibles qui lui étaient soumises, en particulier les comptes produits, ne permettaient pas de vérifier que le blocage avait effectivement eu lieu. Le fait qu'un compte courant "Hoirie C______" ait été inscrit comptablement dans les fonds étrangers des sociétés ne permettait pas non plus de s'assurer que les fonds nécessaires aient été bloqués, dès lors que ce poste ne représentait qu'un engagement de la société envers l'hoirie, sans pour autant garantir que la société disposait des liquidités correspondantes.

j.d. Par arrêt 5A_529/2023 du 17 janvier 2024, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par B______ contre l'arrêt de la Cour précité.

                VII.     La procédure de contestation des décisions des assemblées générales de 2018

k.a. Le 14 janvier 2019, A______ a contesté devant le Tribunal de première instance les décisions prises au cours des assemblées générales des 14 et 19 novembre 2018 soutenant en particulier que celles-ci seraient nulles, dans la mesure où elles contreviendraient aux principes de la Cour de justice du 20 février 2015.

k.b. Par jugement du 20 juillet 2023, le Tribunal de première instance a débouté A______ de toutes ses conclusions.

k.c. Par arrêt du 11 juin 2024 (ACJC/765/2024), confirmé par arrêt du Tribunal fédéral du 22 mai 2025 (4A_439/2024), la Cour de justice a rejeté l'appel du demandeur retenant en substance que "concernant la mesure de blocage, l'appelant se plaint qu'elle n'aurait pas été exécutée en se fondant sur la motivation contenue dans l'arrêt de la Cour de justice du 5 juin 2023 [ndlr: supra B.j.c.] […]. [C]ontrairement à l'avis de l'appelant, la Cour n'a pas conclu au fait que la mesure de blocage n'avait effectivement pas été respectée, mais qu'aucun élément au dossier ne permettait de constater qu'elle l'avait été et qu'il convenait, pour le représentant des actions en indivision, de vérifier ce point. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre la décision du 5 juin 2023, qui ne saurait dès lors, à elle seule, permettre de tenir pour établi la violation de la mesure de blocage. Quoi qu'il en soit, même à considérer que tel serait le cas, les comptes en question ont été approuvés à l'unanimité, de sorte qu'ils demeurent valablement adoptés. Le fait éventuel qu'ils soient contraires à la mesure ordonnée par la Cour ne constitue pas un motif de nullité" (consid. 3.2.2).

         VIII.     Les autres procédures civiles opposant les parties

l. S'inscrivant dans le contexte plus général du conflit opposant A______ et B______, d'autres procédures ont opposé les parties; en particulier, le premier nommé a agi contre SI E______ SA et F______ SA à la suite de la résiliation du bail du restaurant G______ – respectivement du bail de deux box situés dans l'immeuble rue 2______ no. ______ – et de l'avis de majoration de loyer de son appartement.

              IX.     La présente procédure

m. Par courrier du 9 mars 2023, complété par plis des 3 avril et 15 juin 2023, A______ a déposé plainte pénale contre B______, K______ et I______ pour gestion déloyale (art. 158 CP) – voire abus de confiance (art. 138 CP) – leur reprochant de ne pas avoir respecté le dispositif de l'arrêt de la Cour de justice du 20 février 2015 leur imposant de bloquer la moitié des revenus des immeubles propriétés des F______ SA et SI E______ SA – ce qui avait également été constaté par l'arrêt de la Cour précité du 5 juin 2023 [cf supra B.j.c.] –.

En effet, les revenus de l'immeuble propriété de F______ SA pour les années 2015 à 2020 s'élevaient à CHF 2'507'268.45 (CHF 411'567.20 + CHF 410'146.65 + CHF 397'737.95 + CHF 425'562.15 + CHF 436'179.50 + CHF 426'075.-) et les charges à CHF 1'786'428.01 (CHF 428'178.20 + CHF 270'886.65 + CHF 202'576.65 + CHF 227'494.91 + CHF 235'912.- + CHF 421'379.60), ce qui équivalait à un solde total de CHF 720'840.44 (CHF – 16'611.- + CHF 139'260.- + CHF 195'161.30 + CHF 198'067.24 + CHF 200'267.50 + CHF 4'695.40) et à un montant devant être bloqué, selon l'arrêt précité, de CHF 360'420.22 (CHF 720'840.44 / 2). Or, d'après le bilan au 31 décembre 2020, la société disposait de CHF 104'051.- sur le compte "Régie" et de CHF 13'085.60 sur le compte [auprès de la banque] "N______". Il s'ensuivait que I______ – sur instructions de B______ et K______ – avait omis de bloquer un montant total de CHF 243'283.43.

