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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/11693/2025

ACPR/828/2025 du 10.10.2025 sur ONMMP/3319/2025 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;SOUPÇON;JONCTION DE CAUSES
Normes : CP.138; CP.156; CP.180; CP.181; CPP.310; CPP.29

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/11693/2025 ACPR/828/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 10 octobre 2025

 

Entre

A______, représenté par Me Camille LA SPADA-ODIER, avocate, ODIER HALPERIN & ASSOCIES Sàrl, boulevard des Philosophes 15, case postale 427, 1211 Genève 4,

recourant,

 

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 10 juillet par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 24 juillet 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 10 juillet précédent, notifiée le 14 suivant, par laquelle le Ministère public n'est pas entré en matière sur sa plainte du 6 mars 2025 contre B______.

Le recourant conclut, préalablement, à la jonction de la présente cause et du présent recours à la procédure P/1______/2025, principalement, sous suite de frais et indemnité de procédure, à l'annulation de l'ordonnance susmentionnée et au renvoi de la cause au Ministère public pour l’ouverture d'une instruction dans les deux causes susmentionnées.

b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'200.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______, né en 1961, et B______, née en 1970, se sont mariés le ______ 2007, à C______ [France]. De leur union sont nées D______ et E______, le ______ 2015.

b. A______ a eu des enfants d’une précédente union, aujourd’hui majeurs.

c. Par suite de problèmes conjugaux, et de l’intervention de la police la nuit du 15 au 16 février 2025 au domicile conjugal, A______ et B______ ont cessé leur vie commune à cette dernière date, et A______ s’est constitué un domicile séparé en avril 2025.

d.a. Le 21 février 2025, A______ a déposé plainte pénale contre B______ pour des violences conjugales dont il avait été victime et pour des maltraitances subies par les enfants du couple. Elle a été enregistrée sous le numéro de procédure P/1______/2025.

d.b. Par suite du recours formé par A______ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public le 16 mai 2025, la Chambre de céans a annulé dite ordonnance en tant qu'elle n'était pas entrée en matière sur les soupçons de maltraitance sur D______ et E______, de la part de leur mère, et renvoyé la cause au Ministère public pour complément d'enquête. Elle a rejeté le recours pour le surplus, soit concernant les voies de faits, menaces et contrainte allégués (ACPR/793/2025 du 1er octobre 2025).

e. Le 6 mars 2025, A______ a à nouveau déposé plainte contre B______ pour extorsion et chantage (art. 156 CP), contrainte (art. 181 CP), menaces (art. 180 CP) et abus de confiance (art. 138 CP), ainsi que pour infraction à la Loi sur l’imposition des personnes physiques (LIPP).

Depuis leur mariage, le "______ 2004" [recte : ______ 2007] – sous le régime de la participation aux acquêts – B______ lui avait toujours caché sa réelle situation financière, alléguant n'avoir ni revenus ni fortune, ce qu'elle avait également déclaré à la police le 16 février 2025. Par le biais des violences psychologiques et physiques qu’il avait subies "depuis plusieurs années" de la part de son épouse, cette dernière l’avait placé sous son emprise, lui faisant régulièrement et quotidiennement du chantage, le contraignant ainsi à prendre des dispositions préjudiciables à ses intérêts à lui, pour son bénéfice à elle. Ainsi, elle avait :

- demandé durant toute leur vie commune qu’il lui remît des sommes d'argent en espèces, allant de CHF 2'000.- à CHF 4'000.-, ce qu’il avait fait sous la menace de se voir violenter physiquement et psychologiquement,

- dans les mêmes circonstances, exigé de lui qu'il signât un acte visant à lui octroyer un usufruit sur le domicile conjugal sis route 2______ no. ______, dans le but d'en exclure ses enfants (à lui) issus de sa précédente union,

- réussi, sous la pression et la contrainte, à lui faire financer l'achat de trois appartements à H______[France] et les mettre à 90% à son nom à elle, de sorte qu’elle gérait désormais ces biens immobiliers à son insu et en percevait les loyers.

À l’égard du premier point, A______ produit un message de B______, du "13 janvier" – qu’il situe en 2025 –, ainsi libellé : "Bonjour, je n’ai pas accès à l’argent du foyer, je n’ai pas de code de la carte de crédit de F______ [magasins] que tu m’as donné en décembre je te prie de bien vouloir me faire parvenir de l’argent comme tu le faisais à l’époque où G______ vivait avec nous à savoir il avait 200.- par [w]eek end et tu me donnais 1100.- par mois ! Aujourd’hui nous avons 2 filles de 10 ans bientôt étant marié sous le régime de la communauté des biens, je te remercie de me mettre à disposition des moyens financiers pour survivre payer mon coiffeur ce dont j’ai besoin pour moi et les filles merci".

