Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/796/2025 du 01.10.2025 sur OCL/741/2025 ( MP ) , REJETE
république et | canton de Genève | |
POUVOIR JUDICIAIRE P/14536/2023 ACPR/796/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 1er octobre 2025 |
Entre
A______ et B______, représentées par Me Yael AMOS, avocate, RIVARA WENGER CORDONIER & AMOS, rue Robert-Céard 13, case postale 3293, 1211 Genève 3,
recourantes,
contre l'ordonnance de classement rendue le 22 mai 2025 par le Ministère public,
et
LA FONDATION HBM C______, comparant par Me D______,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. a. Par acte expédié le 5 juin 2025, A______ et B______ recourent contre l'ordonnance du 22 mai précédent, notifiée le 26 suivant, par laquelle le Ministère public a rejeté leurs réquisitions de preuves (ch. 1) et ordonné le classement de la procédure à l'égard de la FONDATION HBM C______ (ci-après : la Fondation), de ses dirigeants et de ses employés, ou de tout autre participant à l'exception du prévenu E______ (ch. 2), frais de l'ordonnance à la charge de l'État.
Les recourantes concluent, avec suite de frais et dépens chiffrés en CHF 3'600.-, à l'annulation des chiffres 1 et 2 de l'ordonnance querellée et au renvoi de la procédure au Ministère public pour mise en accusation de tout dirigeant et/ou employé de la Fondation responsable des décès de F______ et G______, en particulier de H______ et de I______, subsidiairement pour la mise en accusation de la Fondation. Plus subsidiairement, au renvoi de la procédure au Ministère public pour complément d'instruction dans un délai de trois mois, notamment pour procéder au dépôt des statuts de la Fondation et de l'historique des membres de ses organes, en particulier du "bureau" (let a), aux auditions en qualité de prévenus de I______ et de H______ (let. b) et à l'audition des membres de l'équipe technique du J______ [Comité J______] (let. c).
b. Les recourantes ont été dispensées de verser les sûretés (art. 383 CPP).
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a.a. Le 5 juillet 2023, ont eu lieu deux départs de feu, l'un vers 23h15 dans une cave de l'immeuble sis rue 1______ no. ______, à K______ [GE], causant un important dégagement de fumées et de chaleur qui est remonté dans l'immeuble, l'autre vers 23h30 à un tas de déchets encombrants déposés sauvagement aux pieds du bâtiment, sur l'arrière du même immeuble.
Appelé à 23h31, le Service d'incendie et de secours (ci-après : SIS) est intervenu à 23h39 pour circonscrire l'incendie extérieur, son intervention s'étant terminée à 00h05 sans que les pompiers n'eussent décelé de signes de l'incendie alors en cours dans la cave. Ils ont été appelés une seconde fois à 00h46 pour le feu de cave, lequel, affaibli par le manque d’oxygène en raison du confinement et de la faible ventilation des locaux, avait progressé lentement durant plus d'une heure. À leur arrivée, les pompiers ont constaté une épaisse fumée qui envahissait le hall d'entrée au rez-de-chaussée et beaucoup de fumée grise qui se dégageait de la porte d'accès aux caves, laquelle avait une température de 80° C. À l'ouverture de la porte, les pompiers ont été confrontés à un mur de fumées dont la température mesurée était montée à près de 170° C.
La chaleur avait été suffisamment intense pour faire exploser le béton du toit de la cave, mettant à nu plusieurs gros fers à béton.
F______ et son fils G______, né le ______ 2009, résidants au 3ème étage de l'immeuble, ont tenté, à une heure qui n'a pu être déterminée, de prendre la fuite en descendant par la cage d'escalier. Intoxiqués par l'important dégagement de fumée, ils ont perdu connaissance entre le 2ème et le 1er étage. Retrouvés inanimés, à 1h05 (G______) et 1h15 environ (F______), ils sont tous deux décédés, des suites de l'incendie.
a.b. La Fondation, représentée par le Secrétariat des fondations immobilières de droit public (ci-après SFIDP), est propriétaire de l'immeuble, dont la gestion a été confiée à la régie L______. La Fondation dispose de techniciens responsables de l'entretien des bâtiments mais pas d'un responsable de la sécurité de ces bâtiments. Au 5 juillet 2023, I______ était vice-président de la Fondation et H______ présidente.