Il en allait de même de SI E______ SA, dès lors que les revenus de l'immeuble pour les années 2015 à 2020 s'élevaient à CHF 2'056'584.60 (CHF 341'685.05 + CHF 348'572.90 + CHF 343'909.05 + CHF 340'180.85 + CHF 347'108.80 + CHF 335'128.-) et les charges à CHF 1'156'801.60 (CHF 247'052.05 + CHF 187'316.90 + CHF 149'356.95 + CHF 182'609.95 + CHF 188'067.15 + CHF 202'398.65), ce qui équivalait à un solde de CHF 899'783.- (CHF 94'633.- + CHF 161'256.- + CHF 194'552.10 + CHF 157'570.90 + CHF 159'041.65 + CHF 132'729.35) et à un montant devant être bloqué de CHF 449'891.50 (CHF 899'783.- / 2). Or, selon le bilan au 31 décembre 2020, la société disposait de CHF 242'111.80 sur le compte "Régie" et de CHF 70'314.17 sur le compte "N______ Réserve travaux".

n. À l'appui de sa plainte, A______ a produit notamment:

- des rapports de l'organe de révision sur le contrôle restreint établis par M______ [expert réviseur auprès de [la fiduciaire] O______ SA] les 21 septembre 2016, 8 mai 2017, 5 juin 2018, 27 septembre 2019, 25 septembre 2020 et 1er février 2022 (F______ SA), ainsi que les 23 mai 2016, 20 avril 2017, 5 juin 2018, 27 septembre 2019, 25 septembre 2020 et 1er février 2022 (SI E______ SA), desquels il ressort que "[l]ors de notre contrôle nous n'avons pas rencontré d'éléments nous permettant de conclure que les comptes annuels, ainsi que la proposition concernant l'emploi de bénéfice ne sont pas conformes à la loi et aux statuts";

- les comptes de gestion de F______ SA et SI E______ SA pour les exercices 2015 à 2020 établis par I______;

- le bilan au 31 décembre 2020 de F______ SA mentionnant dans la colonne des actifs les comptes "Régie" (CHF 104'051.19), "N______" (CHF 13'085.60) et "Comptes Courants" (CHF 919'218.-), et dans la colonne des passifs le compte "Hoirie C______" (CHF 383'267.-);

- le bilan au 31 décembre 2020 de SI E______ SA, comprenant dans la colonne des actifs les comptes "Régie" (CHF 242'111.80) et "N______ Réserves travaux" (CHF 70'314.-), et dans la colonne des passifs le compte "Hoirie C______" (CHF  462'466.-).

o. Les 21 juin et 14 août 2023, le Ministère public a ordonné auprès de I______ le dépôt des grands livres de F______ SA et SI E______ SA pour les années 2015 à 2022, respectivement les relevés bancaires des sociétés précitées pour les années 2015 à 2023.

Les 29 juin et 5 septembre 2023, la Régie a transmis la documentation sollicitée.

p. Entre les 8 mars et 16 avril 2024, la police a entendu en qualité de personnes appelées à donner des renseignements les personnes suivantes:

p.a. P______, portfolio manager et membre de la direction de I______, a déclaré être le responsable de la gestion des immeubles sis rue 1______ et rue 2______ depuis mai 2022. Il avait eu connaissance de l'arrêt de la Cour de justice du 20 février 2015. En outre, J______, "qui s'occupait des affaires des sociétés", lui avait dit qu'il ne fallait pas verser plus de 50% des revenus des immeubles à B______. La Régie disposait d'un compte global – lequel servait à l'encaissement des loyers et au paiement des charges – et d'un sous compte "propriétaire", lequel faisait état du solde disponible. Il vérifiait toujours ledit solde pour s'assurer de ne pas verser plus de la moitié des bénéfices. Le propriétaire pouvait cependant effectuer des prélèvements avant que le solde du sous compte ne soit connu, dès lors que la Régie pouvait toujours se baser sur des projections, étant précisé que les montants des loyers et des charges étaient prévisibles. S'il y avait un risque de dépassement du seuil autorisé, la demande était refusée, mais, à sa connaissance, cela n'avait jamais été le cas. I______ ne tenait pas les comptabilités des sociétés immobilières, ni n'avait accès à leurs relevés bancaires, pas plus qu'aux états financiers. Il ignorait à qui les dividendes étaient versés.

