Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/788/2025 du 30.09.2025 sur OTMC/2668/2025 ( TMC ) , REFUS
république et | canton de Genève | |
POUVOIR JUDICIAIRE P/10208/2018 ACPR/788/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 30 septembre 2025 |
Entre
A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, représenté par Me B______, avocat,
recourant,
contre l’ordonnance de refus de mise en liberté et de prolongation de la détention provisoire rendue le 29 août 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte,
et
LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9,
1204 Genève,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. Par acte expédié le 10 septembre 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 29 août 2025, notifiée le 1er septembre 2025, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a refusé sa mise en liberté et prolongé sa détention jusqu’au 20 novembre 2025.
Le recourant conclut, sous suite de frais, à l’annulation de cette décision et à sa libération immédiate, moyennant le cas échéant les mesures de substitution qu’il propose. Il sollicite également l’assistance juridique pour le recours et conclut à une indemnité de CHF 1'189.10 TTC en faveur de son défenseur d’office.
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. A______ a été interpellé le 28 février 2025, après qu'il eut attiré l'attention de policiers de la Brigade des chiens, s'était levé de son banc et avait marché d'un pas rapide lorsque les agents étaient descendus de leur véhicule de service pour procéder à son contrôle. La police a découvert sur lui une arme à feu chargée et chambrée, ainsi qu'un poing américain. Lors de la perquisition de son domicile, elle a découvert une plantation de cannabis et du matériel pour la production, ainsi qu'un pistolet à air comprimé, un silencieux, un dispositif de visée et des munitions de plomb.
Entendu par la police le même jour, le prévenu a déclaré qu'il portait un pistolet chargé parce que ceux qui étaient censés le protéger n'étaient pas en mesure de le faire. Il n'a pas souhaité s'exprimer davantage sur cette arme. Il a également indiqué porter un poing américain, qu'il avait acheté au Kosovo, pour la même raison. Il a contesté vendre des stupéfiants et indiqué que sa plantation était destinée à sa consommation personnelle. Enfin, l'arme à air comprimé, le silencieux et le dispositif de visée lui avaient été donnés par un individu dont il refusait de fournir l'identité.
À cette suite, la procédure P/5165/2025 a été ouverte.
b.a. L'intéressé a été prévenu par le Ministère public, le 1er mars 2025, d'infractions à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions (art. 33 al. 1 let. a LArm) et d'infraction à la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. a, c et d LStup) pour avoir :
- le 28 février 2025, dans la rue, notamment à la rue 2______, à C______ [GE], détenu sur lui et porté dans ses poches, sans droit, une arme à feu de type pistolet, de marque D______ de calibre 6,35, numéro de série 1______, munitionnée, contenant six balles, soit cinq dans le chargeur et une cartouche dans la chambre, ainsi qu'un poing américain, alors qu’il ne disposait d’aucun permis de détention ou de port d’armes et que l'arme à feu était chargée;
- le 28 février 2025, à son domicile sis chemin 3______ no. ______, à C______, détenu sans droit, un pistolet à air comprimé (n° de série 4______) qui peut être confondu avec une véritable arme à feu, ainsi qu'un silencieux, un dispositif de visée et des munitions de plomb;
- depuis une date indéterminée et jusqu'au 28 février 2025, participé à un trafic de stupéfiants en cultivant, détenant et procurant à des tiers du cannabis, dans le but de les vendre, subsidiairement en agissant de la sorte pour sa consommation personnelle.
b.b. À l'audience du même jour, le prévenu a contesté tout trafic de stupéfiants. Il a indiqué, concernant l'arme munitionnée avec laquelle il se promenait, qu'il avait déjà été attaqué par surprise. Il s'en « fout[ait] » des autres et se « préf[érait] ». Il n'avait pas besoin d'autorisation et de permis, ajoutant « A______ a le droit ». Il a ajouté en substance que des erreurs judiciaires avaient eu lieu dans une ancienne affaire et qu'il était depuis lors en colère et allait se battre jusqu'à la mort.
c. Par ordonnance du 2 mars 2025, le TMC a prononcé la mise en détention provisoire du prévenu jusqu'au 31 mai 2025 (OTMC/697/2025), retenant à cet égard l'existence de charges suffisantes ainsi que des risques de collusion et récidive.
d.a. Le 4 mars 2025, la procédure P/5165/2025 a été jointe à la procédure P/10208/2018, dont l'instruction s'était achevée par avis de prochaine clôture des 13 août et 18 décembre 2024 informant les parties qu'un acte d'accusation serait dressé.
