Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/790/2025 du 01.10.2025 sur ONMMP/3574/2025 ( MP ) , REJETE
| république et | canton de Genève | |
| POUVOIR JUDICIAIRE P/15417/2025 ACPR/790/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 1er octobre 2025 | ||
Entre
A______, domiciliée ______ [GE], agissant en personne
recourante,
contre l'ordonnance de refus d’octroi de l’assistance judiciaire et l'ordonnance de non-entrée en matière rendues le 29 juillet 2025 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a. Par acte expédié le 11 août 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 29 juillet 2025, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur les faits visés dans la procédure à l'encontre de B______ et C______.
La recourante conclut à l'annulation de l'ordonnance entreprise, à ce qu'il soit entré en matière sur sa plainte et que l'instruction "se poursuive" afin de permettre la manifestation complète de la vérité.
b. Par acte séparé, expédié le même jour, A______ recourt contre l'ordonnance rendue le 29 juillet 2025, reçue le lendemain, par laquelle le Ministère public lui a refusé l'octroi de l'assistance judiciaire et la désignation d'un conseil juridique gratuit, considérant que l'action civile était vouée à l'échec vu l'ordonnance de non-entrée en matière précitée.
La recourante conclut à l'annulation de l'ordonnance entreprise et à l'octroi de l'assistance judiciaire dans le cadre "de la présente procédure et de la plainte complémentaire à venir".
c. La recourante a été dispensée de verser les sûretés (art. 383 CPP).
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. A______, née le ______ 1997, est la fille de B______. C______, né en 1999, est son frère. Après avoir vécu quelques temps avec son père domicilié au Brésil, A______ était revenue vivre, à l’époque, avec sa mère et son frère, dans un appartement comportant deux chambres à coucher. Elle avait été diagnostiquée, adulte, comme souffrant de troubles de l'attention et présentait des troubles du spectre autistique.
b. Le 3 avril 2025, A______ a déposé une main courante à la police suite à un conflit avec sa mère et son frère. Elle a expliqué être l'objet de discrimination depuis des années en raison de son handicap. Sa mère et son frère disposaient chacun d'une chambre dans l'appartement commun, elle-même devant dormir dans le salon, malgré le paiement d'un loyer de sous-location de CHF 499.- par mois. Sa mère avait interdit à un ergothérapeute, auquel elle-même avait désiré faire appel, de venir à la maison et de se mêler des affaires familiales. Elle ne bénéficiait ainsi plus des visites professionnelles que son handicap rendait nécessaires. De nombreux conflits avaient surgi en raison du bruit de la télévision se trouvant dans le salon; sa mère n'avait pas supporté qu'elle la contredise et lui avait notifié que si elle n'autorisait pas l'accès aux pièces communes, son contrat prendrait fin immédiatement. Son cas était désormais suivi par l'ASLOCA. Un nouveau conflit était survenu le 2 avril 2025 au sujet du bruit de la télévision ; elle l’avait éteinte car sa mère avait refusé d'utiliser ses écouteurs; son frère l'avait alors filmée pour se moquer d'elle. Elle souhaitait désormais se constituer un logement séparé et avait peur de représailles, en particulier de la part de son frère, si elle retournait chercher ses affaires.
Suite à ce dépôt de main courante, A______ a été entendue le 17 mai 2025 par la police. Elle était en conflit avec sa mère et son frère depuis son enfance et avait désormais quitté le domicile familial. Ils avaient été menaçants, physiquement et verbalement envers elle : son frère avait, "un soir", pris une vidéo d'elle "pour montrer [son] état", alors qu'elle n'avait pas dormi depuis longtemps et qu'elle était très mal; il l'avait probablement fait pour la manipuler psychologiquement et l'humilier, "ce n'était d'ailleurs pas la première fois". Elle avait été contrainte de dormir dans le salon, considéré comme sa chambre, mais "ils" vivaient comme si elle n'existait pas, laissant les lumières allumées, regardant la télévision jusque très tard alors qu'elle avait besoin de régularité dans son sommeil. Elle avait été insultée, depuis son enfance, surtout par sa mère mais également par son frère. Depuis qu'elle était "petite", elle avait reçu plusieurs gifles de la part de sa mère; il était arrivé à cette dernière qu'elle lui attrape la tête et celle de son frère pour les cogner entre elles. À plusieurs reprises son courrier ne lui était pas parvenu, de sorte qu'elle soupçonnait fortement sa mère ou son frère de s'en débarrasser ou de ne pas le lui remettre. Sa mère avait refusé qu'un ergothérapeute entre dans l'appartement.