p.b. Q______, gestionnaire comptable auprès de I______, a expliqué être en charge de la gestion des immeubles depuis 2021. Il n'avait connaissance ni du litige successoral ni de l'arrêt de la Cour de justice du 20 février 2015. Dans le cas d'un client dont les dividendes devaient revenir à deux parties, les paramètres liés aux liquidités étaient générés automatiquement par le système informatique de la Régie. Il pouvait constater si une restriction avait été mise en place, mais ne serait pas informé de la raison de celle-ci. En l'espèce, il ne s'était pas aperçu de la mise en place d'une mesure au sujet des dividendes. La Régie ne versait pas de dividendes aux propriétaires mais s'acquittait des factures liées aux impôts anticipés sur la base d'un "formulaire 103" rempli par la fiduciaire des sociétés. Il ignorait comment les dividendes étaient partagés à l'interne.

p.c. M______, expert-comptable, a exposé exercer depuis 20 ans le mandat de fiduciaire auprès des sociétés F______ SA et SI E______ SA. Il avait toujours assisté à leurs assemblées générales, les dernières datant du 2 juin 2022 et portant sur l'exercice 2020. Les dividendes étaient distribués à tous les actionnaires après déduction de l'impôt anticipé, la moitié étant créditée en compte actionnaire de B______ et l'autre moitié sur le compte "hoirie C______". Il était au courant de l'arrêt de la Cour de justice du 20 février 2015. Cependant, à son avis, le blocage des fonds ne pouvait pas intervenir au niveau de la Régie, dès lors que les immeubles étaient détenus par les sociétés immobilières. Ces dernières avaient en effet créé dans leur comptabilité un compte personnel d'actionnaire et un compte dédié à l'hoirie de


C______. Figurait sur ce dernier compte la part du dividende qui devait être bloquée, mais pas la part du bénéfice, car "comptablement cela n'était pas possible". Au moment du dépôt de la plainte, la mesure avait été respectée au niveau de la comptabilité, même si les liquidités n'étaient pas suffisantes. Au jour de l'audition, cela devait être le cas, dès lors que les sociétés disposaient de CHF 470'000.- respectivement de CHF 550'000.-, en liquidités.

q. Les 28 et 30 mai 2024, la police a également entendu B______ et K______ en qualité de prévenus.

q.a. La première nommée a déclaré que, depuis le décès de son père, son frère "ne cessait de la harceler juridiquement". Elle avait proposé un arrangement, mais ce dernier avait refusé. À sa connaissance, la mesure imposée par l'arrêt de la Cour de justice du 20 février 2015 avait été mise en place sans délai par la Régie. La distribution des dividendes au sein de la société était proposée par le réviseur. Elle s'acquittait des impôts anticipés pour toutes les actions des sociétés, qu'elles lui appartiennent ou qu'elles soient en indivision, sans pourtant percevoir les liquidités revenant à l'hoirie. Au gré de ses besoins, elle téléphonait à I______ pour obtenir le paiement d'une partie des dividendes, le plus souvent pour payer les charges de l'hoirie. Elle ignorait comment la Régie connaissait le montant des dividendes lui revenant.

q.b. Le second a expliqué que la mesure de blocage avait été respectée par la Régie, laquelle n'avait versé à sa mère que moins de la moitié des revenus visés par l'arrêt de la Cour de justice du 20 février 2015. Il convenait en effet de tenir compte, dans le calcul des montants à bloquer, du paiement de l'impôt anticipé – lequel était dû par les sociétés immobilières sur l'intégralité des dividendes –, ce qui n'avait pas été fait ni par le plaignant dans sa plainte du 9 mars 2023 ni par la Cour de justice dans son arrêt du 5 juin 2023. Cette dette d'impôt ne figurait ni dans le compte des pertes et profits ni dans le bilan, dès lors qu'il s'agissait d'un paiement effectué pour le compte des actionnaires. En outre, les décisions relatives à la distribution des dividendes avaient été prises en parfaite conformité avec les dispositions légales et statutaires et, même, approuvées par le représentant de l'hoirie. D'ailleurs, A______ les avait contestées en vain devant les autorités judiciaires civiles.