Dans celle-ci, il est reproché à A______ des infractions d'agression (art. 134 CP) à réitérées reprises, de lésions corporelles simples (art. 123 CP), d'injure (art. 177 CP), de menaces (art. 180 CP) et d'infraction à la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c LStup) pour avoir :
- le 28 avril 2018, vers 13h15, à la rue 5______, à C______, de concert avec son frère E______, participé à une agression dirigée contre F______, au cours de laquelle ce dernier a été blessé;
- le 26 juin 2018, vers 18h30, à la rue 6______, à C______, de concert avec ses frères, E______ et G______, participé à une agression dirigée contre H______, au cours de laquelle ce dernier a été blessé;
- le 26 juin 2018, vers 18h30, à la rue 6______, à C______, intentionnellement lâché son chien – un bull terrier – sur F______, qui avait pris la fuite en courant, lequel animal a mordu le prénommé au poignet droit, lui occasionnant une lésion constatée médicalement;
- le 26 juin 2018, vers 18h30, dans le prolongement des faits susvisés, de concert avec E______ et G______, participé à une agression dirigée contre I______ et J______, au cours de laquelle ces derniers ont été blessés;
- le 17 septembre 2023, entre 21h45 et 21h50, au chemin 7______ no. ______, à C______, alors qu'il promenait son chien devant la propriété de K______, injurié et menacé de mort cette dernière, en la traitant à réitérées reprises de « trisomique » et en lui disant « j'ai la solution pour les trisomiques, c'est une balle dans la tête », tout en mimant le geste de lui tirer une balle dans la tête, ce qui l'a effrayée;
- à une date indéterminée au début du mois de juillet 2024, à L______ [GE], menacé H______ de le tuer, en déclarant à certains de ses amis vouloir lui tirer dessus et lui mettre une balle dans la tête, l'effrayant de la sorte, étant précisé que le précité a déposé une nouvelle plainte pénale pour ces faits, le 5 juillet 2024.
d.b. Le prévenu a contesté l'ensemble des faits reprochés susvisés.
e. Entendue en audience de confrontation le 23 janvier 2024, K______ a indiqué avoir eu peur et qu'elle tremblait encore à l'arrivée de la police 40 minutes après les faits. A______ a pour sa part reconnu à l’audience avoir dit « la trisomie ça se soigne » et « je connais la thérapie pour soigner la trisomie » et s'être approché de K______ parce qu'il avait envie de se faire comprendre, et lui avoir également dit « soit un bon bol de gaz, soit une balle dans la tête » et avoir mimé le geste pour ne pas qu'elle pense qu'il parlait « d'un ballon ». Il a ajouté : « si j'étais né avec des défaillances mentales et physiques, j'aurais voulu qu'on m'achève » ainsi que « j'essaie d'adopter un comportement un peu agressif et menaçant pour éloigner les fourberies, comme un animal, comme un lion, qui resterait devant sa proie et qui, si la proie se montre agressive, ne va pas l'attaquer ».
H______ a quant à lui expliqué à l’audience de confrontation du 27 septembre 2024, craindre pour sa sécurité et celle de ses proches car lorsqu'il se rendait à C______ pour rendre visite à sa mère, ses amis du quartier lui rapportaient que A______ demandait des informations à son sujet et disait qu'il voulait le « fumer ». Un ami lui avait également rapporté que A______ lui avait dit qu'il lui mettrait une balle dans la tête s'il trainait avec lui. Il a ajouté que A______ avait cassé des tables et tailladé au couteau un cache-soleil lors d'un évènement organisé par M______ et qu'il avait dit à cette occasion qu'il « allait faire un nettoyage »; il ne souhaitait pas donner le nom de témoins car l'un de ses amis avait témoigné à l'époque et, suite à cela, il avait fait l'objet de menaces de la part de A______.