Durant le mariage, il savait seulement que B______ était propriétaire d’un appartement à C______ [France], depuis déjà avant leur rencontre, dont elle avait toujours refusé de déclarer le revenu locatif aux autorités fiscales suisses, revenus qu’elle lui avait également celés. Elle lui avait également toujours caché toutes les rémunérations perçues de son activité lucrative, notamment celle de courtière indépendante dans l'immobilier et les assurances, les loyers perçus de ses diverses propriétés et ses comptes bancaires, notamment en France. Elle l’avait de ce fait "contraint" à ne pas déclarer ces éléments dans leur déclaration d'impôts de couple marié. Durant toutes ces années, sous l’emprise de son épouse, il avait agi au gré de ses ordres et instructions. Depuis leur séparation, il sortait peu à peu, grâce à un thérapeute, de cette emprise et avait découvert l'existence de nombreux comptes bancaires dont B______ était titulaire en France – dont il fournit la liste et requiert le séquestre –, étant précisé qu’il ignorait le montant des avoirs détenus.

Trompé et poussé à bout pendant de nombreuses années, il se retrouvait dépossédé d’une partie importante de son patrimoine, au bénéfice de B______, patrimoine que cette dernière conservait par-devers elle à son insu à lui, respectivement des autorités fiscales.

C. Dans la décision querellée, le Ministère public a retenu qu’il ne ressortait pas des pièces produites que les dispositions financières prises durant le mariage par A______ l'auraient été en raison de chantage, contrainte ou menaces de la part de B______. Aucun acte d'enquête complémentaire ne permettrait d'apporter la preuve de tels actes ou d’un abus de confiance, puisqu’une telle preuve, si elle existait, aurait été apportée lors du dépôt de plainte. L'audition des parties n'apporterait aucun élément probant complémentaire, compte tenu du climat manifestement tendu entre les époux, à teneur de la procédure passée, et de leurs déclarations contradictoires, chacun essayant d'empirer la situation de l'autre.

S'agissant des infractions poursuivies sur plainte, les faits reprochés n’étaient pas datés dans le temps, si ce n'est qu'ils se seraient déroulés tout au long de la vie commune des époux, notamment en amont de la signature du contrat d'achat des appartements à H______ [France], en octobre 2022. Les époux étant mariés depuis 2004 [recte : 2007], un empêchement de procéder était objectivable tant s'agissant du délai de trois mois pour porter plainte que de la prescription de l'action pénale (art. 97 CP), faute de preuve du contraire.

Quant aux éléments que B______ aurait cachés aux autorités fiscales genevoises et suisses, ces griefs semblaient s'inscrire davantage dans un litige relevant du droit administratif et du droit civil, sans être constitutifs d'une infraction pénale.

D. a. Dans son recours, A______ soulève, en premier lieu, à l’égard de l’ordonnance querellée, un "vice de procédure et de forme originel" car la plainte du 6 mars 2025, complémentaire à celle du 21 février 2025, avait été "omise" dans la procédure P/1______/2025, pour faire l’objet d’une cause séparée. Le Ministère public avait usé d’un procédé "abusif, douteux et illégal", violant et contournant la lettre et le sens voulus par les art. 29 et 30 CPP, le privant qui plus est de son droit de faire recours contre l’ordonnance de disjonction qui aurait pu être rendue si l’autorité entendait statuer distinctement sur les deux plaintes. Or, ces plaintes étaient intrinsèquement liées, puisque dans la première il avait dénoncé les violences conjugales, le chantage, le harcèlement et les menaces dont il avait fait l’objet de la part de son épouse, et dans la seconde les dispositions préjudiciables à ses intérêts pécuniaires qu’il avait prises dans ce cadre. En raison de cette interdépendance, il sollicitait la jonction des causes.

Sur le fond, la motivation de l’ordonnance querellée était choquante. Dans la procédure P/1______/2025, les déclarations des parties étaient concordantes sur les événements du 16 février 2025 et sur les violences conjugales qu’il avait subies, B______ les reconnaissant partiellement, même si elle les minimisait. En l’absence de confrontation entre lui-même et son épouse, le Ministère public ne pouvait préjuger de la pertinence d’une telle audition contradictoire.

Ainsi, le Ministère public aurait à tout le moins dû procéder à l’audition des parties en audience de confrontation et obtenir les relevés bancaires français des comptes détenus par B______. Ces actes auraient permis d’apporter des éléments de preuve pertinents. En présence de soupçons suffisants, le Ministère public se devait d’ouvrir une instruction.

b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

1.2. En tant que, dans son recours, le recourant maintiendrait ses conclusions au sujet d’une violation de la Loi sur l’imposition des personnes physiques (LIPP), on ne voit pas qu’il disposerait d’un intérêt juridiquement protégé pour se plaindre de la non-entrée en matière, si tant est que les agissements dénoncés aient une quelconque connotation pénale. Ce grief est ainsi irrecevable.