Le Comité J______ (ci-après : le J______) regroupe tous les propriétaires des immeubles de K______. Il a notamment pour tâche de gérer les parties communes. Le J______ veille à ce que le plan de site et son règlement soient respectés, aucune modification ne pouvant intervenir (porte, couleur des murs, etc.) sans son accord.
a.c. Entre le 24 mars 2021 et le 6 juillet 2023, le SIS est intervenu à 18 reprises dans les allées no. ______ à no. ______ de la rue 1______, dont 5 fois à la rue 1______ no. ______.
b. A______ et B______, sœurs de F______, ont déposé plainte le 21 août 2023 et se sont constituées parties plaignantes dans la procédure pénale ouverte ensuite des incendies.
c. Dans le cadre de l'instruction, E______, domicilié à la rue 1______ no. ______, a été identifié comme étant l'auteur des deux départs d'incendie et a été mis en prévention d'incendie intentionnel (art. 221 CP) et de meurtre (art. 111 CP). Il est désormais renvoyé en jugement devant le Tribunal criminel pour ces deux infractions, subsidiairement pour homicide par négligence en lieu et place de meurtre.
d. À la demande des parties plaignantes et du prévenu, l'instruction a également porté sur les caractéristiques de l'immeuble et sur les devoirs qui incombaient à la Fondation en matière de protection incendie. L'instruction a notamment porté sur l'existence, entre le sous-sol et les étages, d'un interstice le long du limon de la volée d'escalier.
d.a. Les éléments suivants ressortent de l'enquête menée :
d.a.a. L'immeuble a été construit dans les années 60 et sa cage d'escalier n'a depuis lors subi ni rénovation ni transformation importante.
Il a une hauteur de plus de 30 mètres. La police du feu ne le considère toutefois pas comme un "bâtiment élevé", mais comme quatre petits immeubles de quatre étages chacun, empilés les uns sur les autres et disposant d'un système de coursives entre chacun d'eux permettant, cas échéant, l'évacuation des personnes par la cage d'escalier d'un autre bâtiment qui ne serait pas touché par l'incendie.
d.a.b. Selon M______, directeur de la police du feu à l'inspectorat de la construction au sein de l'administration cantonale, les bâtiments sont réputés conformes dès lors qu'ils respectent les autorisations de construire délivrées, quelle que soit la date de leur délivrance, aucune obligation n'existant de répondre aux dernières directives en vigueur. En l'occurrence, les propriétaires disposaient des permis d'occuper requis.
d.a.c. Il n'a pas été possible de déterminer avec certitude si, au moment de l'incendie, il existait ou non un compartimentage de l'interstice le long du limon de la volée d'escalier, séparant le sous-sol et les étages de l'immeuble en cause. M______ a constaté, après l'incendie, des "interstices" entre le sous-sol et les étages, avec la précision que les contrôles effectués régulièrement n'avaient pas porté sur ce point mais sur les équipements nécessaires à l'intervention des pompiers (colonne sèche, éclairage de secours et disponibilité des portes de secours). La Fondation n'a pas trouvé traces de travaux récents à ce sujet. Aucune logique n'avait présidé au fait que des travaux de colmatage de cet interstice, initialement présent, avaient été effectués dans certaines allées voisines et pas dans d'autres. Le concierge de l'immeuble concerné, questionné par l'expert (cf. infra d.e.), a cependant indiqué qu'avant l'incendie, l'espace situé au niveau du limon de l'escalier présentait un vide, qui n'était pas obturé. Un tel interstice a été étanché après l'incendie du 5 juillet 2023.
Le fait que les cages d'escaliers n'étaient pas étanches au feu, c'est-à-dire permettaient la présence de fumées dans celles-ci, était connu depuis une vingtaine d'années. En particulier, un rapport de sécurité du 18 septembre 2003, qui s'applique à l'ensemble des allées de K______, édité par un groupe de travail du J______, avait décelé que "les cages d’escaliers ne sont pas étanches au feu" et retenu qu'il revenait aux propriétaires, régies et au J______ d'étudier "l'étanchéité des cages d'escalier".
Il n'est cependant pas ressorti des recherches menées par la police du feu que la Fondation aurait reçu d'ordres de travaux en lien avec la protection incendie, qu'elle n'aurait pas exécutés.
d.a.d. Par ailleurs, la signalisation en place dans l'immeuble était alors particulièrement équivoque, du fait d'une juxtaposition de signaux rouges (très anciens, probablement d'origine) et de signaux verts (signalisation actuelle), parfois contradictoires.
d.a.e. Enfin, les portes des appartements de l'immeuble en cause n'étaient pas coupe-feu. Elles avaient été remplacées par des portes anti-feu dans certains immeubles mais pas dans celui concerné par l'incendie.