Lors de cette audience, A______ s'est emporté à plusieurs reprises malgré la présence d'agents de sécurité dans la salle, conduisant à l'intervention d'autres agents de sécurité. Il a également tenu des propos inquiétants tels que « Reproduisez-vous avec vos semblables. Vous ferez que des merdes. Vous me faites perdre du temps (…) »; « Ce que je sais, c'est que quand je vois des gens qui crèvent, je ressens quelque chose de positif derrière, c'est bizarre »; « Je n’ai pas besoin d’un psychologue. C’est une merde comme une autre ».
Il a enfin déclaré s'agissant de H______ : « S'il pouvait être mort et que je ne vois plus sa gueule dans la rue, ça pourrait être bien, pas que pour moi. J'ai perdu des années pour de la merde. Il va y avoir des répercussions ».
f. Le 25 avril 2025, le Ministère public a ordonné l'expertise psychiatrique du prévenu.
g. Par ordonnance du 28 mai 2025, le TMC a prolongé la détention provisoire du prévenu jusqu’au 31 août 2025, eu égard aux charges suffisantes et graves ainsi qu’aux risques de collusion et de récidive.
h. Par arrêt du 26 juin 2025 (ACPR/491/2025), la Chambre de céans a rejeté le recours du prévenu contre cette ordonnance.
i.a. À teneur du rapport d’expertise psychiatrique du 24 juillet 2025, les experts ont conclu que le prévenu souffrait d’un trouble modéré de la personnalité et d’un trouble délirant pouvant être assimilés à un grave trouble mental. Sa responsabilité était faiblement à moyennement restreinte pour les faits de violence et faiblement restreinte pour les faits de détention d’arme illégale. Le risque de récidive d’actes de violence générale, de détention d’armes illégales et de trafic de stupéfiants était évalué comme moyen. Un traitement ambulatoire psychiatrique intégré (psychiatrique et psychothérapeutique) en pratique privée ou publique notamment pour travailler la maîtrise de soi et traiter les symptômes psychotiques était préconisé. Était également suggéré un suivi spécifique pour les questions de la violence, auprès de N______ par exemple. Si le prévenu s’était déclaré d’accord avec un suivi psychothérapeutique, il était toutefois opposé à une médication. Les troubles dont il souffrait étaient chroniques et un traitement de l’ordre de l’année a minima serait susceptible de réduire le risque de récidive. Les perspectives de réduction du risque de récidive étaient partielles en raison de la limitation d’introspection de l’intéressé. Si l’hypothèse d’un trouble délirant s’avérait fondée, une réduction des idées de persécution serait possible par un traitement pharmacologique, qui pourrait permettre une meilleure diminution du risque de récidive. Enfin, le traitement préconisé était compatible avec une détention.
i.b. Les experts seront auditionnés par le Ministère public le 23 octobre prochain.
j. Le 21 août 2025, A______ a sollicité sa mise en liberté immédiate, moyennant le cas échéant les mesures de substitution suivantes : interdiction de s’entretenir avec quiconque, en particulier toute personne impliquée dans les faits notamment d’éventuels acheteurs ou le fournisseur de l’arme et des munitions; obligation de se soumettre à un suivi ambulatoire psychiatrique intégré ainsi qu’à un suivi spécifique pour les questions de la violence, tel que la consultation N______; obligation de rechercher activement une activité professionnelle ou analogue; obligation de se présenter au Service de la réinsertion et du suivi pénal (ci-après : SRSP) dans les 24 heures suivant sa libération; obligation de suivre les règles ordonnées par le Service de probation et d’insertion (ci-après : SPI) et en particulier de produire mensuellement au SRSP la preuve de la régularité de son suivi thérapeutique et des recherches d’emploi effectuées.