À l'issue de son audition, A______ a déclaré déposer plainte pénale contre B______ et C______ et s'est constituée partie plaignante.
c. La police a procédé à l'audition de la mère et du frère de la plaignante.
c.a. B______ a confirmé que son fils avait, dans le cadre d'une dispute au sujet de la gestion du salon, effectivement filmé A______, avec l'accord de celle-ci ou du moins alors qu'elle en était informée, pour "se protéger et avoir des preuves". Elle n’avait pas fait du bruit ou allumé la lumière dans le but de nuire à sa fille. Elle ne l’avait pas insultée ou giflée pour l’éduquer, concédant toutefois avoir donné des petites tapes dernière la tête à chacun de ses deux enfants lors de leur enfance; il lui était également, à une reprise, arrivé de leur coller la tête l'une contre l'autre car ils se disputaient, ce qu'elle regrettait. Elle n'avait par ailleurs jamais détruit ou caché le courrier de sa fille, ayant même récemment ramené à la Poste une lettre qui lui était destinée. Elle pensait que le dépôt de plainte de sa fille faisait suite à un courrier qu'elle lui avait fait adresser en mars 2025 pour lui demander de quitter l'appartement.
c.b. C______ a, pour sa part, expliqué que lorsque sa sœur vivait avec eux, la situation était tendue car elle était souvent de mauvaise humeur et qu'il y avait beaucoup de tensions entre elle et leur mère. Il avait effectivement filmé sa sœur, lors d’une dispute survenue au sujet de l'utilisation du salon, avec son accord ou du moins alors qu'elle en était informée. La vidéo en cause n'avait jamais été diffusée et il avait indiqué filmer pour se "protéger et avoir des preuves". En réalité, c'était sa sœur qui avait commencé à les filmer et il avait donc fait de même. Ni lui ni sa mère n’avait fait du bruit et laissé la lumière pour nuire à A______, ou ne l’avait insultée. Ils n’avaient pas été violentés lorsqu'ils étaient enfants. Il n'avait aucune idée de ce qui se passait avec le courrier de sa sœur, dont il ne s'occupait pas.
c.c. Tous deux ont confirmé que A______ avait désormais récupéré ses affaires personnelles.
d. Par courrier de son conseil du 18 juin 2025, A______ a demandé à être mise au bénéfice de l'assistance juridique, exposant se trouver dans une situation de grande vulnérabilité, touchée par un trouble du spectre de l'autisme, et dans une situation particulièrement précaire, bénéficiant d'une rente invalidité partielle et logeant à titre provisoire dans un hôtel suite à son départ précipité du domicile familial.
C. Dans l'ordonnance de non-entrée en matière querellée, le Ministère public a retenu, s'agissant des gifles et coups que A______ avait affirmé avoir reçus, enfant, par sa mère, sans être blessée, ainsi que des insultes régulières reçues de sa mère et son frère, que les faits s'étant déroulés pendant l'enfance de la plaignante et les injures proférées à des dates indéterminées, le délai de plainte de trois mois était manifestement échu.
Quant au fait d'avoir été filmée par C______, lors d'une dispute le 2 avril 2025, A______ n'avait pas précisé dans sa plainte qu'elle avait refusé de l'être. L'intéressé avait reconnu avoir filmé la plaignante mais avait expliqué, tout comme sa mère, qu'il avait obtenu l'accord de la plaignante ou du moins, l'avait informée qu'il l'enregistrait. Les deux intéressés avaient par ailleurs confirmé que la séquence n'avait pas été publiée sur les réseaux sociaux. Il n’apparaissait dès lors pas que C______ avait eu la volonté de filmer la plaignante sans son consentement lors du conflit de la soirée du 2 avril 2025.
Enfin, A______ avait déclaré n'avoir, à plusieurs reprises, pas reçu son courrier, retenu par son frère ou sa mère et avoir été perturbée dans son sommeil par les bruits et la lumière générés par ces derniers. Or sa mère avait déclaré n'avoir jamais détruit ni caché le courrier de la plaignante et avoir même, à une reprise, ramené à la Poste une correspondance destinée à sa fille. Quant à son frère, il avait expliqué qu'il ne ramassait pas le courrier et n'était pas au courant de la situation. Les deux intéressés avaient nié avoir dérangé la plaignante en faisant du bruit ou en allumant la lumière dans le séjour. Dès lors, les propos des parties quant au courrier et aux dérangements étaient divergents et, faute d'autres éléments de preuve objectifs et de témoins, les faits s'étant déroulés à huis clos, il n'était pas possible de privilégier l'une ou l'autre des versions.