d.b. Le jour de l'incendie, les fumées s'étaient, selon M______, diffusées dans la cage d'escalier par "l'absence ou la rupture du cloisonnement coupe-feu" situé entre le sous-sol et les étages. Compte tenu de la durée et de l'intensité du feu, il n'était pas possible visuellement d'affirmer que le "compartimentage obligatoire" de ces deux zones était conforme aux prescriptions. En effet, la durée exigée pour une obturation coupe-feu variait de 30 à 60 minutes et il était possible que cette dernière eût été en l'espèce complètement détruite par l'incendie.
d.c. Après l'incendie du 5 juillet 2023, divers rapports ont été rédigés et diverses mesures prises.
d.c.a. La police du feu, sous la signature de M______, a rendu un rapport du 18 juillet 2023, lequel comporte en post-scriptum l'indication que la police du feu intervenait le jour-même auprès du propriétaire pour que le cloisonnement (obturation) de l'interstice fût rétabli ou réalisé "de toute urgence".
Un rapport de la société N______ du 24 juillet 2023, rédigé par O______, liste un certain nombre d'éléments de sécurité incendie à rénover ou à installer, dont 7 étaient décrits comme importants et urgents pour la sécurité des usagers. Faisaient partie de cette catégorie la signalétique et le compartimentage entre le sous-sol et le rez. Le remplacement des portes palières d'appartement était indiqué mais n'était pas considéré comme important et urgent.
d.c.b. Diverses mesures ont été prises dans l'immeuble concerné, notamment l'obturation de l'interstice au niveau du limon de l'escalier.
d.d. Une expertise technique de protection incendie a été ordonnée par le Ministère public, confiée à P______. Il en ressort que :
L'immeuble respectait certainement les exigences en vigueur au moment de sa construction puisqu'il avait obtenu le permis d'habiter. La norme de protection incendie actuelle (AEAI 2015, entrée en vigueur au 1er janvier 2015) s'applique aux nouveaux ouvrages. Il n'existe en revanche pas d'obligation de mettre aux normes les bâtiments construits avant 2015, sauf en cas de travaux d'une certaine importance ou en cas de danger particulièrement important pour les personnes, en d'autres termes un danger "manifeste" ou un "danger particulièrement grave, soit un risque imminent". Le défaut d'obturation entre le sous-sol et les étages pouvait, a posteriori être considéré comme créant un danger particulièrement important, mais n'avait, préalablement aux faits, pas été considéré comme tel, ce point n'ayant jamais été montré du doigt de manière particulière avant l'incendie. D'ailleurs, à la connaissance de l'expert, l'autorité compétente n'était pas intervenue, 18 mois après les faits, pour faire fermer cet espace dans les immeubles où il serait encore présent.
En l'espèce, une obturation, qui aurait impliqué des travaux simples et peu coûteux, aurait empêché le passage des fumées du sous-sol vers les étages supérieurs. Autre était la question de savoir si cette obturation aurait résisté au feu. Les premières flammes étaient, selon les images de vidéo-surveillance disponibles, apparues à 23h22 dans le couloir du sous-sol et la fumée avait envahi les caves à 23h24, la caméra de surveillance s'étant arrêtée pour défaut d'alimentation électrique à 23h27, les câbles d'alimentation de la caméra ayant été détruits par la forte chaleur dégagée. Les pompiers avaient été alarmés pour le feu de cave 84 minutes après le premier signe d'incendie et avaient observé, à leur arrivée, une "fumée noire qui sort sous pression, sous la porte du local, porte très chaude, à 80° C". Les pompiers ont également dû faire face à une "atmosphère brûlante, écrasante". Or, les fumées à haute température ont un effet sur une obturation coupe-feu, "sans que l'on puisse en connaître le détail". Les obturations modernes sont généralement garanties 30 à 60 minutes, selon les tests effectués en laboratoires, soit avec un incendie générant des températures de 842° C à 30 minutes et 945° C à 60 minutes, soit des conditions (incendie largement ventilé, permettant la tenue de flammes de grande importance, alors que la fumée reste en dessous de 400° C environ) qui ne représentent pas la réalité. Dès lors, "il est fort probable qu'une obturation en mortier-ciment ou en laine minérale (qui résiste à 1000 degrés) aurait joué son rôle d'étanchéité contre les fumées".
Au vu du rapport de sécurité du 18 septembre 2023 (cf supra d.c.a), la possibilité de fumées dans les cages d'escaliers en cas de sinistre était connue depuis une vingtaine d'années a minima, par le J______ et chaque propriétaire. Cette connaissance n'entrainait cependant pas d'obligation de faire une analyse des risques, faute de nouvelles autorisations de construire en lien avec l'escalier.
L'obturation coupe-feu au niveau du limon d'escalier ou la pose de portes palières coupe-feu aurait "grandement amélioré la protection incendie".