Le Ministère public s’y est opposé et a sollicité du TMC la prolongation de la détention provisoire du prévenu.
k. Le prévenu, né le ______ 1990, est ressortissant suisse et kosovar, célibataire et sans emploi. À teneur de son casier judiciaire suisse, il a été condamné à cinq reprises à Genève, entre le 27 mai 2013 et le 18 janvier 2018, principalement : pour infractions à l'art. 33 LArm ( les 27 mai et 14 octobre 2013), pour infraction à l'art. 19 al. 1 LStup (le 27 mai 2013), contraventions à la LStup (les 27 mai et 14 octobre 2013 ainsi que 18 janvier 2018) et pour lésions corporelles simples (les 24 juin 2014, 1er septembre 2016 et 18 janvier 2018).
C. Dans son ordonnance querellée, le TMC a considéré que les charges étaient toujours suffisantes, eux égard aux différentes plaintes pénales déposées, aux constats médicaux figurant à la procédure et aux déclarations des plaignants et des témoins entendus au cours de la procédure y compris en confrontation devant le Ministère public.
L’instruction se poursuivait, le rapport d’expertise ayant été rendu. Le Ministère public indiquait devoir obtenir les résultats de l'analyse du téléphone portable du prévenu, confronter ce dernier à ces résultats, ainsi que procéder à l'audition des experts et du prévenu.
Le risque de collusion demeurait tangible vis-à-vis de la ou des personnes ayant fourni des armes et des munitions au prévenu, ce dernier n’ayant, comme relevé dans l’arrêt du 26 juin 2025, pas souhaité fournir d'explications à ce sujet, ni voulu donner l'identité de l'individu qui lui avait remis l'arme à air comprimé, le silencieux et le dispositif de visée retrouvés à son domicile. Il existait dès lors en l’état un risque de collusion concret avec le ou les fournisseurs des armes en question, dont lui seul connaissait l'identité. Il convenait ainsi d'éviter que le prévenu ne les prévînt ou tentât d'influer sur leurs déclarations. En outre, ce risque existait en lien avec les éléments de preuve qui pourraient découler de l'analyse des appareils électroniques saisis, de sorte qu'il convenait de laisser un temps raisonnable aux enquêteurs pour procéder à cette analyse, et leur permettre cas échéant d'identifier les tiers impliqués (fournisseur(s) des armes et des munitions, ainsi qu'éventuels acheteurs de stupéfiants, en particulier). Dans l'intervalle, il y avait lieu de s'assurer que le prévenu ne pût pas altérer le contenu de ces appareils, directement ou par l'intermédiaire de tiers à qui il fournirait des instructions, notamment ses codes.
Le risque de récidive devait également être retenu pour les motifs invoqués dans ses précédentes décisions et par l’arrêt susvisé de la Chambre pénale de recours, selon lequel le prévenu avait déjà été condamné en particulier à deux reprises pour infractions à l'art. 33 LArm, en 2013, et à trois reprises pour lésions corporelles simples, en 2014, 2016 et 2018. En sus des infractions reprochées constatées le 28 février 2025 – notamment la détention et le port sur la voie publique d'un pistolet chargé et d'un poing américain –, il était soupçonné, dans la présente procédure, d'avoir commis plusieurs agressions et lésions corporelles simples en 2018, ainsi que d’avoir proféré des menaces de mort en mimant le geste de tirer une balle dans la tête de ses victimes, en 2023 et 2024. À cela s'ajoutait ses propos peu rassurants à l'audience du 1er mars 2025, selon lesquels il « se foutait » des autres, avait « le droit » de déambuler dans la rue avec une arme à feu chargée, était en colère et allait « se battre jusqu'à la mort ». Il faisait siens ces motifs, dont aucun élément nouveau au dossier ne commandait de s'écarter. Au demeurant, il ressortait du rapport d'expertise du 24 juillet 2025 que le prévenu souffrait d'un trouble modéré de la personnalité ainsi que d'un possible trouble délirant et qu'il présentait un risque de récidive violente moyen. Ces conclusions venaient renforcer et concrétiser le risque de récidive.
Aucune mesure de substitution n’était susceptible d'atteindre le but de la détention, au vu desdits risques.