D. a. Dans son recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière, A______ soutient que les violences physiques et psychiques subies s'étaient inscrites dans un contexte continu de maltraitance, documenté par des rapports médicaux, le dossier du Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi), les exemples qu'elle avait cités ne devant pas être interprétés comme des incidents isolés. Le refus d'instruire la privait de faire valoir ses droits.
Au bénéfice d'un bail oral de sous-location pour l'usage exclusif d'une pièce (le salon) lui servant de chambre, elle avait subi une utilisation abusive de cette pièce par son frère et sa mère, de jour comme de nuit, en particulier le 2 avril 2025, constitutive de violation de domicile (art. 186 CP).
Les faits du 2 avril 2025 étaient également constitutifs d'infraction à l'art. 179quater al. 1 CP en ce qu'elle avait été filmée alors qu'elle avait clairement exprimé sa volonté qu'ils quittent la pièce constituant son domicile de sorte que son frère avait pleinement conscience que sa présence n'était pas consentie. Elle avait donc été filmée "malgré [elle]".
Elle avait, en outre, été menacée (art. 180 CP) par sa famille, alors qu'une procédure officielle de résiliation de bail avait été engagée par sa mère, qu'elle était pleinement en droit de contester, d'être mise à la rue ou dans un établissement spécialisé. Elle avait également été injuriée (notamment "tu es une bonne à rien", "un parasite", "ta gueule") et n'avait pu bénéficier de prestations médicales à domicile. L’objectif était clairement de l'intimider et de l'empêcher de faire valoir ses droits, dans le but manifeste de la pousser à quitter les lieux de manière anticipée, ce qui constituait également une violation de l'art. 181 CP. Elle avait d'ailleurs quitté son domicile le soir-même, se trouvant dès lors sans logement, dans une situation de grande précarité. Elle avait subi un abus de pouvoir exercé sur une personne en situation de handicap, psychiquement vulnérable et isolée.
Les agissements de son frère et de sa mère, relevant d’une intimidation quotidienne, consacraient en outre une violation de l'art. 325quater CP (inobservation des prescriptions légales sur la protection des locataires d'habitations et de locaux commerciaux) en tant qu'ils l'avaient empêchée de "poursuivre [son] recours" ensuite de la résiliation de son bail.
Enfin, le climat d'abus dans lequel elle avait vécu depuis l'enfance et les mauvais traitements qui avaient continué à l'âge adulte constituaient, bien plus que des voies de fait (art. 126 al. 1 CP) ou des injures (art. 177 CP) isolées, une violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 CP), ce dont elle avait pris conscience en janvier 2025 lorsqu'elle avait demandé de l'aide. Dès la petite enfance, elle avait régulièrement fait l'objet, notamment, de violences physiques répétées, partiellement reconnues par sa mère, et de violences psychologiques durables. Le dossier du SPMi le prouvait. La situation l'avait d'ailleurs obligée à partir se réfugier précipitamment chez son père au Brésil. À l'âge adulte encore, elle avait subi des refus d'accès aux soins dont elle avait besoin, elle-même ayant cherché, en vain, de l'aide auprès d'une association d'aide aux personnes précaires qui lui avait déconseillé de poursuivre ses démarches. L'épisode du 2 avril 2025 s'était inscrit dans la continuité de ces dénis de soins médicaux, de menaces, de contrainte et de maltraitance générale vécue depuis l'enfance.
b. Dans son recours contre le refus d'octroi de l'assistance judiciaire, elle reprend un argumentaire identique, ajoutant que la complexité juridique et factuelle de l'affaire, la nécessité de déposer une plainte complémentaire et la situation d'inégalité manifeste face aux deux mis en cause rendaient indispensable qu'elle puisse en bénéficier.
c. À réception des recours, les causes ont été gardées à juger sans échange d'écritures, ni débats.
EN DROIT :
1. 1.1. En tant qu'ils portent sur le même complexe de faits et font état de griefs similaires, la Chambre de céans ordonnera la jonction des deux recours, sur lesquels elle statuera dans un seul et même arrêt.