La signalisation d'évacuation est obligatoire dans les bâtiments élevés. La vision de la police du feu, qui ne considérait pas l'immeuble en cause comme tel, mais comme quatre petits immeubles superposés, était particulièrement légaliste. Celle apposée dans l'immeuble concerné n'était pas univoque. La signalisation de secours située au 3ème étage, où habitaient les deux victimes, indiquait toutefois, en automne 2024, un chemin de fuite vers le bas (flèche verte); cette signalisation était donc conforme.
d.e. Au cours de l'instruction, la Fondation, qui a déposé plainte notamment pour dommages à la propriété, a été entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Elle a été représentée respectivement par la responsable du service juridique du SFIDP et par I______.
C. Dans la décision querellée, le Ministère public retient qu'aucune imprévoyance coupable n'était imputable à la Fondation et que le lien de causalité adéquate entre un éventuel manquement de sa part et le décès des deux victimes était exclu.
Si l'existence d'un interstice au niveau du limon de l'escalier avait permis à la fumée de monter dans les étages durant l'incendie, il n'existait pour la propriétaire aucune obligation de mise aux normes de la cage d'escalier, la norme AEAI 2015 n'étant en particulier pas applicable en l'espèce. Il n'était par ailleurs pas possible de déterminer avec certitude si, à l'époque, un compartimentage existait au niveau de cet interstice. En tout état, il ne pouvait pas être affirmé avec certitude qu'un tel compartimentage aurait résisté à la chaleur et à la fumée générée, compte tenu de la durée pendant laquelle le feu avait couvé avant que les émanations de fumée ne montent dans les étages. Il ne pouvait donc être établi avec une vraisemblance confinant à la certitude que le décès des deux victimes ne se serait pas produit en présence d'un compartimentage entre le sous-sol et les étages. Dans l'hypothèse ˗ non établie ˗ d'un défaut de construction du bâtiment, une éventuelle responsabilité pénale du propriétaire serait couverte par la prescription (art. 97 aCP). La responsabilité de l'entreprise ne pourrait non plus trouver à s'appliquer pour une éventuelle problématique antérieure à son entrée en vigueur au 1er octobre 2003 (art. 100quater et 100quities CP, devenus 102 et 102a CP au 1er janvier 2007).
Quant à la signalisation existante dans l'immeuble au moment de l'incendie, peu univoque et pouvant donner des indications contradictoires, elle était, au 3ème étage, conforme à la norme en vigueur.
Les réquisitions de preuve de A______ et B______ (dépôt des statuts de la Fondation et de l'historique des membres de ses organes, en particulier du "bureau", auditions en qualité de prévenu de I______ et des membres de l'équipe technique du J______) devaient être écartées par appréciation anticipée, ces actes apparaissant inutiles.
D. a. Dans leurs écritures de recours, A______ et B______ considèrent qu'il était insoutenable de retenir que les éléments constitutifs d'homicide par négligence ou de lésions corporelles par négligence n'étaient pas réunis :
Certes, les normes incendie actuelles n'avaient qu'une portée limitée dès lors que l'immeuble avait été construit dans les années 60 et qu'il n'avait pas fait l'objet d'important travaux depuis lors; une obligation de mise en conformité demeurait cependant en cas de danger particulièrement important pour les personnes ou de niveau de sécurité inférieur au seuil minimum. En l'espèce, la Fondation avait assurément une position de garante et ainsi une obligation d'agir, qu'elle avait violé fautivement, puisque l'expert avait exposé que le défaut d'obturation de l'interstice du limon de l'escalier créait un danger particulièrement important pour les personnes, obturation d'ailleurs installée dans l'urgence après les faits à la demande de la police du feu, demande qui n'aurait pas été faite en l'absence de danger manifeste.
La violation fautive de l'obligation d'agir de la Fondation était en lien de causalité avec le décès des deux victimes : une obturation de l'interstice existant aurait permis une étanchéité à la fumée entre le sous-sol et les étages. L'était également la non-conformité de la signalisation, laquelle avait "sans doute" exercé une influence le jour des faits.
S'y ajoutait que le Ministère public n'avait pas examiné la conformité des portes palières et des portes anti-feu et antifumée au niveau des coursives.
La poursuite pénale n'était au demeurant pas prescrite, s'agissant d'infractions commises par omission improprement dite.
Pour les mêmes motifs, l'art. 102 CP trouvait application. Si aucune personne physique n'avait réellement été en charge de la sécurité incendie en l'espèce, il appartenait aux dirigeants de la Fondation de répondre des manquements existants.
b. Dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours.