r. Dans son rapport de renseignements du 13 juin 2024, la brigade financière a précisé que, dans la mesure où les sociétés immobilières avaient décidé de distribuer des dividendes, elles devaient s'acquitter d'un impôt anticipé de 35% sur ceux-ci, lequel devait être soustrait du montant des revenus à bloquer selon l'arrêt de la Cour de justice


du 20 février 2015. L'analyse des comptes pour les exercices 2015 à 2020 permettait ainsi de retenir les chiffres cumulés suivants:

F______ SA

Bénéfices

(a)

Dividendes

(b)

Impôt

(c)

Solde

(a) – (c) = (d)

½ du solde

(d) / 2 = (e)

Total des liquidités disponibles

Liquidités en mains de I______ au 31.12.2020

855'680.-

1'000'000.-

350'000.-

505'680.-

252'840.-

117'137.-

104'051.-

SI E______ SA

Bénéfices

(a)

Dividendes

(b)

Impôt

(c)

Solde

(a) – (c) = (d)

½ du solde

(d) / 2 = (e)

Total des liquidités disponibles

Liquidités en mains de I______ au 31.12.2020

995'972.-

1'280'000.-

448'000.-

547'972.-

273'986.-

312'426.-

242'112.-

D'après la même analyse pour les exercices 2015 à 2023:

F______ SA

Bénéfices

(a)

Dividendes

(b)

Impôt

(c)

Solde

(a) – (c) = (d)

½ du solde

(d) / 2 = (e)

Total des liquidités disponibles

Liquidités en mains de I______ au 31.12.2023

1'504'502.-

1'000'000.-

350'000.-

1'154'502.-

577'251.-

471'254.-

466'965.-

SI E______ SA

Bénéfices

(a)

Dividendes

(b)

Impôt

(c)

Solde

(a) – (c) = (d)

½ du solde

(d) / 2 = (e)

Total des liquidités disponibles

Liquidités en mains de I______ au 31.12.2023

1'369'815.-

1'280'000.-

448'000.-

921'815.-

460'907.-

555'349.-

538'410.-

S'agissant de F______ SA, il convenait de constater que les liquidités étaient toujours insuffisantes en 2023, ce qui était principalement dû au fait que dans les revenus de l'année 2021 figurait une "dissolution réserve pour gros travaux" de CHF 133'000.- et aux prélèvements effectués par B______. Par ailleurs, celle-ci et son frère étaient débiteurs d'une somme de CHF 60'000.-, respectivement de CHF 120'872.-, à l'égard de la société.

C. Dans l'ordonnance querellée le Ministère public considère que les éléments constitutifs de l'infraction de gestion déloyale n'étaient pas réalisés, faute de dommage. Il ressortait certes des pièces du dossier que les liquidités des sociétés n'étaient pas suffisantes pour couvrir la part des dividendes revenant à l'hoirie. Cependant, elles couvraient largement la part revenant in fine à A______, dès lors qu'il était admis que frère et sœur avaient des droits égaux dans l'hoirie de C______. En tout état, au vu de l'ensemble des éléments figurant au dossier et de la multitude des procédures civiles opposant les parties, leur conflit revêtait un caractère exclusivement civil.

D. a. Dans son recours, A______ relève à titre liminaire que, le 12 juin 2025, les conseils d'administration des sociétés immobilières avaient convoqué les assemblées générales pour approuver les comptes des exercices 2021 à 2024 et distribuer des dividendes de CHF 300'000.-, respectivement de CHF 340'000.-. Il en tenait compte dans son écriture et ce, même si la tenue des assemblées générales avait été reportée.