1.2. Les recours sont recevables pour avoir été déposés selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner deux ordonnances sujettes à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
3. La recourante reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte.
3.1.1. Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police qu'il existe des empêchements de procéder (art. 310 al. 1 let. b CPP), par exemple lorsque le délai pour déposer plainte prévu par l'art. 31 CP n'a pas été respecté (arrêt du Tribunal fédéral 6B_848/2018 du 4 décembre 2018 consid. 1.5).
La plainte concerne généralement une infraction qui a déjà été commise, le dépôt de plainte par précaution pour un délit futur n'étant pas admissible (ATF 126 IV 131 consid. 2a, JdT 2001 IV 55). Cependant, les effets d'une plainte déposée en relation avec un délit continu (Dauerdelikt) s'étendent en principe également aux faits dénoncés qui perdurent après que la plainte a été déposée (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 7 ad art. 30).
À teneur de l'art. 31 CP, le droit de déposer plainte se prescrit par trois mois.
3.1.2. L'art. 126 al. 1 CP punit pour voies de fait quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne cause ni lésions corporelles ni atteinte à la santé.
Est puni pour injure au sens de l'art. 177 CP quiconque, de toute autre manière que celle prévue aux art. 173 et 174 CP, attaque autrui dans son honneur, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait.
Ces deux infractions ne sont poursuivies que sur plainte.
3.1.3. En l'espèce, comme relevé par le Ministère public, les gifles et les insultes dont la recourante affirme avoir été victime dans l'enfance de la part de sa mère, de même que les insultes qui auraient été proférées par son frère à des dates non précisées ne peuvent être poursuivies que sur plainte en tant qu'elles seraient qualifiées de voies de fait ou d'injures. La plainte, déposée le 17 mai 2025, est ainsi manifestement tardive.
L’art. 219 CP, à teneur duquel est puni pour violation du devoir d'assistance ou d'éducation quiconque viole son devoir d’assister ou d’élever une personne mineure dont il met ainsi en danger le développement physique ou psychique, ou qui manque à ce devoir, n’entre pas non plus en considération. En effet, les faits qualifiés par la recourante de violation du devoir d'assistance ou d'éducation ne sont aucunement étayés, la recourante se contentant de se référer, sans en produire le moindre extrait, à différents documents dont son dossier auprès du SPMi. Les insultes ou autres comportements de maltraitance sont par ailleurs contestés tant pas la mère que le frère de l’intéressée. L'action pénale serait, quoi qu'il en soit, prescrite pour tous les faits qui seraient survenus depuis plus de 10 ans, étant relevé que la recourante est majeure depuis septembre 2015 (art. 97 al. 1 let. c CP).
La non-entrée en matière s'agissant de ces faits n'est donc pas critiquable.
3.2.1. Selon l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a).
Conformément à cette disposition, la non-entrée en matière est justifiée lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe en principe à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Cela implique que les indices de la commission d'une infraction soient importants et de nature concrète, ce qui n'est pas le cas de rumeurs ou de suppositions. Le soupçon initial doit reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1; 137 IV 219 consid. 7; arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2020 précité).
3.2.2. Se rend coupable de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues (art. 179quater al. 1 CP) quiconque, sans le consentement de la personne intéressée, observe avec un appareil de prise de vues ou fixe sur un porteur d'images un fait qui relève du domaine secret de cette personne ou un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé de celle-ci. L'infraction est poursuivie sur plainte. Le caractère répréhensible de l'acte réprimé par l'art. 179quater CP consiste ainsi dans l'absence de consentement de la part des personnes qui sont, dans des faits relevant du domaine secret ou du domaine privé, observées à l'aide d'un appareil de prise de vues ou dont l'image est fixée sur un support (arrêt du Tribunal fédéral 6B_630/2017 du 16 février 2018 consid. 1.2.1).
Se rend coupable de menaces (art. 180 CP) quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne. La poursuite a lieu sur plainte.
Est puni pour contrainte (art. 181 CP) quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.
Commet une violation de domicile (art. 186 CP) quiconque, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit. La poursuite a lieu sur plainte.