Il n'avait existé aucun défaut pouvant être mis en lien avec le décès des deux victimes auquel la Fondation aurait eu l'obligation de remédier, faute de danger manifeste, soit de risque imminent, l'expert ayant cité à ce propos l'exemple d'une sortie de secours murée. La police du feu était au courant de la problématique de l'absence de compartimentage et n'avait jamais enjoint aux propriétaires concernés d'effectuer les travaux nécessaires pour combler l'interstice. L'expert avait été clair à ce propos.
L'installation de portes incombustibles à fermeture automatique au sous-sol et tous les 4 niveaux n'aurait pas eu de conséquence sur les évènements, les deux victimes vivant au 3ème étage, et ayant pris la décision de prendre la fuite en descendant les escaliers, et la porte d'accès à la cave étant indépendante et se trouvant à l'extérieur.
Enfin, il ne pouvait être affirmé avec certitude qu'un compartimentage aurait résisté à la chaleur générée par l'incendie compte tenu de la durée de celui-ci, et dès lors aurait permis d'éviter le décès des deux victimes. Ainsi, la causalité adéquate était exclue car l'acte attendu n'aurait vraisemblablement pas empêché la survenance du résultat.
Il n'y avait dès lors pas de responsabilité pénale de la Fondation, de ses dirigeants et de ses employés, la question d'une éventuelle responsabilité civile ou administrative pouvant rester ouverte.
c. Le Fondation conclut elle aussi au rejet du recours, avec suite de dépens en CHF 2'700.- + TVA.
L'absence d'obturation des escaliers n'était pas établie : il n'avait pas pu être démontré qu'il n'y avait pas d'obturation, celle-ci ayant, selon l'expert, pu se rompre avec la chaleur de l'incendie. Ledit expert était d'ailleurs sorti de son rôle en interrogeant le concierge, hors de toutes règles de procédure.
M______ avait déclaré que les éléments de sécurité, soit l'étanchéité de la colonne sèche, l'éclairage de secours et la disponibilité des portes de secours étaient contrôlés depuis 2003 par les sapeurs-pompiers volontaires ou professionnels, lesquels dressaient des rapports de conformité adressés à la direction de l'inspectorat des constructions. Seul l'entretien des colonnes sèches et des éclairages de secours était exigé par l'autorité, ce qui avait toujours été respecté. De fait, elle n'avait reçu aucun courrier des autorités relatif à la protection incendie les 20 dernières années.
Une obligation d'agir ne lui aurait, pour le surplus, incombé qu'en cas de travaux d'une certaine importance, ici inexistants, ou de danger particulièrement important pour les personnes, soit un danger manifeste, auquel cas la mise en conformité avec la norme incendie s'imposait de manière proportionnée. Il devait s'agir d'un danger particulièrement grave, soit d'un risque imminent. S'agissant en revanche d'un possible défaut d'obturation, l'expert avait été clair sur le fait qu'il ne constituait pas un danger manifeste. Il avait encore précisé que, à sa connaissance, l'autorité compétente n'était pas intervenue, 18 mois après les faits, pour faire fermer cet espace dans les immeubles où il serait encore présent. Il était donc faux d'affirmer, comme le faisaient les recourantes, que la police du feu était intervenue de manière urgente pour une mise en conformité après l'incendie.
Il découlait de ce qui précède qu'elle n'avait eu aucune obligation de mise en conformité, l'éventuel défaut – non établi – d'obturation entre le sous-sol et les étages ne constituant pas un danger manifeste et n'ayant jamais été identifié comme tel durant les contrôles effectués avant l'incendie. Même à le retenir, un lien de causalité entre le défaut d'obturation et les décès ferait manifestement défaut en ce sens qu'une telle obturation aurait de toute façon été rompue par l'étendue du sinistre.
Le prononcé du classement était ainsi justifié.
d. Les recourantes répliquent brièvement.
EN DROIT :
1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner des plaignantes qui, parties à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), ont qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
2. Les recourantes reprochent au Ministère public d'avoir classé la procédure.
2.1. En application de l'art. 319 al. 1 let. a CPP, le ministère public classe la procédure lorsqu'après la clôture de l'instruction (art. 318 al. 1 CPP), aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1255). Le principe in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité, s'applique (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2). Il signifie qu'en principe, un classement ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2;