Le risque de collusion ne pouvait être pallié par une interdiction de contact, en particulier avec d'éventuels acheteurs ou le(s) fournisseur(s) des armes et des munitions, ni par une assignation à résidence, ces mesures ne reposant que sur la seule volonté du prévenu, laquelle était invérifiable et donc insuffisante, vu l'intensité du risque de collusion, étant encore relevé qu’une interdiction de contact ne pouvait en principe porter que sur des personnes déterminées énoncées de manière suffisamment précise, selon la jurisprudence, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
S'agissant du risque de récidive, le prévenu proposait de se soumettre à un suivi ambulatoire (suivi ambulatoire psychiatrique intégré et suivi relatif aux questions de violence) et de chercher une activité. Si les experts avaient certes recommandé un traitement ambulatoire psychiatrique intégré (psychiatrique et psychothérapeutique) pour travailler la maîtrise de soi et traiter les symptômes psychotiques, ainsi qu'un suivi pour les questions de la violence, que le prévenu se disait prêt à suivre – mais sans médication –, un tel traitement, une fois mis en place, devrait s’installer dans la durée et son efficacité dépendrait de la compliance du prévenu à la thérapie et, le cas échéant, à la médication. Partant, une libération du prévenu moyennant obligation d'entreprendre un suivi ambulatoire apparaissait largement prématurée.
Enfin, la prolongation de sa détention provisoire ordonnée respectait le principe de proportionnalité au vu des faits reprochés au prévenu et de la peine concrètement encourue en cas de condamnation.
D. a. À l’appui de son recours, A______ conteste toute infraction à la LStup hormis une culture de cannabis destinée à sa propre consommation. Aucun fait de violence physique ne lui avait été reproché après juin 2018, étant précisé que sa détention provisoire ne reposait que sur les faits du 28 février 2025 susceptibles d’être qualifiés d’infractions à la LArm et à la LStup. Or, le quantum de peine à laquelle il s’exposait concrètement, eu égard à son état de responsabilité restreinte, ne saurait excéder six mois. Les charges du 28 février 2025 ne suffisaient ainsi plus à justifier son maintien en détention provisoire.
Ensuite, le risque de collusion n’était pas concret, le Ministère public n’alléguant aucun acte d’enquêtes particulier tendant à l’identification du fournisseur de l’arme. Six mois d’instruction n’avaient pas permis d’identifier un quelconque tiers à l’égard duquel il serait susceptible d’exercer une influence. Un tel risque ne pouvait être admis abstraitement à l’endroit de telles personnes non identifiées. Son téléphone portable avait été saisi et les preuves sauvegardées. Le cas échéant, une interdiction de contact à l’égard de ces personnes indéterminées pourrait être prononcée, laquelle pourrait être complétée par une assignation à résidence, avec éventuellement un contrôle électronique.
S’agissant du risque de récidive, les deux infractions qui lui étaient reprochées étaient des infractions de mise en danger abstraite n’impliquant pas d’atteinte à l’intégrité physique d’autrui, les charges antérieures n’étant pas pertinentes à cet égard. Le temps écoulé depuis ses précédentes condamnations et les propos provocateurs qu’il avait pu tenir au cours des diverses audiences excluaient le caractère sérieux et imminent d’un danger de passage à l’acte violent. Aucun fait de violence physique sur des tiers ne lui avait été reproché depuis 2018, de sorte qu’aucun amalgame ne pouvait être fait avec la détention d’une arme à feu en 2025. Il ne représentait pas une menace concrète et actuelle. Les conclusions des experts psychiatres allaient du reste en ce sens dès lors qu’ils ne recommandaient pas un traitement institutionnel mais un traitement ambulatoire. Son trouble de la personnalité était « modéré » et le risque de récidive considéré comme « moyen ». Rien ne s’opposait à sa mise en liberté, assortie de la mise en place de mesures de substitution consistant en un suivi ambulatoire psychiatrique intégré et un suivi spécifique auprès de N______. Ces deux mesures pouvaient être complétées par une assignation à résidence à son domicile à C______, le cas échéant sous contrôle électronique, étant relevé que la décision attaquée était muette sur cette mesure proposée. Sa détention provisoire l’avait très affecté et avait eu l’effet d’un électrochoc salutaire. Il avait compris la nécessité de travailler sur sa colère et était d’accord de se soumettre aux recommandations des experts. Son accord comprenait également « l’essai d’un traitement médicamenteux », si celui-ci devait être indiqué. Il avait pris conscience de la nécessité de remettre de l’ordre dans sa vie et mettre un terme à son désœuvrement, notamment en trouvant un emploi. Il s’engageait à se présenter au SRSP à sa libération et à suivre les règles qui lui seraient imposées par le SPI, en particulier produire des attestations de suivi thérapeutique régulier et de recherches d’emploi, étant précisé qu’il avait écrit à la ville de C______ pour postuler à une activité de voirie (il y avait déjà travaillé par le passé).