Sur le fond, il reproche au Ministère public une violation du principe in dubio pro duriore et des art. 310 CPP et 158 CP. Il ressortait en effet de la procédure que plusieurs méthodes de calcul avaient été employées pour vérifier le respect de l'arrêt de la Cour de justice du 20 février 2015, étant précisé que celle utilisée par la brigade financière était erronée, dans la mesure où, si le montant des dividendes et de l'impôt anticipé devaient être intégrés dans le calcul, il fallait à ce moment-là tenir compte du bénéfice à disposition des assemblées générales, ce qui n'avait pas été fait. Quoi qu'il en soit, force était de constater que les liquidités à disposition des sociétés n'étaient pas suffisantes pour couvrir la part revenant à l'hoirie, ce qui était également admis par le Ministère public dans l'ordonnance querellée. Il en allait de même si les comptes des exercices 2021 à 2024 étaient approuvés par les assemblées générales. Ainsi, les mis en cause, en n'ayant pas pris des mesures pour respecter l'arrêt précité, avaient violé des devoirs leur incombant en tant que gérants. Par ailleurs, contrairement à ce que soutenait le Ministère public, il était légitimé à se plaindre du dommage causé à l'hoirie, et ce, peu importât qu'il n'eût in fine droit qu'à sa quote-part successorale. Ce d'autant qu'il ne bénéficiait d'aucun droit préférable par rapport à sa sœur, de sorte que "tout dommage causé à l'hoirie caus[ait] obligatoirement un dommage à [lui-même]". Or le fait que les sociétés ne disposaient pas des liquidités nécessaires permettant d'honorer la part revenant à l'hoirie, lui causait un préjudice, sous la forme d'une mise en danger du patrimoine. Qu'une dette ait été inscrite en faveur de l'hoirie dans les bilans des sociétés ne permettait en aucun cas d'assurer que les fonds nécessaires aient été bloqués.

À l'appui de son recours, il a produit notamment:

- les états financiers de F______ SA pour l'année 2024, faisant état d'un bénéfice de l'exercice de CHF 192'895.52 et d'un "compte courant régie" de CHF 654'637.-;

- ceux de SI E______ SA pour la même année, faisant état d'un bénéfice de l'exercice de CHF 156'825.- et d'un "compte courant régie" de CHF 654'637.- et

- des rapports du fiduciaire du 6 juin 2025, desquels il ressort que "lors de notre contrôle nous n'avons pas rencontré d'éléments nous permettant de conclure que les comptes annuels ainsi que la proposition concernant l'emploi du bénéfice ne sont pas pas conformes à la loi et aux statuts".

b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

2.             2.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant, lequel dispose d'un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP), puisqu'il se prévaut d'un préjudice commis au détriment d'une communauté héréditaire dont il est membre (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.4).

2.2. Il en va de même des pièces nouvelles produites à l'appui de cet acte (arrêt du Tribunal fédéral 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.1).

3.             La Chambre de céans constate que le recourant ne revient pas sur la prévention d'abus de confiance (art. 138 CP), évoquée dans sa plainte, dès lors qu'aucun argument visant à démontrer la réalisation de cette infraction n'est développé dans son recours. Ce point n'apparaissant plus litigieux, il ne sera pas examiné plus avant dans le présent arrêt (art. 385 al. 1 let. a CPP).

4.             Le recourant considère qu'il existe une prévention suffisante, contre les mis en cause, d'infraction à l'art. 158 CP.

4.1.1. Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.

Conformément à cette disposition, la non-entrée en matière est justifiée lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe en principe à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Cela implique que les indices de la commission d'une infraction soient importants et de nature concrète, ce qui n'est pas le cas de rumeurs ou de suppositions. Le soupçon initial doit reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1; ATF 137 IV 219 consid. 7).

4.1.2. Une ordonnance de non-entrée en matière doit également être rendue lorsqu'il existe des empêchements de procéder (art. 310 al. 1 let. b CPP), par exemple lorsque le délai pour déposer plainte prévu par l'art. 31 CP n'a pas été respecté (arrêt du Tribunal fédéral 6B_848/2018 du 4 décembre 2018 consid. 1.5).

Selon l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. La détermination du dies a quo se fait en tenant compte des circonstances du cas d'espèce. Le délai pour porter plainte ne commence à courir que lorsque le lésé a connu l'infraction et l'auteur de celle-ci (ATF 130 IV 97 consid. 2). Le titulaire du droit de porter plainte doit démontrer le moment à partir duquel il a eu connaissance de l'infraction et de son auteur (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2ème éd., Bâle 2021, n. 22 ad art. 31 et les références citées).