Enfin, l'art. 325quater CP punit, sur plainte, pour inobservation des prescriptions légales sur la protection des locataires d'habitations, quiconque, en menaçant le locataire de désavantages tels que la résiliation du bail, l’empêche ou tente de l’empêcher de contester le montant du loyer ou d’autres prétentions du bailleur (al. 1), dénonce le bail parce que le locataire sauvegarde ou se propose de sauvegarder les droits que lui confère le code des obligations (al. 2), de manière illicite, applique ou tente d’appliquer un loyer ou fait valoir ou tente de faire valoir d’autres prétentions à la suite de l’échec de la tentative de conciliation ou à la suite d’une décision judiciaire (al. 3).
3.2.3. En l'espèce, la vidéo du 2 avril 2025 a été enregistrée, selon les déclarations concordantes des deux mis en cause, alors que la recourante avait donné son accord ou à tout le moins était informée de ce qu'elle était filmée. Celle-ci ne dit pas autre chose dans son mémoire de recours, puisqu'elle se limite à réaffirmer qu'elle avait demandé à son frère et à sa mère de quitter le salon, non d'arrêter de filmer. Il faut donc retenir, comme l'a fait le Ministère public, qu'un des éléments constitutifs de l'infraction fait défaut, en l'occurrence l'absence de consentement de la part de la personne observée. La non-entrée en matière s'agissant de l'infraction à l'art. 179quater CP est partant fondée.
Les faits relatifs à la cohabitation de la recourante avec son frère et sa mère, pouvant relever des art. 180, 181, 186 voire 325quater CP, sont contestés par les deux intéressés. La recourante elle-même a indiqué, dès le dépôt de sa main courante, ne plus souhaiter vivre auprès d’eux, ce qu'elle a effectivement fait. Préalablement, elle avait cependant été en mesure de confier son cas à l'ASLOCA et de faire appel à une association d'aide aux personnes précaires, laquelle lui avait déconseillé de poursuivre ses démarches. Il apparaît dès lors que les faits dénoncés, s'ils se sont produits, n’ont pas empêché la recourante d’agir comme elle pensait devoir le faire pour assurer la défense de ses droits. En fin de compte, les faits en cause semblent être survenus dans le cadre d'un litige de nature manifestement civile. La non-entrée en matière était, là encore, justifiée.
Enfin, aucun acte d'instruction n'est susceptible de modifier l'appréciation qui précède, l'audition des deux mis en cause ayant déjà été menée. Il ne peut dès lors être reproché au Ministère public de n’avoir pas instruit les faits.
4. La recourante conteste également l'ordonnance de refus d'octroi de l'assistance judiciaire.
4.1. Conformément à l'art. 136 al. 1 let. a CPP, sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite à la partie plaignante, pour faire valoir ses prétentions civiles, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec. L'assistance judiciaire comprend notamment l'exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP) et la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante ou de la victime l'exige (art. 136 al. 2 let. c CPP).
La cause du plaignant ne doit pas être dénuée de toute chance de succès. L'assistance judiciaire peut donc être refusée lorsqu'il apparaît d'emblée que la démarche est manifestement irrecevable, que la position du requérant est juridiquement infondée ou que la procédure pénale est vouée à l'échec (arrêts du Tribunal fédéral 1B_173/2014 du 17 juillet 2014 consid. 3.1.1 et 1B_254/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.1.1).
4.2. En l’espèce, la plainte était d'emblée vouée à l'échec, pour les raisons exposées supra, de sorte que la recourante, même si elle est indigente, ne remplissait pas les conditions à l'octroi de l'assistance judiciaire.
Partant, l'ordonnance de refus d'octroi de l'assistance judiciaire est fondée et le recours sera rejeté.
5. Justifiées, les ordonnances querellées seront donc confirmées.
6. La procédure de recours contre le refus de l'octroi de l'assistance juridique ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 20 RAJ).
La recourante, qui succombe dans son recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Joint les recours.
Les rejette.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 800.-.
Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Catherine GAVIN et
Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.
| La greffière : Arbenita VESELI |
| La présidente : Daniela CHIABUDINI |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
| P/15417/2025 | ÉTAT DE FRAIS |
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COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
| Débours (art. 2) | | |
| - frais postaux | CHF | 10.00 |
| Émoluments généraux (art. 4) | | |
| - délivrance de copies (let. a) | CHF | |
| - délivrance de copies (let. b) | CHF | |
| - état de frais (let. h) | CHF | 75.00 |
| Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) | | |
| - décision sur recours (let. c) | CHF | 715.00 |
| Total | CHF | 800.00 |