b. Le Ministère public conclut au rejet du recours et à la confirmation de l’ordonnance attaquée.
c. Le TMC maintient les termes de son ordonnance, sans autre remarque.
d. Le recourant ne réplique pas.
EN DROIT :
1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
2. Le recourant conteste la gravité et la suffisance des charges.
Dans son arrêt du 26 juin 2025, auquel il peut être renvoyé, la Chambre de céans a considéré que les charges apparaissaient suffisantes et graves – nonobstant le fait que le prévenu justifiait la possession d’armes à son domicile et le port d’une arme chargée sur la voie publique, lors de son arrestation le 28 février 2025, par la nécessité de se défendre –, eu égard à la dangerosité évidente d’un tel comportement et à l’appétence manifeste de l’intéressé pour les armes interdites, ce d'autant que ses explications à cet égard étaient particulièrement évasives (consid. 2.2).
Aucun élément nouveau survenu depuis lors n’a amoindri ces charges.
3. Le recourant conteste le risque de collusion.
3.1. Conformément à l'art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; 132 I 21 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_577/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.1).
3.2. En l'occurrence, dans son précédent arrêt, la Chambre de céans a considéré que le recourant n'avait notamment pas souhaité fournir d'explications sur la manière dont il avait acquis, sans autorisation, l'arme à feu chargée dont il était porteur au moment de son interpellation, ni voulu donner l'identité de l'individu qui lui avait remis l'arme à air comprimé, le silencieux et le dispositif de visée retrouvés à son domicile. Il existait dès lors en l'état un risque de collusion concret avec le ou les fournisseurs des armes en question, dont lui seul connaissait l'identité. Il a en outre été relevé que si la saisie du téléphone portable du prévenu avait effectivement permis de sécuriser d'éventuels éléments de preuve, sous l'angle tant des infractions à la LArm que celles à la LStup, l'analyse de cet appareil, en cours, pourrait révéler en particulier l'identité des tiers impliqués (fournisseur(s) des armes et des munitions ainsi qu'éventuels acheteurs de stupéfiants, en particulier) que seul le prévenu connaissait. En cas de libération, il pourrait ainsi prendre contact avec eux et entraver la manifestation de la vérité (consid. 3.2.). Ces considérations sont toujours d’actualité, étant précisé que l’analyse du téléphone semble toujours en cours.
Une interdiction de contact avec quiconque et en particulier d’éventuels acheteurs ou le(s) fournisseur(s) des armes et munitions en question, telle que proposée, reposerait sur la seule volonté du recourant et serait invérifiable, de sorte qu’elle ne saurait constituer une mesure suffisante, sans compter qu’une telle mesure ne peut en principe porter que sur des personnes déterminées.
Le recourant propose également, à titre de mesure de substitution, une assignation à résidence, assortie le cas échéant d’un contrôle électronique. De telles mesures pourraient éventuellement pallier un risque de fuite, non retenu ici, de sorte qu’elles n’apparaissent pas adéquates et suffisantes pour éviter que le recourant, même depuis chez lui, n’altère la manifestation de la vérité en prenant contact avec les personnes susvisées.
4. Le recourant conteste le risque de réitération.
4.1. L'art. 221 al. 1 let. c CPP, relatif au risque de récidive, dans sa nouvelle teneur au 1er janvier 2024 (RO 2023 468), présuppose désormais que l'auteur compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
Selon la jurisprudence relative à l'art. 221 al. 1 let. c aCPP (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2023 [RO 2010 1881]) – transposable au nouveau droit (ATF 150 IV 149 consid. 3.1 s.) –, trois éléments doivent être réalisés pour admettre le risque de récidive : en premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre, et il doit s'agir de crimes ou de délits graves; deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise; troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 146 IV 136 consid. 2.2; 143 IV 9 consid. 2.5).
Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4).
4.2. Le nouvel art. 221 al. 1bis CPP prévoit pour sa part que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut exceptionnellement être ordonnée si le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave et s'il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre (cf. ATF
150 IV 149 susmentionné, consid. 3.2, et arrêt du Tribunal fédéral 7B_1025/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.2).
Comme il est renoncé à toute infraction préalable (seul indice fiable permettant d'établir un pronostic légal), il semble justifié de restreindre les infractions soupçonnées aux crimes et délits graves contre des biens juridiques particulièrement importants (par ex., la vie, l'intégrité physique ou l'intégrité sexuelle). L'exigence supplémentaire de l'atteinte grave a pour objectif de garantir que lors de l'examen de la mise en détention, on prendra en considération non seulement les peines encourues, mais aussi les circonstances de chaque cas. Ces restrictions sont de plus requises en ce qui concerne le risque de crime grave du même genre. En effet, la détention préventive ne paraît justifiée que si le prévenu risque de mettre gravement en danger les biens juridiques des victimes potentielles (comme lorsque le motif de mise en détention est le passage à l'acte). Enfin, ces restrictions ont pour objectif d'exclure que ce motif de mise en détention soit avancé en cas de dommages purement matériels ou de comportements socialement nuisibles (Message du Conseil fédéral du 28 août 2019 [19.048] concernant la modification du Code de procédure pénale – mise en œuvre de la motion 14.3383 de la Commission des affaires juridiques du Conseil des États « Adaptation du code de procédure pénale » –, FF 2019 6351, p. 6395).
4.3. En l’espèce, dans son précédent arrêt, la Chambre de céans a statué que le recourant avait déjà été condamné en particulier à deux reprises pour infractions à l'art. 33 LArm, en 2013, et à trois reprises pour lésions corporelles simples, en 2014, 2016 et 2018. En sus des infractions reprochées constatées le 28 février 2025 – notamment la détention et le port sur la voie publique d'un pistolet chargé et d'un poing américain –, il était soupçonné, dans la présente procédure, d'avoir commis plusieurs agressions et lésions corporelles simples en 2018, ainsi qu'avoir proféré des menaces de mort en mimant le geste de tirer une balle dans la tête de ses victimes, en 2023 et 2024. À cela s'ajoutait ses propos peu rassurants à l'audience du 1er mars 2025, selon lesquels il "se foutait" des autres, avait "le droit" de déambuler dans la rue avec une arme à feu chargée, était en colère et allait "se battre jusqu'à la mort". L'ensemble de ces circonstances, ajouté au désœuvrement apparent du recourant, qui était sans emploi, laissait craindre une dangerosité et un potentiel de violence concret chez lui, apte à fonder à tout le moins un risque de récidive simple au sens de l'art. 221 al. 1 let. c CPP (consid. 4.3).
Ces considérations valent toujours, aucun élément nouveau au dossier ne permettant de considérer que ce risque se serait amoindri depuis lors. Au contraire.
Le rapport d’expertise psychiatrique désormais rendu a conclu que le recourant souffrait d’un trouble modéré de la personnalité et d’un trouble délirant pouvant être assimilés à un grave trouble mental. Le risque de récidive d’actes de violence générale, de détention d’armes illégales et de trafic de stupéfiant était évalué comme moyen. Que le recourant estime que ce risque « moyen » n’est pas significatif, tout comme le fait qu’il n’aurait commis aucun acte de violence sur des tiers depuis 2018, importent ainsi peu. Le constat des experts contredit son appréciation selon laquelle il ne présenterait aucune menace concrète et actuelle.
Les propos que le recourant a tenus tant à l’audience du 1e mars 2025 qu’à celles des 23 janvier et 27 septembre 2024 ne sont par ailleurs pas de nature à rassurer sur sa potentielle dangerosité.