4.2. L'art. 158 ch. 1 CP réprime le comportement de quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés. La peine sera aggravée si l'auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ch. 3).

4.2.1. L'art. 158 al. 3 CP dispose que la gestion déloyale commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.

Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et sœurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et sœurs et enfants adoptifs (art. 110 al. 1 CP). Cette liste est exhaustive et doit faire l'objet d'une interprétation restrictive (cf. ATF 148 IV 256 consid. 3.1 et les références citées).

4.2.2. L'infraction de gestion déloyale suppose la réalisation de quatre éléments constitutifs: il faut que l'auteur ait eu une position de gérant, qu'il ait violé une obligation lui incombant en cette qualité, qu'il en soit résulté un dommage et qu'il ait agi intentionnellement (cf. ATF 120 IV 190 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_608/2020 du 4 décembre 2020 consid. 3.1).

Selon la jurisprudence, revêt la qualité de gérant celui à qui il incombe, de fait ou formellement, la responsabilité d'administrer un complexe patrimonial non négligeable dans l'intérêt d'autrui (ATF 142 IV 346 consid. 3.2; ATF 129 IV 124 consid. 3.1). La qualité de gérant suppose un degré d'indépendance suffisant et un pouvoir de disposition autonome sur les biens administrés. Ce pouvoir peut aussi bien se manifester par la passation d'actes juridiques que par la défense, au plan interne, d'intérêts patrimoniaux, ou encore par des actes matériels, l'essentiel étant que le gérant se trouve au bénéfice d'un pouvoir de disposition autonome sur tout ou partie des intérêts pécuniaires d'autrui (ATF 142 IV 346 consid. 3.2; ATF 123 IV 17 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_815/2020 du 22 décembre 2020 consid. 4.1).

Le comportement délictueux visé à l'art. 158 CP n'est pas décrit dans le texte légal. Il consiste à violer les devoirs inhérents à la qualité de gérant. Le gérant sera ainsi punissable s'il transgresse – par action ou par omission – les obligations spécifiques qui lui incombent en vertu de son devoir de gérer et de protéger les intérêts pécuniaires d'une tierce personne (ATF 142 IV 346 consid. 3.2). Savoir s'il y a violation de telles obligations implique de déterminer, au préalable et pour chaque situation particulière, le contenu spécifique des devoirs incombant au gérant. Ces devoirs s'examinent au regard des rapports juridiques qui lient le gérant au titulaire des intérêts pécuniaires qu'il administre, compte tenu des dispositions légales ou contractuelles applicables (arrêts du Tribunal fédéral 6B_223/2010 du 13 janvier 2011 consid. 3.3.2 et 6B_446/2010 du 14 janvier 2010 consid. 8.4.1). Pour qu'il y ait gestion déloyale, il ne suffit pas que l'auteur ait été gérant, ni qu'il ait violé une quelconque obligation de nature pécuniaire à l'endroit de la personne dont il gère tout ou partie de la patrimoine; le terme de gestion déloyale et la définition légale de l'infraction exigent que l'obligation qu'il a violée soit liée à la gestion confiée (ATF 123 IV 17 consid. 3c; ATF 120 IV 190 consid. 2b; ATF 118 IV 244 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_310/2014 du 23 novembre 2015 consid. 3.1.1).

L'infraction n'est consommée que s'il y a un préjudice. Tel est le cas lorsqu'on se trouve en présence d'une véritable lésion du patrimoine, c'est-à-dire d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-diminution du passif ou d'une non-augmentation de l'actif, ou d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 142 IV 346 consid. 3.2). Un dommage temporaire ou provisoire est suffisant (ATF 122 IV 279 consid. 2a). Il n'est pas nécessaire que le dommage corresponde à l'enrichissement de l'auteur, ni qu'il soit chiffré; il suffit qu'il soit certain (arrêt du Tribunal fédéral 6B_787/2016 du 2 mai 2017 consid. 2.4).