1.3. Un recours n’étant recevable que contre les décisions du Ministère public, le grief portant sur l’absence de jonction des deux plaintes successives, qui n'a par définition fait l'objet d'aucune décision, est irrecevable (ACPR/120/2022 du 21 février 2022 consid. 1.2). Seules les requêtes soumises aux autorités de première instance peuvent être portées devant la Chambre de céans (art. 393 et 396 CPP; ACPR/250/2014 du 9 mai 2014; DCPR/86/2011 du 29 avril 2011). Au demeurant, le recourant, qui avait déposé une première plainte le 21 février 2025, en a déposé une seconde le 6 mars 2025 sans en requérir la jonction avec la première (cf. ACPR/675/2019 du 3 septembre 2019 consid. 3.2). On ne saurait dès lors reprocher au Ministère public, qui est libre de traiter une plainte ultérieure sous un numéro de procédure différent de la précédente, de ne pas avoir répondu à une demande de jonction inexistante.

La conclusion visant à la jonction des recours est sans objet, le recours dans la procédure P/1______/2025 ayant déjà été jugé.

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             Le recourant reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte.

3.1. À teneur de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.

Conformément à cette disposition, la non-entrée en matière est justifiée lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé (arrêts du Tribunal fédéral 6B_488/2021 du 22 décembre 2021 consid. 5.3; 6B_212/2020 du 21 avril 2021 consid. 2.2; 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1).

3.2. L'infraction d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP) réprime le comportement de quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s’approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée ou quiconque, sans droit, emploie à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui ont été confiées. L’abus de confiance commis au préjudice des proches ou des familiers n’est poursuivi que sur plainte.

Se rend coupable d’extorsion et chantage (art. 156 ch. 1 CP) quiconque, dans le dessein de se procureur ou de procureur à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne, en usant de violence ou en la menaçant d’un dommage sérieux, à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers.

Aux termes de l'art. 180 al. 1 CP, quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

L'art. 181 CP punit quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.

3.3. En l’espèce, le recourant soutient avoir, en raison des violences physiques et psychiques subies de la part de son épouse, ainsi que des menaces de nouvelles violences, qui l’avaient placé dans une position d’emprise à l’égard celle-ci, agi sous la contrainte et en défaveur de ses intérêts pécuniaires, en particulier en versant régulièrement des sommes d’argent à la précitée, en lui octroyant un usufruit sur le domicile conjugal et en finançant l'achat d’appartements à H______ qu’il avait mis à 90% à son nom à elle. L’existence des violences et de la menace d’un dommage sérieux, au sens des art. 156 et 181 CP, était illustrée par les voies de fait et les menaces dénoncées dans sa plainte du 21 février 2025.

Or, la Chambre de céans a, dans son arrêt du 1er octobre 2025 dans la cause P/1______/2025, retenu que les menaces n’étaient pas réalisées et que les éventuelles voies de fait n’étaient pas survenues à réitérées reprises, au sens de l’art. 126 al. 2 CP. Il s’ensuit que la prémisse aux art. 156 et 181 CP, soit l’usage de la violence ou la menace d’un dommage sérieux, fait défaut.

Le recourant produit, à l’appui de son recours, un message de son épouse, apparemment daté de janvier 2025, dans lequel celle-ci, après la séparation, lui demandait le versement mensuel de CHF 1'100.- "comme [il] le faisai[t] à l’époque". On ne perçoit, dans ce message, aucune menace ni pression. Que le recourant ait versé à la mise en cause, durant le mariage, des sommes qu’il considère désormais indues au motif qu’elle aurait disposé d’avoirs et de revenus dont il ignorait l’existence, relève cas échéant des relations matrimoniales entre le recourant et son épouse, voire des effets accessoires du divorce, et donc des autorités civiles.

Le recourant ne saurait non plus se prévaloir d’un abus de confiance, au sens de l’art. 138 CP, dès lors qu’il n’invoque pas avoir confié des avoirs à son épouse que celle-ci aurait utilisés contrairement aux instructions reçues.

Au surplus, les agissements reprochés à la mise en cause (gestion unilatérale des biens, refus d’informer, captation des revenus des locations, etc.), sur les immeubles dont elle serait copropriétaire en France avec le recourant, si tant est qu’ils concernent les autorités de poursuite pénale suisses (art. 3 al. 1 CP), relèvent des relations entre copropriétaires, et donc du droit civil.

En définitive, le recours est infondé, sans qu’il soit même nécessaire d’examiner l’éventuelle tardiveté de la plainte.


 

4.             Le recours sera donc rejeté.

5.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1’200.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), lesquels seront prélevés sur les sûretés versées.

6. Le recourant n'obtenant pas gain de cause, il ne sera pas entré en matière sur sa demande d’indemnité de procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP a contrario).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'200.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit pour lui son Conseil) et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et
Catherine GAVIN, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

 

Le greffier :

Sandro COLUNI

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).


 

P/11693/2025

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

1’115.00

Total

CHF

1'200.00