137 IV 285 consid. 2.5).
En effet, en cas de doute quant à la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées). L'établissement de l'état de fait incombe principalement au juge matériellement compétent pour se prononcer sur la culpabilité du prévenu. Le ministère public et l'autorité de recours n'ont dès lors pas, dans le cadre d'une décision de classement d'une procédure pénale, respectivement à l'encontre d'un recours contre une telle décision, à établir l'état de fait comme le ferait le juge du fond. Des constatations de fait sont admises au stade du classement, dans le respect du principe "in dubio pro duriore", soit dans la mesure où les faits sont clairs, respectivement indubitables, de sorte qu'en cas de mise en accusation ceux-ci seraient très probablement constatés de la même manière par le juge du fond. Tel n'est pas le cas lorsqu'une appréciation différente par le juge du fond apparaît tout aussi vraisemblable. Le principe "in dubio pro duriore" interdit ainsi au ministère public, respectivement à l'autorité de recours, confrontés à des preuves non claires, d'anticiper sur l'appréciation des preuves par le juge du fond. L'appréciation juridique des faits doit en effet être effectuée sur la base d'un état de fait établi en vertu du principe "in dubio pro duriore", soit sur la base de faits clairs (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_127/2019 du 9 septembre 2019 consid. 4.1.2).
À ce stade de la procédure, c'est donc l'acquittement qui doit apparaître comme l'issue la plus probable pour que le ministère public puisse prononcer un classement, ce qui signifie a contrario qu'en cas de doute, le renvoi en jugement doit être privilégié (arrêt du Tribunal fédéral 1B_24/2012 du 18 juillet 2012 consid. 2.2.2).
2.2.1. Selon l'art. 117 CP, est puni quiconque, par négligence, cause la mort d’une personne.
L'art. 125 CP réprime quant à lui le comportement de quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé.
2.2.2. Il y a négligence si, par une imprévoyance coupable, l'auteur agit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. Il faut que l'auteur ait, d'une part, violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (ATF 143 IV 138 consid. 2.1; 135 IV 56 consid. 2.1).
La négligence suppose en premier lieu la violation d'un devoir de prudence, c'est-à-dire le devoir général de diligence institué par la loi pénale, qui interdit de mettre en danger les biens d'autrui pénalement protégés contre les atteintes involontaires. Un comportement dépassant les limites du risque admissible viole le devoir de prudence s'il apparaît qu'au moment des faits, son auteur aurait dû, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui. Pour déterminer le contenu du devoir de prudence, il faut donc se demander si une personne raisonnable, dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que l'auteur, aurait pu prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement des événements et, le cas échéant, quelles mesures elle pouvait prendre pour éviter la survenance du résultat dommageable. Lorsque des prescriptions légales ou administratives ont été édictées dans un but de prévention des accidents, ou lorsque des règles analogues émanant d'associations spécialisées sont généralement reconnues, leur violation fait présumer la violation du devoir général de prudence (ATF 145 IV 154 consid. 2.1). La violation des devoirs de la prudence peut aussi être déduite des principes généraux, si aucune règle spéciale de sécurité n'a été violée (ATF 135 IV 56 consid. 2.1). L'attention et la diligence requises sont d'autant plus élevées que le degré de spécialisation de l'auteur est important (ATF 138 IV 124 consid. 4.4.5 et 136 IV 76 consid. 2.3.1).
En second lieu, pour qu'il y ait négligence, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 145 IV 154 consid. 2.1).
2.2.3. Une infraction de résultat, qui suppose en général une action, peut aussi être commise par omission si l'auteur est resté passif au mépris d'une obligation juridique qui lui commandait impérieusement d'agir pour éviter le résultat (cf. art. 11 al. 1 CP).
Reste passif en violation d'une obligation d'agir celui qui n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu de la loi, d'un contrat, d'une communauté de risques librement consentie ou de la création d'un risque (al. 2). Celui qui reste passif en violation d'une obligation d'agir n'est punissable à raison de l'infraction considérée que si, compte tenu des circonstances, il encourt le même reproche que s'il avait commis cette infraction par un comportement actif (al. 3). Le juge peut atténuer la peine (al. 4).
N'importe quelle obligation juridique ne suffit pas. Il faut qu'elle ait découlé d'une position de garant, c'est-à-dire que l'auteur se soit trouvé dans une situation qui l'obligeait à ce point à protéger un bien déterminé contre des dangers indéterminés (devoir de protection), ou à empêcher la réalisation de risques connus auxquels des biens indéterminés étaient exposés (devoir de surveillance), que son omission peut être assimilée au fait de provoquer le résultat par un comportement actif (ATF 148 IV 39 consid. 2.3.2; 141 IV 249 consid. 1.1).
Une partie de la doctrine considère même que la création d'un risque autorisé ne ferait jamais naître une position de garant et exige que l'acte créant le danger soit illicite (cf. L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2ème éd., Bâle 2021, n. 43 ad art. 11).