Enfin, l'infraction de gestion déloyale requiert l'intention, qui doit porter sur tous les éléments constitutifs. Le dol éventuel suffit, mais celui-ci doit être nettement et strictement caractérisé vu l'imprécision des éléments constitutifs objectifs de cette infraction (ATF 142 IV 346 consid. 3.2 et arrêt du Tribunal fédéral 6B_631/2022 du 2 mars 2023 consid. 3.1).

4.3.1. En l'espèce, sœur du recourant, B______ est une proche au sens de l'art. 110 al. 1 CP. La plainte pénale a été déposée le 9 mars 2023. Or il ressort du dossier que le recourant a eu connaissance des comptes 2015-2020 des sociétés – lesquels font l'objet de sa plainte – au plus tard le 10 octobre 2022, soit au jour de dépôt auprès de la Justice de paix du complément de sa requête, aux termes duquel il reproche à Me L______ d'avoir approuvé lesdits comptes, lors des assemblées générales de 2018 et de 2022, en violation des dispositions de l'arrêt de la Cour de justice du 20 février 2015. Dès lors, en tant qu'elle est dirigée contre sa sœur, la plainte du recourant est tardive (art. 31 CP).

Face à un empêchement de procéder, une ordonnance de non entrée en matière s'imposait donc.

Le recours sera dès lors rejeté sur ce point par substitution de motif.

4.3.2. Reste à savoir s'il existe une prévention suffisante à l'encontre de K______ et de I______, le recourant leur reprochant de ne pas avoir respecté la mesure de blocage prévue par l'arrêt de la Cour de justice du 20 février 2015, dans la mesure où les liquidités à disposition des sociétés immobilières n'étaient pas suffisantes.

Force est de constater que le litige s'inscrit dans le contexte plus large du conflit successoral à propos des successions des feux C______ et D______ et – comme l'a relevé à juste titre le Ministère public dans l'ordonnance querellée – revêt un caractère exclusivement civil, les parties se livrant, de surcroit, à des méthodes de calcul divergentes sur les montants qui auraient dû être bloqués en mains de la Régie. Il convient en outre de relever à ce propos que le recourant s'est déjà prévalu, dans le cadre d'une action en nullité des décisions des assemblées générales des sociétés, du non-respect du dispositif de l'arrêt du 20 février 2015, la Cour de justice – puis le Tribunal fédéral – ayant conclu que rien ne permettait de retenir que tel avait été le cas.

En tout état, il n'apparait pas – et le recourant n'offre pas de le prouver – que les mis en cause revêtaient la qualité de gérants nécessaire à l'application de l'art. 158 CP, et encore moins, qu'ils aient violé une obligation liée à la gestion confiée. En effet, K______, en tant qu'administrateur des F______ SA et SI E______ SA, était chargé de veiller sur les affaires de ces dernières et non sur la situation de leurs actionnaires. Il en va de même de I______, dans la mesure où celle-ci est liée par un mandat de gestion avec les sociétés immobilières et non pas avec l'hoirie de C______. Si le recourant estimait que les mis en cause ne se pliaient pas aux injonctions de la Cour de justice – ce qui comme relevé ne constitue pas une obligation inhérente à leur qualité de gérants – il leur incombait de déposer une requête d'exécution au civil, cas échéant en concluant à ce que l'arrêt du 20 février 2015 soit assorti de la menace prévue à l'art. 292 CP.

Enfin, le recourant est certes légitimé à se plaindre d'un dommage causé à l'hoirie. Cependant, dans la mesure où il ne conteste pas que les liquidités à disposition des sociétés immobilières étaient suffisantes pour couvrir la part successorale lui revenant in fine, on ne voit pas – et le recourant ne l'étaye nullement – en quoi l'hoirie aurait subi un dommage, étant précisé que sa sœur est le seul autre membre de la communauté héréditaire.

Il résulte de ce qui précède que les éléments constitutifs de l'infraction de gestion déloyale ne sont pas réalisés.

5.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

6.             Le recourant, qui succombe, supportera, les frais envers l'État, arrêtés à CHF 2'500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

7.             Corrélativement, il n'y a pas lieu de lui octroyer une indemnité pour ses frais d'avocat (art. 433 al. 1 CPP a contrario).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 2'500.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, ainsi qu'au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Catherine GAVIN et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).


 

P/5545/2023

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

2'415.00

Total

CHF

2'500.00