Le fait que les experts, qui n’ont pas encore été entendus sur leur rapport, ne préconisent pas un traitement institutionnel mais recommandent un traitement ambulatoire, n’y change rien non plus. Si le recourant ne présentait aucune pathologie ni signe de dangerosité, ils n’auraient préconisé aucun traitement du tout.
Le recourant s’engage, à titre de mesures de substitution, à se soumettre à un suivi ambulatoire psychiatrique intégré ainsi qu’à un suivi spécifique pour les questions de violence, tels que recommandés par les experts.
Un tel suivi apparaît toutefois difficile à mettre en œuvre de manière adaptée et ciblée à ce stade. Les experts n’ont pas encore été entendus. Or, il ressort de leur rapport que le recourant est opposé à une médication, laquelle leur semble toutefois nécessaire pour diminuer le risque de récidive, eu égard au trouble délirant dont l’intéressé souffrirait. Ils ont également relevé que les perspectives de réduction du risque de récidive étaient partielles en raison de la limitation d’introspection de l’expertisé. Ces éléments – auxquels s’ajoutent les propos du prévenu à l’audience du 27 septembre 2024 à l’endroit des psychologues – permettent de sérieusement douter de la volonté aujourd’hui manifestée par le recourant de vouloir se soigner. Ses réticences à une médication semblent du reste entières, en tant qu’il se déclare d’accord avec un éventuel traitement médicamenteux « à l’essai ».
Enfin, de l’avis des experts, ses troubles sont chroniques et seul un traitement de l’ordre de l’année a minima – lequel était compatible avec la détention – serait susceptible de réduire le risque de récidive.
Partant, ordonner en l’état le traitement ambulatoire préconisé à titre de mesure de substitution ne serait pas apte à pallier le risque de réitération.
Il en va de même de l’engagement du recourant de rechercher activement un emploi, celui-ci déclarant vouloir postuler au service de voirie de sa commune, où il avait déjà travaillé à l’époque. Or, il ressort du rapport d’expertise (p. 6) qu’il y avait travaillé quelques mois en 2013 mais, trouvant le salaire médiocre par rapport à l’aide sociale, il s’était inscrit à l’Hospice général. Ses autres tentatives professionnelles avaient échoué car selon lui, il y avait « toujours quelque chose qui bloquait ». Rien n’indique qu’il en irait autrement aujourd’hui, sa prétendue prise de conscience visant à mettre un terme à son désœuvrement semblant des plus embryonnaire.
5. Au vu des infractions dont le recourant est prévenu, si elles devaient être confirmées, la prolongation de la détention provisoire ne viole pas le principe de la proportionnalité, étant rappelé une nouvelle fois que la seule peine menace maximale de l'art. 33 LArm est une peine privative de liberté de trois ans au plus.
Enfin, le recourant ne saurait à ce stade tabler sur une réduction substantielle de peine, les experts psychiatres ayant conclu à une responsabilité faiblement restreinte pour les détentions d’arme illégale et faiblement à moyennement restreinte pour les faits de violence. Il appartiendra à l’autorité de jugement de se prononcer sur cet aspect, de sorte qu’il n’est pas question ici d’anticiper une éventuelle réduction de peine.
6. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté.
7. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4).
8. Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office.
8.1. Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1).
8.2. En l'occurrence, quand bien même le recourant succombe, on peut admettre que l'exercice du présent recours ne procède pas d'un abus.
L'indemnité du défenseur d'office sera fixée à la fin de la procédure, conformément à l’art. 135 al. 2 CPP, dont il n’y a pas lieu de s’écarter.
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rejette le recours.
Admet la demande d'assistance judiciaire pour le recours.
Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-.
Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.
Le greffier : Sandro COLUNI |
| La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
P/10208/2018 | ÉTAT DE FRAIS |
| ACPR/ |
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) | | |
| |||
- frais postaux | CHF | 30.00 |
| |||
Émoluments généraux (art. 4) | | |
| |||
- délivrance de copies (let. a) | CHF |
| ||||
- délivrance de copies (let. b) | CHF |
| ||||
- état de frais (let. h) | CHF | 75.00 |
| |||
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) | | |
| |||
- décision sur recours (let. c) | CHF | 900.00 |
| |||
| Total | CHF | 1'005.00 | |||