2.2.4. Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non, c'est-à-dire si, sans lui, le résultat ne se serait pas produit ou du moins pas de la même manière; il n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat (ATF 143 III 242 consid. 3.7;
142 IV 237 consid. 1.5.1; 139 V 176 consid. 8.4.1).
Le rapport de causalité est qualifié d'adéquat lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3). La causalité adéquate sera admise même si le comportement de l'auteur n'est pas la cause directe ou unique du résultat. Peu importe que le résultat soit dû à d'autres causes, notamment à l'état de la victime, à son comportement ou à celui de tiers. La causalité adéquate peut toutefois être exclue si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.2; 131 IV 145 consid. 5.2).
Pour examiner le lien de causalité dans le cas d'une violation du devoir de prudence par omission, il faut procéder par hypothèse et se demander si l'accomplissement de l'acte omis aurait, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, évité la survenance du résultat qui s'est produit, pour des raisons en rapport avec le but protecteur de la règle de prudence violée (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.1).
2.3.1. D'après l'art. 98 let. a CP, le point de départ de la prescription est le jour où l'auteur a exercé son activité coupable, non celui auquel se produit le résultat de cette dernière ou de la date de réalisation d'une condition objective. Il s'ensuit que des actes pénalement répréhensibles peuvent être atteints par la prescription avant qu'en survienne le résultat (ATF 134 IV 297 consid. 4.2 et les références citées).
Pour les infractions commises par négligence, le début de la prescription coïncide donc avec le moment où l'auteur a agi contrairement à ses devoirs de prudence ou, en cas de délit d'omission improprement dit, à partir du moment où le garant aurait dû agir; si ce devoir est durable, la prescription ne commence à courir qu'à partir du moment où les obligations du garant prennent fin (ATF 122 IV 61 consid. 2a/aa; arrêts du Tribunal fédéral 6B_315/2016 du 1er novembre 2016 consid. 2.2 et 6B_90/2014 du 20 janvier 2015 consid. 6.2).
2.3.2. L'art. 102 al. 1 CP prévoit qu'un crime ou un délit qui est commis au sein d'une entreprise dans l'exercice d'activités commerciales conformes à ses buts est imputé à l'entreprise s'il ne peut être imputé à aucune personne physique déterminée en raison du manque d'organisation de l'entreprise. Dans ce cas, l'entreprise est punie d'une amende de cinq millions de francs au plus.
On distingue ainsi la responsabilité subsidiaire (art. 102 al. 1 CP) et primaire (art. 102 al. 2 CP) de l'entreprise. La responsabilité subsidiaire de l'entreprise est engagée à condition qu'il existe un déficit dans l'organisation qui a pour conséquence d'empêcher l'imputation de l'acte à son auteur, qui peut ne pas être déterminé. La responsabilité primaire de l'entreprise est engagée lorsque la désorganisation de l'entreprise entraîne une infraction mentionnée à l'alinéa 2. La distinction entre ces deux alinéas réside dans le fait que, dans le cas de la responsabilité primaire de l'entreprise, un individu peut également être poursuivi, ce qui ne peut pas être le cas en matière de responsabilité subsidiaire.
2.4.1. En l'espèce, la position de garant de la Fondation ne semble contestée ni par le Ministère public ni par la Fondation, la question n'étant pas même discutée dans leurs observations.
2.4.2. Est en revanche discutée la question de l'existence ou non d'une obturation entre le sous-sol et les étages au niveau du limon des escaliers.
L'absence ou non d'obturation des escaliers au moment des faits n'est pas établie. Il semblerait cependant qu'une telle obturation n'existait pas au moment de la construction de l'immeuble. La Fondation n'a par ailleurs trouvé aucune trace de travaux récents à ce sujet. Il apparaît que certaines allées ont été mises aux normes en la matière et d'autres pas, sans qu'aucune logique ne permette de comprendre pourquoi. Certes, le concierge, interrogé par l'expert, a indiqué que l'espace situé au niveau du limon de l'escalier présentait un vide, mais ses déclarations ont été recueillies hors du cadre de la procédure. Le témoin M______ a, quant à lui, relevé qu'une éventuelle obturation, qui n'était pas présente après les faits, aurait pu se rompre avec la chaleur de l'incendie.
Cette thèse semble corroborée par l'expertise en tant qu'elle conclut que les obturations coupe-feu, selon le matériau utilisé, pouvaient ne pas résister à des fumées à haute température. Partant, compte tenu de la durée pendant laquelle le feu avait couvé dans la cave avant de monter dans les étages et de la fumée noire sous pression décrite comme "brûlante et écrasante" par les pompiers, il ne peut être établi que l'obturation des escaliers, si elle avait existé, aurait résisté à l'incendie et que le décès des deux victimes ne se serait pas produit.
2.4.3. La question des caractéristiques des portes palières et des portes situées au niveau des coursives ne paraît quant à elle pas pertinente au vu de la localisation de l'incendie, de l'étage où vivaient les deux victimes et du lieu où elles ont été retrouvées inanimées.
2.4.4. Quand bien même on admettrait une absence d'obturation entre le sous-sol et les étages, reste à déterminer si la Fondation avait une obligation d'agir afin de mettre l'immeuble en conformité.
Il sera retenu qu'il n'existait pas d'obligation générale pour la Fondation de mettre son immeuble aux normes incendie. Il est de même acquis qu'aucuns travaux d'importance n'ont eu lieu dans l'immeuble depuis sa construction, en particulier pas dans sa cage d'escalier.
La question ne peut dès lors être examinée que sous l'angle du danger particulièrement important pour les personnes.
Or, il ne ressort pas du dossier qu'une demande de mise aux normes et de renforcement de la sécurité incendie aurait été adressée à la Fondation avant les faits, ni, au demeurant, à aucun autre propriétaire dont l'immeuble aurait présenté une absence d'obturation. Il appert d'ailleurs que les contrôles qui étaient régulièrement effectués par les sapeurs-pompiers volontaires ou professionnels avaient porté sur la colonne sèche, l'éclairage de secours et la disponibilité des portes de secours, et donc pas sur l'interstice sur le limon des escaliers.
Interrogé, l'expert a livré une réponse non univoque à cet égard, affirmant que le défaut d'obturation pouvait a posteriori être considéré comme créant un danger particulièrement important, indiquant cependant sans ambiguïté qu'il n'avait pas été considéré comme tel avant les faits.
Qu'une demande "urgente" ait bien été adressée à la Fondation après l'incendie, et que l'obturation requise aurait alors effectivement été posée, n'est pas déterminant. En effet, le fait que la problématique ait été réglée par la suite ne signifie pas qu'un danger manifeste existait préalablement aux faits, ni qu'il aurait alors pu être considéré comme tel.
En tous les cas, aucun autre élément au dossier ne permet de considérer qu'un danger aurait été considéré comme "particulièrement important" avant que l'incendie du 5 juillet 2023 n'ait eu lieu. Le fait que, selon l'expert, l'autorité compétente n'était pas intervenue, 18 mois après les faits, pour faire fermer cet espace dans les immeubles où il serait encore présent appuie du reste ce constat.
2.4.5. Il découle de ce qui précède qu'un lien de causalité adéquate entre un éventuel manquement de la Fondation et le décès des deux victimes fait défaut.
Aucun acte d'enquête complémentaire n'apparait par ailleurs apte à modifier cette appréciation.
3. Le recours sera dès lors rejeté et l'ordonnance querellée confirmée.
4. Les recourantes, qui succombent, supporteront les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
5. Corrélativement, aucun dépens ne leur sera alloué (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2).
6. La Fondation, qui a le statut de personne appelée à donner des renseignements, et à laquelle des observations ont été demandées, a droit à des dépens (art. 434 CPP).
Ceux-ci seront arrêtés à CHF 1'945.80, TVA comprise, correspondant à 4 heures de travail à CHF 450.- de l'heure, temps suffisant pour la rédaction d'observations tenant sur 9 pages (hors page de garde, conclusions et page de signature) dont 3 et demi de rappel des faits, et mis à la charge de l'État (ATF 147 IV 47 consid. 4.2.5 et 4.2.6).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rejette le recours.
Met à la charge de A______ et B______ les frais de la procédure de recours arrêtés à CHF 1'000.-.
Alloue à la FONDATION HBM C______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1'945.80 pour ses frais de procédure (art. 434 CPP).
Notifie le présent arrêt, en copie, aux recourantes, soit pour elles leur conseil, au Ministère public et à la FONDATION HBM C______, soit pour elle son conseil.
Le communique, pour information, au Tribunal criminel.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier : Julien CASEYS |
| La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).
P/14536/2023 | ÉTAT DE FRAIS |
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COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) | | |
- frais postaux | CHF | 10.00 |
Émoluments généraux (art. 4) | | |
- délivrance de copies (let. a) | CHF | |
- délivrance de copies (let. b) | CHF | |
- état de frais (let. h) | CHF | 75.00 |
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) | | |
- décision sur recours (let. c) | CHF | 915.00 |
Total | CHF | 1'000.00 |